Agir en garantie des vices cachés

La garantie contre les vices cachés est l’une des garanties que le Code civil met à la charge du vendeur ; ainsi, le vendeur doit garantie à l’acheteur des vices cachés qui affectent l’utilité de la chose, ou sa valeur si l’acquéreur entend la revendre.

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus (C. civ. art. 1641). L’acheteur a alors le choix de demander l’anéantissement de la vente ou une réduction de son prix, outre d’éventuels dommages-intérêts si le vendeur connaissait les vices (C. civ. art. 1644 et 1645). L’acheteur doit exercer l’action en garantie dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (C. civ. art. 1648).

Fondement juridique

Articles 1641 et suivants du code civil

« La garantie des vices cachés protège les acquéreurs : elle impose au vendeur professionnel ou occasionnel de livrer un bien sans défaut (dit « vice ») susceptible de compromettre l’utilisation que l’acheteur souhaite en faire.
Cette garantie s’applique à un vice caché lors de la vente : l’action doit être engagée dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du défaut.« 

La qualité du vendeur

En matière de garantie des vices cachés, le vendeur n’est pas soumis aux mêmes règles selon qu’il connaissait ou non les vices lors de la vente :

  • s’il les connaissait, il doit restituer tout ou partie du prix de vente à l’acheteur (selon que l’acheteur choisit de garder ou de restituer le bien), mais aussi l’indemniser de tous les dommages subis (C. civ. art. 1645) [dommages-intérêts] ;
  • s’il les ignorait, il est seulement tenu de restituer tout ou partie du prix et de rembourser les frais de la vente (art. 1646), et non de garantir l’acheteur des dommages causés par le vice (Cass. 1e civ. 4-2-1963 no 57-10.892 P : Bull. civ. I no 77).

La présomption irréféfragable de connaissance du vice par le vendeur professionnel

Il pèse sur le vendeur professionnel une présomption irréfragable de connaissance du vice affectant le bien vendu. Issue de l’article 1645 du Code civil, cette présomption interdit au vendeur d’apporter la preuve contraire et l’oblige, lorsque la garantie des vices cachés est mise en œuvre, à réparer l’intégralité des dommages causés par le vice, sans pouvoir se limiter à la seule restitution du prix.

La Cour de cassation juge de manière constante que le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose qu’il vend, ce qui entraîne une aggravation automatique de sa responsabilité (Cass. 1re civ., 21 novembre 1972, n° 70-13.898 ; Cass. 2e civ., 30 mars 2000, n° 98-15.286). Ce principe a été récemment réaffirmé, la Cour ayant expressément jugé que cette présomption irréfragable est compatible avec les exigences du droit à un procès équitable (Cass. com., 5 juillet 2023, n° 22-11.621).

Encore faut-il, toutefois, que la qualité de vendeur professionnel soit caractérisée. Il appartient aux juges du fond de vérifier que le vendeur se livre de façon habituelle à la vente de biens de même nature que celui litigieux, cette qualification ne pouvant résulter d’une simple affirmation (Cass. 1re civ., 12 mars 1980, n° 78-16.290).

Dès lors que cette condition est remplie, la présomption irréfragable de connaissance du vice s’applique de plein droit : le vendeur professionnel ne peut soutenir avoir ignoré le défaut, quand bien même celui-ci n’aurait pas été immédiatement décelable. La Cour de cassation a rappelé que cette présomption emporte l’obligation de réparer tous les préjudices causés par le vice, sans restriction ni modulation (Cass. com., 17 janvier 2024, n° 21-23.909).

Cette présomption prive également le vendeur professionnel du bénéfice de toute clause ayant pour objet d’exclure ou de limiter la garantie des vices cachés. Une telle clause est réputée inefficace, la mauvaise foi du vendeur étant légalement présumée par l’article 1645 du Code civil (Cass. com., 18 février 1997, n° 94-20.609 ; Cass. 3e civ., 12 mai 2004, n° 02-20.911).

Une exception est toutefois admise lorsque le vendeur professionnel contracte avec un acheteur professionnel de la même spécialité. Dans cette hypothèse, la clause limitative ou exclusive de garantie peut produire effet, à la condition que le vendeur établisse qu’il ignorait effectivement l’existence du vice (Cass. com., 8 octobre 1973, n° 71-14.322 ; Cass. com., 18 février 1997, n° 94-20.609 ; Cass. com., 19 mars 2013, n° 11-26.566).

