Votre expert-comptable a rédigé l’acte de cession, les statuts ou le montage de transmission. L’opération a mal tourné : passif découvert après coup, cautions toujours appelées, impôt que personne n’avait annoncé. Vous vous demandez si celui qui tenait la plume en répond. Et si vous n’étiez pas son client, mais l’acheteur en face, s’il vous devait quelque chose.
La réponse est oui, dans les deux cas, mais pas au même titre. Le client agit sur le contrat. L’autre partie agit sur la faute délictuelle, et elle hérite alors des clauses d’une lettre de mission qu’elle n’a jamais signée. Celui qui ne l’a pas lue avant d’agir découvre à l’audience un plafond ou un délai de trois mois.
Le rédacteur d’un acte répond envers toutes les parties à cet acte, pas seulement envers celle qui l’a payé.
Une seconde règle a changé récemment. Pendant vingt ans, l’expert-comptable qui rédigeait un acte hors de son périmètre légal n’intéressait que les avocats. Ce dépassement n’était pas, à lui seul, une faute envers le client (Cass. com., 22 févr. 2005, n° 02-13.348, publié au Bulletin). Depuis le 27 juin 2026, pour les parts d’une société à prépondérance immobilière, ce dépassement expose la cession à la nullité. Le texte est l’article 1865-1 du code civil, créé par la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026. La question du périmètre est devenue celle de la validité de l’acte.
Cet article s’adresse au client lésé, au cocontractant de ce client, au cédant resté caution et à l’associé. Il ne traite pas des comptes faux sur la foi desquels un acquéreur a acheté, ni de la garantie d’actif et de passif : ces sujets ont leurs articles, signalés au fil du texte.
L’expert-comptable qui a rédigé l’acte est-il responsable envers toutes les parties ? La réponse en bref
Oui, l’expert-comptable qui a rédigé l’acte est responsable envers toutes les parties, pas seulement envers son client. Il doit les éclairer sur les effets et la portée de l’opération (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-21.296). L’autre partie agit sur le terrain délictuel et se voit opposer les clauses de la lettre de mission (Cass. com., 3 juill. 2024, n° 21-14.947). Depuis le 27 juin 2026, la cession de parts d’une société à prépondérance immobilière rédigée par un expert-comptable hors de son périmètre légal encourt la nullité (art. 1865-1 C. civ.). Cadre général : responsabilité de l’expert-comptable.
Ce que l’expert-comptable a le droit de rédiger
L’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 : une activité juridique accessoire
L’expert-comptable n’est pas un professionnel du droit. Il peut rédiger des actes, mais à titre accessoire et dans un cadre précis. Ce cadre est fixé par l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2024 :
« Ils peuvent également, sans pouvoir en faire l’objet principal de leur activité :
1° Effectuer toutes études ou tous travaux d’ordre statistique, économique, administratif, financier, environnemental, numérique ainsi que tous travaux et études à caractère administratif ou technique, dans le domaine social et fiscal, et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise ;
2° Donner des consultations, effectuer toutes études ou tous travaux d’ordre juridique, fiscal ou social et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise, mais seulement s’il s’agit d’entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d’ordre comptable ou d’accompagnement déclaratif et administratif de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdits consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés. »
Article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (extrait).
Le travail juridique de l’expert-comptable est donc soumis à trois conditions. Il ne peut devenir l’objet principal de son activité. Il n’est permis que pour une entreprise dont il assure une mission comptable, ou d’accompagnement déclaratif et administratif, permanente ou habituelle. À défaut, il doit être directement lié aux travaux comptables dont il est chargé.
L’arrêt du 29 mai 2024 appliquait la rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011. Elle ne visait que les « missions d’ordre comptable de caractère permanent ou habituel » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-21.296, § 9). Le texte actuel y ajoute l’accompagnement déclaratif et administratif. Le JurisClasseur à jour du 28 février 2022 commente encore l’ancienne rédaction (JCl. Responsabilité civile et Assurances, fasc. 376, n° 17).
L’article 59 de la loi n° 71-1130 : l’accessoire direct de la prestation
La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 subordonne à des conditions la rédaction habituelle et rémunérée d’actes sous seing privé pour autrui (art. 54). Elle ouvre une exception aux professions réglementées :
« Les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée peuvent, dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire direct de la prestation fournie. »
Article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
La Cour de cassation combine les deux textes. Elle admet la rédaction d’actes sous seing privé lorsqu’ils constituent « l’accessoire direct des missions d’ordre comptable ou des travaux comptables qui leur sont confiés par leurs clients » (Cass. 1re civ., 1er mars 2005, n° 02-11.743). Le même arrêt pose une règle de preuve décisive : il appartient à celui qui allègue une activité juridique illicite d’en apporter la preuve.
