Comment se déroule une audience pénale au tribunal correctionnel ?

Le tribunal correctionnel est la juridiction qui juge les prévenus mis en cause en matière délictuelle, c’est-à-dire une infraction punie d’une peine d’emprisonnement comprise entre 2 mois et 10 ans, ou d’une amende supérieure à 3 750 euros. Par exemple, le vol, l’escroquerie, les violences volontaires ou les délits routiers sont des délits.

Le tribunal correctionnel peut être saisi de différentes manières, selon la nature et la gravité de l’infraction, la situation du prévenu et la volonté de la victime. Le déroulement d’une affaire devant le tribunal correctionnel comprend plusieurs étapes, que nous allons détailler dans cet article.

L’audience correctionnelle est une audience au cours de laquelle le débat est oral et public, les faits objet de la prévention sont examinés contradictoirement selon une procédure teintée d’accusatoire.

Vous allez assister à une audience, que ce soit en tant que prévenu, partie civile ou simple public ? Voici un guide pour ne pas être intimidé et comprendre à l’avance ce qu’il se passe.

Table of Contents

La saisine du tribunal : les différents mode de convocation en justice

La saisine du tribunal correctionnel  : les différents mode de convocation en justice

Les démarches et actes préalables à l’audience de jugement

Les démarches et actes préalables à l’audience de jugement

Les principes directeurs de l’audience correctionnelle

La Composition du tribunal correctionnel: qui est qui ?

Le tribunal est composé de (C. proc. pén., art. 398-1) :

  • un président auquel on s’adresse par « Madame le Président » ou « Monsieur le Président ». Le président est chargé de conduire les débats au cours de l’audience en posant des questions et en distribuant la parole. Il est responsable de la bonne tenue de l’audience
  • deux assesseurs auxquels on s’adresse par « Madame le Conseiller » ou « Monsieur le Conseiller »

Sont aussi présents dans la salle d’audience :

  • Le Procureur de la République, sur le côté, représente la société. Il requiert, donne son avis sur la culpabilité et propose la peine.;
  • Le Greffier, sur le côté (il a une trousse en général) ; Le greffier est chargé de veiller à la régularité de la procédure et de prendre des notes sur le déroulé de l’audience.
  • L’huissier audiencier fait respecter l’ordre sous le contrôle du Président et s’assure de la présence des témoins, experts et parties.
  • Le prévenu est, en principe, tenu de comparaître. À défaut, le jugement pourra selon les cas être rendu contradictoire, contradictoire à signifier, par défaut ou par itératif défaut (C. proc. pén., art. 401 à 407)
  • Le public, sur les bancs

L’information initiale du prévenu

Les modes de saisine du tribunal

Une audience correctionnelle ne s’ouvre jamais par hasard. Le prévenu est appelé devant le tribunal par différents modes de saisine, qui déterminent le niveau d’urgence de la procédure et les droits dont il dispose pour préparer sa défense.
Les formes les plus courantes sont la comparution volontaire, la convocation par officier de police judiciaire (COPJ), la convocation par procès-verbal (CPPV), la citation directe, la comparution immédiate (CI) en cas de flagrance ou de nécessité de jugement rapide, et l’ordonnance pénale lorsque le parquet choisit une réponse écrite et non contradictoire.
Chacun de ces actes doit informer clairement le prévenu de la date, du lieu de l’audience et des faits reprochés, afin de lui permettre d’organiser concrètement sa défense.

Le droit fondamental d’être informé

L’information du prévenu est au cœur du procès pénal. Elle découle de l’article préliminaire du Code de procédure pénale et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le prévenu a le droit de savoir ce qu’on lui reproche, en quelle qualification juridique les faits sont analysés, quels textes sont invoqués, et surtout quelle peine il encourt réellement.
Il n’est pas nécessaire que l’acte de saisine soit un modèle de précision technique : il suffit qu’il décrive les faits, même sommairement, et vise les textes principaux, de manière à ce que la défense puisse s’organiser.
Une citation irrégulière peut être annulée si elle n’a pas permis au prévenu de préparer utilement sa défense. Mais cette irrégularité, même lorsqu’elle est caractérisée, n’emporte jamais la relaxe : elle entraîne uniquement l’annulation de l’acte de saisine et un renvoi, afin de garantir un procès équitable.

Contradiction apparente entre nullité et défense au fond

Il arrive fréquemment que la défense soulève, dans de premières conclusions, une nullité de procédure, puis développe ensuite une argumentation complète sur le fond du dossier. Cette situation peut donner l’apparence d’une contradiction : comment contester la régularité de la procédure tout en plaidant la relaxe ?
En réalité, il n’y a aucune incohérence. La défense est tenue d’anticiper l’hypothèse où la juridiction rejetterait la nullité. Ne pas conclure sur le fond exposerait le prévenu au risque de ne pas être entendu sur les éléments essentiels de sa défense si la nullité est écartée.
On peut donc parfaitement, et légitimement, demander l’annulation d’un acte entaché d’irrégularité tout en contestant parallèlement la culpabilité. Ces deux démarches répondent à une même logique : préserver intégralement les droits de la défense.

