Quelles sont les obligations procédurales de l’expert judiciaire ?

À quelles règles les experts judiciaires sont -ils soumis ?

Les articles 232 et suivants du Code de procédure civile définissent les droits et obligations incombant aux experts judiciaires. Ceux-ci doivent notamment exercer leur mission avec conscience, objectivité et impartialité, en respectant le principe du contradictoire et en veillant à ne pas porter d’appréciation d’ordre juridique.

Le régime de nullité des mesures d’expertises suit le régime de nullités des actes de procédure (art. 175 CPC), parmi lesquelles les nullités pour vice de forme nécessitent la démonstration d’un grief (art. 114 CPC).

Si l’expert judiciaire ne respecte pas ces règles, la partie qui subit les manquements de l’expert judiciaire pourra alors demander la nullité du rapport d’expertise, ce qui aura pour conséquence induite de priver l’expert judiciaire de sa rémunération.

Comment contester ou annuler un rapport d’expertise judiciaire ?

L’obligation de respecter le principe de la contradiction

Principe

L’expert doit respecter le principe du contradictoire, et ce, à tous les stades de ses opérations (Art. 14 à 17 du Code de procédure civile)

Le principe du contradictoire compte parmi les garanties du procès équitable (CEDH 18 mars 1997, n° 21497/93, Mantovanelli c/ France) et l’expert doit s’y conformer.

Cela implique notamment que les parties soient convoquées par l’expert à ses opérations, qu’elles obtiennent communication de tout document soumis à l’expert et qu’elles soient mises en mesure de présenter leurs observations (T. Moussa).

En pratique, le principe du contradictoire comprend les obligations suivantes.

L’obligation de l’expert de convoquer les parties à toutes les opérations d’expertise

L’expert est tenu de convoquer les parties à toutes les opérations d’expertise (Cass. civ. 1ère, 9 juin 1982, n°81-11.455).

L’obligation de soumettre à la discussion des parties les résultats des investigations techniques diligentées en leur absence

L’expert doit soumettre à la discussion des parties les résultats des investigations techniques diligentées en leur absence (Cass. civ. 2ème, 15 mai 2003, n°01-12.665).

L’obligation par l’expert derespecter le contradictoire dans les échanges entre l’expert et les parties 

L’expert doit respecter le contradictoire dans les échanges entre l’expert et les parties (art 276 CPC).

La jurisprudence considère à cet égard que « l’inobservation des formalités prescrites par l’art. 276 du nouveau CPC ayant un caractère substantiel n’entraîne la nullité de l’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité  » (Cass. Com., 18 février 1992, n°89-19.330)

L’obligation de répondre aux dires des parties

Aux termes de l’article 276 du CPC « L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. (…)
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. »

Ainsi, l’expert doit répondre de manière circonstanciée et détaillée à chacune des observations dévéloppées par les parties dans leurs dires. A défaut, son silence ou son ignorance des observations de la partie constitue un grief qui entraine la nullité du rapport d’expertise (CA Agen, 6 novembre 2024, n°23/00546).

Ce que j’ai pour habitude de recommander aux experts est de travailler par tableau :

Observations de la partieRéponse de l’expert
Il est demandé à l’Expert de préciser quelles sont les obligations d’un diagnostiqueur immobilier normalement diligent lors de la saisie de l’isolation d’un mur dans le cadre d’un Diagnostic de Performance ImmobilièreUn diagnostiqueur normalement diligent qui effectue ses constatations techniques dans les règles de l’art doit vérifier la présence de l’isolant, sa nature, son épaisseur et son type de pose, en recourant à des sondages non destructifs (retrait des prises, interrupteurs, etc.) ou destructifs (légers forages). A défaut de pouvoir constater par lui-même cette présence, il doit refuser la saisie d’un isolant dans son Diagnostic de Performance Energétique.

Sanction

La violation du principe de la contradiction entraîne la nullité du rapport d’expertise (Civ. 2e, 24 nov. 1999, n° 97-10.572, AJDI 2000. 728, obs. M. Olivier ; 24 févr. 2005, n° 03-12.226, D. 2006. 545, obs. P. Julien et N. Fricero). La violation du principe du contradictoire peut, selon sa gravité, être analysée en un vice de fond et entraîner l’annulation du rapport d’expertise sans qu’il soit nécessaire de prouver l’existence d’un grief, si une grave atteinte aux droits de la défense est établie. C’est notamment le cas lorsque le conseil de l’une des parties n’a pas été avisé des opérations d’expertise en cours et n’a pas été destinataire du rapport de l’expert (Cass. 2e civ., 24 nov. 1999, n° 97-10.575) ou lorsque l’expert n’a pas permis aux parties de débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport d’un document sur lequel il fonde son appréciation (Cass. 1re civ., 1er févr. 2012, n° 10-18.853).

