Clause attributive de juridiction : le guide complet

La clause attributive de compétence a pour objet de déroger aux règles de compétence de droit commun afin de soustraire le litige à son juge naturel et le soumettre à une autre juridiction (Cass. 1re civ., 28 mars 2008, n° 04-18.724)

Vous avez reçu un contrat avec une clause qui prévoit que tout litige sera porté devant le tribunal de commerce de Paris. Vous êtes à Bordeaux. Votre co-contractant est à Lyon. Personne n’est à Paris. La clause est-elle valable ? Pouvez-vous l’ignorer si vous devez saisir le juge en urgence ?

Ce sont les deux questions que pose en pratique la clause attributive de juridiction — et la réponse dépend d’abord d’une distinction que beaucoup de contrats ne prennent pas la peine d’expliquer : s’agit-il d’une clause territoriale ou d’une clause matérielle ? Ce n’est pas la même chose, ce n’est pas le même régime, et en référé, ce n’est pas le même résultat.

Clause attributive de compétence, clause attributive de juridiction : même chose ?

Oui — les deux expressions sont parfaitement synonymes. Le Code de procédure civile emploie indifféremment les deux formulations, et la jurisprudence ne fait aucune distinction entre elles. Une clause attributive de compétence est une clause attributive de juridiction. Si vous avez vu les deux dans un même contrat ou dans deux contrats différents, pas d’inquiétude : elles produisent les mêmes effets, sous les mêmes conditions de validité.

La seule vraie distinction à faire n’est pas entre ces deux appellations, mais entre les deux types de clauses qu’elles peuvent recouvrir : la clause territoriale (on choisit est le juge) et la clause matérielle (on choisit quel type de juge). C’est cette distinction qui gouverne les conditions de validité — et c’est l’objet de cet article.

La clause attributive de compétence territoriale agit sur le lieu du juge : elle permet de choisir que le litige sera porté devant le tribunal de Paris plutôt que celui de Lyon, même si le défendeur est domicilié à Lyon. On ne change pas la nature du juge, on choisit sa localisation.

La clause attributive de compétence matérielle (ou clause attributive de compétence d’attribution) agit sur la nature du juge : elle permet de choisir le type de juridiction compétente. Par exemple, convenir que c’est le tribunal judiciaire — et non le tribunal de commerce — qui tranchera un litige qui relèverait normalement de ce dernier. On choisit quel type de juge statuera, pas où il se trouve.

Ces deux types de clauses obéissent à des conditions de validité distinctes, et leurs régimes divergent sensiblement selon que le litige est purement interne ou comporte une dimension internationale. Ils divergent encore davantage en référé — ce qui est, en pratique, la vraie question que se posent les praticiens.

Un point souvent négligé : la clause attributive de juridiction est autonome par rapport au contrat principal. Si le contrat est annulé, résolu ou résilié, la clause survit et continue de produire ses effets. Autrement dit, même si le fond du litige porte sur la nullité du contrat, c’est bien la juridiction désignée par la clause qui reste compétente pour en connaître. C’est un réflexe défensif important : on ne peut pas échapper à la clause en invoquant la nullité du contrat lui-même.

La clause attributive de compétence territoriale

En droit interne, la matière est régie par l’article 48 du Code de procédure civile :

Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.

En droit interne, la clause attributive de compétence territoriale n’est valable qu’à deux conditions cumulatives :

  1. elle doit être stipulée entre commerçants — si l’une des parties n’a pas la qualité de commerçant, la clause est réputée non écrite, peu importe ce que dit le contrat. Cette qualité s’apprécie au jour de la conclusion du contrat (CA Paris, 4 oct. 2012, n° 11/03128) : une société en cours de formation, non encore immatriculée, n’a pas cette qualité (Cass. com., 8 nov. 1994, n° 93-14.509) ;
  2. elle doit être rédigée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée — elle ne peut pas être noyée dans un bloc de conditions générales, ni renvoyer à des CGU accessibles par un simple lien hypertexte. Concrètement, les juges regardent l’emplacement de la clause dans le document, la taille et la lisibilité des caractères, et son contraste visuel avec le reste du texte. Le tribunal de commerce de Paris a ainsi écarté une clause rédigée en petits caractères, de même taille que le reste des CGV, alors qu’une autre clause du même document était en gras — la clause attributive, elle, ne l’était pas (T. com. Paris, 27 avr. 2020).

