Obtenir une pièce détenue par une banque, un notaire, un médecin ou un assureur, succession comprise

La preuve dort souvent chez quelqu’un qui n’a rien à voir avec le litige, et d’abord en succession. La banque connaît le bénéficiaire des chèques signés par le défunt dans ses derniers mois. Le notaire conserve les actes qu’il a reçus pour lui. L’assureur sait qui a été désigné bénéficiaire. L’établissement de soins détient le dossier qui dira si le testament a été rédigé en pleine lucidité. Aucun d’eux n’est partie au procès, et chacun oppose un secret : bancaire, notarial, médical.

Trois personnes lisent cette page avec des intérêts opposés. Celui qui cherche la pièce, héritier, associé ou créancier, veut savoir s’il peut forcer le tiers et comment. Le tiers sollicité, banque ou notaire, veut savoir s’il doit communiquer sans engager sa responsabilité. La partie adverse, souvent le cohéritier, veut savoir si elle peut empêcher la production.

La même règle répond aux trois : le tiers doit son concours à la justice, sauf empêchement légitime (art. 10 C. civ. ; art. 11, al. 2, CPC), et tout se joue sur ce que vaut le secret qu’il invoque.

Cette page suit l’ordre utile : l’accès direct que vous donne votre qualité, puis les deux voies judiciaires, puis les secrets que chaque détenteur vous opposera. La procédure du compulsoire elle-même, et les pouvoirs du juge à l’égard d’un tiers qui n’est pas dans la cause, font l’objet d’un article distinct : Compulsoire : ordonner à un tiers qui n’est pas dans la cause de produire une pièce.

Sommaire

Peut-on obliger un tiers à communiquer une pièce ? La réponse en bref

Oui, un tiers peut être obligé à communiquer une pièce, par décision du juge et en l’absence d’empêchement légitime (art. 10 C. civ. ; art. 11, al. 2, CPC). C’est l’ancien compulsoire, aujourd’hui appelé obtention des pièces détenues par un tiers. Avant tout procès, l’article 145 vise aussi la personne qui ne sera pas défenderesse (Cass. 2e civ., 27 févr. 2014, n° 13-10.013). Pendant le procès, le juge de la mise en état l’ordonne sous astreinte sans que le tiers soit mis en cause (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 19-23.721). Le secret bancaire cède lorsque la communication est indispensable au droit à la preuve et proportionnée (Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-10.491). Le secret du notaire ne cède que devant la loi (Cass. 1re civ., 4 juin 2014, n° 12-21.244).

Le tiers vous doit peut-être déjà la pièce : vérifiez votre qualité

Avant de saisir le juge, vérifiez si votre qualité vous donne un accès direct. En succession, c’est souvent le cas, parce que l’héritier continue la personne du défunt.

Vous ignorez où sont les comptes et les contrats : FICOBA et FICOVIE

Avant de réclamer une pièce, il faut savoir qui la détient. En vue du règlement d’une succession, les ayants droit obtiennent de l’administration fiscale la liste des comptes bancaires ouverts au nom du défunt, recensés au fichier FICOBA ; le notaire chargé de la succession l’obtient aussi (art. L. 151 B, 1, LPF).

Pour les contrats de capitalisation, recensés au fichier FICOVIE, la loi ne vise que le notaire mandaté par les ayants droit (art. L. 151 B, 2, LPF). Le notaire mandaté par le bénéficiaire éventuel d’une assurance sur la vie obtient les contrats dont son mandant est identifié comme bénéficiaire, « à l’exclusion des informations relatives à d’éventuels tiers bénéficiaires » (art. L. 151 B, 3, LPF).

L’héritier face à la banque du défunt

Hors hypothèse légale, la banque ne peut lever spontanément le secret que « lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire ». La règle est tirée de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-15.797). L’héritier, qui continue la personne du client, recueille cette faculté pour les comptes du défunt. Le juge peut, lui, ordonner une production dans les conditions exposées plus bas.