La saisine in rem du tribunal correctionnel

Principe de la saisine in rem (article 388 CPP)

Le tribunal correctionnel n’est pas saisi d’une qualification juridique mais des faits tels qu’ils sont décrits dans l’acte de poursuite. La qualification n’est qu’une lecture juridique proposée par le parquet : une analyse intellectuelle susceptible d’évoluer.
Autrement dit, le tribunal n’est jamais enfermé dans les choix du procureur. Il peut, et doit, restituer aux faits leur véritable qualification, y compris si celle-ci diffère de celle retenue initialement. Ce mécanisme, central en droit pénal, garantit que le juge ne statue pas sur une étiquette mais sur une réalité matérielle.

Portée de la saisine

La saisine porte sur le fait principal, c’est-à-dire celui présentant une coloration pénale évidente, mais également sur toutes les circonstances factuelles qui lui sont rattachées.
Cela inclut les circonstances aggravantes, les faits connexes ou accessoires et, plus largement, tous les éléments permettant de comprendre le contexte dans lequel l’infraction s’inscrit.
En revanche, les erreurs matérielles présentes dans l’acte de poursuite – une date approximative, un lieu décrit de façon imparfaite, un lapsus manuscrit – n’affectent pas la saisine dès lors qu’il s’agit d’erreurs de plume et non d’erreurs intellectuelles portant sur la substance des faits.

Conséquences pratiques de la saisine in rem

La saisine in rem produit plusieurs effets importants, parfois mal compris des justiciables.

D’abord, si le tribunal souhaite requalifier les faits dans un sens différent et que le prévenu est absent, il ne peut statuer immédiatement. Pour respecter les droits de la défense, il doit renvoyer l’affaire afin de permettre au prévenu de présenter ses observations sur la nouvelle qualification envisagée.
Ensuite, l’autorité de la chose jugée s’attache non à la qualification retenue mais aux faits eux-mêmes. Une relaxe pour des faits déterminés empêche toute nouvelle poursuite portant sur les mêmes faits, même si une qualification différente pouvait être imaginée.
Enfin, en cas de nouvelle poursuite, le tribunal devra d’office vérifier l’identité de cause, d’objet et de parties pour déterminer si une décision antérieure fait obstacle à l’action publique. Ce contrôle est impératif : il protège le prévenu contre toute répétition abusive des poursuites.

La saisine in rem explique ainsi pourquoi le juge correctionnel conserve une large liberté d’analyse tout au long du procès, mais aussi pourquoi la précision des faits initiaux est essentielle pour garantir un débat loyal et intelligible.

Le devoir de (re)qualification du tribunal

Fondements juridiques

Le pouvoir – et même l’obligation – de requalification du tribunal correctionnel s’ancre dans des garanties fondamentales du procès équitable.
L’article 6 §3 a) de la Convention européenne des droits de l’homme impose que toute personne poursuivie soit informée, dans le plus court délai, de la nature (la qualification juridique) et de la cause (les faits matériels) de l’accusation. Cette articulation distingue clairement les faits, qui fondent la saisine, de la qualification, qui peut évoluer tant que les droits de la défense sont respectés.

La jurisprudence a également consolidé ce principe. Dans son arrêt du 28 mars 2000, la Chambre criminelle rappelle que le juge correctionnel ne peut prononcer une relaxe sans vérifier que les faits dont il est saisi ne constituent aucune infraction, même sous une qualification différente.
L’arrêt du 16 mai 2001 précise ensuite que les juges « doivent restituer aux faits leur véritable qualification », à condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur cette nouvelle qualification.
La requalification n’est donc pas une faculté discrétionnaire : c’est une obligation strictement encadrée par les droits de la défense.

Portée du devoir

Le tribunal doit, au terme du débat, retenir la qualification juridiquement correcte, celle qui traduit le plus fidèlement les faits établis.
Il ne peut relaxer au motif que la qualification retenue par le parquet serait inexacte : il doit s’assurer qu’aucune autre qualification pénale n’est applicable.
Ce devoir comporte une dimension contradictoire essentielle : si le tribunal envisage un changement de qualification, il doit en informer les parties et veiller à ce que le prévenu puisse présenter des observations ou demander un renvoi.

La requalification est donc un mécanisme à double finalité :
– garantir une juste application de la loi pénale
– préserver pleinement les droits du prévenu

Le juge doit concilier ces exigences sans jamais sacrifier le contradictoire.

Le mécanisme de requalification

Les requalifications « strictes »

Les requalifications strictes concernent les hypothèses où les faits reprochés demeurent identiques mais où leur analyse juridique évolue.
Le tribunal doit impérativement éviter tout effet de surprise : il doit annoncer la qualification envisagée et permettre au prévenu, présent ou représenté, de présenter ses observations.
Si le prévenu est absent, un renvoi est nécessaire, faute de quoi la décision serait rendue au mépris de son droit élémentaire à la défense.

