Les formules juridiques inutiles et autres « et ce sera justice »

Il existe dans la pratique judiciaire un corpus de formules que l’on retrouve d’un jeu d’écritures à l’autre, transmises de génération en génération d’avocats comme autant de reliques sacrées. Personne ne sait vraiment pourquoi elles sont là. Personne n’ose les supprimer. Et pourtant, elles ne servent à rien.

Tour d’horizon des formules ampoulées à bannir de vos conclusions, et de celles, moins nombreuses, qu’il faut au contraire conserver parce qu’un texte leur attache un effet.

Les formules à supprimer

FormulePourquoi c’est inutile
« Sous toutes réserves »Aucune disposition du code de procédure civile n’attache d’effet à cette formule dans des écritures. Les droits existent ou n’existent pas indépendamment d’elle. Hors des conclusions, la réserve a en revanche un sens précis : voir plus bas.
« Faisant corps avec le dispositif et tous autres à déduire ou suppléer, même d’office… »Le juge n’est lié que par le dispositif récapitulatif : il ne statue que sur les prétentions qui y sont énoncées (articles 768 et 954 du code de procédure civile) et seulement sur ce qui est demandé (article 5 du même code). La formule ne sauvera pas un chef de prétention développé dans la discussion mais absent du dispositif.
« Et ce sera justice » / « Et tout cela n’est que justice »Formule d’éloquence d’un autre temps, dont la seule utilité est de masquer une argumentation insuffisante. Le style peut être soigné sans être grandiloquent.
« Dont acte »Formule de clôture d’acte instrumentaire, sans effet dans des conclusions judiciaires. À ne pas confondre avec le « donner acte » du juge, que le code prévoit dans des hypothèses limitées et précisément définies (articles 297, 301 et 315 du code de procédure civile).
« Donner acte à la concluante de ce qu’elle… »Une demande de donner acte est dépourvue de toute portée juridique (Cass. 3e civ., 16 juin 2016, n° 15-16.469). Ce qui est demandé au juge sous cette forme n’est jamais jugé.
« À ce qu’il n’en ignore »Archaïsme procédural. La formule ne figure pas parmi les mentions que l’article 648 du code de procédure civile prescrit à peine de nullité dans les actes de commissaire de justice.
« Déclarer irrecevable et mal fondé »Contradiction logique : la fin de non-recevoir tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond (article 122 du code de procédure civile). La formulation correcte est : « déclarer irrecevable ou, subsidiairement, mal fondé ». Sur le mécanisme lui-même : les fins de non-recevoir.

Une erreur courante est de dater du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 la règle qui limite le juge au dispositif. Ce texte a imposé de reprendre prétentions et moyens dans les dernières conclusions, sans cantonner le juge au dispositif. C’est le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 qui l’a fait en appel, à l’article 954, et le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 en première instance, à l’article 753 devenu l’article 768 par l’effet du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

Ce qu’en dit la Charte de présentation des écritures

Le sujet n’est plus une lubie de praticien. Une Charte de présentation des écritures a été signée le 30 janvier 2023 par le premier président de la Cour de cassation, la Conférence nationale des premiers présidents, la Conférence nationale des présidents de tribunaux judiciaires, l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, le Conseil national des barreaux et la Conférence des bâtonniers. Elle énonce que le dispositif récapitule les prétentions, qu’il n’est ni un résumé ni une synthèse des moyens, et qu’il ne doit pas contenir de « dire et juger que », de « constater que » ni de « donner acte » hors les cas prévus par la loi.

Deux limites, qu’il faut connaître avant de s’en réclamer. La Charte se présente elle-même comme un guide de bonnes pratiques non contraignant, mis à la disposition des juridictions et des barreaux qui souhaiteraient signer localement une convention ou un protocole. Sa valeur juridique a d’ailleurs été discutée dès sa publication (Dalloz actualité, 2 février 2023 ; Recueil Dalloz 2023, p. 776). Et la Cour de cassation juge que les protocoles de procédure locaux n’ont pas de valeur contraignante.