La cour d’appel de Paris l’a dit en termes nets : à l’héritière « continuant la personne de la défunte, le secret bancaire ne pouvait pas être opposé ». Elle « était en droit de solliciter elle-même auprès des banques […] la communication de tous les relevés des comptes ». Ces motifs sont reproduits sous Cass. 1re civ., 4 juill. 2019, n° 18-11.889, qui déclare irrecevable le moyen dirigé contre eux.

Ce même arrêt montre le revers. Pouvant obtenir elle-même les relevés, l’héritière ne caractérisait, selon la cour, aucun manquement de ses frères titulaires de procurations. C’est la logique de l’article 146, alinéa 2 : le juge ne supplée pas la carence de la partie dans l’administration de la preuve. La carence tenait ici à l’inaction d’une héritière qui pouvait obtenir les relevés elle-même ; elle ne permet pas de rejeter une demande de production au seul motif qu’elle tend à établir la preuve (Cass. com., 27 janv. 2021, n° 18-18.528 ; voir Compulsoire : ordonner à un tiers qui n’est pas dans la cause de produire une pièce).

La limite tient aux tiers que révèlent les pièces. Le relevé du défunt appartient à la succession. L’identité du bénéficiaire d’un chèque qu’il a signé, inscrite au verso, relève aussi du secret dû à ce bénéficiaire (voir plus bas).

L’affaire Barclays illustre les deux faces de la règle. Françoise X., fille unique, réclamait à la société Barclays Bank PLC les pièces du compte que son père y avait ouvert en 1942 et sur lequel sa mère avait procuration. La cour d’appel de Paris a jugé que l’héritière réservataire, venant aux droits des titulaires, « ne peut se voir opposer le secret professionnel relativement au fonctionnement du dit compte », sous réserve du secret dû aux tiers. Elle a ordonné la copie du recto des chèques émis depuis 1997, mais refusé la liste de plus d’un millier de chèques dressée sans aucun tri (CA Paris, 15 oct. 2014, motifs reproduits sous Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-14.733).

La Cour de cassation rejette les deux pourvois et ajoute une règle utile. Le délai de conservation de dix ans n’oblige pas à détruire les archives : le commerçant qui a conservé des pièces au-delà « peut être tenu de les communiquer » (même arrêt, sur l’article L. 123-22 du code de commerce). L’héritière avait en outre obtenu dès 1991 une ordonnance sur requête enjoignant à la banque de conserver ses archives, ce qui a permis d’obtenir des relevés de 1982. Demandez cette injonction de conservation le plus tôt possible.

Succession : comment obtenir les relevés bancaires du défunt ?

L’héritier face au notaire du défunt

Le notaire doit délivrer copie des actes « aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit » (art. 1435 CPC). En cas de refus ou de silence, le président du tribunal judiciaire est saisi par requête et statue, « le demandeur et le dépositaire entendus ou appelés » (art. 1436 CPC).

L’ayant droit, le concubin ou le partenaire face au médecin

Le secret médical « ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » (art. L. 1110-4, V, CSP). L’accès ne porte pas sur tout le dossier, mais sur les informations nécessaires « pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits ». Le défunt a pu s’y opposer de son vivant. Avant la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, les héritiers ne pouvaient exiger la communication directe du dossier médical hospitalier : ils pouvaient seulement désigner un médecin, qui en prenait connaissance au cours des opérations d’expertise (Cass. 1re civ., 8 déc. 1987, n° 85-15.444, Bull. I n° 337). L’accès relève désormais des articles L. 1111-7 et L. 1111-9 du code de la santé publique et du décret n° 2002-637 du 29 avril 2002.

Obtenir son dossier médical ou celui d’un proche

Le bénéficiaire face aux assureurs

Toute personne qui apporte la preuve du décès du souscripteur peut demander à être informée « de l’existence d’une stipulation effectuée à son bénéfice » dans un contrat d’assurance sur la vie (art. L. 132-9-2 C. assur.). La demande passe par un organisme professionnel habilité, qui la transmet aux assureurs.