Lorsque la modification est favorable au prévenu – retrait d’une circonstance aggravante, correction d’une qualification minimale – le tribunal peut procéder sans solliciter d’observations, l’évolution étant purement bénéfique.
Il peut également aggraver la qualification, par exemple en passant de l’usage simple de stupéfiants à la détention ou à l’acquisition.
La limite est toujours identique : ne jamais surprendre la défense.

Les requalifications « élargies »

Les requalifications élargies supposent de faire entrer le prévenu dans un autre schéma infractionnel, par exemple en requalifiant des faits en recel, en complicité, ou en une infraction voisine mais non strictement contenue dans la prévention initiale.
Dans ces hypothèses, l’accord exprès du prévenu est indispensable. Le juge ne peut élargir la qualification sans s’assurer que le prévenu comprend la portée du changement et accepte expressément cette évolution.

Les requalifications « d’opportunité »

Certaines requalifications relèvent davantage d’une logique pragmatique, en particulier dans les contentieux de masse (stupéfiants, routier, contentieux de précarité).
Le parquet et le siège adaptent alors la qualification à la réalité du dossier, à son intérêt procédural, à la disponibilité des preuves ou encore à la cohérence des poursuites.
Ce travail d’opportunité, fréquent dans la pratique, reste toutefois strictement limité par les droits du prévenu et par la nécessité de maintenir un débat contradictoire clair et intelligible.

La requalification est ainsi une mécanique fine, qui permet au tribunal de s’approcher au plus près de la vérité juridique tout en garantissant un procès équitable. Elle constitue l’un des moments clés du procès correctionnel, souvent mal perçu des justiciables mais indispensable à la bonne administration de la justice.

Le contenu du dossier pénal

Le principe « tout le dossier, rien que le dossier »

Le débat correctionnel repose sur un principe simple mais essentiel : le tribunal doit fonder sa décision sur le dossier, et uniquement sur le dossier, tel qu’il est communiqué aux parties et débattu contradictoirement à l’audience.
Aucune pièce extérieure, aucun élément non discuté, aucune information issue de connaissances personnelles du magistrat ne peut être prise en compte pour établir la culpabilité.

Toutes les pièces présentes au dossier doivent être examinées et discutées à l’audience, qu’il s’agisse :
– des procès-verbaux d’enquête,
– des auditions,
– des expertises,
– des certificats médicaux,
– des constatations matérielles.

Ce débat contradictoire est indispensable : c’est au sein de l’audience, et non dans le cabinet du juge, que se construit l’intime conviction.

Les éléments hors saisine du tribunal — c’est-à-dire ceux qui ne concernent pas directement les faits poursuivis — ne peuvent jamais fonder la culpabilité.
Ils peuvent en revanche contribuer à éclairer le contexte, la personnalité, le parcours, ou encore le risque de récidive du prévenu. Ils participent ainsi à l’appréciation des peines, comme le font traditionnellement les renseignements socio-judiciaires ou les attestations sur la situation personnelle.

Le bulletin n°1 du casier judiciaire (B1), pièce jointe dans la majorité des dossiers correctionnels, joue un rôle particulier.
Il ne peut servir à prouver les faits poursuivis — sa vocation n’est pas probatoire — mais il influence directement la lecture du dossier par le tribunal :
– il contextualise le parcours pénal du prévenu,
– il impacte la crédibilité de sa défense,
– il oriente l’analyse du risque de récidive,
– il structure la politique de peine envisagée (sursis simple, SP, aménagement, aggravation en récidive).

Autrement dit, le dossier pénal ne se réduit pas aux seules preuves de la culpabilité : il contient aussi les éléments qui façonnent l’image du prévenu devant le tribunal, et qui pèseront dans la décision finale.

Le respect du contradictoire

L’oralité des débats

Le procès pénal repose sur un principe cardinal : les débats sont oraux. Tout se joue à l’audience, en présence du prévenu, de son avocat, du parquet et du tribunal.
Les pièces du dossier ne prennent sens que par leur présentation et leur discussion publiques. C’est à l’audience que les preuves sont exposées, critiquées, confrontées et articulées, et non dans les échanges écrits préparatoires.

L’oralité structure également la chronologie : les débats se déroulent jusqu’au moment où le tribunal déclare les débats clos pour délibérer. La décision sur la culpabilité marque la fin du débat contradictoire formel. Une fois cette décision rendue, le tribunal n’est plus censé recevoir d’élément nouveau, sauf à rouvrir les débats.

Production des pièces

Contrairement à la procédure civile, il n’existe aucun délai impératif de communication des pièces en matière correctionnelle. Les parties peuvent donc produire des documents jusqu’à l’audience, voire pendant celle-ci.
Mais cette liberté a une contrepartie : le contradictoire doit pouvoir s’exercer réellement.
Le président doit avoir le temps matériel d’intégrer les pièces nouvelles dans son instruction, et les parties — en particulier la défense — doivent disposer d’un délai raisonnable pour en prendre connaissance. Lorsque ce délai manque, un renvoi peut s’imposer pour garantir l’équité du procès.

