Avantage fiscal perdu par la faute de l’expert-comptable : quelle indemnisation ?

Une exonération jamais demandée. Une option pour l’impôt sur les sociétés que personne n’a notifiée. Un report d’imposition oublié dans la déclaration. Un régime favorable appliqué pendant des années, puis refusé par l’administration parce que son formalisme n’a pas été tenu. Dans chaque cas, l’expert-comptable était là, et l’avantage fiscal a disparu.

La réponse de son assureur est connue d’avance : vous n’avez perdu qu’une chance, et une chance ne vaut qu’une fraction. Cette réponse est juste dans beaucoup de dossiers. Elle est fausse dans ceux où il ne restait aucun aléa.

Le 9 septembre 2026, la cour d’appel de Paris a jugé le cas d’une cliente privée du régime de la TVA sur marge par la faute de son cabinet d’expertise comptable. Elle a fixé son préjudice à 169 518 €. La somme correspond à l’avantage entier. La cour a écarté la perte de chance que le cabinet plaidait à titre subsidiaire. La cliente était éligible, le régime ne dépendait que de son option, et seul le formalisme confié au cabinet avait manqué (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 9 sept. 2026, n° 25/04456).

Tout le contentieux de l’avantage fiscal perdu tient dans cette distinction. Si le résultat dépendait encore d’un tiers, d’un délai ou d’un arbitrage économique, le juge mesure une chance. S’il ne dépendait que du client et du travail de l’expert-comptable, l’avantage est dû en entier. Encore faut-il le démontrer, et la preuve se répartit entre deux débiteurs : le client prouve son éligibilité, l’expert-comptable prouve son conseil.

Cet article traite de l’avantage perdu : exonération, option, report, régime de faveur. Le chiffrage d’un redressement poste par poste (impôt, majorations, intérêts, frais) relève de l’article sur l’erreur de l’expert-comptable et le redressement fiscal.

Avantage fiscal perdu par la faute de l’expert-comptable : quelle indemnisation ? La réponse en bref

L’avantage fiscal perdu par la faute de l’expert-comptable s’indemnise en perte de chance tant qu’un aléa subsistait, sans atteindre l’avantage entier (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-15.358). Il s’indemnise en totalité lorsque le client était éligible et que le régime ne dépendait que de son option et d’un formalisme confié au cabinet (CA Paris, 9 sept. 2026, n° 25/04456). L’éligibilité se prouve par le client, pièces à l’appui (Cass. com., 13 janv. 2021, n° 19-10.509). Le conseil se prouve par l’expert-comptable (Cass. 1re civ., 27 sept. 2005, n° 03-13.239). Demandez l’avantage entier à titre principal, la perte de chance à titre subsidiaire (Ass. plén., 27 juin 2025, n° 22-21.146).

Comment engager la responsabilité de l’expert comptable?

Perte de chance ou avantage entier : l’aléa décide

La perte de chance répare une part du dommage, jamais le tout

La perte de chance répare une éventualité favorable disparue, lorsque l’entier dommage n’est pas juridiquement réparable faute de certitude. L’assemblée plénière de la Cour de cassation l’a défini ainsi :

« La reconnaissance d’une perte de chance permet de réparer une part de l’entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n’est pas juridiquement réparable. Le préjudice ainsi réparé, bien que distinct de l’entier dommage, en demeure dépendant. »

Ass. plén., 27 juin 2025, n° 22-21.146, § 10

La conséquence est mécanique. Une perte de chance « ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée » (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-15.358, § 5). Le juge qui qualifie le préjudice de perte de chance puis alloue l’avantage entier est censuré.

Ce qui fait une chance : l’aléa sur la situation qu’aurait connue le client

La faute de diligence de l’expert-comptable n’ouvre pas automatiquement droit à l’avantage entier. La Cour de cassation l’a dit à propos du statut de loueur en meublé professionnel :

« […] tout manquement à une obligation de diligence ne commande pas de réparer en totalité le gain manqué, dès lors qu’il peut n’en résulter qu’une simple perte de chance tenant à l’existence d’un aléa sur la situation qui serait celle de la victime si ce manquement ne s’était pas produit. »

Cass. 3e civ., 11 juill. 2024, n° 22-24.548, § 12

Les faits montrent où était l’aléa. M. et Mme M. avaient acquis trois appartements pour les louer meublés. Ils avaient confié à la SARL Iroise conseils audit, devenue Ouest conseils Brest, l’immatriculation de leur activité au registre du commerce. Sans immatriculation avant le 31 décembre 2008, pas de statut de loueur professionnel pour 2008. La lettre de mission a été reçue par le cabinet le 22 décembre 2008. L’immatriculation est intervenue le 6 mars 2009.