Cette faute professionnelle peut également

  • justifier l’engagement de responsabilité de l’expert (TGI Nantes, 6 mars 1985, Gaz. Pal., 7 mai 1985. 303, obs. M. Caratini ; Nancy, 27 janv. 2011, préc., reprochant à l’expert de n’avoir pas soumis aux parties le résultat de ses investigations afin qu’elles puissent en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport).
  • entrainer la radiation de la liste des experts (rep. ministérielle JOAN 22 juin 1977 p. 4088).

L’obligation d’accomplir personnellement les opérations d’expertises

Mon avis de praticien

En pratique, un nombre préoccupant d’experts judiciaires délèguent aujourd’hui, en toute illégalité, tout ou partie de leur mission à des collaborateurs, en totale contradiction avec les principes fondamentaux gouvernant l’expertise judiciaire. Ce fonctionnement met en réalité tout le monde en danger : l’expert, dont la responsabilité personnelle est directement engagée, mais aussi — et surtout — la partie en demande, qui s’expose au risque majeur de voir le rapport d’expertise ultérieurement annulé à la demande de la partie adverse pour non-accomplissement personnel de la mission.

Il est donc absolument essentiel de rappeler, de manière ferme et constante, en particulier lorsque l’on est en position de demandeur à l’expertise, que l’expert doit impérativement réaliser lui-même sa mission. Il ne doit rien sous-traiter, ne peut déléguer que de strictes tâches matérielles, sous son contrôle direct, et doit intervenir personnellement à chaque étape déterminante de la mesure.

C’est d’ailleurs le principe même de l’expertise judiciaire : le juge désigne une personne nommément identifiée, précisément en considération de ses compétences propres, de sa qualification, de son indépendance et de son inscription sur une liste officielle après instruction d’un dossier et prestation de serment.
Si le juge avait voulu confier la mission au collaborateur, c’est ce collaborateur qu’il aurait désigné, après qu’il ait lui-même satisfait aux exigences de moralité, de compétence, d’indépendance et d’inscription sur les listes d’experts judiciaires.

Toute dérive en la matière fragilise non seulement la fiabilité du rapport, mais porte atteinte à la crédibilité même de l’expertise judiciaire et à la sécurité juridique des parties.

Principe de l’accomplissement personnel de sa mission

Article 233 du Code de procédure civile
Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Lorsque le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal doit soumettre à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l’exécution de la mesure.

Le principe est donc clair et impératif : l’expert doit accomplir personnellement sa mission. À défaut, les actes réalisés en méconnaissance de cette obligation ne sauraient valoir opérations d’expertise.
Cette irrégularité peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel, peu important que la partie ait conclu au fond après le dépôt du rapport en première instance (Cass. 2e civ., 7 mai 2002, n° 99-20.676). En cas de contestation, le juge est tenu de motiver sa décision (Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-10.983 et 13-20.208), son appréciation demeurant étroitement subordonnée aux circonstances propres du dossier.

Ainsi, la Cour de cassation considère que l’expert a personnellement exercé sa mission dans les hypothèses suivantes :
– lorsqu’il n’a pas pu examiner un véhicule déjà vendu, mais s’est référé à un rapport très précis établi par un tiers (Cass. 2e civ., 26 oct. 1977, n° 76-11.329) ;
– lorsqu’il confie à un tiers disposant des instruments appropriés l’exécution d’investigations à caractère purement technique (Cass. 2e civ., 16 mai 2002, n° 00-20.050) ;
– lorsqu’il s’appuie, pour fixer le coût d’une réfection, exclusivement sur le devis produit par une partie, à la condition d’en avoir préalablement vérifié le sérieux et le bien-fondé (Cass. 2e civ., 10 janv. 2013, n° 11-27.131).

Lorsque l’expert désigné est une personne morale, son représentant légal doit donc impérativement soumettre à l’agrément du juge l’identité de la personne physique chargée de l’exécution de la mesure. Il n’en demeure pas moins que, dans de très nombreuses hypothèses pratiques, l’expert peut légitimement se faire assister pour l’accomplissement d’actes strictement matériels, n’impliquant aucune appréciation technique ou intellectuelle en lien avec les termes de la mission, tels que l’arpentage, les prises de photographies ou les opérations de mesurage.

L’expert peut-il se faire assister (le cas du collaborateur) ?

Article 278-1 du Code de procédure civile
L’expert peut se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission, par la personne de son choix, laquelle intervient sous son contrôle et sa responsabilité.