Qu’en est-il lorsqu’une partie n’est pas commerçante ? La clause est réputée non écrite à l’égard de la partie non commerçante — elle est censée n’avoir jamais existé, peu importe qu’elle ait été signée. Le juge compétent reste celui désigné par les règles légales de droit commun (article 42 du CPC : tribunal du domicile du défendeur).

En droit international, le régime est radicalement différent : la clause n’est pas réservée aux commerçants. Toute personne domiciliée dans un État membre peut stipuler une telle clause, sous réserve des conditions formelles du règlement Bruxelles I bis (voir ci-dessous).

La clause attributive de compétence matérielle (clause attributive de compétence d’attribution)

Interdiction de modifier la compétence des juridictions d’exception. Une clause attributive de juridiction ne peut pas conférer à une juridiction d’exception ce qui relève du tribunal judiciaire (juridiction de droit commun), ni attribuer à une juridiction d’exception ce qui relève d’une autre juridiction d’exception. En revanche, la dérogation en sens inverse est possible : des commerçants peuvent valablement écarter la compétence du tribunal de commerce (juridiction d’exception) au profit du tribunal judiciaire (droit commun) — c’est précisément ce que valident les décisions citées ci-dessous. Ce qui est interdit, c’est d’aller des juridictions de droit commun vers une juridiction d’exception qui ne serait pas normalement compétente, ou de transférer la compétence d’une juridiction d’exception vers une autre. Ainsi, une clause ne saurait confier au conseil de prud’hommes un litige relevant du tribunal de commerce, ni écarter la compétence exclusive du tribunal judiciaire pour les affaires relatives au statut des personnes ou aux droits réels immobiliers.

Respect de l’ordre public. La clause doit, en outre, être conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

Règles d’intérêt privé. Lorsqu’aucune règle d’ordre public n’est en cause, les parties conservent une certaine liberté. Plusieurs décisions de juges du fond ont ainsi admis la validité de clauses mixtes — à la fois territoriales et matérielles — attribuant un litige entre commerçants au tribunal de grande instance (T. com. Paris, ch. 1, sect. B, 3 avr. 1995 ; CA Paris, ch. 3, sect. A, 14 oct. 2008, à propos d’un pacte d’actionnaires ; CA Paris, Pôle 1, ch. 3, 4 juin 2013, à propos d’un litige entre sociétés commerciales).

La cour d’appel de Douai a résumé cette position en jugeant que « la clause par laquelle les parties conviennent que le tribunal de grande instance sera compétent, alors que le tribunal de commerce l’aurait légalement été, est valable sauf lorsque le tribunal de commerce a compétence exclusive » (CA Douai, ch. 2, sect. 1, 19 juin 2013, n° 12/04570).

Des commerçants peuvent renoncer à la compétence du tribunal de commerce

Acte mixte. La clause attributive de compétence au tribunal de commerce est inopposable au défendeur non commerçant. Autrement dit, lorsqu’un contrat est conclu entre un commerçant et une partie non commerçante, la clause désignant le tribunal de commerce ne peut pas être imposée à cette dernière. (Cass. com., 10 juin 1997, n° 94-12.316, Bull. civ. IV, n° 185 ; CA Riom, ch. com., 21 mars 2007, n° 06/02631, à propos d’une clause stipulée entre un commerçant et une commune ; CA Toulouse, ch. 2, sect. 1, 6 déc. 1995, en matière de clauses abusives).

Le droit international

Disclaimer : le droit international est, en pratique, très peu mobilisé dans les dossiers du quotidien, alors qu’il occupe une place démesurée dans les manuels et la doctrine. Par élitisme peut-être, par goût du défi intellectuel sans doute. Quoi qu’il en soit, son étude dépasse le cadre de ce blog, qui s’attache avant tout aux problématiques réellement rencontrées par les justiciables et les praticiens. C’est pourquoi il ne sera ici qu’évoqué brièvement.

En droit international, la validité et l’opposabilité de la clause attributive de juridiction sont régies par le règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis. Ce règlement s’applique aux litiges impliquant des parties domiciliées dans des États membres de l’Union européenne.