Le caractère accessoire s’apprécie au cas par cas, jamais par catégorie d’actes. Une cour d’appel avait jugé que les cessions de parts pouvaient être un accessoire direct, mais pas les actes de constitution de société, de transfert de siège ou de changement de dirigeant. La chambre criminelle a cassé cet arrêt, qui statuait « de manière abstraite » sans s’expliquer sur les éléments de fait (Cass. crim., 11 avr. 2002, n° 00-86.519, publié au Bulletin).
Le périmètre dépassé n’est pas, à lui seul, une faute envers le client
Une erreur courante est de penser que l’expert-comptable qui sort de son périmètre juridique commet, par là même, une faute envers son client. La Cour de cassation approuve une cour d’appel d’avoir retenu l’inverse, « à bon droit ». L’article 59 a pour objet de fixer les compétences respectives des professions du chiffre et du droit, au bénéfice de ces dernières. Son non-respect « ne saurait, à lui seul constituer une faute à l’égard du client » (Cass. com., 22 févr. 2005, n° 02-13.348, publié au Bulletin).
Dans cette affaire, le cabinet Orcom Centre avait rédigé les statuts de la société 5 B Diffusion. Les clients soutenaient qu’il l’avait fait avant de recevoir toute mission comptable, ce qui suffisait selon eux à caractériser la faute. Il importait peu de savoir dans quel ordre les travaux avaient été réalisés, a jugé la Cour.
Dans les affaires citées, ce sont des ordres d’avocats qui poursuivaient la violation du périmètre (Cass. 1re civ., 1er mars 2005, n° 02-11.743 ; Cass. crim., 11 avr. 2002, n° 00-86.519). Pour la victime, la faute se plaide ailleurs : dans le défaut d’information et de conseil sur l’acte rédigé.
Cette jurisprudence reste vraie en général. Elle ne l’est plus pour une catégorie d’actes, depuis le 27 juin 2026.
Cession de parts de société immobilière : la nullité depuis le 27 juin 2026
Le texte : l’article 1865-1 du code civil
L’article 1865-1 du code civil est en vigueur depuis le 27 juin 2026, lendemain de la publication au Journal officiel. Il a été créé par l’article 68 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. Le même article crée l’article 635-0 A du code général des impôts. Le texte est le suivant :
« I. – A peine de nullité, la cession de parts sociales ou d’actions d’une personne morale à prépondérance immobilière, au sens du 2° du I de l’article 726 du code général des impôts, est constatée par :
1° Un acte authentique ;
2° Un acte contresigné par avocat, au sens de l’article 1374 du présent code ;
3° Dans les seuls cas où un expert-comptable est légalement habilité à le rédiger en application du 2° de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable et de l’article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, un acte sous signature privée rédigé par celui-ci.
Les professionnels concernés réalisent ces actes dans le respect des obligations de vigilance, de déclaration et d’information prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier.
II. – Le I du présent article n’est pas applicable aux cessions portant sur des parts sociales ou des actions de placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier. »
Article 1865-1 du code civil.
Le texte vise toute personne morale à prépondérance immobilière, pas seulement la SCI. Est à prépondérance immobilière la personne morale non cotée dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France, ou de participations dans d’autres personnes morales à prépondérance immobilière. Le critère s’apprécie aussi sur l’année qui précède la cession (art. 726, I, 2°, du code général des impôts). L’enregistrement de la cession est en outre subordonné à la présentation de l’acte dans l’une des trois formes (art. 635-0 A du même code).
Une erreur courante est de résumer la réforme ainsi : « l’acte notarié est désormais obligatoire ». Le texte admet trois formes, dont l’acte sous signature privée rédigé par un expert-comptable. Mais seulement dans les cas où l’article 22, 2°, et l’article 59 l’y habilitent.
Ce que la nullité change pour la victime
Le renvoi est explicite : la validité de la cession dépend désormais du périmètre légal de l’expert-comptable qui l’a rédigée. La lecture procède du texte : un acte rédigé pour un client dont il n’assure aucune mission comptable ou déclarative habituelle, sans lien direct avec ses travaux comptables, n’entre pas dans le 3°. La cession encourt alors la nullité.
Le contrat annulé « est censé n’avoir jamais existé », et les prestations exécutées donnent lieu à restitution (art. 1178 C. civ.). Le cessionnaire rend les titres, le cédant rend le prix. Le même article réserve l’action en réparation du dommage subi.