En cas de vente conclue entre professionnels de même spécialité, le vendeur est ainsi fondé à opposer une clause limitant ou excluant la garantie des vices cachés (Cass. com., 3 février 1998, n° 95-18.602). L’acheteur professionnel est alors présumé avoir connaissance des vices, dans la mesure où ceux-ci sont décelables selon une diligence raisonnable, appréciée in concreto (Cass. 3e civ., 28 février 2012, n° 11-10.705).

L’identité de spécialité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, qui doivent procéder à une analyse concrète de l’activité respective des parties (Cass. 1re civ., 20 février 1996, n° 93-21.128 ; Cass. 3e civ., 26 avril 2006, n° 04-19.107 ; Cass. com., 19 mars 2013, n° 11-26.566). À défaut, la décision encourt la censure. Ainsi, la Cour de cassation a reproché aux juges d’appel d’avoir examiné les seules compétences techniques respectives du vendeur et de l’acheteur quant à la détection d’amiante, sans vérifier préalablement s’ils exerçaient une activité relevant de la même spécialité, condition pourtant déterminante pour l’application de la clause de non-garantie.

Qui est un vendeur professionnel ?

  • L’entreprise qui revend son matériel usagé n’est pas vendeur professionnel. Le professionnel qui revend d’occasion un bien dont il a fait usage dans le cadre de son activité n’est pas un vendeur professionnel présumé connaître les vices dont le bien est atteint et tenu de réparer tous les dommages qui en sont la conséquence. Le fait que le vendeur ait une activité économique et vende occasionnellement des biens d’occasion en lien avec son activité est insuffisant pour le qualifier de vendeur professionnel des biens en cause. Par exemple, une société spécialisée dans le débardage forestier qui achète un engin agricole puis le revend n’est pas un vendeur professionnel (Cass. com. 17-1-2024 n° 21-23.909 F-B, Sté de travaux et débardage Antunes c/ Sté Sogedep).

L’acheteur professionnel ou l’acheteur profane : quelle différence ?

Que l’acheteur soit professionnel ou non, cela n’exonère pas de la garantie de vice caché mais fait juste sauter la présomption irréfragable de connaissance.

L’acheteur professionnel et l’acheteur profane ne sont pas soumis au même régime.

Lorsque l’acheteur est un profane, c’est-à-dire qu’il n’a pas de compétences techniques particulières au regard du produit qu’il utilise, la jurisprudence admet, dans son ensemble, assez facilement que le vice présente un caractère caché.

En revanche, la condition de l’acheteur professionnel est plus sévère puisque l’acheteur professionnel est censé connaître les vices de la chose qu’il achète. (Cass. civ. 3, 7 décembre 2023, n° 22-20.093, F.D)

La jurisprudence semble créer en fait 3 catégories :

  1. L’acheteur profane
  2. L’acheteur professionnel ne disposant pas des mêmes compétences que le vendeur lui permettant d’apprécier les qualités et les défauts de la chose Cass. com. 5-7-2023 n° 22-11.621 FS-B.
  3. L’acheteur professionnel disposant des mêmes compétences que le vendeur lui permettant d’apprécier les qualités et les défauts de la chose Cass. com. 5-7-2023 n° 22-11.621 FS-B,On trouve aussi le terme « acheteur de la même spécialité que le vendeur ».

Cette position est sujette à des positions cependant divergentes.

Et c’est pour tenir compte de ce cas de figure que dans sa jurisprudence la plus récente, la Cour de cassation a reconnu à l’acheteur professionnel ou à l’acheteur reconnu comme tel le droit de se prévaloir de vices cachés pour obtenir la résolution d’une vente dès lors qu’il est établi qu’il n’avait pas vu les défauts parce qu’ils étaient difficilement perceptibles sans démontage. Un garagiste est condamné à réparer les conséquences de la vente d’un véhicule comportant un vice caché. Il exerce une action récursoire contre son propre vendeur, également garagiste. Les juges rejettent sa demande ; il n’est pas établi que le vice affectant le moteur ait été indécelable par un acquéreur professionnel auquel il incombait d’effectuer les contrôles et les vérifications d’usage avant revente à un particulier. Cass. com., 13 juin 1989, pourvoi n° 87-17518.