L’article 25 du règlement Bruxelles I bis dispose que :

En matière civile et commerciale et si les parties sont domiciliées dans un État membre, les juridictions d’un État membre désignées par une convention attributive de juridiction sont compétentes quelle que soit leur nationalité. Une telle convention attributive de juridiction doit être soit : a) conclue par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ; b) conforme aux usages dont les parties avaient connaissance ou auxquels elles étaient censées avoir eu connaissance en vertu des habitudes du commerce international ; c) dans le commerce international, conclue sous une forme qui soit conforme aux usages dont les parties avaient connaissance ou auxquels elles étaient censées avoir eu connaissance.

Ainsi, la clause attributive de juridiction est valable si elle est conclue par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou si elle est conforme aux usages du commerce international. Elle n’est pas limitée aux seuls commerçants et peut être invoquée par toute personne domiciliée dans un État membre.

Clauses attributives de compétence asymétriques : désormais validées

Les clauses asymétriques sont celles qui permettent à une partie de saisir uniquement le tribunal désigné, tandis que l’autre conserve la liberté de saisir n’importe quelle juridiction compétente. Elles sont fréquentes dans les contrats bancaires et industriels — et elles ont longtemps alimenté un contentieux franco-français.

C’est terminé. Par un arrêt du 27 février 2025 (CJUE, 1re ch., aff. C-537/23, Società Italiana Lastre SpA c/ Agora SARL), la Cour de justice a tranché : une clause asymétrique est valable dès lors qu’elle respecte trois conditions tirées de l’article 25 du règlement Bruxelles I bis — désigner des juridictions d’États membres, identifier des éléments objectifs suffisamment précis pour que le juge saisi puisse déterminer sa compétence, et ne pas déroger aux règles protectrices des parties faibles ni aux compétences exclusives de l’article 24. La Cour l’affirme sans détour : « le caractère déséquilibré d’une telle convention attributive n’est pas de nature à remettre en cause sa validité ».

La Cour de cassation a suivi par quatre arrêts du 17 septembre 2025 (nos 22-12.965, 22-24.034, 23-16.150 et 23-18.785).

La clause attributive de juridiction est-elle applicable en référé ?

Le référé est une procédure d’urgence qui permet d’obtenir une mesure provisoire ou conservatoire en présence d’une situation nécessitant une intervention rapide du juge.

Le référé-provision permet au demandeur d’obtenir le paiement d’une somme d’argent ou l’exécution d’une prestation qui ne sont pas sérieusement contestables.

Le référé-conservatoire permet au demandeur de solliciter une mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

La réponse diverge nettement selon que le litige est interne ou international.

Une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés (Cass. com., 25 juin 2002, n° 99-14.761 ; Cass. com., 16 févr. 2016, n° 14-25.340 FS-PB ; Cass. com., 13 sept. 2017, n° 16-12.196 F-PBI).

En droit interne, la clause attributive de juridiction est en principe inopposable au juge des référés, qui peut être saisi par le demandeur à son choix dans le ressort du tribunal judiciaire où demeure le défendeur ou dans celui où les mesures doivent être prises ou exécutées. Cette solution se justifie par le caractère provisoire et urgent des mesures ordonnées en référé, qui ne préjugent pas du fond du litige. Le juge des référés n’est donc pas tenu par la clause attributive de juridiction, qui ne lie que le juge du fond.

En droit international, la solution est en principe inverse : la clause attributive de juridiction est opposable au juge des référés, qui doit respecter la volonté des parties. La jurisprudence de la CJUE admet toutefois des mesures provisoires devant une juridiction autre que celle désignée par la clause, lorsque cela est nécessaire pour assurer l’efficacité du jugement au fond — notamment en présence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent. Ce point est cependant moins bien balisé que le régime interne : la frontière exacte entre ce qui relève de la clause et ce que le juge des référés peut ordonner malgré elle reste sujette à appréciation au cas par cas.

Dans ces cas, le juge des référés peut se déclarer compétent pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, sans préjudice de la compétence du juge du fond désigné par la clause attributive de juridiction.

Autres cas où la clause est inopposable

Procédure collective. Si le débiteur est soumis à une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), la clause attributive de juridiction lui devient inopposable. Seul le tribunal qui a ouvert la procédure est compétent pour connaître des litiges qui en relèvent — et aucune clause contractuelle ne peut y déroger. C’est un point cardinal pour le praticien du contentieux commercial : une clause soigneusement rédigée peut être totalement neutralisée du jour où votre adversaire est placé en procédure collective.

