Mes cohéritiers ont signé avec le généalogiste, pas moi : ce que leur contrat peut vous imposer, et ce qu’il ne peut pas

Vos frères, vos cousins ou des parents que vous découvrez ont signé le contrat de révélation. Vous, non. Le généalogiste représente désormais la majorité des héritiers, parle au notaire en leur nom, et vous fait savoir que vous êtes « le seul à bloquer ».

Leur signature ne vous engage à rien. Un contrat ne crée d’obligations qu’entre ses parties, et le pourcentage qu’ils ont accepté reste leur dette, prélevée sur leur part, jamais sur la vôtre.

Le danger est ailleurs, et on le voit rarement : ce n’est pas le contrat de vos cohéritiers, c’est leur procuration. Avec deux tiers des droits indivis, le généalogiste qui les représente peut peser sur la gestion des biens et, par le juge, sur leur vente. C’est sur ce terrain que se joue votre position.

Le contrat signé par mes cohéritiers m’engage-t-il envers le généalogiste ? La réponse en bref

Non, le contrat signé par vos cohéritiers ne vous engage pas envers le généalogiste : il n’oblige que ses parties (art. 1199 C. civ.). Sans contrat, il ne peut vous réclamer que des dépenses utiles et justifiées, jamais un pourcentage (Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-16.999, publié). Il ne peut en outre réclamer que votre quote-part de ces dépenses (CA Colmar, 2e ch. civ., 18 oct. 2024, RG 22/02223). En revanche, si les signataires lui ont donné procuration et détiennent deux tiers des droits indivis, il peut décider des actes d’administration (art. 815-3 C. civ.). La parade : exigez d’être informé de chaque décision et opposez-vous par écrit à toute gestion tacite.

L’effet relatif du contrat : la signature des autres ne vous coûte rien

Le principe tient en deux phrases du code civil :

Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.

Article 1199 du code civil

Le texte comporte deux interdits. Le généalogiste ne peut pas vous imposer l’exécution d’un contrat que vous n’avez pas signé. Et vos cohéritiers ne peuvent pas davantage vous opposer leurs engagements : leur accord sur un pourcentage ne vaut pas accord de la famille.

Chaque contrat de révélation se conclut héritier par héritier, sur la part de chacun. Il en résulte trois conséquences concrètes.

  • Le pourcentage promis par un signataire se calcule et se prélève sur sa part à lui.
  • Aucune clause de ce contrat, y compris une clause de confidentialité, ne vous oblige.
  • Ce que vos cohéritiers ont appris par le généalogiste, ils peuvent vous le dire. Si leur contrat leur interdit de le faire, cette interdiction ne lie qu’eux.

Honoraires de révélation et frais de succession : ne pas confondre

Il est courant de voir un projet de compte de succession qui impute les honoraires du généalogiste sur la masse commune, « au prorata ». Deux dépenses doivent être distinguées.

Les frais d’une recherche d’héritiers commandée et payée par le notaire, au forfait, pour les besoins du règlement peuvent constituer des frais de la succession. La cour d’appel d’Angers a ainsi renvoyé à la liquidation une facture notariale de 2 500 euros HT liée au recours à un généalogiste. Elle l’a qualifiée de dépense relevant des frais de succession (CA Angers, 1re ch. B, 17 oct. 2019, motifs reproduits sous Cass. 1re civ., 9 nov. 2022, n° 20-18.920, moyen rejeté par une décision non spécialement motivée).

Le pourcentage de révélation, lui, est la contrepartie d’un contrat conclu par chaque signataire. C’est une dette personnelle de ce signataire. L’imputer sur la masse reviendrait à vous faire exécuter, pour votre quote-part, un contrat auquel vous êtes tiers, ce que l’article 1199 interdit.

Une erreur courante est de penser que le généalogiste des signataires devient un créancier de l’indivision, payé avant le partage. L’article 815-17 du code civil réserve ce paiement prioritaire à deux catégories. Ce sont les créanciers qui pouvaient agir sur les biens avant l’indivision, et « ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis ». Révéler une succession à un héritier n’est ni conserver ni gérer un bien indivis : la lecture procède du texte lui-même, aucune décision publiée n’ayant été trouvée sur ce point.

Ce que le généalogiste peut encore vous réclamer, à vous

Le refus de signer ne vous met pas à l’abri de toute demande. Sans contrat, le généalogiste peut agir contre vous sur le fondement de la gestion d’affaires. Mais la jurisprudence publiée enferme cette action dans des limites étroites.

