Une chasse au trésor lancée en 1993, une statuette d’or et d’argent promise à qui déterrerait sa réplique enfouie quelque part en France, trente et un ans de recherches, et une découverte annoncée le 3 octobre 2024 dans un village de Moselle. L’histoire aurait pu s’arrêter là. Elle a produit, au contraire, une liquidation judiciaire, une saisie du trésor par un liquidateur, quatre ans de procédure pour le récupérer, une vente aux enchères avortée, une information judiciaire ouverte à Marseille et une série de procès en diffamation dont le dernier jugement est attendu à Strasbourg.
Peu de dossiers concentrent autant de mécanismes juridiques différents sur un seul objet. La Chouette d’or est devenue, sans l’avoir cherché, un cas d’école : droit des biens, droit des jeux, procédure collective, droit d’auteur, droit pénal des affaires, droit de la presse. Voici l’affaire expliquée simplement, puis chacune des questions de droit qu’elle a fait surgir.
L’essentiel. Le trophée de la Chouette d’or a été saisi en 2004 par Me Patrick Legras de Grandcourt, mandataire liquidateur d’une maison d’édition qui payait le coffre-fort où il était conservé, et n’a été restitué qu’en janvier 2009 par la cour d’appel de Versailles. Le jeu a ensuite changé de mains, la contremarque de 1993 n’a pas été retrouvée là où l’organisateur est allé la chercher, une copie l’a remplacée, et la contestation des solutions officielles a débouché sur une information judiciaire et sur des poursuites en diffamation contre des joueurs.
Qui est qui dans le dossier
| Personne ou société | Rôle |
|---|---|
| Régis Hauser, dit Max Valentin (mort le 24 avril 2009) | Auteur des onze énigmes, concepteur et animateur du jeu, exploitant du serveur Minitel jusqu’à sa fermeture le 14 décembre 2001 ; la qualité d’organisateur au sens contractuel est en revanche discutée, l’ordonnance d’Avignon du 6 janvier 2025 l’attribuant aux Éditions Manya |
| Michel Becker | Peintre, auteur des onze illustrations, concepteur et financeur de la statuette, reconnu propriétaire du trophée en 2009, organisateur du jeu depuis 2021 |
| SA Les Éditions Manya | Premier éditeur du livre d’énigmes, contrat d’édition du 16 mars 1993 |
| SA Éditions Michel Lafon et société Éditions du Trésor, devenue SARL In Folio | Coéditeurs à partir du contrat du 17 avril 1997 ; In Folio est mise en liquidation judiciaire le 28 octobre 2004 par le tribunal de commerce de Nanterre |
| Me Patrick Legras de Grandcourt | Mandataire liquidateur de la SARL In Folio, auteur de l’appréhension de la statuette |
| Me Blanche Neige-Schmitt (SARL Actemis, Argentat) | Huissier de justice désignée en 2021 par le nouvel organisateur pour superviser le jeu ; ses constats sont contestés |
| Me Frédéric Llouquet, puis Me Sandrine Manceau, son successeur | Huissiers de justice dépositaires du règlement du jeu et des clés du coffre ; l’étude a ensuite été reprise par une autre structure |
| SASU Les Éditions de la Chouette d’or (SIREN 882 969 009, siège à Saint-Martin-la-Méanne, Corrèze) | Société constituée en avril 2020 par Michel Becker, son président, devenue organisatrice du jeu |
| Association des chercheurs de la Chouette d’or (A2CO), présidée par Gérard Simon | Association de joueurs, appelante devant la cour d’appel de Paris en 2016-2017, plaignante au pénal et son président poursuivi en diffamation |
| Gérard Simon | Joueur, appelant à titre personnel dans la procédure de 2014-2017, président de l’A2CO, prévenu à Strasbourg en 2026 |
| Yvon Crolet | Joueur, auteur d’un blog et d’un ouvrage critiques, demandeur à l’instance d’Avignon, relaxé pour prescription dans une première procédure en diffamation puis condamné dans une seconde le 11 juin 2026 |
| Me Lionel Vest | Avocat de Michel Becker et de la société Les Éditions de la Chouette d’or depuis octobre 2023 seulement, dans les contentieux nés du jeu ; il n’est jamais intervenu comme conseil sur les aspects contractuels et réglementaires de l’opération |
| Me Jean-Baptiste de Gubernatis | Avocat de Gérard Simon devant le tribunal correctionnel de Strasbourg |
| Me Geneviève Sroussi | Avocate de l’association et de six joueurs devant la cour d’appel de Paris en 2016-2017 |
| Me Pascal Couturier, Me Sabrina Dusz | Avocats de Michel Becker devant les cours d’appel de Versailles puis de Paris |
| Me Laurence Taze Bernard, Me Marie-Françoise Monnet | Avocates de Me Sandrine Manceau devant la cour d’appel de Paris |
| Me Élodie Arnaud, Me Mélanie de Precigout, Me Théo Renaudier, Me Béatrice Vindret-Choveau, Me Alexandre de Jorna, Me Anaïs Eraud, Me Sophie Robert | Avocats des parties et de l’association devant le tribunal judiciaire d’Avignon |
L’affaire en douze dates
- 1993 — Régis Hauser, qui signe Max Valentin, écrit onze énigmes ; Michel Becker, peintre, illustre le livre, dessine et finance la statuette. Le livre paraît chez la SA Les Éditions Manya. Une contremarque en bronze est enfouie ; la Chouette d’or, en or, argent et pierres précieuses, est déposée dans un coffre de la Banque Parisienne de Crédit, agence des Mureaux, ce que constate Me François Porte, huissier de justice, par procès-verbal du 10 juillet 1993 ; les deux clés du coffre sont remises à Me Frédéric Llouquet, huissier de justice à qui succédera Me Sandrine Manceau, chez qui le règlement du jeu est déposé et qui avait constaté, le 19 mai 1993, le dépôt de la disquette des solutions.
- 1994-1997 — D’après l’historique juridique publié par la société organisatrice, la SA Les Éditions Manya est liquidée le 20 avril 1994. Le jeu passe de main en main : deux coéditeurs rééditent le livre en juin 1994 sous les marques Éditions Hermé et Éditions Max Valentin, puis une troisième édition paraît en juin 1997, portée par la SA Éditions Michel Lafon — elle-même liquidée le 4 février 1999 — et par la SARL Éditions du Trésor, renommée In Folio (SIREN 409 780 269).
- 28 octobre 2004 — Le tribunal de commerce de Nanterre place la SARL In Folio en liquidation judiciaire et désigne Me Patrick Legras de Grandcourt liquidateur. Celui-ci résilie le contrat de location du coffre, alors ouvert à la banque San Paolo, et appréhende la statuette comme un actif de la société. Le jugement est publié au BODACC du 24 novembre 2004.
- 1er juin 2005 — Régis Hauser écrit à Me Legras de Grandcourt et saisit le même jour le juge-commissaire d’une action en revendication. Le liquidateur refuse par lettre du 22 juin 2005 ; l’action est rejetée par ordonnance du 24 mars 2006, puis par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 14 février 2007, qui condamne solidairement Hauser et Becker à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Octobre 2006 — Les joueurs apprennent que le trophée est sous main de justice depuis deux ans.
- 26 juin 2008 — La 13e chambre de la cour d’appel de Versailles, avant dire droit, joint les appels n° 07/01438 (Becker) et n° 07/01880 (Hauser), admet l’intervention volontaire de Michel Becker et rouvre les débats sur la nature du contrat en vertu duquel la statuette se trouvait dans le coffre.
- 15 janvier 2009 — La même chambre ordonne à Me Legras de Grandcourt de restituer la Chouette d’or à Michel Becker, en la remettant dans le mois à Me Sandrine Manceau, huissier de justice.
- Avril 2009 — Régis Hauser meurt. Ses héritières conservent une disquette retrouvée dans ses affaires personnelles, dont rien n’établit qu’elle soit la copie de ce qui a été déposé sous scellés en 1993.
- 2014-2017 — Michel Becker annonce en juin 2014 la vente du trophée aux enchères à Drouot. Une saisie conservatoire est pratiquée en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution de Brive-la-Gaillarde du 12 juin 2014 ; le juge des référés de Paris rejette les demandes de l’association et de six joueurs le 12 décembre 2014, et la cour d’appel de Paris confirme le 19 janvier 2017. La vente n’a pas lieu.
- 2021 — Les héritières de Régis Hauser — sa veuve et ses deux filles ; Michel Becker indique avoir contacté sa fille Alix Hauser dès le 10 mai 2009, après un premier rendez-vous avec le gendre de l’auteur, Michaël Hirt — cèdent l’organisation du jeu et les solutions par un contrat d’édition du 26 mars 2021, dont la société, la SASU Les Éditions de la Chouette d’or (SIREN 882 969 009), devient l’organisatrice. Selon le récit qu’en donne l’organisateur, se rendant le 22 octobre 2021 sur la cache indiquée, il n’y trouve pas la contremarque de 1993 mais un objet métallique sans rapport, et enfouit une seconde copie en présence de Me Blanche Neige-Schmitt, huissier de justice à Argentat, qu’il avait désignée pour superviser le jeu.
- 2017-2025 — Yvon Crolet, joueur, assigne le 2 février 2017 Michel Becker et Alix Hirt-Hauser, fille de Régis Hauser, devant le tribunal de grande instance de Versailles, se disant inventeur du décryptage de la dernière énigme et réclamant l’exécution du règlement du jeu. Versailles se déclare incompétent le 8 février 2018 au profit du tribunal de grande instance d’Avignon, où l’A2CO intervient volontairement et où l’instance s’enlise en incidents de communication de pièces et en demandes d’inscription de faux visant des dizaines de pièces produites de part et d’autre. Deux ordonnances du juge de la mise en état, les 3 juillet 2023 et 6 janvier 2025, condamnent successivement le demandeur au titre de l’article 700 puis à une amende civile pour abus, et l’affaire est renvoyée à la mise en état du 4 mars 2025.
- 2024-2026 — La découverte est annoncée le 3 octobre 2024 ; les solutions publiées en 2025 sont contestées par une partie des joueurs ; l’A2CO porte plainte avec constitution de partie civile, une information judiciaire est ouverte au tribunal judiciaire de Marseille, et Michel Becker poursuit en diffamation plusieurs de ses détracteurs, dont Yvon Crolet et Gérard Simon.
Trente-trois ans de commentaires, six décisions que personne n’a lues
Une remarque liminaire, qui explique pourquoi cet article existe.
Cette affaire produit du commentaire à un rythme que peu de dossiers judiciaires atteignent : forums, chaînes vidéo, associations rivales, communiqués, contre-communiqués, livres, tribunes. Chacun y expose sa certitude, et l’assurance des uns croît à mesure que s’éloigne la connaissance des pièces. On y discute l’intention d’un homme mort en 2009, la sincérité de constats que l’on n’a pas lus, la fiabilité de solutions que l’on n’a pas comparées.
Pendant ce temps, les deux décisions qui ont réellement décidé du sort du trésor, l’arrêt avant dire droit du 26 juin 2008 et l’arrêt au fond du 15 janvier 2009 de la cour d’appel de Versailles, ne figurent dans aucun des récits publiés sur l’affaire. Elles disent pourtant, en termes exprès, qui était propriétaire de la statuette, pourquoi l’auteur des énigmes ne l’était pas, à quelles conditions elle devait être restituée, et à qui.
Il en va de même de quatre autres décisions dont cet article est nourri : l’ordonnance de référé parisienne du 6 janvier 2015, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 janvier 2017, l’ordonnance du juge de la mise en état d’Avignon du 6 janvier 2025 et le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 11 juin 2026. Elles tranchent, chacune à sa manière, une question dont on débat encore : qui est débiteur du jeu, ce que le règlement impose au gagnant, ce qui coûte une amende civile, et ce qu’il en est de l’offre de preuve en matière de presse. La réponse à la moitié des questions que se posent les joueurs depuis vingt ans se trouve dans des motifs publics, accessibles à quiconque les demande, et ignorés.
C’est un travers courant, et pas seulement chez les chasseurs de trésor : dans les dossiers médiatisés, la discussion se nourrit de ce que les parties déclarent et non de ce que les juges ont jugé. La suite de cet article part donc des pièces, et signale à chaque fois ce qui est établi et ce qui ne l’est pas.
Trois documents que tout le monde appelle « les solutions »
Une confusion de vocabulaire fausse la moitié des discussions sur cette affaire, y compris juridiques, et il faut la lever avant d’aller plus loin. Trois objets distincts circulent sous le même nom.
L’enveloppe scellée de 1993, déposée chez Me Frédéric Llouquet, huissier de justice, dont le dépôt de la disquette des solutions a été constaté par procès-verbal du 19 mai 1993. C’est le seul de ces documents dont la date de dépôt soit certaine, et personne ne prétend qu’il ait été ouvert. Ce qu’il est devenu depuis est en revanche discuté, et la section consacrée plus loin à sa prétendue saisie explique pourquoi.
La disquette remise à l’huissière en 2021, présentée comme provenant des affaires personnelles de Régis Hauser, adressée par l’une de ses héritières et reçue le 31 mars 2021, dont sont tirées les solutions officielles.
Les solutions publiées en 2025, diffusées par l’organisateur, non chiffrées, et contestées par une partie des joueurs.
Ces trois objets ne se confondent que si on le suppose, et cette supposition n’est étayée par aucune pièce publique : l’enveloppe de 1993 n’ayant jamais été ouverte, nul n’a pu comparer son contenu à celui de la disquette de 2021. Écrire « les solutions » sans préciser lequel des trois on désigne, puis raisonner comme si le contenu du troisième prouvait celui du premier, est le vice logique qui traverse presque tous les commentaires publiés sur cette affaire. Dire que la contremarque de 1993 n’était pas à l’endroit indiqué par les solutions signifie seulement qu’elle n’était pas à l’endroit indiqué par la disquette de 2021, ce qui est un fait tout différent.
La conséquence juridique est directe et rarement formulée. Le statut de la disquette de 2021 n’est pas celui d’un dépôt : c’est une pièce transmise par des héritiers, dont la date, l’authenticité et le caractère définitif ne reposent que sur les déclarations de ceux qui la produisent. Un document déposé sous scellés chez un officier ministériel fait foi de sa date ; un fichier retrouvé dans des affaires personnelles ne fait foi de rien tant qu’il n’a pas été confronté à autre chose. Le reste de cet article s’efforce de nommer chaque fois lequel des trois est en cause.
Ma lecture des faits : de l’amateurisme, pas un complot
Ce qui suit est une appréciation personnelle, et je la donne comme telle. Elle repose sur les pièces citées dans cet article, et elle est plus banale que les théories qui circulent.
La réponse la plus simple est ici la plus probable. Un homme de marketing, doué, inventif, financièrement pressé, conçoit en 1993 un jeu qu’il ne maîtrise pas entièrement. Les énigmes ouvrent plus de pistes qu’elles n’en ferment. Le modèle économique repose sur un serveur télématique payant, ce qui donne à l’auteur un intérêt direct à ce que le jeu ne se termine jamais — il est rémunéré à la question, pas à la solution. Lorsque son associé lui suggère d’orienter les joueurs pour conclure et vendre le livre des solutions, il refuse sans expliquer pourquoi. Chacun est libre d’y voir une machination ; l’hypothèse la plus économique est qu’il ne pouvait pas conclure, parce que quelque chose ne tenait pas.
Le montage juridique, décrit plus haut, ajoute l’imprudence à l’improvisation : deux auteurs brouillés, trois patrimoines, aucune structure, un lot dans le coffre d’une société tierce, aucune convention réglant la mort ou la défaillance. Ce n’est pas un plan : c’est une absence de plan.
Vient ensuite le fait le plus lourd de l’affaire, et il est judiciairement établi : de 2004 à 2009, le trophée a été entre les mains d’un liquidateur, et le jeu a continué. Des milliers de personnes ont cherché, dépensé, creusé, pour un lot qui ne pouvait pas leur être remis. L’information n’a filtré qu’en 2006, par un joueur, et non par l’organisateur. Aucune des théories qui agitent les forums n’atteint la gravité de ce fait-là, qui n’est contesté par personne.
Enfin, l’épisode le plus révélateur n’est pas juridique, et j’y reviens en fin d’article : celui qui reprochait à son prédécesseur d’être un gourou a reproduit le même dispositif dès qu’il a pris sa place. La fonction a produit le même comportement chez deux hommes qui se détestaient — ce qui n’appelle aucune explication occulte.
Ma conclusion tient en une phrase : aucune pièce de ce dossier n’établit un complot, toutes établissent une accumulation de négligences — et les négligences, en droit, coûtent souvent plus cher que les complots, parce qu’elles, au moins, se prouvent.
Le vice de construction : deux auteurs, trois patrimoines, aucune structure
Avant d’examiner chaque contentieux, il faut nommer ce qui les explique tous. Le montage initial était bancal, et tout ce qui a suivi en découle.
Le livre d’énigmes est une œuvre de collaboration entre deux auteurs. L’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs, qui doivent exercer leurs droits d’un commun accord, la juridiction civile tranchant en cas de désaccord (art. L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle). Deux hommes qui ne s’entendaient plus se retrouvaient donc condamnés à décider ensemble — ou à plaider.
Surtout, le jeu reposait sur trois patrimoines distincts sans qu’aucun ne le porte. La statuette appartenait à Michel Becker. Les énigmes, les solutions et l’animation du jeu étaient entre les mains de Régis Hauser. L’exploitation du livre et, en fait, la location du coffre où dormait le trophée relevaient de l’éditeur.
Une distinction s’impose ici, et c’est peut-être la plus importante de tout le dossier. Trois qualités sont constamment confondues : le concepteur et animateur du jeu, celui qui a écrit les énigmes, détenu les solutions et répondu aux joueurs ; l’organisateur au sens contractuel, c’est-à-dire le débiteur de la promesse faite au participant selon le règlement de l’édition considérée ; et l’éditeur, qui exploite l’ouvrage. Le juge de la mise en état d’Avignon a désigné les Éditions Manya comme « organisatrice du jeu » et retenu que Michel Becker, lié à elle par un contrat d’auteur, « n’était pas l’organisateur du jeu ». La qualité d’organisateur de Régis Hauser, souvent tenue pour évidente, n’a jamais été jugée : elle est vraisemblable pour la période où il animait le jeu et déposait les règlements, elle se heurte à la lettre de cette ordonnance, et personne ne l’a établie édition par édition. Tout ce qui suit, sur le débiteur du règlement, sur le patrimoine engagé et sur l’effet des liquidations successives, dépend de cette qualification non tranchée. Aucune société, aucune association, aucun patrimoine d’affectation ne portait l’ensemble. Le lot n’était ni séquestré au sens juridique, ni détenu par un tiers pour le compte du gagnant : il était simplement rangé dans un coffre payé par une société tierce.
Trois conséquences, toutes vérifiées par la suite. La liquidation de l’éditeur a emporté le coffre, donc le trophée, alors que l’éditeur n’en était pas propriétaire. La mort de l’un des coauteurs a bloqué le jeu pendant douze ans, faute de convention réglant la transmission de la fonction d’organisateur et l’accès aux solutions — le contrat d’édition de 1997 ne prévoyait qu’un accès de l’éditeur aux solutions en cas de disparition des auteurs, précaution utile mais insuffisante. Et la brouille entre les deux hommes n’a jamais pu être arbitrée autrement que par un juge, puisque rien n’avait été prévu pour cela.
La leçon vaut pour toute opération de ce type, et elle est simple : un jeu doté d’un lot de valeur doit être porté par une entité unique, qui soit propriétaire du lot ou bénéficiaire d’un séquestre entre les mains d’un tiers, avec une convention entre les intervenants réglant à l’avance le décès, la cession, la défaillance d’un partenaire et la fin du jeu. Ce document n’a jamais existé ici. Il aurait coûté quelques milliers d’euros ; son absence a coûté vingt ans de procédures.
Celui qui trouve un trésor en devient-il propriétaire ?
Non, pas ici. L’article 716 du code civil définit le trésor comme toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard. Les deux conditions manquent dans une chasse au trésor organisée : le propriétaire de l’objet enfoui est parfaitement identifié, et la découverte est le fruit d’une recherche méthodique, non du hasard.
