La procédure collective offre à certains créanciers la possibilité de jouer un rôle actif dans son déroulement. Ces créanciers, appelés contrôleurs, sont investis d’une mission générale de surveillance et d’information, destinée à garantir la transparence du processus, sans qu’ils soient pour autant des professionnels du droit.
Quel que soit le type de procédure, le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui en font la demande, conformément à l’article R. 621-24 du Code de commerce. Lorsqu’il en nomme plusieurs, il veille à un équilibre de représentation en choisissant au moins un contrôleur parmi les créanciers titulaires de sûretés et un autre parmi les créanciers chirographaires (C. com., art. L. 621-10, al. 1, L. 631-9, al. 1 et L. 641-1, II, al. 6).
Si le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont il relève devient contrôleur de plein droit. Dans ce cas, le juge-commissaire ne peut désigner plus de quatre autres contrôleurs (art. L. 621-10, al. 4).
Enfin, la loi exclut toute situation de conflit d’intérêts : une personne qui détient, directement ou indirectement, tout ou partie du capital de la personne morale débitrice, ou dont le capital est détenu par cette dernière, ne peut être nommée contrôleur ni représenter une personne morale désignée comme telle (art. L. 621-10, al. 3).
Résumé synthétique
La fonction de contrôleur peut être exercée, en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, par un à cinq créanciers nommés par le juge-commissaire parmi ceux qui en font la demande (C. com., art. L. 621-10).
Le contrôleur assiste le mandataire judiciaire et, le cas échéant, le liquidateur dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l’administration de l’entreprise.
Concrètement, ce statut permet au créancier désigné de :
- bénéficier d’un accès privilégié à l’information, en prenant connaissance des documents transmis à l’administrateur, au mandataire judiciaire et au liquidateur ;
- être consulté sur les décisions importantes de la procédure ;
- exercer, en cas de carence du mandataire judiciaire, certaines actions tendant à la défense de l’intérêt collectif des créanciers.
| Élément | Contenu |
|---|---|
| Définition | Créancier désigné pour assister le juge-commissaire et le représentant des créanciers. |
| Conditions | Être créancier déclaré ; faire acte de candidature ; ne pas être parent ou allié du dirigeant. |
| Désignation | Par le juge-commissaire, après un délai de 20 jours suivant le jugement d’ouverture ; max 5 contrôleurs. |
| Durée | Jusqu’à la décision définitive de clôture ou de plan, ou jusqu’à révocation/démission. |
| Fonctions | Surveillance de la procédure, accès aux documents, assistance au juge-commissaire et au représentant des créanciers. |
| Pouvoirs | Saisir le juge ou le tribunal pour remplacer un organe, demander la liquidation, etc. |
| Secret professionnel | Oui, sous peine de sanctions pénales (art. 226-13 Code pénal). |
| Voies de recours | Opposition (8 jours) et tierce opposition (10 jours). Pas d’appel possible ensuite. |
Fondement juridique
Sauvegarde
« Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu’il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu’au moins l’un d’entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu’un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires.
Les administrations financières, les organismes et les institutions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 626-6 sont désignés contrôleurs s’ils en font la demande ; s’il est saisi de plusieurs demandes à ce titre, le juge-commissaire désigne un seul contrôleur parmi eux. Sont également désignées contrôleur, si elles en font la demande, les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail.
Aucun parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement du débiteur personne physique ou des dirigeants de la personne morale, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même personne, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d’une personne morale désignée comme contrôleur.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève est d’office contrôleur. Dans ce cas, le juge-commissaire ne peut désigner plus de quatre contrôleurs.
La responsabilité du contrôleur n’est engagée qu’en cas de faute lourde. Il peut se faire représenter par l’un de ses préposés ou par ministère d’avocat. Tout créancier nommé contrôleur peut être révoqué par le tribunal à la demande du ministère public. »
« Le créancier demandant à être nommé contrôleur en application du premier alinéa de l’article L. 621-10 doit en faire la déclaration au greffe. Il indique le montant de sa ou de ses créances, ainsi que, le cas échéant, la nature des sûretés dont il est titulaire.
Les créanciers et institutions mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 621-10, qui demandent à être désignés contrôleurs, en font la déclaration au greffe, transmettent leur demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; ils indiquent, selon les mêmes modalités, le nom de la personne qui les représente dans ces fonctions. Le délai prévu par l’alinéa suivant n’est pas applicable.