Neuf jours séparaient la réception de la mission de l’échéance fiscale. Même diligent, le cabinet n’était pas certain d’y parvenir. Perte de chance : 7 000 €, à la charge in solidum du cabinet et de la SAS Izimmo, venant aux droits de l’agence immobilière qui l’avait présenté (même arrêt, § 13 et 14).

L’avantage entier quand rien ne dépendait plus du hasard

L’affaire jugée à Paris en 2026 est l’exact inverse. La SARL Casting Automobiles achète et revend des véhicules d’occasion et de collection. La SAS Experts & Entreprendre Audit tenait sa comptabilité et ses déclarations depuis 2002. La cliente appliquait la méthode globale de la TVA sur marge (art. 297 A CGI), régime optionnel subordonné à un formalisme : déclarations mensuelles, régularisation annuelle des stocks. L’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 transfère la TVA dans le code des impositions sur les biens et services au 1er janvier 2027 et abroge ce texte. Pour la méthode globale, l’abrogation attend les dispositions réglementaires de reprise (art. 15 et 49 de l’ordonnance).

Lors de la vérification de 2016, le cabinet, mandataire de sa cliente, n’a pas pu produire les documents de travail que ce formalisme exige. L’administration a recalculé la TVA opération par opération. La cour d’appel met la preuve du formalisme à la charge du cabinet, qui ne l’apporte toujours pas en appel. Puis elle écarte la perte de chance :

« Ce faisant, la société E&EA a fait perdre à sa cliente le bénéfice dudit régime plus favorable, par le seul non-respect du formalisme requis, alors qu’elle était éligible à ce régime qui ne résulte que d’une simple option du contribuable, sous réserve d’en respecter le formalisme. […] En l’absence de ces fautes, le montant total du redressement aurait été évité dans son intégralité, de sorte que la perte de chance invoquée à titre subsidiaire par la société E&EA ne saurait être retenue pour déterminer le préjudice. »

CA Paris, pôle 5, ch. 9, 9 sept. 2026, n° 25/04456

Trois éléments ont fermé toute place à l’aléa. La cliente était éligible. Le régime ne dépendait que de son option, qu’elle exerçait déjà. Le seul maillon manquant était un travail confié au cabinet. Le préjudice est fixé à 169 518 €, avant application de la clause limitative de la lettre de mission, et la SA AXA France IARD, assureur du cabinet, est condamnée in solidum.

Quand l’avantage ne tenait qu’à une option du client et au travail de l’expert-comptable, il n’y a pas de chance à mesurer : il y a un avantage à rembourser.

La Cour de cassation raisonne de la même manière dans l’arrêt qui sert de référence sur l’option perdue, Cass. com., 5 avr. 2023, n° 20-19.276. M. P. était devenu l’associé unique de la SARL Provence location le 2 novembre 2007. Faute d’option pour le maintien à l’impôt sur les sociétés, les bénéfices de 2008 et 2009 ont été imposés entre ses mains à l’impôt sur le revenu. La SAS Cabinet Ferrero, expert-comptable de la société, ne l’avait pas prévenu. Statuant elle-même au fond, la Cour alloue la totalité des suppléments d’impôt :

« […] soit un total de 266 091 euros, sommes au paiement desquelles il n’aurait pas été exposé si la société Provence location avait, dûment conseillée par le cabinet Ferrero, opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés. »

Cass. com., 5 avr. 2023, n° 20-19.276, § 17

L’arrêt contient un second enseignement. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait retranché 31 787 € d’impôt et de pénalités, nés de rectifications du résultat social étrangères au cabinet. Cassation : avec l’option, M. P. n’aurait pas été imposé personnellement sur ce résultat, « même après la rectification de ce résultat » (§ 14). Quand l’option perdue fait basculer l’impôt d’une personne sur une autre, tout l’impôt ainsi basculé est dû, y compris celui qui naît d’erreurs dont l’expert-comptable ne répond pas.

Une erreur courante est de penser qu’un avantage fiscal perdu ne s’indemnise jamais qu’en perte de chance. C’est inexact : quand aucun aléa ne subsistait, l’avantage entier est dû (Cass. com., 5 avr. 2023, n° 20-19.276 ; CA Paris, 9 sept. 2026, n° 25/04456).

