Privilège de juridiction : quel tribunal saisir ? (article 47 CPC)

L’article 47 du Code de procédure civile consacre un mécanisme dérogatoire au droit commun de la compétence territoriale : le privilège de juridiction des magistrats et auxiliaires de justice. Lorsque l’une de ces personnes est partie à un litige relevant de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle elle exerce ses fonctions, la loi ouvre la faculté de saisir une juridiction différente, afin de prévenir tout risque — réel ou supposé — de partialité.

Ce mécanisme répond à une exigence fondamentale : garantir l’apparence d’impartialité de la justice. Un avocat, un juge consulaire ou un administrateur judiciaire comparaissant devant une juridiction qu’il fréquente quotidiennement, dont il connaît les magistrats et les usages, se trouverait dans une position susceptible d’altérer — ou simplement de paraître altérer — l’égalité des armes entre les parties.

Simple en apparence, ce dispositif soulève en pratique des difficultés considérables : qui peut s’en prévaloir ? Dans quelles matières s’applique-t-il ? Quelle juridiction peut être valablement saisie ? À quel moment la demande doit-elle être formulée ? Autant de questions dont les réponses, forgées au fil d’une jurisprudence abondante et parfois contradictoire, méritent d’être soigneusement exposées.

Fondement juridique

Article 47 CPC :

« Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82. »

Les auxiliaires et matières concernés

Qui est un auxiliaire de justice ?

Sont qualifiés d’auxiliaires de justice :

  • Conseiller prud’homal
  • Juge consulaire (Cass. 2e civ., 6 janv. 1988, n° 86-16.261, n° 2 ; Cass. 2e civ., 23 sept. 2010, n° 09-17.114 : Bull. civ. II, n° 158)
  • Avocat
  • Administrateur judiciaire

Qui n’est pas auxiliaire de justice ?

Cette qualité d’auxiliaire de justice a été déniée

  1. aux notaires (Cass. soc. 3-6-1982 n° 80-40.897),
  2. aux experts judiciaires (Cass. 2e civ. 7-5-1980 n° 78.15.382 : Bull. civ. II n° 98)
  3. et même aux avocats à la Cour de cassation et au Conseil d’État (CA Paris 19-5-1983).

Les matières hors privilège

L’article 47 du CPC est écarté dans plusieurs hypothèses :

  • La contestation d’honoraires d’avocat (Cass. 1re civ., 14 mai 1991, n° 89-15.175)
  • Le règlement des différends entre avocats (Cass., avis, 23 mai 2011, n° 11-00.003)
  • Les procédures disciplinaires (Cass. 1re civ., 17 mars 2016, n° 15-20.325)
  • Les litiges entre avocats nés à l’occasion de l’exercice professionnel, qui relèvent de procédures spécifiques prévues par la loi du 31 décembre 1971 et le décret du 27 novembre 1991 (CA Paris, 28 juin 2011, n° 10/01255 ; Cass. 1re civ., 27 févr. 2013, n° 12-15.828)

En revanche, les règles de compétence de l’article R. 600-1 du Code de commerce en matière de procédures collectives ne dérogent pas à l’article 47 (Cass. com., 28 oct. 2008, n° 07-20.801), sauf lorsque le litige relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (C. com., art. R. 662-3-1), auquel cas l’article 47 demeure inapplicable.

Quand la question du privilège de juridiction se pose-t-elle ?

La demande au moment de l’assignation

Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige relevant de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe (CPC, art. 47, al. 1er).

La demande en défense

Le défendeur — comme toute partie intimée ou appelante — peut solliciter le renvoi devant une autre juridiction, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 82 du Code de procédure civile. En cas d’acceptation, il est procédé à un renvoi pour incompétence vers la juridiction désignée (CPC, art. 47, al. 2).

Cette demande doit être présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi, à peine d’irrecevabilité (Cass. 2e civ., 7 avr. 2016, n° 15-15.372).

Le renvoi s’impose également lorsque l’Ordre des avocats est partie à l’instance en la personne de son bâtonnier (Cass. 2e civ., 18 oct. 2012, n° 11-22.374).

Lorsque ces conditions sont réunies, le dépaysement est de droit (Cass. 2e civ., 6 janv. 2012, n° 10-27.998).