Quatre questions se succèdent et ne relèvent pas des mêmes voies : savoir qu’un contrat existe (FICOVIE, par le notaire), savoir si l’on en est bénéficiaire (art. L. 132-9-2 C. assur.), obtenir le contrat et la clause bénéficiaire, puis obtenir l’historique des primes pour contester l’opération. Les deux dernières relèvent du juge (voir plus bas).

Le cohéritier mandataire n’est pas un tiers

Une erreur courante est de traiter le cohéritier qui a géré les comptes du défunt comme un tiers dont il faudrait obtenir les pièces. Il est partie au partage, et il doit des comptes : « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion » (art. 1993 C. civ.). La demande se forme contre lui directement, en reddition de comptes ou en production forcée (art. 11, al. 2, et 142 CPC).

Avant tout procès : l’article 145 contre un tiers

L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction « à la demande de tout intéressé », lorsqu’il existe un motif légitime d’établir une preuve « avant tout procès ». Il vise le tiers comme l’adversaire. La communication de pièces y est une mesure d’instruction légalement admissible : le Crédit lyonnais, qui soutenait que la production forcée ne relevait que des articles 138 à 142 et supposait une instance en cours, a été débouté (Cass. com., 11 avr. 1995, n° 92-20.985, Bull. IV n° 121). Et l’article 146, qui interdit de suppléer la carence d’une partie, est sans application à une demande fondée sur l’article 145 (Cass. 2e civ., 10 juill. 2008, n° 07-15.369).

Le tiers n’a pas à être votre futur adversaire

La société Lux Papier Investissement reprochait à la société Valpar la violation de pactes d’actionnaires. Elle avait obtenu qu’un huissier intervienne chez une autre société, Valpaco France, à Rungis. La cour d’appel de Paris avait rétracté l’ordonnance, faute de litige envisagé contre Valpaco.

La Cour de cassation casse. L’article 145 « n’exige pas que la personne qui supporte la mesure soit le défendeur potentiel au futur procès » (Cass. 2e civ., 27 févr. 2014, n° 13-10.013, publié au Bulletin).

Mais il faut un procès plausible contre quelqu’un

Le tiers peut subir la mesure. Encore faut-il désigner le procès qu’elle prépare. Un fils voulait savoir où étaient allés les fonds de deux chèques émis par son père, décédé, à l’ordre de la Caisse de crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie. Son père n’était pas client de cette banque.

Le président du tribunal de première instance de Nouméa avait ordonné la communication sous astreinte. La cour d’appel de Nouméa a rétracté l’ordonnance le 31 janvier 2022, et la Cour de cassation rejette le pourvoi (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-15.797, non publié).

Deux motifs l’emportent. Le demandeur ne démontrait « ni être en litige avec un sociétaire de la banque pour le compte duquel les chèques avaient été encaissés ni ne défin[issait] les contours de la faute qu’aurait pu commettre la banque ». Et l’absence de ces pièces ne l’empêchait pas « d’agir contre son frère pour faire reconnaître ses droits dans la succession ».

La leçon est pratique. La demande doit identifier suffisamment le litige qu’elle prépare : faits reprochés, action envisagée, personnes visées lorsqu’elles sont identifiables. Recel contre tel cohéritier, faute de vigilance contre la banque, nullité de telle libéralité. Elle n’a pas à connaître d’avance le futur défendeur lorsque la mesure tend précisément à le découvrir. Le texte vise la preuve de faits « dont pourrait dépendre la solution d’un litige », et la personne qui supporte la mesure n’a pas à être le défendeur (Cass. 2e civ., 27 févr. 2014, n° 13-10.013). Une curiosité légitime ne suffit pas.

Quel tribunal saisir pour une mesure 145 contre un tiers ?