Article 282, alinéa 4, du Code de procédure civile
Lorsque l’expert s’est fait assister dans l’accomplissement de sa mission en application de l’article 278-1, le rapport mentionne les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours.

L’article 278-1 a été introduit dans le Code de procédure civile par le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005. Cette disposition, éminemment pragmatique, permet à l’expert de s’entourer de collaborateurs pour l’assister lors d’opérations complexes et/ou répétitives, sans lesquelles il ne pourrait mener sa mission dans un délai raisonnable. La Cour de cassation rappelle ainsi que le seul fait, pour l’expert, de se faire assister par un tiers ne constitue pas une violation de son obligation d’accomplissement personnel de la mission d’expertise (Cass. 2e civ., 17 avr. 2008, n° 06-19.590).

De même, l’expert peut confier à un tiers disposant des instruments appropriés l’exécution d’investigations à caractère technique, sans manquer pour autant à son obligation de remplir personnellement sa mission et sans méconnaître les exigences du procès équitable telles que définies par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Cass. 2e civ., 16 mai 2002, n° 00-20.050).

La direction, le contrôle ou la surveillance exercée par l’expert constituent dès lors les critères déterminants permettant de qualifier juridiquement l’assistance. Ainsi, l’expert peut se faire assister dans l’exécution de sa mission par des collaborateurs à la triple condition :
qu’ils présentent les garanties nécessaires, comme en matière de prise de sang sur un mineur confiée par l’expert à une infirmière puéricultrice (Cass. 2e civ., 3 mai 2000, n° 98-13.347) ;
qu’il encadre et vérifie leur travail et en assume personnellement la responsabilité, dès lors qu’il procède lui-même aux opérations et rédige personnellement le rapport (Cass. 2e civ., 15 juin 1991, n° 91-22.088) ;
que les opérations déléguées ne constituent pas l’objet même de la mission.

En pratique, l’assistance consiste principalement dans l’exécution de tâches matérielles d’exécution, telles que des calculs ou des relevés. Est ainsi validé le choix de l’expert de confier à un géomètre-expert disposant du matériel nécessaire de photogrammétrie un travail purement technique consistant à retranscrire des photographies sur un plan, sans avoir à interpréter les documents (Cass. 2e civ., 15 oct. 2009, n° 08-16.582).

La même solution est retenue lorsqu’un engin est démonté partiellement par une entreprise, hors la présence des parties, pour l’établissement d’un devis de réparation, après que celles-ci aient été préalablement avisées par l’expert lors d’une réunion contradictoire (Cass. 2e civ., 17 nov. 1993, n° 92-13.073), ou encore lorsque l’expert est assisté d’un technicien de sa spécialité, a néanmoins procédé lui-même aux opérations et rédigé personnellement le rapport (Cass. 2e civ., 15 juin 1994, n° 91-22.088).

En revanche, si la mission est entièrement ou partiellement accomplie par un collaborateur, la mesure d’expertise est susceptible d’annulation. Tel est le cas lorsque les opérations de mesurage de propriétés, qui constituent des actes d’exécution à caractère technique inhérents à la mission de l’expert et, comme tels, insusceptibles de délégation à de simples collaborateurs, sont réalisées en l’absence totale de direction, de contrôle ou de surveillance de l’expert : dans une telle hypothèse, ces opérations sont accomplies en méconnaissance de son obligation d’accomplir personnellement sa mission et ne peuvent, en conséquence, valoir opérations d’expertise (Cass. 2e civ., 10 juin 2004, n° 02-15.129).

La même sanction est retenue dans le cadre d’une expertise au cours de laquelle l’expert avait confié à un huissier de justice la charge de procéder à des mesures de constatation de l’état des récoltes afin d’en mesurer l’importance des dégâts, alors précisément qu’il avait été lui-même missionné à cette fin (Cass. 2e civ., 19 févr. 1997, n° 95-14.163).

Est également sanctionnée de nullité l’expertise qui se borne à renvoyer les parties à la lecture d’un rapport annexé, se contentant d’indiquer « que la recherche des causes y est expliquée et développée », sans que l’expert n’ait personnellement procédé aux opérations nécessaires (Cass. 2e civ., 11 janv. 1995, n° 93-14.697).

La Cour de cassation censure encore une réunion d’expertise tenue par le conjoint de l’expert, situation manifestement contraire à l’exigence d’accomplissement personnel de la mission (Cass. 2e civ., 27 avr. 2000, n° 98-13.321), tout comme l’hypothèse dans laquelle l’expert initialement désigné confie l’essentiel de la mission à un tiers qui s’était lui-même considéré comme co-expert, en dehors de tout cadre légal (Cass. 2e civ., 23 oct. 2003, n° 01-15.416).