Aucun contrôleur ne peut être désigné par le juge-commissaire avant l’expiration d’un délai de vingt jours à compter du prononcé du jugement d’ouverture de la procédure.
Le cas échéant, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont relève le débiteur déclare au greffe ou transmet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le nom de la personne qu’il a désignée pour le représenter dans sa fonction de contrôleur. En l’absence de cette déclaration, son représentant légal exerce cette fonction.
Le créancier qui demande à être désigné contrôleur atteste sur l’honneur qu’il remplit les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 621-10. »
Redressement judiciaire
Par renvoi :
Article R631-16 « Les articles R. 621-10 à R. 621-25, à l’exclusion du premier alinéa de l’article R. 621-23 et de l’article R. 621-20, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. »
Liquidation judiciaire
Article R641-1 « Les dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-4, R. 621-7, R. 621-7-1, R. 621-8-1, à l’exception du dernier alinéa, R. 621-8-2, R. 621-10 et R. 621-12 à R. 621-16, ainsi que l’article R. 631-7-1, sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions de la présente section. »
Qui peut être désigné contrôleur ?
Le contrôleur est un créancier nommé par le juge-commissaire. Sa mission est double :
- Assister le représentant des créanciers dans ses fonctions ;
- Aider le juge-commissaire dans sa surveillance de l’administration de l’entreprise.
Conditions de désignation
Le juge-commissaire peut désigner jusqu’à cinq contrôleurs, choisis parmi les créanciers qui se portent candidats. Il doit veiller à ce que :
- Au moins un créancier titulaire de sûretés soit désigné ;
- Au moins un créancier chirographaire soit également nommé.
⚠️ Le contrôleur ne représente pas les intérêts de la catégorie de créanciers à laquelle il appartient.
Procédure de désignation
- Le juge-commissaire statue sur chaque candidature dans un délai de dix jours suivant le dépôt de la demande.
- Aucun contrôleur ne peut être désigné avant l’expiration d’un délai de vingt jours à compter du jugement d’ouverture.
Appréciation du juge-commissaire
Le juge-commissaire veille, dans la procédure collective, à ce que les contrôleurs désignés assurent une représentation à la fois équilibrée et pertinente des intérêts des créanciers. La jurisprudence illustre, à cet égard, la marge d’appréciation dont il dispose.
Ainsi :
- dans une affaire, le juge-commissaire a désigné quatre créanciers chirographaires et un créancier nanti de sûretés, afin d’assurer une représentation diversifiée des catégories de créanciers (T. com. Paris, 26 mars 1996) ;
- dans d’autres décisions, deux candidatures ont été rejetées au motif que le cinquième contrôleur devait être choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés, conformément à l’équilibre recherché entre les intérêts en présence (T. com. Senlis, 5 avr. 1995 et 7 juin 1995, cités par G. Teboul) ;
- a également été refusée la nomination d’un contrôleur dont la requête mettait en cause le représentant des créanciers (devenu le mandataire judiciaire) : le juge-commissaire a estimé qu’une démarche dénuée de courtoisie était incompatible avec la collaboration attendue entre le mandataire et les contrôleurs (T. com. Senlis, 12 févr. 1998, cité par G. Teboul) ;
- enfin, a été écartée la thèse d’une nomination automatique des cinq premiers créanciers requérants, la désignation supposant une appréciation concrète de l’opportunité des choix opérés (T. com. Senlis, 23 nov. 1995, cité par G. Teboul).
Cette approche a été confortée par la Cour de cassation : ne commet pas d’excès de pouvoir le juge-commissaire qui refuse de nommer contrôleurs tous les candidats, y compris lorsqu’ils sont au nombre de cinq ou moins (Cass. com., 29 sept. 2015, n° 14-15.619, F-PB).
Qui peut être désigné ?
Le contrôleur peut exercer sa mission :
- Personnellement ;
- Par l’intermédiaire de l’un de ses préposés ;
- Par ministère d’avocat.
Il ne doit pas être parent ou allié jusqu’au 4e degré avec le dirigeant de l’entreprise.
Lorsqu’il y a des conflits d’intérêts entre le contrôleur et le liquidateur de nature à nuire au bon déroulement des procédures, le créancier requérant ne peut pas être désigné controleur.