Une demande présentée tant par l’auxiliaire que la partie adverse non auxiliaire de justice

Le dépaysement peut être sollicité tant par l’auxiliaire de justice lui-même — tel l’avocat — que par la partie adverse non auxiliaire de justice. Cette dernière peut en effet avoir intérêt à écarter l’avantage que représenterait, pour l’auxiliaire, la connaissance intime de sa propre juridiction.

Les cartes

Le choix de la juridiction limitrophe pour un avocat

La question n’est pas anodine : assigner devant un tribunal situé hors du ressort professionnel de l’avocat défendeur entraîne des frais de postulation supplémentaires, que l’article 47 du CPC permet précisément d’éviter lorsque ses conditions sont réunies.

Pour que le demandeur puisse saisir une autre juridiction sans supporter ces frais, celle-ci doit être située dans un ressort limitrophe de celui où exerce l’avocat défendeur. Il doit ainsi exister une frontière commune entre les deux ressorts : la juridiction choisie doit avoir un ressort contigu à celui normalement compétent (Cass. 2e civ., 22 nov. 2001, n° 00-13.116 ; Cass. 2e civ., 7 juill. 2011, n° 10-20.334). La jurisprudence retient une conception stricte de cette contiguïté : le ressort limitrophe s’entend uniquement de celui qui partage une frontière territoriale avec le ressort du lieu d’exercice de l’auxiliaire de justice (CA Douai, 3e ch., 2 mars 2023, n° 22/05095).

Des règles différentes entre 1ère instance et appel

La saisine de la juridiction limitrophe s’opère selon des mécanismes différents selon que l’option est exercée en première instance ou en appel.

Le caractère limitrophe s’apprécie :

  • En première instance, au regard du ressort du tribunal judiciaire concerné, et non au regard de celui de la cour d’appel dont il dépend.
  • En appel, au regard du ressort de la cour d’appel dont dépend la juridiction.

En première instance

Le demandeur dispose d’une option : saisir

  • soit le tribunal dans le ressort duquel exerce l’avocat défendeur,
  • soit un tribunal dont le ressort est limitrophe de ce dernier.

Illustration pour un avocat parisien

S’agissant des avocats inscrits au barreau de Paris, le ressort dans lequel ils exercent leurs fonctions comprend les ressorts des tribunaux judiciaires de Bobigny, Créteil et Nanterre, en raison des règles de multipostulation (CA Versailles, 14e ch., 1er juill. 2021, n° 20/05417).

Les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Créteil et Nanterre peuvent en effet exercer, auprès de chacune de ces juridictions, les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué.

Il en résulte que :

Le demandeur peut saisir l’un des quatre tribunaux du ressort de multipostulation de l’avocat, à savoir Paris, Bobigny, Créteil ou Nanterre.

Il peut également saisir un tribunal dont le ressort est limitrophe, notamment :

  • Évry — limitrophe par Créteil
  • Versailles — limitrophe par Nanterre (CA Paris, 19 oct. 2022, n° 22/07363 ; TJ Paris, 21 déc. 2023, n° 23/00322)
  • Pontoise — limitrophe par Nanterre
  • Senlis — limitrophe par Bobigny
  • Meaux — limitrophe par Bobigny

En revanche, le demandeur ne peut pas saisir :

  • Un autre tribunal appartenant au ressort de multipostulation parisien (Paris, Bobigny, Créteil, Nanterre), hormis celui du barreau exact de l’avocat — ces tribunaux ne sont pas « limitrophes » au sens de l’article 47, mais relèvent du même ensemble de multipostulation. Ainsi, le tribunal judiciaire de Nanterre n’est pas limitrophe de celui de Paris (Cass. 2e civ., 4 févr. 1998).
  • Des tribunaux sans contiguïté territoriale avec ce ressort, tels que Chartres, Troyes ou Orléans (CA Paris, 19 oct. 2022, n° 22/07363).