L’intégration par le président est également fondamentale : il lui appartient de vérifier que les pièces produites sont en lien avec le dossier, qu’elles peuvent être versées au débat et qu’elles sont utiles à la manifestation de la vérité ou à la personnalité du prévenu.

Les notes en délibéré

La tentation est grande, pour certains avocats, de déposer une note en délibéré pour « compléter » leurs arguments ou répondre à un point soulevé tardivement à l’audience.
C’est pourtant strictement interdit, sauf si le tribunal décide de rouvrir les débats.
Accepter une note en délibéré reviendrait à admettre qu’un élément, produit hors la présence du parquet et du prévenu, puisse influencer la décision. Une telle démarche porterait atteinte au contradictoire, à l’oralité et à la loyauté du débat judiciaire.

C’est une erreur fréquente chez les avocats peu habitués aux audiences pénales : adresser une note en délibéré en croyant bien faire, alors même que le tribunal n’en tiendra pas compte — ou, pire encore, y verra une tentative de contourner les règles du procès.
Le bon réflexe, en cas de besoin, consiste plutôt à solliciter une réouverture des débats, ce qui permet à toutes les parties de s’exprimer loyalement sur l’élément nouveau.

Le respect du contradictoire n’est donc pas une formalité : c’est la garantie que le prévenu est jugé sur des éléments connus, discutés et assumés publiquement, dans un cadre équitable et transparent.

La preuve et le doute raisonnable

Le doute profite au prévenu

En matière pénale, la culpabilité ne peut jamais être présumée : le doute profite au prévenu.
Mais il ne s’agit pas d’un doute vague ou psychologique. La jurisprudence exige un doute raisonnable, c’est-à-dire un doute fondé sur des éléments objectifs, issus du dossier et du débat.
Ce standard, d’inspiration anglo-saxonne, implique que le tribunal ne peut condamner qu’en étant certain, au terme des preuves débattues publiquement, que l’infraction est établie. S’il subsiste une hésitation sérieuse, une contradiction dans les preuves, ou une incertitude sur la matérialité des faits, la relaxe s’impose.

Liberté de la preuve (article 427 CPP)

Le Code de procédure pénale repose sur la liberté de la preuve :
– les infractions peuvent être établies par n’importe quel moyen,
– pourvu que ces éléments soient débat­tus contradictoirement,
– et que le tribunal fonde sa décision sur son intime conviction.

Les procès-verbaux n’ont pas tous la même valeur. Certains, comme ceux dressés en matière douanière ou routière, bénéficient d’une force probante renforcée. D’autres, dits « non probants », n’ont pas de valeur supérieure aux autres pièces du dossier et doivent être appréciés comme de simples éléments soumis à la contradiction.

Cette hiérarchie probatoire ne dispense jamais le tribunal d’examiner l’ensemble des éléments produits : un PV non probant, débattu contradictoirement, peut suffire à emporter la conviction du tribunal… ou être balayé s’il est contredit par d’autres preuves.

Preuves spécifiques : douanes, travail dissimulé, stupéfiants

Certaines matières obéissent à des règles particulières, issues de pratiques professionnelles anciennes ou de textes spécifiques.

Douanes : les procès-verbaux dressés par les agents des douanes ont une valeur probante particulière, sauf preuve contraire. Leur contestation nécessite une argumentation technique, souvent centrée sur la procédure.
Travail dissimulé : les auditions de salariés non déclarés, les relevés de chiffre d’affaires, ou les constats d’inspection sont souvent déterminants. Leur force probante dépend de leur régularité et de leur confrontation effective au débat.
Stupéfiants : pesée, scellés, analyses, exploitation des téléphones… chaque étape peut être vérifiée. Une irrégularité dans la pesée ou l’absence de contradictoire sur les scellés peut fragiliser l’ensemble du dossier.

Le contrôle des PV est un enjeu décisif : un procès-verbal irrégulier ou contradictoire peut faire naître un doute raisonnable ou justifier une nullité — même si, en pratique, toutes les nullités n’emportent pas systématiquement d’effet sur la culpabilité.

Retour à l’instruction

Lorsque le dossier présente une insuffisance manifeste ou une incohérence majeure, plusieurs outils permettent de compléter l’instruction à l’audience.

Supplément d’information : le tribunal peut ordonner des actes supplémentaires (expertise, audition, vérifications) afin d’éclairer un point décisif.
Critique de l’enquête ou de l’instruction : la défense peut mettre en lumière des lacunes, contradictions, biais ou omissions dans les investigations. Le tribunal appréciera si ces critiques affectent la valeur probante des éléments.
Renvoi à l’instruction : dans les dossiers complexes ou sensibles, le tribunal peut renvoyer l’affaire au juge d’instruction pour une investigation approfondie. Cette décision reste rare mais justifiée lorsque la complexité du dossier dépasse les capacités d’instruction de l’audience.