Créanciers aptes aux fonctions de contrôleur
En principe, tout créancier peut être nommé contrôleur. La jurisprudence admet ainsi que la désignation peut intervenir quelle que soit la “configuration” du créancier, dès lors qu’il justifie d’une créance paraissant fondée en son principe et qu’aucun obstacle sérieux tenant à la bonne conduite de la procédure n’est caractérisé.
Peu importe notamment :
- qu’il s’agisse d’un salarié du débiteur : il a bien la qualité de créancier au titre de sa créance salariale, quand bien même celle-ci présente un régime particulier (superprivilège). La mission de contrôleur prend toutefois fin dès que le salarié a été désintéressé des arriérés de salaires, puisqu’il perd alors sa qualité de créancier (T. com. Paris, 5e ch., 7 juin 1996) ;
- qu’il s’agisse du Trésor public, y compris lorsqu’il dispose d’un droit de communication (LPF, art. L. 81) : cette prérogative n’est pas, en elle-même, incompatible avec la fonction de contrôleur (CA Douai, 2e ch., 23 janv. 1997) ;
- qu’il soit un créancier principal et privilégié, banquier actuel du débiteur, et partie à des instances visant à appréhender des fonds : la mission d’assistance conférée au contrôleur ne lui interdit ni la poursuite de ses relations contractuelles (à défaut, on mettrait en échec le principe de continuation des contrats), ni l’exercice d’actions judiciaires destinées à sauvegarder ses intérêts personnels (CA Reims, 1re ch. civ., 12 févr. 1997) ;
- qu’il détienne une créance importante et manifeste un intérêt marqué à l’issue de la procédure : l’importance de l’exposition financière n’est pas, par elle-même, un motif d’exclusion (T. com. Pointe-à-Pitre, 21 mars 1997) ;
- que sa créance ne soit pas encore constatée par un titre exécutoire ni admise à l’issue de la vérification des créances : il suffit que le demandeur fasse valoir une créance paraissant fondée en son principe, à l’instar de celle permettant de solliciter des mesures conservatoires (TGI Metz, ch. com., 26 mars 1997) ;
- qu’il ait déposé plainte contre le débiteur : à défaut de démonstration que la plainte soit fondée, cette démarche ne constitue pas un obstacle sérieux à la nomination (T. com. Versailles, 5e ch., 27 mars 1997) ;
- que sa créance soit contestée : la contestation, en tant que telle, n’exclut pas la possibilité d’être désigné contrôleur (T. com. Senlis, 12 févr. 1998, cité par G. Teboul).
En filigrane, ces décisions traduisent une logique simple : la qualité de contrôleur est largement ouverte, et les restrictions tiennent moins au “profil” du créancier qu’à l’existence d’un risque concret d’atteinte au bon déroulement et à la loyauté de la procédure.
Créanciers exclus des fonctions de contrôleurs
La nomination en qualité de contrôleur a été refusée ou révoquée :
- à un créancier parce qu’elle paraissait contraire aux intérêts de l’entreprise soumise à la procédure (T. com. Paris, 17e ch., 26-3-1996 : Rev. proc. coll. 1996 p. 330) ;
- à un créancier la sollicitant, qui avait été condamné en référé provision à payer une somme de 1 500 000 F (230 769 € environ) au débiteur en redressement judiciaire ; il y avait là le signe évident d’une situation conflictuelle et d’un contentieux important qui devaient être appréciés au fond ; compte tenu de l’importance des pouvoirs conférés par la loi aux contrôleurs et des sources d’information privilégiées auxquelles leurs fonctions leurs permettent d’accéder, il était justifié, afin de préserver les droits et intérêts du débiteur dans le conflit l’opposant audit créancier, de ne pas accéder à la demande de ce dernier (T. com. Nanterre, 8e ch., 11-5-1999 : GP.1999.som.776).
- à un créancier présenté par le mandataire dans son rapport comme potentiellement à l’origine des déboires de l’entreprise et qui était visé par une plainte de l’entreprise débitrice (T. com. Bordeaux, 15 mai 2019, n° 2019L00709)
- à un créancier désigné contrôleur (banquier de l’entreprise débitrice) cible d’une procédure en extension de procédure collective commencée par le mandataire judiciaire. Il lui était notamment reproché d’avoir eu au cours de la procédure un comportement révélateur d’une volonté de protéger ses intérêts personnels ou ceux de l’un de ses partenaires. (T. com. mixte Saint-Denis de la Réunion, 15 mai 2019, n° 2019000552)
- Le banquier lorsque le liquidateur des sociétés avait engagé une action en responsabilité contre l’établissement bancaire en pointant un comportement de ce dernier d’une particulière mauvaise foi lequel constituait une violation directe des stipulations contractuelles rendant impossible toute activité.