Conséquence de ce texte pour le cessionnaire qui a payé trop cher : la nullité peut être plus utile que l’action en responsabilité. Elle fait revenir le prix, sans qu’il faille chiffrer une perte de chance. Elle suppose un cédant solvable.
Contre le rédacteur, le raisonnement suit la jurisprudence sur l’efficacité des actes. Un expert-comptable avait rédigé des contrats de franchise, annulés pour indétermination du prix. La Cour de cassation a approuvé sa condamnation à rembourser à son client les redevances que celui-ci avait dû restituer (Cass. com., 26 janv. 1999, n° 97-10.477). L’article 1865-1 est trop récent pour avoir été appliqué par la Cour de cassation : la transposition procède du texte et de cette jurisprudence.
La preuve du dépassement pèse sur celui qui l’invoque (Cass. 1re civ., 1er mars 2005, n° 02-11.743). Or les pièces qui l’établissent sont chez l’expert-comptable : lettres de mission, factures, dossier de travail. La demande de production vient donc en premier.
La réforme ne régit pas le passé. Une cession conclue avant le 27 juin 2026 reste soumise à la loi du jour de sa conclusion (art. 2 C. civ.).
Les questions que le texte ne tranche pas
La nature de la nullité. L’article 1865-1 ne dit pas si elle est absolue ou relative. La nullité est absolue lorsque la règle violée protège l’intérêt général, relative lorsqu’elle protège un intérêt privé (art. 1179 C. civ.). Première lecture : la règle protège les parties à la cession, et seules elles pourraient l’invoquer (art. 1181 C. civ.). Seconde lecture : la règle est issue d’une loi de lutte contre la fraude, renvoie aux obligations de vigilance anti-blanchiment et conditionne l’enregistrement fiscal. Elle protégerait alors l’intérêt général, et toute personne justifiant d’un intérêt, comme le ministère public, pourrait agir (art. 1180 C. civ.). Ce qui départagera les deux lectures : l’objet que le juge prêtera au texte. La question n’est pas tranchée. Dans le doute, la victime partie à la cession invoque la nullité en son nom propre, ce qu’elle peut faire dans les deux lectures.
La mission de référence. L’article 22, 2°, vise les « entreprises dans lesquelles » l’expert-comptable assure une mission habituelle. Pour une cession de parts, deux lectures s’opposent. La première retient la société dont les titres sont cédés. Dans l’affaire jugée en 2024, c’est la SCEA Savanna qui avait confié la rédaction des cessions (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-21.296, § 1). La seconde retient les parties à l’acte, cédant et cessionnaire, pour le compte desquels l’acte est rédigé. Un expert-comptable l’a soutenu devant la Cour de cassation : la société n’étant pas partie à la cession de ses propres parts, la rédaction ne pouvait être l’accessoire de sa mission pour elle. La Cour ne s’est pas prononcée sur ce moyen (Cass. com., 2 déc. 2020, n° 17-23.188). La seconde lecture élargit le champ de la nullité.
L’expert-comptable qui cède ses propres parts. Le devoir du rédacteur ne pèse que sur l’expert-comptable qui a rédigé l’acte « pour le compte d’autrui » (Cass. com., 2 déc. 2020, n° 17-23.188). Sous l’article 1865-1, deux lectures sont possibles. Ou bien l’habilitation du 3° suppose un acte rédigé pour autrui, et l’acte que l’expert-comptable cédant rédige pour lui-même n’est pas dans le 3° : la cession est nulle. Ou bien l’habilitation s’apprécie par rapport à la société dont il tient la comptabilité, et l’acte est valable. La jurisprudence n’a pas encore tranché cette question.
Le devoir du rédacteur : éclairer toutes les parties sur les effets et la portée de l’acte
La règle
L’expert-comptable qui rédige un acte pour autrui n’est pas un scribe. La règle est constante depuis vingt ans, et la chambre commerciale l’a reprise en 2024 :
« l’expert-comptable qui accepte, dans l’exercice de ses activités juridiques accessoires, d’établir un acte sous seing privé pour le compte d’autrui est tenu, en sa qualité de rédacteur, d’informer et d’éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l’opération projetée »
Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-21.296, § 10, reprenant Cass. 1re civ., 9 nov. 2004, n° 02-12.415, publié au Bulletin, et Cass. com., 4 déc. 2012, n° 11-27.454, publié au Bulletin.