Ces solutions appliquent la règle générale de l’impôt rappelé. Son paiement « ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf s’il est établi que, sans la faute des personnes en charge de cette opération dont la responsabilité est recherchée, ce contribuable n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre » (Cass. 2e civ., 30 mai 2024, n° 22-16.275, publié, § 15). L’arrêt a été rendu sur une défiscalisation outre-mer, et ce moyen a été délibéré par la chambre commerciale (§ 13). Celle-ci applique la même règle aux experts-comptables (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-11.366, § 9).

L’avantage entier, mais seulement l’avantage que vous auriez réellement eu

L’avantage entier se mesure à ce que le client aurait effectivement obtenu, et pas au-delà. Un report d’imposition n’est pas une exonération. L’affaire Gecor, exposée plus bas, le montre. La cour d’appel avait alloué la totalité de l’impôt, alors que seule une partie de la plus-value aurait été définitivement exonérée (Cass. com., 11 mars 2003, n° 99-17.112).

La question à poser au juge est donc double. Qu’auriez-vous obtenu, régime par régime et exercice par exercice ? Et restait-il, entre la faute et cet avantage, un événement qui ne dépendait ni de vous ni de l’expert-comptable ?

Demander l’avantage entier, et la perte de chance à titre subsidiaire

La manière de formuler la demande pèse autant que la preuve. Longtemps, le client qui ne demandait que l’avantage entier risquait de repartir sans rien. En 2003, la société Azur diffusion crémerie a ainsi perdu toute indemnisation de l’impôt. Elle n’avait pas invoqué la perte de chance devant la cour d’appel. Le moyen, soulevé pour la première fois en cassation, a été jugé nouveau (Cass. 1re civ., 21 janv. 2003, n° 99-11.386).

Encore en 2022, la cour d’appel de Limoges refusait d’indemniser une perte de chance qu’elle constatait, faute de demande formée sur ce fondement (Ass. plén., 27 juin 2025, n° 22-21.146, § 13). L’assemblée plénière a censuré ce raisonnement :

« […] le juge peut, sans méconnaître l’objet du litige, rechercher l’existence d’une perte de chance d’éviter le dommage alors que lui était demandée la réparation de l’entier préjudice ; il lui incombe alors d’inviter les parties à présenter leurs observations quant à l’existence d’une perte de chance ; le juge ne peut refuser d’indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l’existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée. »

Ass. plén., 27 juin 2025, n° 22-21.146, § 12

L’arrêt dit que le juge « peut » rechercher la perte de chance. Il ne dit pas qu’il le doit. Le client qui ne plaide que l’entier dommage reste exposé à un juge qui conclut à l’absence de certitude sans chercher plus loin.

La demande se construit donc en cascade :

  • à titre principal, l’avantage entier, avec la démonstration qu’aucun aléa ne subsistait ;
  • à titre subsidiaire, la perte de chance, avec un taux chiffré et motivé ;
  • à titre infiniment subsidiaire, les postes certains : majorations, intérêts de retard et frais exposés.

La perte de chance ne se plaide pas au jugé. Son taux obéit à une méthode, exposée dans l’article sur le taux de perte de chance. La même cascade est appliquée au notaire dont le pacte Dutreil a été remis en cause, dans l’article sur la responsabilité du notaire après la remise en cause d’un pacte Dutreil.

L’assiette se vérifie ligne à ligne. Dans l’affaire Provence location, la cour d’appel avait déduit deux fois l’impôt déjà payé et soustrait 88 843 € d’impôt sur les sociétés restitués à la société, et non à l’associé. La Cour de cassation censure les deux déductions (Cass. com., 5 avr. 2023, n° 20-19.276, § 8 et 11). Une somme restituée à une autre personne que la victime ne diminue pas son préjudice.

Ce que vous devez prouver : votre éligibilité et votre choix

Votre éligibilité au régime perdu

La charge de l’éligibilité pèse sur le client, même quand l’expert-comptable doit prouver son conseil. Des époux ont tenté de soutenir l’inverse : tenu de prouver son conseil, l’expert-comptable aurait dû établir que l’option n’était pas applicable. La Cour de cassation a rejeté l’argument. Les clients ne démontraient pas l’éligibilité de leurs immeubles. La cour d’appel de Riom a donc retenu, « sans inverser la charge de la preuve », qu’ils ne prouvaient pas que l’expert-comptable était tenu d’un devoir de conseil (Cass. com., 13 janv. 2021, n° 19-10.509, § 7). Les faits sont exposés plus bas, dans les décisions rendues.

Les deux preuves ne se compensent pas : le client prouve qu’il était éligible, l’expert-comptable prouve qu’il a conseillé.

