Le juge a attribué la maison à votre cohéritier ou à votre ex-concubin. Il doit vous verser une soulte. Le partage définitif, lui, n’arrive pas : expertise, appel, cassation, renvoi. Pendant ce temps, votre argent ne rapporte rien.
La Cour de cassation l’a confirmé le 10 juin 2026 : la soulte n’est exigible et ne produit d’intérêts qu’au jour du partage. Dans l’affaire jugée, une soulte de 61 500 € avait été assortie d’intérêts depuis 2016. La Cour les a supprimés.
Les commentaires de l’arrêt s’arrêtent là. Ils oublient la seconde moitié du mécanisme : jusqu’au partage, l’attributaire qui occupe le bien doit une indemnité d’occupation. C’est elle, et non la soulte, qui compense le temps qui passe. Celui qui ne la réclame pas, ou la laisse se prescrire, attend gratuitement.
Cet article s’adresse d’abord au créancier de la soulte : le cohéritier, le coïndivisaire ou l’ex-partenaire qui attend son argent. L’attributaire y trouvera aussi ce qu’il doit, et jusqu’à quand.
La soulte d’une attribution préférentielle produit-elle des intérêts avant le partage ? La réponse en bref
Non, la soulte due par l’attributaire préférentiel ne produit aucun intérêt avant le partage définitif, date à laquelle seulement elle devient exigible (Cass. 1re civ., 10 juin 2026, n° 25-10.907). En contrepartie, l’attributaire qui occupe le bien doit une indemnité d’occupation jusqu’au partage, même après le jugement d’attribution (Cass. 1re civ., 15 mai 2018, n° 17-18.903). Le créancier de la soulte doit donc réclamer cette indemnité et interrompre sa prescription de cinq ans, par un procès-verbal de difficultés ou une assignation (Cass. 1re civ., 7 février 2018, n° 16-28.686).
Ce qu’a jugé la Cour de cassation le 10 juin 2026
Trente et un ans d’indivision pour une maison
Le 6 juin 1995, deux concubins achètent en indivision un terrain et une maison, à concurrence des trois quarts pour l’un et d’un quart pour l’autre. Le coïndivisaire majoritaire occupe la maison. Un jugement du 24 novembre 2009 met à sa charge une indemnité d’occupation à compter du 1er avril 1996, égale au quart de la valeur locative (motifs reproduits sous Cass. 1re civ., 12 janvier 2022, n° 20-10.961).
Le coïndivisaire majoritaire assigne en partage, puis décède le 15 juin 2014. Ses six enfants reprennent l’instance. Le bien est évalué à 246 000 € et attribué préférentiellement aux héritiers, à charge d’une soulte de 61 500 € au profit de la coïndivisaire minoritaire, soit le quart de la valeur.
La procédure s’étire ensuite sur dix ans :
- jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 10 mai 2016 ;
- arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France du 19 novembre 2019, cassé partiellement le 12 janvier 2022 (n° 20-10.961) ;
- arrêt de renvoi de la même cour du 26 novembre 2024 ;
- arrêt de la Cour de cassation du 10 juin 2026.
L’arrêt de renvoi avait dit que la soulte de 61 500 € porterait intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2016, date du premier jugement.
La solution : pas d’exigibilité, donc pas d’intérêts, avant le partage
La Cour casse ce seul chef, au visa des articles 832-4 et 834 du code civil :
« Il en résulte que c’est au moment du partage que se réalise le transfert de propriété du bien et que la soulte éventuellement due devient exigible et peut être productrice d’intérêts. »
« En statuant ainsi, alors que la soulte de 61 500 euros due par les consorts [R] au titre de l’attribution préférentielle du bien litigieux n’était pas exigible avant le partage et ne pouvait produire d’intérêts, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Cass. 1re civ., 10 juin 2026, n° 25-10.907, points 10 et 12
La cassation est prononcée par voie de retranchement et sans renvoi : la Cour supprime elle-même du dispositif les mots « portant quant à elle intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2016 » (art. L. 411-3 COJ et art. 627 CPC). Les autres griefs des héritiers sont rejetés par une décision non spécialement motivée (art. 1014 CPC) : ils ne fondent aucune règle.
Un détail de procédure mérite l’attention. Le moyen était nouveau, et la coïndivisaire en contestait la recevabilité ; la Cour l’a jugé recevable parce que de pur droit (point 7). L’argument peut donc être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.
L’arrêt est publié au Bulletin (F-B). Il s’inscrit dans une lignée constante : les soultes compensant l’inégalité des lots ne sont dues qu’au partage (Cass. 1re civ., 13 octobre 1998, n° 96-18.140 ; Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-14.600).