Le devoir vise « les parties », au pluriel. Il porte « notamment sur ses incidences fiscales » (Cass. 1re civ., 9 nov. 2004, n° 02-12.415). Et l’expert-comptable « n’est pas déchargé de cette obligation par les compétences personnelles de l’une des parties à l’acte qu’il dresse ou la présence à ses côtés d’un conseiller personnel » (même arrêt).
L’expert-comptable qui tient la plume d’une cession en porte les conséquences comme tout rédacteur d’acte.
L’affaire de la SCEA Savanna, lue dans l’arrêt d’appel
L’arrêt de 2024 est bref sur les faits. L’arrêt d’appel qu’il casse les expose en détail (CA Saint-Denis de La Réunion, ch. civ. TGI, 13 mai 2022, n° 19/00280).
La SCEA Savanna, exploitation agricole au capital de 70 000 €, confiait depuis le 22 septembre 2007 sa comptabilité et la présentation de ses comptes à la SARL Optimum. La lettre de mission incluait une assistance juridique « sur tout point spécifique et ponctuel ». Une seconde lettre de mission, datée du 9 février 2012, prévoyait « la rédaction des actes de cession », pour 500 € hors taxes.
Cette seconde lettre a été signée par la SCEA le 25 mai 2012, le jour même de la première cession. Ce jour-là, le gérant a cédé 474 parts au prix unitaire de 527,43 €. Le 31 août 2012, les trois autres associés ont cédé 226 parts pour 56 600 €. Le cessionnaire détenait alors les 700 parts, payées au total 306 601,82 €.
Les derniers comptes disponibles étaient ceux de 2010. Selon Optimum elle-même, ils montraient 86 000 € de retards envers les créanciers fiscaux et sociaux et 272 000 € de dettes fournisseurs. Le redressement judiciaire a été ouvert le 4 juin 2013, et un plan de redressement homologué le 9 décembre 2014. Le cessionnaire a revendu les parts le 17 décembre 2018 à la SARL Andains Réunion, pour 35 700 €.
Il réclamait 1 259 657,73 € : le prix payé et le passif de la société, soit 953 052,91 €, auquel il se disait indéfiniment tenu. Il reprochait à Optimum de ne pas lui avoir communiqué le bilan 2010, ni l’ampleur du passif. Il soutenait aussi que les parts avaient été cédées moins d’un an plus tôt à 1 € l’unité (moyen reproduit sous Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-21.296, § 7).
Optimum se défendait ainsi. Le gérant cédant serait arrivé sans rendez-vous pour demander une salle de réunion. Les parties auraient apporté un acte reprenant un modèle Word qu’elle avait établi pour une cession de 2011. Elle se serait bornée aux formalités. L’attestation de son salarié a été écartée, faute de pièce d’identité jointe (art. 202 du code de procédure civile).
La cour d’appel a débouté le cessionnaire. Elle a rappelé que le rédacteur est tenu « à l’égard de l’ensemble des signataires, et non pas uniquement de celle des parties qui l’a missionnée ». Puis elle a apprécié ce devoir au regard de trois éléments : l’absence d’informations communiquées par les parties, l’absence de coopération, et 500 € d’honoraires pour des cessions de plus de 300 000 €. Elle a ajouté que le cessionnaire, « agriculteur avisé », n’avait pas demandé le dernier bilan, et qu’il n’avait agi contre les cédants ni pour dol ni en responsabilité.
Le texte publié de l’arrêt d’appel reproduit même, à la suite de la lettre de mission, un paragraphe étranger au litige sur la cession d’un office d’huissier de justice. Il reprend le raisonnement censuré en 2004 : les parties qui s’adressent à un expert-comptable choisiraient de ne recevoir « qu’une information limitée » (Cass. 1re civ., 9 nov. 2004, n° 02-12.415).
Ce que la Cour de cassation a jugé impropre à écarter la faute
La Cour de cassation a cassé pour manque de base légale. Elle a écarté les trois éléments retenus : défaut d’information par les parties, absence de coopération, montant des honoraires. Ce sont des « motifs impropres à écarter la responsabilité de la société Optimum en tant que rédacteur des actes de cession » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-21.296, § 12).
Un honoraire de 500 € ne réduit pas le devoir de celui qui rédige une cession de 306 601,82 €.
L’arrêt appelle deux précisions. Il n’est pas publié au Bulletin. Et la Cour n’a pas repris, parmi les motifs censurés, celui tiré de la qualité d’« agriculteur avisé ». Sur ce point, la règle vient d’arrêts publiés : les compétences personnelles d’une partie ne déchargent pas le rédacteur (Cass. com., 4 déc. 2012, n° 11-27.454).