La conséquence est décisive et mal comprise. Le joueur qui déterre la contremarque ne tient aucun droit de la loi sur ce qu’il a trouvé : il tient un droit du règlement du jeu, c’est-à-dire d’un contrat. Ce que l’inventeur peut réclamer, ce n’est pas le trésor par droit de découverte, c’est l’exécution de la promesse faite par l’organisateur — la remise du lot, dans les conditions que le règlement a fixées. D’où l’importance pratique du dépôt du règlement chez un huissier de justice — aujourd’hui commissaire de justice : il fige les termes de l’engagement et la date à laquelle il a été pris.
Encore faut-il savoir ce que le règlement exige exactement pour être proclamé gagnant : avoir résolu l’énigme finale, avoir localisé la cache, ou avoir rapporté la contremarque à l’huissier ? La question n’est pas théorique, et un joueur a tenté de la faire trancher par un détour procédural. Estimant que l’ordonnance de référé du 12 décembre 2014 s’était trompée en retenant la remise de la contremarque comme condition, il a saisi le juge d’une requête en rectification d’erreur matérielle (art. 462 C. pr. civ.). Le juge l’a débouté par ordonnance du 6 janvier 2015, n° 15/50005, par des motifs qui valent leçon : l’erreur alléguée ne figurait pas au dispositif mais dans les motifs, la décision employait les trois expressions comme équivalentes, et sous couvert de rectification, c’était une discussion sur l’interprétation du règlement du jeu qui était recherchée — ce que la procédure de rectification ne permet pas.
Le rappel est utile bien au-delà : la rectification d’erreur matérielle corrige une coquille, un chiffre, un nom, une omission de calcul. Elle ne rouvre ni les motifs, ni l’interprétation d’un contrat, ni le fond. Celui qui l’utilise pour obtenir une lecture différente de la décision perd son temps et paie les dépens.
L’inverse existe, et ce dossier en fournit l’illustration. Le dispositif de l’ordonnance rendue à Avignon le 6 janvier 2025 condamne successivement « Monsieur Yvon CROLET », « Monsieur Yvon CROLLET » et « Monsieur Michel CROLET », ce dernier n’existant pas. Voilà, à l’état pur, ce que l’article 462 est fait pour corriger : une erreur purement matérielle, qui n’affecte ni le raisonnement ni la portée de la décision, mais qui suffit à faire discuter l’identité du débiteur au stade de l’exécution. Le réflexe, pour celui qui bénéficie d’un tel titre comme pour celui qui le subit, est de faire rectifier avant de signifier.
Deux réflexes en découlent pour qui participe à une chasse au trésor dotée d’un lot de valeur. Vérifier que le règlement est déposé et consultable, d’abord. Vérifier ensuite qui détient le lot et à quel titre : la suite de cette affaire montre qu’un trophée conservé dans un coffre loué par un tiers n’est pas à l’abri.
Pourquoi la statuette appartenait au peintre et non à l’auteur des énigmes
La question revient sans cesse chez les joueurs, et sa réponse tient en un article. La propriété incorporelle de l’auteur est indépendante de la propriété de l’objet matériel : celui qui acquiert l’objet n’acquiert aucun droit d’auteur, et ces droits subsistent en la personne de l’auteur ou de ses ayants droit (art. L. 111-3 du code de la propriété intellectuelle).
Appliqué au dossier, cela donne trois titularités qui n’ont rien à voir entre elles. Régis Hauser était l’auteur des énigmes : droit d’auteur sur un texte. Michel Becker était l’auteur des illustrations, mais aussi celui qui avait conçu, commandé et payé la statuette : droit d’auteur sur les tableaux, et propriété matérielle de l’objet en or. Le second a donc pu revendiquer la statuette contre Me Patrick Legras de Grandcourt, mandataire liquidateur ; le premier, non — d’où son irrecevabilité pour défaut de qualité. Écrire un jeu ne rend propriétaire de rien de tangible.
Le raisonnement vaut pour toute œuvre matérialisée : le collectionneur qui achète un tableau ne peut pas le reproduire, et le peintre qui l’a vendu ne peut pas exiger qu’on le lui rapporte pour l’exposer. Deux droits parallèles, deux titulaires, aucune interférence — sauf abus notoire du propriétaire empêchant la divulgation, hypothèse où le tribunal judiciaire peut intervenir.
Une chasse au trésor est-elle une loterie prohibée ?
C’est la question que personne ne se pose avant de lancer un jeu, et l’état du droit a changé. Les jeux d’argent et de hasard sont prohibés. Sont réputées telles toutes les opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l’espérance d’un gain dû, même partiellement, au hasard, et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé des participants (art. L. 320-1 du code de la sécurité intérieure).
Une erreur courante est de penser qu’un jeu de sagacité échappe par nature à cette prohibition, parce que l’issue dépend de l’intelligence du joueur et non du hasard. Ce raisonnement n’est plus exact : depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, des dispositions issues de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, le même texte précise que l’interdiction recouvre les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire des joueurs. Il ajoute que le sacrifice financier est établi dès lors qu’une avance financière est exigée des participants, même si le règlement prévoit un remboursement ultérieur.
Une précision s’impose sur l’application dans le temps, et elle est décisive pour qui s’interroge sur un jeu lancé avant 2020. La loi pénale plus sévère ne s’applique qu’aux infractions commises après son entrée en vigueur (art. 112-1 C. pén.). L’extension de la prohibition aux jeux reposant sur le savoir-faire des joueurs ne permet donc pas de poursuivre des faits antérieurs au 1er janvier 2020. Elle s’applique en revanche pleinement à un jeu relancé après cette date, ce qui est le cas de celui de 2021.
Reste la voie des dérogations, énumérées à l’article L. 320-6 du même code, dont la septième vise les opérations publicitaires mentionnées à l’article L. 121-20 du code de la consommation. C’est là que se rangent, en pratique, les jeux-concours promotionnels. Autrement dit, la licéité d’une chasse au trésor moderne se joue sur deux points concrets : l’existence d’un sacrifice financier imposé pour participer — l’achat obligatoire d’un support, par exemple — et le rattachement du jeu à une opération promotionnelle régulière. Un jeu de sagacité qui exige une mise d’entrée sans entrer dans une dérogation n’est pas à l’abri de la qualification.
La question n’a rien de théorique dans cette affaire. Le livre d’énigmes était payant, et le nouvel organisateur a mis en place un service de vérification des solutions facturé 9,50 euros — soit un jeu dans lequel il fallait payer pour savoir si l’on avait perdu. Il faut lui rendre cette justice : d’après l’historique publié par la société organisatrice, la première campagne de vérification, en 2021 et 2022, était gratuite, quatre-vingt-quatorze solutions ayant été soumises à l’huissière sans qu’aucune soit la bonne. La difficulté est de savoir si ces sommes constituent une avance exigée des participants au sens du texte, ou de simples prestations distinctes de la participation elle-même : un service facultatif de vérification n’est pas une condition d’entrée dans le jeu. La frontière n’a pas été tranchée par la jurisprudence pour ce type d’opération. Dans le doute, un organisateur avisé rend la participation possible sans aucun débours et le fait figurer dans son règlement.
Le trésor annoncé n’était pas dans le trou
La couverture de 1993 promettait de trouver un véritable trésor grâce aux indices du livre. Ce qui était enfoui n’était pas la Chouette d’or mais une réplique en bronze, échangeable contre elle. L’organisateur l’a reconnu par la suite. Quant à la valeur annoncée — un million de francs, soit environ 152 000 euros —, elle est du même ordre que celle retenue quinze ans plus tard dans les débats judiciaires, où la statuette est évaluée à environ 150 000 euros : compte tenu de l’inflation sur la période, l’annonce de 1993 était donc généreuse. Une précision s’impose sur ce chiffre, souvent repris comme s’il valait aujourd’hui : c’est une évaluation retenue dans une instance de 2007-2009, et non une valeur de marché actuelle. Compte tenu de la masse d’or et d’argent en cause et de l’évolution du cours des métaux précieux depuis, la valeur réelle du trophée est aujourd’hui très supérieure, sans qu’aucune expertise publique ne permette de la chiffrer.
L’écart entre la promesse et la réalité est le terrain naturel de la pratique commerciale trompeuse : est trompeuse la pratique qui repose sur des indications fausses ou de nature à induire en erreur, notamment sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service et sur la portée des engagements de l’annonceur (art. L. 121-2 du code de la consommation). Annoncer qu’un trésor est enfoui alors que ce qui l’est n’en est que la réplique porte précisément sur une caractéristique essentielle de ce qui est promis.
Deux réserves, qui expliquent qu’aucune poursuite n’ait prospéré sur ce terrain. Les faits de 1993 sont prescrits depuis longtemps. Et le mécanisme de la contremarque, une fois expliqué dans le règlement, n’a rien d’illicite en soi : ce qui compte est la cohérence entre l’annonce publicitaire et le règlement. La leçon pour l’organisateur d’aujourd’hui est donc élémentaire : la couverture, la bande-annonce et le communiqué de presse font partie de l’offre, et engagent au même titre que le règlement.
Un mot, enfin, sur l’antériorité. Le concept est régulièrement présenté comme inspiré de Masquerade, chasse au trésor britannique lancée en 1979, ce que l’auteur des énigmes a toujours contesté et que je n’ai vu établi par aucune pièce. Cela n’ouvre aucune action : les idées et les concepts sont de libre parcours et ne sont pas protégeables en eux-mêmes, seule leur mise en forme originale l’étant. On ne dépose pas l’idée d’enterrer un objet et de publier des énigmes.
Vendre des réponses sur son propre jeu : le conflit d’intérêts du 3615
Le point est passé inaperçu et il est, à mon sens, le plus critiquable de toute l’affaire.
L’auteur des énigmes a répondu aux joueurs par un serveur télématique dont chaque minute de connexion lui était reversée. Il revendiquait près de 98 000 réponses, dont plus de 38 000 publiques, et reconnaissait lui-même que cela permettait de gagner correctement sa vie. La base publique que les joueurs se transmettent en compte 38 157, dont la première est datée du 20 juillet 1995 et la dernière du 14 décembre 2001, réponse dans laquelle l’auteur explique fermer le serveur faute de pouvoir tenir le rythme quotidien. Une erreur courante est d’écrire qu’il a animé ce service jusqu’à sa mort en 2009 : le serveur avait cessé sept ans plus tôt. Ces réponses, que les joueurs collectionnent et décortiquent depuis trente ans, sont devenues le corpus de référence du jeu. Son coauteur affirme publiquement qu’elles contiennent des indications fausses et que c’était son commerce ; une partie d’entre elles est aujourd’hui difficilement conciliable avec les solutions officielles.
Posons la structure sans la charger. L’organisateur d’un jeu vend, à prix, des informations sur son propre jeu. Plus les joueurs cherchent longtemps, plus il gagne. Il est donc financièrement intéressé à ce que ses réponses n’aboutissent pas — et il est le seul à savoir si elles aboutissent. Aucun mécanisme, aucun tiers, aucun contrôle ne venait corriger cette asymétrie.
Juridiquement, cette configuration reçoit une qualification différente selon ce que l’on parvient à établir. Si les réponses vendues étaient simplement peu utiles, on est dans le service payant décevant, qui n’intéresse pas le juge. Si elles étaient de nature à induire le joueur en erreur sur ce qu’il achetait, on entre dans le champ de la pratique commerciale trompeuse. Et si des indications sciemment fausses ont déterminé le paiement, la qualification d’escroquerie mérite d’être examinée, à condition que soient réunis les éléments de l’article 313-1 du code pénal : un mensonge, fût-il délibéré, ne suffit pas, il faut l’usage d’un faux nom, d’une fausse qualité, d’un abus de qualité vraie ou de manœuvres frauduleuses. La difficulté, énorme, est probatoire : il faudrait démontrer que l’auteur savait ses réponses fausses au moment où il les facturait.
Cette démonstration ne sera jamais faite. L’intéressé est mort en 2009, les faits sont prescrits depuis longtemps, et aucune juridiction n’a jamais été saisie de cette question. Ce qui subsiste est une leçon de construction, et elle est sévère : un organisateur qui monétise l’assistance aux joueurs de son propre jeu se place dans une position intenable. Le service d’aide doit être gratuit, ou confié à un tiers qui n’a aucun intérêt à la durée du jeu. Faute de quoi le doute, lui, ne se prescrit pas — trente ans après, il alimente encore les procès.
La saisie du trophée par un liquidateur : le cœur du dossier
Le 28 octobre 2004, le tribunal de commerce de Nanterre prononce la liquidation judiciaire de la SARL In Folio et désigne Me Patrick Legras de Grandcourt liquidateur. Celui-ci constate l’existence d’un contrat de location de coffre passé entre la société et la banque San Paolo, le résilie, ouvre le coffre et y découvre la statuette. Il l’appréhende comme un actif de la société. Ni les auteurs ni les joueurs n’en savent rien pendant des mois.
La question juridique est simple à énoncer : le propriétaire d’un bien meuble détenu par une société en procédure collective doit-il faire quelque chose pour le récupérer, et dans quel délai ? La réponse tient dans une phrase du code de commerce : la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure (art. L. 624-9 C. com.). Le point de départ est la publication au BODACC, pas la date du jugement, ni le jour où le propriétaire apprend la procédure.
Le parcours de l’affaire illustre chaque piège de ce contentieux.
Qui a qualité pour revendiquer
Régis Hauser a agi le premier, en juin 2005. Sa demande a été jugée irrecevable pour défaut de qualité : auteur du livre et organisateur du jeu, il ne se prétendait pas propriétaire de la statuette (CA Versailles, 13e ch., 15 janvier 2009, n° 07/01438). Seul le propriétaire revendique — celui qui a conçu, financé ou exploité le bien n’est pas nécessairement celui-là.
Michel Becker, qui avait dessiné et payé le trophée, a donc dû se greffer sur une instance qu’il n’avait pas engagée, et le tribunal de commerce avait déclaré son intervention volontaire irrecevable. La cour d’appel l’a admise par un motif qui mérite d’être conservé : l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, et l’intervention principale — celle qui élève une prétention au profit de son auteur — suppose en outre que celui-ci ait le droit d’agir (art. 325 et 329 C. pr. civ.), et lorsque l’instance résulte d’un recours contre une décision, il n’est pas exigé que l’intervenant ait été partie à cette décision (CA Versailles, 13e ch., 26 juin 2008, n° 07/01438 et 07/01880, avant dire droit). Le propriétaire qui découvre tardivement qu’un tiers a engagé une revendication portant sur son bien n’est donc pas condamné à repartir de zéro.
Détail qui en dit long sur l’état des parties à ce stade : Régis Hauser, créateur du jeu dont le trophée était évalué à 150 000 euros, plaidait devant la cour d’appel au bénéfice de l’aide juridictionnelle, admise le 16 mai 2007. Concrètement, cela signifie que ses ressources se situaient sous les plafonds alors applicables, calculés à l’époque sur la moyenne mensuelle des ressources de l’année précédente : 874 euros par mois pour l’aide totale, 1 311 euros pour l’aide partielle, avant correctifs pour charges de famille. L’auteur des énigmes de la chasse au trésor la plus célèbre de France vivait donc, quatorze ans après le lancement du jeu, avec 1 311 euros par mois au maximum, et moins de 874 si l’aide accordée était totale. L’État payait son avocat.
La portée de ce constat mérite d’être précisée, parce qu’on en tire souvent trop ou trop peu. L’aide juridictionnelle ne s’apprécie pas sur les seuls revenus : il est tenu compte de l’existence de biens meubles ou immeubles, même non productifs de revenus, à l’exclusion de ceux qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour l’intéressé (art. 5, al. 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique). Une admission n’est donc pas seulement le signe de revenus faibles : elle suppose aussi l’absence de patrimoine mobilisable. Elle ne dit rien, en revanche, de ce que le serveur télématique avait rapporté dix ans plus tôt, seuls comptant les ressources et les biens du demandeur au jour de la demande.
Il était assisté de Me Le Bouard, du barreau de Versailles, tandis que Michel Becker était assisté de Me Pascal Couturier, du barreau de Lyon, et le liquidateur de Me Marguet Le Brizault, du barreau de Nanterre.
Comment se prouve la propriété face au liquidateur
En matière mobilière, la possession vaut titre (art. 2276 C. civ.) : le bien trouvé dans un coffre loué par la société est présumé lui appartenir, et c’est au revendiquant d’établir son droit. La propriété de Michel Becker a été retenue par un chemin inattendu — un jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 mai 2003, rendu à l’occasion d’un contentieux fiscal, qui considérait la statuette comme lui appartenant jusqu’à l’invention de sa copie. La leçon est transposable : une décision étrangère au litige, une police d’assurance, un constat d’huissier ancien peuvent porter la preuve que la facture ne porte pas.
Second réflexe, offensif celui-là, et employé dans cette affaire : réclamer au liquidateur la communication de l’inventaire, de la déclaration de cessation des paiements et des documents comptables. Un bien qui ne figure ni à l’inventaire ni dans les comptes de la société est un bien dont le liquidateur devra expliquer à quel titre il l’a appréhendé.
La procédure préalable, et la double forclusion
La demande en revendication s’adresse par lettre recommandée avec accusé de réception à l’administrateur ou, à défaut, au débiteur, copie au mandataire judiciaire (art. R. 624-13 C. com.) ; en liquidation judiciaire, elle est adressée au liquidateur (art. R. 641-31 C. com.). À défaut d’acquiescement dans le mois de la réception, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire dans le mois suivant l’expiration de ce délai de réponse. Trois mois, puis un mois, puis un mois.
Régis Hauser avait envoyé le 1er juin 2005 deux lettres recommandées, l’une à Me Legras de Grandcourt, l’autre au juge-commissaire. Me Legras de Grandcourt, mandataire liquidateur, y voyait une irrecevabilité. La cour d’appel a écarté le grief, en relevant que le juge-commissaire n’avait statué qu’après l’expiration du délai de réponse du liquidateur. La saisine simultanée n’est donc pas nécessairement fatale — mais l’ordre chronologique reste la voie sûre.
Autre enseignement, procédural : la juridiction saisie d’une action en revendication doit statuer au vu des observations du débiteur. C’est sur ce fondement que la cour a ordonné, à peine d’irrecevabilité de l’action, l’assignation de la société débitrice elle-même, laquelle, n’ayant plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social, a dû être assignée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile — procès-verbal de recherches, envoi à la dernière adresse connue —, l’arrêt étant finalement rendu par défaut. La règle a survécu à la refonte des textes : le juge-commissaire recueille aujourd’hui les observations des parties intéressées avant de statuer (art. R. 624-13 C. com.). Oublier le débiteur dessaisi au motif qu’il n’existe plus que sur le papier expose à voir l’action tomber au dernier stade, après des années de procédure.
Le droit d’auteur ne met pas un objet à l’abri d’une procédure collective
C’est l’argument le plus original du dossier, et il a échoué deux fois.
Régis Hauser soutenait que la procédure collective ne saurait affecter les principes découlant de la propriété littéraire et artistique, et qu’il était fondé à agir pour extraire de la liquidation une représentation liée à l’ouvrage dont il était l’auteur. Michel Becker, de son côté, demandait à titre principal un sursis à statuer dans l’attente d’une instance qu’il avait engagée devant le tribunal de commerce de Nanterre sur le fondement du droit de divulgation de l’auteur (art. L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle) et des articles 544 et 545 du code civil : seul auteur de la statuette, il serait seul à pouvoir décider des conditions de sa divulgation, à savoir la conserver jusqu’à son invention. Il en tirait que l’appréhension par Me Legras de Grandcourt, mandataire liquidateur, était illégitime et qu’il n’avait donc pas à se soumettre aux règles de la revendication.
La cour d’appel a rejeté la demande de sursis, puis écarté le raisonnement au fond : dès lors que l’instance avait été introduite par une action en revendication devant le juge-commissaire, le litige devait être résolu en appliquant les règles de la revendication en matière de procédure collective, et non les articles 544 et 545 du code civil.
La leçon est rude et vaut bien au-delà des œuvres d’art. La qualité d’auteur, le droit moral, le caractère personnel ou symbolique du bien ne dispensent de rien : la discipline collective s’impose au propriétaire quelle que soit la nature de son titre. Fonder sa demande sur le droit de propriété du code civil plutôt que sur l’article L. 624-9 du code de commerce, c’est se tromper de terrain — et, le plus souvent, découvrir l’erreur lorsque le délai de trois mois est expiré.