Pourquoi la soulte attend le partage
L’attributaire n’est pas encore propriétaire
Le texte pivot est l’article 834 du code civil :
« Le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif. Jusqu’à cette date, il ne peut renoncer à l’attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel. »
Article 834 du code civil
Le jugement d’attribution désigne celui qui recevra le bien. Il ne lui transfère rien. Jusqu’au partage, le bien reste indivis, et l’attributaire peut même s’en défaire si sa valeur a bondi de plus d’un quart sans son fait.
L’arrêt parle de « transfert de propriété » au partage. Le partage reste pourtant déclaratif : chaque copartageant est censé avoir reçu seul et immédiatement les biens de son lot (art. 883 C. civ.). La formule de 2026 règle l’exigibilité de la soulte, pas la nature du partage, et c’est sur ce point que la doctrine la critique (Dalloz actualité, 1er octobre 2026). Une erreur courante est de rattacher cet effet déclaratif à l’article 826 du code civil : il résulte de l’article 883.
Le montant de la soulte n’est connu qu’au partage
L’article 832-4 du code civil organise le paiement :
« Les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 831-3 et 832, l’attributaire peut exiger de ses copartageants, pour le paiement d’une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal. En cas de vente de la totalité des biens attribués, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due. »
Article 832-4 du code civil
Le bien s’évalue à la date de la jouissance divise, « la plus proche possible du partage » (art. 829 C. civ.). Tant que cette date n’est pas fixée, le montant de la soulte reste provisoire. La règle a donc une raison simple : on ne fait pas payer d’intérêts sur une dette dont le montant n’est pas arrêté.
Une erreur courante est de qualifier de « moratoires » les intérêts de l’article 832-4. Ils ne sanctionnent aucun retard : ils rémunèrent le délai de paiement accordé à l’attributaire, sur la fraction de soulte qui reste due après le partage. Les intérêts moratoires, eux, ne courent qu’après une mise en demeure de payer une somme exigible (art. 1344-1 C. civ.).
Une autre erreur est de penser que les délais de dix ans profitent à tout attributaire, ou qu’ils relèvent des articles 831-2 et 832-3. L’article 832-4 ne les ouvre que « dans les cas prévus aux articles 831-3 et 832 » : l’attribution de droit du logement au conjoint survivant et celle de certaines exploitations agricoles.
Le vrai contrepoids : l’indemnité d’occupation, due jusqu’au partage
L’attributaire qui occupe le bien paie jusqu’au bout
L’indivisaire qui jouit privativement du bien indivis doit une indemnité d’occupation, sauf convention contraire (art. 815-9 C. civ.). Le jugement d’attribution n’y change rien.
La Cour de cassation l’a jugé dans l’hypothèse exactement symétrique de l’arrêt de 2026. Une cour d’appel avait arrêté l’indemnité d’occupation à la date du jugement d’attribution, assorti de l’exécution provisoire. La Cour a cassé sans renvoi et dit l’attributaire « débiteur d’une indemnité d’occupation jusqu’au jour du partage définitif » (Cass. 1re civ., 15 mai 2018, n° 17-18.903).
Les deux arrêts se lisent ensemble, au visa du même article 834.
Avant le partage, la soulte ne rapporte rien ; c’est l’indemnité d’occupation qui paie l’attente.
L’affaire de Fort-de-France l’illustre. La coïndivisaire minoritaire perdait les intérêts de sa soulte. Elle était en revanche créancière, depuis 1996, d’une indemnité égale au quart de la valeur locative, évaluée par l’expert à 1 100 € par mois (motifs reproduits sous Cass. 1re civ., 12 janvier 2022, n° 20-10.961). Elle était compensée, par une autre voie.
Le marché immobilier joue aussi pour le créancier
La soulte se calcule sur la valeur du bien à la date de la jouissance divise (art. 829 et 832-4 C. civ.). Dans un marché haussier, l’attente augmente la soulte. Dans un marché baissier, elle la réduit, et le créancier perd sur les deux tableaux : pas d’intérêts, et une soulte plus faible.
L’attributaire, lui, peut renoncer si la valeur a augmenté de plus du quart indépendamment de son fait (art. 834 C. civ.). La hausse profite donc au créancier jusqu’à ce seuil, et peut faire disparaître l’attribution au-delà.
Deux situations où le créancier de la soulte attend sans rien percevoir
L’indemnité d’occupation non réclamée se prescrit par tranches de cinq ans
L’indemnité d’occupation est un revenu de l’indivision. « Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être » (art. 815-10, al. 3, C. civ.). Les indivisaires ne peuvent pas y renoncer d’avance (Cass. 1re civ., 27 février 2013, n° 11-28.114).
Une indemnité d’occupation non réclamée se perd par tranches de cinq ans, pendant que la soulte, elle, ne produit rien.