Le client et l’autre partie : deux fondements, deux régimes
Le client agit sur le contrat
Le client qui a confié la rédaction à l’expert-comptable agit sur le fondement contractuel (art. 1231-1 du code civil). La lettre de mission fixe le cadre : sa date, son objet, ses conditions générales. Sans lettre de mission, le devoir du rédacteur subsiste. En 2012, une cour d’appel avait écarté la faute faute de lettre de mission définissant l’engagement ; l’arrêt a été cassé (Cass. com., 4 déc. 2012, n° 11-27.454).
L’autre partie agit sur la faute délictuelle, et se voit opposer la lettre de mission
Le cocontractant du client n’a pas de contrat avec l’expert-comptable. Dans l’affaire Savanna, la lettre de mission était signée par la SCEA : le cessionnaire était un tiers, et son action contractuelle a été rejetée (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-21.296, § 5). Son action relève de la responsabilité délictuelle (art. 1240 C. civ.), au visa duquel la cassation a été prononcée.
Ce fondement a un prix depuis 2024. Le tiers qui invoque sur le terrain délictuel un manquement contractuel :
« peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants »
Cass. com., 3 juill. 2024, n° 21-14.947, publié au Bulletin.
La règle a été posée pour une clause limitative de responsabilité (même arrêt). Elle vaut aussi pour les clauses de forclusion, de prescription et de conciliation préalable de la lettre de mission (Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-20.154, publié au Bulletin).
Le cessionnaire doit donc lire un contrat auquel il n’est pas partie. Dans l’affaire Savanna, il ne produisait pas les conditions générales de la mission. La cour d’appel l’a relevé : « les obligations qui liaient la société OPTIMUM à la SCEA SAVANNA ne sont pas connues ». Le délai de trois mois que stipulent souvent ces conditions générales est traité dans l’article sur la clause des trois mois.
Deux séries d’arrêts difficiles à concilier
En 2004 et en 2012, la Cour de cassation a statué au visa de l’article 1147 ancien, donc sur le terrain contractuel. Or la partie demanderesse n’était pas toujours celle qui avait confié la mission. En 2004, l’acte avait été confié par le cessionnaire, et c’est le cédant qui agissait (Cass. 1re civ., 9 nov. 2004, n° 02-12.415). En 2012, l’expert-comptable était celui de la société, et les cédants agissaient (Cass. com., 4 déc. 2012, n° 11-27.454). En 2024, la Cour approuve au contraire le rejet de l’action contractuelle du cessionnaire tiers.
Deux lectures sont possibles. Selon la première, le rédacteur est lié à chaque partie qui recourt à ses services pour l’acte, même sans lettre de mission à son nom. Selon la seconde, seul le signataire de la lettre de mission est client, et les autres parties sont des tiers. Ce qui les départage : la présence au dossier d’un lien propre entre la partie et le cabinet (facture, courriel, instruction directe).
La conduite à tenir est la même dans les deux lectures. Agir à titre principal sur le contrat lorsqu’un tel lien existe. Agir à titre subsidiaire sur l’article 1240 du code civil.
Comme dans toute action délictuelle, le tiers prouve une faute, un préjudice et un lien de causalité (art. 1240 C. civ.). Le préjudice propre de l’associé obéit à des règles exposées dans l’article sur le préjudice personnel de l’associé.
Cession, cautions, montage, statuts : les manquements jugés
Responsabilité retenue
Information du cessionnaire sur la situation financière de la société. La SAGEC, expert-comptable de la société Morvan automobile, rédigeait la cession de 187 des 500 parts. Elle connaissait la précarité de la société. Elle devait en informer le cessionnaire. Celui-ci a obtenu 100 000 francs de dommages-intérêts et la réparation du préjudice né de son apport en compte courant. La responsabilité a été partagée : il avait exercé des fonctions commerciales dans la société et fait preuve de légèreté (Cass. 1re civ., 12 janv. 1994, n° 92-10.801).
Incidences fiscales d’une cession d’office. La société BPERC avait rédigé la cession d’un office d’huissier de justice signée le 24 avril 1997. Le cédant a supporté seul la taxe professionnelle de 1998, l’acte ne comportant aucune clause de répartition. La cour d’appel avait écarté la faute : en s’adressant à un expert-comptable, les parties auraient choisi une information limitée, et le cédant connaissait le régime de cette taxe. Cassation (Cass. 1re civ., 9 nov. 2004, n° 02-12.415).