Le tribunal à saisir pour une mesure 145 est, au choix du demandeur, celui qui connaîtrait du fond ou celui dans le ressort duquel la mesure doit être exécutée, par exemple celui du siège de la banque. Lorsque la mesure porte sur un immeuble, la juridiction du lieu de l’immeuble est seule compétente (art. 145, al. 2 et 3, CPC, issus du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, pour les instances introduites depuis le 1er septembre 2025).

Mesure d’instruction 145 : quel juge saisir ?

Référé plutôt que requête face à un tiers institutionnel

La requête n’est ouverte que « dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse » (art. 493 CPC). Face à une banque ou à un notaire, qui conservent leurs archives et n’ont pas d’intérêt à les détruire, la surprise se justifie en principe mal. La lecture procède du texte : le référé contradictoire est souvent la voie la plus sûre, et il permet au tiers de faire valoir son secret devant le juge. Les circonstances s’apprécient toutefois concrètement, et la surprise peut viser le futur adversaire plutôt que le tiers détenteur.

Si vous choisissez la requête, deux délais s’appliquent aux ordonnances rendues à compter du 1er octobre 2026. L’ordonnance doit être exécutée dans les trois mois de sa date, à peine de caducité relevée d’office, sauf délai fixé par le juge (art. 495 CPC). Une fois signifiée, sa rétractation doit être demandée dans le mois (art. 496 CPC, dans leur rédaction issue du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026).

Quelles sont les conditions de l’article 145 CPC (instruction in futurum) ?

Pendant le procès : le compulsoire, en bref

Pendant le procès, la pièce s’obtient par l’ancien compulsoire, aujourd’hui appelé obtention des pièces détenues par un tiers (art. 138 à 141 CPC). La partie demande au juge saisi de l’affaire, en pratique le juge de la mise en état, d’ordonner la production. La demande est faite sans forme, et le juge peut assortir l’injonction d’une astreinte (art. 139 CPC).

Le tiers n’a pas à être mis en cause. Le juge civil « a le pouvoir d’ordonner à un tiers de produire tout document qu’il estime utile à la manifestation de la vérité » (Cass. 1re civ., 21 juill. 1987, n° 85-16.436, Bull. I n° 248), et l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire contre lui (art. 140 CPC ; Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 19-23.721). N’assignez pas la banque en intervention forcée : cela coûte des frais (art. 696 et 700 CPC), ralentit la procédure (art. 763 CPC), et, dans un partage qui dure des années, la maintient partie jusqu’au jugement.

Un juge de la mise en état a encore ordonné la production, en septembre 2026, au cabinet d’expertise comptable d’une société civile immobilière, « tiers au procès », après avoir refusé une expertise (TJ Béziers, JME, 10 sept. 2026, RG n° 23/00838).

Le tiers qui invoque un empêchement légitime demande au juge de rétracter ou de modifier sa décision, puis peut faire appel dans les quinze jours de son prononcé (art. 141 CPC).

Conditions de la demande, juge à saisir, contradictoire, recours du tiers et modèle de réponse au juge qui vous invite à mettre la banque en cause : Compulsoire : ordonner à un tiers qui n’est pas dans la cause de produire une pièce.

Les secrets que le tiers vous opposera

Le secret est le principal rempart du tiers. Il n’a pas la même force selon la profession.

Le secret bancaire se négocie devant le juge. Le secret notarial ne se négocie pas.

Le secret bancaire : il cède devant un droit à la preuve indispensable et proportionné

Le principe reste que « le secret professionnel auquel est tenu un établissement de crédit » constitue « un empêchement légitime opposable au juge civil » (Cass. com., 13 juin 1995, n° 93-16.317, Bull. IV n° 372 ; Cass. com., 21 sept. 2010, n° 09-68.994 ; pour des applications, CA Toulouse, 8 févr. 1993, D. 1994, somm. 328, obs. Vasseur ; CA Limoges, 27 déc. 1995, BICC 1996, n° 564 ; TGI Compiègne, 3 nov. 1988, et TGI Bordeaux, 19 juin 1990, D. 1992, somm. 31, obs. Vasseur). Il n’est pas opposable au client lui-même qui agit contre sa banque (Cass. com., 19 juin 1990, n° 88-19.618, Bull. IV n° 179). Le secret est en effet « de simple protection » du client, qui peut y renoncer ; l’administrateur judiciaire muni des pleins pouvoirs de gestion y avait renoncé en demandant lui-même la communication (Cass. com., 11 avr. 1995, n° 92-20.985, Bull. IV n° 121). Mais sa portée a évolué en quinze ans, et la chronologie compte.