Autrement dit : bonne pratique d’un côté, règle de droit de l’autre. Les deux ne disent pas exactement la même chose, comme on va le voir.

Le seul emploi utile de « sous toutes réserves »

Une erreur courante est de penser que la réserve ne sert jamais à rien. Elle est inutile dans des conclusions, mais elle produit un effet ailleurs : aux termes de l’article 410 du code de procédure civile, l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis. Exécuter en réservant expressément ses droits écarte donc l’acquiescement implicite et préserve la voie de recours.

C’est un mécanisme d’exécution, pas un ornement d’écritures. La réserve a sa place dans le courrier qui accompagne le paiement, pas dans le dispositif des conclusions.

« Dire et juger », « constater » : le verbe ne fait pas la prétention

Ici, la formule est inutile, mais elle n’est pas fatale. La nuance a coûté cher à beaucoup de plaideurs.

Une pratique répandue des juridictions consistait à écarter d’office toute demande introduite par « constater », « dire et juger » ou « donner acte », au motif qu’elle n’énoncerait pas une prétention. Elle a trouvé un appui, sans doute involontaire, dans un arrêt admettant qu’une cour d’appel saisie de seules demandes de cette nature n’était saisie d’aucune prétention et ne pouvait que confirmer le jugement (Cass. 2e civ., 9 janvier 2020, n° 18-18.778).

Les autres chambres jugeaient déjà l’inverse. La chambre commerciale a ainsi censuré, au visa de l’article 4 du code de procédure civile, la cour d’appel qui avait refusé de statuer sur les « dire et juger » et les « constatations » d’une banque, alors que celle-ci lui demandait de juger qu’elle n’avait commis aucune faute et, en conséquence, de rejeter les demandes adverses (Cass. com., 22 janvier 2020, n° 18-16.961). La deuxième chambre civile s’est ralliée en 2023, dans une affaire où la cour d’appel avait refusé de prononcer la nullité de l’assignation demandée sous forme de « dire et juger que » (Cass. 2e civ., 13 avril 2023, n° 21-21.463 ; Procédures 2023, comm. 163).

L’arrêt de principe est venu ensuite, et il est publié : la cour d’appel saisie d’un dispositif lui demandant de « juger » telle créance fondée et telle autre infondée était tenue d’examiner ces prétentions (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.239). Ce n’est pas le verbe qui fait la prétention : c’est ce qui le suit. La solution vaut pour les cours d’appel comme pour les tribunaux, en procédure écrite comme en procédure orale (articles 954, 768 et 446-2-1 du code de procédure civile).

Cette évolution n’est pas isolée. Elle s’inscrit dans le reflux du formalisme excessif, au sens de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, dont la France a fait les frais (CEDH, 9 juin 2022, Xavier Lucas c/ France, n° 15567/20).

La conclusion pratique tient en deux points. Ces verbes ne vous font plus perdre votre demande. Mais ils restent inutiles quand ils n’introduisent qu’un moyen, et la Charte du 30 janvier 2023 les proscrit : autant s’en passer et rédiger un dispositif avec des verbes qui commandent une décision.

« Sauf à parfaire » : ce que la formule ne garantit pas

En appel, les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions l’ensemble de leurs prétentions sur le fond (article 910-4 du code de procédure civile). Lorsqu’une prétention est reprise dans les dernières conclusions avec une majoration de son montant, elle n’est recevable qu’à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions (Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, n° 22-20.458 ; Procédures 2025, comm. 249). L’arrêt sauve la prétention à hauteur du chiffre initial, contre une cour d’appel qui l’avait déclarée irrecevable en totalité, mais il ne sauve pas la majoration.