Persistance des cautionnements du cédant. Les cédants de la société Fast avaient vendu leurs parts pour un euro chacun. Après la liquidation, les banques ont appelé leurs cautions. L’expert-comptable, rédacteur et chargé d’évaluer les parts, devait les informer de la persistance de leurs engagements, « peu important leur qualité de dirigeant ou d’associé au sein d’autres sociétés ». La cour d’appel devait aussi rechercher si le préjudice ne résultait pas de la perte d’une chance d’obtenir la mainlevée lors de la cession (Cass. com., 4 déc. 2012, n° 11-27.454).
Mainlevée des cautions, perte de chance chiffrée. L’expert-comptable de la société Doli avait rédigé les cessions de parts du 1er mars 2016. Il n’avait pas informé les cédants de la persistance des cautionnements souscrits envers la Bred, malgré la promesse de reprise du passif par les cessionnaires. Les juges du fond ont retenu la faute et fixé la perte de chance à 25 % des sommes dues à la banque. Ils ont tenu compte de l’état de santé du cédant et de l’accord peu probable de la banque. Pourvoi rejeté (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-23.472, sur CA Paris, pôle 5, ch. 6, 17 mars 2021).
Validité des clauses rédigées. Un expert-comptable avait rédigé des contrats types de franchise. Deux contrats ont été annulés pour indétermination du prix, et le franchiseur a dû restituer les redevances. Les juges du fond ont condamné le rédacteur à les lui rembourser ; pourvoi rejeté (Cass. com., 26 janv. 1999, n° 97-10.477). Le JurisClasseur le cite à l’appui d’une obligation d’assurer l’efficacité des clauses (JCl. fasc. 376, n° 60). L’arrêt ne l’énonce pas en ces termes : c’est un rejet, qui approuve la condamnation prononcée par les juges du fond.
Montage de transmission familiale. Le dirigeant d’une société de transports en détenait 98 %. Son expert-comptable avait conçu la transmission à sa fille : EURL de reprise, prêt de 422 000 €, convention de « management fees » à 150 000 € par an. Il n’avait pas signalé le risque fiscal de cette convention. La cour d’appel a fixé la perte de chance à 50 % sur la TVA rappelée. Elle a alloué 5 000 € de frais de contrôle (CA Colmar, 2e ch. civ., section A, 23 nov. 2017, n° 15/06421). La Cour de cassation a approuvé l’analyse en perte de chance. Elle a censuré deux points : le reproche de n’avoir pas prévu d’intégration fiscale, sans vérifier qu’elle entrait dans la mission, et le calcul des intérêts de retard (Cass. com., 27 janv. 2021, n° 18-11.190).
Déclaration de plus-value après une cession rédigée par un notaire. La cession des parts de la société Galuchat avait été rédigée par un notaire. L’expert-comptable avait établi la déclaration de plus-value sollicitant l’abattement du dirigeant partant à la retraite. La cédante a repris un emploi salarié dans la société six mois et demi plus tard, et perdu l’abattement. La cour d’appel avait écarté toute faute, en l’absence de mission sur la cession. Cassation : elle devait rechercher si le cabinet avait informé ses clients des conditions de l’exonération sollicitée par la déclaration qu’il avait lui-même établie (Cass. com., 24 nov. 2021, n° 20-15.378).
Audit d’acquisition non proposé. La société Sofico Bretagne tenait les comptes des sociétés du cédant. Elle a accepté de l’acquéreur une mission d’accompagnement du rachat, pour 17 000 €, sans lui proposer d’audit d’acquisition. Elle avait évalué les parts entre 696 000 € et 962 000 €. L’expert judiciaire retenait 500 000 €, et le prix négocié était de 514 000 € en part fixe. Les juges d’appel avaient reconnu la faute et constaté une perte de chance, sans l’indemniser, aucune partie ne l’ayant invoquée. Cassation : ayant ainsi requalifié le préjudice, la cour d’appel ne pouvait le laisser sans réparation, après avoir invité les parties à s’expliquer (Cass. com., 29 janv. 2020, n° 18-16.511).
Responsabilité écartée ou limitée
Dividende plutôt que majoration du prix. La société Benda Jubre et associés, expert-comptable du cédant, avait rédigé la promesse puis la cession des parts de la société CTFC pour 130 000 €. Le cédant s’engageait à laisser au moins 90 000 € de trésorerie excédentaire, dont l’excédent éventuel pourrait lui être distribué en dividende. Celui-ci reprochait l’impôt sur ce dividende. Aucun préjudice, par un motif de pur droit substitué : l’acquéreur ne pouvait payer plus. Et le cédant, qui voulait prendre sa retraite, avait lui-même négocié la vente (Cass. com., 5 avr. 2023, n° 21-19.974).
