Vous venez de recevoir un message insultant sur les réseaux sociaux, ou un article qui vous accuse de faits graves. Votre premier réflexe est de saisir un avocat pour poursuivre l’auteur. Bonne décision. Mais ce que la plupart des victimes ignorent — et que beaucoup d’avocats sous-estiment — c’est que la procédure applicable en matière de diffamation et d’injure est l’une des plus piégées du droit français. Un mot manquant dans la citation, un délai raté d’un jour, une qualification mal choisie : c’est l’annulation de toute la procédure, sans possibilité de recommencer si la prescription est acquise.
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse n’a pas été écrite pour faciliter la vie des victimes. Elle a été écrite pour protéger la liberté d’expression contre les poursuites abusives. Son formalisme est délibérément sévère, et les tribunaux l’appliquent sans indulgence. Cet article décrypte les questions préalables et les règles procédurales à maîtriser — et les pièges à ne pas tomber.
Diffamation ou injure : un choix irrévocable aux conséquences radicales
C’est le piège numéro un des victimes — et la première source de nullité évitable. Choisir diffamation quand il fallait viser l’injure, ou l’inverse, ne se corrige pas. Le tribunal n’a aucun pouvoir de requalification, et si la prescription est acquise au moment où l’erreur est découverte, l’action est définitivement perdue.
La ligne de démarcation : le fait précis
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 pose une distinction nette. Est une diffamation toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne. Est une injure toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait.
La clé est le fait précis : un fait est précis lorsqu’il est, par nature, susceptible de faire l’objet d’une preuve ou d’un débat contradictoire (Cass. crim., 2 nov. 2016, n° 15-86.331 ; Cass. ass. plén., 25 juin 2010, n° 08-86.891). Accuser quelqu’un d’avoir commis un vol, de détourner des fonds, d’avoir harcelé un salarié — voilà des faits précis : on peut en principe en rapporter la preuve ou les réfuter. En revanche, traiter quelqu’un d’« incompétent », de « malhonnête » ou de « charlatan » sans imputer de fait déterminé relève de l’injure : c’est un jugement de valeur qu’on ne peut pas soumettre à une vérification factuelle (Cass. crim., 7 janv. 2020, n° 18-86.480 ; Cass. crim., 20 avr. 2022, n° 21-85.002).
La jurisprudence a précisé plusieurs cas concrets :
- Traiter quelqu’un de « professionnel du crime » ou de « délinquant reconnu » : diffamation, car ces termes impliquent des condamnations pénales vérifiables (Cass. crim., 25 févr. 2025, n° 23-84.606).
- Qualifier un dirigeant de « patron voyou harceleur » : injure, car l’expression est une opinion critique sans imputation de fait précis (Cass. crim., 10 sept. 2024, n° 23-83.666).
- Accuser un élu de « détourner l’argent public » : diffamation, fait précis susceptible de preuve.
- Écrire sur un forum qu’un commerçant a des « pratiques commerciales malhonnêtes » sans préciser lesquelles : la ligne est délicate — la jurisprudence tend à qualifier de diffamation dès lors que le contexte permet d’identifier un comportement précis sous-jacent.
La règle d’absorption : quand l’injure disparaît dans la diffamation
Lorsque des expressions outrageantes ou injurieuses sont indivisibles d’une imputation diffamatoire, le délit d’injure est absorbé par celui de diffamation (Cass. crim., 12 oct. 2012, n° 12-84.932 ; Cass. crim., 10 sept. 2024, n° 23-83.666). Concrètement : un texte qui accuse nommément quelqu’un de malversations et l’insulte dans la même phrase doit être poursuivi sous la seule qualification de diffamation. Toute double qualification dans l’acte introductif pour les mêmes propos entraîne la nullité de l’ensemble (Cass. ass. plén., 15 févr. 2013, n° 11-14.637). Pour une analyse détaillée des concours de qualifications entre diffamation, injure et autres délits, voir l’article dédié.
Le jugement de valeur : ni diffamation ni injure
Un propos purement critique, qui exprime une opinion sans imputer de fait et sans employer de termes outrageants, n’est ni diffamation ni injure. La Cour de cassation le reconnaît : un « jugement de valeur » constitue une opinion exclusive de tout débat sur la preuve (Cass. crim., 7 janv. 2020, n° 18-86.480 et n° 19-80.027). De même, un propos seulement mensonger n’est pas en lui-même illicite au sens de la loi de 1881 (Cass. 1re civ., 10 avr. 2013, n° 12-10.177). C’est un angle de défense souvent sous-exploité par les prévenus.