On notera enfin que le grief tiré de ce que les actes accomplis en méconnaissance de l’obligation pesant sur l’expert d’exécuter personnellement sa mission ne peuvent valoir opérations d’expertise peut être soulevé même après que son auteur a conclu au fond postérieurement au dépôt du rapport (Cass. 2e civ., 7 mai 2002, n° 99-20.676).

L’obligation pour l’expert de remplir personnellement la mission qui lui est confiée donne parfois lieu à contestation quant à la méthode retenue pour accomplir ses diligences. Ainsi, dans une espèce où un expert avait été missionné pour examiner un scanner médical expédié à l’étranger aux fins de réparations, la Cour de cassation a admis qu’il puisse déposer son rapport au visa de constatations techniques établies à partir de photographies et de rapports d’opérations réalisés par des techniciens spécialisés dans la conception, l’installation et l’exportation de ce matériel. La Haute juridiction a jugé qu’il s’agissait d’éléments suffisants pour lui permettre de formuler un avis précis et circonstancié, sans méconnaître son obligation d’accomplissement personnel (Cass. 2e civ., 11 mars 1999, n° 97-11.708).

Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 Mai 2000 – n° 98-13.347 : La cour d’appel a exactement décidé que l’expert a la faculté de confier certaines tâches matérielles à ses collaborateurs ou à des personnels qualifiés dès lors que ceux-ci présentent les garanties nécessaires.

 Cour d’appel, Caen, 2e chambre civile et commerciale, 18 Novembre 2021 – n° 20/01686 :

« L’article 175 du code de procédure civile prévoit : ‘ la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ‘ ;
L’article 112 du même code prévoit : ‘ la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement …’.
L’article 114 alinéa 2 du même code prévoit : ‘ la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver un grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une nullité d’ordre public ‘.
En application de l’article 233 du code de procédure civile, l’ expert , qui doit remplir personnellement la mission qui lui a été confiée, a la faculté de confier certaines tâches matérielles à ses collaborateurs dès lors que ceux-ci présentent les garanties nécessaires.
L’article 282 alinéa 4 énonce que ‘lorsque l’ expert s’est fait assister dans l’accomplissement de sa mission en application de l’article 278-1, le rapport mentionne les nom et qualité des personnes qui ont prêté leur concours ‘.
Il résulte de ces dispositions que l’ expert peut se faire assister dans l’exécution de sa mission par des collaborateurs à condition d’encadrer leur travail, d’en assumer la responsabilité et à condition que les opérations déléguées ne constituent pas l’objet même de la mission.
En l’espèce, M et Mme P. ne précisent ni la nature de l’intervention de la collaboratrice de l’ expert , ni son étendue, ni ses modalités pas plus que le grief qu’ils ont prétendument subi du fait de l’absence du nom et de la qualité de celle-ci dans le rapport d’expertise. »

Qu’est-ce qu’un sapiteur ?

Article 278 du Code de procédure civile
L’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.

Article 282, alinéa 3, du Code de procédure civile
Si l’expert a recueilli l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint au rapport.

L’expert peut donc avoir recours à un autre technicien, à la condition impérative que ce dernier intervienne dans une spécialité distincte de la sienne. Ce technicien est dénommé sapiteur (du latin sapere, savoir). Sa désignation relève de la seule compétence de l’expert (Cass. 3e civ., 16 déc. 2014, n° 13-21.872). En pratique, le recours au sapiteur demeure relativement peu fréquent, puisqu’il ne représente qu’environ 6 % des expertises réalisées selon une enquête du ministère de la Justice.

La Cour de cassation utilise de façon constante l’expression de sapiteur pour qualifier ce spécialiste désigné par l’expert dans les conditions de l’article 278 du Code de procédure civile (Cass. 2e civ., 15 oct. 2009, n° 08-16.582). Il n’y a d’ailleurs pas lieu à référé pour qu’un expert puisse s’adjoindre le concours d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne (Cass. 3e civ., 23 oct. 2004, n° 82-15.895).

Souvent, le tribunal autorise expressément, dans le dispositif de la décision, le recours à un sapiteur ; toutefois, l’expert peut également y recourir spontanément, sans avoir à solliciter une autorisation du juge, contrairement aux matières pénale et administrative. Aucune autorisation préalable n’est donc requise, et le fait que l’expert ait cru devoir saisir le juge d’une demande de désignation est dépourvu de portée juridique (Cass. 2e civ., 29 janv. 2004, n° 00-12.367).