Fonctions et pouvoirs du créancier contrôleur
Un rôle encadré par la loi
Le créancier contrôleur exerce ses fonctions à titre gratuit, à condition d’avoir déclaré sa créance. Il bénéficie d’un droit général à l’information, auquel les autres créanciers n’ont pas accès.
À ce titre, il peut consulter :
- Tous les documents transmis à l’administrateur judiciaire ;
- Les pièces remises au représentant des créanciers.
Missions/pouvoirs
Le créancier contrôleur exerce une mission générale de surveillance du bon déroulement de la procédure collective, mais aussi une mission d’assistance du mandataire Le contrôleur assiste le juge-commissaire dans sa surveillance du déroulement de la procédure et prête son concours au mandataire judiciaire dans l’exercice de ses fonctions, conformément à l’article L. 621-11 du Code de commerce. Il peut, en outre, dans certaines hypothèses strictement encadrées, suppléer l’inaction des organes de la procédure, notamment lorsqu’il s’agit d’exercer des actions orientées vers la défense de l’intérêt collectif des créanciers et la mise en œuvre de sanctions (C. com., art. L. 622-20).
Concrètement, le contrôleur dispose de prérogatives d’information, de consultation et, dans des cas limités, d’initiative. Il peut notamment assister le représentant des créanciers lors de la vérification du passif, être informé et consulté, et être convoqué aux audiences du tribunal. Il peut également saisir le juge-commissaire afin de solliciter la saisine du tribunal en vue du remplacement ou de l’adjonction d’un organe de la procédure, ou encore, en redressement judiciaire, demander au tribunal la cessation partielle d’activité ou la liquidation judiciaire lorsque le redressement est manifestement impossible.
Ces prérogatives restent toutefois encadrées : la jurisprudence rappelle notamment que le contrôleur ne saurait agir, par voie de recours, contre une décision rendue sur requête du professionnel de la procédure. Enfin, malgré les pouvoirs qui lui sont reconnus, le contrôleur n’est pas une véritable partie à la procédure : il est une “personne intéressée”, ce qui limite ses possibilités d’intervention volontaire dans les instances en cours.
Droit à l’information
Le contrôleur bénéficie d’un accès renforcé à l’information.
Il peut prendre connaissance de tous les documents transmis à l’administrateur, au mandataire judiciaire et au liquidateur (C. com., art. L. 621-11). Les propositions de règlement des dettes doivent lui être communiquées au fur et à mesure de leur élaboration ; le mandataire judiciaire, qui dresse un état des réponses des créanciers, doit également lui en adresser un exemplaire (C. com., art. L. 626-5).
L’administrateur, destinataire d’un exemplaire du rapport établi sur la situation économique et sociale du débiteur, doit transmettre ce rapport aux contrôleurs par LRAR (C. com., art. L. 626-8). Le projet de plan de redressement doit être communiqué aux contrôleurs par l’administrateur, ou à défaut par le débiteur (C. com., art. L. 626-8).
Enfin, l’administrateur doit à tout moment fournir aux contrôleurs des informations sur les résultats d’exploitation, la situation de trésorerie et la capacité prévisible du débiteur à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture (C. com., art. R. 622-9 et R. 631-21).
Droit d’être consulté
Les contrôleurs sont fréquemment consultés sur les décisions structurantes de la procédure.
Lorsque le débiteur sollicite la conversion d’une sauvegarde en redressement judiciaire, le tribunal statue après avoir entendu (ou dûment appelé) le contrôleur (C. com., art. L. 622-10, al. 4). De même, en redressement judiciaire, lorsque la cessation partielle de l’activité ou la liquidation judiciaire est demandée au motif que le redressement est manifestement impossible, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le contrôleur (C. com., art. L. 631-15, II).
Les contrôleurs sont également présents ou dûment appelés lors de la vérification des créances (C. com., art. R. 624-1 et R. 631-29).
Droit d’initiative/droit d’action
Les contrôleurs peuvent prendre diverses initiatives susceptibles d’influer sur le déroulement de la procédure.
