L’eau traverse votre plafond. Elle vient de la terrasse du voisin du dessus, une partie commune dont il a la jouissance exclusive. Vous écrivez au syndic, qui vous répond : « le règlement de copropriété met l’entretien de cette terrasse à la charge de son bénéficiaire, voyez avec lui ».
Cette réponse est fausse. La Cour de cassation l’a jugé dans un arrêt publié au Bulletin : une clause du règlement peut mettre l’entretien de la terrasse à la charge de son bénéficiaire, mais elle ne peut pas exonérer le syndicat de sa responsabilité de plein droit envers la victime (Cass. 3e civ., 17 septembre 2026, n° 24-20.973, FS-B).
De plein droit : contre le syndicat, la victime n’a aucune faute à prouver, ni du syndicat, ni du syndic, ni de l’assemblée générale. Elle prouve que l’eau vient d’une partie commune. C’est la règle la plus utile du sujet. Dans l’affaire jugée en 2026, le locataire victime plaidait encore l’inertie du syndicat et la faute du syndic, alors que la loi ne le lui demandait pas.
L’affaire jugée enseigne davantage que son sommaire. Le locataire victime avait plaidé que la clause ne lui était pas opposable, et il avait perdu en appel sur ce terrain. La cassation est intervenue sur un moyen que la Cour a relevé d’office. Quatre ans plus tôt, une autre cour d’appel avait commis l’erreur inverse : elle exigeait que la victime agisse contre le syndicat seul. Entre ces deux pièges, la conduite à tenir est la même : assigner le syndicat et le bénéficiaire de la terrasse, ensemble.
Trois personnes sont concernées. La victime (copropriétaire du dessous ou locataire) veut un débiteur solvable. Le bénéficiaire de la terrasse veut savoir ce que le syndicat pourra lui réclamer. Le syndicat, et son syndic, veulent savoir comment récupérer ce qu’ils auront payé.
Le syndicat peut-il refuser de vous indemniser parce que le règlement met l’entretien de la terrasse à la charge du voisin ? La réponse en bref
Non, le syndicat ne peut pas refuser de vous indemniser au motif que le règlement met l’entretien de la terrasse à la charge de son bénéficiaire : sa responsabilité est de plein droit et d’ordre public (Cass. 3e civ., 17 septembre 2026, n° 24-20.973). Vous n’avez aucune faute à prouver, seulement l’origine de l’eau dans une partie commune (art. 14, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Vous pouvez aussi agir contre le bénéficiaire (Cass. 3e civ., 26 janvier 2022, n° 20-23.614). Assignez les deux : le syndicat paie, puis se retourne contre le copropriétaire chargé de l’entretien.
Faut-il prouver une faute du syndicat ? Non, sa responsabilité est de plein droit
Non, la victime n’a pas à prouver une faute du syndicat pour obtenir réparation : il est responsable de plein droit des dommages ayant leur origine dans les parties communes (art. 14, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Ni négligence du syndic, ni retard de l’assemblée générale, ni défaut de diligence ne sont à démontrer. Deux éléments suffisent : un dommage, et son origine dans une partie commune.
Le texte, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juin 2020 :
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Article 14, dernier alinéa, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
L’arrêt de 2026 le qualifie expressément : le syndicat est « responsable de plein droit », et le texte est « d’ordre public en application de l’article 43 » de la même loi (Cass. 3e civ., 17 septembre 2026, n° 24-20.973). L’article 43 répute non écrite toute clause contraire à l’article 14.
Contre le syndicat, la victime ne prouve pas une faute. Elle prouve d’où vient l’eau.
Une erreur courante est de citer l’ancienne rédaction, qui visait les dommages causés « par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes », et d’en déduire qu’une faute d’entretien serait à prouver. Même sous ce texte, la responsabilité était de plein droit : c’est la rédaction qu’a appliquée l’arrêt de 2026, les faits étant antérieurs à l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019. Le texte actuel ne pose plus aucune condition tenant à la cause du désordre, et la solution vaut a fortiori aujourd’hui, comme le relève le commentaire publié à Dalloz actualité le 1er octobre 2026.
