Avertissement pénal probatoire : tout comprendre

Depuis le 1er janvier 2023, l’avertissement pénal probatoire s’est substitué au rappel à la loi comme alternative aux poursuites.

L’avertissement pénal probatoire est mis en oeuvre en cas de classement sans suite de la procédure. L’APP consiste à rappeler à l’auteur d’une l’infraction, qui a reconnu sa culpabilité, les obligations résultant de la loi ou du règlement et les peines encourues.

L’article 14 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire modifie les dispositions de l’article 41-1 1° du code de procédure pénale (CPP). Il supprime le rappel à la loi et lui substitue l’avertissement pénal probatoire qui entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Ces nouvelles dispositions enrichissent le panel des alternatives aux poursuites d’un premier niveau de réponse pénale, inscrit dans une temporalité plus longue que celle du rappel à la loi et prenant davantage en compte les intérêts des victimes.

L’article 41-1 1° du CPP dispose ainsi que le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique, directement ou par l’intermédiaire d’un délégué, adresser à l’auteur de l’infraction qui a reconnu sa culpabilité un avertissement pénal probatoire lui rappelant les obligations résultant de la loi ou du règlement ainsi que les peines encourues. Il est indiqué à la personne que cette décision est revue en cas de commission d’une nouvelle infraction dans un délai de deux ans, ou un an en matière contraventionnelle.

Mon conseil d’avocat cas de convocation

Si vous tombez sur cet article à la suite d’une “convocation aux fins de notification d’un avertissement pénal probatoire” c’est à la positif et négatif.

  • Positif car vous échappez aux poursuites : vous n’êtes pas renvoyé devant le tribunal correctionnel, vous ne passerez pas au tribunal. Vous n’aurez donc pas d’amende, ni de prison ferme ou sursis, ni de peine.
  • Négatif car le Procureur aurait pu faire un classement sans suite ‘simple’, sans passer par la case avertissement pénal probatoire. Le Procureur a donc estimé que le dossier était suffisamment sérieux pour vous remonter les bretelles. Mais pas assez solide pour vous faire juger par un tribunal.

Il faudra cependant bien vérifier les points suivants :

  • Que vous avez reconnu les faits : sinon l’avertissement n’est pas possible
  • Que l’infraction qu’on vous reproche peut faire l’objet d’un rappel à la loi. Cependant, si vous avez commis des violences et qu’on vous propose un avertissement, il peut être intéressant de l’accepter puisque si vous alertez le procureur sur l’irrégularité de cette alternative aux poursuites, il risque de vous citer à comparaitre au tribunal

Fondement juridique

Article 41-1 CPP :

“S’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, d’un délégué ou d’un médiateur du procureur de la République :
Adresser à l’auteur de l’infraction qui a reconnu sa culpabilité un avertissement pénal probatoire lui rappelant les obligations résultant de la loi ou du règlement ainsi que les peines encourues et lui indiquant que cette décision est revue en cas de commission d’une nouvelle infraction dans un délai de deux ans ; ce délai est fixé à un an en matière contraventionnelle. Cet avertissement ne peut être adressé que par le procureur de la République ou son délégué ; il ne peut intervenir à l’égard d’une personne qui a déjà été condamnée ou à la suite d’un délit de violences contre les personnes ou d’un délit commis contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public. Lorsque l’infraction a causé un préjudice à une personne physique ou morale, l’avertissement ne peut intervenir que si le préjudice a déjà été réparé ou s’il est également fait application de la mesure prévue au 4° ; (…)
En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l’auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites.”

Définition et synthèse de l’avertissement pénal probatoire

Nouvelle alternative aux poursuites, l’avertissement pénal probatoire (APP) il a été introduit par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire. L’article 14 de la loi du 22 décembre 2021 a en effet modifié l’article 41-1 du code de procédure pénale.

Désormais, s’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, d’un délégué ou d’un médiateur du procureur de la République notamment « adresser à l’auteur de l’infraction qui a reconnu sa culpabilité un avertissement pénal probatoire lui rappelant les obligations résultant de la loi ou du règlement ainsi que les peines encourues et lui indiquant que cette décision est revue en cas de commission d’une nouvelle infraction dans un délai de deux ans ; ce délai est fixé à un an en matière contraventionnelle.