L’angle mort que je dénonce
La distinction diffamation/injure est intellectuellement cohérente, mais elle place les victimes dans une position procédurale ingrate : elles doivent opérer un choix de qualification définitif avant d’avoir pu soumettre les propos à une analyse approfondie, sous peine de prescription. En pratique, lorsque les propos mélangent une imputation factuelle et des insultes — ce qui est le cas de la quasi-totalité des messages agressifs sur internet — le choix est difficile et le risque de se tromper est réel. La jurisprudence sur l’absorption atténue partiellement ce problème, mais elle suppose que le praticien l’identifie dès le départ. Un texte de loi qui condamne l’erreur de qualification par l’extinction définitive de l’action n’est pas un modèle d’accès au juge — le Conseil constitutionnel l’a validé au nom de la liberté d’expression, non sans que la doctrine ait fait observer la sévérité du dispositif.
Qui peut agir, contre qui : les règles sur les parties
La responsabilité en cascade : qui assigner
La loi du 29 juillet 1881 organise un système de responsabilité dit « en cascade » qui détermine qui est l’auteur principal et qui est complice.
Le directeur de la publication est l’auteur principal de plein droit, y compris lorsqu’il n’est pas l’auteur matériel des propos. C’est le représentant légal de l’entreprise éditrice (L. 29 juill. 1881, art. 42). Pour un réseau social, le titulaire d’un compte peut être assimilé à un directeur de publication dès lors qu’il dispose du pouvoir de publier et de retirer ses publications. À défaut d’identification du directeur de publication, la responsabilité remonte aux auteurs du texte, puis aux imprimeurs, puis aux vendeurs et distributeurs.
L’auteur des propos est poursuivi comme complice (L. 29 juill. 1881, art. 43), de même que toute personne à laquelle peut être reproché un acte positif de complicité au sens de l’article 121-7 du Code pénal. Les journalistes doivent être cités à personne ou à leur domicile personnel, jamais au siège du journal.
Les personnes morales ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée pour les délits de presse : l’article 43-1 l’exclut expressément (Cass. crim., 23 nov. 2021, n° 20-86.592 ; Cass. crim., 10 sept. 2013, n° 12-83.672). Leur responsabilité civile reste en revanche engageable (art. 44). Les responsabilités des différents intervenants sont autonomes : la relaxe de l’un n’entraîne pas celle des autres (Cass. crim., 11 juill. 2017, n° 16-84.859).
Pour les contenus publiés sur internet, un système de responsabilité en cascade analogue est prévu aux articles 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, applicable aux services de communication en ligne édités depuis la France.
La plainte préalable obligatoire : quand le parquet ne peut pas agir seul
En matière de diffamation et d’injure envers les particuliers, le ministère public ne peut poursuivre que si la victime a déposé une plainte préalable (L. 29 juill. 1881, art. 48, 6°). Sans cette plainte préalable, la poursuite d’office est impossible. Cette règle s’applique également aux diffamations et injures envers les institutions de l’État, les ministres, les parlementaires et les agents publics.
Exception : pour les diffamations et injures à caractère discriminatoire (raciste, religieux, sexiste, homophobe, handiphobe), le ministère public peut poursuivre d’office sans plainte préalable.
Certaines associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les diffamations et injures visant des personnes à raison de leur origine, religion, sexe, orientation sexuelle, identité de genre ou handicap (L. 29 juill. 1881, art. 48-1 à 48-6). Lorsque des personnes ont été visées individuellement, les associations ne sont recevables que si ces personnes ont donné leur accord ou ne s’y sont pas opposées.
Qui ne peut pas agir
Un État étranger n’est pas recevable à agir en diffamation, ne pouvant être assimilé à un particulier au sens de l’article 32, alinéa 1er (Cass. crim., 10 sept. 2024, n° 23-83.147 ; Cass. ass. plén., 10 mai 2019, n° 17-84.509). Un syndicat ne peut pas agir au nom de ses adhérents victimes d’une diffamation (Cass. crim., 10 mars 1998, n° 96-82.673).
La personne visée n’a pas besoin d’être nommée : il suffit qu’elle soit identifiable par les termes du discours ou par des circonstances extrinsèques (Cass. crim., 27 avr. 2011, n° 10-83.771 ; Cass. crim., 30 mai 2007, n° 06-84.713).
Le critère de publicité : la question que tout le monde se pose sur les réseaux sociaux
Toute la procédure décrite dans cet article — délai de prescription de trois mois, formalisme de citation, compétence du tribunal correctionnel — suppose que les propos sont publics. Si ce n’est pas le cas, les mêmes propos ne constituent qu’une simple contravention de première classe (R. 621-1 et R. 621-2 du Code pénal), avec une prescription de trois mois certes identique, mais une procédure entièrement différente et une sanction dérisoire (38 € d’amende).
La question de la publicité est donc déterminante — et elle est particulièrement délicate sur les réseaux sociaux.
La définition légale : un acte volontaire qui fait perdre la confidentialité
La publicité, au sens de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, suppose un acte volontaire de l’auteur qui fait perdre à ses écrits ou propos leur caractère confidentiel (Cass. crim., 7 juin 2016, n° 15-81.405 ; Cass. crim., 8 avr. 2014, n° 12-87.497). Les propos doivent avoir été « proférés » — le simple écrit non diffusé ne suffit pas (Cass. crim., 27 nov. 2012, n° 11-86.982). La correspondance doit avoir été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel (Cass. crim., 7 mai 2018, n° 16-85.035 ; Cass. crim., 14 juin 2022, n° 21-84.537).