L’exception d’incompétence : quand et comment la soulever ?

Les moyens tirés de la prétendue incompétence d’une juridiction doivent être examinés le plus tôt possible. Les parties sont donc tenues de les soulever dès l’ouverture de l’instance, afin de ne pas retarder le jugement au fond. Dans ce même souci de célérité, les voies de recours contre les décisions statuant sur la compétence obéissent à des règles spécifiques.

L’exception d’incompétence doit être soulevée au seuil de l’instance, à peine d’irrecevabilité (CPC, art. 74, al. 1). Elle doit précéder toute fin de non-recevoir ou défense au fond.

Dans une procédure écrite, même si les différents moyens peuvent figurer dans un même jeu de conclusions, le plan doit respecter un ordre strict :

  1. Exception d’incompétence ;
  2. Fin de non-recevoir (lorsque les conditions du droit d’agir ne sont pas réunies) ;
  3. Moyens subsidiaires au fond, pour le cas où, par extraordinaire, la juridiction saisie se déclarerait compétente et tiendrait l’action pour recevable.

Lorsque le défendeur a été défaillant en première instance, il peut encore soulever l’exception d’incompétence dans le cadre d’une opposition (si le jugement a été rendu par défaut : CPC, art. 572, al. 1) ou d’un appel (si le jugement est réputé contradictoire), à condition de le faire avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Il a ainsi été jugé qu’une société qui s’était bornée à contester la jonction d’une instance en garantie à une autre instance, sans développer de défense sur le fond du droit, n’avait pas présenté de véritable défense au fond : son exception d’incompétence était donc recevable (Cass. 2e civ., 2 févr. 2023, n° 21-15.924 F-B).

Une partie ne peut pas, en revanche, invoquer l’incompétence pour la première fois devant la Cour de cassation, même lorsque celle-ci est d’ordre public. Elle peut toutefois la soulever devant la juridiction d’appel (CPC, art. 75).

Dans les procédures assorties d’un préalable de conciliation, l’exception d’incompétence peut être soulevée après l’échec de la tentative de conciliation (notamment en matière prud’homale : Cass. soc., 22 janv. 1975, n° 74-40.133, Bull. civ. V, n° 28).

Dans les procédures orales, elle peut être présentée à l’audience, peu important que des conclusions écrites aient déjà été déposées sur d’autres moyens, les conclusions n’ayant qu’une valeur indicative (Cass. 2e civ., 16 oct. 2003, n° 01-13.036, Bull. civ. II, n° 311).

Enfin, lorsque le juge a fixé un calendrier de procédure précisant les dates d’échange des pièces et conclusions, il convient désormais de soulever l’exception dès le premier jeu d’écritures, puis de la confirmer « in limine litis » le jour de l’audience.

Conclusion

Trois réflexes à retenir en pratique. En droit interne, la clause territoriale ne vaut qu’entre commerçants et à condition d’être visuellement distincte dans le contrat — la jurisprudence sanctionne sans hésiter les clauses noyées dans les CGV. La clause matérielle, elle, est valable entre commerçants dès lors qu’elle ne va pas à rebours des compétences exclusives : on peut écarter le tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire, pas l’inverse. En référé, la clause ne sert à rien en droit interne — le demandeur reste libre de saisir le juge des référés de son choix. Enfin, deux événements peuvent neutraliser une clause parfaitement valide : le référé en droit interne, et l’ouverture d’une procédure collective. Une clause bien rédigée ne vaut que si l’on sait aussi quand elle cesse de produire ses effets.

Clause territorialeClause matérielle
Ce qu’elle changeLe lieu du jugeLa nature du juge
Texte applicableArt. 48 CPCArt. 41 CPC
Condition : qualité des partiesEntre commerçants uniquementEntre commerçants (liberté limitée)
Condition : formeTrès apparenteConforme à l’ordre public
Partie non commerçanteClause réputée non écriteClause inopposable au non-commerçant
En référé (droit interne)InopposableInopposable
En droit internationalBruxelles I bis (art. 25)Bruxelles I bis (art. 25)
Sanction si ignoréeException d’incompétence in limine litisException d’incompétence in limine litis

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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