Cet avertissement ne peut être adressé que par le procureur de la République ou son délégué ; il ne peut intervenir à l’égard d’une personne qui a déjà été condamnée ou à la suite d’un délit de violences contre les personnes ou d’un délit commis contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public. Lorsque l’infraction a causé un préjudice à une personne physique ou morale, l’avertissement ne peut intervenir que si le préjudice a déjà été réparé ou s’il est également fait application de la mesure prévue au 4° » (à savoir la réparation du dommage causé à la victime : restitution, remise en état des lieux ou des choses dégradées, versement pécuniaire).

L’APP consiste à rappeler à l’auteur d’une l’infraction, qui a reconnu sa culpabilité, les obligations résultant de la loi ou du règlement et les peines encourues.

L’autorité compétente pour adresser un APP est le procureur de la République ou son délégué, préalablement à sa décision sur l’action publique. Le procureur peut agir directement ou par l’intermédiaire de son délégué, d’un officier de police judiciaire ou d’un médiateur.

Une circulaire précise les cas dans lesquels le procureur peut mettre en œuvre un APP et les conditions de cette mise en œuvre (Circ. CRIM-2022-22 du 13 déc. 2022 présentant les dispositions de la loi n° 2021-1729 du 22 déc. 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire relatives à l’avertissement pénal probatoire).

Les conditions d’orientation vers une mesure d’avertissement pénal probatoire

Les conditions tenant à la nature des faits

Violences et menaces contre les personnes

A compter du 1er janvier 2023, le procureur de la République peut décider de mettre en œuvre un avertissement pénal probatoire à l’encontre d’une personne mise en cause pour un délit ou une contravention, dès lors que l’infraction visée ne constitue ni un délit de violences contre les personnes, ni un délit commis à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou d’une personne investie d’un mandat électif public.

Si les menaces commises à l’encontre du conjoint, des ascendants ou des descendants en ligne directe ou de toute autre personne vivant avec une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’une mandat électif public, ne sont pas expressément visées par cette exclusion, le lien intrinsèque de ces infractions avec la fonction exercée par ces personnes doit conduire à exclure également l’avertissement pénal probatoire pour ce type de faits.

L’ensemble de ces violences délictuelles sont ainsi exclues du champ d’application de l’avertissement pénal probatoire. Compte tenu de la nature des faits et de leurs conséquences pour les victimes, notamment lorsqu’il existe un préjudice corporel, ces violences appellent une réponse pénale d’un niveau supérieur lorsqu’est envisagée une alternative aux poursuites.

Atteintes aux représentants de l’Etat

Les atteintes portées à l’autorité de l’Etat et aux représentants de la République ou de la démocratie locale relèvent tout particulièrement d’autres types de réponse pénale que l’avertissement pénal probatoire même lorsqu’elles sont commises par une personne sans antécédent judiciaire et qu’elles n’ont pas occasionné d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique.

Ces dispositions s’inscrivent dans la continuité des orientations de politique pénale déjà diffusées.

En effet, la protection des personnes dépositaires de l’autorité publique, qui assurent le respect de la loi et la protection de nos concitoyens, appelle une réponse pénale ferme. La dépêche du garde des Sceaux du 4 novembre 2020 invitait les parquets généraux et parquets à exclure le recours aux mesures alternatives aux poursuites en cas de violences à l’encontre des forces de l’ordre. De même, la circulaire du 27 mai 2021 excluait le recours aux rappels à la loi à l’encontre de personnes sans antécédent, mises en cause pour une infraction commise à l’encontre des forces de l’ordre, même en l’absence d’atteinte à leur intégrité physique ou psychique.

Dans le même esprit, les circulaires des 6 novembre 2019 et 7 septembre 2020 invitaient les parquets généraux et parquets à privilégier le défèrement, notamment en cas de réitération de comportements pouvant apparaître, pris isolément, de faible intensité, afin d’apporter une réponse pénale systématique et rapide en cas d’infractions commises à l’encontre des élus.

Précisions concernant l’ancien rappel à la loi

Il peut être rappelé que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2021-1729 du 21 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, le recours au rappel à la loi n’est plus possible en cas de délit commis contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public, quelle que soit la date à laquelle les faits ont été commis.