Réseaux sociaux : le critère de la communauté d’intérêt
La jurisprudence a développé un critère spécifique pour les espaces fermés ou semi-fermés : la communauté d’intérêt. Des propos diffusés à un public certes restreint mais dont les membres ne sont pas liés par une communauté d’intérêt commune sont publics. En revanche, des propos échangés dans un groupe restreint de personnes partageant le même intérêt ou la même cause peuvent rester non publics.
Voici comment la jurisprudence applique ce critère en pratique :
- Un compte Facebook ou X (Twitter) accessible à tous : publicité évidente. Le titulaire du compte est assimilé à un directeur de publication car il dispose du pouvoir de publier et de retirer les publications.
- Un compte « restreint » avec plusieurs centaines d’abonnés non sélectionnés : en principe public, l’absence de sélection excluant la communauté d’intérêt.
- Un groupe Facebook fermé : la solution dépend des conditions d’accès. Si aucun visiteur anonyme ne peut consulter ou poster dans le groupe, et si les membres sont liés par une communauté d’intérêt (un groupe de passionnés d’un sport ou d’un loisir précis, par exemple), les propos peuvent être qualifiés de non publics. La jurisprudence a retenu cette solution dans des affaires où les membres d’un forum fermé étaient unis par une passion commune exclusive. Sur la question spécifique des groupes Facebook et réseaux sociaux comme Are We Dating The Same Guy, voir l’analyse dédiée.
- Un message privé ou un email : non public par nature, à condition qu’il soit adressé à un destinataire unique ou à un groupe limité lié par une communauté d’intérêt.
- Un groupe WhatsApp professionnel : la jurisprudence est encore en construction. Les groupes fermés entre collègues d’une même entreprise tendent à être qualifiés de non publics lorsque les membres partagent un intérêt commun lié à leur activité professionnelle.
L’intranet d’entreprise : public au sens de la loi
Un point souvent ignoré : l’intranet d’un établissement ou d’une école constitue un service de communication au public en ligne au sens de la loi (Cass. crim., 23 nov. 2021, n° 21-81.978). Des propos diffamatoires diffusés en interne via l’intranet sont donc des propos publics relevant de la loi de 1881 — avec toutes ses contraintes procédurales.
Pourquoi ce critère est un piège pour les deux parties
Le critère de la communauté d’intérêt est souple, factuel, et donc imprévisible. Une victime qui assigne en diffamation publique pour des propos tenus dans un groupe Facebook d’une centaine de membres risque de se voir opposer l’absence de publicité par la défense — ce qui entraîne l’incompétence du tribunal correctionnel au profit du tribunal de police, et une requalification en contravention. À l’inverse, une personne poursuivie pour des propos tenus dans ce qu’elle croyait être un espace privé peut découvrir que les juges le qualifient de public.
C’est là que l’avocat praticien fait la différence : anticiper cette question avant de rédiger la citation est impératif, car une erreur sur la qualification publique/non publique ne peut pas être corrigée après coup.
La prescription trimestrielle : l’ennemi numéro un
Le principe : trois mois, et c’est irrémédiable
L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 fixe un délai de prescription de trois mois à compter du premier acte de publication ou de mise à disposition du public. Ce délai est d’ordre public : il peut être soulevé en tout état de cause, y compris pour la première fois devant la Cour de cassation, et doit être relevé d’office par la juridiction saisie (Cass. crim., 23 mai 2023, n° 22-83.549 ; Cass. crim., 1er sept. 2020, n° 19-84.505).
Trois mois, c’est court. Et la jurisprudence ne fait aucun cadeau sur le point de départ.
Dans la presse écrite périodique, c’est la date figurant sur l’écrit qui fait foi (Cass. crim., 27 avr. 2004, n° 03-84.682). Pour un ouvrage, c’est la date de distribution et de mise en vente — le dépôt légal n’établit aucune présomption. Sur internet, la prescription court du jour de la première mise en ligne (Cass. crim., 19 juin 2018, n° 15-85.073 ; Cass. crim., 12 nov. 2014, n° 13-84.444).
L’exception : un an pour les propos discriminatoires
Depuis la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, un délai allongé d’un an s’applique aux diffamations et injures publiques à caractère discriminatoire — c’est-à-dire commises à raison de l’origine, de l’appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion, du sexe, de l’orientation ou de l’identité sexuelle, ou du handicap (L. 29 juill. 1881, art. 65-3). La loi du 24 août 2021 a étendu cette prescription annale aux délits de provocation et d’apologie prévus aux alinéas 1 à 5 de l’article 24. Depuis la loi du 27 janvier 2017, cette prescription d’un an s’applique même lorsque ces infractions n’ont pas été commises publiquement (art. 65-4 modifié).