Expert-comptable cédant de ses propres parts. La société d’expertise comptable ADC Guyane détenait 88 des 90 parts de la SCI SPF. Selon une attestation retenue par la cour d’appel, son gérant avait conseillé d’acheter les parts plutôt que le terrain de la SCI. La société a rédigé les actes et facturé 4 584 € pour l’ensemble des formalités. À la revente du terrain, la SCI rachetée par les acquéreurs a supporté 25 872 € d’impôt sur la plus-value. Cassation : l’expert-comptable a rédigé en qualité de cédant, et non pour le compte d’autrui (Cass. com., 2 déc. 2020, n° 17-23.188).
Rédaction des statuts et choix du régime fiscal. Dans l’affaire Orcom Centre exposée plus haut, la société 5 B Diffusion avait été soumise à l’impôt sur les sociétés. Les associés lui reprochaient de ne pas avoir conseillé l’option pour le régime des sociétés de personnes. Le collaborateur avait remis un questionnaire mentionnant cette option, et l’expert judiciaire jugeait le choix « assez judicieux ». Faute écartée (Cass. com., 22 févr. 2005, n° 02-13.348).
Le critère de partage
Quatre questions séparent les deux séries.
L’expert-comptable a-t-il rédigé l’acte pour autrui ? Si oui, le devoir du rédacteur s’applique. S’il était lui-même cédant, ce devoir tombe (Cass. com., 2 déc. 2020, n° 17-23.188).
Le risque était-il inhérent à l’acte qu’il rédigeait ? Les cautions du cédant, l’impôt de la cession, la situation de la société qu’il tenait : oui. Une option extérieure à sa mission : la question se discute (Cass. com., 27 janv. 2021, n° 18-11.190).
Une autre décision était-elle réellement possible ? Si l’acquéreur ne pouvait payer plus, ou si le cédant voulait vendre à tout prix, pas de préjudice (Cass. com., 5 avr. 2023, n° 21-19.974).
Quelle probabilité avait l’autre décision ? C’est elle qui fixe le taux, comme les 25 % de l’affaire Doli. La méthode est exposée dans l’article sur le taux de perte de chance.
Les autres responsables à mettre en cause
Le rédacteur n’est jamais seul. Le droit de la responsabilité va chercher chaque responsable, et chacun a son régime.
L’expert-comptable signataire, personnellement. La responsabilité de la société d’expertise comptable laisse subsister celle de l’expert-comptable « à raison des travaux qu’il exécute lui-même » (art. 12, al. 3, de l’ordonnance n° 45-2138). L’action peut viser la société, l’associé, ou les deux (Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-22.790).
Le cédant. Il doit à l’acquéreur l’information dont l’importance est déterminante pour son consentement (art. 1112-1 C. civ.). Sa réticence peut constituer un dol (art. 1137 C. civ.) : voir le dol. Dans l’affaire Savanna, la cour d’appel a relevé que le cessionnaire n’avait agi contre les cédants ni pour dol ni en responsabilité. La garantie d’actif et de passif, lorsqu’elle existe, se met en œuvre à part :
Garantie d’actif et de passif (GAP) : comment l’actionner ou se défendre
L’avocat rédacteur. Le même devoir pèse sur lui. Un avocat avait rédigé la cession des parts de la société Golf Country Club de Nice à la société Tiagolf. La cour d’appel l’avait exonéré sans constater qu’il avait informé le cessionnaire de l’issue prévisible d’un litige sur les baux. Cassation (Cass. 1re civ., 7 oct. 2020, n° 19-17.617).
L’expert-comptable de la cible qui conseille l’acheteur. Dans l’affaire Sofico Bretagne, la cour d’appel a statué sur le secret professionnel dû au cédant. Il « ne pouvait avoir pour effet d’amoindrir le devoir d’information et loyauté » envers l’acquéreur (motifs reproduits sous Cass. com., 29 janv. 2020, n° 18-16.511).
Le tiers trompé par des comptes que l’expert-comptable a établis, et non par l’acte, relève d’un autre article :
Comptes faux : qui est responsable, l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes ?
L’assureur de l’expert-comptable rédacteur
On lit parfois que l’assurance de l’expert-comptable ne couvre pas la rédaction d’actes. C’était exact sous l’empire du décret n° 81-445 (JO du 9 mai 1981) : la rédaction d’actes ne relevait pas de l’obligation d’assurance. L’assureur UAP, dont la police ne la mentionnait pas, avait ainsi échappé à la garantie (Cass. 1re civ., 12 janv. 1994, n° 92-10.801). L’article 17 de l’ordonnance n° 45-2138 impose aujourd’hui une assurance de la responsabilité civile encourue « en raison de l’ensemble de leurs travaux et activités » (rédaction en vigueur depuis le 16 février 2022).