Le régime de la preuve en correctionnelle repose donc sur un équilibre subtil : liberté probatoire, exigence du contradictoire et impératif de certitude. C’est de cette alchimie que naît l’intime conviction, seule base légitime d’une condamnation pénale.

La police de l’audience

Comportement à l’audience

L’audience correctionnelle est un lieu très codifié, où la forme compte presque autant que le fond. La posture du prévenu, sa façon de s’exprimer, son respect du tribunal et de la partie civile jouent un rôle réel dans l’appréciation de sa personnalité et de sa sincérité.
Une attitude respectueuse, une expression claire, un langage mesuré et une présentation adaptée ne sont pas accessoires : ce sont des éléments concrets qui influencent la crédibilité du prévenu et, parfois, la sévérité des peines.

À l’inverse, l’arrogance, le déni agressif, les gestes déplacés ou les interruptions intempestives sont toujours contre-productifs. La police d’audience permet au président de rappeler à l’ordre, voire de faire expulser un prévenu ou un avocat dont le comportement troublerait le déroulement des débats.

Les questions et observations

Chaque partie dispose du droit d’interroger les témoins, de poser des questions au prévenu, d’observer les pièces et de formuler des remarques pertinentes à tout moment de l’audience.
Le président garde cependant la maîtrise du rythme et de la structure des débats. Il peut reformuler une question, en refuser une qui serait hors sujet ou inutile, ou encadrer les échanges pour éviter les digressions.
Le but n’est pas seulement d’assurer le respect du contradictoire : il s’agit également de garantir l’ordre, la clarté et la bonne administration de la justice. L’audience n’est pas un débat libre ; c’est une séquence organisée où chacun parle à son tour.

Durée des réquisitions et plaidoiries

Les réquisitions du parquet et la plaidoirie de la défense doivent rester focalisées sur l’essentiel : les faits, leur matérialité, l’intention, le parcours du prévenu, la cohérence de la peine.
Les dérives fréquentes — plaidoiries théâtrales, développements hors sujet, envolées lyriques opportunistes — sont souvent mal perçues par les magistrats, qui attendent avant tout une argumentation précise, ancrée dans le dossier et utile à la décision.
Le meilleur avocat n’est pas celui qui parle le plus longtemps, mais celui qui sélectionne, hiérarchise et cible : trois compétences qui influencent réellement la peine.

Immunité de plaidoirie

L’avocat bénéficie, dans l’exercice de sa défense, d’une immunité de plaidoirie qui le protège contre les poursuites pour diffamation ou injure liées à ses paroles à l’audience.
Cette immunité n’est pas un blanc-seing : elle connaît des limites strictes. Elle ne couvre pas les propos sans rapport avec la cause, les attaques personnelles gratuites, les imputations de faits pénalement répréhensibles sans lien avec le dossier ou les propos gravement outranciers.
L’immunité protège la défense lorsqu’elle sert le dossier, pas lorsqu’elle dérape. C’est une liberté essentielle mais exigeante, qui suppose une éthique professionnelle rigoureuse.

La police de l’audience garantit ainsi un équilibre délicat : permettre un débat contradictoire vivant et complet, sans jamais laisser l’audience se transformer en confrontation désordonnée ou en scène d’affrontement personnel.

Incidents et exceptions

Les incidents

Les incidents de procédure ont un objectif simple : différer le jugement.
Ils ne contestent pas la compétence du tribunal ni la validité de la poursuite, mais cherchent à obtenir du temps, un acte supplémentaire, ou la séparation de certaines affaires pour garantir un débat loyal.

Les incidents les plus fréquents sont :
les demandes de renvoi, souvent justifiées par la nécessité de préparer la défense, d’obtenir une pièce manquante ou d’assurer l’assistance de l’avocat ;
les disjonctions, lorsque plusieurs prévenus ou plusieurs procédures sont regroupés mais nécessitent une appréciation distincte ;
les suppléments d’information, ordonnés lorsque le dossier présente une lacune manifeste (audition d’un témoin, vérification technique, expertise…).

Ces incidents relèvent de la bonne administration de la justice et n’ont aucun effet sur la compétence du tribunal : ils ne font que retarder le jugement pour permettre un débat plus complet.

Les exceptions

Les exceptions, à l’inverse, ont pour finalité d’empêcher le tribunal de juger ou d’obtenir l’annulation d’un acte essentiel. Elles sont encadrées par des conditions strictes.

Les principales exceptions sont :
l’incompétence du tribunal (ratione materiae, loci ou personae),
l’exception préjudicielle nécessitant la résolution préalable d’une question civile ou administrative (article 386 CPP),
l’extinction de l’action publique (prescription, amnistie, décès…).

Les nullités occupent une place particulière. Elles supposent :

  1. un intérêt à agir,
  2. un droit propre (certains actes ne peuvent être contestés que par la personne directement concernée),
  3. un grief, c’est-à-dire un préjudice procédural concret (article 802 CPP).

Certaines nullités échappent cependant à l’exigence de grief, notamment celles touchant à des droits fondamentaux (garde à vue, absence d’avocat…).