L’éligibilité se prouve par les pièces qui fondent le régime, à la date où il aurait dû s’appliquer :

  • actes d’acquisition, baux et montants des loyers pour un dispositif immobilier ;
  • statuts, registre des associés et date de création pour un régime tenant à la forme ou à l’ancienneté de la société ;
  • effectif, siège, lieu d’exploitation et chiffre d’affaires par zone pour une exonération territoriale ;
  • déclarations et options antérieures, qui montrent que le régime était déjà pratiqué.

Ne comptez pas sur les écrits du cabinet pour tenir lieu de ces pièces. Dans l’affaire de Riom, les clients invoquaient une lettre par laquelle le cabinet affirmait disposer de tous les documents pour former une réclamation. La cour d’appel a exigé les actes et les baux, jamais versés, et le pourvoi a été rejeté (même arrêt, § 5 à 8).

Votre choix, si vous aviez été conseillé

Il faut ensuite établir que, correctement conseillé, vous auriez opté. Le comportement fiscal antérieur est la meilleure preuve : la SARL Casting Automobiles appliquait déjà la méthode globale, et la cour n’a eu aucun doute sur son choix.

L’expert-comptable soutiendra que votre comportement ultérieur démontre le contraire. La Cour de cassation se méfie de cet argument. Un apport de titres avait été réalisé sans demande de report d’imposition ; la cour d’appel de Douai avait déduit d’une fusion conclue huit ans plus tard que le client ne voulait pas d’exonération. Cassation : l’opération, réalisée après le refus de l’administration, « pouvait avoir été entreprise en considération de ce refus » et ne révélait pas l’intention initiale (Cass. com., 31 mars 2004, n° 01-03.454).

À l’inverse, l’action échoue s’il n’existait aucune alternative réaliste. Un cédant reprochait à son expert-comptable de ne pas avoir majoré le prix plutôt que de distribuer un dividende imposable. L’acquéreur n’était pas prêt à payer plus, ou n’en avait pas la capacité : le manquement, « à le supposer établi », n’avait causé aucun préjudice (Cass. com., 5 avr. 2023, n° 21-19.974, § 9).

Ce que l’expert-comptable doit prouver : le conseil

La preuve du conseil pèse sur l’expert-comptable. Le principe découle du code civil : « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » (art. 1353, al. 2, C. civ.). La Cour de cassation l’applique à toute personne tenue d’une obligation particulière d’information, en l’espèce un médecin (Cass. 1re civ., 25 févr. 1997, n° 94-19.685).

Pour l’expert-comptable, la règle a été posée à propos d’un conseil rémunéré : un licenciement pour force majeure après un incendie. La cour d’appel de Riom avait débouté la société Fournibois matériaux, faute pour elle de prouver que l’expert-comptable avait conseillé la procédure litigieuse. Cassation : ayant reçu rémunération, il lui incombait de prouver qu’il avait informé sa cliente du risque (Cass. 1re civ., 27 sept. 2005, n° 03-13.239). La Cour ajoute que le dommage découle « non du choix de cette décision, mais du manquement » à éclairer le client sur son risque.

Le client n’a pas à prouver qu’on ne l’a pas prévenu. L’expert-comptable doit prouver qu’il l’a fait.

La preuve ne se fait pas par affirmation. Un conseil verbal non confirmé par écrit n’a pas été tenu pour prouvé (Cass. com., 9 janv. 1990, n° 88-15.337). Les défenses tirées d’un avertissement oral sont traitées dans l’article sur les défenses de l’expert-comptable.

Le dossier de travail du cabinet réserve parfois des surprises. Dans une affaire jugée à Douai, l’expert-comptable avait consulté un cabinet d’avocats sur la transformation du contrat d’agent commercial de sa cliente en contrat de courtage. L’avocat qualifiait « de périlleux la transformation de ce contrat » et insistait sur la nécessité d’informer la cliente. L’expert-comptable n’établissait pas lui avoir transmis cette lettre ; elle ne l’a découverte que pendant le contentieux fiscal (motifs d’appel reproduits sous Cass. com., 4 févr. 2014, n° 13-11.241, arrêt cassé en toutes ses dispositions sur un autre grief).

Demandez à l’expert-comptable la copie de l’écrit par lequel il vous aurait informé, avec sa date, et son dossier de travail sur la question. Son silence est une pièce.

La limite : le périmètre de la mission

L’expert-comptable ne répond que de la mission confiée

La responsabilité de l’expert-comptable « s’apprécie au regard de la mission qui leur a été confiée » (Cass. com., 27 janv. 2021, n° 18-11.190, § 9). L’affaire concernait une option précise, l’intégration fiscale (art. 223 A CGI).