Par ailleurs, le recours au rappel à la loi n’est plus possible depuis le 1er juin 2022 pour les délits de violences, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis (Article 59 VIII de la loi n°2021-1729 du 21 décembre 2021).

Quelles sont les infractions les plus adaptées à l’avertissement pénal probatoire ?

La procédure de l’avertissement pénal probatoire apparaît particulièrement adaptée à l’égard d’autres infractions telles que les atteintes aux biens, les dégradations et détériorations du bien d’autrui, les vols simples portant sur des biens d’une faible valeur, les filouteries, ou les injures, quand celles-ci sont commises par des personnes sans antécédent judiciaire.

Les conditions tenant au mis en cause

L’APP est applicable aux mineurs

L’avertissement pénal probatoire est applicable aux mineurs, dès lors que l’article L.422-1 du code de la justice pénale des mineurs (CJPM) renvoie à l’article 41-1 du CPP s’agissant des alternatives aux poursuites pouvant être mises en œuvre à l’égard d’un mineur.

Lorsque le procureur de la République propose au mineur un avertissement pénal probatoire et lui demande de réparer le dommage résultant des faits, en application de l’article 41-1 4° du CPP, les représentants légaux du mineur doivent être convoqués. Cette mesure requiert par ailleurs l’accord de ces derniers, conformément à l’article L.422-2 du CJPM.

Le recours à l’avertissement pénal probatoire, premier niveau de réponse pénale, est ainsi adapté lorsque les faits sont commis par un mineur dépourvu d’antécédent judiciaire et que la situation personnelle et familiale ou la personnalité de celui-ci ne justifient pas la mise en œuvre d’un suivi éducatif.

Le mis en cause ne doit pas avoir fait l’objet de condamnation antérieure.

Le prononcé de l’avertissement pénal probatoire ne peut intervenir à l’égard d’une personne ayant déjà fait l’objet d’une condamnation et a fortiori se trouvant en état de récidive légale. En effet, toute condamnation pénale, quelle que soit son ancienneté, empêche le recours à cette alternative dès lors qu’elle n’a pas été amnistiée ou réhabilitée.

En revanche, les mesures éducatives prononcées par les juridictions pour mineurs, les mesures alternatives aux poursuites prévues par l’article 41-1 du CPP, les compositions pénales prévues par les articles 41-2 et 41-3 du même code, et les amendes forfaitaires délictuelles ou contraventionnelles ne constituant pas des condamnations pénales, elles ne font pas obstacle à la mise en œuvre d’un avertissement pénal probatoire lorsque de nouveaux faits sont commis.

Néanmoins, la réponse pénale à une nouvelle infraction sera nécessairement apportée en prenant en compte ces précédents afin de choisir une sanction adaptée et cohérente au regard de la nature des faits commis et du parcours judiciaire du mis en cause. En effet, une gradation de la réponse pénale doit utilement être recherchée lorsqu’une personne ayant déjà fait l’objet d’un avertissement pénal probatoire pour des faits de même nature commet une nouvelle infraction dans des circonstances justifiant une nouvelle alternative aux poursuites. L’exigence de lisibilité de l’action judiciaire doit alors conduire à ne pas recourir à l’avertissement pénal probatoire, qui serait incompris par les victimes et dénué de sens pour l’auteur.

Le mis en cause doit avoir reconnu l’infraction. 

L’avertissement pénal probatoire ne peut intervenir que si l’auteur reconnaît sa culpabilité dans la commission de l’infraction.

Contrairement au rappel à la loi, la reconnaissance de l’infraction par le mis en cause est une condition légale du recours à cette mesure.

Une contestation même partielle des faits doit dès lors conduire à orienter le mis en cause vers un autre type de mesure, pouvant utilement comprendre une dimension empreinte de pédagogie, afin de favoriser l’émergence d’une réflexion sur l’infraction commise.

La condition tenant à l’indemnisation préalable de la victime

Lorsque l’infraction a causé un préjudice à une personne, physique ou morale, l’avertissement pénal probatoire ne peut intervenir que si le préjudice a déjà été réparé, ou s’il est simultanément assorti d’une mesure alternative de réparation prévue par l’article 41-1 4° du CPP. La mise en place de cette mesure de réparation intervient dans ce cas concomitamment à celle de l’avertissement.