Le délai court à nouveau : rééditions, liens hypertextes, remises en ligne
La jurisprudence de la chambre criminelle a considérablement étendu les hypothèses de remise en cours de la prescription, ce qui est une bonne nouvelle pour les victimes.
Tout acte de réédition d’un ouvrage fait courir un nouveau délai (Cass. crim., 2 oct. 2012, n° 12-80.419). Sur internet, la remise en ligne d’un article diffamatoire génère un nouveau délai de prescription (Cass. crim., 10 avr. 2018, n° 17-82.814 ; Cass. crim., 7 févr. 2017, n° 15-83.439). Plus remarquable encore : l’insertion d’un lien hypertexte renvoyant directement à un écrit précédemment publié constitue une nouvelle publication qui fait courir un nouveau délai (Cass. crim., 2 nov. 2016, n° 15-87.163 ; Cass. crim., 1er sept. 2020, n° 19-84.505). En revanche, si la réapparition du contenu résulte d’un processus purement automatique et aléatoire issu d’un moteur de recherche, sans acte volontaire de l’auteur, il n’y a pas de nouvelle publication (Cass. crim., 10 janv. 2017, n° 15-86.019).
Les actes interruptifs de prescription : une vigilance permanente
La prescription n’est jamais interrompue une fois pour toutes. Elle doit être régulièrement interrompue tous les trois mois (ou tous les ans), faute de quoi elle est acquise, même en cours d’instance.
Avant l’engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d’enquête du ministère public interrompent la prescription, à condition qu’elles articulent et qualifient les faits à raison desquels l’enquête est ordonnée (Cass. crim., 22 mai 2012, n° 11-82.416 ; Cass. crim., 10 janv. 2023, n° 22-82.838). La plainte simple, quant à elle, n’est pas interruptive de prescription (Cass. crim., 10 janv. 2023, n° 22-82.838 ; Cass. crim., 14 mars 2017, n° 15-86.199).
Après l’engagement des poursuites, ont un effet interruptif : le réquisitoire introductif, la citation directe, la plainte avec constitution de partie civile (sous réserve du paiement de la consignation dans les délais), les actes du juge d’instruction (convocations, interrogatoires de première comparution, commissions rogatoires), les renvois opérés par le tribunal en présence du ministère public, et l’audience où ont lieu les débats (Cass. crim., 17 févr. 2015, n° 13-88.129).
Attention critique : il appartient à la partie civile, et non au juge, de veiller à ce que la prescription soit régulièrement interrompue. L’inertie du juge d’instruction ne dispense pas la partie civile de provoquer des actes interruptifs (Cass. crim., 4 sept. 2018, n° 17-85.963 ; Cass. crim., 20 oct. 2015, n° 14-87.122). En pratique, cela signifie qu’il faut citer le prévenu devant la juridiction si aucun acte n’est intervenu depuis plus de deux mois et demi.
Pour les citations directes, la partie civile doit s’assurer qu’un délai de trois mois ne s’est pas écoulé entre la citation et l’audience de consignation (Cass. crim., 11 avr. 2012, n° 11-83.916). La prescription est en revanche suspendue pendant la durée du délibéré (Cass. crim., 23 janv. 2018, n° 16-85.316) et pendant la durée d’un pourvoi en cassation (Cass. 2e civ., 21 févr. 2002, n° 97-10.544).
Un renvoi mentionné seulement sur les notes d’audience n’interrompt la prescription que si ces notes sont signées par le greffier, visées par le président de la formation de jugement, et si le renvoi est intervenu contradictoirement à l’égard du prévenu et de la partie civile (Cass. crim., 24 sept. 2024, n° 23-84.300).
Le formalisme de la citation et de l’assignation : source principale de nullités
C’est ici que se jouent la plupart des contentieux procéduraux. La loi du 29 juillet 1881 impose, à peine de nullité, un formalisme qui déroge entièrement au droit commun.
Les règles communes aux articles 50 et 53
L’articulation des faits. Les propos poursuivis doivent être reproduits intégralement dans l’acte introductif, sans qu’il subsiste aucune incertitude sur l’étendue des poursuites. Des approximations sont tolérées s’il n’existe aucune incertitude sur le délit poursuivi (Cass. crim., 30 oct. 2018, n° 17-85.855 ; Cass. crim., 3 nov. 2020, n° 19-87.463). Mais en cas de doute sur les propos exactement visés, la nullité est inévitable.