La condition essentielle du recours au sapiteur réside dans sa compétence dans une spécialité distincte, laquelle doit correspondre à une nécessité technique réelle. Il est préférable qu’il soit inscrit sur une liste officielle. Son intervention doit être strictement cantonnée à un périmètre d’opérations limitées et bien circonscrites, tant dans leur objet que dans leur coût. L’expert en assure le contrôle financier et technique et doit conserver « l’initiative de la totalité des opérations » (Cass. 2e civ., 29 janv. 2004, n° 00-12.367).

Le recours à un sapiteur ne saurait en aucun cas dispenser l’expert de remplir personnellement la mission qui lui est confiée (Cass. 3e civ., 26 nov. 2008, n° 07-20.071). Il ne doit donc en aucun cas déléguer l’accomplissement même de sa mission, le concours du sapiteur ne pouvant s’analyser en une « sous-traitance » (Cass. 3e civ., 8 avr. 1999, n° 96-21.897). Est ainsi approuvée la décision d’une cour d’appel ayant constaté qu’un bureau d’études chargé par l’expert de dresser les plans d’une charpente avait toujours travaillé sous le contrôle direct de ce dernier (Cass. 3e civ., 9 juill. 1997, n° 95-17.036).

La Cour de cassation veille avec une particulière rigueur à ce que le sapiteur dispose de compétences réellement distinctes de celles de l’expert. Commet ainsi un manquement grave justifiant sa radiation de la liste nationale, l’expert qui confie à un laboratoire non pas de simples opérations matérielles, mais des analyses de haute technicité réalisées hors de son contrôle, en lui laissant l’interprétation des résultats, puis recopie le rapport du laboratoire en attestant faussement avoir personnellement accompli les opérations (Cass. 1re civ., 10 avr. 1996, n° 95-10.707).

Les constatations et investigations effectuées par le sapiteur, même lorsqu’elles ne nécessitent pas la présence des parties, sont soumises au principe du contradictoire, l’expert étant tenu d’en porter la teneur à leur connaissance (Cass. 2e civ., 15 avr. 2010, n° 09-10.239 ; Cass. 2e civ., 16 déc. 1985, n° 84-16.917). Il appartient ensuite à la partie qui se voit communiquer le rapport du sapiteur de le contester par la voie d’un dire à l’expert (Cass. 2e civ., 15 oct. 1996, n° 94-21.113 ; Cass. 2e civ., 16 mai 2002, n° 00-20.050). Les dires, écrits ou verbaux relatifs au travail du sapiteur, doivent recevoir une réponse, et l’expert judiciaire doit superviser l’ensemble des opérations lors de réunions contradictoires (Cass. 3e civ., 4 nov. 1999, n° 98-10.694).

Ainsi, est conforme à l’article 278 du Code de procédure civile la consultation d’un vétérinaire chargé d’évaluer des animaux, dès lors que son avis est annexé au rapport d’expertise et soumis à la discussion contradictoire des parties (Cass. 1re civ., 13 oct. 1981, n° 80-12.927). En outre, les parties peuvent, avant le dépôt du rapport définitif, s’adresser directement au sapiteur pour solliciter des explications complémentaires et remettre un dire à l’expert (Cass. 2e civ., 27 nov. 2012, n° 11-19.975).

En revanche, est annulé le rapport de l’expert qui mentionne que ses calculs ont été vérifiés par un universitaire dont l’identité n’est pas révélée aux parties, dont l’avis n’est pas annexé et sur lequel aucun débat contradictoire n’a pu avoir lieu (Cass. 2e civ., 16 janv. 2003, n° 01-03.427). De même, est annulé le rapport d’un expert qui fonde ses conclusions sur l’analyse d’un sapiteur dont la contribution n’a pas été portée à la connaissance des parties (Cass. 2e civ., 20 oct. 1993, n° 92-10.653).

Bien qu’aucune disposition du Code de procédure civile ne l’impose formellement, il est indispensable, dans une logique de sécurité procédurale et de loyauté de l’expertise, que l’expert :
informe les parties de la nécessité de recourir à un sapiteur et du coût prévisible de cette intervention ;
informe le juge et sollicite, le cas échéant, une consignation complémentaire, afin de prévenir toute difficulté ultérieure tenant à l’augmentation du coût de l’expertise ;
communique la teneur de l’avis du sapiteur aux parties afin qu’elles puissent utilement en débattre contradictoirement devant lui (Cass. 2e civ., 4 févr. 1999, n° 95-16.979 ; Cass. 2e civ., 29 janv. 2004, n° 00-12.367) ;
annexe l’avis du sapiteur au rapport, en précisant son nom et ses qualités.