À titre d’illustration, le tribunal judiciaire de Versailles a été reconnu comme une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui dans lequel exerce un avocat au barreau de Paris, la cour d’appel de Versailles étant limitrophe de celle de Paris :

« Madame [W] [X] ne conteste pas être avocat au barreau de Paris (…) En conséquence, le Tribunal judiciaire de Paris se déclare incompétent et renvoie les parties devant le Tribunal judiciaire de Versailles, situé dans le ressort de la Cour d’appel de Versailles, limitrophe de celui de la Cour d’Appel de Paris et donc compétent pour connaître de ce litige. » (TJ Paris, 21 déc. 2023, n° 23/00322)

En pratique : pour attraire en justice la RCP d’un avocat inscrit au barreau de Nanterre, le demandeur saisira soit Nanterre, soit Versailles ou Pontoise — mais pas Paris.

Pour un avocat du barreau de Paris, Val-de-Marne (Créteil), Bobigny ou Nanterre, le demandeur peut ainsi saisir le tribunal du barreau exact de l’avocat (Créteil, Bobigny, Paris ou Nanterre), ou l’un des tribunaux limitrophes (Évry, Versailles, Pontoise, Senlis, Meaux), mais ne peut pas saisir les autres tribunaux de la multipostulation parisienne — hormis celui du propre barreau de l’avocat — ni des tribunaux géographiquement non limitrophes tels que Chartres, Troyes ou Orléans.

En cause d’appel

En cours de rédaction

Sanction

Lorsque la juridiction choisie n’est pas située dans un ressort limitrophe, la demande de renvoi fondée sur l’article 47 doit être rejetée. L’appel — qui a remplacé l’ancien contredit — formé par le défendeur contre la décision retenant la compétence de cette juridiction doit alors être déclaré bien fondé (CA Paris, 4 févr. 1998, n° 97/25377).

Des règles encore mal maîtrisées en pratique par les juridictions

La notion de ressort limitrophe, articulée aux règles de multipostulation, demeure particulièrement technique. Elle est parfois mal appliquée, y compris par les juridictions elles-mêmes.

En témoigne un arrêt de la Cour de cassation qui a, à tort, assimilé Paris et Versailles à des ressorts limitrophes. Dans cette affaire, un avocat parisien avait, en première instance, délocalisé la procédure de Nanterre vers Pontoise. En appel, il sollicitait un renvoi devant la cour d’appel de Reims. La Cour de cassation a jugé cette demande irrecevable, au motif qu’il aurait dû, dès l’origine, choisir une juridiction relevant d’un ressort de cour d’appel autre que ceux de Paris ou de Versailles (Cass. 2e civ., 12 avr. 2018, n° 17-17.241).

Ce raisonnement est critiquable : les ressorts des cours d’appel de Paris et de Versailles ne sont pas contigus, de sorte qu’ils ne sauraient être qualifiés de limitrophes au sens de l’article 47. Cet arrêt illustre combien ces règles, pourtant fondamentales en matière de compétence territoriale, peuvent encore faire l’objet d’une application approximative, y compris au niveau de la juridiction suprême.

La multipostulation

Postulation et multipostulation : où puis-je postuler ?

Tableau récapitulatif

ProfessionLieu d’exerciceJuridiction saisieJuridiction limitrophe pouvant être saisie par le demandeur ou être destinataire du renvoiSource
AvocatParisTJ ParisTJ VersaillesCour d’appel de Paris 19 octobre 2022 RG n° 22/07363
Tribunal judiciaire, Paris, 8 Février 2024 – n° 23/08807
 Tribunal judiciaire, Paris, 21 Décembre 2023 – n° 23/00322
AvocatChartresTJ ChartresTJ ParisL’avocat de Chartres n’a pas de multipostulation
AvocatParisCPH ParisCPH BoulogneCour d’appel, Paris, Pôle 6, chambre 2, 4 Avril 2024 – n° 23/07512
AvocatBoulogne sur merTJ Saint-OmerTJ AmiensCour d’appel, Douai, 3e chambre, 2 Mars 2023 – n° 22/05095
Administrateurs judiciaires Ile de franceCA VersaillesCA Orléans Cour d’appel, Versailles, 14e chambre, 14 Janvier 2021 – n° 19/06863
Conseiller prud’hommalPointe-à-PitrePointe-à-Pitre/Basse-TerreFort-de-France Cour d’appel, Basse-Terre, Chambre sociale, 7 Décembre 2020 – n° 19/01562

Cas pratique

Cas pratique — L’avocat des Hauts-de-Seine demandeur devant le tribunal de Paris

Les données du problème

Un particulier, par ailleurs avocat inscrit au barreau des Hauts-de-Seine (dont le tribunal judiciaire est celui de Nanterre), saisit le tribunal judiciaire de Paris en qualité de demandeur. Le défendeur peut-il soulever le privilège de juridiction de l’article 47 du CPC, et si oui, devant quelles juridictions peut-il solliciter le renvoi ?