La qualification juridique. La partie poursuivante doit indiquer précisément à quelle infraction correspondent les propos litigieux. Ce choix est irrévocable : le tribunal n’a aucun pouvoir de requalification. Si la qualification retenue n’est pas la bonne, les poursuites sont annulées et il n’est pas possible de recommencer si la prescription est acquise (Cass. crim., 7 avr. 1994, n° 91-86115 ; Cass. crim., 8 avr. 2008, n° 07-87.226). Un cumul de qualifications relevant de la loi du 29 juillet 1881 pour un même fait est une cause de nullité des poursuites (Cass. ass. plén., 15 févr. 2013, n° 11-14.637) : si les expressions outrageantes sont indivisibles de l’imputation diffamatoire, l’injure est absorbée par la diffamation et seule cette dernière doit figurer dans l’acte.
La désignation du texte applicable. Il ne suffit pas de viser l’article 29 de la loi de 1881 qui définit la diffamation : il faut également viser l’article 32, alinéa 1er, qui édicte la peine. Ce double visa est impératif. Le seul visa de l’article 31, qui renvoie à l’article 30, est toutefois admis (Cass. crim., 5 nov. 2013, n° 12-82.257).
Les mentions spécifiques à la citation directe et à l’assignation (article 53)
L’élection de domicile. Elle doit être faite dans la ville où siège la juridiction saisie. Elle est en général faite au cabinet de l’avocat, mais ce n’est pas une obligation. L’absence d’élection de domicile est une cause de nullité absolue (Cass. crim., 1er févr. 2022, n° 20-86.619).
La notification au ministère public. La citation ou l’assignation doit être dénoncée au ministère public avant la première audience, à peine de nullité devant être soulevée in limine litis (L. 29 juill. 1881, art. 50 et 53 ; Cass. crim., 17 oct. 2023, n° 22-83.197 ; Cass. crim., 12 mars 1996, n° 95-81.127). En matière civile, l’assignation doit être notifiée au parquet avant la première audience du président visée dans l’assignation (Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 19-19.196). Cette formalité a une importance pratique : le parquet est partie jointe, et son absence de la procédure au stade initial vicie l’ensemble.
Le délai de délivrance de la citation. La citation directe doit être délivrée vingt jours au moins avant la date d’audience, et non dix jours comme en droit commun (L. 29 juill. 1881, art. 54). Le délai supplémentaire lié à la distance a été déclaré inconstitutionnel (Cons. const., 24 mai 2019, n° 2019-786 QPC).
La règle d’or sur les modes de signification
Les journalistes doivent être cités à personne ou à leur domicile personnel — jamais au siège du journal (Cass. crim., 18 avr. 2000, n° 99-80.629 ; Cass. crim., 12 janv. 1993, n° 91-81.748). À l’inverse, le directeur de publication d’un journal périodique peut valablement être cité au siège de l’entreprise éditrice, où il est réputé domicilié (Cass. crim., 11 déc. 2001, n° 00-83.838). Cette exception ne s’applique ni aux éditeurs de livres ni aux journalistes.
L’interdiction des requalifications : un piège pour la défense comme pour la partie civile
Le principe posé par la jurisprudence est absolu : la citation introductive d’instance fixe définitivement la nature et l’étendue de la poursuite. Si les faits auraient dû recevoir une autre qualification que celle retenue, les juges ne peuvent que prononcer la relaxe (Cass. crim., 7 avr. 1994, n° 91-86115). Le tribunal ne peut pas requalifier des propos diffamatoires en injurieux, ou inversement.
Cette interdiction vaut devant le juge d’instruction, à qui il n’appartient pas d’apprécier le bien-fondé de la qualification retenue par l’acte initiant les poursuites (Cass. crim., 3 déc. 2013, n° 12-84.501 ; Cass. crim., 7 mai 2018, n° 17-83.857). Si la qualification n’est pas la bonne, l’instruction ne peut se clore que par une ordonnance de non-lieu.
Il existe trois exceptions à ce principe :
- La requalification d’une infraction de presse en infraction de droit commun : rien n’interdit de requalifier une injure ou diffamation en outrage, par exemple. L’interdiction ne vaut que pour les requalifications internes à la loi de 1881.
- La disqualification d’un délit public en contravention non publique : ce n’est pas seulement une faculté, c’est une obligation. Si le tribunal constate l’absence de publicité, il doit statuer lui-même sur la contravention, par application de l’article 466 du Code de procédure pénale (Cass. crim., 2 juill. 1975, n° 74-91708 ; Cass. crim., 12 sept. 2000, n° 99-86650).
- La requalification en matière discriminatoire, depuis la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 : la juridiction de jugement peut, dans le respect du principe du contradictoire, requalifier entre les différentes infractions discriminatoires (L. 29 juill. 1881, art. 54-1). La chambre criminelle en a précisé les conditions (Cass. crim., 21 févr. 2023, n° 21-86.068 ; Cass. crim., 20 juin 2023, n° 22-85.922).
L’offre de preuve : une procédure parallèle aux délais assassins
En matière de diffamation, le prévenu qui souhaite prouver la vérité du fait diffamatoire doit respecter une procédure spéciale strictement encadrée, sous peine de déchéance de ce droit.