Cette solution paraît extrêmement raisonnable puisqu’elle tient compte d’une réalité technique difficilement contestable, à savoir que certains vices peuvent échapper même à la vigilance d’un acheteur professionnel : on parle en la matière de “vices indécelables”, c’est à dire de vices indécelables sans démontage Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 novembre 1983, 82-11.310, Publié au bulletin : « Mais attendu que la cour d’appel ayant releve que la simple observation des purgeurs automatiques n’etait pas suffisante pour deceler leur defectuosite, qu’il a fallu les scier donc les detruire pour se rendre compte du vice, a tire de ces constatations les consequences legales qui en resultaient en faisant apparaitre que ces vices avaient pu rester caches a la societe ri, malgre sa qualite de professionnelle ;« 

Dans cette même logique, il convient encore de préciser que lorsque le vendeur est de mauvaise foi, qu’il s’est rendu coupable de ruses pour tromper l’acheteur sur l’état du véhicule vendu (maquillage de défauts), peu importe que ce dernier soit un acheteur professionnel ou non : les Tribunaux considèrent en effet dans cette hypothèse que l’acheteur professionnel retrouve la possibilité de se prévaloir des vices cachés puisque ses facultés d’appréciation ont été délibérément mises en échec par une manoeuvre frauduleuse du vendeur.

Il a été retenu que le vendeur professionnel  est tenu de réparer tous les dommages qui sont la conséquence du vice caché y compris à l’égard d’un acheteur professionnel si ce dernier n’a pas les mêmes compétences que lui (Cass. com. 5-7-2023 n° 22-11.621 FS-B : BRDA 15-16/23 inf. 9).

La sanction du vice caché

Une fois le vice caché retenu par le juge, quelle est la sanction ?

Article 1644 du code civil sur la sanction du vice caché « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »

Restitution de la chose et du prix

Garde de la chose et restitution d’une partie du prix

Dommages-intérêts

Si le vendeur connaissait les vices cachés du bien vendu, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur (C. civ. art. 1645)

Contre qui agir ?

Contre l’entrepreneur par le maitre de l’ouvrage : non

Quand un entrepreneur fournit au maître de l’ouvrage du matériel qui s’avère défectueux, ce dernier ne peut pas agir contre lui sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Une société du secteur de l’énergie confie à un entrepreneur la réalisation d’une centrale de production d’électricité photovoltaïque. Pour réaliser ces travaux, l’entrepreneur utilise des connecteurs qu’il achète à un fabricant. Des défaillances de ces connecteurs ayant entraîné des interruptions de la production d’électricité, la société agit contre l’entrepreneur sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Une cour d’appel satisfait sa demande, en considérant que la prestation réalisée impliquait la fourniture de connecteurs, peu important que les parties soient liées par un contrat de louage d’ouvrage et non de vente.

La Cour de cassation censure ce raisonnement. Dans leurs rapports directs, l‘action en garantie des vices cachés n’est pas ouverte au maître de l’ouvrage contre l’entrepreneur. Cass. com. 29-6-2022 no 19-20.647 F-B, Sté Smac c/ Sté Engie

La Cour de cassation refuse de faire une lecture extensive de cet article en décidant qu’il ne s’applique pas au contrat d’entreprise (louage d’ouvrage), dans le cas où l’entrepreneur fournit la matière.

Néanmoins, le maître de l’ouvrage n’est pas privé de toute action contre l’entrepreneur. Il peut agir contre lui en raison de la mauvaise exécution du contrat, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (C. civ. art. 1217), à charge pour l’entrepreneur d’appeler en garantie le fabricant du matériel défectueux en invoquant la garantie des vices cachés.

La clause d’exonération

Dans le cadre d’une vente, les parties peuvent stipuler une clause limitant ou excluant la garantie des vices cachés du vendeur, conformément à l’article 1643 du Code civil.