La prescription s’interrompt par une demande en justice, une reconnaissance du débiteur ou un acte d’exécution (art. 2240, 2241 et 2244 C. civ.). Une lettre, même recommandée, ne figure pas parmi ces causes.
Le procès-verbal de difficultés du notaire qui consigne la demande d’indemnité interrompt la prescription. Cette interruption dure tant que l’instance en partage se poursuit (Cass. 1re civ., 7 février 2018, n° 16-28.686). Dans cette affaire, l’indemnité a été due depuis 1997, alors que l’assignation datait de 2012.
Le bien vacant ou loué
L’indemnité d’occupation suppose une jouissance privative (art. 815-9 C. civ.). Si l’attributaire n’occupe pas le bien et ne vous en exclut pas, aucune indemnité n’est due. La soulte ne produisant rien, l’attente ne vous rapporte rien.
Si le bien est loué, les loyers accroissent à l’indivision jusqu’au partage (art. 815-10, al. 2, C. civ.). Vous en percevez votre quote-part, sous la même prescription de cinq ans.
La date de jouissance divise antérieure peut-elle faire courir les intérêts plus tôt ?
Une question que l’arrêt de 2026 laisse ouverte
Le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne que le partage « si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité » (art. 829, al. 3, C. civ.).
En 2007, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait fait courir les intérêts de la soulte à compter de la jouissance divise, fixée à la date de l’arrêt d’attribution. Motif : « la soulte porte de plein droit intérêt au taux légal à titre de compensation de la jouissance du lot de celui qui la doit » (Cass. 1re civ., 31 octobre 2007, n° 05-19.413). Dans cette affaire, l’indemnité d’occupation s’arrêtait à la même date.
Le pourvoi de 2026 reprenait mot pour mot cette formule. Il reprochait à la cour d’appel d’avoir fait courir les intérêts « sans avoir pour autant fixé à cette date la date de jouissance divise ». La Cour a répondu par le seul partage, sans se prononcer sur la jouissance divise.
Les deux lectures possibles
Première lecture : l’arrêt de 2026 pose une règle générale. Les intérêts ne courent qu’au partage, quelle que soit la date de jouissance divise. L’arrêt de 2007, rendu sous l’empire des textes antérieurs à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et non publié, serait dépassé.
Seconde lecture : l’arrêt de 2026 ne vise que le cas où aucune jouissance divise antérieure n’a été fixée, ce que relevait le pourvoi. Lorsque le juge fixe une jouissance divise antérieure, l’attributaire jouit de son lot dès cette date ; l’indemnité d’occupation cesse, et les intérêts de la soulte prendraient le relais.
Ce qui les départagerait : un arrêt statuant sur une soulte dont la jouissance divise a été fixée avant le partage. Le juge ne retient une date ancienne qu’eu égard aux intérêts respectifs des copartageants. La Cour a ainsi censuré une jouissance divise fixée onze ans avant le calcul de la soulte, sans égard aux intérêts respectifs des copartageants (Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 12-13.366).
La conduite à tenir est la même dans les deux lectures. Le créancier de la soulte demande l’indemnité d’occupation jusqu’à la jouissance divise. À titre subsidiaire, si une jouissance divise antérieure est retenue, il demande les intérêts de la soulte à compter de cette date. L’une ou l’autre compensation doit couvrir toute la période.
Obtenir de l’argent avant le partage : provision et avance en capital
La provision sur soulte en référé est fermée
La soulte étant « fixée seulement au moment du partage », le copartageant ne peut se prévaloir d’une obligation non sérieusement contestable pour obtenir en référé une provision à valoir sur elle (Cass. 1re civ., 6 février 2008, n° 07-13.154).
Le juge de la mise en état applique le même critère : il accorde une provision « lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » (art. 789, 3°, CPC). Le critère étant le même, le raisonnement de 2008 devrait s’y transposer ; c’est une lecture des textes, que la Cour n’a pas encore confirmée. Pourtant, dans une affaire publiée en 2017, un juge de la mise en état avait alloué une provision sur soulte de 1 000 000 €. Ce point n’était pas soumis à la Cour, qui a seulement jugé que cette provision ne fixait pas la date de jouissance divise (Cass. 1re civ., 1er février 2017, n° 16-11.599).
L’avance en capital sur vos droits
L’autre voie est l’avance en capital. Le président du tribunal judiciaire peut l’ordonner « à concurrence des fonds disponibles », sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir (art. 815-11, al. 4, C. civ.).
La limite est dans le texte : il faut des fonds disponibles dans l’indivision. Quand l’indivision ne détient qu’une maison, sans liquidités ni loyers, il n’existe aucun fonds à avancer. La voie s’ouvre lorsque l’indivision détient des liquidités, des loyers encaissés ou le prix d’un autre bien vendu.