En cours de redressement judiciaire, le contrôleur peut demander au tribunal d’ordonner la cessation partielle de l’activité ou de prononcer la liquidation judiciaire lorsque le redressement est manifestement impossible ; le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le contrôleur (C. com., art. L. 631-15, II). Il peut également saisir le tribunal afin de mettre fin à la période d’observation en cas de résiliation d’un contrat en cours pour défaut de paiement (C. com., art. L. 622-13, III, 2°).
Le contrôleur peut encore demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacement de l’administrateur judiciaire, de l’expert, du mandataire judiciaire, du liquidateur, ou d’adjonction d’un ou plusieurs administrateurs, mandataires ou liquidateurs (C. com., art. L. 621-7, al. 2). À tout moment, les contrôleurs peuvent enfin présenter des observations, qui doivent être communiquées par le mandataire de justice au juge-commissaire et au ministère public.
Surtout, en cas de carence du mandataire judiciaire, les contrôleurs peuvent exercer certaines actions dans l’intérêt collectif des créanciers (actions tendant à défendre l’intérêt collectif, sanctions patrimoniales et personnelles, extension de procédure pour confusion de patrimoines ou fictivité : C. com., art. L. 651-3, L. 653-7, L. 654-17 et L. 621-2). Cette faculté est strictement encadrée : elle n’est ouverte qu’après mise en demeure du mandataire (LRAR) restée infructueuse pendant deux mois à compter de sa réception, et elle cesse dès lors qu’un autre organe ayant qualité pour agir a introduit l’action. L’action doit viser l’intérêt collectif des créanciers : le contrôleur ne peut se borner à défendre un intérêt particulier (CA Lyon, 3 mars 2022, n° 21/06612). De même, le contrôleur agissant à titre subsidiaire ne peut exercer un recours contre une décision rendue à la requête du mandataire judiciaire (Cass. com., 30 janv. 2019, n° 17-20.793 et 17-22.221).
Les actions exercées profitent à la procédure : le produit entre dans le patrimoine du débiteur et est réparti entre les créanciers selon les règles d’apurement du passif. En tant qu’organe subsidiaire, le contrôleur n’engage pas sa responsabilité pour défaut d’action.
Enfin, certaines actions (notamment responsabilité pour insuffisance d’actif, faillite personnelle, interdiction de gérer) supposent l’intervention de la majorité des contrôleurs et, en pratique, au moins deux contrôleurs, la mise en demeure conjointe devant être adressée avant l’acquisition de la prescription (Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-10.005 ; C. com., art. R. 651-4). Les frais utiles exposés par le contrôleur peuvent être remboursés en frais privilégiés de justice lorsque l’action a permis aux créanciers de percevoir des fonds ; une indemnité (art. 700 CPC) peut également être sollicitée.
Obligations du contrôleur (limites)
Les contrôleurs sont soumis à plusieurs obligations destinées à prévenir les conflits d’intérêts et à encadrer l’exercice de leur mission.
Ils ne peuvent pas acquérir les biens du débiteur : ils ne peuvent donc être candidats à la reprise dans un plan de cession, ni racheter des biens dans le cadre d’une réalisation d’actifs isolés (C. com., art. L. 631-22, L. 642-3 et L. 642-20). La violation de cette interdiction est pénalement sanctionnée au titre de l’abus de confiance aggravé (7 ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende : C. pén., art. 314-2).
La mission est exercée à titre gratuit (C. com., art. L. 621-11) et le contrôleur n’engage sa responsabilité qu’en cas de faute lourde (C. com., art. L. 621-10). Peut notamment être en cause le contrôleur qui viole son obligation de confidentialité ou agit abusivement contre le débiteur dans son intérêt personnel (CA Angers, 15 janv. 2013, n° 10/01250).
Le contrôleur est tenu à une obligation de confidentialité, civilement sanctionnée (C. com., art. L. 621-11). Lorsque le contrôleur représente une autorité professionnelle disciplinaire, il est en outre soumis au secret professionnel.
Le créancier contrôleur, qu’il soit personne physique ou morale, peut faire exécuter sa mission par un préposé ou par un avocat (C. com., art. L. 621-10). En revanche, la mission ne peut pas être déléguée à un tiers étranger au créancier, même muni d’un pouvoir.
Enfin, à la demande du ministère public, le tribunal peut révoquer un contrôleur si les conditions de sa nomination ne sont plus réunies (par exemple en cas de perte de la qualité de créancier) ou si l’intérêt du bon déroulement de la procédure le justifie (C. com., art. L. 621-10, al. 5 ; Cass. com., 21 oct. 2016, n° 16-40.238).