Toutefois, une telle clause est privée d’effet lorsque le vendeur a agi de mauvaise foi, c’est-à-dire lorsqu’il avait connaissance, au jour de la vente, des vices affectant le bien vendu. Dans cette hypothèse, l’acheteur retrouve sa faculté d’agir en garantie, nonobstant la clause contractuelle (Cass. 3e civ., 28 mars 2007, n° 06-12.299).

La mauvaise foi du vendeur peut résulter de la non-révélation d’une information déterminante pour le consentement de l’acquéreur. La Cour de cassation juge que le vendeur qui s’abstient de révéler un défaut qu’il connaît est réputé de mauvaise foi, y compris lorsqu’il n’a pas la qualité de vendeur professionnel, ce qui le prive du bénéfice de toute clause d’exonération ou de limitation de garantie (Cass. 3e civ., 19 novembre 2008, n° 07-16.746).

En pratique, la clause limitant ou excluant la garantie des vices cachés n’est donc efficace que dans des hypothèses strictement encadrées.

  1. Elle peut produire effet, en premier lieu, entre un vendeur et un acheteur non professionnels, à la condition que le vendeur soit de bonne foi, c’est-à-dire qu’il n’ait pas eu connaissance du vice au moment de la vente (Cass. 3e civ., 16 décembre 2009, n° 09-10.540 ; Cass. 3e civ., 13 janvier 2010, n° 08-21.677).
  2. Elle peut également être opposée entre professionnels de même spécialité, lorsque le vice n’était pas décelable selon une diligence raisonnable, l’acheteur étant alors présumé disposer des compétences techniques nécessaires pour apprécier l’état du bien (Cass. 1re civ., 21 juillet 1987, n° 84-15.987 ; Cass. com., 22 juin 1993, n° 91-13.598 ; Cass. 3e civ., 28 février 2012, n° 11-10.705).

Illustrations jurisprudentielles de la mauvaise foi (ou de la bonne foi) du vendeur

Constitue une mauvaise foi du vendeur :

  • Le fait, pour le vendeur d’une maison, de ne pas révéler à l’acquéreur l’existence de mouvements de terrain et de compressions de sol dont il avait eu connaissance durant les années où il était propriétaire, peu important qu’il ait estimé que les travaux réalisés y avaient efficacement remédié (Cass. 3e civ., 22 septembre 2009, n° 08-14.013).
  • Le fait, pour le vendeur d’un bien immobilier, de ne pas pouvoir ignorer la présence d’insectes xylophages dès lors qu’il avait fait réaliser des travaux sur la charpente, ce qui suffit à caractériser sa connaissance du vice et à écarter toute clause d’exonération de garantie (Cass. 3e civ., 28 mars 2007, n° 06-12.299).

Permet au contraire de retenir la bonne foi du vendeur :

  • Le fait que le vendeur n’ait jamais occupé personnellement le bien vendu, circonstance prise en compte par les juges pour exclure toute connaissance effective du vice invoqué (Cass. 3e civ., 21 décembre 2023, n° 22-21.518).
  • Le fait que le désordre allégué (affaissement de plancher) trouve son origine dans des travaux réalisés par les parents du vendeur alors que celui-ci était âgé de douze ou treize ans, ayant toujours connu un plancher déformé sans pouvoir en déduire l’existence de désordres structurels révélés seulement après démontage des faux plafonds, postérieurement à la vente (Cass. 3e civ., 21 décembre 2023, n° 22-20.045).

Les délais et prescription de l’action en garantie des vices cachés

Quels délais pour agir en garantie des vices cachés ?

Le délai de l’action en garantie des vices cachés est un délai de forclusion qui n’est pas susceptible de suspension mais qui peut être interrompu par une demande en justice. Il ne peut toutefois pas dépasser un délai de vingt ans à compter de la vente.

Le délai pour agir est un délai de forclusion

Compte tenu de cette décision, l’acquéreur qui demande la nomination d’un expert avant tout procès agira prudemment en introduisant ensuite l’action en garantie des vices cachés dès que l’expert est désigné, sans attendre le dépôt de son rapport.