Le délai. L’offre de preuve doit être signifiée dans les dix jours de la réception de la citation à comparaître (L. 29 juill. 1881, art. 35 et 55). Ce délai est impératif — il ne peut pas être prorogé même s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié. La partie civile dispose ensuite de cinq jours pour signifier une contre-offre de preuve.
Le contenu. L’offre de preuve doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations dans toute leur portée et leur signification diffamatoire (TGI Paris, 17e ch. Presse, 12 avr. 2016, n° 14139000453 ; Cass. crim., 23 janv. 2018, n° 16-87.627 ; Cass. crim., 27 févr. 2018, n° 17-81.381). Une offre de preuve portant sur seulement certains des propos en cause est admise (Cass. crim., 11 déc. 2018, n° 18-80.455). Elle est en revanche irrecevable lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne (L. 29 juill. 1881, art. 35, al. 3).
L’irrecevabilité devant le juge d’instruction. L’offre de preuve ne peut être présentée qu’à l’audience de jugement. Elle est irrecevable devant le juge d’instruction, et tous les procès-verbaux portant sur la recherche de la preuve encourront l’annulation. Lorsque la procédure est ouverte sur ordonnance de renvoi du juge d’instruction, le délai de dix jours court à compter de la notification de l’ordonnance si elle comporte une date d’audience (Cass. crim., 8 nov. 2005, n° 05-83.802).
Une incertitude à signaler. L’article 179-2 du Code de procédure pénale permet désormais au juge d’instruction de préciser la date d’audience dans son ordonnance de renvoi, dispensant le procureur de délivrer une citation. Dans ce cas, l’identité du destinataire de l’offre de preuve reste incertaine. La Cour de cassation a refusé à deux reprises de transmettre une QPC sur ce point (Cass. crim., 15 sept. 2020, n° 20-90.015 ; Cass. crim., 27 sept. 2022, n° 22-90.013). Par prudence, on conseillera de signifier l’offre de preuve à la fois au juge d’instruction, au ministère public et à la partie civile.
L’exclusion des procédures simplifiées : une garantie procédurale fondamentale
Le régime procédural de la loi de 1881 exclut les procédures rapides du droit commun, pour deux raisons : technique (le formalisme de presse est incompatible avec certaines procédures) et politique (protéger la liberté d’expression en garantissant des droits de la défense complets).
La comparution immédiate est expressément exclue en matière de délits de presse par l’article 397-6 du Code de procédure pénale. La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est également inapplicable (CPP, art. 495-16). La composition pénale est expressément exclue en matière de délits de presse par l’article 41-2 du Code de procédure pénale.
Exception depuis la loi du 24 août 2021. Pour les délits de diffamation ou d’injure à caractère raciste ou violent, listés aux articles 24, 24 bis et 33, alinéas 3 et 4 de la loi de 1881, la comparution immédiate, la convocation par procès-verbal et la comparution différée sont désormais applicables, sauf si ces délits résultent du contenu d’un message placé sous le contrôle d’un directeur de la publication (CPP, art. 397-6, al. dern.). L’objectif affiché est de cibler les discours haineux sur les réseaux sociaux, tout en préservant les médias structurés — professionnels ou non.
Cas de l’ordonnance pénale. Depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, la procédure d’ordonnance pénale est applicable au délit de diffamation prévu à l’article 32 de la loi de 1881 et au délit d’injure prévu aux alinéas 2 à 4 de l’article 33, sauf lorsque sont applicables les dispositions relatives à la responsabilité en cascade (CPP, art. 495, II, al. 2). C’est une évolution notable qui fragilise partiellement le caractère protecteur du régime.
L’impossibilité de recourir à l’article 1240 du Code civil
C’est une erreur fréquente, y compris chez des avocats peu habitués à ce contentieux : les abus de la liberté d’expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (Cass. ass. plén., 12 juill. 2000, n° 98-11.155 ; n° 98-10.160). Cette exclusion est absolue : elle vaut à titre principal, cumulatif et subsidiaire. En appel, la même règle s’impose sur le seul appel de la partie civile après relaxe pénale (Cass. crim., 7 févr. 2017, n° 15-86.970).
Cette règle a une conséquence pratique majeure : si le délai de prescription de trois mois est expiré, la victime ne peut pas contourner l’obstacle en agissant sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile. L’action est définitivement éteinte. À noter que cette exclusivité ne vaut que pour les atteintes à la personne : lorsque la critique vise les produits ou services d’une entreprise — et non la personne elle-même — on bascule dans le dénigrement, qui relève de l’article 1240 du Code civil avec un délai de prescription de cinq ans.
Ce que le tribunal peut — et ne peut pas — faire
Le juge d’instruction ne peut pas instruire les faits en cause et leur contexte (Cass. crim., 28 févr. 2012, n° 08-83.926). Sa mission est limitée à la recherche et à l’identification des auteurs, à la vérification du caractère public et non prescrit de l’infraction, et à la constatation de l’imputabilité des propos dénoncés (Cass. crim., 10 janv. 2017, n° 16-81.266 ; Cass. crim., 12 mars 2019, n° 18-82.750). Tout acte complémentaire encourt la nullité.