Le secret survit au client. La Caisse nationale d’assurance vieillesse, qui avait continué à verser la retraite d’une assurée décédée sur son compte chez BNP Paribas, voulait connaître la personne titulaire d’une procuration pour lui réclamer l’indu. Refus : le secret bancaire « ne cesse pas avec la disparition de la personne qui en bénéficie et s’étend aux personnes qui ont eu le pouvoir de faire fonctionner le compte » (Cass. com., 25 févr. 2003, n° 00-21.184, Bull. IV n° 26). L’héritier, qui continue la personne du défunt, n’est pas dans la situation de ce créancier tiers (voir plus haut).

En 2010, deux héritiers avaient obtenu de BNP Paribas les relevés des dix dernières années du compte de leur grand-mère. Au vu de débits très importants, ils réclamaient quelque 600 photocopies de chèques, dont la banque avait remis les trois quarts. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait ordonné la communication du reste, recto verso, sous astreinte de 1 000 euros par jour.

Cassation : en divulguant les informations figurant au verso, la banque porte atteinte au secret dû aux bénéficiaires, « quel qu’ait été l’intérêt » des héritiers à obtenir la mesure. Le recto n’était pas en cause : la cour d’appel est censurée pour ne pas s’y être bornée (Cass. com., 21 sept. 2010, n° 09-68.994).

En 2017, la Cour prolonge la solution de 1990. Les liquidateurs de la société Saad Investments Company Limited, de droit des îles Caïmans, recherchaient la destination d’un virement de 50 000 000 USD passé le 22 mai 2009 par la banque IFA au profit d’une société Delmon Dana. Le secret bancaire « ne constitue pas un empêchement légitime » lorsque la demande vise la banque « non en sa qualité de tiers confident mais en celle de partie au procès » intenté pour rechercher sa responsabilité (Cass. com., 29 nov. 2017, n° 16-22.060).

En 2019, elle pose le contrôle de proportionnalité. M. et Mme R. avaient émis quatre chèques pour 14 194 euros à l’ordre de la société Batibox et réclamaient à leur banque, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine, le verso des chèques. La cour d’appel de Bordeaux avait opposé le secret des bénéficiaires.

Cassation. Il fallait rechercher si la communication « n’était pas indispensable à l’exercice de leur droit à la preuve », pour mettre en cause la banque, « et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection du secret dû aux bénéficiaires de ces chèques » (Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-10.491).

En 2023, la balance joue contre une banque dont la responsabilité n’était pas recherchée. Des associés et coindivisaires de sociétés civiles immobilières soupçonnaient des défaillances de gestion. La cour d’appel de Toulouse a enjoint à la banque Courtois de remettre à l’expert judiciaire les documents identifiant les bénéficiaires et émetteurs de deux virements. Ils totalisaient 155 000 euros, auxquels s’ajoutaient des flux inexpliqués formant un solde négatif de 208 000 euros.

Le pourvoi de la banque est rejeté : la production était « indispensable à l’exercice du droit à la preuve », et limitée « dans le temps et dans son objet » (Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, n° 21-25.382, non publié).

En 2024, la limite. Le secret « ne cesse pas du seul fait que l’établissement financier est partie à un procès, dès lors que son contradicteur n’est pas le bénéficiaire du secret auquel le client n’a pas lui-même renoncé » (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-15.797).

L’arrêt de 2010 est-il encore d’actualité ?

L’arrêt de 2010 n’a pas été expressément abandonné, mais il se concilie mal avec celui de 2019. En 2010, le verso des chèques est refusé aux héritiers quel que soit leur intérêt. En 2019, il peut être communiqué aux tireurs après mise en balance.