La rémunération du sapiteur est nécessairement incluse dans la demande de taxe de l’expert (Cass. 1″ civ., 25 nov. 1997, n° 95-10.135)

Quand le juge recourt-il à un collège d’experts ?

Article 264 du Code de procédure civile
Il n’est désigné qu’une seule personne à titre d’expert, à moins que le juge n’estime nécessaire d’en nommer plusieurs.

Article 265 du Code de procédure civile (ordonnance n° 2012-1451 du 24 décembre 2012)
La décision qui ordonne l’expertise expose, s’il y a lieu, la nomination de plusieurs experts.

Dans sa rédaction antérieure, il ne s’agissait que d’une faculté relevant du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. 2e civ., 13 juill. 2005, n° 03-19.945). Il semble désormais que la décision de confier la mission à un collège d’experts doive être expressément motivée, à l’instar du choix de désigner un expert hors liste. Une motivation, même succincte, est toujours bienvenue dans cette hypothèse. Le fait que les parties en fassent la demande d’un commun accord n’a, en soi, aucun caractère contraignant. Il n’est toutefois pas inutile de faire ressortir que l’étendue et la complexité de la mission rendent nécessaire la désignation de plusieurs experts (Cass. soc., 17 janv. 2001, n° 99-42.970).

A priori, la question du coût ne doit pas constituer un facteur dissuasif. Le recours au collège doit être réservé aux hypothèses les plus complexes, en chargeant l’un des experts d’en assurer la coordination ou la présidence. Cet expert centralise alors les tâches administratives et la répartition des travaux techniques au sein de l’expertise.

À défaut de dispositions contraires dans la décision nommant plusieurs experts, chacun doit procéder à toutes les opérations d’expertise, mais aucun texte n’exige qu’ils y procèdent ensemble (Cass. 2e civ., 28 juin 1989, n° 88-13.108). Il est toutefois évident que, lorsque le juge ordonne une expertise collégiale, celle-ci doit être effectuée par le collège dans son entier, et le rapport doit porter la signature de tous les experts. Il est néanmoins admis que l’expert qui ne s’est pas rendu sur les lieux pour des raisons indépendantes de sa volonté, mais qui, en signant le rapport unique, a expressément souscrit aux constatations de l’autre expert, est réputé avoir personnellement rempli sa mission (Cass. com., 17 nov. 1987, n° 86-11.753 et 86-12.643).

Nota : la procédure de rescision de la vente d’un bien immobilier pour cause de lésion nécessite obligatoirement le recours à trois experts (Code civil, art. 1678).

Qu’est-ce qu’un sachant ?

Article 242 du Code de procédure civile
Le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession, ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Lorsque le technicien commis ou les parties demandent que ces personnes soient entendues par le juge, celui-ci procède à leur audition s’il l’estime utile.

Ce texte permet à l’expert de s’adresser à un « sachant », lequel lui apporte des informations utiles à la réalisation de sa mission. À la différence du sapiteur, le sachant n’est pas rémunéré comme un technicien spécialisé. L’expert dispose, en outre, d’un libre choix quant aux auditions auxquelles il procède, sans être tenu d’entendre toutes les personnes proposées par les parties dès lors qu’il estime que leur audition n’est pas nécessaire pour répondre à sa mission (Cass. com., 11 oct. 2011, n° 10-20.301).

En application du principe du contradictoire, la communication aux parties de la teneur des auditions et des documents recueillis est exigée à peine de nullité (Cass. 2e civ., 5 déc. 2002, n° 01-10.320 ; Cass. 2e civ., 4 avr. 2002, n° 00-16.364).

L’exigence de mention du lien de parenté ou d’alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec les parties participe pleinement de la logique du procès équitable et de l’exigence d’impartialité de l’expert. C’est ainsi que viole l’article 242 du Code de procédure civile l’arrêt qui retient des informations recueillies ayant servi à la détermination des estimations proposées par l’expert, sans que celui-ci ait précisé l’existence d’une communauté d’intérêts entre une société et le tiers ayant fourni ces éléments (Cass. 2e civ., 20 déc. 2001, n° 00-15.376). En revanche, la communication de ces mentions constitue une règle de forme, dont l’inobservation n’est sanctionnée par la nullité qu’à la condition qu’un grief soit démontré (Cass. com., 22 oct. 2014, n° 12-10.218).

On observera que l’article 242 du Code de procédure civile n’exige nullement que le technicien procède aux auditions en présence des parties (Cass. com., 4 avr. 1995, n° 93-18.219). Il ne peut donc lui être reproché une violation du principe du contradictoire de ce seul fait. En revanche, il demeure tenu de soumettre aux parties la teneur des auditions et des documents recueillis auprès du sachant. À défaut, le rapport d’expertise est annulé (Cass. 2e civ., 4 juin 1993, n° 01-10.320).