Devoir de discrétion et responsabilité
- Le contrôleur est tenu au secret professionnel : toute divulgation est punie sur le fondement de l’article 226-13 du Code pénal.
- Il peut être révoqué par le tribunal ;
- Il peut engager sa responsabilité en cas de faute lourde.
Durée de la mission
Les fonctions de contrôleur prennent fin :
- À la date à laquelle la décision arrêtant le plan de continuation ou prononçant la clôture de la procédure devient définitive ;
- Ou en cas de démission ou révocation.
Comment déposer une requête pour être désigné contrôleur ?
La demande doit être faite par déclaration au greffe du tribunal. Elle prend la forme d’une requête adressée au juge-commissaire, rédigée en deux exemplaires originaux, datés et signés par le requérant.
Procédure après dépôt de la requête
L’ordonnance rendue par le juge-commissaire est déposée au greffe du tribunal de commerce et notifiée aux personnes désignées. Sur demande, elle est également communiquée au procureur de la République.
Recours possibles contre la nomination
L’ordonnance du juge-commissaire désignant ou remplaçant un contrôleur peut faire l’objet de deux voies de recours distinctes :
- L’opposition, recevable dans les huit jours suivant la notification de l’ordonnance ;
- La tierce opposition, recevable dans les dix jours suivant le dépôt de l’ordonnance au greffe.
Le jugement statuant sur l’une ou l’autre de ces voies de recours n’est pas lui-même susceptible d’appel.
Cette restriction des voies de recours ne prive toutefois pas les parties de leur droit d’accès à un tribunal : le créancier ou le débiteur peuvent toujours saisir le tribunal conformément à l’article R. 621-21 du Code de commerce.
(Cass. com., QPC, 21 févr. 2012, n° 11-40.100 ; Cass. com., QPC, 20 mars 2012, n° 11-23.821).
Par ailleurs, les jugements relatifs à la nomination des contrôleurs ne peuvent en principe faire l’objet que d’un appel du ministère public.
Une exception demeure toutefois : en cas d’excès de pouvoir, un recours en annulation du jugement peut être formé par la voie de l’appel, et non directement par un pourvoi en cassation. (Cass. com., 7 nov. 2018, n° 17-20.798).
Irrecevabilité de l’appel
L’opportunité de la nomination d’un contrôleur n’est pas susceptible de discussion sous couvert d’un appel-nullité. En effet, une désignation jugée « inopportune » ne saurait être assimilée ni à un vice grave, ni à la violation d’une disposition d’ordre public, et encore moins à un excès de pouvoir — seul fondement permettant d’introduire un appel-nullité (CA Paris, 3e ch. C, 19 sept. 1997, D. 1997.IR.237).
L’interdiction de l’appel, sauf par le ministère public, ne vise que les décisions portant sur la nomination ou le remplacement des mandataires de justice. En revanche, une partie demeure recevable à interjeter appel du jugement dans ses autres dispositions qui lui font grief et qui sont étrangères à la désignation du mandataire. Ainsi, il a été admis qu’une partie pouvait former appel d’un jugement l’ayant condamnée à verser des dommages-intérêts et une indemnité de procédure au représentant des créanciers (CA Paris, 3e ch. B, 20 janv. 1995, D. 1995.IR.115).
S’agissant du contrôleur lui-même, il ne dispose pas du droit d’interjeter appel-réformation contre le jugement prononçant sa révocation, l’appel étant exclu contre toute décision de remplacement d’un contrôleur. Ce remplacement emporte nécessairement sa révocation préalable. Le contrôleur pourrait, en théorie, former un appel-nullité, mais uniquement si les conditions de ce recours étaient réunies ; or, il n’a aucun intérêt à solliciter la nullité d’un jugement de révocation qui ne lui cause pas un préjudice personnel et direct (CA Rouen, 2e ch. civ., 11 sept. 1997).
Que se passe-t-il si le mandataire judiciaire ne coopère pas avec le créancier controleur ?
–> saisine du juge commissaire
La révocation du contrôleur sur demande du ministère public
L’article L. 621-10, alinéa 5, du Code de commerce prévoit in fine que tout créancier nommé contrôleur peut être révoqué par le tribunal, à la demande du ministère public.
Une compétence réservée au tribunal, sur initiative du parquet
Si la désignation des contrôleurs relève du juge-commissaire, leur révocation — mesure particulièrement sensible compte tenu du rôle attribué au contrôleur dans l’économie de la procédure — ressortit au tribunal de la procédure collective.