Pourquoi la Chouette d’or a été sauvée, et ne le serait plus
La cour, composée de Jean Besse, président, et des conseillers Bruno Deblois et Annie Dabosville, assistés de Jean-François Monassier, greffier, a écarté la tardiveté par un motif tiré du texte alors applicable : pour les biens mobiliers faisant l’objet d’un contrat en cours au jour de l’ouverture de la procédure, la revendication pouvait être exercée dans un délai de trois mois courant à compter de la résiliation ou du terme du contrat (ancien art. L. 621-115, alinéa 2, C. com.). Toute l’affaire s’est jouée là, et la cour l’avait parfaitement identifié dès son arrêt avant dire droit du 26 juin 2008 : il fallait déterminer si la chasse au trésor constituait un contrat au sens de ce texte, qui expliquerait la présence de la statuette dans un coffre loué par l’éditeur. La réponse a été positive — contrat d’édition et contrat de jeu accessoire, toujours en cours d’exécution, le règlement prévoyant que le jeu n’était pas limité dans le temps et se poursuivrait jusqu’à la découverte de la cache. Le délai n’avait donc pas commencé à courir. Sans cette règle, l’action introduite plus de six mois après la publication au BODACC était morte.
Or cet alinéa a été abrogé par l’article 41 de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, pour les procédures ouvertes à compter du 15 février 2009. Le texte actuel ne comporte plus qu’une phrase et aucune exception. Ce qui subsiste du régime ancien est ailleurs : lorsque le droit à restitution a été reconnu et que le bien fait l’objet d’un contrat en cours au jour de l’ouverture, la restitution effective intervient au jour de la résiliation ou du terme du contrat (art. L. 624-10-1 C. com.). Le contrat en cours ne donne plus de temps pour agir ; il diffère seulement la remise matérielle du bien.
Si la procédure collective d’In Folio avait été ouverte à compter du 15 février 2009, l’action aurait été forclose et le liquidateur aurait pu faire vendre la Chouette d’or au profit des créanciers. Ce n’est pas une hypothèse d’école : la chambre commerciale a validé exactement cette issue pour deux grues à tour non revendiquées dans les trois mois, en écartant l’argument tiré du droit de propriété garanti par la Convention européenne des droits de l’homme (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-19.029). La sanction du défaut de revendication n’est pas le transfert du bien au débiteur, mais l’inopposabilité du droit de propriété à la procédure collective, ce qui affecte le bien au gage commun des créanciers et permet sa réalisation à leur profit (Cass. com., 3 avril 2019, n° 18-11.247). Peu importe que la propriété du revendiquant ne soit ni douteuse ni litigieuse, peu importe que le liquidateur la connaisse, peu importe que le bien ne se trouve pas dans les locaux du débiteur.
Deux échappatoires seulement. Le propriétaire dont le contrat a fait l’objet d’une publicité est dispensé de revendiquer et peut se borner à demander la restitution (art. L. 624-10 C. com.). Et le délai de forclusion, qui ne peut faire l’objet d’aucun relevé, ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité absolue d’agir — seule cause de suspension admise, retenue par la Cour de cassation lorsqu’elle a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité dirigées contre ce dispositif (Cass. com., 7 février 2024, n° 23-19.029). La même logique a conduit à dispenser de revendication le propriétaire d’un aéronef inscrit au registre français d’immatriculation, dont l’inscription vaut titre et rend la propriété opposable à tous (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-14.028).
Ce que l’on récupère : le bien, mais grevé de ses affectations
La cour d’appel n’a pas remis la statuette entre les mains de son propriétaire. Elle a ordonné sa remise à l’huissier dépositaire du règlement du jeu, en jugeant que le propriétaire ne peut revendiquer qu’en se soumettant aux restrictions d’exercice de son droit de propriété résultant du contrat d’édition et du règlement de la chasse au trésor. Gagner la revendication, ce n’est pas nécessairement récupérer la chose chez soi.
Encore faut-il que la décision puisse être exécutée. Ici, elle ne l’a pas été : Me Sandrine Manceau a refusé de recevoir la statuette, n’ayant pas été partie à l’instance et contestant toute mission de garde, et Me Patrick Legras de Grandcourt, mandataire liquidateur, l’a finalement remise à Michel Becker lui-même. Une décision qui ordonne la remise d’un bien entre les mains d’un tiers que l’on n’a pas appelé dans la cause ne crée par elle-même aucune obligation à la charge de ce tiers : elle reste suspendue à sa coopération, et c’est exactement ce qui a manqué ici. Cinq ans de procédure pour un dispositif que son destinataire pouvait décliner d’un courrier.
Procédure collective : sauvegarde, redressement, liquidation, mandat ad hoc, conciliation — laquelle pour quelle situation ?
Un organisateur masqué : qui répond juridiquement du jeu ?
Pendant des années, l’organisateur n’est apparu que sous un pseudonyme, cagoulé à la télévision et injoignable autrement que par un serveur télématique payant. C’est un choix de mise en scène ; ce n’est pas un statut.
Un pseudonyme n’a pas la personnalité juridique. Il ne peut ni s’obliger, ni être assigné, ni détenir un lot. Derrière Max Valentin, il n’y avait qu’une personne physique, Régis Hauser, et aucune structure. Dans la mesure où il s’engageait personnellement, c’était sur son patrimoine propre, ce qui rend d’autant plus frappant qu’il ait plaidé, quatorze ans plus tard, à l’aide juridictionnelle. Reste que son rôle exact de débiteur envers les joueurs n’a jamais été jugé, et l’on a vu plus haut qu’une décision désigne l’éditeur comme organisateur. L’anonymat de l’auteur est licite et le code de la propriété intellectuelle l’organise même ; l’anonymat du débiteur d’une obligation, lui, ne l’est pas : le joueur qui veut réclamer son lot doit savoir à qui l’exiger.
Il y a plus. Une pratique commerciale est trompeuse lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable (art. L. 121-2, 3°, du code de la consommation). Le texte n’existait pas sous cette forme en 1993, mais il dit aujourd’hui exactement ce que cette affaire démontre : l’organisateur qui ne se laisse pas identifier ne commet pas seulement une imprudence, il entre dans le champ d’une infraction.
D’où deux règles pratiques, valables pour n’importe quelle opération ouverte au public. Le règlement doit identifier l’organisateur par sa dénomination sociale, sa forme, son siège et son numéro d’immatriculation, quel que soit le nom d’artiste sous lequel il communique. Et le site qui porte le jeu doit publier les mentions légales imposées à tout éditeur de service en ligne. Se cacher est un ressort narratif ; rester introuvable est une faute.
Une objection se présente, et elle est sérieuse : les éditeurs successifs, eux, étaient parfaitement identifiés, et l’auteur des énigmes n’était donc pas introuvable au sens matériel du terme. Elle ne règle pas la difficulté, elle la déplace. Le joueur qui veut faire exécuter le règlement doit savoir qui en est le débiteur, et non seulement qui a imprimé le livre : la qualité d’organisateur appartenait à une personne physique dissimulée derrière un pseudonyme, tandis que les éditeurs, visibles, n’en répondaient pas. Une identification partielle est parfois pire qu’aucune, parce qu’elle oriente le créancier vers le mauvais débiteur.
Peut-on vendre le lot d’un jeu qui n’est pas terminé ?
En juin 2014, Michel Becker annonce vouloir vendre le trophée aux enchères par l’intermédiaire de l’hôtel des ventes Drouot. L’Association des chercheurs de la Chouette d’or — siège à Plouzané, dans le Finistère, objet statutaire : représenter et défendre les intérêts des chercheurs de la Chouette d’or pris collectivement — et six joueurs saisissent la justice par assignations des 16 et 20 octobre 2014 — parmi eux Gérard Simon, aujourd’hui président de l’association et prévenu devant le tribunal correctionnel de Strasbourg. Le même homme se bat donc pour ce jeu devant les juridictions civiles depuis 2014, et répond aujourd’hui au pénal de la manière dont il l’a contesté. Une saisie conservatoire est pratiquée entre les mains de Michel Becker en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde du 12 juin 2014, puis le juge des référés de Paris est saisi. Ils demandaient que soit constaté le trouble manifestement illicite, que Michel Becker précise dans quelles conditions et à quelle date il avait récupéré l’original, et que la remise à l’huissière soit ordonnée sous astreinte. Le juge rejette l’ensemble par ordonnance du 12 décembre 2014, n° 14/60224 — relevant au passage que les informations réclamées étaient déjà connues des demandeurs ou ressortaient des débats —, décision confirmée par CA Paris, pôle 1, ch. 2, 19 janvier 2017, n° 15/09973 — président Bernard Chevalier, conseillères Agnès Bodard-Hermant et Anne-Marie Grivel, greffier Aymeric Pintiau. Yvon Crolet, intervenu volontairement en première instance, n’est ni appelant ni intimé devant la cour.
Les demandeurs ne réclamaient rien d’extravagant : que le trophée soit remis à un huissier de justice parisien, Me Marc Farruch, qui acceptait d’en assumer la garde jusqu’à la découverte de la contremarque, l’association et les joueurs s’engageant à payer eux-mêmes la location du coffre et les honoraires. C’est cette offre-là qui a été rejetée.
Cet arrêt est le plus riche d’enseignements de toute l’affaire, et il n’est cité nulle part. Il tranche trois questions.
Qui peut agir en exécution du règlement d’un jeu ouvert au public ? La cour confirme la recevabilité des demandes de l’association et des joueurs, par des motifs qu’elle adopte : la conservation du lot jusqu’à son invention entre dans l’objet social de l’association, et les joueurs disposent d’un principe de créance pour obtenir ce lot. C’est la réponse à une question que l’on croit ouverte : le participant à une chasse au trésor n’est pas un simple spectateur, il est titulaire d’un principe de créance sur le lot, et l’association qui a pour objet de le préserver a qualité pour agir. La cour relève au passage que l’organisateur, qui contestait cette recevabilité, ne s’expliquait pas sur les conditions statutaires que l’association n’aurait pas respectées — la contestation d’une action associative se prépare avec les statuts en main, pas à l’audience.
Le refus de remettre le lot constitue-t-il un trouble manifestement illicite ? Non, et les motifs sont sévères pour les demandeurs. Le règlement du jeu ne comporte aucune disposition relative à la préservation du lot : il se borne à indiquer qu’il est déposé chez Me Llouquet. La mention figurant en page 18 de l’ouvrage, selon laquelle la Chouette d’or est placée depuis l’été 1993 sous la garde de cet huissier et a fait l’objet d’un procès-verbal de mise en coffre en bonne et due forme, n’est corroborée par la production ni de ce procès-verbal ni d’aucune pièce détaillant les conditions et limites de cette mission. En l’absence, dans le débat, des pièces visées par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt de 2009, la nature et l’étendue des restrictions au droit de propriété demeuraient ignorées.
Arrêtons-nous là, car c’est la leçon la plus coûteuse du dossier. Le procès-verbal de mise en coffre existe : il a été dressé le 10 juillet 1993 par Me François Porte, et il figure parmi les pièces énumérées par la cour d’appel de Versailles en 2009. Il n’a pas été produit devant le juge des référés en 2014, ni devant la cour en 2016. Une affaire s’est jouée sur une pièce que personne n’a versée aux débats alors qu’elle était identifiée dans une décision antérieure.
Pire encore, si l’on en croit les écritures déposées dans une procédure ultérieure : ces constats auraient été versés aux débats en mai 2020, soit trois ans après l’arrêt — et l’un d’eux, dressé le 15 juillet 1993, comporterait la mention que les deux clés du coffre sont remises à l’huissier « à charge par moi de les conserver jusqu’à la découverte de la cache par un Concurrent ». C’est très exactement la preuve de la mission de garde dont la cour de Paris relevait qu’elle n’était établie par aucun document. Je donne cette information pour ce qu’elle est — l’allégation d’une partie dans un autre procès, non vérifiée par mes soins — mais si elle est exacte, un procès de trois ans s’est perdu sur une pièce qui dormait dans une étude d’huissier.
C’est le rappel le plus brutal qui soit : le juge ne connaît que ce qui est dans le dossier, et la conviction qu’une pièce « existe quelque part » ne vaut rien.
L’huissier était-il tenu de recevoir le lot ? Non plus, et c’est le second enseignement pratique. Me Sandrine Manceau a refusé de se voir remettre la Chouette d’or, de sorte que Me Legras de Grandcourt, mandataire liquidateur, l’a remise directement à Michel Becker — l’arrêt de Versailles n’a donc jamais été exécuté selon ses termes. La cour de Paris juge ce refus non manifestement préjudiciable : l’huissière n’était pas partie à l’arrêt de Versailles, la réalité de sa mission de garde n’était établie par aucun document contractuel, et l’on ne peut lui reprocher de ne pas exécuter une décision à laquelle elle n’a pas été appelée. Autrement dit, une décision de justice n’oblige pas le tiers qu’elle n’a pas appelé : son exécution dépend alors du bon vouloir de celui-là même qu’on a oublié d’attraire. Celui qui rédige de telles conclusions doit appeler le tiers dans la cause.
Reste la thèse de fond, que la cour n’a pas eu à trancher et qui mérite d’être connue, car elle est construite avec soin. Telle qu’elle est développée dans les conclusions déposées pour Michel Becker, elle tient en quatre temps. Aucune stipulation du règlement ne l’oblige personnellement à remettre la statuette, et aucun lien contractuel ne l’unit aux joueurs, puisqu’il n’a jamais été l’organisateur mais seulement l’illustrateur et le propriétaire du lot. Si engagement il y a, ce n’est au mieux qu’un engagement d’honneur ou un acte unilatéral, révocable tant qu’il n’a pas été accepté, comme l’est une offre non assortie de terme après l’écoulement d’un délai raisonnable. Vingt-trois ans après le lancement du jeu, ce délai est largement dépassé, et la révocation a été manifestée à de nombreuses reprises, notamment en ligne auprès des joueurs. Enfin, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue (art. 544 C. civ.), et le droit au respect des biens est garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme : l’exercice normal des prérogatives du propriétaire ne peut pas constituer un trouble manifestement illicite.
L’argument n’est pas absurde — un jeu sans terme est un engagement sans terme — et il n’a jamais été jugé au fond. On mesure toutefois sa fragilité : qualifier de simple engagement d’honneur la promesse qui figure sur la couverture d’un livre vendu à des dizaines de milliers d’exemplaires suppose que rien, dans le règlement ni dans l’ouvrage, n’ait créé d’obligation civile — et c’est précisément ce que l’absence de production des pièces a empêché de vérifier. Il éclaire la vraie faille : un règlement de jeu qui ne prévoit ni durée, ni clôture, ni sort du lot en cas d’absence de gagnant se retourne contre tout le monde, contre l’organisateur qui s’estime prisonnier comme contre les joueurs qui n’ont plus de texte à opposer.
Deux réserves pour finir. La procédure était un référé : le juge ne tranche pas le fond, il constate ou non l’évidence d’un trouble, et l’absence d’évidence ne vaut pas absence de droit. Et la cour a expressément relevé que les héritiers de l’auteur des énigmes n’étaient pas dans la cause, ce qui interdisait d’apprécier les conditions d’exploitation d’une œuvre éventuellement commune au sens de l’article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle. Rien n’a donc été définitivement jugé sur l’affectation du lot : il a seulement été jugé que rien n’était évident.
À qui appartient un jeu quand son créateur meurt ?
Régis Hauser meurt en avril 2009 sans avoir organisé la suite. Trois objets distincts se transmettent alors, et les confondre est la source de la moitié des malentendus de cette affaire.
Les droits d’auteur sur les énigmes et le livre, d’abord : au décès de l’auteur, le droit d’exploitation persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent (art. L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle). La qualité d’organisateur du jeu, ensuite, qui n’est pas un droit d’auteur et n’est pas davantage un bien : il n’existe pas de propriété abstraite de cette qualité que l’on céderait comme un meuble. Elle se décompose en contrats, en obligations envers les participants et en éléments matériels, dont chacun se transmet selon son propre régime, la cession d’un contrat supposant l’accord du cocontractant cédé. Les solutions, enfin, qui ne sont pas un droit mais une information, matérialisée par un support déposé — et dont la conservation dépend entièrement du sérieux du dépôt initial. Le contrat d’édition de 1997 contenait d’ailleurs une clause organisant l’accès de l’éditeur aux solutions en cas de disparition des auteurs, précaution dont la suite montre l’utilité.
La cession consentie en 2021 par les héritières de Régis Hauser — sa veuve et ses deux filles, dont Alix Hauser — a transféré l’organisation et les solutions. Elle n’a pas transféré, et ne pouvait pas transférer, la garantie que la contremarque se trouvait toujours dans sa cache.
Modifier un jeu en cours de route : jusqu’où ?
C’est le point qui a fait basculer l’affaire dans le contentieux pénal. Ne trouvant pas la contremarque enfouie en 1993 à l’endroit indiqué par la disquette de 2021, le nouvel organisateur y a enfoui une seconde copie, en présence de Me Blanche Neige-Schmitt, et l’a annoncé publiquement quelques jours plus tard.
Sur le terrain civil, la question est celle de la modification unilatérale du règlement : l’organisateur est tenu par les termes de son engagement, et une substitution non prévue par le règlement expose à contestation. Sur le terrain pénal, l’A2CO a déposé plainte avec constitution de partie civile — la voie qui saisit directement le juge d’instruction, à condition que le procureur ait fait savoir qu’il ne poursuivrait pas ou qu’un délai de trois mois se soit écoulé depuis une plainte simple (art. 85 C. pr. pén.) —, et trois qualifications sont évoquées à propos de l’information ouverte au tribunal judiciaire de Marseille, étant précisé que le champ exact de la saisine du juge d’instruction est couvert par le secret de l’instruction et n’a été rendu public par aucune source officielle : l’escroquerie (art. 313-1 C. pén.), qui suppose des manœuvres frauduleuses déterminant la remise d’un bien ou d’un service ; les pratiques commerciales trompeuses (art. L. 121-2 du code de la consommation), qui n’exigent ni préjudice ni remise mais seulement des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les caractéristiques essentielles de ce qui est proposé ou sur la portée des engagements de l’annonceur ; le faux et l’usage de faux (art. 441-1 C. pén.).
Le volet le plus lourd concerne les procès-verbaux de constat. L’A2CO a porté plainte pour faux et usage de faux en visant les constats dressés par l’huissière de justice Blanche Neige-Schmitt, qu’elle soupçonne d’avoir été amendés ou prérédigés. Michel Becker et l’huissière contestent.
Une première tentative sur ce terrain a échoué. Devant le tribunal correctionnel de Strasbourg, une inscription de faux formée à titre incident et visant les procès-verbaux de Me Llouquet du 19 mai 1993 et de Me Neige-Schmitt des 13 avril et 25 octobre 2021 a été rejetée : elle se fondait sur une attestation posthume de Me Eric Galvaire qui ne figurait pas au dossier, la numérotation des pièces passant directement de 66 à 119, et l’avocat désigné n’apparaissait ni aux opérations décrites ni à la rédaction des actes argués de faux (TC Strasbourg, 7e ch. correctionnelle, 11 juin 2026, n° minute DR261010). Le régime applicable mérite d’être rétabli, car il est presque toujours mal exposé. Lorsqu’une pièce est arguée de faux à l’audience d’un tribunal correctionnel, le texte de départ n’est pas le code de procédure civile mais l’article 646 du code de procédure pénale : la juridiction décide, après observations du ministère public et des parties, s’il y a lieu de surseoir jusqu’à ce que la juridiction compétente ait statué sur le faux ; et lorsque l’action publique du chef de faux est éteinte ou ne peut être exercée, et qu’il n’apparaît pas que le producteur ait sciemment fait usage d’un faux, elle statue elle-même incidemment sur le caractère de la pièce. Le tribunal de Strasbourg a, pour sa part, raisonné à partir des formalités civiles de l’inscription de faux, compétence du juge saisi du principal (art. 286 C. pr. civ.) et dépôt d’un acte au greffe (art. 386 C. pr. civ.), qu’il a jugées respectées. La demande est donc tombée sur les pièces, pas sur la procédure, mais celui qui veut arguer une pièce de faux devant une juridiction pénale a intérêt à se placer d’abord sur le terrain de l’article 646. Attaquer un acte authentique sans produire la pièce qui fonde l’accusation revient à offrir au juge le motif de rejet. L’enjeu de qualification est considérable : le constat d’un commissaire de justice n’est pas un écrit privé, et le faux commis dans une écriture publique ou authentique est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende, peines portées à quinze ans de réclusion criminelle et 225 000 euros d’amende lorsque le faux est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions (art. 441-4 C. pén.). On passe du délit ordinaire au crime — d’où la gravité de ce qui se joue derrière une plainte que les joueurs présentent comme une simple contestation de solutions.