Cette réparation peut consister en un versement pécuniaire à la victime, en l’engagement de frais pour remettre en état un lieu ou un bien dégradé, etc. L’auteur doit pouvoir justifier de ces démarches préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre de la procédure d’avertissement.

Le constat d’un préjudice conséquent ou d’une pluralité de victimes susceptibles de solliciter une indemnisation de leurs préjudices, ou encore l’absence de consolidation d’un préjudice corporel, peuvent conduire à privilégier d’autres modes de réponse pénale à l’avertissement pénal probatoire.

Des directives pourront ainsi utilement être adressées aux services d’enquête afin d’assurer tout au long de l’enquête la collecte des éléments essentiels à la détermination du préjudice de la victime, puis à son indemnisation.

À ce titre, il convient de rappeler la possibilité offerte par l’article 420-1 alinéas 2 et 3 du CPP, qui permet à l’OPJ de recueillir directement sur procès-verbal la demande de restitution ou de dommages- intérêts formulée par la victime, et ce à tout moment de l’enquête. Cette demande vaut constitution de partie civile et peut dispenser la victime d’écrire ou de comparaître ultérieurement devant le délégué du procureur.

Dans une logique d’accélération des circuits, le procureur de la République peut adresser au délégué du procureur des directives générales le guidant dans les éléments à prendre en compte pour déterminer le montant des préjudices à prendre en compte.

Si la victime n’a pas été entendue au cours de la procédure, n’a pas répondu ou manifesté son souhait de solliciter une indemnisation, une démarche proactive est attendue des enquêteurs et des délégués du procureur au cours de la mise en œuvre de la mesure d’avertissement. En effet, la victime a pu changer d’avis et voir son préjudice évoluer. Il appartient alors au délégué du procureur, sur les instructions du procureur, d’initier une démarche en sa direction et de veiller à son information sur les enjeux de la procédure. Cette action doit s’articuler avec celle des associations d’aide aux victimes, qui peuvent être sollicitées pour contacter la victime, l’accompagner et l’orienter vers un avocat le cas échéant.

Pour anticiper les situations dans lesquelles la victime manifestera sa demande d’indemnisation alors que la procédure d’avertissement pénal probatoire est engagée, le procureur de la République pourra adresser des instructions demandant aux délégués du procureur de s’assurer de l’indemnisation préalable à la notification de la mesure.

Les autres mesures prévues par l’article 41-1 du CPP peuvent, notamment si elles paraissent nécessaires pour mettre fin au trouble causé par l’infraction ou favoriser le reclassement de l’auteur des faits, être ordonnées concomitamment à l’avertissement pénal probatoire.

La mise en œuvre de l’avertissement pénal probatoire

Les modalités de mise en œuvre de l’avertissement pénal probatoire : qui convoque ?

Aux termes de l’article 41-1 1° du CPP, l’avertissement pénal probatoire est adressé à l’auteur de l’infraction par le procureur de la République ou son délégué. Par conséquent, et par dérogation aux dispositions de l’article 41-1 alinéa 1 du CPP, l’avertissement pénal probatoire ne peut pas être mis en œuvre par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire ou d’un médiateur du procureur de la République. Les nouvelles dispositions mettent ainsi un terme aux rappels à la loi par officier de police judiciaire.

Cette restriction présente l’avantage de marquer clairement le caractère judiciaire de l’avertissement pénal probatoire, intervenant dans des locaux spécifiquement dédiés à cet exercice (enceinte judiciaire ou de justice de proximité, locaux des mairies ou de services d’enquête adaptés à cette réponse judiciaire, etc) et revêtant par là même un caractère de solennité.

La personne mise en cause déférée ou convoquée, voire destinataire d’un courrier si les circonstances propres à l’espèce le justifient, reçoit un avertissement solennel lui rappelant les obligations résultant de la loi ou du règlement ainsi que les peines encourues en cas de transgression de ces obligations. Elle peut évidemment être assistée d’un avocat.

Des trames destinées à faciliter la mise en œuvre de l’avertissement pénal probatoire sont accessibles sur la page dédiée du Wikipénal.