…enfermé dans le délai butoir de 20 ans

le point de départ du délai de prescription de l’article 2224 étant fixé au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer, il se confond avec celui de l’article 1648, à savoir la découverte du vice, ce qui annihile toute possibilité d’encadrement de l’action en garantie des vices cachés par l’article 2224. Cette action ne peut être limitée dans le temps que par le délai butoir de l’article 2232 du Code civil, selon lequel le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut pas avoir pour effet de porter le délai de la prescription au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Elle doit donc être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser vingt ans à compter du jour de la vente, le droit à la garantie des vices cachés découlant de la vente.

(Cass. mixte 21-7-2023 nos 20-10.763 BR, 21-19.936 BR et 21-17.789 BR Cass. 3e civ. 1-10-2023 no 19-16.986 FS-PBI : RJDA 1/21 no 63 ; Cass. 3e civ. 8-12-2021 no 20-21.439 FS-B  ; Cass. 1e civ. 6-12-2023 nos 21-21.899 F-D et 22-23.487 F-D) 

  • le délai pour agir en garantie des vices cachés (2 ans à compter de la découverte du vice) est enfermé dans le délai butoir de 20 ans (C. civ. art. 2232 issu de la réforme), qui court à compter de la vente, et non dans le délai de prescription de droit commun, qui court à partir de la connaissance des faits (cf. C. com. art. L 110-4, I et C. civ. art. 2224), comme l’avait jugé la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com. 16-1-2019 no 17-21.477 F-PB) ;
  • l’action récursoire doit être engagée dans les deux ans de l’assignation de celui qui l’exerce et dans le délai butoir qui court à compter du jour de la vente conclue par la partie appelée en garantie ;
  • pour les ventes commerciales ou mixtes conclues avant l’entrée en vigueur de la réforme de la prescription (le 19 juin 2008), le délai butoir de l’article 2232 du Code civil s’applique si le délai de prescription décennal antérieur (prescription commerciale de droit commun alors considérée comme délai butoir) n’était pas expiré à cette date, en tenant compte du délai déjà écoulé depuis la conclusion du contrat ;
  • pour les ventes civiles conclues avant la réforme, le délai butoir de 20 ans de l’article 2232 s’applique depuis le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder 30 ans (durée antérieure de la prescription civile de droit commun).

Les tempéraments au régime sévère de la présomption irréfragable : le passage ) une présomption simple

Aux termes de l’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux, le vendeur professionnel serait présumé, jusqu’à preuve du contraire, connaître les vices du bien vendu (art. 1642 du projet). Autrement dit, la présomption ne serait plus irréfragable, que l’acheteur soit ou non un professionnel. Commentant cette modification, la commission de réforme relève que le caractère irréfragable de la présomption, comme l’interdiction des clauses aménageant la responsabilité (sauf si l’acheteur est un professionnel), paraît anachronique : la responsabilité du fait des produits défectueux bénéficie à tous ; l’acheteur consommateur est protégé par le Code de la consommation ; les articles 1170 (selon lequel toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite) et 1171 (écartant l’application des clauses non négociables « abusives ») du Code civil fixent déjà des limites raisonnables à la liberté contractuelle.

Concours vice caché et droit des contrats (erreur, dol) – articulation

La Cour de cassation a posé de longue date le principe d’exclusivité du régime de la garantie des vices cachés lorsqu’un défaut relève des articles 1641 et suivants du Code civil. L’acquéreur ne peut alors cumuler l’action en garantie des vices cachés avec une action en responsabilité contractuelle de droit commun, ni invoquer cette dernière pour faire échec à une clause de non-garantie stipulée dans le contrat (Cass. 3e civ., 12 septembre 2012, n° 11-21.007).

Lorsqu’un défaut constitue un vice caché, l’acquéreur est tenu d’agir sur le fondement exclusif de l’action en garantie légale. Il ne peut se prévaloir ni du défaut de délivrance conforme, lorsque le défaut s’analyse à la fois comme un manquement à l’obligation de délivrance et comme un vice caché (Cass. 3e civ., 4 octobre 1995, n° 93-14.879 ; Cass. 3e civ., 15 mars 2000, n° 97-19.959), ni solliciter l’annulation de la vente pour erreur sur les qualités essentielles lorsque le grief invoqué se confond avec un vice caché (Cass. 1re civ., 14 mai 1996, n° 94-13.921 ; Cass. 3e civ., 17 novembre 2021, n° 20-15.567).