Deux précisions s’imposent. Une information judiciaire n’est ni une mise en examen ni une condamnation, et la présomption d’innocence s’applique pleinement à toutes les personnes visées, Michel Becker comme l’huissière de justice. Et la qualification qui fait le plus souvent la décision, dans ce type de dossier, n’est pas l’escroquerie — dont l’élément intentionnel et les manœuvres sont difficiles à établir — mais la pratique commerciale trompeuse, dont le seuil probatoire est nettement plus bas. C’est un réflexe de plaignant comme de défendeur : la bataille se joue rarement là où l’attention se porte.
Un gagnant anonyme : comment prouver que le lot a bien été remis ?
L’identité des gagnants n’a jamais été révélée : l’organisateur a indiqué qu’il s’agissait d’une équipe de deux personnes résidant à l’étranger, et que l’anonymat lui avait été demandé. Une partie des joueurs en a tiré le soupçon que les gagnants n’existent pas, ou qu’ils seraient des proches de l’organisateur.
Cet anonymat n’est pas seulement un souhait des intéressés : il est stipulé au règlement. Le juge de la mise en état d’Avignon en cite l’article 7, en précisant qu’il s’agit du règlement applicable et non de celui de 1993 (TJ Avignon, ch. 03, juge de la mise en état, 6 janvier 2025, n° RG 19/01659, n° Portalis DB3F-W-B7D-IJG2, minute n° 03/2025) :
« Cette personne s’interdira de faire la moindre déclaration, d’accorder des interviews, de publier ou de révéler les solutions des énigmes et la localisation de la cache… de diffuser toute information pendant une durée d’un an après la découverte… »
Le juge en tire la conséquence suivante, et c’est elle qui pose problème : « Dès lors, communiquer les pièces demandées par M. CROLET contreviendrait au règlement ; il ne peut donc s’agir de donner à quiconque la solution de l’énigme avant le délai d’un an autorisant le gagnant à faire des déclarations à ce sujet. »
Une clause de confidentialité n’a jamais fait obstacle à une mesure d’instruction
La décision me paraît ici franchement critiquable, sur un point qui dépasse de loin cette affaire. Une clause contractuelle de silence a servi de fin de non-recevoir à une demande de pièces, alors même que le juge venait de rappeler qu’il « exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces » (art. 788 C. pr. civ.). Le raisonnement heurte trois principes.
L’effet relatif, d’abord : le règlement lie l’organisateur et les participants (art. 1199 C. civ.), il n’oblige pas le juge, et une partie ne peut pas opposer au tribunal un engagement qu’elle a elle-même rédigé. La qualité du débiteur, ensuite : la clause pèse sur le gagnant, non sur l’organisateur, lequel invoquait donc, pour refuser de produire ses propres pièces, une obligation de silence qui n’était pas la sienne. La hiérarchie des normes, surtout, qui est l’inverse de celle que la décision suppose.
Le secret des affaires et le secret professionnel ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile, la seule réserve tenant au secret des correspondances entre avocats ou entre un avocat et son client (Cass. 1re civ., 3 novembre 2016, n° 15-20.495, Metabyte c/ Technicolor, Thomson Licensing et Technicolor USA). La solution a été étendue au secret professionnel de l’avocat lui-même (Cass. 1re civ., 6 décembre 2023, n° 22-19.285), puis au secret médical (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 22-19.299, Advanced Technologies Laboratory c/ Eurofins Clinical Testing Italia Holding). Ce dernier arrêt appelle une nuance qui vaut avertissement : si le secret n’est pas en lui-même un obstacle, la mesure doit être indispensable à l’exercice du droit à la preuve, proportionnée aux intérêts en présence et assortie de garanties adéquates, la Cour censurant la cour d’appel qui avait laissé un huissier de justice trier lui-même des données couvertes par le secret plutôt que d’ordonner un séquestre provisoire. Si des secrets protégés par la loi et sanctionnés pénalement ne bloquent pas une mesure d’instruction, une clause de discrétion insérée dans un règlement de jeu ne le peut évidemment pas davantage.
Ce qu’un juge peut opposer à une demande de pièces, ce n’est pas la clause : c’est l’absence de motif légitime, l’inutilité de la mesure ou sa disproportion. Et lorsque la pièce est réellement sensible, la réponse n’est pas le refus mais la production encadrée : séquestre entre les mains d’un tiers, tri contradictoire, accès limité au seul avocat, mécanisme que le législateur a expressément organisé pour le secret des affaires (art. L. 153-1 C. com. ; art. R. 153-1 et suivants C. pr. civ.). Refuser en bloc au nom d’un contrat, c’est se priver de tout cet outillage.
Deux nuances, parce que la décision n’est pas indéfendable. Elle statuait sur une communication de pièces devant le juge de la mise en état, non sur une mesure de l’article 145, et elle retenait par ailleurs que le demandeur disposait déjà des pièces nécessaires au fond : c’est ce motif-là qui la soutient, non celui tiré du règlement. Et le délai d’un an, qui courait du 3 octobre 2024, a expiré le 3 octobre 2025 : l’obstacle, tel qu’il était conçu, n’existe plus.
L’enseignement praticien est net, et il vaut chaque fois qu’un adversaire brandit un accord de confidentialité pour ne rien produire. On ne discute pas la clause, on change de terrain : requête ou référé sur le fondement de l’article 145, motif légitime articulé, mesure précisément décrite, séquestre proposé d’emblée. Celui qui accepte de débattre de la portée de la clause a déjà perdu la moitié du chemin.
Juridiquement, l’anonymat du gagnant est parfaitement licite : nul n’est tenu de rendre publique sa qualité de gagnant, et un règlement peut même l’imposer, comme ici. Mais il déplace la question sur le terrain de la preuve, et c’est là que l’organisateur s’expose.
La règle est à l’article 1353 du code civil : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, mais celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a éteint son obligation. Autrement dit, l’organisateur qui affirme avoir remis le lot doit être en mesure de l’établir — et le seul moyen de concilier l’anonymat du gagnant avec cette exigence est de faire constater la remise par un tiers de confiance : procès-verbal de commissaire de justice décrivant l’objet remis, sa date et son bénéficiaire, l’identité restant couverte à l’égard du public mais établie dans l’acte. Un organisateur qui ne se ménage pas cette pièce se met dans la situation, redoutable, de devoir démontrer un fait dont il a lui-même organisé l’opacité.
Aider certains joueurs : la question de l’égalité entre participants
Pendant que la statuette était entre les mains de Me Legras de Grandcourt, mandataire liquidateur, Michel Becker s’est associé à deux chouetteurs et leur a remis le cahier des charges que Régis Hauser lui avait confié pour illustrer les énigmes, allant jusqu’à les accompagner creuser. Il s’en est expliqué : ce document ne relevait pas selon lui du secret, et une découverte de la contremarque aurait aidé à sortir le trophée de la procédure collective. Les joueurs, en l’apprenant des années plus tard, ont crié à la triche.
Le raisonnement juridique demande ici une précision que personne ne fait. À cette date, Michel Becker n’était pas l’organisateur du jeu : il en était l’illustrateur et le propriétaire du lot, l’organisation appartenant à Régis Hauser. L’obligation d’égalité entre participants pèse sur l’organisateur, débiteur du règlement, et non sur tout détenteur d’informations privilégiées. On ne peut donc pas lui opposer mécaniquement un règlement dont il n’était pas le débiteur.
Une objection mérite d’être examinée, car elle est souvent soulevée par les joueurs : les règlements de ce type excluent habituellement de la participation les proches de l’organisateur, et un illustrateur associé au lancement du jeu entre à l’évidence dans cette catégorie. L’argument change de nature selon ce que dit le règlement de l’édition concernée, que je n’ai pas sous les yeux. S’il comporte une clause d’exclusion, elle interdit de participer, c’est-à-dire de concourir pour gagner le lot ; elle n’interdit pas mécaniquement de se rendre sur une cache pour vérifier la présence d’un objet dont on est propriétaire. La distinction paraît commode, elle n’est pas absurde, et elle serait la première ligne de défense sur ce terrain. Sa fragilité tient à la preuve de l’intention, qui ne se déduit pas des déclarations mais des circonstances : qui creuse, avec qui, avec quelles informations, et ce qui était prévu en cas de découverte.
Reste que le contrat d’édition l’engageait, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi, disposition d’ordre public (art. 1103 et 1104 C. civ.). Surtout, la question se pose désormais dans toute sa force pour l’organisateur actuel : celui qui reprend un jeu en reprend les obligations, et l’égalité de traitement des participants en est le cœur. Un organisateur qui avantage un joueur ne commet pas nécessairement une escroquerie — la démonstration de manœuvres frauduleuses et d’une remise est autrement exigeante — mais il manque à son propre engagement.
Le terrain civil est alors le plus praticable, et le préjudice s’y raisonne en perte de chance : le joueur lésé ne peut pas prétendre qu’il aurait trouvé la cache, mais il peut soutenir qu’il a été privé d’une chance de la trouver dans des conditions égales. L’indemnisation se mesure alors à la probabilité perdue, jamais à la valeur du lot — nuance qui explique l’écart, souvent brutal, entre ce que le joueur réclame et ce qu’il obtient. Pour l’organisateur, la règle pratique est simple : toute information communiquée à un joueur doit l’être à tous, au même moment, par le même canal.
Qui garantit le lot promis ? Le sponsor n’est pas débiteur du jeu
D’après l’enquête publiée par Le Monde en juillet 2026, le lancement d’une seconde chasse au trésor a été reporté après la défection de la maison d’orfèvrerie Christofle, qui devait financer le nouveau lot. L’épisode pose la question inverse de celle du trophée saisi par un liquidateur : côté organisateur, cette fois.
La réponse tient à l’effet relatif des contrats : le règlement du jeu lie l’organisateur aux participants, et le sponsor y est un tiers (art. 1199 C. civ.). Le financeur qui se retire n’engage donc rien envers les joueurs, et ne les libère de rien : l’organisateur reste seul débiteur de la dotation qu’il a promise. S’il a annoncé un lot, il le doit ; si le sponsor fait défaut, c’est un problème entre eux, pas entre l’organisateur et les participants.
D’où l’intérêt, pour l’organisateur, de ne jamais annoncer une dotation qu’il ne détient pas encore, et de ne lancer le jeu qu’une fois le lot acquis, déposé chez un tiers ou garanti — cautionnement, séquestre, assurance. D’où l’intérêt, pour le joueur, de vérifier au règlement qui doit le lot, et si celui-ci est déjà constitué. Ce raisonnement vaut dans l’hypothèse posée, celle d’un sponsor demeuré tiers au règlement ; il tomberait si le financeur s’était engagé directement envers les participants, avait communiqué en son nom propre ou s’était comporté en coorganisateur. Sous cette réserve, un jeu reporté avant tout lancement ne cause aux participants aucun préjudice indemnisable, faute d’engagement né à leur égard, tandis qu’un jeu lancé dont la dotation s’évapore expose son organisateur à devoir la fournir en nature ou en valeur.
Une association de joueurs peut-elle agir en justice ?
L’A2CO est au centre du volet pénal comme du volet presse. Sa capacité à agir n’a rien d’évident et se vérifie en trois temps, comme pour n’importe quelle association d’usagers, de riverains ou de consommateurs.
L’action est ouverte à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention (art. 31 C. pr. civ.). Une association n’a pas d’intérêt propre à défendre les droits individuels de ses membres : elle agit soit pour la défense de son intérêt collectif, à condition que son objet statutaire le prévoie, soit sur mandat de ses membres, soit dans les cas où la loi lui donne expressément qualité. D’où la première pièce à examiner dans ce genre de dossier : les statuts. Un objet rédigé trop étroitement — réunir les passionnés d’une chasse au trésor — ne fonde pas nécessairement une action en justice contre son organisateur.
Deuxième temps, la régularité interne, et il faut ici distinguer trois moyens que l’on confond constamment. Le défaut de pouvoir de celui qui représente la personne morale est une irrégularité de fond (art. 117 C. pr. civ.), qui peut être proposée en tout état de cause (art. 118 C. pr. civ.) et non seulement in limine litis. Le défaut de qualité ou d’intérêt à agir de l’association elle-même est une fin de non-recevoir, qui obéit à son propre régime. La contestation de la délibération interne ayant décidé d’agir, enfin, se plaide sur les statuts. Une assemblée générale mal convoquée, un ordre du jour muet sur l’action envisagée, un président agissant sans habilitation : les moyens sont exactement ceux du contentieux de la copropriété, et ils sont redoutablement efficaces. L’analogie va d’ailleurs plus loin que la technique. Une association de passionnés réunie en assemblée générale offre le même spectacle qu’une assemblée de copropriétaires : des convictions anciennes, des inimitiés durables, une procédure méconnue de ceux qui la subissent et connue par cœur de celui qui saura, le moment venu, en tirer une nullité.
Dans cette affaire, le débat a eu lieu et l’association l’a gagné : la cour d’appel de Paris a jugé, le 19 janvier 2017, que la conservation du lot jusqu’à son invention entrait dans son objet social, et que les joueurs eux-mêmes disposaient d’un principe de créance sur ce lot. L’organisateur, qui contestait la recevabilité, n’avait pas articulé quelles conditions statutaires auraient été méconnues.
Troisième temps, l’exposition. Une association qui agit engage sa responsabilité, et son président engage la sienne lorsqu’il s’exprime publiquement en son nom — ce qui est précisément la situation du président de l’A2CO devant le tribunal correctionnel de Strasbourg. Communiquer sur une plainte, au nom d’une association, ne dilue pas la responsabilité personnelle : elle la double.
Ce que je ferais si j’étais l’avocat d’un joueur
Sortons de l’analyse. Un joueur me consulte, convaincu que quelque chose ne va pas dans la fin de ce jeu. Voici, concrètement, ce que je lui proposerais — et ce que je lui déconseillerais.
D’abord, établir son propre titre. La première question n’est pas « qu’a fait l’organisateur », mais « de quoi suis-je créancier, et envers qui ». Bonne nouvelle sur ce point pour qui joue au jeu relancé en 2021 : le juge de la mise en état d’Avignon relève que ce règlement est reproduit aux pages 76 à 78 de l’ouvrage publié par la société organisatrice, qu’il est accessible sur le site internet de celle-ci, et que les explications de l’annexe 38 en font partie telles que déposées en l’étude de Me Neige-Schmitt, commissaire de justice. Le joueur de 2021 dispose donc de son contrat, et le juge en tire qu’il détient les éléments lui permettant d’attaquer ce règlement au fond s’il soutient subir un préjudice. Celui de 1993 est dans une situation tout autre, et c’est là que le travail commence.
Il faut donc produire l’exemplaire du livre-contrat effectivement acheté, l’édition dont il relève, et le règlement applicable à cette édition, celui de 1993, de 1994 ou de 1997, qui ne sont pas identiques. Que ces règlements diffèrent n’est pas une hypothèse : un procès-verbal de Me Llouquet du 2 juin 1994 constate le dépôt d’un nouveau règlement de jeu à la requête des éditions Max Valentin, et l’ordonnance d’Avignon du 6 janvier 2025 prend soin de préciser, en citant l’article 7, qu’il s’agit du règlement applicable et « non celui de 1993 ». C’est ce document-là, et lui seul, qui fixe ce que le joueur peut exiger et à quelles conditions il est réputé gagnant.
Deux questions pratiques se posent immédiatement, et personne ne les traite. Le joueur qui possède plusieurs éditions du livre n’a pas le choix du règlement le plus favorable : le contrat est celui qui figure dans l’exemplaire au titre duquel il prétend participer, et s’il en invoque plusieurs, il devra dire lequel fonde sa prétention, sachant qu’une édition postérieure ne modifie pas le contrat conclu au titre d’une édition antérieure. Quant à la preuve de l’achat, elle n’exige aucun ticket de caisse, et pour deux raisons qu’il faut articuler correctement plutôt que d’invoquer une liberté de preuve générale qui n’existe pas. L’exigence d’un écrit ne joue qu’au-dessus du seuil réglementaire de l’article 1359 du code civil, très largement supérieur au prix d’un livre. Et l’acte étant mixte, le consommateur peut prouver par tout moyen contre le commerçant (art. L. 110-3 C. com.). La possession de l’exemplaire, un relevé bancaire, une commande archivée, une correspondance avec l’éditeur ou avec le serveur, un témoignage suffisent donc. C’est d’ailleurs souvent l’adversaire qui a intérêt à contester ce point en premier, faute de mieux, et il vaut mieux avoir préparé la réponse que de la chercher à l’audience.
Ensuite, identifier le débiteur, ce qui est ici la vraie difficulté. Les organisateurs successifs ont tous disparu par liquidation, et la société actuelle s’est fait céder des droits d’auteur en 2021. Or céder sa qualité de partie à un contrat suppose l’accord du cocontractant cédé, et la cession doit être constatée par écrit à peine de nullité (art. 1216 C. civ.). Un joueur lié par le règlement de 1997 peut donc légitimement demander à quel titre une société constituée en 2020 prétend fixer les conditions de son propre contrat.
On croit souvent cette question ouverte au bénéfice du joueur. La réponse donnée par le juge de la mise en état d’Avignon lui est bien plus défavorable, et elle mérite d’être lue dans ses termes (TJ Avignon, ch. 03, juge de la mise en état, 6 janvier 2025, n° RG 19/01659, n° Portalis DB3F-W-B7D-IJG2, minute n° 03/2025) :
« M. BECKER, illustrateur du livre édité par la société EDITIONS MANYA organisatrice du jeu, était sous contrat d’auteur avec cette société ; il n’était pas l’organisateur du jeu. La société LA CHOUETTE D’OR créée en 2020, a lancé en 2021 un nouveau jeu autour du même trophée (nouveau contrat d’édition, nouveau règlement) et n’a pas racheté d’actif des éditions MANYA, ni des sociétés organisatrices successives (les liquidations judiciaires se succédant). Il n’y a donc aucun lien juridique entre l’organisateur initial du jeu d’une part, et M. BECKER et la société LA CHOUETTE D’OR d’autre part, de sorte qu’ils ne sauraient avoir à produire d’annexes au règlement d’un jeu antérieur dont ils n’étaient pas eux-mêmes organisateurs. »
Le même juge écarte les conventions de reprise successives depuis 1993 en relevant que le demandeur « n’est qu’un tiers à ces cessions (donc sans droit, même de regard) ».
Cette motivation figure dans une ordonnance d’incident rendue en premier ressort, elle n’a pas l’autorité d’un jugement au fond, et j’ignore si elle a été frappée de recours. Elle indique néanmoins la difficulté réelle, et elle est double. Le joueur de 1993 n’a pas un débiteur contestable, il risque de n’en avoir plus aucun. Et l’organisateur de 2021 se trouve, par le même raisonnement, dispensé de produire les pièces du jeu antérieur, ce qui referme la seule voie par laquelle on pouvait espérer comparer les deux. C’est la conséquence exacte du vice de construction décrit au début de cet article, et c’est la première chose à vérifier avant d’engager le moindre frais.
Puis, réclamer la preuve, poliment et par écrit. Celui qui se prétend libéré doit justifier de l’exécution (art. 1353 C. civ.). Une mise en demeure, calme et précise, demandant la justification de la remise effective du lot au gagnant déclaré — date, procès-verbal, identité de l’officier ministériel qui l’a constatée — coûte le prix d’un recommandé. La réponse, ou l’absence de réponse, constitue déjà une pièce.
Si la preuve n’est pas produite, la faire ordonner. C’est l’outil central et il est méconnu : s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé (art. 145 C. pr. civ.). Le motif légitime existe : la cour d’appel de Paris a jugé en 2017 que les joueurs disposent d’un principe de créance sur le lot. La mesure demandée s’écrit précisément — communication du procès-verbal de remise du lot ; à défaut, désignation d’un commissaire de justice avec mission de se transporter au lieu de conservation et de constater la présence de la statuette ; le cas échéant, désignation d’un expert avec mission de vérifier que l’objet correspond à celui décrit dans le règlement, une écriture versée dans une autre procédure ayant évoqué l’hypothèse d’une copie plaquée. On ne demande pas au juge de dire si l’on a été trompé : on lui demande d’établir un fait.