Première lecture, aujourd’hui la mieux étayée : le contrôle de proportionnalité a remplacé la règle de 2010. L’arrêt de 2023 l’applique à une banque dont la responsabilité n’était pas recherchée. Et l’arrêt de 2024 ne rétablit pas une immunité : le demandeur y échoue faute d’avoir caractérisé un litige potentiel.

Seconde lecture : la solution de 2019 resterait cantonnée aux actions en responsabilité contre la banque, seul cas qu’elle vise expressément, et l’héritier qui cherche seulement à reconstituer l’actif resterait sous la règle de 2010. L’arrêt de 2023, non publié, ne suffit pas à l’écarter formellement.

Ce qui les départagerait : un arrêt publié appliquant la mise en balance à des héritiers qui ne mettent pas en cause la banque. En l’état, la conduite à tenir est la même dans les deux lectures. Rattachez la demande à une action précise et plausible, contre la banque ou contre un cohéritier. Limitez-la aux opérations identifiées. Et proposez que les pièces soient remises à un expert plutôt qu’à vous.

Le secret du notaire : il ne cède que devant la loi

Le droit à la preuve ne suffit pas contre un notaire. Il « ne peut faire échec à l’intangibilité du secret professionnel du notaire, lequel n’en est délié que par la loi, soit qu’elle impose, soit qu’elle autorise la révélation du secret » (Cass. 1re civ., 4 juin 2014, n° 12-21.244, publié au Bulletin).

La loi prévoit une ouverture, et une seule pour les actes. Elle figure à l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat. Les notaires ne peuvent, « sans l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit ». L’article 138 ne permet pas de contourner cette exigence (CA Riom, 30 janv. 1989, JCP 1989, II, 21352, note Sanséau ; CA Paris, 19 déc. 1988, D. 1989, IR 57). Négliger cette voie coûte cher : le juge des référés de Lyon a refusé de réduire une astreinte parce que son débiteur n’avait entrepris « aucune démarche fondée sur l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI » pour obtenir du notaire les pièces qu’on lui réclamait (TJ Lyon, réf., 17 déc. 2024, RG n° 24/00380).

Tout le reste échappe au juge. Un syndicat de copropriétaires réclamait à une notaire l’identité des héritiers d’un copropriétaire, alors que l’acte de notoriété n’était pas encore dressé. Le secret « ne peut en être délié par l’autorité judiciaire, que pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu’il a établis ». La notaire ne pouvait « être contrainte ni de communiquer un acte qu’elle n’a pas établi ni des informations détenues par elle et soumises au secret professionnel » (Cass. 1re civ., 20 avr. 2022, n° 20-23.160, F-B).

En succession, la conséquence est double. L’héritier obtient les actes du défunt sans ordonnance, en sa qualité (art. 1435 CPC). Mais les correspondances, notes et informations du notaire lui restent fermées par la voie judiciaire. Dans un partage judiciaire, la voie utile passe par le notaire commis. Il « demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission », et « rend compte au juge commis des difficultés rencontrées » (art. 1365 CPC).

Les correspondances du notaire sont-elles couvertes par le secret professionnel ?

Le secret médical : une communication aménagée par le juge

Pour l’insanité d’esprit, la Cour de cassation juge que l’article 901 du code civil vaut autorisation de révéler, au sens du code pénal (Cass. 1re civ., 2 mars 2004, n° 01-00.333, publié au Bulletin). Le professionnel « est déchargé de son obligation au secret », et la révélation peut être faite « aux personnes ayant un intérêt légitime à faire valoir cette protection » (Cass. 1re civ., 22 mai 2002, n° 00-16.305, publié au Bulletin). Des enfants contestaient une donation consentie à leur frère ; le médecin traitant opposait le secret à l’expert.