M. V., expert-comptable de la SAS Transports E., avait conçu la transmission de l’entreprise du dirigeant à sa fille. Une EURL détenue par la fille rachetait les actions à crédit. Une convention d’assistance technique lui procurait de quoi rembourser. L’administration a remis en cause cette convention. La cour d’appel de Colmar avait retenu 80 % de perte de chance sur l’impôt sur les sociétés : une convention d’intégration fiscale aurait reporté le redressement sur l’EURL. Cassation : elle devait rechercher si proposer l’intégration fiscale relevait de la mission d’assistance juridique confiée au cabinet (§ 10 et 11).

Les consultations fiscales de l’expert-comptable restent d’ailleurs encadrées. Elles ne peuvent constituer l’objet principal de son activité. Elles sont permises pour les entreprises auxquelles il apporte une mission comptable ou d’accompagnement déclaratif habituelle. Elles le sont aussi lorsqu’elles sont directement liées à ses travaux comptables (art. 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2024).

La déclaration qu’il établit suffit à fonder le conseil

La défense de périmètre a pourtant une limite nette. L’expert-comptable qui établit une déclaration demandant un avantage doit informer le client des conditions de cet avantage.

Mme Y. avait pris sa retraite le 1er mars 2010, puis cédé le 18 mai 2011 ses parts de la société Galuchat, dont elle a quitté la gérance. Le 1er décembre 2011, elle signe un contrat de travail avec la même société. L’administration lui retire l’abattement réservé au dirigeant partant à la retraite (art. 150-0 D ter CGI), qui lui interdisait de reprendre toute fonction dans la société cédée dans les deux ans. La cour d’appel d’Orléans avait mis hors de cause la SA Cogep, faute de mission sur la cession.

La Cour de cassation casse. Le cabinet n’avait pas rédigé l’acte de cession. La cour d’appel devait pourtant rechercher s’il n’avait pas manqué à son devoir d’information. L’objet de ce devoir : « les conditions de l’exonération sollicitée par la déclaration des plus-values qu’elle avait établie » (Cass. com., 24 nov. 2021, n° 20-15.378, § 13).

Ces deux arrêts se complètent. Une option qui suppose un conseil de structure n’engage l’expert-comptable que si cette structure relevait de sa mission. Un avantage réclamé dans une déclaration qu’il a lui-même établie l’engage toujours sur ses conditions. Les autres réponses à « ce n’était pas dans ma mission » figurent dans l’article sur les défenses de l’expert-comptable.

Les décisions rendues sur l’avantage fiscal perdu

Les espèces suivantes ne reprennent pas les affaires Casting Automobiles, Provence location, du loueur en meublé, Transports E. et Galuchat, exposées plus haut.

Avantage perdu indemnisé

Report d’imposition d’une plus-value d’apport non demandé. En 1992, M. et Mme X. apportent à la société Financière X. des actions évaluées à 15 261 505 francs. La SA Gecor, qui avait conçu l’opération et aidé gracieusement les époux à établir leur déclaration, ne déclare pas la plus-value et ne demande aucun report. Elle ne justifiait pas les avoir informés. La cour d’appel de Dijon alloue 2 870 662 francs, montant de l’impôt, l’assureur AGF étant tenu jusqu’à 2 000 000 francs. Cassation sur le seul montant. Les époux n’avaient donné que la nue-propriété des titres : la part de plus-value attachée à l’usufruit n’aurait été que reportée, pas exonérée (Cass. com., 11 mars 2003, n° 99-17.112 et 99-17.382).

Report d’imposition refusé, chance d’un nouveau report. Par acte du 27 février 1991, M. X. apporte des actions et parts sociales à la SA Cofiver et réalise une plus-value de 12 548 138 francs. La société civile d’expertise comptable Pansard et Gilmant, chargée de sa déclaration, ne demande pas le report ; redressement de 2 049 863 francs en principal. La cour d’appel de Douai n’alloue que 40 000 francs. Cassation : elle devait rechercher si les clients n’avaient pas perdu une chance de bénéficier d’un nouveau report lors d’une fusion de 1999 (Cass. com., 31 mars 2004, n° 01-03.454).

Options fiscales et sociales à la création d’une EARL. Le Centre de gestion et d’économie rurale, expert-comptable d’un exploitant agricole, lui conseille de créer une EARL en 1996. L’option pour la moyenne triennale est maintenue, alors que les revenus agricoles de 1996 atteignent 1 185 370 francs contre 338 822 francs en 1995. La cour d’appel d’Agen écarte la faute : les résultats postérieurs n’étaient pas connus en 1997. Cassation. L’expert-comptable doit informer le client « des différentes options qui sont à sa disposition, en matière fiscale et sociale ». Il le fait « en fonction notamment des évolutions possibles du chiffre d’affaires » (Cass. com., 27 janv. 2009, n° 07-21.778).