Sécuriser, si le bien risque de disparaître. Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement (art. L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution). L’histoire de 2014 démontre que c’est la mesure la plus efficace du dossier, et de loin la moins coûteuse.
Un outil plus précis existe d’ailleurs lorsque la prétention porte non sur une somme mais sur un objet déterminé, et il est étrangement méconnu : celui qui paraît fondé à requérir la délivrance ou la restitution d’un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible par une saisie-revendication (art. L. 222-2 du code des procédures civiles d’exécution). Pour un trophée que l’on veut voir remis au gagnant plutôt que vendu, c’est la mesure taillée sur mesure.
Au fond, hiérarchiser les fondements. L’exécution de l’obligation de remise à titre principal, la responsabilité contractuelle pour rupture d’égalité entre participants à titre subsidiaire, indemnisée en perte de chance. Rien n’interdit de cumuler des demandes qui réparent des préjudices distincts, mais l’empilement de fondements contradictoires est autre chose : un dossier gagne rarement par accumulation.
Enfin, ne pas se tromper d’arme. Le signalement à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est gratuit, n’expose son auteur de bonne foi à à peu près rien, et vise l’organisateur en tant que professionnel : c’est souvent plus efficace qu’une plainte pénale mal ficelée, dont ce dossier montre qu’elle se retourne contre celui qui la publie.
Ce que je déconseillerais tient en une phrase : écrire sur un forum à trois heures du matin qu’un homme est un escroc n’a jamais rien produit d’autre qu’une citation directe en diffamation. Le droit donne des outils : une mise en demeure, une requête, une mesure d’instruction, une saisie conservatoire, un signalement. Ils sont peu spectaculaires, ils s’exercent dans le calme, sans excès et sans public, et ce sont les seuls qui obligent quelqu’un à répondre. Toute la différence entre celui qui dénonce et celui qui obtient tient là.
Vous trouvez la contremarque de 1993 ailleurs : que faire ?
L’hypothèse n’est pas d’école, puisque le sort de la contremarque numérotée 1/8 reste inconnu et que rien n’établit qu’elle ait quitté sa cache. Un joueur qui la déterrerait, à un emplacement différent de celui des solutions officielles, se trouverait dans une situation juridique inédite. Voici l’ordre des gestes, et il est contre-intuitif : le premier n’est pas de creuser, et le second n’est pas d’appeler l’organisateur.
Faire constater avant de creuser, jamais après
C’est le seul point sur lequel il n’y a aucune marge de manœuvre. Un objet déterré sans constat préalable est un objet dont personne ne pourra jamais dire d’où il vient, et la découverte la plus authentique devient indémontrable. Les constatations d’un commissaire de justice font foi jusqu’à preuve contraire (art. 1er de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016). Le constat doit décrire l’emplacement relevé au GPS, l’état du sol avant intervention, la profondeur, le contenant, ses marquages éventuels, l’objet lui-même et sa numérotation, et se poursuivre par une mise sous scellés à l’étude. La dépense est modeste au regard de ce qui se joue ; son absence est irréparable.
Deux précautions matérielles s’y ajoutent. Creuser suppose l’accord du propriétaire du fonds, la propriété du sol emportant celle du dessous (art. 552 C. civ.), et cet accord, valable sans forme, ne se prouve pas sans écrit : ne creuser qu’après avoir obtenu une autorisation écrite. L’usage d’un détecteur de métaux est soumis à autorisation administrative lorsqu’il tend à la recherche d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie (art. L. 542-1 du code du patrimoine) : chercher une contremarque de 1993 n’entre pas dans cette définition, mais l’argument sera opposé, et une autorisation du propriétaire du terrain ne dispense pas de savoir répondre.
Ce que la découverte donne, et ce qu’elle ne donne pas
Elle ne donne pas la propriété. Le régime du trésor suppose une chose dont personne ne peut justifier la propriété et une découverte due au pur hasard (art. 716 C. civ.) : ni l’une ni l’autre condition n’est remplie ici, comme on l’a vu plus haut. La contremarque appartient donc à celui qui l’a fait fabriquer et enfouir, ou à ses ayants droit, et le découvreur qui la conserve s’expose à une revendication.
Reste une question que je n’ai vue posée nulle part et qui n’est pas frivole. Un organisateur qui déclare une cache vide, y enfouit une seconde contremarque et proclame le jeu clos manifeste-t-il l’intention d’abandonner la première ? L’abandon d’un meuble le rend susceptible d’appropriation par occupation, mais il ne se présume pas et se déduit de circonstances non équivoques. Le fait d’avoir remplacé l’objet perdu plutôt que de le rechercher est un indice ; l’avoir fait constater par huissier et en avoir informé le public en est un autre. La question n’a jamais été tranchée, et je ne connais aucune décision transposable. Elle vaut d’être soulevée, jamais d’être tenue pour acquise.
Écrire, oui, mais dans le bon ordre et par écrit
Le réflexe naturel est d’appeler l’organisateur. C’est le bon interlocuteur, ce n’est pas le bon moment. Tant que le constat n’est pas dressé et l’objet placé sous scellés, une révélation prématurée transforme une pièce en récit, et un récit se conteste. Une fois la pièce sécurisée, la lettre recommandée s’impose et doit se borner à des faits : la découverte, sa date, le constat qui l’établit, l’identité de l’officier ministériel qui détient l’objet, et une demande de position dans un délai déterminé. Aucune qualification, aucune accusation, aucun adjectif. Ce dossier montre assez ce que coûte la phrase de trop.
Une transaction verbale, une proposition d’arrangement, une rencontre sans témoin ni conseil : à éviter absolument. Et publier avant d’avoir agi est le moyen le plus sûr de perdre à la fois la maîtrise de la pièce et le bénéfice de la surprise.
Que peut-on encore réclamer une fois le lot remis ?
C’est la difficulté centrale, et il faut la regarder en face. Deux hypothèses commandent la réponse, et il faut les tenir ouvertes tant que la remise n’est pas établie, ce qu’aucun élément public ne permet aujourd’hui.
Si le trophée a bien été remis à des gagnants déclarés, l’exécution en nature de la promesse est devenue impossible. Si elle ne l’a pas été, ou si elle n’est pas prouvée par celui qui s’en prévaut, l’obligation subsiste et peut être réclamée, celui qui se prétend libéré devant justifier de l’exécution (art. 1353 C. civ.). L’écart entre les deux branches est considérable, et c’est pourquoi la demande de justification décrite plus haut n’est pas une formalité.
Dans la première hypothèse, ce qui subsiste relève de la responsabilité contractuelle de l’organisateur envers un participant, et le préjudice s’y raisonne en perte de chance : non pas la valeur du lot, mais la probabilité perdue de l’obtenir dans des conditions conformes au règlement. Le découvreur qui espère la statuette sera déçu ; celui qui vise une indemnisation et la reconnaissance judiciaire de ce qu’il a trouvé a un dossier.
Encore faut-il savoir contre qui, et la difficulté examinée plus haut se retrouve entière : le joueur lié par un règlement des années quatre-vingt-dix se heurte à des organisateurs successifs disparus par liquidation et à une société de 2020 qui soutient n’avoir repris aucun de leurs engagements. La première pièce du dossier n’est pas la contremarque, c’est le règlement applicable.
Le délai, lui, court déjà. Les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (art. 2224 C. civ.). Pour un joueur qui conteste les solutions publiées, ce jour est celui de leur publication en 2025. Il ne faut pas en conclure que toute prétention future serait verrouillée sur cette date : une découverte ultérieure peut révéler un manquement distinct, jusque-là impossible à connaître, et faire courir son propre délai.
L’information judiciaire en cours change tout
Un objet de cette nature intéresse directement l’information ouverte au tribunal judiciaire de Marseille, où la question de la conformité des solutions est au cœur du dossier. Le conserver chez soi est la pire des options : elle expose à la contestation de son authenticité et prive la pièce de toute valeur probatoire. Le bon circuit est celui du constat, du séquestre à l’étude, puis d’une remise au juge d’instruction, le cas échéant accompagnée d’une constitution de partie civile qui donne accès au dossier par l’intermédiaire d’un avocat.
La voie civile reste ouverte en parallèle et se prépare en même temps, à défaut de saisie pénale de l’enveloppe, car un objet placé sous main de justice n’est plus une simple pièce détenue par un tiers dont le juge civil pourrait faire librement ordonner l’ouverture : la mesure d’instruction avant tout procès permet de faire ordonner l’ouverture contradictoire de l’enveloppe de 1993, sa comparaison avec les solutions publiées et l’expertise du support (art. 145 C. pr. civ.). Un découvreur muni d’un constat et d’une contremarque numérotée 1/8 dispose du motif légitime que trente ans de spéculations n’avaient pas fourni. Et l’on opposera sans doute la clause de discrétion du règlement : elle ne fait pas obstacle à la mesure, pour les raisons exposées plus haut, et il faut préparer cette réponse avant l’audience plutôt que de la découvrir à la barre.
Enfin, un mot de prudence qui n’est pas juridique. Celui qui annoncera cela publiquement mettra en cause, en creux, la sincérité d’une opération et de plusieurs personnes. Les pages qui précèdent disent ce qu’il en coûte de le faire avec des mots plutôt qu’avec des pièces. Avec un constat, un scellé et un avocat, la même affirmation devient défendable, et l’offre de preuve qui la soutiendra pourra être faite dans les formes ; sans eux, elle devient une citation directe en diffamation.
Le restaurant de Dabo a-t-il le droit de s’appeler La Chouette d’or ?
Au pied du rocher de Dabo, dont le sommet porte la chapelle Saint-Léon, un restaurant porte ce nom. La question amuse, elle est sérieuse, et sa réponse tient au principe de spécialité.
Une marque ne confère pas un monopole sur un mot. Est interdit, sauf autorisation du titulaire, l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques à ceux de l’enregistrement, ou d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public (art. L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle). Une marque déposée pour des livres, des jeux ou des objets publicitaires ne s’étend donc pas mécaniquement à la restauration.
Trois éléments joueraient ici en faveur de l’établissement. Les services sont éloignés de ceux d’un jeu de piste et d’une édition. Le risque de confusion est douteux : personne ne croit que le restaurant édite la chasse au trésor. Et surtout, une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage d’un nom commercial ou d’une enseigne de portée locale, lorsque cet usage est antérieur à la demande d’enregistrement et s’exerce dans les limites du territoire où il est reconnu (art. L. 713-6, II, du code de la propriété intellectuelle). C’est le premier réflexe à vérifier lorsqu’un titulaire de marque écrit à un commerçant local.
La leçon dépasse l’anecdote. Recevoir une mise en demeure d’un titulaire de marque n’oblige à rien tant que trois questions n’ont pas été posées : la marque est-elle enregistrée pour des produits ou services proches des vôtres, existe-t-il un risque réel de confusion, et exploitiez-vous ce nom avant le dépôt.
Quand des documents volés entrent dans le débat judiciaire
L’épisode le plus romanesque du dossier est aussi celui qui pose les questions pénales les plus nettes, et il est passé inaperçu.
Les faits qui suivent sont rapportés par l’enquête du Monde, à partir du récit du joueur qui les a vécus ; aucune décision de justice n’est intervenue. À partir d’avril 2023, un anonyme surnommé le Joker choisit, pour diffuser des documents dérobés, le seul mode opératoire que ce dossier pouvait produire : une chasse au trésor. Il adresse à deux associations de joueurs et à Yvon Crolet une série d’énigmes. C’est ce dernier qui les décrypte et qui raconte la suite au Monde : de cache en cache jusqu’à une clé USB dissimulée dans une souche en forêt de Rueil-Malmaison. Elle contient environ trois gigaoctets de documents provenant de la messagerie professionnelle de Me Eric Galvaire, avocat de Michel Becker, mort quelques mois plus tôt. Le jeu de piste se poursuit six mois durant et livre finalement le mot de passe de cette messagerie. Des pièces sont diffusées en ligne, dont les constats d’huissier qui alimentent aujourd’hui la plainte pour faux. Michel Becker attribue l’opération au frère de l’avocat défunt, qui lui réclamait des impayés, et l’a attaqué pour chantage, vol et violation du secret des correspondances. Le frère mis en cause n’a pas répondu aux sollicitations de la presse, et aucune décision n’est intervenue à ce jour.
Trois qualifications se superposent ici, et elles valent pour toute fuite de données dans un contentieux. L’atteinte au secret des correspondances, d’abord : intercepter, détourner, utiliser ou divulguer de mauvaise foi des correspondances émises ou reçues par voie électronique est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (art. 226-15 C. pén.). L’accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données, ensuite, dès lors qu’un mot de passe a été utilisé sans autorisation. Le recel, enfin, qui atteint celui qui détient ou transmet le produit du délit — et qui expose donc, en théorie, chaque joueur ayant rediffusé les fichiers.
S’y ajoute une donnée que les intéressés ont manifestement sous-estimée : la messagerie d’un avocat contient des correspondances couvertes par le secret professionnel, lequel protège le client et ne s’éteint pas avec la mort de l’avocat.
L’épisode pose d’ailleurs une question que la profession traite mal : que devient le cabinet d’un avocat qui meurt ? La reprise des dossiers et des archives s’organise sous le contrôle de l’ordre, dans des conditions qui varient selon la structure d’exercice, et je ne connais aucun texte qui impose la sécurisation des accès numériques du confrère disparu. Une messagerie professionnelle laissée sans administrateur, avec un mot de passe qui survit à son titulaire, est une faille dont le client paie le prix. Pour un chef d’entreprise, la question mérite d’être posée à son conseil de son vivant : qui reprend le dossier, et qui détient les accès.
Reste la question qui intéresse le praticien : ces pièces peuvent-elles servir devant un juge ? En matière pénale, la preuve est libre et une pièce produite par une partie privée n’est pas écartée du seul fait de son origine irrégulière — le juge en apprécie la valeur après débat contradictoire. En matière civile, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a admis qu’une preuve obtenue de façon déloyale puisse être produite, à condition qu’elle soit indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte portée aux droits antagonistes soit strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648). Ce contrôle de proportionnalité ne règle toutefois pas le sort des pièces couvertes par le secret professionnel de l’avocat, qui obéit à une logique propre : sur ce point précis, la prudence commande de ne rien tenir pour acquis avant que le juge ne se prononce.
Saisir chez un officier ministériel une enveloppe scellée depuis 1993
Dernier rebondissement en date, et il est procédural. En février 2026, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Marseille aurait fait appréhender chez l’huissier l’enveloppe originale des solutions, déposée en 1993 par l’auteur des énigmes et son éditeur, cachets de cire intacts, alors que beaucoup la croyaient disparue depuis longtemps.
Le conditionnel s’impose, et une erreur courante consiste précisément à présenter cette saisie comme acquise. L’information ne provient d’aucune pièce ni d’aucune décision : elle a été avancée à l’audience correctionnelle de Strasbourg par le conseil du président de l’A2CO, puis reprise par la presse qui y assistait. Aucune source officielle du tribunal de Marseille ne l’a confirmée, ce que le secret de l’instruction explique d’ailleurs, et l’organisateur du jeu la conteste publiquement. En l’état, la présence de cette enveloppe chez l’officier ministériel et son appréhension demeurent des affirmations de partie. Ce qui suit décrit donc le régime applicable à une telle opération, non un fait établi.
L’opération obéit à un régime protecteur que l’on oublie souvent. Les perquisitions dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire ou d’un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l’ordre ou de l’organisation professionnelle à laquelle appartient l’intéressé, ou de son représentant (art. 56-3 C. pr. pén., rendu applicable aux perquisitions du juge d’instruction par le dernier alinéa de l’article 96 du même code). Ce n’est pas une formalité de courtoisie : c’est une garantie dont la méconnaissance se plaide en nullité, et le premier réflexe de tout conseil est de vérifier, au procès-verbal, la qualité du magistrat présent et l’identité du représentant de l’ordre.
Encore faut-il que la chaîne de conservation tienne. Dans cette affaire, Me Frédéric Llouquet, dépositaire en 1993, est mort ; Me Sandrine Manceau a repris l’étude, puis une autre structure lui a succédé — et plus personne ne savait avec certitude, en 2025, où se trouvaient les solutions originales. ### La disquette de 2021 : ce qui a réellement été conservé
Ce support-là a fait l’objet d’une contestation nourrie, et il faut rétablir précisément ce qui s’est passé, parce que l’essentiel des critiques repose sur une lecture inexacte.
La disquette a été adressée à l’huissière par Chronopost, reçue le 31 mars 2021, par l’une des héritières de Régis Hauser. Lors de ses constatations du 13 avril 2021, l’officier ministériel a imprimé elle-même le texte en deux exemplaires : l’un conservé à l’étude dans son dossier de travail, l’autre remis le jour même au représentant légal de son requérant, revêtu du sceau de l’étude. L’impression comptait quarante-trois pages où le texte utile était noyé dans des caractères aléatoires. Le 25 octobre 2021, l’huissière a vérifié que les dix pages en clair rapportées par le requérant se retrouvaient mot pour mot dans les quarante-trois pages restées à l’étude. Elle l’a certifié dans une attestation du 11 avril 2022, produite par l’organisateur.
Une erreur courante consiste à écrire que le support est sorti de l’étude et en est revenu accompagné d’un texte en clair, la chaîne de conservation étant alors rompue. Ce n’est pas exact pour le texte : l’exemplaire de référence n’a jamais quitté l’étude, et la comparaison d’octobre 2021 s’est faite contre cette copie-là. Le prétendu chiffrement n’en était pas un au sens technique, puisqu’il s’agissait d’un noyage du texte dans des caractères aléatoires : le contenu était donc déjà présent dans l’impression du 13 avril 2021, et la vérification de concordance est réellement probante.
Trois réserves subsistent, et elles sont d’une autre nature que celles qu’on lit habituellement. La disquette elle-même, à la différence de son impression, a été restituée au requérant. L’huissière n’était pas un tiers neutre mais l’officier ministériel mandaté par la société organisatrice, ce qui n’enlève rien à la force probante de ses constats mais explique que l’adversaire les discute. Et l’exemplaire de référence était conservé dans un dossier de travail, non sous séquestre formel, ce qui est une différence de régime et non un vice.
Ce qu’il aurait fallu faire tient en trois gestes, et vaut pour tout support numérique dont la sincérité pourra être discutée dix ans plus tard : ne jamais laisser le support lui-même quitter l’étude, faire réaliser une copie forensique par un technicien commis à cet effet, calculer et consigner l’empreinte numérique du fichier dans le procès-verbal. Le premier de ces gestes coûtait une ligne au procès-verbal ; son absence a suffi à alimenter quatre ans de contestation sur une opération qui, à la lecture des pièces, était mieux tenue que sa réputation.
Reste la question que tout le monde pose : quand saura-t-on ce qu’elle contient ? Une pièce saisie et placée sous scellés n’est pas ouverte le jour même. Elle l’est dans le cadre de l’information judiciaire, contradictoirement, le plus souvent après désignation d’un expert lorsque le support l’exige — et le contenu n’est pas rendu public : il est versé au dossier, auquel seules les parties, dont les parties civiles constituées, ont accès par l’intermédiaire de leur avocat. Autrement dit, la comparaison entre l’enveloppe de 1993 et les solutions publiées se fera dans un dossier d’instruction, pas dans un communiqué — et sa révélation dépendra ensuite de ce que les parties en diront, avec les risques que la section suivante décrit.
Sur le fond, cette enveloppe illustre mieux que tout ce qui précède la valeur d’un dépôt bien fait. Trente-trois ans de polémiques, de témoignages contradictoires et de reconstitutions se règlent, en principe, par la comparaison d’un document scellé avec les solutions publiées. Aucun témoignage ne pèse contre une pièce datée, scellée et conservée par un officier ministériel. Le réflexe est transposable à toute opération dont la sincérité pourra être discutée des années plus tard — jeu-concours, tirage au sort, procédé technique, méthode de calcul : le dépôt scellé est la seule pièce qui résiste au temps, aux successions et aux liquidations judiciaires.
Fallait-il vraiment une saisie pénale pour ouvrir l’enveloppe ?
C’est la question qui saute aux yeux, à supposer la saisie avérée : pourquoi trente-trois ans, et un juge d’instruction, pour aller chercher une enveloppe déposée chez un huissier ? La réponse tient à la nature du dépôt, et elle contient une leçon utile.
Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été désigné pour la recevoir (art. 1937 C. civ.). L’officier ministériel dépositaire n’avait donc pas à remettre l’enveloppe à un joueur, à une association, à un journaliste, ni même au repreneur du jeu qui n’était pas le déposant. Il n’était pas non plus tenu de dire ce qu’elle contenait : il aurait manqué à son obligation en le faisant. Ce qui ressemble à de la rétention est en réalité l’exécution correcte du contrat de dépôt.
Mais la conclusion que les joueurs en tirent — seule la justice pénale pouvait débloquer la situation — est fausse, et c’est le point intéressant. La voie civile existait, et depuis toujours. Avant tout procès, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé (art. 145 C. pr. civ.) : constat, séquestre, ouverture contradictoire, expertise du support. En cours d’instance, la partie qui entend faire état d’une pièce détenue par un tiers peut demander au juge d’en ordonner la production (art. 138 C. pr. civ.), le tiers étant alors protégé par la possibilité d’invoquer un empêchement légitime.
Autrement dit, trente ans de spéculations sur le contenu d’une enveloppe auraient pu être tranchés par une requête, à condition d’avoir un motif légitime et une prétention identifiable. Le réflexe est transposable : lorsque la pièce décisive est entre les mains d’un tiers — un notaire, une banque, un expert-comptable, un ancien prestataire —, on ne la demande pas, on la fait ordonner.
Critiquer publiquement l’organisateur : le risque de diffamation
Dernier front, et le plus riche d’enseignements pour quiconque publie en ligne une critique d’un professionnel. Yvon Crolet, joueur, auteur d’un livre et d’un blog très hostiles à Michel Becker, avait été condamné en première instance par le tribunal correctionnel de Strasbourg, le 29 avril 2025, à des dommages-intérêts, à la destruction des exemplaires de son ouvrage et à la fermeture de son blog. La cour d’appel de Colmar l’a relaxé par arrêt du 30 septembre 2025, non pas sur le fond, mais pour prescription. Attention à la date, que l’on trouve partout fixée au 1er octobre 2025 : c’est le jour de la dépêche de l’Agence France-Presse qui l’a révélée, non celui de l’arrêt, que le tribunal correctionnel de Strasbourg date expressément du 30 septembre 2025 dans son jugement du 11 juin 2026.
C’est la spécificité écrasante du droit de la presse : l’action publique et l’action civile se prescrivent par trois mois révolus à compter du jour où les faits ont été commis, ou du dernier acte d’instruction ou de poursuite (art. 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse). Trois mois, et non trois ans. Dans un contentieux d’e-réputation, la moitié des dossiers se gagne ou se perd sur ce point, avant toute discussion sur la véracité des propos — le formalisme de l’acte introductif en matière de presse achevant d’en éliminer une partie. Une erreur courante consiste à annoncer la disparition prochaine de ce délai en invoquant la décision n° 2024-1088 QPC du 17 mai 2024 : cette décision porte sur l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 et sur le second alinéa de l’article 397-6 du code de procédure pénale, elle conclut à la conformité, sous une réserve d’interprétation, et n’abroge pas l’article 65. La prescription trimestrielle demeure.
Ce que la prescription donne, elle le reprend. Poursuivi une seconde fois pour des propos publiés sur le même blog entre le 2 mai et le 24 juillet 2025, Yvon Crolet a cette fois été condamné (TC Strasbourg, 7e ch. correctionnelle, 11 juin 2026, n° minute DR261010, n° parquet 25213000164) : 10 000 euros d’amende dont 5 000 avec sursis, 8 000 euros de dommages-intérêts à Michel Becker et 5 000 euros à la SAS Les Éditions de la Chouette d’or, outre 2 000 euros à chacun au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. La décision est rendue en premier ressort et susceptible d’appel. Quatre enseignements en sortent, et ils valent pour tout contentieux d’e-réputation.
Pourquoi la prescription a joué une fois et pas l’autre
Les jugements de renvoi, de remise de cause, de mise en délibéré ou de prorogation interrompent la prescription trimestrielle le jour même, dès lors qu’ils sont constatés sur la note d’audience ou le plumitif signé du président et que le ministère public était présent, peu important que la remise ait été prononcée hors la présence des parties et que le jugement soit signifié plus tard. Le tribunal a ainsi retenu cinq audiences de renvoi successives comme autant d’actes interruptifs.
La leçon pour le plaignant est brutale, et c’est le réflexe que peu de praticiens ont : en matière de presse, il faut aller vérifier après chaque audience de renvoi ce que porte le plumitif, parce que c’est cette ligne, et non la citation initiale, qui fait courir un nouveau délai de trois mois. Une mention incomplète, et le dossier meurt sans que personne s’en aperçoive avant l’audience de plaidoirie.
Republier, c’est recommencer
L’exception de chose jugée a été écartée : des propos publiés à de nouvelles dates ne peuvent pas avoir fait l’objet d’un jugement antérieur, peu important que les termes soient identiques à ceux déjà jugés, chaque nouvelle publication pouvant donner lieu à une nouvelle citation. Le blogueur relaxé qui laisse son texte en ligne et le republie s’expose donc à une poursuite neuve, débarrassée de la prescription qui l’avait sauvé la première fois.
L’offre de preuve mal faite est pire que pas d’offre de preuve
C’est le point que je retiendrais si je ne devais en retenir qu’un. Le prévenu qui veut prouver la vérité des faits diffamatoires doit, dans les dix jours de la signification de la citation, faire signifier les faits dont il entend prouver la vérité, la copie des pièces et l’identité des témoins, à peine d’être déchu du droit de faire la preuve (art. 55 de la loi du 29 juillet 1881).
L’offre avait bien été signifiée dans le délai. Elle a pourtant été jugée non conforme : la reproduction intégrale des propos ne suffit pas à spécifier les imputations dont la vérité est offerte, chaque imputation devant être mise en relation avec les pièces qui la soutiennent. Déchéance prononcée, toutes les pièces écartées, condamnation. Des années de collecte de documents effacées par un défaut de mise en forme d’un acte qui se prépare en dix jours.
Ce que le juge refuse d’ordonner
Le tribunal a rejeté la fermeture du site, la publication de la décision et l’interdiction de toute publication future évoquant le plaignant ou ses jeux, ne retenant que la suppression des propos jugés diffamatoires. Il a par ailleurs écarté comme non diffamatoires, au titre de la liberté d’expression, les termes de supercherie et de stupidité et le reste du registre polémique, ainsi que les propos mettant en cause l’impartialité du tribunal et du juge de la mise en état, faute de viser les parties civiles. La ligne de partage est nette : le fait précis imputé se juge, l’outrance s’endure.
Un second procès vise Gérard Simon — le même qui figurait, douze ans plus tôt, parmi les six joueurs appelants devant la cour d’appel de Paris —, qui a comparu le 23 juin 2026 devant le tribunal correctionnel de Strasbourg, présidé par Michaël Da-Lozzo. Ce qui lui est reproché mérite d’être regardé de près, car c’est un piège dans lequel tombent régulièrement ceux qui s’estiment victimes : avoir annoncé en ligne, sur le forum de son association, le dépôt d’une plainte pénale détaillant plusieurs infractions, dont l’escroquerie en bande organisée. S’y ajoutent des propos qualifiant le jeu de farce et de fiasco. Me Lionel Vest, pour la société Les Éditions de la Chouette d’or et pour Michel Becker, a réclamé respectivement 817 000 et 300 000 euros ; Me Jean-Baptiste de Gubernatis a plaidé la relaxe. Précision utile, tant les rôles se confondent dans les commentaires publiés sur cette affaire : Me Vest est le conseil de Michel Becker depuis octobre 2023 seulement, dans les contentieux nés du jeu, et n’est jamais intervenu sur les aspects contractuels et réglementaires de l’opération. Le jugement est annoncé pour le 15 septembre 2026.
Trois questions de droit se croisent dans ce dossier, et elles se posent à l’identique dans n’importe quel conflit d’e-réputation.
D’abord, relayer publiquement le dépôt d’une plainte. L’immunité judiciaire protège les discours prononcés et les écrits produits devant les tribunaux, ainsi que le compte rendu fidèle et de bonne foi des débats judiciaires (art. 41 de la loi du 29 juillet 1881) : elle couvre le prétoire, pas ce qui se publie à l’extérieur. Une plainte remise entre les mains du procureur n’a donné lieu à aucun débat judiciaire : sa diffusion sur un forum ouvert au public ne bénéficie donc pas de cette protection, et la qualification retenue dans la plainte devient une imputation faite par celui qui la publie. Écrire « j’ai déposé plainte pour escroquerie contre X » sur un site public est un acte de publication à part entière — c’est l’une des rares vérités que tout avocat répète et que presque personne n’entend.
Ensuite, la frontière entre l’imputation et l’opinion. Qualifier un jeu de farce ou de fiasco est une appréciation, pas l’allégation d’un fait précis susceptible de preuve : c’est la ligne de partage entre la diffamation, l’injure et la libre critique, et c’est sur elle que se joue une part du dossier.
Enfin, la bonne foi, seule défense réelle une fois l’imputation caractérisée. Elle suppose la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle, la prudence dans l’expression et le sérieux de l’enquête préalable. C’est pourquoi la partie civile a insisté sur le moment choisi pour la publication, quelques jours avant la sortie d’un film dévoilant les solutions : démontrer l’intention de nuire, c’est faire tomber le seul rempart de la défense.
Les 817 000 et 300 000 euros réclamés méritent d’être regardés avec recul, et l’on dispose ici d’un point de comparaison direct : des demandes identiques, à l’euro près pour la société, avaient été présentées contre Yvon Crolet et ont donné 8 000 et 5 000 euros, le surplus étant rejeté en l’absence de toute justification et au regard de son caractère disproportionné. En matière de diffamation, la réparation allouée est sans commune mesure avec les sommes réclamées, et une demande gonflée expose surtout son auteur à se voir opposer sa propre démesure. Ce que le demandeur recherche, dans ce type de procédure, est rarement l’argent — c’est la reconnaissance judiciaire de la fausseté de l’accusation, et l’effet dissuasif du procès lui-même.
Cet effet dissuasif atteint d’ailleurs bien au-delà des personnes poursuivies. Sur les forums de joueurs, toutes chasses au trésor confondues, il s’écrit couramment qu’un organisateur serait un escroc, qu’une opération relèverait de l’escroquerie pure et simple. La règle empirique est constante : la fermeté de l’accusation varie en sens inverse du nombre de pièces consultées. Trois précisions valent pour quiconque publie ce genre de message. Traiter quelqu’un d’escroc n’est pas une injure mais une diffamation : c’est l’imputation d’un fait précis, susceptible de preuve et de débat contradictoire. L’auteur du message est poursuivable, mais le directeur de publication du site l’est aussi, selon la cascade de responsabilités propre au droit de la presse. Et la prescription de trois mois joue dans les deux sens : elle protège les propos anciens, mais elle impose au plaignant une réactivité que peu de justiciables anticipent — un message vieux de six mois est, sauf acte interruptif, hors d’atteinte.
Reste ce que les mots ne couvrent pas. Au cours de l’enquête du Monde, Yvon Crolet — celui-là même qui revendique une cinquantaine de plaintes — a, selon le récit qu’en fait la journaliste qui l’interrogeait, évoqué l’article qu’elle avait précédemment consacré à l’affaire, laissé sa phrase en suspens, puis mimé le geste de la viser avec une arme et d’appuyer sur la détente. Le fait est rapporté par le journal ; il n’a donné lieu à aucune poursuite. Où passe la limite ? La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes n’est punissable que lorsqu’elle est réitérée, ou matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet — six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, trois ans et 45 000 euros s’il s’agit d’une menace de mort (art. 222-17 C. pén.). Un geste isolé, sans support ni répétition, échappe donc en principe au texte. Répété, filmé, publié, accompagné d’un message, il y entre — et la frontière se franchit sans que son auteur s’en aperçoive. Pour la personne visée, le réflexe est le même que pour les propos en ligne : documenter, dater, conserver. Un geste dont il ne reste rien n’a jamais existé.
Corollaire pratique, pour l’accusé comme pour l’accusateur : la suppression d’un forum ou d’un fil de discussion ne fait pas disparaître la preuve. Un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice sur une page en ligne conserve toute sa valeur après l’effacement de la page — et c’est la première pièce à faire établir, dans les jours qui suivent la publication, par celui qui envisage d’agir.
Diffamation : l’explication simple par un avocat
Multiplier les procédures : où commence l’abus du droit d’agir
Yvon Crolet, joueur de la première heure devenu le plus procédurier des chouetteurs, revendique lui-même une cinquantaine de plaintes déposées contre les uns et les autres, et résume ainsi sa méthode : il ne chasse plus la Chouette, il chasse l’escroc, et tape sur tout ce qui bouge. La veuve de Régis Hauser a de son côté engagé une procédure contre lui, lui reprochant d’avoir diffusé les coordonnées de la famille, de s’être rendu au domicile de l’une de ses filles et de les dénigrer en ligne ; il conteste tout harcèlement. Le dossier illustre donc aussi la limite du droit d’agir.
Le principe reste que l’accès au juge est libre et que se tromper n’est pas fauter : l’erreur d’appréciation sur ses droits n’est pas un abus. Trois sanctions existent néanmoins, et elles sont trop peu demandées.
En matière civile, celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts réclamés par l’adversaire (art. 32-1 C. pr. civ.). L’amende revient au Trésor : elle ne compense rien, elle punit — et c’est précisément pourquoi elle marque les esprits.
Cette affaire en fournit une application, rare et instructive. Saisi d’un incident en communication de pièces formé par Yvon Crolet, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Avignon l’a débouté, puis condamné à une amende civile de 2 000 euros, outre 1 000 euros à Michel Becker, 1 000 euros à la société organisatrice et 500 euros à Alix Hirt-Hauser au titre de l’article 700 du code de procédure civile (TJ Avignon, ch. 03, juge de la mise en état, 6 janvier 2025, n° RG 19/01659, n° Portalis DB3F-W-B7D-IJG2, minute n° 03/2025). La motivation mérite d’être lue par tout défendeur qui subit une série d’incidents :
« Le tribunal judiciaire d’AVIGNON, après celui de VERSAILLES, se trouve ainsi encore occupé, et, parallèlement, une juridiction pénale (tribunal correctionnel de Strasbourg) en raison du harcèlement déploré de la part de M. CROLET à l’endroit de ses adversaires à la procédure, et ce depuis 2019, soit pendant déjà près de 5 ans en tout, par cette affaire entretenue à loisir par un justiciable qui, pour s’en tenir aux décisions relevant du juge de la mise en état, aurait déjà pu réclamer la communication des pièces ici refusées en 2023 où il en avait reconventionnellement réclamé d’autres. »
Le juge ajoute, sur la désinvolture du plaideur, qu’il « n’a même pas exécuté la décision précédente l’ayant condamné à payer à la partie adverse la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile », et relève au passage que « la localisation effective du trésor (établie par PV de constat de commissaire de justice) n’est pas celle que M. CROLET a pu donner ». Ce n’est pas l’incident isolé qui est sanctionné, c’est la manière de conduire l’instance sur cinq ans.
Deux enseignements de plaideur, que l’on ne trouve pas dans les manuels. Le premier tient à la mesure : la demande portait sur 5 000 euros, le juge en a alloué 2 000. Une demande d’amende civile n’a pas à être maximale pour prospérer, elle a besoin d’être argumentée, et c’est exactement l’inverse de ce qui s’était produit devant la cour d’appel de Paris. Le second tient à la matière première de la démonstration : elle était constituée par les décisions antérieures de la même instance, dont une ordonnance du juge de la mise en état du 3 juillet 2023 ayant déjà condamné le même plaideur à 1 500 et 1 000 euros au titre de l’article 700. Une série se prouve avec les dispositifs qui la jalonnent, pas avec des adjectifs.
Deux réserves techniques sur cette ordonnance, et elles servent celui qui reçoit une telle condamnation. Elle vise l’article 32-1 du code civil là où le texte applicable est celui du code de procédure civile, coquille manifeste. Et la compétence du juge de la mise en état pour prononcer lui-même une amende civile à raison d’un incident abusif me paraît discutable au regard de l’article 789 du code de procédure civile, question que je ne vois tranchée par aucune décision publiée. En l’état, il y a là un moyen à soulever plutôt qu’une règle acquise.
En matière pénale, la constitution de partie civile abusive ou dilatoire expose son auteur à une amende civile pouvant atteindre 15 000 euros, prononcée par le juge d’instruction sur réquisitions du procureur lorsqu’il rend une ordonnance de non-lieu, après un délai de vingt jours permettant à la partie civile de présenter ses observations (art. 177-2 C. pr. pén.). Cette sanction suppose donc un non-lieu : elle ne se demande pas en cours d’information, ce que beaucoup de défendeurs ignorent en réclamant trop tôt ce qu’ils pourront réclamer utilement plus tard.
L’affaire offre aussi l’illustration inverse, et elle est cruelle. Devant la cour d’appel de Paris, Michel Becker réclamait 5 000 euros de dommages-intérêts à l’association pour procédure abusive, et 500 euros à chacun des six joueurs. La cour a écarté la demande d’une phrase : elle n’était pas soutenue. Une demande formulée au dispositif mais non argumentée dans les motifs des conclusions ne prospère pas, si fondée soit-elle — et l’adversaire qui multiplie les procédures s’en tire, une fois de plus, faute d’avoir été attaqué correctement.
Enfin, la dénonciation calomnieuse est un délit autonome, qui suppose la dénonciation d’un fait que l’on sait totalement ou partiellement inexact. La barre est haute : il ne suffit pas que la plainte ait échoué, il faut établir que son auteur connaissait l’inexactitude des faits dénoncés.
La leçon pratique, pour celui qui subit une série de procédures, est de documenter la série elle-même. Une plainte perdue n’établit rien ; cinquante plaintes, un blog, des coordonnées personnelles diffusées et des courriers répétés dessinent un comportement, et c’est ce comportement d’ensemble — non chaque acte pris isolément — que le juge sanctionne.
Quand un jeu rend fou : ce que le droit protège, et ce qu’il ne protège pas
Le 23 juin 2026, au tribunal correctionnel de Strasbourg, le président Michaël Da-Lozzo a posé au prévenu une question qui vaut clé de lecture de tout le dossier : n’était-il pas trop à fond sur ce jeu ? Le prévenu a répondu qu’il essayait de prendre un peu de recul. Trente-trois ans de procédures, de plaintes, de communiqués et de brouilles tiennent dans cet échange de deux phrases, et aucune analyse juridique n’en dira davantage.
Il faut le dire, parce qu’on ne le dit jamais : les magistrats sortent de ce dossier avec les honneurs. Là où les parties ont produit des milliers de pages, des dizaines d’attestations et des années d’écritures, il a suffi d’une question de dix mots pour nommer le vrai sujet. Ce n’est pas un cas isolé dans cette affaire. En 2008, la cour d’appel de Versailles a rouvert les débats pour poser la seule question qui commandait la solution — la chasse au trésor était-elle un contrat au sens du texte applicable — au lieu de trancher à l’économie. En janvier 2015, le juge des référés parisien a refusé, en quelques lignes d’une ironie parfaitement dosée, de se laisser détourner de sa saisine par une requête en rectification qui visait en réalité à faire réinterpréter le règlement du jeu. En 2017, la cour d’appel de Paris a résisté à la pression d’un dossier médiatique en s’en tenant à ce qui était produit devant elle, ce qui est la seule chose qu’un juge ait le droit de faire.
On critique volontiers la justice pour sa lenteur, et cet article ne s’en prive pas. Il faut aussi savoir reconnaître, quand c’est le cas, que le bon sens judiciaire a fonctionné : les décisions qui ont réglé le sort du trophée et celles qui ont refusé de se laisser détourner de leur saisine sont motivées, sobres et exactes, et le désordre n’est jamais venu du prétoire.
Une réserve, et elle porte sur l’ordonnance rendue à Avignon le 6 janvier 2025, dont j’ai dit plus haut ce que je pense de deux de ses motifs. Elle a refusé une communication de pièces au nom d’une clause contractuelle, elle vise un texte pour un autre, et son dispositif condamne un homme qui n’existe pas. Cela ne retire rien à ce qu’elle juge sur le fond du lien contractuel, qui est solide, et je préfère le dire ainsi plutôt que de distribuer des satisfecit uniformes.