La modalité compte autant que le principe. L’expert « ne devrait communiquer le dossier médical à aucune personne mais seulement le consulter » (même arrêt). L’arrêt du 2 mars 2004 portait sur des testaments annulés pour insanité d’esprit. La Cour y précise que les documents médicaux ne sont pas remis directement aux parties : chacune désigne un médecin qui en prend connaissance.

Une autre ligne subordonne l’expertise qui porte atteinte au secret à l’autorisation du patient. À défaut, le juge apprécie « si cette opposition tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve » (Cass. 1re civ., 15 juin 2004, n° 01-02.338, publié au Bulletin). Avant tout procès, un huissier ne peut exécuter une mission qui porte atteinte au secret médical sans l’autorisation préalable du patient concerné (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 22-19.299, FS-B, décision obtenue par le cabinet pour le saisi). Le juge peut en revanche prévoir le concours du professionnel de santé dépositaire du secret, ou un séquestre provisoire sans accès de l’huissier (même arrêt).

Hors disposition législative spécifique, comme l’article 901 pour l’insanité d’esprit, la règle reste le consentement. Un établissement de santé ne peut être contraint de transmettre à l’expert des informations couvertes par le secret sans l’accord de la personne concernée ou de ses ayants droit (Cass. 1re civ., 7 déc. 2004, n° 02-12.539, Bull. I n° 306). Enjointe sous astreinte par le conseiller de la mise en état de remettre à l’expert le dossier d’un assuré décédé, l’AP-HP a obtenu la rétractation de l’ordonnance. La cour d’appel de Paris (8 janv. 2002, Gaz. Pal. 27-29 oct. 2002, p. 28, note Carbuccia-Berland), qui avait jugé que le secret médical ne pouvait servir à écarter une preuve contraire aux prétentions de l’assuré, est cassée. Le juge du fond apprécie ensuite si le refus des ayants droit tend à faire respecter un intérêt légitime ou à écarter une preuve, et en tire les conséquences (même arrêt).

Le contrôle de proportionnalité ne renverse pas cette règle. Il permet à une partie de produire une pièce médicale qu’elle détient déjà, si la production est indispensable et proportionnée (Cass. 2e civ., 30 janv. 2025, n° 22-15.702, F-B). Il ne permet pas à l’expert d’obtenir le dossier médical contre le refus du patient (Cass. 2e civ., avis, 3 juill. 2025, n° 25-70.007).

145 et secret médical : un huissier peut-il saisir les données de santé ?

La carence guette ici aussi. Des héritiers contestaient un legs de 30 % consenti à l’employée de maison. L’expertise leur a été refusée, parce qu’ils « auraient pu établir l’insanité d’esprit alléguée autrement » (Cass. 1re civ., 2 mars 2004, n° 02-15.211, publié au Bulletin).

Faire annuler un acte pour insanité d’esprit

Les autres empêchements légitimes

Vie privée, intimité familiale, domicile, secret de l’avocat, pièces d’une procédure pénale, secret des affaires, registres du greffe : ces autres empêchements sont exposés dans Compulsoire : ordonner à un tiers qui n’est pas dans la cause de produire une pièce.

L’assureur : l’information du bénéficiaire, puis le droit commun

Au-delà de l’information prévue par l’article L. 132-9-2 du code des assurances, l’assureur est un tiers ordinaire. Les contrats, les avenants de clause bénéficiaire et l’historique des primes s’obtiennent par l’article 145 ou l’article 138, en rattachant la demande à une action identifiée : réintégration de primes, requalification en donation, captation.