Exonération d’entreprise nouvelle subordonnée à l’accord d’un tiers. Mme X. avait conclu en 1993 une convention de courtage avec la société Relaxo, pour relever des bénéfices industriels et commerciaux et de l’exonération de l’article 44 sexies CGI. L’administration l’a imposée en bénéfices non commerciaux, la jugeant agent commercial. La cour d’appel de Douai refuse les 101 287 € demandés : Mme X. ne prouvait pas que Relaxo aurait accepté un vrai contrat de courtage. Cassation : l’incertitude sur l’accord du tiers caractérisait précisément une perte de chance (Cass. com., 4 févr. 2014, n° 13-11.241). Dans l’arrêt cassé, la même cour d’appel avait fixé à 95 % la chance perdue d’adhérer à un centre de gestion agréé.

Montage de cession à conditions fiscales défavorables. Le 29 septembre 2004, la SCI Gestion du parc vend un terrain au preneur de son bail à construction, la société Sehrchat ; l’administration impose la valeur des constructions. La cour d’appel de Bordeaux retient la faute de la notaire et de la SARL Cabinet d’audit et de comptabilité de la Gironde. Les époux P. réclamaient 819 590,52 €, soit 100 % des sommes exigées. La cour retient une perte de chance des deux tiers : ils ne prouvaient pas que les acquéreurs et les prêteurs auraient accepté les solutions alternatives. Pourvoi rejeté, « sans inverser la charge de la preuve » (Cass. 1re civ., 13 mars 2024, n° 19-21.360, § 11).

Exonération de TVA ignorée pendant huit exercices. La SARL AD patrimoine, conseil en gestion de patrimoine et courtier d’assurance, a appliqué la TVA de 2000 à 2007. Son nouvel expert-comptable lui apprend en 2008 que son activité en était exonérée. La cour d’appel de Bordeaux condamne la SA Fiduciaire nationale d’expertise comptable et ses assureurs MMA à 99 861 €, soit toute la TVA reversée. Elle qualifiait pourtant le préjudice de perte de chance de convertir cette TVA en bénéfice. Cassation : une chance ne vaut jamais l’avantage entier (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-15.358, § 6 et 7).

Indemnisation refusée

Dispositif Robien, éligibilité non prouvée. M. et Mme S. avaient confié leurs déclarations à la société ANCB, devenue Atria experts comptables et auditeurs. Ils lui reprochaient de ne pas avoir exercé les options d’un dispositif de défiscalisation pour des acquisitions de 2005 et 2008. Informés de la contestation, ils n’ont versé ni les actes d’acquisition ni les baux. La cour d’appel de Riom ne pouvait donc vérifier le respect des plafonds de loyer. Rejet (Cass. com., 13 janv. 2021, n° 19-10.509).

Exonération d’entreprise nouvelle, impôt non démontré indu. La société Azur diffusion crémerie, créée en 1984, a perdu l’exonération de l’article 44 quater CGI pour 1985 à 1987. Son expert-comptable, la société Campanella, avait déposé les déclarations en retard et omis d’attirer son attention sur le risque qu’elle ne soit pas une entreprise nouvelle au sens de ce texte. La cour d’appel d’Aix-en-Provence n’alloue que 50 000 francs. La cliente n’établissait pas que les impôts réclamés n’étaient pas dus (Cass. 1re civ., 21 janv. 2003, n° 99-11.386).

Dividende plutôt que prix majoré. Un cédant reprochait à la société Benda Jubre et associés de lui avoir fait percevoir la trésorerie excédentaire par un dividende imposable. Aucune alternative n’était praticable : pas de préjudice (Cass. com., 5 avr. 2023, n° 21-19.974).

Exonération non encore admise. La SAS Cours privé Valin avait facturé la TVA sur des corrections de copies d’examens blancs. La cour d’appel de Versailles écarte toute faute de l’expert-comptable avant le 15 mai 2014 : l’administration n’admettait pas encore l’exonération. Pourvoi rejeté (Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-19.532).

Le critère de partage

Trois questions situent un dossier.

Étiez-vous éligible, pièces à l’appui, à la date utile ? Oui : la discussion porte sur le montant. Non ou pas prouvé : rien (Robien, Azur diffusion crémerie).

L’avantage ne dépendait-il que de vous et du travail de l’expert-comptable ? Oui : l’avantage entier (Casting Automobiles, Provence location). Non, il fallait l’accord d’un tiers, un délai incertain ou une réaction du marché : une perte de chance (Relaxo, Gestion du parc, AD patrimoine).