La différence se mesure à Lyon : la faute du syndic n’a pas été prouvée
L’affaire jugée en 2026 montre ce que coûte le terrain de la faute. Le locataire victime reprochait aussi au syndic, la société Citya Vendôme Lumière, d’avoir mis plus d’un an à obtenir le permis de construire et d’avoir tardé à lancer les travaux votés. La cour d’appel lui a rappelé qu’il lui appartenait « d’apporter la preuve d’une faute commise par le syndic dans l’exercice de son mandat, ainsi que d’un préjudice causé par cette faute ». Elle a jugé les préjudices réclamés « sans lien de causalité avec le retard allégué » et rejeté la demande (CA Lyon, 1re ch. civ. B, 3 septembre 2024, n° 22/04264). Ce chef n’est pas atteint par la cassation.
Contre le syndicat, rien de tout cela n’était à démontrer : l’origine de l’eau dans la toiture-terrasse, partie commune, était constante.
Pourquoi la loi n’exige pas de faute
La partie commune appartient à tous les copropriétaires, et le syndicat a pour objet sa conservation et l’administration des parties communes (art. 14). La victime n’a pas à démêler l’organisation interne de l’immeuble, ni à fouiller les procès-verbaux d’assemblée et les échanges avec le syndic pour trouver un responsable. La loi lui donne un débiteur, le syndicat, et laisse aux copropriétaires le soin de régler entre eux la charge définitive. La lecture procède du texte lui-même, qui réserve « toutes actions récursoires ».
Le règlement de copropriété dit qui paie entre voisins. La loi dit qui paie la victime.
L’affaire de la chocolaterie lyonnaise : quatorze ans de procédure
Les faits sont exposés par l’arrêt d’appel (CA Lyon, 1re ch. civ. B, 3 septembre 2024, n° 22/04264). Un commerçant exploitait à Lyon, sous l’enseigne Jeff de Bruges et Martial dragées, une boutique de chocolats louée par bail commercial depuis 2009. Son local était couvert par une toiture-terrasse, partie commune à usage exclusif du lot n° 3, situé au premier étage. L’article 17 du règlement de copropriété stipulait : « l’entretien et les réparations des parties communes à usage exclusif d’un ou plusieurs lots, sont à la charge des propriétaires de ceux-ci ».
La chronologie, telle que le locataire l’exposait et que l’arrêt d’appel la reprend, mesure le temps réel d’un tel litige :
- 8 juin 2012 : premières infiltrations d’eaux pluviales ;
- 9 janvier 2014 : l’assureur du locataire, Generali, lui verse 1 944 € ;
- 13 octobre 2014 : nouvelles infiltrations importantes, le faux-plafond menace de s’effondrer, la boutique ferme ;
- 5 janvier 2015 : pose d’étais, une procédure de péril est engagée par la mairie ;
- 2015 : l’assemblée générale décide la réfection totale du complexe d’étanchéité ;
- 28 août 2017 : début des travaux, retardés par un désamiantage ; le local est rendu début octobre 2017 ;
- janvier à mars 2018 : assignation du syndicat, de son assureur Allianz IARD et de Generali ;
- 10 mai 2022 : le tribunal judiciaire de Lyon condamne le syndicat et Allianz in solidum à payer 981,32 € TTC et 33 787,46 € HT ;
- 3 septembre 2024 : la cour d’appel de Lyon infirme et déboute le locataire de toutes ses demandes ;
- 17 septembre 2026 : cassation partielle, renvoi devant la cour d’appel de Grenoble.
Quatorze ans après la première infiltration, le locataire n’a toujours pas de décision définitive. En appel, il réclamait notamment 49 298,80 € HT de remise en état, 30 033,04 € de mobilier neuf et 30 650 € de perte d’exploitation.
Ce qu’avait jugé la cour d’appel de Lyon
La cour d’appel a retenu que la clause de l’article 17 excluait la responsabilité du syndicat. Elle a ajouté que cette clause était opposable au locataire :
Ces stipulations sont opposables à M. [S], nonobstant sa qualité de locataire du local commercial, en vertu de l’article 13 de la loi du 10 juillet 1965, qui pose le principe de l’opposabilité du règlement de copropriété aux ayants cause à titre particulier du copropriétaire, dont le locataire fait partie.
CA Lyon, 1re ch. civ. B, 3 septembre 2024, n° 22/04264
Devant elle, le locataire soutenait que la clause ne lui était pas opposable, « s’agissant d’un tiers à la copropriété ». Le syndicat, de son côté, plaidait qu’il ne lui appartenait pas de diriger un recours contre le responsable réel du sinistre. Le copropriétaire du lot n° 3 n’était pas dans la cause.
Pourquoi la Cour de cassation a cassé
Aucun des deux moyens du locataire n’a fondé la cassation. Le second est écarté par une décision non spécialement motivée (art. 1014 CPC), le premier n’est pas examiné. La cassation repose sur un moyen relevé d’office, après avis donné aux parties (art. 620, al. 2, CPC) :
Il en résulte que, si une clause du règlement de copropriété peut mettre à la charge du copropriétaire bénéficiaire de la jouissance exclusive d’une partie commune une obligation d’entretien de celle-ci, elle ne peut avoir pour effet d’exonérer le syndicat des copropriétaires de cette responsabilité de plein droit, sans préjudice de ses actions récursoires.
Cass. 3e civ., 17 septembre 2026, n° 24-20.973, FS-B
La cassation atteint seulement le rejet des demandes dirigées contre le syndicat et contre Allianz. Le syndic Citya Vendôme Lumière est mis hors de cause, et le locataire s’est désisté de son pourvoi contre Generali.
Clause inopposable ou clause inefficace : le bon argument
La terrasse réservée à l’usage d’un seul lot reste une partie commune. La loi le dit expressément, et elle autorise le règlement à faire supporter certaines charges au bénéficiaire :
Les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l’usage ou à l’utilité exclusifs d’un lot. Elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires. Le droit de jouissance privative est nécessairement accessoire au lot de copropriété auquel il est attaché. Il ne peut en aucun cas constituer la partie privative d’un lot. Le règlement de copropriété précise, le cas échéant, les charges que le titulaire de ce droit de jouissance privative supporte.
Article 6-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Une erreur courante est de soutenir que la clause d’entretien est « inopposable aux tiers », et que la solution protégerait pour cette raison le seul locataire. C’est l’argument qui a échoué à Lyon. La Cour de cassation ne dit pas que la clause est inopposable : elle juge qu’elle ne peut pas produire l’effet d’exonérer le syndicat, parce que l’article 14 est d’ordre public.
La différence n’est pas théorique. Le copropriétaire du dessous est lié par le règlement, qui s’impose à tous les copropriétaires. L’argument de l’inopposabilité lui est fermé. L’argument de l’ordre public, lui, vaut pour toute victime : copropriétaire, locataire, occupant ou voisin extérieur à l’immeuble.
La clause d’entretien désigne le payeur final. Elle ne choisit jamais le débiteur de la victime.
L’article 6-3 confirme cette lecture. Il permet au règlement de préciser « les charges » supportées par le bénéficiaire : il organise la contribution entre copropriétaires, pas l’obligation envers les victimes.
Assignez le syndicat et le bénéficiaire de la terrasse
Deux cours d’appel ont commis deux erreurs symétriques, à quatre ans d’intervalle.
En 2020, la cour d’appel de Bastia avait déclaré irrecevable l’action d’une copropriétaire contre son voisin, dont les aménagements sur des terrasses à jouissance exclusive causaient des infiltrations chez elle. Selon la cour, l’action devait viser le syndicat. La Cour de cassation a cassé : « la responsabilité du syndicat au titre de l’article 14 précité n’est pas exclusive de la responsabilité délictuelle encourue par un copropriétaire » (Cass. 3e civ., 26 janvier 2022, n° 20-23.614, FS-B).
En 2024, la cour d’appel de Lyon a fait l’inverse : elle a écarté le syndicat au profit du seul bénéficiaire, que la victime n’avait pas assigné. Elle a été cassée à son tour.
Dans les deux cas, la victime n’avait assigné qu’un seul des deux responsables, et c’est l’autre que la cour d’appel attendait. Celle qui assigne les deux ne court pas ce risque.