La QPC, lorsqu’elle est soulevée, doit l’être en même temps que l’exception à laquelle elle se rattache. Elle ne suspend pas automatiquement la procédure, mais impose un raisonnement articulé.

Enfin, la théorie du support nécessaire joue un rôle majeur : l’annulation d’un acte ne contamine les actes suivants que s’ils en dépendent directement.
Exemple classique : la nullité d’une garde à vue n’entraîne pas celle de la COPJ si cette dernière ne s’appuie pas exclusivement sur les déclarations faites pendant la garde à vue.

Certaines matières donnent lieu à des exceptions spécifiques :
– la pesée des stupéfiants, très encadrée ;
– l’article 393 CPP, en cas de procédure de comparution immédiate mal enclenchée ;
– le délai raisonnable, parfois invoqué pour contester la poursuite lorsque l’affaire a traîné pendant des années.

Illustrations par cas pratiques

Nullité sans incidence sur la culpabilité
Un PV d’audition mal signé peut être déclaré nul, mais si d’autres témoins décrivent exactement la même scène, la culpabilité restera établie par d’autres preuves régulières.

Nullité pour défaut de précision
Un acte de poursuite qui ne précise ni les objets volés ni les circonstances exactes peut être annulé pour atteinte au droit de la défense. Toutefois, si le prévenu a admis les faits en garde à vue et compris précisément ce qui lui était reproché, la nullité sera sans conséquence sur la culpabilité.

Nullité d’un PV irrégulier mais preuve libre
En matière de travail dissimulé, un PV non signé doit être écarté. Mais si le prévenu reconnaît les faits et que d’autres pièces corroborent sa déclaration (relevés bancaires, fiches de paie absentes, témoignages…), le tribunal peut le condamner sur la base des autres éléments librement débattus.

Les incidents et exceptions forment ainsi un ensemble subtil : les uns visent à organiser le temps judiciaire, les autres protègent la régularité du procès. Leur maîtrise est indispensable pour une défense efficace et crédible.

Les renvois

Les renvois automatiques et de droit

Certains renvois ne relèvent pas de l’appréciation du tribunal : ils sont automatiques, soit pour garantir les droits de la défense, soit pour assurer la régularité de la procédure.

Les principaux cas sont les suivants :

Citation délivrée moins de 10 jours avant l’audience
L’article 552 CPP impose un délai minimal de dix jours entre la signification de la citation et l’audience.
Si le prévenu ne comparaît pas, la citation est nulle — le tribunal doit renvoyer.
S’il comparaît et demande le renvoi, celui-ci est de droit.

Copie pénale non délivrée à temps
Lorsqu’un prévenu cité par CD ou COPJ n’a pas reçu la copie pénale dans le délai légal, il peut demander un renvoi de droit pour préparer sa défense.

Incompatibilité d’un magistrat
Conflit d’intérêts, intervention antérieure dans le dossier, participation à une décision liée : l’incompatibilité entraîne un renvoi automatique pour recomposer la juridiction.

Aide juridictionnelle en cours d’instruction
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle n’a pas encore été tranchée, un renvoi est automatique, sauf irrecevabilité manifeste ou désistement du prévenu.

Comparution immédiate (CI)
Si les conditions légales de la CI ne sont pas réunies, le tribunal ne peut pas juger : il renvoie automatiquement l’affaire à une date ultérieure.

Mise en cause d’un assureur, du FGAO ou d’un civilement responsable
En cas de préjudice corporel ou matériel, la présence de ces acteurs est indispensable : l’affaire est renvoyée de droit pour leur permettre d’être valablement appelés à la procédure.

Ces renvois constituent un filet de sécurité pour la régularité du procès et la protection des droits du prévenu.

Les renvois et retenues sur demande

Nature juridique

Les renvois « sur demande » n’ont rien d’automatique. Ce sont des mesures d’administration judiciaire, insusceptibles d’appel.
Ils font l’objet d’une décision collégiale du tribunal, et non du seul président : aucun renvoi n’est acquis tant qu’il n’a pas été débattu en audience.

Absence de l’avocat ou du prévenu

L’absence du prévenu ou de l’avocat donne lieu à des règles spécifiques :
– L’article 410 CPP prévoit que, si le prévenu ne comparaît pas et n’est pas valablement excusé, le tribunal peut juger l’affaire en son absence, sauf demande de renvoi justifiée.
– L’article 410-1 CPP permet, pour certaines infractions, de juger même en l’absence du prévenu.

Lorsque l’avocat reçoit des pièces tardivement, ou découvre une difficulté de fond le jour de l’audience, il peut demander un renvoi. Le tribunal apprécie alors concrètement la nécessité de ce délai pour garantir une défense effective.

Renvois non automatiques

Ces renvois relèvent du pouvoir d’appréciation de la juridiction.