La position fiscale était-elle acquise à l’époque ? Si l’administration ne l’admettait pas, l’expert-comptable n’avait pas à la connaître (Cours privé Valin).

ZRR et ZFRR : les exonérations territoriales

Les exonérations territoriales cumulent des conditions de fait que l’expert-comptable connaît ou devrait connaître : lieu d’implantation, effectif, date de création. L’arrêt de la Cour de cassation cité ci-dessous sur une exonération ZRR perdue ne vise pas un expert-comptable, mais une association de gestion agréée.

Mme S., infirmière libérale, s’était installée en 2006 dans le Lot, en zone de revitalisation rurale. Elle ne demandait pas l’exonération d’impôt sur le revenu à laquelle elle soutenait pouvoir prétendre de 2006 à 2010. Interrogée en 2007 par l’Association de gestion agréée des professions libérales Provence Corse, elle avait pourtant répondu être exonérée de taxe professionnelle en raison de cette implantation. La cour d’appel d’Aix-en-Provence jugeait que l’association n’avait pas à faire le lien. Cassation. La cour d’appel devait rechercher si l’association avait contrôlé la concordance et la cohérence de la déclaration « au regard du régime d’exonération fiscale invoqué » (Cass. 1re civ., 9 déc. 2020, n° 19-16.437, § 6).

Le régime actuel appelle la vigilance de l’expert-comptable. Les entreprises créées ou reprises entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 en zone France ruralités revitalisation sont exonérées d’impôt sur les bénéfices. Les conditions tiennent notamment au régime réel d’imposition et à un effectif de moins de onze salariés. Le siège et l’activité doivent être implantés dans la zone (art. 44 quindecies A, I, B et V, B, CGI). L’entreprise éligible à plusieurs régimes d’exonération doit opter pour celui-ci « dans les six mois suivant le début d’activité », et l’option est irrévocable (même article, VIII).

L’arrêt de Paris de 2026 met à la charge du cabinet la preuve du formalisme qu’il devait accomplir. Transposé, il obligerait le cabinet chargé de cette option à prouver qu’il l’a exercée dans le délai. La jurisprudence n’a pas encore tranché cette question. Dans le doute, demandez au cabinet, par écrit, la preuve de l’option et de sa date.

Dans quel délai agir

La prescription court de la décision fiscale définitive

L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le client a connu ou aurait dû connaître les faits (art. 2224 C. civ.). Quand un redressement est contesté, le dommage n’est réalisé qu’au jour de la décision qui le rend définitif (Cass. 1re civ., 29 juin 2022, n° 21-10.720).

On lit souvent que le délai court de la proposition de rectification. C’est inexact tant que le client la conteste. Dans l’affaire du loueur en meublé, la rectification datait du 16 décembre 2011 et l’assignation du 20 décembre 2016. L’action n’était pas prescrite : le délai courait de l’arrêt de la cour administrative d’appel du 19 octobre 2017 (Cass. 3e civ., 11 juill. 2024, n° 22-24.548, § 9).

Sans contrôle fiscal, c’est souvent un nouveau conseil qui révèle la perte. La SARL AD patrimoine l’a appris de son nouvel expert-comptable en 2008 (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-15.358). Le point de départ se discute alors au regard de ce que le client savait ou devait savoir (art. 2224 C. civ.). Quel que soit ce point de départ, l’action ne peut dépasser le délai butoir de vingt ans (art. 2232 C. civ.). Contre un expert-comptable, ce délai court du fait générateur du dommage, et non de sa découverte (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-12.392, publié, § 9).

Assigner tôt, et faire surseoir sur le préjudice

Rien n’oblige à attendre l’issue du contentieux fiscal pour assigner l’expert-comptable. Le juge civil peut statuer sur la faute puis surseoir sur le préjudice jusqu’à la décision administrative. Le tribunal l’a fait dans l’affaire Cofiver (Cass. com., 31 mars 2004, n° 01-03.454). La cour d’appel de Bordeaux l’a fait dans l’affaire Gestion du parc (Cass. 1re civ., 13 mars 2024, n° 19-21.360, § 6).

Les délais réels justifient cette prudence. Dans l’affaire Gestion du parc, près de vingt ans séparent la vente du 29 septembre 2004 de l’arrêt de cassation du 13 mars 2024. Dans l’affaire Relaxo, la convention datait du 15 avril 1993, le redressement du 20 janvier 1995 et l’assignation du 31 janvier 2006. En 2014, la Cour de cassation a renvoyé l’affaire devant une troisième cour d’appel (Cass. com., 4 févr. 2014, n° 13-11.241).