Des dépenses, jamais un pourcentage

La gestion d’affaires « n’accorde au gérant que le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites, mais non le paiement d’une rémunération, quand bien même il aurait agi à l’occasion de sa profession ». La Cour de cassation l’a jugé dans un arrêt publié (Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-16.999). Le cabinet réclamait 40 % hors taxes de l’actif net ; les juges du fond lui ont alloué 4 000 euros.

Cet arrêt répond directement à votre situation. D’autres héritiers, ceux de la branche maternelle, avaient signé le contrat. La cour d’appel a jugé indifférent qu’ils aient « accepté de conclure le contrat de révélation de succession et de payer au généalogiste les honoraires qui y sont prévus ». Ce motif figure dans l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 20 mars 2018, reproduit sous l’arrêt de rejet. Le pourvoi de la société Archives généalogiques Andriveau a été rejeté.

La solution a été rendue sous l’ancien article 1375 du code civil. Depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’article 1301-2 prévoit aussi d’indemniser le gérant « des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion ». Certains juges du fond y font entrer le temps passé (CA Paris, pôle 3 ch. 1, 29 janv. 2025, RG 22/19357). La Cour de cassation n’a pas encore tranché ce point par un arrêt motivé : dans tous les cas, il s’agit de sommes justifiées, jamais d’un pourcentage.

Votre quote-part des dépenses, pas celles de toute la famille

Les recherches d’un généalogiste profitent à tous les héritiers qu’il identifie. Les dépenses se répartissent donc entre eux. La cour d’appel de Colmar a limité la condamnation d’un héritier à 4 597,77 euros, alors que jusqu’à 36 782,19 euros étaient réclamés. Cette somme correspond à sa quote-part d’un huitième de l’état de frais et de temps (CA Colmar, 2e ch. civ., 18 oct. 2024, RG 22/02223).

Ce raisonnement prend tout son poids lorsque vos cohéritiers ont signé. Leur pourcentage rémunère déjà des recherches communes. Un généalogiste qui vous réclamerait, en plus, l’intégralité de ses frais se ferait payer deux fois le même travail : l’argument se plaide à partir de la répartition retenue à Colmar.

L’utilité de son intervention, à votre égard

La gestion d’affaires suppose une intervention utile pour vous. Or, lorsque vos cohéritiers ont signé, il arrive que vous ayez appris la succession par eux, et non par le généalogiste.

La Cour de cassation a approuvé le rejet de toute demande contre une héritière qui avait appris le décès par une connaissance. Selon les juges du fond, les lettres du généalogiste « ne faisaient pas état de l’identité de la défunte ni de celle du notaire en charge de la succession » (Cass. 1re civ., 6 sept. 2017, n° 16-21.412). Le cabinet réclamait 30 % hors taxes ; il n’a rien obtenu.

La même logique vaut quand l’information vient d’un frère ou d’une cousine. Conservez donc les messages par lesquels un proche vous a appris le décès, le nom du défunt ou celui du notaire, avec leur date.

Le généalogiste mandaté par un cohéritier

Le mandat de recherche peut être donné « par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers ou au règlement de la succession » (loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, art. 36). Un cohéritier peut donc mandater un généalogiste.

Ce mandat le lie à ce cohéritier, pas à vous. Un généalogiste mandaté par le frère de l’héritier réclamait à ce dernier 20 % hors taxes de l’actif net. La cour d’appel a rejeté sa demande, faute d’utilité démontrée (CA Saint-Denis de La Réunion, 15 déc. 2023, RG 21/01516). Le tribunal l’avait en outre condamné à 2 500 euros pour préjudice moral, chef non critiqué en appel.

S’opposer par écrit, maintenant

La gestion d’affaires suppose une gestion « à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire » (art. 1301 C. civ.). Une opposition écrite, notifiée au généalogiste, vous place hors de ce cadre pour toute diligence ultérieure. La cour d’appel de Poitiers a jugé que le refus exprimé immédiatement et réitéré par l’héritier « exclut toute gestion d’affaires » (CA Poitiers, 1re ch. civ., 10 mai 2022, RG 20/01925).