Sur quel fondement agir contre le bénéficiaire ?
Trois fondements sont ouverts contre le copropriétaire qui a la jouissance de la terrasse :
- la faute (art. 1240 C. civ.), lorsqu’il n’a pas exécuté l’entretien que le règlement lui imposait ou qu’il a réalisé des aménagements défectueux ;
- la responsabilité du gardien de la chose (art. 1242, al. 1er, C. civ.), qui ne suppose aucune faute ;
- le trouble anormal de voisinage, codifié par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 (art. 1253 C. civ.), qui pèse de plein droit sur le propriétaire, le locataire ou l’occupant à l’origine du trouble.
La clause du règlement sert ici la victime. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé fautif un copropriétaire qui n’avait pas remplacé l’étanchéité défectueuse d’une terrasse dont le règlement lui confiait l’entretien. Elle l’a condamné in solidum avec le syndicat, responsable d’autres infiltrations venues de parties communes (CA Aix-en-Provence, 23 novembre 2017, motifs reproduits sous Cass. 3e civ., 23 mai 2019, n° 18-14.969, pourvoi rejeté sur la seule garantie de l’architecte).
Le locataire victime a un troisième débiteur : son bailleur
Le locataire peut aussi agir contre son bailleur, tenu « d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée » et « d’en faire jouir paisiblement le preneur » (art. 1719 C. civ.). Le bailleur opposera l’article 1725 du code civil, qui l’exonère des troubles de fait causés par des tiers. L’issue de ce débat dépendrait de la qualification du trouble, vice de la chose louée ou fait d’un tiers, et serait appréciée au cas par cas. Dans l’affaire lyonnaise, le bailleur n’était pas dans la cause.
Ce que la clause d’entretien continue de produire
La clause n’est pas privée d’effet : elle fonde le recours du syndicat contre le bénéficiaire. L’arrêt de 2026 le dit, en réservant expressément les « actions récursoires » du syndicat.
Deux lectures de ce recours sont possibles, et la Cour ne les a pas départagées.
Selon la première, le seul manquement à l’obligation d’entretien stipulée suffit : le bénéficiaire répond de l’inexécution d’une charge que le règlement mettait à sa charge (art. 6-3).
Selon la seconde, le syndicat devrait établir que le dommage procède bien d’un défaut d’entretien imputable au bénéficiaire, et non d’un vice de construction ou d’une défaillance du gros œuvre. La Cour de cassation a déjà censuré une cour d’appel qui avait mis l’étanchéité d’une terrasse à la charge de son bénéficiaire sans rechercher si les travaux nécessaires touchaient au gros œuvre (Cass. 3e civ., 29 septembre 2015, n° 14-18.805).
Ce qui départage ces lectures, c’est l’expertise : la cause technique du désordre (usure d’un revêtement superficiel, défaut d’entretien des évacuations, ou vétusté du complexe d’étanchéité et de la structure). La conduite à tenir est la même dans les deux cas : faire désigner l’expert au contradictoire du bénéficiaire, et lui faire décrire la nature exacte du désordre.
Qui paie l’entretien et l’étanchéité d’une partie commune à jouissance privative dépend du règlement et de la distinction entre entretien courant et gros œuvre.
Le débat qui reste à juger : l’assureur du syndicat
À Grenoble, la question de la responsabilité du syndicat est tranchée dans son principe. Le débat se déplace vers l’assureur, et l’arrêt d’appel en livre les termes.
Allianz IARD soutenait que son contrat avait pris effet le 1er octobre 2014, alors que les infiltrations étaient connues depuis juin 2012, ce qui priverait le contrat d’aléa. Subsidiairement, elle invoquait une exclusion des dommages résultant d’un défaut d’entretien incombant à l’assuré et connu de lui. Le syndicat répondait que sa police couvrait expressément les infiltrations au travers des terrasses faisant fonction de couverture. La cour d’appel de Lyon n’avait pas eu à trancher.
Pour la victime, l’enseignement est pratique : le refus de garantie de l’assureur ne libère pas le syndicat, mais il retarde le paiement. L’assignation du bénéficiaire et de son propre assureur multiplie les débiteurs solvables.