Reste la question que tout le monde se pose : la mention « sauf à parfaire », portée dès les premières conclusions, neutralise-t-elle la règle ? Deux lectures sont concevables. Ou bien la formule annonce une prétention par nature évolutive, et le chiffrage initial n’est qu’indicatif. Ou bien elle ne change rien, la concentration portant sur la prétention telle qu’elle est chiffrée, et le juge ne pouvant accorder plus qu’il n’est demandé (article 5 du code de procédure civile). L’arrêt du 11 septembre 2025 ne tranche pas : la formule n’y figure pas. La doctrine de procédure d’appel exprime des doutes sérieux sur son efficacité.

Ce qui départagera les deux lectures est un arrêt statuant sur un dispositif comportant la mention. En attendant, la seule position sûre est de chiffrer sérieusement dès les premières conclusions, et de traiter « sauf à parfaire » comme ce qu’il est aujourd’hui : une formule dont l’effet n’est pas acquis.

Les formules qui, elles, servent à quelque chose

Le réflexe inverse existe aussi : supprimer par principe tout ce qui ressemble à une clause de style. Quatre formules souvent prises pour du décorum reposent sur un texte.

« S’en rapporter à justice ». Ce n’est pas une abstention. La partie qui s’en rapporte émet une contestation, ce dont il résulte qu’elle est ensuite irrecevable à soulever une exception d’incompétence (Cass. 2e civ., 7 juin 2007, n° 06-15.920), et qu’elle demande implicitement la confirmation du dispositif attaqué (Cass. 3e civ., 16 juin 2016, n° 15-16.469). La formule engage donc plus qu’il n’y paraît : ce que signifie exactement le rapport à justice.

« Dont distraction au profit de Maître X ». La demande de distraction a un fondement propre : l’avocat peut, dans les matières où son ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à son profit du droit de recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision (article 699 du code de procédure civile). C’est la demande qui compte, pas la mention « avocat aux offres de droit », qu’aucun texte n’exige.

« Le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ». L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir (article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution). Omettre la réserve, c’est s’imposer une nouvelle procédure devant le juge de l’exécution pour liquider l’astreinte.

« Écarter l’exécution provisoire ». Depuis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire (article 514 du code de procédure civile) : la demander est devenu inutile. En revanche, le juge ne peut l’écarter, par décision spécialement motivée, que d’office ou à la demande d’une partie (article 514-1 du même code). C’est désormais la demande de l’écarter qu’il faut penser à formuler, et son échec ouvre la voie du premier président.

Pourquoi ces formules survivent

Comment expliquer leur persistance ? Par un comportement moutonnier, essentiellement : on reproduit ce que l’on a vu faire, on recycle les modèles reçus en stage, on n’interroge jamais ce que l’on recopie. Les formulaires et autres trames d’écritures qui perpétuent ces formules ont leur part de responsabilité.

Mais le plus révélateur reste la réaction de certains confrères lorsqu’on leur suggère de les supprimer. On y lit une inquiétude sincère : « Et si c’était obligatoire ? », « Quel risque si je ne la mets pas ? », « Mon confrère adverse l’utilise, ça doit bien servir à quelque chose… » Cette anxiété en dit long : on perpétue une formule sans en connaître le fondement, par crainte diffuse de l’omettre.

Ce que certains appellent pompeusement « la tirade du style » n’est qu’un soufflet rhétorique : creux, sonore, et vide de sens.

Le partage est pourtant simple. Une formule se conserve quand un texte lui attache un effet, et se supprime quand aucun ne le fait. La référence d’un avocat, c’est le code de procédure civile. Il n’y est question ni de « sous toutes réserves », ni de « faisant corps avec le dispositif », ni d’aucune des formules de la première liste. Ce silence est une réponse suffisante. Le même raisonnement vaut pour le « Plaise au tribunal », et il ne coûte rien de le pousser jusqu’au bout en reprenant la rédaction de ses conclusions à la source.

Alors supprimons-les.

Et ce sera justice

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *