La procédure pénale est totalement déséquilibrée en faveur des autorités de poursuite.
C’est ce qu’on appelle « by design » : c’est fait exprès et intentionnellement.
Chaque fois que quelqu’un parlera de « rééquilibrage », ça n’aura que pour but d’accentuer ce déséquilibre.
Voici des exemples d’un déséquilibre flagrant :
- Le parquet peut faire appel d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Pas la défense.
- Une nullité lors de l’instruction peut être soulevée dans les six mois suivant le premier interrogatoire postérieur à cette nullité. Sinon, quelle que soit la gravité de cette illégalité, elle est couverte. Et la fin de l’instruction purge toutes les nullités. Oui, la loi dit qu’une fois que l’instruction est terminée, tout ce qui était illégal est devenu légal.
- S’il n’y a pas eu d’instruction, vous ne pouvez soulever une nullité qu’avant toute défense au fond. Si vous dites « mon client est innocent et cette procédure est illégale », c’est trop tard : vous l’avez rendue légale en disant que votre client était innocent. En fait non, la jurisprudence a « rééquilibré » cette règle : la défense au fond a commencé même avant que vous ayez ouvert la bouche, dès l’interrogatoire au fond. Si vous n’avez pas dit « je soulève une nullité » avant que le président n’aborde les faits, c’est trop tard. Ce qui vous laisse une fenêtre de moins d’une minute pour le faire. C’est équilibré. Certains présidents exigent même, sans support textuel, des conclusions écrites. C’est illégal.
Ces trois mécanismes ne sont pas des anecdotes de prétoire. Chacun repose sur un texte précis du code de procédure pénale, chacun se referme en quelques jours ou en quelques secondes, et chacun a pour effet de valider définitivement des actes illégaux. Reprenons-les un par un, textes à l’appui — en montrant à chaque fois ce qu’il reste comme marge de manœuvre pour la défense.
L’appel des ordonnances du juge d’instruction : une voie à sens unique
L’asymétrie est écrite noir sur blanc. L’article 185 du code de procédure pénale donne au procureur de la République le droit d’interjeter appel de toute ordonnance du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention. Toute, sans exception : un non-lieu, un refus d’acte, une ordonnance de renvoi qui ne lui convient pas. Le procureur général dispose du même droit général, avec son propre délai — l’accusation a donc deux titulaires du recours là où la défense n’en a qu’un.
La personne mise en examen, elle, ne peut faire appel que des ordonnances limitativement énumérées à l’article 186 du même code : détention provisoire, contrôle judiciaire, refus de restitution, mise en accusation devant la cour d’assises, notamment. L’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n’y figure pas — la liste vise seulement le troisième alinéa de l’article 179, c’est-à-dire le sort de la détention ou du contrôle judiciaire qu’elle prononce : vous pouvez contester le fait de rester détenu, pas le renvoi lui-même. L’article 186-3 verrouille le tout : hors les cas qu’il prévoit, l’appel contre une ordonnance de renvoi est irrecevable et donne lieu à une ordonnance de non-admission du président de la chambre de l’instruction — laquelle n’est elle-même susceptible d’aucun recours. Un filtre, filtré par un homme seul, sans recours contre le filtre.
Mesurez maintenant ce que cette irrecevabilité protège. L’ordonnance de renvoi n’est pas un acte d’aiguillage neutre : c’est elle qui, par l’effet de l’article 179, couvre les vices de la procédure — c’est l’acte de purge décrit à la section suivante. Autrement dit, l’acte qui rend définitivement inattaquables toutes les illégalités de l’instruction est lui-même inattaquable par la défense, et par elle seule. Le verrou se verrouille lui-même ; le parquet, lui, garde la clé.
Il reste trois ouvertures, étroites mais réelles. La contestation de la correctionnalisation d’abord : l’article 186-3 autorise l’appel lorsque la défense ou la partie civile soutient que les faits constituent en réalité un crime relevant de la cour d’assises ou de la cour criminelle départementale. La cosaisine ensuite : si l’information a été cosaisie et que l’ordonnance n’est pas cosignée par les juges d’instruction cosaisis, l’appel redevient recevable. Le circuit de fin d’information enfin : lorsque l’ordonnance de renvoi a été rendue sans respecter l’article 175, l’article 385 maintient la recevabilité des nullités devant le tribunal correctionnel. D’où une vérification systématique, date par date — en gardant à l’esprit que le délai d’observations de l’article 175 court à compter de l’envoi de l’avis de fin d’information, pas de sa réception : les jours d’acheminement postal se décomptent de votre fenêtre, et l’avocat qui attend le réquisitoire définitif pour réagir a déjà consommé une partie du délai sans le savoir.
L’appel contre les décisions rendues au cours de l’instruction pénale
Les nullités de l’instruction : six mois, puis le couperet
Le mécanisme tient en deux textes. L’article 173-1 du code de procédure pénale impose à la personne mise en examen, sous peine d’irrecevabilité, de soulever les nullités des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen. La même règle vaut ensuite après chacun de ses interrogatoires ultérieurs, pour les actes antérieurs à ceux-ci, et s’applique au témoin assisté comme à la partie civile à compter de leurs auditions.