Sanction du non-accomplissement personnel de la mission de l’expert

L’expertise qui n’a pas été réalisée personnellement par l’expert judiciaire, mais par un tiers, même lorsque ce tiers est présenté comme un sapiteur, encourt la nullité.

En pratique, le demandeur à la nullité devra démontrer très précisément la réalité de la délégation illicite, en s’attachant notamment à citer les passages du rapport dans lesquels l’expert se borne à renvoyer systématiquement à l’analyse du sapiteur, sans l’examiner personnellement ni en tirer la moindre conclusion propre (Cass. 2e civ., 11 janv. 1995, n° 93-14.697).

La jurisprudence rappelle à cet égard que l’avis du sapiteur doit être traité comme toute autre information recueillie par l’expert : il doit donc faire l’objet d’une analyse critique personnelle et être soumis aux observations des parties (CA Aix-en-Provence, 17 sept. 2008, n° 07/08715).

Le principe est posé de manière impérative par l’article 233 du Code de procédure civile : le technicien doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et sa responsabilité peut être retenue s’il ne respecte pas cette obligation.

Dès lors, les actes accomplis en méconnaissance de cette exigence ne peuvent valoir opérations d’expertise.

Après avoir expressément accepté sa mission devant le juge, l’expert est donc tenu de l’exécuter lui-même, même s’il lui est possible de s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne. En toute hypothèse, l’expert judiciaire désigné demeure seul maître et seul responsable des opérations d’expertise qui lui sont confiées.

La Cour de cassation l’énonce avec constance : les actes effectués en méconnaissance de l’obligation d’accomplissement personnel de la mission ne peuvent valoir opérations d’expertise (Cass. 2e civ., 27 avr. 2000, n° 98-13.361).

La sanction est donc double et redoutablement efficace :

  • nullité du rapport d’expertise,
  • avec, en conséquence, anéantissement de l’un des principaux fondements techniques du dossier.

Autrement dit, l’expert qui délègue illégalement sa mission fait peser un risque procédural majeur sur la partie demanderesse, qui peut voir des mois — parfois des années — de procédure réduits à néant, tandis que la partie en défense dispose alors d’un moyen de nullité particulièrement destructeur.

Obligation d’impartialité

Compte tenu du devoir d’impartialité qui leur incombe, les experts judiciaires peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges.

L’interdiction de donner un avis juridique

Principe

Sanction

L’interdiction pour l’expert judiciaire de se livrer à des appréciations d’ordre juridique dans son rapport n’ est pas expressément sanctionnée par la nullité. La jurisprudence laisse à cet égard une grande liberté au juge quant à la solution à adopter.

Retards et carence de l’expert

L’expert s’engage, lors de l’acceptation de sa mission, à déposer son rapport dans le délai fixé par le juge. Ce délai constitue une obligation procédurale essentielle, indissociable de la bonne administration de la justice.

S’il ne respecte pas ce délai sans pouvoir justifier de l’octroi d’un délai supplémentaire par le juge, lequel peut notamment résulter d’un événement de force majeure ou de la carence d’une des parties, la partie lésée est fondée à solliciter réparation du préjudice subi.

Dans cette perspective, l’expert doit veiller à conserver l’ensemble des éléments démontrant qu’il a accompli ses diligences et que le retard ne lui est pas imputable, tels que :
– les courriers de relance adressés aux parties pour l’obtention des pièces ;
– les informations transmises au juge sur les difficultés rencontrées dans le déroulement des opérations ;
– ainsi que les demandes de prorogation de délai régulièrement formulées auprès du magistrat chargé du contrôle.

L’expert commis est tenu de respecter strictement les délais qui lui sont impartis (Code de procédure civile, art. 239). À défaut, il peut non seulement être sanctionné disciplinairement — par une réduction de sa rémunération, son remplacement, voire son retrait de la liste des experts — mais il engage également sa responsabilité civile personnelle.

A ainsi été condamné l’expert qui n’avait pas déposé son rapport dans le délai imparti malgré les rappels et avait finalement été remplacé (CA Colmar, 27 nov. 1997), étant précisé que la surcharge de travail ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité (CA Dijon, 11 mai 2004). En revanche, aucune faute ne peut être retenue lorsque les demandes de report étaient nécessaires et ont été autorisées par le juge chargé du contrôle des expertises (CA Paris, 1er avr. 2008, RG n° 06/21234).