Quand les signataires lui ont donné procuration : sa place dans l’indivision

C’est le vrai point de vigilance. Le contrat de révélation s’accompagne très souvent d’une procuration qui permet au généalogiste de représenter l’héritier dans le règlement de la succession. Lorsque plusieurs héritiers la signent, le généalogiste parle au nom de plusieurs indivisaires à la fois.

Or le code civil donne des pouvoirs à la majorité des deux tiers :

Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ; 2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.

Article 815-3 du code civil

Le texte se lit en trois temps, qui dessinent votre marge de manœuvre.

Ce que la majorité peut faire sans vous

Avec deux tiers des droits, les signataires ou le généalogiste qui les représente peuvent accomplir les actes d’administration. Ils peuvent aussi conclure des baux d’habitation et vendre des meubles pour payer les dettes et charges de l’indivision. Ils peuvent même confier à un tiers un mandat général d’administration. Rien n’interdit que ce tiers soit le généalogiste.

Ce qu’elle ne peut pas faire sans vous

La vente d’un immeuble, et plus généralement tout acte de disposition autre que la vente de meubles pour payer les dettes, exige l’unanimité. Tout acte qui sort de l’exploitation normale des biens aussi.

Une exception existe, et elle passe par le juge. Les titulaires de deux tiers des droits peuvent exprimer devant notaire leur intention de vendre un bien indivis. Le tribunal judiciaire peut alors autoriser la vente par licitation « si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires » (art. 815-5-1 C. civ.). Votre défense se construit sur cette atteinte excessive, et elle se prépare dès la signification de l’intention de vendre. Le mécanisme est détaillé dans l’article consacré à la licitation dans une succession.

Ce que vous devez faire pour ne pas perdre la main

Deux phrases de l’article 815-3 vous protègent, à condition de vous en servir.

La première impose d’informer les indivisaires minoritaires ; à défaut, les décisions leur sont inopposables. Demandez donc par écrit au notaire d’être informé de toute décision prise par les autres indivisaires ou par leur mandataire.

La seconde est un piège. Celui qui gère les biens indivis au su des autres et sans opposition de leur part est censé avoir reçu un mandat tacite. Si le généalogiste prend en main la gestion et que vous vous taisez, votre silence pourra être invoqué comme un mandat. Une opposition écrite suffit à l’écarter. Les règles de majorité sont résumées dans l’article sur la gestion de l’indivision.

Le partage : il ne se fait ni sans vous, ni sur votre part

Le partage amiable suppose l’accord de tous : il n’intervient librement que « si tous les indivisaires sont présents et capables » (art. 835 C. civ.). La majorité des signataires ne peut pas vous imposer un partage, ni une répartition qui ferait supporter à votre lot une part des honoraires du généalogiste.

Si vous ne répondez plus, un copartageant peut vous mettre en demeure, par commissaire de justice, de vous faire représenter. Faute de mandataire dans les trois mois, le juge peut désigner une personne qualifiée pour vous représenter, qui ne peut consentir au partage qu’avec son autorisation (art. 837 C. civ.). La procédure est détaillée dans le modèle de mise en demeure du partage amiable.

Si vous refusez le partage amiable ou le contestez, le partage se fait en justice (art. 840 C. civ.). Dans les deux cas, votre part reste la vôtre : la représentation ou le partage judiciaire organisent la sortie de l’indivision, ils ne transfèrent rien au généalogiste de vos cohéritiers.

L’opposition à partage du généalogiste vise les signataires, pas vous

Il est courant de voir le généalogiste former une opposition à partage entre les mains du notaire. Les « créanciers d’un copartageant » peuvent s’opposer à ce qu’il soit procédé au partage hors de leur présence et y intervenir à leurs frais (art. 882 C. civ.).

Face aux signataires, il est créancier : il peut donc surveiller leur lot. Face à vous, il n’a ni contrat ni titre. Son opposition ne justifie aucune retenue sur votre part, pour les raisons développées dans l’article consacré à l’opposition à partage.

Opposition à partage : pourquoi elle ne bloque ni votre héritage ni le notaire

Les pressions qui passent par la famille

Il est courant de voir un généalogiste s’appuyer sur les héritiers qui ont signé pour obtenir la signature du dernier. Le message varie peu : « ton refus retarde tout le monde ». Il faut distinguer ce que vos cohéritiers peuvent légalement exiger de vous, et ce qu’ils ne peuvent pas.

Ils peuvent vous faire sommer de prendre parti, par acte de commissaire de justice, quatre mois après le décès (art. 771 C. civ.). Ils ne peuvent pas vous sommer de signer. Accepter la succession ne suppose aucun contrat avec le généalogiste.