Les cas les plus courants sont :
premier renvoi : traditionnellement bien accueilli lorsqu’il est justifié ;
avocat saisi tardivement : le tribunal accepte généralement lorsqu’il est matériellement impossible de préparer la défense ;
défaut de préparation du dossier : lorsque la complexité du dossier ou la production tardive de pièces impose un délai raisonnable.

Dans tous les cas, la défense doit expliquer clairement pourquoi elle a besoin d’un renvoi, et en quoi l’absence de délai supplémentaire porterait atteinte aux droits du prévenu.
Un renvoi est un outil stratégique : mal utilisé, il peut fragiliser la défense ; bien justifié, il garantit un procès réellement contradictoire.

Les exceptions pratiques de fin de dossier : B2, REM et confusions

Exclusions du B2

L’une des demandes les plus fréquentes en fin d’audience correctionnelle concerne l’exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire (B2).
Cette mesure peut sembler secondaire, mais elle a des conséquences très concrètes : elle conditionne l’accès à certains emplois, concours, agréments ou autorisations administratives.

L’exclusion peut être prononcée dès le jugement principal, à la demande du prévenu ou d’office lorsque les circonstances le justifient. Le tribunal apprécie alors la nature des faits, le parcours du prévenu, son insertion et l’impact disproportionné qu’aurait une mention au B2.

Elle peut également être sollicitée en audience sur requête, après condamnation. Le juge examine alors l’évolution du condamné, la régularité de son comportement, son intégration sociale et professionnelle, ainsi que l’intérêt légitime poursuivi par la demande.
Cette procédure est un outil essentiel de réinsertion, souvent méconnu des prévenus et trop peu utilisé par la défense.

Remises de peine (REM)

Les remises de peine relèvent en principe de l’administration pénitentiaire et du juge de l’application des peines (JAP), mais elles apparaissent fréquemment dans les discussions de fin de dossier.
Elles concernent les condamnés à une peine d’emprisonnement ferme exécutée en détention, et permettent une réduction du temps d’incarcération en fonction du comportement, des efforts de réinsertion et de la participation aux programmes pénitentiaires.

Même si elles ne sont pas décidées par le tribunal correctionnel, elles peuvent être évoquées lors du jugement pour éclairer les perspectives d’aménagement ou les enjeux de réinsertion.
Le rôle de la défense consiste alors à anticiper les conditions d’exécution de la peine, afin d’éviter toute sortie sèche et de maximiser les chances de réinsertion.

Confusions de peines

La confusion de peines est une autre demande cruciale, notamment pour les prévenus cumulant plusieurs condamnations. Elle permet d’absorber tout ou partie d’une peine par une autre, limitant ainsi le quantum total d’emprisonnement.

La confusion peut être prononcée lors du jugement principal, lorsque plusieurs procédures sont pendantes ou que plusieurs faits ont été jugés mais que les peines n’ont pas encore été exécutées.
Elle peut aussi être demandée en audience sur requêtes, après condamnation, lorsque l’articulation des peines fait peser un risque de désocialisation disproportionné. Le tribunal examine alors :
– l’unité de faits,
– la proximité temporelle,
– la cohérence du parcours du condamné,
– l’équité globale du cumul de peines.

Comme pour l’exclusion du B2, c’est un outil déterminant pour préserver les chances de réinsertion et éviter des cumuls de peines incohérents ou inutilement destructeurs.

Le déroulé de l’audience correctionnelle étape par étape

Le procès est la phase où le tribunal correctionnel juge le prévenu, en présence ou en l’absence de la victime, de leurs avocats, du procureur, des témoins et des experts. Le procès comprend plusieurs étapes, qui sont la composition du tribunal, la comparution du prévenu, les débats, l’appel des parties, l’instruction d’audience, et les plaidoiries et réquisitoires.

Les audiences sont libres d’accès : tout le monde peut venir y assister, sauf huis clos !

Lecture du rôle

Avant d’entrer dans la salle, lisez le rôle, document affiché à l’entrée. Il liste lesaffaires qui seront appelées à l’audience et indique les noms et prénoms desprévenus ainsi que les infractions pour lesquelles ils sont poursuivis. Si vous êtes concerné par l’une des affaires, rapprochez-vous de l’huissierd’audience lors de votre arrivée.

Sonnette 🛎️

Lorsque la sonnette sonne et que le Tribunal entre ou sort de la salle,le public doit se lever. Lorsque le Tribunal entre, levez-vous.

Appel des dossiers/affaires et vérification de la présence des parties

Le président fait un appel général desaffaires pour s’assurer que toutes les partiessont présentes et que le dossier est en étatd’être jugé. Si ce n’est pas le cas, il peut fairel’objet d’un renvoi à une prochaine audience.

Passages des autres affaires avant la vôtre selon l’ordre du rôle

Il est usuel que plusieurs affaires soient fixées à la même heure. Votre avocat consultera le rôle et vous indiquera votre ordre de passage. Les affaires sont jugées les unes après les autres.

Vérification de l’identité du prévenu

(C. proc. pén., art. 406)

Le prévenu doit apporter sa pièce d’identité en original.