Le tribunal correctionnel ne peut pas ordonner la production du dossier d’une procédure d’instruction en cours (Cass. crim., 21 nov. 1989, n° 89-81.524). Il ne peut pas non plus rechercher de son propre chef la vérité des faits diffamatoires ou la bonne foi de la personne poursuivie (Cass. crim., 22 oct. 2013, n° 12-85.971).
En revanche, la Cour de cassation exerce un contrôle sur le sens et la portée des propos poursuivis (Cass. crim., 11 déc. 2018, n° 18-80.525), et la première chambre civile rappelle régulièrement que les mêmes règles procédurales s’appliquent devant les juridictions civiles, y compris en référé (Cass. 1re civ., 1er mars 2017, n° 16-12.490 ; Cass. 1re civ., 26 sept. 2019, n° 18-18.939).
La compétence territoriale : un point souvent négligé
Les infractions de presse publiques sont réputées commises partout où les écrits ou propos ont été publiés ou reçus (Cass. crim., 29 sept. 2020, n° 19-85.187). Toute juridiction dans le ressort de laquelle la diffusion est intervenue est compétente. Mais pour internet, la chambre criminelle a posé une limite : l’accessibilité dans le ressort ne suffit pas — il faut l’existence d’un critère rattachant au territoire français les propos incriminés, car la compétence des juridictions françaises ne saurait être universelle en matière de diffamation sur internet (Cass. crim., 12 juill. 2016, n° 15-86.645 ; Cass. crim., 6 mars 2018, n° 16-87.533 ; Cass. crim., 5 sept. 2023, n° 22-84.537). Le prévenu doit avoir personnellement participé à la diffusion en France d’un contenu édité à l’étranger (Cass. crim., 18 juin 2019, n° 18-85.298).
Comment engager concrètement les poursuites
Sécuriser la preuve avant tout
Sur internet, les propos peuvent disparaître à tout moment. Avant toute démarche, il faut faire établir un constat de commissaire de justice attestant de l’existence et de la date certaine des écrits. Ce constat est la pièce fondatrice de toute procédure : sans lui, la preuve de la publication et du point de départ de la prescription risque d’être contestée.
Deux voies d’action : pénale et civile
Les mêmes règles procédurales de la loi de 1881 s’appliquent devant les juridictions civiles comme devant les juridictions pénales (Cass. ass. plén., 15 févr. 2013, n° 11-14.637), y compris en référé (Cass. 1re civ., 26 sept. 2019, n° 18-18.939). La CEDH invite même à privilégier la voie civile, estimant que le prononcé d’une condamnation pénale est l’une des formes les plus graves d’ingérence dans la liberté d’expression (CEDH, 7 sept. 2017, n° 41519/12).
Exception notable : les actions civiles résultant des diffamations envers les fonctions protégées (art. 30 et 31 de la loi) ne peuvent pas être menées séparément de l’action publique (L. 29 juill. 1881, art. 46).
Voie civile — déroulement :
- Délivrance de l’assignation dans le délai impératif de trois mois, avec élection de domicile dans la ville du tribunal et reproduction précise des propos et leur qualification
- Dénonciation de l’assignation au ministère public avant la première audience
- En matière de diffamation : offre de preuve éventuelle du défendeur dans les dix jours de l’assignation, contre-offre de la partie demanderesse dans les cinq jours suivants
- Soulévement des moyens de nullité devant le juge de la mise en état (ils sont irrecevables ultérieurement, sauf la prescription qui reste invocable en tout état de cause)
- Échange de conclusions, ordonnance de clôture (qui suspend la prescription jusqu’au jugement), puis jugement
Voie pénale par citation directe :
- Signification de la citation au prévenu (avec élection de domicile, visa précis des textes, reproduction des propos)
- Dénonciation parallèle et préalable au ministère public
- En matière de diffamation : offre de preuve éventuelle dans les dix jours de la citation, signifiée au ministère public ou à la partie civile selon le mode de poursuite
- Comparution devant le tribunal correctionnel dans un délai minimum de vingt jours après délivrance de la citation
- Consignation de la somme fixée par la juridiction dans le délai imparti — cette consignation conditionne la validité de l’acte interruptif de prescription
- Audiences relais si nécessaire pour interrompre la prescription entre la citation et l’audience de plaidoirie
- Plaidoiries, mise en délibéré, jugement
Voie pénale par plainte avec constitution de partie civile :
Une plainte simple préalable n’est pas un préalable nécessaire (CPP, art. 85, al. 2) : la plainte avec constitution de partie civile peut être déposée directement devant le juge d’instruction. Le dépôt de la plainte suspend la prescription jusqu’au paiement de la consignation (Cass. crim., 30 mars 2016, n° 15-81.606), voire jusqu’au réquisitoire introductif du procureur (Cass. crim., 2 sept. 2025, n° 24-83.963). La procédure d’information judiciaire est allégée : la mise en examen peut être prononcée par écrit (L. 29 juill. 1881, art. 51-1).