De même, le vice caché ne peut fonder une action en responsabilité contractuelle distincte de la garantie spéciale prévue par le Code civil (Cass. com., 19 mars 2013, n° 11-26.566 ; Cass. 3e civ., 12 septembre 2012, n° 11-21.007). Le régime général de l’inexécution contractuelle est ainsi écarté au profit du régime spécial des vices cachés, lequel constitue une lex specialis.

Dans cette logique, le mécanisme de réduction du prix prévu à l’article 1223 du Code civil est inapplicable en présence d’un vice caché. En effet, lorsque la réduction du prix est régie par une disposition spéciale, celle-ci exclut l’application du régime général, conformément à l’article 1105, alinéa 3, du Code civil. L’acquéreur demeure donc cantonné aux actions rédhibitoire ou estimatoire prévues par les articles 1644 et suivants.

En présence d’un vice caché, les clauses limitant ou excluant la responsabilité du vendeur doivent être appréciées exclusivement au regard des articles 1643 et suivants du Code civil. Leur validité au regard des règles de droit commun applicables aux clauses aménageant la responsabilité contractuelle (articles 1231-3 et suivants) est indifférente à leur efficacité en matière de garantie des vices cachés (Cass. com., 19 mars 2013, n° 11-26.566).

Enfin, l’action en réparation du préjudice résultant d’un vice caché n’est pas réservée au seul acquéreur. Elle peut être exercée de manière autonome par un tiers à la vente, sans être subordonnée à l’exercice préalable d’une action rédhibitoire ou estimatoire (Cass. 3e civ., 24 juin 2015, n° 14-15.205).

Vice du consentement et vice caché

En pratique, les défauts peuvent constituer simultanément un vice du consentement et un vice caché. Au titre de ce dernier, l’acheteur a le choix de rendre le bien vendu et de se faire restituer le prix (action dite rédhibitoire) ou de garder le bien vendu et de se faire rendre une partie du prix (action estimatoire ; C. civ. art. 1644).

La question de savoir si l’acquéreur dispose d’une option pour agir contre le cédant n’est pas réglée de la même façon selon la nature du vice du consentement en cause.

Vice caché et erreur

Lorsque le défaut invoqué s’analyse à la fois comme une erreur sur les qualités substantielles (désormais essentielles) de la chose vendue et comme un vice caché, la Cour de cassation juge de manière constante que l’existence d’un vice caché fait obstacle à l’action en nullité pour erreur. Dans cette hypothèse, la garantie des vices cachés constitue l’unique fondement possible de l’action de l’acquéreur.

Les première et troisième chambres civiles ont ainsi affirmé que l’acquéreur ne peut invoquer l’erreur sur les qualités essentielles lorsque les défauts allégués rendent la chose impropre à sa destination ou en diminuent substantiellement l’usage attendu, ce qui relève par nature du régime des articles 1641 et suivants du Code civil (Cass. 1re civ., 14 mai 1996, n° 94-13.921 ; Cass. 3e civ., 7 juin 2000, n° 98-18.894 ; Cass. 3e civ., 17 novembre 2004, n° 03-11.190 ; Cass. 3e civ., 30 mars 2011, n° 10-15.309 ; Cass. 3e civ., 30 novembre 2017, n° 16-24.518).

Cette exclusion s’explique par l’objet même des deux notions. L’erreur sur les qualités essentielles et le vice caché portent toutes deux sur les caractéristiques de la chose, appréciées soit au regard de sa destination normale (vice caché), soit au regard de l’aptitude du bien à satisfaire l’objectif contractuel poursuivi par l’acquéreur. Lorsqu’un même défaut relève simultanément de ces deux qualifications, la règle spéciale, à savoir la garantie des vices cachés, prime la règle générale, conformément à l’article 1105, alinéa 3, du Code civil.

C’est pour cette même raison qu’en présence d’un défaut s’analysant à la fois comme un vice caché et comme un manquement à l’obligation de délivrance, seule l’action en garantie des vices cachés est ouverte à l’acquéreur, à l’exclusion de toute action fondée sur l’inexécution contractuelle (Cass. 3e civ., 1er octobre 1997, n° 96-13.771 ; Cass. 3e civ., 15 mars 2000, n° 97-19.385 ; Cass. 3e civ., 24 avril 2003, n° 01-15.515 ; Cass. 1re civ., 28 octobre 2015, n° 14-18.771).