Obligation de respecter les délais impartis

De manière générale, l’expert est libre d’accepter ou de refuser la mission qui lui est confiée. Mais, dès lors qu’il l’a acceptée, il est tenu de la conduire personnellement à son terme et dans les délais qui lui ont été impartis par la décision de désignation, ou tels que modifiés en cours d’expertise par le juge.

Il engage sa responsabilité lorsque, par sa carence non motivée, il retarde la solution du litige, les parties étant fondées, si un préjudice est établi, à en solliciter directement réparation. Il appartient au tribunal d’apprécier s’il s’agit d’un simple retard excusable ou d’une carence fautive.

Ainsi, doit être indemnisée par l’allocation de dommages et intérêts la perte de chance de voir une facture intégralement acquittée, subie par un artisan dont les travaux impayés avaient été soumis à un expert judiciaire qui :
– n’avait pas respecté le délai de dépôt du rapport,
– n’avait répondu à aucun des rappels,
– ne s’était pas présenté à une convocation du juge,
– avait été remplacé,
– et n’avait même pas restitué le dossier après son éviction, nécessitant l’intervention du procureur de la République
(CA Colmar, 27 mai 1997).

De même, lorsqu’un expert consultant, désigné avec une mission technique déterminée et un délai impératif de deux mois, n’a ni déposé son rapport dans le délai imparti, ni sollicité de prorogation, il y a lieu de le condamner à des dommages-intérêts, dès lors que sa carence a retardé de plusieurs mois la solution du litige, sans qu’il ne puisse justifier ni même alléguer de motif légitime (TGI Aix-en-Provence, 6 avr. 1976).

Sanction

  • Pas de nullité de l’expertise : Le dépassement du délai n’entraîne pas la nullité de l’expertise, mais risque d’entraîner des sanctions pour l’expert en cas de négligence avérée.
  • Possibilité de remplacement. – Si le rapport n’est pas déposé dans les délais fixés ou si l’expert manque à ses obligations – conscience, impartialité, objectivité –, le juge peut d’office, ou à la demande des parties, procéder à son remplacement (C. pr. civ., art. 235 ). Si le tribunal fait droit à la demande des parties, l’expert sera condamné aux dépens de l’incident, et éventuellement aux dommages-intérêts demandés par les parties et appréciés par la juridiction.
  • L’expert encourt également la réduction de sa rémunération en cas de non-respect des délais (Civ. 2e, 27 avr. 1979, Bull. civ. II, no 124).

Non-respect du secret professionnel

L’expert est tenu au secret professionnel par l’article 244 du code de procédure civile. S’il doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircisse­ment sur l’affaire à examiner, il lui est en revanche interdit de révéler les autres infor­mations dont il aurait pu avoir connaissance à l’occasion de l’exécution de sa mission.

Ce même code impose à l’expert de ne pas divulguer son avis en dehors de l’instance, si ce n’est sur autorisation du juge ou avec le consentement de la partie intéressée (Art. 247 du Code de procédure civile).

Erreurs techniques (le fond)

Comment engager la responsabilité de l’expert judiciaire ?

Comment contester ou annuler un rapport d’expertise judiciaire ?

3 réflexions sur “Quelles sont les obligations procédurales de l’expert judiciaire ?”

  1. Bonjour, Merci pour toutes ces informations. Nous venons d’avoir à faire à un expert qui fait pression sur nous pour que nous trouvions un accord à l’amiable avec la partie adverse. Il nous a adressé des menaces à peine voilées. Que peut-on faire ?
    Merci

  2. Bonjour Maître,

    Dans le cadre d’une expertise judiciaire, la partie mise en cause se présente, à titre privé, avec un expert qui est lui aussi, expert judiciaire, en activité et sur la mème Cour d’Appel que l’expert judiciaire nommé lors de l’ordonnance de référé.
    N’ y a t il pas un sérieux problème de déontologie ?
    La partie demandresse peut elle s’y opposer ?

    1. Bonjour,

      Votre interrogation est tout à fait pertinente sur le plan théorique, mais la situation que vous décrivez relève d’une procédure d’expertise judiciaire avec représentation obligatoire. Dans ce cadre, votre avocat, qui connaît parfaitement les faits du dossier et les règles déontologiques applicables aux experts, sera le mieux placé pour apprécier la portée de cette situation et, le cas échéant, formuler les observations ou recours appropriés.

      La question que vous soulevez suppose en effet une analyse concrète et contradictoire du dossier, qui ne peut être conduite dans le cadre d’un simple commentaire en ligne. Je ne peux donc que vous inviter à en discuter avec votre conseil — sans doute déjà saisi et tout à fait compétent pour y répondre.

      Bien à vous,
      Valentin Simonnet

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