Les dommages causés par les travaux de réfection
La cour d’appel de Lyon a écarté, à l’égard du syndic et de l’assureur du locataire, les préjudices liés à la fermeture de 2017. Elle a jugé qu’ils étaient « la conséquence directe de la décision d’entreprendre des travaux de réhabilitation de la toiture-terrasse vétuste ». Ils étaient donc sans lien de causalité avec les dégâts des eaux antérieurs, « qui ne se sont pas renouvelés ». Elle a aussi relevé qu’aucune déclaration de sinistre n’avait été faite pour cette fermeture.
Ces motifs ne sont pas atteints par la cassation, qui ne vise que le syndicat et Allianz. La question de savoir si le syndicat doit réparer, sur le fondement de l’article 14, les préjudices liés à la fermeture pendant la réfection serait discutée devant la cour de renvoi.
La leçon vaut pour toute victime : déclarer chaque phase du sinistre à son assureur, y compris la fermeture imposée par les travaux, et rattacher chaque poste de préjudice, pièces à l’appui, au désordre qui l’a rendu nécessaire.
Quel délai pour agir ?
Le copropriétaire victime agit contre le syndicat dans le délai de cinq ans de l’article 2224 du code civil, rendu applicable par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Le délai court du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir.
Le locataire et le tiers relèvent directement de l’article 2224 du code civil, avec le même délai et le même point de départ. Contre l’assureur du responsable, la victime dispose d’une action directe (art. L. 124-3 C. assur.).
La prudence commande d’agir, au moins en référé-expertise, dès que l’origine de l’eau est identifiée.
Votre coup suivant, selon votre camp
Vous êtes la victime (copropriétaire du dessous, locataire, voisin)
- Fondez votre demande contre le syndicat sur l’article 14 : responsabilité de plein droit, sans faute à prouver. La faute du syndic ne vient qu’à titre subsidiaire.
- Plaidez l’ordre public de l’article 14 (art. 43), et non l’inopposabilité de la clause.
- Assignez ensemble le syndicat et le copropriétaire bénéficiaire de la terrasse, et leurs assureurs. C’est la leçon des arrêts de 2022 et de 2026.
- Demandez en référé une expertise au contradictoire de tous : sa première mission est d’établir que l’eau vient d’une partie commune.
- Si vous êtes locataire, ajoutez votre bailleur (art. 1719 C. civ.).
Le référé-expertise, étape par étape, est souvent le premier acte utile.
Vous êtes le bénéficiaire de la terrasse
- Relisez la clause du règlement : vise-t-elle « l’entretien » seul, ou aussi « les réparations », l’étanchéité et le gros œuvre ?
- Si la cause du désordre est structurelle (vétusté du complexe d’étanchéité, gros œuvre), le recours du syndicat pourrait échouer (Cass. 3e civ., 29 septembre 2015, n° 14-18.805).
- Conservez les preuves de votre entretien : factures, nettoyage des évacuations, signalements au syndic.
- Déclarez le sinistre à votre assureur dès la première mise en cause.
- Ne réalisez aucun aménagement sur l’étanchéité sans autorisation : vos aménagements fondent votre responsabilité propre (Cass. 3e civ., 26 janvier 2022, n° 20-23.614).
Vous êtes le syndicat (ou son syndic)
- N’opposez pas la clause à la victime : la Cour de cassation l’a écartée par un arrêt publié au Bulletin.
- Appelez en garantie le bénéficiaire et son assureur dans la même instance (art. 331 et 334 CPC), plutôt que d’attendre un second procès. À Lyon, le syndicat plaidait qu’il ne lui appartenait pas d’exercer ce recours.
- Déclarez le sinistre sans délai à l’assureur de l’immeuble. Un changement d’assureur après les premières infiltrations ouvre le débat de l’antériorité du sinistre, celui qu’Allianz a soulevé dans l’affaire lyonnaise.
- Faites voter les travaux d’étanchéité dès qu’ils sont identifiés, et exécutez-les : à Lyon, plus de cinq ans ont séparé les premières infiltrations du début des travaux.