Surtout, le texte organise une voie d’action “attitrée” : la révocation est sollicitée par le ministère public. En pratique, une demande formée par une autre personne (débiteur, mandataire judiciaire, créancier, etc.) est vouée à l’échec, faute de qualité pour agir, et encourt l’irrecevabilité.
Les motifs : défaut de conditions, défaut d’intérêt ou comportement nuisible
La révocation peut être justifiée, notamment, lorsque :
- les conditions requises n’étaient pas réunies lors de la nomination, ou ne le sont plus ;
- le contrôleur ne présente plus d’intérêt au regard du bon déroulement de la procédure ;
- le contrôleur outrepasse son rôle, en utilisant sa position pour servir des intérêts personnels au détriment des intérêts de la procédure.
Ainsi, a été jugée fondée l’éviction d’un contrôleur qui avait abusé de sa position privilégiée et adopté un comportement nuisible aux intérêts de la procédure collective, caractérisant un usage dévoyé d’un pouvoir qui n’est pas illimité (T. com. Valenciennes, 22 mars 2010, n° 2010-171, cité par C. Delattre).
Une exigence impérative : le débat contradictoire
La révocation ne peut intervenir qu’au terme d’un débat contradictoire, respectueux des droits du créancier contrôleur.
La Cour de cassation l’affirme : la révocation suppose le respect des droits de la défense (Cass. com., 21 oct. 2016, n° 16-40.238). Dans le même sens, la décision encourt l’annulation si le créancier contrôleur visé n’a pas été convoqué et mis en mesure de présenter ses observations (CA Bourges, ch. civ., 10 juill. 2001, n° 00/01624).
En résumé, la révocation du contrôleur est une mesure exceptionnelle : initiative réservée au parquet, décision du tribunal, motifs tenant au bon fonctionnement de la procédure, et contradictoire impératif.
Cessation des fonctions des contrôleurs
- Sauvegarde et redressement judiciaire : Article R621-25 « Les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs prennent fin au jour où le compte rendu de fin de mission de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l’exécution du plan, a été approuvé. »
- Liquidation judiciaire : Art. R. 641-13 « Les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs prennent fin au jour où le compte rendu de fin de mission du liquidateur a été approuvé. »
C’est quoi le problème avec le créancier controleur ?
De plus en plus fréquemment, l’esprit du dispositif initial est détourné. Certains créanciers sollicitent ou exploitent leur statut de contrôleur dans une logique de stratégie individuelle, afin d’accéder à des informations sensibles sur le débiteur et d’en tirer un avantage personnel, au mépris de l’intérêt collectif qui doit gouverner la procédure.
Or, une procédure collective constitue déjà une épreuve lourde pour le dirigeant, tenu de se concentrer sur la continuité de l’exploitation, la gestion des salariés et la recherche d’une solution (plan, cession, refinancement). Il ne devrait pas, en parallèle, être contraint de gérer des manœuvres opportunistes d’un créancier contrôleur animé par un intérêt propre, au risque de détourner l’énergie et les ressources de l’entreprise de l’objectif central : la sauvegarde ou, à défaut, l’organisation ordonnée de l’activité.
La fonction de contrôleur ne saurait ainsi devenir un instrument de pression, ni un “cheval de Troie” dans la procédure. Le législateur a entendu instituer un relais d’information et de transparence au service de la collectivité des créanciers, non un outil d’influence ou de conflit. Lorsque le contrôleur se sert de sa position pour obtenir, capter ou diffuser des informations dans une finalité étrangère au bon déroulement de la procédure, il compromet l’équilibre du dispositif et accroît le risque de tensions, de blocages et de contentieux périphériques.
Dans ce contexte, l’intervention du ministère public se justifie pleinement. En sa qualité de garant de l’ordre public économique, il lui revient de veiller à ce que la désignation et l’action du contrôleur demeurent conformes à leur finalité : l’intérêt collectif, le bon déroulement de la procédure et l’équilibre entre les parties. Le cas échéant, le ministère public doit pouvoir solliciter la révocation du contrôleur dont le comportement révèle une instrumentalisation de la fonction ou une atteinte aux intérêts de la procédure.
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Sources:
Le créancier contrôleur est-il « un cheval de Troie » ? Christophe Delattre, substitut général, Cour d’appel de Douai