Il en résulte plusieurs conséquences procédurales importantes.

D’une part, lorsque l’acquéreur sollicite la nullité de la vente pour erreur sur les qualités essentielles tout en invoquant des défauts rendant la chose impropre à sa destination, le juge doit rechercher si la demande ne doit pas être requalifiée en action en garantie des vices cachés (Cass. 1re civ., 12 juillet 2001, n° 99-13.555). En revanche, lorsque l’acheteur a exclusivement fondé son action sur la garantie des vices cachés, le juge n’est pas tenu de rechercher d’office un autre fondement juridique, notamment celui de l’erreur (Cass. ass. plén., 21 décembre 2007, n° 06-11.343).

D’autre part, l’acquéreur doit agir dans le délai spécifique prévu par l’article 1648 du Code civil, et non dans les délais de prescription applicables aux vices du consentement. À défaut, l’action est irrecevable, sans que le juge ait à rechercher si l’acquéreur a pu commettre une erreur sur les qualités essentielles de la chose (Cass. 1re civ., 14 mai 1996, n° 94-13.921).

La portée de cette exclusion demeure toutefois limitée.

Elle ne concerne, en premier lieu, que l’erreur sur les qualités essentielles. La coexistence d’un vice caché avec une erreur d’une autre nature — telle qu’une erreur sur la personne du cocontractant — ne fait pas obstacle, en principe, au choix de l’acquéreur entre les actions correspondantes, dès lors que ces actions n’ont pas le même objet.

En second lieu, cette position n’a pas été systématiquement reprise par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Celle-ci a, à plusieurs reprises, prononcé l’annulation de cessions de titres sur le fondement de l’erreur sur la substance, sans requalifier la demande en action fondée sur la garantie des vices cachés, lorsque cette dernière n’était pas invoquée par les parties (Cass. com., 21 octobre 1997, n° 95-21.154 ; Cass. com., 21 novembre 2000, n° 98-19.334).

Vice caché et dol ou violence

Lorsque les faits révèlent à la fois l’existence d’un vice caché et un dol, l’acquéreur dispose d’un choix de fondement : il peut agir soit sur le terrain de la garantie des vices cachés, soit sur celui de la nullité pour dol, sans que l’un exclue l’autre par principe. La Cour de cassation admet de façon constante ce cumul alternatif des actions (Cass. 3e civ., 29 novembre 2000, n° 98-16.610 ; Cass. 3e civ., 10 avril 2002, n° 00-17.717 ; Cass. 1re civ., 6 novembre 2002, n° 00-15.561 ; Cass. 3e civ., 23 septembre 2020, n° 19-18.104).

Cette solution se distingue nettement de celle retenue en matière de vice caché et d’erreur sur les qualités essentielles. À la différence de cette dernière, l’erreur provoquée par le dol constitue une cause de nullité même lorsqu’elle porte uniquement sur la valeur de la chose, sur un motif déterminant de la cession, ou sur des éléments qui, pris isolément, n’auraient pas suffi à caractériser une erreur excusable (C. civ., art. 1139). Le dol suppose en outre l’existence de manœuvres, de mensonges ou d’une réticence intentionnelle, éléments étrangers à la notion de vice caché.

Ainsi, le dol et le vice caché ne recouvrent pas les mêmes réalités juridiques :
– le vice caché sanctionne un défaut intrinsèque de la chose, existant au moment de la vente et affectant son usage ou sa destination ;
– le dol sanctionne un comportement fautif du cocontractant, ayant vicié le consentement de l’acquéreur.

Dès lors, le fondement de la règle du non-cumul des actions applicable en cas de vice caché et d’erreur — selon laquelle la règle spéciale prime la règle générale — ne trouve pas à s’appliquer. Les actions fondées sur le dol et sur la garantie des vices cachés étant de nature différente, aucune hiérarchie normative ne justifie l’exclusion de l’une au profit de l’autre.