Après le partage : paiement comptant, délais et garanties
Au partage, la soulte devient exigible et se paie comptant, sauf accord des copartageants (art. 832-4 C. civ.). Si l’attributaire ne paie pas, une mise en demeure fait courir les intérêts moratoires au taux légal (art. 1344-1 C. civ.).
Dans les seuls cas des articles 831-3 et 832, l’attributaire peut obtenir des délais pour la moitié de la soulte au plus, sur dix ans au plus. Les sommes restant dues portent alors intérêt au taux légal, sauf convention contraire. S’il vend le bien, la fraction correspondante devient immédiatement exigible (art. 832-4 C. civ.).
La créance du copartageant née du partage est garantie par une hypothèque légale spéciale sur les immeubles partagés (art. 2402, 4°, C. civ.).
Si l’attributaire fait l’objet d’une procédure collective ouverte avant le partage, la soulte née d’un partage postérieur n’est pas une créance antérieure à déclarer (Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-14.600).
La procédure de partage judiciaire est en cours de réforme. La loi n° 2026-248 du 7 avril 2026 rend le juge commis compétent pour les contestations nées pendant les opérations, dans des conditions qu’un décret en Conseil d’État doit fixer. Elle ne modifie ni l’article 832-4 ni l’article 834.
Pour la marche générale de l’instance, du premier jugement au tirage au sort des lots :
Le partage judiciaire d’une succession ou indivision, étape par étape
Votre coup suivant, selon votre camp
Vous attendez la soulte
- Réclamez l’indemnité d’occupation dès l’ouverture des opérations, et faites-la consigner au procès-verbal de difficultés. C’est la seule compensation certaine de l’attente (Cass. 1re civ., 15 mai 2018, n° 17-18.903).
- Surveillez la prescription de cinq ans : chaque année non réclamée au-delà est perdue (art. 815-10, al. 3, C. civ.). Une lettre ne suffit pas.
- Demandez qu’elle coure jusqu’au partage définitif, et non jusqu’au jugement d’attribution.
- À titre subsidiaire, demandez les intérêts de la soulte à compter de la jouissance divise si une date antérieure au partage est retenue.
- Poussez au partage : chaque recours de l’attributaire retarde l’exigibilité. Une mise en demeure de procéder au partage amiable ou une assignation en partage fixe le calendrier.
- Si l’indivision détient des liquidités, demandez une avance en capital (art. 815-11 C. civ.).
Ne comptez pas sur une provision en référé à valoir sur la soulte (Cass. 1re civ., 6 février 2008, n° 07-13.154).
Vous êtes l’attributaire
- Contestez tout point de départ des intérêts antérieur au partage. Le moyen est de pur droit et recevable même pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 10 juin 2026, n° 25-10.907, point 7).
- Vérifiez la prescription de l’indemnité d’occupation réclamée contre vous : seules les cinq années précédant l’acte interruptif sont dues (art. 815-10, al. 3, C. civ.).
- Préparez le financement de la soulte avant le partage, car elle se paie comptant, sauf dans les cas des articles 831-3 et 832.
Ne comptez pas sur l’arrêt de 2026 pour gagner du temps à bon compte : l’indemnité d’occupation court jusqu’au partage.
Le guide complet sur les conditions et la procédure :
Attribution préférentielle dans une succession : comment obtenir un bien en priorité — ou empêcher un cohéritier de le faire
Formule pour réclamer l’indemnité d’occupation au procès-verbal de difficultés
Vous attendez une soulte et l’attributaire occupe le bien. Faites inscrire au procès-verbal de difficultés, dès la première réunion chez le notaire, un dire rédigé ainsi :
« [Nom] sollicite que soit inscrite à l’actif de l’indivision l’indemnité due par [nom de l’attributaire] au titre de sa jouissance privative du bien situé [adresse], en application de l’article 815-9 du code civil, depuis le [date du début de l’occupation] et jusqu’au partage définitif, l’attribution préférentielle ne transférant la propriété qu’à cette date (article 834 du code civil). Il sollicite en outre, pour le cas où la date de la jouissance divise serait fixée avant le partage, que la soulte porte intérêts au taux légal à compter de cette date. »
La formule à ne jamais écrire :
« [Nom] sollicite une indemnité d’occupation jusqu’au jugement d’attribution, puis les intérêts de la soulte à compter de ce jugement. »
Écrite ainsi, la demande laisse sans compensation toute la période qui sépare le jugement d’attribution du partage. L’indemnité s’arrête au jugement, et les intérêts de la soulte, refusés avant le partage (Cass. 1re civ., 10 juin 2026, n° 25-10.907), ne prennent pas le relais.
Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre partage : date d’occupation, prescription déjà acquise, valeur retenue, recours en cours. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