La clause des trois mois

Beaucoup de lettres de mission imposent d’agir dans les trois mois de la connaissance du sinistre. Seule une demande en justice, même en référé, interrompt ce délai ; une mise en demeure, même recommandée, ne l’interrompt pas (art. 2241 C. civ. ; Cass. com., 8 juill. 2026, n° 25-12.679). Son point de départ dépend de la rédaction exacte de la clause : l’article sur la clause des trois mois détaille ses pièges.

L’assureur de l’expert-comptable

L’assureur de responsabilité civile professionnelle de l’expert-comptable garantit l’avantage perdu, qu’il soit indemnisé en entier ou en perte de chance. La SA AXA France IARD a été condamnée in solidum pour la TVA sur marge perdue (CA Paris, 9 sept. 2026, n° 25/04456). La société MMA IARD l’a été, comme assureur de l’expert-comptable, sur la perte de chance d’éviter le redressement de la SCI Gestion du parc (Cass. 1re civ., 13 mars 2024, n° 19-21.360, § 7).

L’identifier. Tout expert-comptable doit être assuré (art. 17 de l’ordonnance n° 45-2138). Sur demande du client, le conseil régional de l’Ordre (ou la commission nationale d’inscription) communique « le nom de l’assureur et le numéro de la police d’assurance garantissant le professionnel » (art. 137 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012).

L’assigner. La victime dispose d’une action directe contre l’assureur (art. L. 124-3 C. assur.). La procédure est détaillée dans l’article comment assigner l’assureur de l’expert-comptable.

Le plafond. La police plafonne la garantie. Dans l’affaire Gecor, l’assureur n’était tenu que jusqu’à 2 000 000 francs sur une condamnation de 2 870 662 francs (Cass. com., 11 mars 2003, n° 99-17.112). L’excédent reste à la charge du cabinet et de l’expert-comptable qui a exécuté les travaux (art. 12, al. 3, de l’ordonnance n° 45-2138).

La garantie dans le temps. Une police déclenchée par la réclamation doit couvrir au moins dix ans après sa résiliation, pour l’expertise comptable (art. L. 124-5 et R. 124-2, II, 2°, C. assur.). En 2003, l’assureur de la société Campanella a obtenu la cassation de sa condamnation. La cour d’appel avait écarté sa clause limitant la garantie aux réclamations formées pendant la durée du contrat. Elle avait ainsi méconnu les conditions minimales d’assurance alors fixées par le décret n° 81-445 du 9 mai 1981 (Cass. 1re civ., 21 janv. 2003, n° 99-11.386). Les pertes d’avantage se découvrent tard : vérifiez la police en vigueur au jour de la réclamation.

La franchise. « Les franchises ne sont pas opposables aux tiers » (art. 134 du décret n° 2012-432, règle présente depuis la publication du décret au JORF n° 0078 du 31 mars 2012). Encore faut-il le soutenir : à Paris, faute de conclusions sur ce point, la franchise d’AXA a été appliquée (CA Paris, 9 sept. 2026, n° 25/04456).

Modèle : demande de preuve du conseil

Vous avez perdu une exonération ou une option fiscale, et votre expert-comptable répond qu’il vous en avait parlé.

À écrire :

Vous indiquez m’avoir informé de la possibilité d’opter pour [régime], et de ses conditions. Je vous prie de me communiquer l’écrit par lequel vous l’auriez fait, avec sa date et la preuve de son envoi, ainsi que votre dossier de travail sur cette question.

Je vous prie également de me communiquer la lettre de mission et ses conditions générales dans leur version signée, ainsi que les coordonnées de votre assureur de responsabilité civile professionnelle et le numéro de votre police. Je vous invite à lui déclarer ce sinistre.

À ne jamais écrire :

Je reconnais que vous m’aviez parlé de cette option, mais pas assez clairement.

Ce qui arrive si on l’écrit : le courrier devient la trace écrite du conseil que l’expert-comptable ne pouvait pas prouver seul (Cass. com., 9 janv. 1990, n° 88-15.337). Le débat se déplace de l’existence du conseil, dont la preuve incombait à l’expert-comptable, vers sa clarté, qu’il vous appartiendra de critiquer.

Votre avantage perdu, votre dossier

La règle ne dit pas si, dans votre dossier, il restait un aléa. Elle ne dit pas quelles pièces établissent votre éligibilité, ni ce que contient le dossier de travail du cabinet. Ces faits décident entre une fraction et l’avantage entier, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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