Trente ans de recherches, des vacances organisées autour d’une cache, des sommes dépensées en déplacements, des nuits passées sur des cartes, des amitiés et des inimitiés durables. Beaucoup de joueurs racontent y avoir consacré une part considérable de leur vie, et la déception des solutions a été vécue comme une dépossession.
Le droit ne répare pas cela. Le temps consacré volontairement à un loisir n’est pas un préjudice indemnisable du seul fait que l’on n’a pas gagné, et l’espérance déçue ne l’est pas davantage ; il en irait autrement de dépenses causées par une faute ou une tromperie établie, qui entreraient alors dans la discussion indemnitaire : le joueur qui perd n’a rien perdu de ce qui lui était dû. Il n’existe pas d’action fondée sur trente ans de recherches vaines.
Ce que le droit protège, en revanche, est plus étroit et plus concret. Il protège contre l’information trompeuse, on l’a vu. Il protège contre l’inégalité de traitement entre participants. Il protège la remise effective du lot promis. Et il encadre, dans le champ des jeux d’argent, la prévention du jeu excessif — mais cet encadrement suppose précisément la qualification de jeu d’argent, que la plupart des chasses au trésor s’efforcent d’éviter en supprimant tout sacrifice financier. Il y a là un angle mort : l’opération qui échappe à la réglementation des jeux d’argent échappe du même coup à ses obligations de prévention, alors même qu’elle peut capter des joueurs pendant des décennies.
C’est une réalité que l’organisateur avisé intègre, à défaut d’y être contraint : un jeu sans terme prévisible, sans indice de progression et sans mécanisme de clôture est une machine à produire des joueurs enfermés — et, à terme, des contentieux.
Ce que les pièces démentent
Puisque cette affaire vit de rumeurs, autant dire clairement ce que les documents contredisent. Trois affirmations largement diffusées ne résistent pas aux pièces. Une quatrième, la plus répandue, appelle un traitement distinct : elle n’est pas démontrée fausse, elle n’est simplement étayée par rien, et confondre les deux situations est l’erreur qui alimente ce dossier depuis vingt ans.
Que l’enveloppe de 1993 aurait quitté l’étude de l’huissier. La thèse a circulé pendant des années sous plusieurs formes, la plus élaborée ayant été relayée par un chouetteur connu, Kaspius, à qui un inconnu rencontré dans un café aurait montré une vingtaine de feuillets présentés comme les solutions originales, en expliquant que le cofondateur du premier éditeur, Paul Duflos, mort en 1995, serait allé les retirer chez l’huissier par vengeance. Cette thèse ne repose sur rien de vérifiable : un récit de seconde main, une source non identifiée, aucun document produit, et la mise en cause d’un homme mort en 1995, donc hors d’état de répondre. On lit parfois qu’elle serait définitivement démentie par la saisie de l’enveloppe intacte en février 2026 ; ce raisonnement ne tient pas, cette saisie n’étant elle-même établie par aucune pièce. Le récit n’est donc ni prouvé ni réfuté, et c’est précisément pourquoi il ne devrait pas être diffusé.
Cela n’exonère pas celui qui la propage, et c’est une règle que les commentateurs de cette affaire feraient bien de connaître. En droit de la presse, la reprise d’une imputation est elle-même une imputation : on ne s’exonère pas en précisant qu’on rapporte les propos d’un tiers, ni en employant le conditionnel, ni en citant sa source. Celui qui relaie répond de ce qu’il relaie. Diffuser à des milliers de personnes qu’un éditeur mort en 1995 serait allé dérober des documents chez un huissier — sur la foi d’un inconnu rencontré dans un café, dont on n’a pas vérifié l’identité — n’est donc pas un acte neutre, même accompli de bonne foi. La bonne foi se juge, en la matière, à la qualité de l’enquête préalable, et une vingtaine de feuillets montrés dans un bar n’en constitue pas une.
Que la Chouette d’or n’aurait jamais existé. L’affirmation revient régulièrement dans la bouche de ceux qui parlent de complot ou d’escroquerie totale. Elle est démentie par le dossier judiciaire : la statuette est décrite dans un constat d’huissier du 10 juillet 1993, sa présence dans un coffre bancaire y est constatée, elle est appréhendée par un liquidateur en 2004, revendiquée, évaluée dans les débats, et sa restitution est ordonnée par un arrêt du 15 janvier 2009. Peu d’objets ont laissé autant de traces judiciaires.
Que l’auteur des énigmes aurait été propriétaire du trésor. C’est l’inverse qui a été jugé : sa demande a été déclarée irrecevable faute de qualité, et c’est l’illustrateur-financeur qui a été reconnu propriétaire.
Que le trésor était enfoui quelque part en France. C’est ce qu’annonçait la couverture de 1993. Ce qui était enfoui était une réplique en bronze, l’organisateur l’ayant reconnu par la suite. La nuance est capitale pour comprendre la suite : c’est parce que le lot dormait dans un coffre payé par un éditeur qu’un liquidateur a pu s’en saisir.
Reste une dernière catégorie, celle des affirmations dont on ne peut dire ni qu’elles sont vraies ni qu’elles sont fausses — et c’est là que se logent, aujourd’hui, l’essentiel des accusations.
Ce qui est établi, ce qui n’est qu’allégué
Dans un dossier où chacun affirme, la seule hygiène utile consiste à séparer ce qu’une décision ou une pièce établit de ce qui reste une affirmation de partie.
| Établi par une décision de justice ou une pièce | Allégué, contesté ou non tranché |
|---|---|
| La statuette a été appréhendée en 2004 par Me Patrick Legras de Grandcourt, mandataire liquidateur de la SARL In Folio | Que la contremarque de 1993 ait été retirée de sa cache, et par qui |
| Michel Becker en a été reconnu propriétaire, la restitution étant ordonnée le 15 janvier 2009 | Que les solutions publiées en 2025 correspondent à celles déposées en 1993 |
| Régis Hauser n’était pas propriétaire du trophée : sa demande a été déclarée irrecevable pour défaut de qualité | Que les procès-verbaux de constat aient été prérédigés ou amendés : plainte déposée, inscription de faux rejetée à Strasbourg le 11 juin 2026, information en cours, présomption d’innocence |
| L’anonymat du gagnant est imposé par l’article 7 du règlement applicable, pendant un an à compter de la découverte | Que l’enveloppe des solutions de 1993 ait été saisie chez l’officier ministériel en février 2026 : affirmation avancée à l’audience, contestée par l’organisateur, sans confirmation officielle |
| Yvon Crolet a été relaxé pour prescription le 30 septembre 2025, condamné pour diffamation le 11 juin 2026, et condamné à une amende civile pour abus le 6 janvier 2025 | L’identité des gagnants, leur existence même, et l’identité de l’auteur de la diffusion des documents de l’avocat |
Cette colonne de droite n’est pas un procès d’intention : c’est l’état du dossier. Rien n’y est faux, rien n’y est démontré. C’est aussi, accessoirement, la colonne qui occupe 95 % des conversations consacrées à cette affaire. La confusion entre les deux colonnes est ce qui alimente, depuis deux ans, les procédures en diffamation — et la première question à se poser avant de publier quoi que ce soit sur cette affaire est de savoir dans laquelle des deux on écrit.
Les questions en suspens : ce que personne ne sait
Un dossier honnête se juge à sa liste d’inconnues. Voici la mienne, arrêtée à ce jour.
Où est la contremarque numérotée 1/8, enfouie en 1993 ? Celle qui a été découverte en 2024 porterait le numéro 2/8, et serait donc la seconde copie, enfouie en 2021 : l’information vient de l’organisateur, elle n’est corroborée par aucune pièce publique, et le numéro figurant sur l’objet remis aux gagnants n’a jamais été constaté contradictoirement. Le sort de la première demeure inconnu, et le procès-verbal de l’huissière, tel que le cite l’organisateur, relève que l’objet métallique trouvé à sa place se trouvait dans un sac portant l’indication « S09-2005 ». On y lit couramment une date postérieure à l’appréhension du trophée par Me Legras de Grandcourt, mandataire liquidateur, ce qui alimenterait l’hypothèse d’un retrait de la contremarque pendant la procédure. Cette lecture est fragile sur deux points, et je la donne pour ce qu’elle vaut : rien n’établit que cette suite de caractères soit une date plutôt qu’une référence de fabrication ou de lot, et à supposer qu’elle en soit une, elle ne dit rien de la personne qui a déposé l’objet ni du moment où la contremarque aurait quitté sa cache.
Où est-elle passée ? Quatre hypothèses tiennent : elle a été retirée par son auteur pendant la saisie du trophée, elle a été trouvée par quelqu’un qui n’a rien dit, elle n’a jamais été enfouie à l’endroit décrit par les solutions, ou elle s’y trouve encore. Aucune n’est établie, et le frère de l’auteur, qui affirme l’avoir aidé à l’enfouir, donne des indications contradictoires.
Les solutions publiées en 2025 sont-elles les solutions du jeu, et correspondent-elles à celles déposées en 1993 ? La question est double et on la pose presque toujours par sa seconde moitié seulement. C’est la question centrale, et c’est la seule qui recevra probablement une réponse, à supposer que l’enveloppe ait bien été saisie et qu’elle soit ouverte dans le cadre de l’information judiciaire. Rien ne garantit toutefois que le contenu du dépôt de 1993 soit lui-même complet ou à jour, l’auteur ayant pu le modifier.
Qui a diffusé les documents de l’avocat ? L’auteur du jeu de piste dit le Joker n’est pas identifié. Une plainte a été déposée contre une personne désignée, qui n’a jamais répondu publiquement, et rien n’est jugé.
Les gagnants existent-ils, et le lot leur a-t-il été remis ? Leur anonymat est licite ; leur existence est affirmée par l’organisateur et par un tiers qui dit avoir rencontré l’un d’eux, contestée par une partie des joueurs. Aucun élément public n’établit la remise effective du trophée.
Les constats litigieux sont-ils réguliers ? L’information judiciaire tranchera, ou ne tranchera pas — un non-lieu ne vaut pas quitus, il constate l’insuffisance des charges.
Qui a enfoui l’objet métallique trouvé en 2021 à la place de la contremarque ? Un joueur s’en est attribué la paternité auprès de l’organisateur, sans que son identité ni son récit aient été vérifiés publiquement.
Pourquoi l’auteur des énigmes a-t-il refusé, jusqu’à sa mort, d’orienter les joueurs vers la fin ? Nous n’avons sur ce point que le témoignage de son associé, à qui il aurait répondu qu’il ne pouvait pas, sans s’expliquer davantage.
Deux de ces questions relèvent d’un dossier judiciaire en cours et recevront une réponse, ou une absence de réponse motivée. Les autres n’en recevront jamais aucune, et il faut s’y résoudre : une affaire n’est pas un roman, et rien n’oblige les faits à former une histoire complète.
Le bilan, partie par partie : ce qui a manqué, ce qu’il fallait faire
Un avertissement avant d’entrer dans le détail. Ce qui suit n’impute d’infraction à personne : les procédures pénales en cours n’ont donné lieu à aucune décision et la présomption d’innocence s’applique à tous ceux qu’elles visent. Il ne s’agit pas non plus de distribuer des torts moraux. Il s’agit d’un exercice professionnel : reprendre chaque intervenant, identifier ce qui, dans sa conduite du dossier, a produit le désordre, et dire ce qu’un praticien lui aurait conseillé. Le résultat est sans appel — dans cette affaire, personne n’a rien sécurisé.
Régis Hauser, l’auteur des énigmes. Il a bâti une opération de trente ans sans structure juridique : ni société, ni association, ni convention entre les deux auteurs, ni disposition testamentaire réglant la suite du jeu. Il a laissé le lot dans un coffre payé par une société tierce, dont la défaillance a suffi à emporter le trésor. Il a annoncé sur une couverture un trésor enfoui alors qu’une réplique l’était. Il a fondé son modèle économique sur un serveur facturé à la question, ce qui l’intéressait financièrement à ce que le jeu ne se termine jamais — un conflit d’intérêts structurel avec sa fonction d’organisateur. Et lorsque le trophée a été saisi, il n’en a informé ni ses coauteurs ni les joueurs. Il aurait fallu une entité unique porteuse du jeu, un séquestre du lot chez un tiers avec convention écrite prévoyant sa remise, un règlement fixant un terme et une procédure de clôture, un pacte réglant le décès et la brouille, et une information immédiate des participants le jour où le lot est devenu indisponible.
Michel Becker, l’illustrateur devenu organisateur. Pendant la procédure, il a remis à deux joueurs un document préparatoire dont les autres ne disposaient pas et les a accompagnés creuser ; il s’en est expliqué, et l’on a vu plus haut qu’il n’était pas alors l’organisateur, donc pas le débiteur de l’égalité entre participants ; le grief se situe sur le terrain de la bonne foi contractuelle envers l’éditeur et de la gouvernance du jeu, non sur celui d’une violation certaine du règlement. Il a tenté de vendre aux enchères un lot que le règlement affectait au gagnant. Devenu organisateur, il a substitué une contremarque à une autre. Il a laissé repartir de l’étude la disquette elle-même, sans copie forensique ni empreinte numérique consignée, ce qui a suffi à rendre discutable une pièce qui, à la lecture des actes, ne l’était pas. Il a annoncé une seconde chasse dont la dotation dépendait d’un sponsor qui s’est retiré. Il aurait fallu ne rien communiquer à un joueur qui ne soit communiqué à tous, traiter le lot comme indisponible jusqu’au terme du jeu, faire constater la substitution de la contremarque et la publier immédiatement, ne jamais toucher au support des solutions autrement que par un expert commis, et ne lancer aucune chasse avant que le lot ne soit acquis et séquestré.
Me Blanche Neige-Schmitt, huissier de justice à Argentat, présente lors de l’ouverture de la cache. Le reproche qu’on lui adresse le plus souvent, celui d’avoir laissé sortir la pièce et de l’avoir reçue en retour altérée, ne résiste pas à la lecture de ses actes : l’impression de référence est restée à l’étude et la vérification d’octobre 2021 s’est faite contre elle. Ce qui manque est ailleurs, et reste imputable à celui qui l’a mandatée autant qu’à elle : la disquette elle-même a été restituée au requérant, aucune copie forensique n’a été réalisée par un technicien commis, aucune empreinte numérique n’a été consignée, et l’exemplaire conservé l’a été dans un dossier de travail plutôt que sous séquestre. Chacun de ces gestes coûtait quelques lignes et aurait retiré à la contestation l’essentiel de sa matière. La contestation des constats eux-mêmes fait l’objet d’une plainte : elle n’est pas tranchée, et je n’en dis rien de plus.
Me Frédéric Llouquet, dépositaire des solutions, et les études qui lui ont succédé. C’est le seul intervenant que le dossier n’accable pas. Le dépositaire ne pouvait restituer qu’au déposant ou à la personne désignée pour recevoir, et il n’avait pas à révéler le contenu de l’enveloppe : il a fait ce que le droit du dépôt lui imposait. Ce que l’enveloppe est devenue depuis fait l’objet d’affirmations contraires, dont aucune n’est établie, mais rien dans le dossier ne permet d’imputer une faute au dépositaire. Le manquement n’est pas de son fait : il est de celui qui a organisé le dépôt sans prévoir aucun mécanisme de sortie. Il aurait fallu que l’acte de dépôt désigne à l’avance qui pourrait demander l’ouverture, dans quelles conditions et devant qui — une clause de trois lignes qui aurait évité vingt ans de spéculation et une saisie pénale.
Les héritières de Régis Hauser — sa veuve et ses deux filles, dont Alix Hauser, seule nommée dans les documents publics du dossier. Elles ont conservé douze ans les solutions d’un jeu qui continuait, sans être tenues de faire quoi que ce soit — le droit ne les obligeait ni à poursuivre l’œuvre ni à s’en occuper. C’est précisément le problème : rien n’avait été prévu, et leur inaction, parfaitement licite, a immobilisé le jeu. Il aurait fallu, du vivant de l’auteur, confier la fonction d’organisateur et les solutions à un tiers désigné, séquestre ou mandataire, avec une mission écrite — c’est-à-dire ne pas faire dépendre une opération publique de la bonne volonté d’héritiers qui n’avaient rien demandé.
Me Patrick Legras de Grandcourt, mandataire liquidateur de la SARL In Folio. Il a résilié un contrat de coffre et porté à l’actif un objet dont aucune pièce n’établissait qu’il appartînt à la société, puis il a maintenu son refus jusqu’à l’arrêt d’appel, qui a ordonné la restitution et l’a condamné aux dépens de première instance et d’appel. Sa position n’était pas déraisonnable — la possession vaut titre en matière mobilière, et son rôle est de reconstituer un actif — mais elle a coûté quatre ans. Il aurait fallu, dès la découverte d’un objet manifestement étranger à l’activité d’un éditeur, en rechercher l’origine contractuelle et communiquer spontanément l’inventaire aux revendiquants.
L’association des joueurs, dans le procès de 2014-2017. Elle a obtenu la reconnaissance de son intérêt à agir, puis perdu sur le fond faute de produire la pièce décisive : le procès-verbal de mise en coffre du 10 juillet 1993, dont l’existence était pourtant mentionnée dans le livre et dans l’arrêt de Versailles de 2009. La cour a explicitement relevé que la mention de l’ouvrage n’était corroborée par aucun document versé aux débats. Il aurait fallu réclamer cette pièce à l’huissier ou la faire produire par voie judiciaire avant d’assigner — et appeler dans la cause les héritiers de l’auteur, dont l’absence a suffi à écarter le terrain de l’œuvre commune.
Le président de l’association des joueurs. Il a annoncé publiquement, sur le forum de son association, le dépôt d’une plainte détaillant des qualifications pénales visant une personne identifiée. C’est l’erreur la plus fréquente et la plus coûteuse en droit de la presse : la plainte, elle, était protégée ; sa publication ne l’était pas. Il aurait fallu déposer la plainte et se taire, ou publier un communiqué se bornant à indiquer qu’une procédure était engagée, sans reprendre les qualifications.
Yvon Crolet, joueur, blogueur et plaideur. Une cinquantaine de plaintes revendiquées par lui-même, une action de la veuve de Régis Hauser lui reprochant la diffusion des coordonnées de la famille, une visite au domicile d’une de ses filles et du dénigrement en ligne — ce qu’il conteste —, un livre et un blog entièrement consacrés à mettre en cause l’organisateur, et un épisode que Le Monde rapporte en détail : recevant la journaliste qui l’interrogeait, il évoque l’article qu’elle avait précédemment consacré à l’affaire, laisse sa phrase en suspens, puis mime le geste de la viser avec une arme et d’appuyer sur la détente. Le fait n’a donné lieu à aucune poursuite, et l’on a vu plus haut qu’un geste isolé, sans écrit ni répétition, échappe en principe à l’article 222-17 du code pénal.
Ce n’est pas la qualification qui compte ici, c’est l’effet. Aucune de ces procédures n’a produit le résultat recherché ; l’une d’elles s’est retournée contre lui en première instance avant que la prescription ne le sauve en appel, une seconde s’est achevée par sa condamnation le 11 juin 2026, et un simple incident de communication de pièces lui a valu une amende civile pour abus du droit d’agir le 6 janvier 2025. Un plaideur qui accumule les plaintes, publie sur ceux qu’il attaque et intimide les journalistes qui l’interrogent ne se rend pas seulement antipathique : il détruit méthodiquement le crédit dont il aurait besoin le jour où il aurait raison. Or il a eu raison au moins une fois, et sur un point majeur — il soutenait avant tout le monde que la contremarque de 1993 n’était plus là où l’organisateur allait la chercher, et le constat de 2021 lui a donné raison sur ce point précis. Personne ne l’a écouté. Cela ne va pas plus loin : le juge de la mise en état d’Avignon a relevé, dans la même instance, que « la localisation effective du trésor (établie par PV de constat de commissaire de justice) n’est pas celle que M. CROLET a pu donner ».
Il aurait fallu choisir : une action, un fondement, des pièces, et le silence public le temps de la procédure. Multiplier les plaintes ne double pas les chances, cela dilue le dossier, épuise le crédit du plaignant auprès des magistrats et finit par exposer son auteur.