Une question reste ouverte, surtout pour l’acte rédigé hors périmètre. L’assureur pourrait invoquer une exclusion de sa police. Reste à savoir si l’article 17, alinéa 2, prend alors le relais. Ce texte garantit les conséquences de la responsabilité « non couvertes par un tel contrat » par le contrat souscrit par le Conseil national de l’Ordre. Première lecture : ce contrat de secours prend le relais de l’activité exclue. Seconde lecture : il ne joue qu’en l’absence totale d’assurance, jamais pour ce que la police ne couvre pas (Lexbase, focus du 14 mars 2013, à propos du plafond). La jurisprudence n’a pas tranché. Dans le doute, la police et ses exclusions se demandent avant d’assigner.
Le reste est commun à toute la série. Le conseil régional de l’Ordre communique à ses « clients ou adhérents » qui le demandent le nom de l’assureur et le numéro de police (art. 137 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012). Le texte ne vise que les clients ou adhérents : le cocontractant tiers demande donc ces informations au cabinet lui-même. L’action directe lui permet d’assigner l’assureur avec le rédacteur (art. L. 124-3 du code des assurances). Les franchises ne sont pas opposables à la victime (art. 134 du décret n° 2012-432), à condition de le dire. La phrase « Les franchises ne sont pas opposables aux tiers » figure dans le décret n° 2012-432 depuis sa publication (JORF n° 0078 du 31 mars 2012). Dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 septembre 2026, la franchise a été appliquée faute de conclusions sur ce point (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 9 sept. 2026, n° 25/04456). La procédure est détaillée dans l’article sur la façon d’assigner l’assureur de l’expert-comptable.
Une dernière précaution tient au registre. Décrire le rédacteur comme l’auteur d’une tromperie offre à l’assureur l’exclusion de la faute intentionnelle ou dolosive (art. L. 113-1 du code des assurances). Les pièces prouvent en général un défaut d’information : c’est ce qui se plaide. Ce point est développé dans l’article plainte pénale et assurance RCP.
Modèle : mise en demeure au rédacteur de l’acte
Vous avez signé une cession, des statuts ou un montage rédigés par l’expert-comptable. L’opération vous a coûté ce qu’il ne vous avait pas annoncé. Que vous soyez son client ou l’autre partie, votre premier courrier fixe le terrain du procès : le défaut d’information du rédacteur, et les pièces qui le prouvent.
À écrire :
Votre cabinet a rédigé l’acte de [cession de parts / statuts / convention] signé le [date], ainsi que l’établissent [la lettre de mission du (date) / votre facture du (date) / vos courriels du (date)].
En votre qualité de rédacteur, vous étiez tenu d’informer et d’éclairer de manière complète chacune des parties sur les effets et la portée de l’opération, notamment sur [la persistance des cautionnements / la situation financière de la société / les incidences fiscales] (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-21.296). Je ne trouve trace d’aucune information sur ce point.
Je vous prie de me communiquer la lettre de mission relative à cet acte et ses conditions générales, les lettres de mission comptables en cours à la date de l’acte, ainsi que les coordonnées de votre assureur de responsabilité civile professionnelle et le numéro de votre police. Je vous invite à lui déclarer ce sinistre.
À ne jamais écrire :
Vous m’avez trompé en me faisant signer un acte dont vous connaissiez les pièges, pour arranger votre client.
Ce qui arrive si on l’écrit : le courrier qualifie la faute d’intentionnelle sans preuve, et l’assureur pourrait y puiser l’argument de l’exclusion (art. L. 113-1 du code des assurances). Et s’il fallait agir dans un délai de forclusion, ce courrier ne l’interrompt pas : une mise en demeure, même recommandée, n’interrompt pas un tel délai (Cass. com., 8 juill. 2026, n° 25-12.679).
Ce que la règle ne dit pas de votre acte
La règle du rédacteur se lit en quelques lignes. Son application dépend de pièces précises : qui a signé la lettre de mission, à quelle date, ce que le cabinet savait de la société, ce qu’il a écrit aux parties. Pour une cession de parts de société immobilière, s’y ajoute la question de savoir si l’expert-comptable avait seulement le droit de la rédiger. C’est dans ces pièces que se décide l’issue, et c’est là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