Lecture de l’acte de saisine du tribunal par le président et exposé des faits par le président du tribunal

(C. proc. pén., art. 406)

C’est ce qu’on appelle le rapport. Il récapitule les faits qui seront débattus.

Notification des droits au prévenu

Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations,
de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire et de son droit à un interprète

Exceptions de nullités

Elles doivent être formulées in limine litis

Instruction de l’affaire

Interrogatoire du prévenu par le président du tribunal

Le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations.

Audition et déposition des témoins et des experts éventuels

Questions aux parties et témoins

Questions aux parties et témoins

Le ministère public et les avocats des parties posent des questions aux parties et aux témoins Les parties peuvent poser des questions par l’intermédiaire du président

Discussion (les réquisitions du Procureur et plaidoiries des avocats)

Audition de la victime et plaidoirie de l’avocat de la partie civile

(C. proc. pén., art. 460)

Les constitutions de partie civile à l’audience, doivent intervenir avant les réquisitions (C. proc. pén., art. 421)

L’avocat de la victime prend la parole. Il représente la partie civile. Il expose le préjudice subi par la victime, invoque les preuves, les témoignages et les circonstances aggravantes. Il demande la réparation du préjudice, sous forme de dommages et intérêts, de frais de justice, de préjudice moral, etc.

Le réquisitoire du Procureur de la République

Le procureur prend la parole en premier. Il représente l’accusation. Il expose les charges qui pèsent sur le prévenu, requiert l’application de la loi et propose une peine. (C. proc. pén., art. 458). le procureur requiert, donne son avissur la culpabilité et propose la peine.

La plaidoirie de l’avocat du prévenu

L’avocat du prévenu prend la parole en avant-dernier. Il représente la défense. Il expose les arguments du prévenu, invoque les preuves, les témoignages et les circonstances atténuantes. Il demande l’acquittement ou la relaxe du prévenu, c’est-à-dire sa reconnaissance de non-culpabilité. Il peut également demander une peine plus clémente, comme un sursis, une dispense de peine, une peine alternative, etc. Il peut également contester la demande de dommages et intérêts de la victime, ou en proposer un montant plus faible.

Le dernier mot au prévenu

Le prévenu a le droit de prendre la parole en dernier, après les plaidoiries et réquisitoires. Il peut s’exprimer librement, présenter ses excuses, ses regrets, ses explications ou ses motivations. Il peut également demander la clémence du tribunal.

Je recommande toujours à mes clients de ne rien dire après la plaidoirie de leur avocat

Le jugement

Le jugement peut être rendu de deux manières

Jugement rendu sur le siège

Le tribunal peut rendre sa décision motivée sur le siège sur la cuplabilité et la peine et l’action civile, c’est à dire immédiatement après l’audience, soit sans se lever s’il juge à juge unique soit après s’être retiré (de quelques minutes à quelques heures) pour délibérer. Lorsqu’ils reviennent dans la salle pour rendre leurdécision, vous devez-vous lever.

Le jugement, s’il a été rendu, n’est à ce stade pas rédigé. Il faudra attendre environ 10 mois pour l’obtenir

Jugement mis en délibéré

Le tribunal peut mettre en délibéré à une date ultérieure

Les recours

Les recours sont les voies de droit dont disposent le prévenu ou la victime, pour contester le verdict du tribunal correctionnel, s’ils estiment qu’il est injuste ou illégal. Il existe deux types de recours : l’appel et l’opposition.

L’appel

Il s’agit du recours qui permet de faire rejuger l’affaire par la cour d’appel, qui est une juridiction supérieure au tribunal correctionnel. L’appel peut être formé par le prévenu, la victime, ou le procureur de la République, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du verdict. L’appel doit être motivé et écrit, et adressé au greffe du tribunal correctionnel, ou au cabinet du juge d’instruction, selon le mode de saisine. L’appel suspend l’exécution du verdict, sauf si le tribunal correctionnel a ordonné l’exécution provisoire, ou si le prévenu est détenu. L’appel peut aboutir à une confirmation, une infirmation ou une réformation du verdict. La confirmation signifie que la cour d’appel confirme le verdict du tribunal correctionnel. L’infirmation signifie que la cour d’appel annule le verdict du tribunal correctionnel, et prononce un nouveau verdict. La réformation signifie que la cour d’appel modifie le verdict du tribunal correctionnel, en aggravant ou en atténuant la peine, ou en modifiant les dommages et intérêts.

L’opposition

Il s’agit du recours qui permet de faire rejuger l’affaire par le même tribunal correctionnel, si le prévenu a été jugé par défaut, c’est-à-dire en son absence. L’opposition peut être formée par le prévenu, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du verdict. L’opposition doit être motivée et écrite, et adressée au greffe du tribunal correctionnel, ou au cabinet du juge d’instruction, selon le mode de saisine. L’opposition annule le verdict rendu par défaut, et entraîne la tenue d’une nouvelle audience. L’opposition peut aboutir à un acquittement, une relaxe ou une condamnation.

Les voies de recours pénal

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