Les joueurs, collectivement. Des documents issus de la messagerie professionnelle de Me Eric Galvaire ont circulé en ligne et sont devenus, selon Le Monde, familiers des initiés. Aucune de mes sources n’identifie qui les a mis en ligne : Yvon Crolet raconte avoir suivi le jeu de piste et récupéré la clé USB, Michel Becker attribue l’opération au frère de l’avocat défunt, qu’il a attaqué et qui n’a pas répondu à la presse, et rien n’est jugé. Je ne nomme donc personne comme diffuseur, mais la règle vaut pour tous : détenir ou transmettre le produit d’un délit expose au recel, à condition que l’on sache que la chose provient d’un crime ou d’un délit (art. 321-1 C. pén.). L’ignorance réelle exclut donc l’infraction, mais elle se démontre difficilement une fois l’origine des fichiers publiquement connue : la connaissance se déduit des circonstances, et celui qui rediffuse après avoir lu comment la clé USB a été obtenue ne peut plus guère l’invoquer. Les mêmes forums publient par ailleurs des accusations nominatives d’escroquerie, qui sont des imputations de faits précis, c’est-à-dire des diffamations, quelle que soit la sincérité de celui qui écrit. Il aurait fallu — il faudrait — distinguer ce que l’on sait de ce que l’on croit, et se souvenir qu’une conviction, même partagée par trois cents personnes, n’a jamais valu commencement de preuve.
Ce bilan appelle une remarque qui vaut au-delà de cette affaire. Aucun des manquements listés ici n’exigeait un juriste de haut vol : un acte de dépôt correctement rédigé, une structure porteuse, un séquestre, une clause de sortie, un procès-verbal fait dans les règles. Tout tient dans quelques documents que personne n’a voulu payer au bon moment, et qui ont ensuite coûté vingt ans de procédures à tout le monde.
Ce que cette affaire dit du droit lui-même : cinq critiques
Un dossier de cette ampleur sert aussi à éprouver les règles. Cinq d’entre elles méritent d’être discutées, et je les discute en connaissant les raisons qui les justifient.
La publication au BODACC est une fiction d’information. Le délai de trois mois court à compter d’une publication que le propriétaire ne lira jamais. Pire : la Cour de cassation juge que peu importe que le liquidateur ait parfaitement connu la qualité de locataire du débiteur. Autrement dit, l’organe de la procédure qui sait qu’un bien appartient à un tiers identifié n’a aucune obligation de l’en avertir, et peut ensuite se prévaloir de son silence pour le faire vendre. La célérité de la procédure collective justifie beaucoup de choses ; elle justifie mal qu’aucune information individuelle ne soit due à un propriétaire connu et facilement joignable.
Le contentieux de la revendication est censé être rapide. Il se joue devant un juge-commissaire, avec des délais d’un mois. Dans cette affaire, il aura fallu plus de quatre ans, une ordonnance, un jugement, deux arrêts et une assignation à parquet pour restituer un objet dont une décision de 2003, rendue dans un autre litige, retenait déjà qu’il appartenait au revendiquant. Et le propriétaire, qui avait raison, n’a obtenu que les dépens : la cour a rejeté toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, y compris la sienne. Quatre ans d’immobilisation d’un bien de 150 000 euros, aucune réparation du préjudice de jouissance, et ses frais d’avocat à sa charge. Le déséquilibre est structurel et il décourage les revendications légitimes.
L’abrogation de 2008 a durci une règle déjà rude. Depuis, le contrat en cours ne suspend plus le délai. Le propriétaire dont le bien est régulièrement détenu par le débiteur, en exécution d’un contrat que nul ne conteste, doit néanmoins revendiquer dans les trois mois, sous peine de voir sa propriété devenir inopposable. On sanctionne l’inaction de celui qui n’avait, précisément, aucune raison d’agir.
La prescription trimestrielle du droit de la presse est un vestige. Conçue pour la presse imprimée, où l’écrit vieillit et disparaît, elle s’applique à des propos qui restent indéfiniment en ligne et se rediffusent sans fin, le point de départ demeurant la première mise en ligne. Le législateur n’y a pas touché, et la critique porte sur ce maintien, non sur une évolution annoncée.
L’amende civile pour constitution de partie civile abusive arrive trop tard. Elle ne peut être prononcée qu’au moment du non-lieu, c’est-à-dire après l’instruction — souvent des années. Contre le plaideur compulsif, qui dépose plainte après plainte et que rien n’arrête en cours de route, elle est structurellement inopérante. Le droit français protège fortement l’accès au juge ; il s’est corrélativement privé de tout outil rapide contre son détournement.
Ces critiques n’appellent pas de réforme miracle. Elles servent surtout à rappeler que les règles qui vous font perdre un bien ou un procès ne sont pas toujours justes : elles sont le résultat d’un arbitrage entre des intérêts contradictoires, et le rôle de l’avocat est autant de les anticiper que de les contester.
La leçon de Montesquieu : on ne limite pas les hommes, on limite les pouvoirs
Il faut finir par ce qui, à mes yeux, est la vraie leçon de ce dossier, et elle n’est pas technique.
Pendant vingt-cinq ans, Michel Becker a été le critique le plus constant de l’auteur des énigmes. Il lui reprochait d’être un gourou, adulé par une communauté qu’il tenait par le savoir, de faire commerce de réponses sibyllines, de se rendre indispensable. Il avait, sur beaucoup de points, raison. Puis il a pris sa place. Et il a fait exactement la même chose : les nuits passées à répondre aux joueurs, la plateforme où l’on vient le courtiser, le privilège d’être le seul à savoir, la mise en scène de sa propre importance, jusqu’aux statues qu’il proposera d’ériger à la gloire du jeu, de son prédécesseur et de lui-même. Deux hommes qui se détestaient, un comportement identique. Ce n’est pas le caractère qui a changé : c’est la position.
Montesquieu l’avait formulé une fois pour toutes dans De l’esprit des lois : tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser, et il n’y a d’autre remède que la disposition des choses, par laquelle le pouvoir arrête le pouvoir. Ce n’est pas une observation morale sur les méchants. C’est une observation mécanique sur tout le monde — y compris sur les gens honnêtes, y compris sur soi.
J’en tire, dans ma pratique, une conséquence que je répète à chaque dossier et qui est mal reçue parce qu’elle a l’air méfiante. On ne rédige pas un contrat contre son partenaire. On le rédige contre la position que son partenaire occupera dans trois ans, quand l’affaire ira mal, quand il détiendra seul l’information, la trésorerie, le fichier client ou le code source. La question n’est jamais « puis-je lui faire confiance » — la réponse est presque toujours oui, et elle n’a aucune valeur prédictive. La question est : que pourra-t-il faire, seul, le jour où il aura intérêt à le faire ?
Les réponses sont connues et tiennent en quelques lignes dans les statuts ou dans une convention : des seuils au-delà desquels le dirigeant ne décide plus seul, une double signature, des mandats à durée limitée, un séquestre chez un tiers, un droit d’information périodique, un mécanisme de sortie prévu à l’avance, un arbitre désigné avant le conflit et non après. Aucun de ces dispositifs ne suppose que quiconque soit malhonnête. Ils supposent seulement que personne ne devrait avoir à compter sur sa propre vertu.
Rien de tout cela n’existait dans la Chouette d’or. Un homme détenait seul les solutions, seul le contact avec les joueurs, seul l’intérêt financier à la durée du jeu, et personne ne pouvait le contredire. Après sa mort, un autre a hérité de la même position, sans plus de contre-pouvoir. Le seul contre-pouvoir qui ait fini par s’exercer est le juge — et il est intervenu vingt ans trop tard, ce qui est exactement ce qui se passe lorsqu’on l’a désigné comme unique garde-fou.
C’est aussi pourquoi cet article n’a pas cherché de coupable. Dans un dispositif sans limites, ce qui arrive n’est pas le vice d’un homme : c’est la conséquence prévisible d’une architecture. La seule question utile, pour qui monte une opération aujourd’hui, est de savoir laquelle des règles manquantes il est en train de ne pas écrire.
Deux métiers, deux lectures : l’enquête et les décisions
Un mot sur la différence entre ce que vous venez de lire et l’enquête en six volets publiée par Le Monde en juillet 2026. Cette enquête est remarquable : un an de travail, une quarantaine de témoins, un récit qui tient le lecteur d’un bout à l’autre et qui a fait sortir de l’ombre des épisodes que personne n’avait racontés. Le présent article va plus loin sur un terrain qu’elle n’avait pas à couvrir : celui des décisions.
Ce sont deux exercices distincts, et il serait absurde de les opposer. Une série d’été se lit comme un roman policier : on suit l’enquêtrice, on avance de piste en piste, le doute est le moteur du récit et la révélation se mérite. Le journaliste travaille au témoignage — des heures d’entretiens, des protagonistes parfois fantasques, des versions contradictoires qu’il faut restituer sans trancher. C’est un métier, il a été bien fait, et cela se lit d’une traite.
L’avocat fait l’inverse. Il n’a pas d’intrigue à ménager : il annonce la solution dès la première ligne et ne garde rien pour la fin. Il ne travaille pas au témoignage mais à la pièce, et sa question n’est jamais « qu’est-ce qui s’est passé ? » mais « qu’est-ce qui est établi, par quel document, et opposable à qui ? ». Là où le récit s’appuie sur ce que les gens racontent, le dossier s’appuie sur ce que les juges ont jugé.
D’où trois points où la lecture des décisions complète, et parfois corrige, le récit.
La Chouette d’or n’a pas été restituée à Michel Becker par la justice. Le récit indique qu’en janvier 2009 la justice ordonne la restitution de la Chouette, qui retourne entre ses mains. Ce n’est pas ce que dit le dispositif : la cour d’appel de Versailles a ordonné à Me Patrick Legras de Grandcourt, mandataire liquidateur, de restituer la statuette à Michel Becker en la remettant à Me Sandrine Manceau, huissier de justice dépositaire du règlement du jeu, dans le mois de la signification (CA Versailles, 13e ch., 15 janv. 2009, n° 07/01438). Le trophée ne devait pas retourner chez son propriétaire, mais chez un tiers chargé de le conserver pour le gagnant. S’il s’est retrouvé entre les mains de Michel Becker, c’est parce que l’huissière a refusé de le recevoir, estimant que cela dépassait sa mission — fait établi par la cour d’appel de Paris (CA Paris, pôle 1, ch. 2, 19 janv. 2017, n° 15/09973). La nuance n’est pas de forme : elle explique tout le contentieux des dix années suivantes.
La vente de 2014 n’a pas été « annulée » après la mobilisation des joueurs. Une saisie conservatoire a été pratiquée entre les mains de Michel Becker en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde du 12 juin 2014 ; l’association et six joueurs ont assigné en référé les 16 et 20 octobre 2014 ; ils ont été déboutés par ordonnance du 12 décembre 2014 (TGI Paris, réf., n° 14/60224), puis en appel par l’arrêt précité du 19 janvier 2017, et condamnés aux dépens. Les joueurs n’ont pas fait annuler la vente : ils ont perdu leur procès.
Alors pourquoi la vente n’a-t-elle pas eu lieu ? Parce qu’ils avaient déjà gagné ailleurs, et sans plaider. La saisie conservatoire rend indisponibles les biens sur lesquels elle porte (art. L. 521-1 du code des procédures civiles d’exécution). Obtenue le 12 juin 2014, huit jours avant la vacation annoncée au 20 juin, elle a suffi à paralyser le lot : un objet indisponible ne se vend pas. Le propriétaire a bien demandé la mainlevée, mais devant le juge des référés, qui s’est déclaré incompétent — cette demande relève du juge de l’exécution qui a rendu la décision —, et la cour d’appel a relevé que sa demande n’était nullement étayée, l’ordonnance contestée n’étant même pas citée précisément ni versée aux débats. La mesure conservatoire est donc restée en place.
L’organisateur donne de son côté une autre explication, et elle n’est pas incompatible : il indique avoir renoncé à la vente face aux sollicitations des joueurs.
La leçon de procédure est sévère et vaut pour tout dossier. Les joueurs ont perdu, sur trois ans, l’instance spectaculaire — celle où l’on plaide le trouble manifestement illicite devant le président du tribunal, puis devant la cour. Ils avaient déjà obtenu, en huit jours, sur requête, sans contradictoire et pour un coût dérisoire, la seule mesure qui ait produit un effet. Et celui qui la subissait ne s’en est jamais débarrassé, faute d’avoir saisi la bonne juridiction avec la bonne pièce. Devant un bien qu’on veut empêcher de disparaître, la mesure conservatoire prime toujours le beau débat.
Le contentieux de 2004-2009 n’était pas d’abord une bataille de propriété. Il est exact que la demande de Régis Hauser a échoué parce qu’il n’était pas propriétaire, encore faut-il dire comment : elle a été déclarée irrecevable pour défaut de qualité, ce qui n’est pas un débouté et n’a jamais rien jugé au fond. Mais la question décisive était ailleurs : l’action se heurtait au délai de trois mois pour revendiquer un meuble dans une procédure collective, et elle n’a été sauvée que par un texte aujourd’hui abrogé, comme l’expose l’arrêt avant dire droit du 26 juin 2008 (CA Versailles, 13e ch., n° 07/01438 et 07/01880). Sans lui, l’affaire était perdue dès l’origine.
Deux points, à l’inverse, où l’enquête voit juste contre la version officielle. Elle écrit que Michel Becker a emporté la disquette et rapporté plus tard un texte en clair : c’est ce que constate le procès-verbal du 13 avril 2021, par lequel l’huissière restitue au requérant l’enveloppe et la disquette. Et elle relève que la contremarque de 1993 n’a jamais été retrouvée : le procès-verbal du 22 octobre 2021 le confirme, aucune copie en bronze numérotée 1/8 n’ayant été trouvée malgré des fouilles jusqu’à quatre-vingts centimètres de profondeur.
Rien de tout cela n’est un reproche : c’est la différence entre deux métiers. Les témoins racontent ce qu’ils ont vécu, les dispositifs disent ce qui a été jugé, et les deux divergent presque toujours sur le point qui compte — non parce que quelqu’un ment, mais parce qu’une décision de justice ne raconte pas une histoire, elle tranche une prétention.
Un avertissement sur les bases de données et leurs résumés automatiques
Une découverte faite en préparant cet article mérite d’être signalée, parce qu’elle dépasse de loin la Chouette d’or.
Une base de jurisprudence en ligne référence, sous l’intitulé « Tribunal judiciaire d’Avignon, 3e chambre, 7 mars 2022, n° 19/01659 », un document de trente pages. Le numéro de rôle est celui de l’instance engagée par Yvon Crolet, celle-là même qui a donné lieu à l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 janvier 2025. Ce document n’est pas un jugement : c’est une demande d’inscription de faux, c’est-à-dire l’écriture d’une partie, rédigée et signée par un plaideur, qui y accuse ses adversaires d’avoir fabriqué des attestations, falsifié des pièces et trompé le tribunal. Aucun magistrat n’y a écrit une ligne.
Le résumé automatique proposé par la plateforme, généré par intelligence artificielle, énonce pourtant que « la cour a constaté que les pièces produites par les défendeurs comportaient des éléments de falsification » et que « la cour a relevé que les défendeurs ont effectivement retardé la procédure ». La cour n’a rien constaté ni relevé du tout : ce sont les allégations du demandeur, présentées comme des motifs de décision. Un praticien pressé, un journaliste, un joueur, une autre intelligence artificielle interrogée sur le sujet reprendront cette formulation comme un fait judiciairement établi.
Ce n’est pas un accident isolé. La même base référence, sous l’intitulé « Cour d’appel de Paris, 10 juin 2016 », avec la mention « infirmation partielle », un document qui est en réalité le jeu de conclusions d’un avocat pour son client dans l’affaire d’appel n° 15/09973 — en-tête du cabinet, numéro de téléphone, « PLAISE À LA COUR », et un dispositif entièrement rédigé à l’impératif de la demande. Là encore, aucun magistrat n’a écrit une ligne, et la mention « infirmation partielle » suggère un sens de décision qui n’existe pas : l’arrêt rendu sur ces conclusions, sept mois plus tard, a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Trois réflexes en découlent, et ils valent pour tout dossier. Vérifier la nature du document avant sa référence : un numéro de RG et une date ne font pas un jugement. Lire l’en-tête et le dispositif, seuls endroits où l’on voit qui parle. Et ne jamais citer un résumé, fût-il produit par un outil réputé, sans avoir ouvert la décision — l’erreur, ici, ne tient pas à la technologie, elle tient à ce que personne n’a regardé la première page.
C’est aussi, accessoirement, l’illustration parfaite du fil conducteur de cette affaire : la confusion entre ce qu’une partie affirme et ce qu’un juge a jugé.
Trois réflexes à retenir pour vous
Le bilan dressé plus haut concerne les protagonistes de cette affaire. Ces trois règles-là vous concernent directement.
- Le délai de trois mois de l’article L. 624-9 du code de commerce court sans que personne vous prévienne. Une alerte automatique sur les publications BODACC des sociétés qui détiennent durablement vos biens coûte quelques minutes de paramétrage et vaut plus qu’un contrat bien rédigé.
- La revendication et la déclaration de créance sont deux actions distinctes, avec deux délais distincts — trois mois pour l’une, deux mois pour la déclaration de créance à compter de la même publication (art. R. 622-24 C. com.). Le loueur impayé doit faire les deux.
- En droit de la presse, le calendrier prime le fond. Trois mois à compter de la publication, et le meilleur dossier de diffamation ne vaut plus rien — dans un sens comme dans l’autre.
Ce que ces règles ne disent pas, c’est comment elles s’appliquent à votre situation : la date exacte d’une publication, la nature du contrat qui liait votre bien à une société défaillante, la qualification exacte des propos qui vous visent ou que vous avez tenus. Les faits comptent autant que le droit — et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Note sur les sources
Cet article distingue trois niveaux, et le lecteur doit pouvoir les distinguer aussi.
Les textes cités le sont dans leur rédaction en vigueur, vérifiée sur Légifrance. Les arrêts de la Cour de cassation le sont d’après leur texte publié.
Six décisions du fond sont citées d’après leur texte intégral, dont je dispose : les arrêts de la cour d’appel de Versailles des 26 juin 2008 et 15 janvier 2009, n° 07/01438 et 07/01880 ; l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris du 6 janvier 2015, n° 15/50005 ; l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 janvier 2017, n° 15/09973 ; l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Avignon, chambre 03, du 6 janvier 2025, n° RG 19/01659, n° Portalis DB3F-W-B7D-IJG2, minute n° 03/2025 ; et le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg, 7e chambre, du 11 juin 2026, n° minute DR261010, n° parquet 25213000164. À ma connaissance, aucune n’est exploitée dans les récits publiés sur cette affaire, alors qu’elles en tranchent les questions les plus disputées ; les deux dernières ont été évoquées dans la presse et sur les blogs de joueurs, mais je n’en ai vu nulle part les motifs discutés.
L’attestation de Me Blanche Neige-Schmitt du 11 avril 2022, relative à l’impression et à la conservation du texte issu de la disquette, est citée d’après le document publié par la société organisatrice.
Les passages de ces décisions reproduits entre guillemets et en italiques le sont mot pour mot d’après leur texte, sans coupure autre que celles signalées par des points de suspension.
Deux documents que des bases de données référencent comme des décisions n’en sont pas — un jeu de conclusions d’avocat et une demande d’inscription de faux — et je ne les utilise que pour ce qu’ils sont : les écritures d’une partie, citées comme telles.
La base des 38 157 réponses publiques du serveur télématique, du 20 juillet 1995 au 14 décembre 2001, est citée d’après le fichier que les joueurs se transmettent ; elle vaut pour les dates et les propos qu’elle contient, non pour leur exactitude.
Les faits non judiciaires — le récit du jeu, la cession de 2021, le remplacement de la contremarque, le piratage de la messagerie, le retrait du sponsor, les audiences correctionnelles — proviennent de l’enquête publiée par Le Monde en juillet 2026, des dépêches de l’Agence France-Presse et de l’historique juridique publié par la société organisatrice. Cette dernière source émane d’une partie : elle est fiable sur les pièces qu’elle produit, orientée sur les conclusions qu’elle en tire, et je l’attribue partout où je l’utilise. Une réserve particulière porte sur la saisie de l’enveloppe des solutions en février 2026 : elle procède d’une affirmation faite à l’audience et relayée par la presse, sans confirmation officielle, et elle est traitée comme telle dans cet article.
Enfin, les appréciations qui engagent leur auteur — sur l’amateurisme du montage, sur la portée réelle des qualifications pénales invoquées, sur la faiblesse des règles applicables — sont signalées comme telles et n’engagent que moi.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