Le syndic, lui, ne répond que de sa faute prouvée et de son lien avec le préjudice : c’est sur ce lien que la demande dirigée contre lui a échoué à Lyon. Voir comment engager la responsabilité du syndic de copropriété.
Dégât des eaux en copropriété : qui paie, et comment se faire rembourser
Les formules à utiliser, et celles à ne jamais écrire
Le syndic vous renvoie vers le voisin qui a la jouissance de la terrasse
À écrire, par lettre recommandée :
Les infiltrations qui affectent mon lot proviennent de la terrasse située au-dessus, partie commune à jouissance privative (article 6-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Le syndicat est responsable de plein droit des dommages ayant leur origine dans les parties communes, sans que j’aie à établir une faute (article 14 de la même loi). Cette responsabilité est d’ordre public, et la clause du règlement qui met l’entretien de la terrasse à la charge de son bénéficiaire ne peut en exonérer le syndicat (Cass. 3e civ., 17 septembre 2026, n° 24-20.973). Je vous mets en demeure de déclarer ce sinistre à l’assureur de l’immeuble et de faire réaliser les travaux nécessaires, sans préjudice de mon action contre le copropriétaire bénéficiaire de la terrasse.
À ne jamais écrire :
Puisque le règlement met l’entretien de la terrasse à la charge de son propriétaire, je vous demande de lui transmettre ma réclamation.
Cette phrase reconnaît par écrit la thèse du syndic. Elle sera produite contre vous pour soutenir que vous avez vous-même désigné le bénéficiaire comme seul responsable.
Vous mettez en cause le bénéficiaire de la terrasse
À écrire :
Les infiltrations qui affectent mon lot proviennent de la terrasse dont vous avez la jouissance exclusive et dont le règlement de copropriété vous confie l’entretien. Je vous mets en demeure de déclarer ce sinistre à votre assureur et de me communiquer ses coordonnées. Je recherche parallèlement la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
À ne jamais écrire :
Je ne vous tiens pas pour responsable, le problème relève de la copropriété.
Cette phrase sera produite pour soutenir que vous avez vous-même écarté sa responsabilité, alors que l’arrêt de 2022 vous permet d’agir contre lui.
Vous assignez le syndicat
À écrire, dans l’assignation, à titre principal :
Les infiltrations ont leur origine dans la toiture-terrasse, partie commune à jouissance privative. Le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages ayant leur origine dans les parties communes, sans que la victime ait à prouver une faute (article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, d’ordre public en application de l’article 43 ; Cass. 3e civ., 17 septembre 2026, n° 24-20.973).
À ne jamais écrire, à titre principal :
Le syndicat et son syndic ont commis une faute en tardant à faire exécuter les travaux d’étanchéité, ce qui engage leur responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Cette phrase vous oblige à prouver une faute et son lien avec chaque préjudice, ce que la loi ne vous demande pas contre le syndicat. C’est sur ce terrain que la demande contre le syndic a échoué à Lyon. La faute se plaide, le cas échéant, à titre subsidiaire.
Le syndicat est assigné par la victime
À insérer dans les conclusions du syndicat, à titre subsidiaire :
Si une condamnation était prononcée contre le syndicat, il serait fondé à être garanti par le copropriétaire du lot n° [numéro], bénéficiaire de la jouissance exclusive de la terrasse, auquel l’article [numéro] du règlement de copropriété impose l’entretien et les réparations de celle-ci, ainsi que par son assureur.
À ne jamais écrire :
La clause de l’article [numéro] du règlement de copropriété exclut la responsabilité du syndicat.
Cette phrase est la thèse cassée le 17 septembre 2026. Plaidée seule, elle expose le syndicat à une condamnation sans recours organisé contre le bénéficiaire.
Ce que la règle ne dit pas
La règle désigne le débiteur de la victime et la dispense de prouver une faute. Elle ne dit pas si le désordre vient d’un défaut d’entretien ou du gros œuvre, ni si l’assureur garantira, ni quels préjudices seront jugés en lien avec les infiltrations. Ce sont ces questions de fait qui décident du montant obtenu et du temps qu’il faudra pour l’obtenir, et c’est là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