Puis vient la purge. À la fin de l’information, l’article 175 ouvre une dernière fenêtre — un mois si la personne mise en examen est détenue, trois mois sinon — pour présenter des requêtes en nullité. Passé ce délai, l’article 179 prend le relais : l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel couvre, s’il en existe, les vices de la procédure. Une géolocalisation illégale, une perquisition irrégulière, une écoute hors cadre : couvertes. Non pas excusées — juridiquement inattaquables.
Le texte lui-même ménage pourtant deux issues que la défense oublie trop souvent. D’abord, le délai de six mois ne court pas lorsque la partie « n’aurait pu connaître » le moyen de nullité : un vice révélé tardivement — par une pièce versée après coup, par une autre procédure — reste invocable. Ensuite, la forclusion de six mois est attachée à chaque interrogatoire pour les actes qui lui sont antérieurs : les actes accomplis après le dernier interrogatoire en date n’ont, eux, jamais déclenché de délai. En pratique, la seule méthode fiable consiste à dresser une frise chronologique du dossier dès la première lecture complète : dater chaque interrogatoire, dater chaque acte suspect, calculer chaque échéance. Une nullité ne se plaide pas, elle se calendarise.
Devant le tribunal correctionnel : la fenêtre d’une minute
Sans instruction préparatoire — citation directe, convocation par officier de police judiciaire, comparution immédiate —, c’est l’article 385 du code de procédure pénale qui s’applique : les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond. La chambre criminelle en retient une conception extensive et constante : répondre aux questions du président sur les faits, c’est déjà se défendre au fond. Et l’exception qui n’a pas été soulevée devant le tribunal ne peut pas l’être pour la première fois devant la cour d’appel (Cass. crim., 12 octobre 2022, n° 21-87.534). Une garde à vue irrégulière non dénoncée dans les premières secondes de l’audience est donc validée pour toute la suite du procès.
D’où une discipline d’audience stricte. La procédure correctionnelle est orale : aucun texte n’impose des conclusions écrites pour soulever une exception de nullité, et un président qui les exige ajoute à la loi. Mais le réflexe utile est paradoxalement de les rédiger quand même — non parce que c’est obligatoire, mais parce qu’un jeu de conclusions déposé au greffe et visé par le greffier avant les débats constitue la seule preuve datée que l’exception a bien été soulevée in limine litis, le jour où il faudra le démontrer devant la cour d’appel ou la Cour de cassation. Dès l’appel du dossier, avant toute question sur les faits, l’avocat annonce qu’il soulève une exception de nullité — c’est le premier acte du déroulement de l’audience correctionnelle à verrouiller.
Trois censures constitutionnelles en trois ans : l’aveu
Le système décrit ci-dessus était si verrouillé qu’il a fini par céder — non par volonté de réforme, mais sous les coups de trois questions prioritaires de constitutionnalité successives, toutes fondées sur l’article 16 de la Déclaration de 1789.
Le 28 septembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la purge des nullités en matière correctionnelle, en ce qu’aucun texte ne permettait au prévenu d’invoquer une nullité dont il n’avait pu avoir connaissance qu’après la clôture de l’instruction (Cons. const., 28 septembre 2023, n° 2023-1062 QPC). Le 29 novembre 2024, même censure pour la purge en matière criminelle attachée à l’ordonnance de mise en accusation (Cons. const., 29 novembre 2024, n° 2024-1114 QPC). Le 18 juillet 2025, enfin, la règle « avant toute défense au fond » de l’article 385 a subi le même sort, dans sa rédaction de 2000, pour le même motif : aucune exception n’était prévue lorsque le prévenu n’avait pu connaître l’irrégularité qu’après s’être défendu au fond (Cons. const., 18 juillet 2025, n° 2025-1149 QPC).
Il faut mesurer exactement la portée de ces décisions — et leurs limites. Le législateur a tiré les conséquences des deux premières : l’article 385, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, applicable aux conclusions déposées à compter du 30 septembre 2025, admet désormais devant le tribunal correctionnel saisi par renvoi les moyens de nullité « qui n’ont pu être connus » avant la clôture de l’instruction. Mais le même texte maintient, à son dernier alinéa, que « dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond ». La forclusion de six mois de l’article 173-1, elle, n’a pas bougé. Autrement dit : le Conseil constitutionnel a censuré l’impossible — reprocher à un prévenu de ne pas avoir soulevé ce qu’il ne pouvait pas connaître — et rien de plus. Le déséquilibre de principe, lui, demeure intact ; seule son expression la plus absurde a été retranchée. Quant à la décision du 18 juillet 2025, elle reste invocable dans les instances non définitivement jugées lorsque la forclusion a été opposée à un moyen qui n’a pu être connu avant la défense au fond — un argument à vérifier dans tout dossier correctionnel encore vivant.
Ce que ces règles signifient pour votre dossier
Mais malgré ces chausses-trappes, des avocats arrivent quand même à en soulever avec succès. La peste soit des avocats pénalistes compétents.
Ce que ces textes ne disent pas, c’est comment ils s’appliquent à votre procédure : la date exacte de chaque interrogatoire, ce que vous pouviez ou non connaître à chaque instant, ce qui reste recevable et ce qui est déjà perdu. Les délais comptent autant que le droit — et c’est précisément ce qu’un avocat pénaliste vient calculer avant de plaider quoi que ce soit.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