Par analogie de raisonnement, cette solution est transposable à l’hypothèse dans laquelle les faits caractérisent à la fois un vice caché et une violence. La violence, en tant que vice du consentement, sanctionne une atteinte à la liberté contractuelle de l’acquéreur, indépendamment de l’existence d’un défaut affectant la chose vendue. Là encore, les deux fondements n’ayant ni le même objet ni la même cause, l’acquéreur doit pouvoir choisir librement l’action qu’il entend exercer.

Action du sous-acquéreur contre le vendeur initial pour vice caché : la connaissance du vice s’apprécie dans la personne du premier acquéreur

Si un sous-acquéreur agit contre le vendeur originaire en invoquant un vice caché antérieur à la première vente, la connaissance du vice s’apprécie à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur, qui, s’il est professionnel, est présumé connaître le vice. (Cass. 1e civ. 3-9-2025 no 24-11.383 FS-B, Sté Pelras c/ X)

Lorsqu’un bien affecté d’un vice caché est successivement revendu, le sous-acquéreur dispose de tous les droits et actions attachés à la chose, y compris celui d’agir directement contre le vendeur initial. Encore faut-il déterminer à quelle date et dans quelle personne s’apprécie la connaissance du vice : celle du premier acquéreur, ou celle du sous-acquéreur ?

Par un arrêt du 3 septembre 2025 (Cass. 1re civ., n° 24-11.383, Sté Pelras c/ X), la Cour de cassation rappelle que la connaissance du vice s’apprécie au moment de la première vente, dans la personne du premier acquéreur. Si celui-ci est un professionnel, il est présumé connaître le vice, peu important que le sous-acquéreur, lui, soit profane.

L’affaire concernait des particuliers ayant acheté un véhicule d’occasion auprès d’une société d’achat-revente automobile, laquelle l’avait elle-même acquis d’une autre société spécialisée. Un défaut d’entretien du moteur, antérieur à la première vente, avait provoqué une dégradation mécanique importante. Estimant qu’il s’agissait d’un vice caché, les sous-acquéreurs ont assigné le vendeur initial.

La cour d’appel avait accueilli leur action, jugeant que l’entretien irrégulier du véhicule constituait un défaut insidieux indécelable pour des acheteurs non professionnels. La Haute juridiction censure cette approche : la cour d’appel aurait dû rechercher si le premier acquéreur professionnel connaissait le vice au moment de son achat, la garantie des vices cachés accompagnant la chose en tant qu’accessoire lors de la revente.

Ce raisonnement s’inscrit dans la logique des articles 1641 à 1645 du Code civil :
le vendeur professionnel est irréfragablement présumé connaître le vice, tandis que l’acquéreur professionnel est, lui, présumé le connaître sauf preuve contraire. La connaissance du vice par le premier acquéreur exclut donc toute garantie due par le vendeur initial au sous-acquéreur.

La solution n’est pas nouvelle. La Cour avait déjà jugé que le vendeur professionnel d’un bien vicié est réputé l’avoir connu et doit réparer les dommages causés (Cass. com. 5 juil. 2023, n° 22-11.621 ; Cass. com. 17 janv. 2024, n° 21-23.909). De même, le sous-acquéreur peut agir contre le vendeur originaire sur ce fondement, mais ce dernier peut lui opposer toutes les exceptions qu’il pouvait invoquer contre le premier acquéreur, notamment la connaissance du vice (Cass. 1re civ. 21 janv. 2003, n° 00-19.513 ; Cass. com. 28 janv. 2004, n° 02-11.522).

La chambre commerciale avait déjà posé que la connaissance du vice s’apprécie dans la personne du premier acquéreur, et que celle du sous-acquéreur est sans incidence (Cass. com. 16 oct. 2024, n° 23-13.318 ; Cass. com. 8 mars 2017, n° 15-21.155). L’arrêt du 3 septembre 2025 prolonge cette jurisprudence, en précisant le régime applicable lorsque le premier acquéreur est un professionnel : la présomption de connaissance qui pèse sur lui est simple, contrairement à celle, irréfragable, qui frappe le vendeur professionnel (Cass. 3e civ. 28 févr. 2012, n° 11-10.705).

Jurisprudence de référence

Cass. com. 5-7-2023 no 22-11.621 F-B, Sté Caisse de réassurance mutuelle agricole de Centre Manche c/ Sté AGB

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