Qui reçoit le mis en cause ? Le délégué du procureur

En pratique, les procureurs s’appuieront largement sur leurs délégués pour mettre en œuvre l’avertissement pénal probatoire, dans le prolongement des orientations résultant de la circulaire de politique pénale générale du 1er octobre 2020 et de la circulaire du 15 décembre 2020 relative à la justice de proximité, qui invitent à mobiliser les délégués du procureur dans le traitement des infractions du quotidien, et à délocaliser la réponse pénale dans des lieux situés au plus près des territoires.

Le délégué du procureur n’est donc pas un juge : c’est une personne qui a conclu un contrat de salariat avec l’état pour assurer cette fonction de délégué du procureur.

La raison est fonctionnelle : il n’y a pas assez de procureurs en France, il a donc été nécessaire de “sous-traiter” cette fonction à des tiers. On trouve le même principe avec les auditeurs de justice qui vont épauler les magistrats pour la rédaction des jugements.

On peut déplorer que ce ne soit pas des magistrats qui reçoivent les mis en cause, ce qui tend à désacraliser et à minimiser la sanction de l’avertissement pénal probatoire.

J’ai cependant été amené personnellement à réviser mon jugement, au début très critique, après avoir rencontré des délégues du procureur, dont une ancienne avocate au TJ de Nanterre, qui font un travail remarquable.

Comme toujours, tout dépendra de la personne physique et de son background qui doit selon moi nécessairement être juridique.

Les modalités de révision de la décision en cas de nouvelle infraction

À compter de la notification à l’intéressé de l’avertissement pénal s’ouvre une période probatoire. Si le mis en cause ne fait pas l’objet d’un suivi spécifique par l’autorité judiciaire, il est néanmoins informé, lors du rappel des obligations résultant de la loi ou du règlement, que cette décision d’orientation sera revue en cas de commission d’une nouvelle infraction dans un délai de deux ans si l’infraction est un délit, ou d’un an s’il s’agit d’une contravention.

Ce délai de période probatoire ne fait pas obstacle au classement sans suite de la procédure une fois l’avertissement pénal probatoire mis en œuvre. Le formulaire de classement sans suite intégrant l’avertissement pénal probatoire et la nomenclature détaillée figurent sur la page dédiée du Wikipénal.

Il n’est pas nécessaire que la nouvelle infraction soit similaire ou de même nature que la première. Ainsi, la commission d’une infraction d’atteinte aux personnes peut occasionner la révision de l’avertissement pénal probatoire décidé pour une infraction d’atteinte aux biens antérieure.

Le dernier alinéa de l’article 41-1 du CPP prévoit qu’en cas de non-exécution des mesures alternatives en raison du comportement de l’auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites. Il y a lieu cependant de considérer que cette obligation n’est pas applicable lorsqu’une nouvelle infraction est commise après un avertissement pénal probatoire dans les délais prescrits par la loi.

Dans cette hypothèse, l’article 41-1 1° du CPP impose uniquement que la décision d’orientation initiale vers un avertissement pénal probatoire soit « revue ». Le magistrat du parquet a l’obligation de réexaminer sa décision initiale, mais il conserve, en application du principe d’opportunité des poursuites, la possibilité de confirmer sa première décision d’orientation en avertissement pénal probatoire de la première procédure, de recourir à la composition pénale ou de diligenter des poursuites.

S’agissant de la nouvelle infraction, il est loisible au ministère public de mettre en œuvre une nouvelle alternative aux poursuites. Néanmoins, il importe de prendre en compte le deuxième passage à l’acte et d’assurer une gradation de la réponse pénale, sans pour autant alourdir l’audiencement du tribunal de police ou du tribunal correctionnel de procédures pouvant être efficacement appréhendées dans un autre cadre.

Ainsi, une alternative aux poursuites comportant une dimension pédagogique plus soutenue ou un contenu renforcé, une composition pénale, une ordonnance pénale ou une CRPC peuvent être utilement mises en œuvre pour des faits d’une gravité modérée, tandis qu’une transgression plus grave doit donner lieu à des poursuites devant les juridictions de jugement.

Si le législateur a entendu fixer un délai pour encadrer l’obligation faite au parquet de revoir sa première décision d’orientation, il n’a en revanche pas interdit que cette première procédure puisse être reprise pour nouvelle orientation postérieurement à ce délai, tant que la prescription n’est pas acquise, dans la mesure où cette mesure alternative aux poursuites n’éteint pas l’action publique.

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