1. Le privilège de juridiction est-il applicable ?

L’article 47 du CPC s’applique lorsqu’un auxiliaire de justice est partie à un litige devant une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions. L’avocat étant un auxiliaire de justice, la qualité requise est remplie.

La question est celle du ressort d’exercice. L’avocat est inscrit au barreau des Hauts-de-Seine, dont la juridiction de rattachement est le tribunal judiciaire de Nanterre. Or, en raison des règles de multipostulation, ce barreau appartient au même ensemble que ceux de Paris, Bobigny et Créteil : un avocat nanterrois peut postuler devant chacun de ces quatre tribunaux. Le tribunal judiciaire de Paris faisant partie de ce ressort de multipostulation, l’article 47 est bien applicable.

Il importe de souligner qu’aucun lien n’est exigé entre le litige et l’activité professionnelle de l’auxiliaire de justice. Peu importe que le contentieux soit d’ordre personnel, familial, commercial ou autre : dès lors que l’avocat est partie à une instance devant une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, le mécanisme de l’article 47 a vocation à s’appliquer. En l’espèce, bien que le litige soit totalement étranger à l’exercice de la profession d’avocat du demandeur, le privilège de juridiction joue pleinement.

2. Qui peut soulever le privilège ?

L’article 47 est un mécanisme bilatéral : il peut être invoqué tant par l’auxiliaire de justice lui-même que par la partie adverse non auxiliaire. Ces deux hypothèses obéissent à des logiques distinctes.

Lorsque c’est l’auxiliaire de justice qui est demandeur, il peut choisir dès l’assignation de saisir une juridiction limitrophe — s’épargnant ainsi de comparaître devant sa propre juridiction, ce qui pourrait faire naître une apparence de partialité.

Lorsque c’est la partie adverse non auxiliaire qui est défendeur — comme en l’espèce —, elle peut à son tour solliciter le renvoi devant une juridiction limitrophe, précisément pour priver l’avocat demandeur de l’avantage que représente la connaissance intime de sa propre juridiction, de ses usages et de ses magistrats. Cette démarche est parfaitement recevable.

Dans les deux cas, la demande doit être présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi, à peine d’irrecevabilité (Cass. 2e civ., 7 avr. 2016, n° 15-15.372).

3. Devant quels tribunaux le renvoi peut-il être sollicité ?

Le renvoi doit être opéré vers une juridiction dont le ressort est limitrophe de celui dans lequel exerce l’avocat. Compte tenu de la multipostulation, le ressort d’exercice de l’avocat nanterrois englobe les quatre tribunaux : Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil.

Les juridictions limitrophes de cet ensemble sont :

  • Versailles — limitrophe par Nanterre (CA Paris, 19 oct. 2022, n° 22/07363)
  • Pontoise — limitrophe par Nanterre
  • Évry — limitrophe par Créteil
  • Meaux — limitrophe par Bobigny
  • Senlis — limitrophe par Bobigny

En revanche, sont exclues les juridictions du ressort de multipostulation elles-mêmes (Paris, Nanterre, Bobigny, Créteil), ainsi que toute juridiction sans contiguïté territoriale avec ce ressort (Chartres, Troyes, Orléans, etc.).

Réponse synthétique

Oui, le défendeur peut soulever le privilège de juridiction de l’article 47, quand bien même le litige est sans lien avec la profession d’avocat du demandeur. Il peut solliciter le renvoi devant l’un des tribunaux suivants : Versailles, Pontoise, Évry, Meaux ou Senlis. Le renvoi vers toute autre juridiction — et notamment vers un tribunal du ressort de multipostulation parisien — serait irrecevable.

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