Les actes interruptifs en matière civile
En matière civile, constituent des actes interruptifs de prescription tout acte par lequel le demandeur manifeste à son adversaire l’intention de continuer l’action engagée (Cass. 1re civ., 5 avr. 2012, n° 11-25.296). Sont notamment interruptifs : la délivrance de l’assignation, son placement, toutes les conclusions du demandeur, la communication des pièces avec date certaine de réception, l’ordonnance de clôture (qui suspend ensuite la prescription jusqu’au jugement), les jugements sur incident, la déclaration d’appel, et le pourvoi en cassation. Ne sont pas interruptifs : les conclusions du défendeur (sauf s’il est appelant), les audiences de mise en état, les courriers entre parties et les bulletins de procédure.
Le désistement : une arme redoutable et irréversible
L’article 49 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrête la poursuite commencée — y compris l’action civile, même exercée devant les juridictions civiles (Cass. crim., 26 mai 1981, n° 80-94415 ; Cass. 2e civ., 15 juin 2000, n° 98-18665). Le désistement opère in rem : il ne peut pas être limité à certains prévenus ou défendeurs — un désistement partiel est impossible. Il s’analyse comme un désistement d’action et non d’instance (Cass. crim., 6 mars 2018, n° 17-80.526). Il peut toutefois être rétracté tant qu’il n’en a pas été donné acte par la juridiction saisie.
La Cour de cassation reconnaît que la partie plaignante demeure ainsi juge de l’opportunité du débat (Cass. crim., 27 nov. 1979, n° 78-94102 ; Cass. crim., 11 mai 1984, n° 83-94501). C’est une règle exorbitante du droit commun, qui confère à la victime une maîtrise totale du procès — et au défendeur une arme de pression considérable.
Les délais de recours spéciaux
Le droit de la presse déroge aux délais de droit commun pour les voies de recours :
- En matière civile : un mois pour l’appel (sauf en référé : quinze jours) et deux mois pour le pourvoi, à compter de la signification de la décision.
- En matière pénale : dix jours pour l’appel et, contrairement au droit commun, seulement trois jours pour le pourvoi en cassation (L. 29 juill. 1881, art. 59), à compter du prononcé de la décision.
Ce délai de trois jours pour le pourvoi pénal est une singularité à ne pas ignorer : il court à compter du prononcé, non de la signification.
Tableau — Les nullités à surveiller en matière de diffamation et d’injure
| Cause de nullité | Texte applicable | Nature | Délai pour agir | Jurisprudence de référence |
|---|---|---|---|---|
| Prescription de l’action trimestrielle non respectée | L. 29 juill. 1881, art. 65 | Absolue, d’ordre public | Tout état de cause | Cass. crim., 1er sept. 2020, n° 19-84.505 |
| Absence d’articulation précise des propos poursuivis | L. 29 juill. 1881, art. 50 et 53 | Absolue | In limine litis (pénal) / JME (civil) | Cass. crim., 17 oct. 2023, n° 22-83.197 |
| Cumul de qualifications (diffamation + injure) pour un même fait | L. 29 juill. 1881, art. 50 et 53 | Absolue | In limine litis (pénal) / JME (civil) | Cass. ass. plén., 15 févr. 2013, n° 11-14.637 |
| Absence de double visa (texte incriminateur + texte pénal) | L. 29 juill. 1881, art. 50 et 53 | Absolue | In limine litis (pénal) / JME (civil) | Pratique constante |
| Absence d’élection de domicile dans la ville du tribunal | L. 29 juill. 1881, art. 53, al. 2 | Absolue | In limine litis (pénal) / JME (civil) | Cass. crim., 1er févr. 2022, n° 20-86.619 |
| Défaut de notification de l’acte au ministère public | L. 29 juill. 1881, art. 53 | Relative | In limine litis | Cass. crim., 12 mars 1996, n° 95-81.127 |
| Citation délivrée moins de 20 jours avant l’audience | L. 29 juill. 1881, art. 54 | Relative | In limine litis | Pratique constante |
| Offre de preuve signifiée hors délai (après 10 jours) | L. 29 juill. 1881, art. 55 | Déchéance | Non applicable (déchéance de plein droit) | Cass. crim., 23 janv. 2018, n° 16-87.627 |
| Citation d’un journaliste au siège du journal (et non à domicile) | L. 29 juill. 1881, art. 53 | Relative | In limine litis | Cass. crim., 18 avr. 2000, n° 99-80.629 |
| Action fondée sur l’article 1240 du Code civil au lieu de la loi de 1881 | L. 29 juill. 1881 (exclusivité) | Irrecevabilité | Tout état de cause | Cass. ass. plén., 12 juill. 2000, n° 98-11.155 |
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