Ils ont un intérêt légitime à ce que la déclaration de succession soit déposée à temps, puisque les cohéritiers sont solidaires du paiement des droits (art. 1709 CGI). La réponse est de coopérer avec eux et avec le notaire sur la déclaration, pas de payer un tiers. Le détail des délais et des pénalités figure dans le guide sur la déclaration de succession.

Il arrive enfin que la situation s’inverse. Les héritiers qui n’ont rien signé sont réglés par le notaire, tandis que les signataires attendent que leurs fonds transitent par le généalogiste qu’ils ont mandaté. Votre refus ne vous désavantage pas : il vous laisse l’interlocuteur direct du notaire.

Une formule pour vos échanges familiaux :

Signer ne fait pas avancer la succession. Cela décide seulement qui, dans la famille, paiera un pourcentage.

Savoir comment vous héritez sans payer 30 à 40 %

Vos cohéritiers ont payé pour une information que vous pouvez souvent obtenir autrement. La preuve de la qualité d’héritier « s’établit par tous moyens » (art. 730 C. civ.) : actes d’état civil, livret de famille, correspondances, et les informations que vos proches signataires peuvent vous transmettre. Il reste ensuite à trouver le notaire de la succession et à lui écrire.

Il existe plusieurs autres moyens de savoir comment vous héritez, sans passer par un généalogiste qui prélèvera 30 à 40 % de votre part. Un avocat sait les mettre en œuvre, et son intervention se paie au forfait, pas au pourcentage de votre héritage.

Pour les autres moyens de contestation des honoraires, le guide général reste la référence.

Généalogiste successoral : comment ne pas payer ?

Modèle de lettre au notaire : ma part ne supporte pas les honoraires de mes cohéritiers

Le modèle ci-dessous s’adresse au notaire chargé de la succession, en recommandé avec accusé de réception ou par courriel avec accusé de lecture. Une copie peut être adressée au généalogiste, seule la dernière phrase le concernant.

Objet : succession de [nom du défunt], position de [vos nom et prénom], héritier

Maître,

Je suis héritier de [nom du défunt] en qualité de [lien de parenté]. Je vous confirme mes coordonnées et vous demande de m’adresser directement toute correspondance relative à cette succession.

Sur le généalogiste. Je n’ai signé aucun contrat de révélation ni aucune procuration avec la société [dénomination]. Je ne suis lié par aucun des contrats conclus par mes cohéritiers, qui ne créent d’obligations qu’entre leurs parties (article 1199 du code civil).

Sur les honoraires. Je vous demande de ne faire supporter à ma part, directement ou par une imputation sur la masse, aucune somme due au généalogiste en exécution des contrats signés par mes cohéritiers. Si vous estimez qu’une dépense de recherche constitue un frais de la succession, je vous prie de bien vouloir m’en communiquer la facture, son auteur et son fondement avant tout projet de compte.

Sur la gestion des biens indivis. Je vous demande de m’informer de toute décision prise par les autres indivisaires ou par leur mandataire, conformément à l’article 815-3 du code civil. Je m’oppose à toute gestion des biens indivis par le généalogiste de mes cohéritiers en dehors des décisions qui me seront régulièrement notifiées.

Sur l’option. Je prendrai parti sur cette succession auprès de votre étude, dans les conditions prévues par la loi, et je me tiens à votre disposition pour la déclaration de succession.

À l’attention du généalogiste, en copie. Je m’oppose à toute gestion de mes affaires de votre part, au sens de l’article 1301 du code civil.

Je vous prie de croire, Maître, à l’assurance de ma considération distinguée.

À ne jamais écrire, même pour débloquer la situation :

Je ne m’oppose pas à ce que les frais du généalogiste soient réglés sur l’actif de la succession avant le partage.

Cette phrase transforme la dette personnelle de vos cohéritiers en charge commune. Elle vaut acceptation d’une imputation sur la masse, donc sur votre part, et elle sera produite comme l’absence d’opposition qu’exige la gestion d’affaires.

Avant d’agir

Ce que la règle ne dit pas, c’est la manière dont elle s’applique à votre famille : qui a signé, à quelle date, avec ou sans procuration, quelle part des droits représentent les signataires, ce que chacun savait avant le premier courrier. Ces éléments décident de votre marge de manœuvre, et c’est là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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