Assurance-vie et succession : récupérer l’argent

En succession : qui détient quoi, et par quelle voie l’obtenir

Pièce recherchéeDétenteurVoieFondement
Liste des comptes du défuntAdministration fiscale (FICOBA)Demande des ayants droit ou du notaireArt. L. 151 B, 1, LPF
Relevés des comptes du défuntBanqueDemande directe en qualité d’héritier, puis jugeCA Paris, motifs sous Cass. 1re civ., 4 juill. 2019, n° 18-11.889
Bénéficiaire d’un chèque ou d’un virementBanqueArticle 145 ou 138, remise à un expert de préférenceCass. com., 15 mai 2019, n° 18-10.491 ; Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, n° 21-25.382
Comptes tenus sous procurationCohéritier mandataire, qui est partieReddition de comptes, production forcéeArt. 1993 C. civ. ; art. 11, al. 2, et 142 CPC
Actes reçus pour le défuntNotaireDemande de copie, requête au président en cas de refusArt. 1435 et 1436 CPC
Pièces nécessaires au partage judiciaireNotaire commisDemande du notaire, difficultés au juge commisArt. 1365 CPC
Informations médicales (insanité d’esprit)Médecin, établissementAccès ciblé des ayants droit, du concubin ou du partenaire ; expertise sur piècesArt. L. 1110-4, V, CSP ; Cass. 1re civ., 22 mai 2002, n° 00-16.305
Existence d’un contrat de capitalisation ou d’assurance-vieAdministration fiscale (FICOVIE)Demande du notaire mandatéArt. L. 151 B, 2 et 3, LPF
Qualité de bénéficiaire d’une assurance-vieAssureursDemande d’informationArt. L. 132-9-2 C. assur.

Ces pièces nourrissent le plus souvent une action en recel successoral, la preuve d’une donation déguisée ou la contestation d’une libéralité pour captation d’héritage.

La sommation par commissaire de justice : utile, jamais suffisante face à un secret

Il existe une voie parallèle, sans base textuelle propre mais couramment pratiquée. On fait signifier au tiers, par commissaire de justice, une demande de communication visant la juridiction saisie, le numéro de rôle et la date d’audience.

L’acte est hybride : ni assignation en intervention forcée, ni simple courrier. C’est ce qui fait son efficacité. Le tiers qui n’est tenu à aucun secret mesure qu’une résistance lui coûtera plus cher qu’une communication, et transmet souvent dans les jours qui suivent.

Une erreur courante est de penser que cette pression fait céder une banque ou un notaire. Hors hypothèse légale, la banque ne lève pas spontanément le secret sans que les personnes concernées l’y aient « expressément » autorisée (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-15.797). Le notaire qui délivre un acte à un tiers sans ordonnance s’expose à des dommages et intérêts et à une amende (art. 23 de la loi du 25 ventôse an XI). La sommation ne peut pas, à elle seule, les contraindre à méconnaître leur secret.

La limite est nette : aucune sanction n’est attachée à cet acte. Le concours de l’article 10 est dû à l’autorité judiciaire, non au particulier qui le sollicite (Cass. 1re civ., 25 oct. 1994, n° 92-15.020, Bull. I n° 306). Si le tiers résiste, la voie judiciaire des articles 138 à 141 reprend toute sa place, et l’acte aura au moins daté la demande.

La sommation interpellative : usages et modèle

Votre coup suivant, selon votre camp

Vous cherchez la pièce

Vos arguments, du plus fort au plus faible :

  • votre qualité : héritier, partie à l’acte, ayant droit ; elle ouvre un accès direct sans débat sur le secret (art. 1435 CPC ; art. L. 1110-4, V, CSP) ;
  • l’action précise que la pièce doit servir, avec son défendeur nommé (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-15.797) ;
  • la désignation des seules opérations utiles, période et montants compris ;
  • la remise à un expert plutôt qu’à vous-même, qui rend la mesure proportionnée (Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, n° 21-25.382).

Ne comptez pas sur le droit à la preuve pour faire parler un notaire hors des actes qu’il a reçus (Cass. 1re civ., 20 avr. 2022, n° 20-23.160).

Vous êtes le tiers sollicité

  • Ne communiquez pas sur simple demande d’une personne qui n’est ni votre client ni son ayant droit : le secret vous l’interdit.
  • Si la décision paraît heurter un secret susceptible de constituer un empêchement légitime, ne communiquez pas spontanément : demandez au juge qui l’a rendue de la rétracter ou de la modifier, puis faites appel dans les quinze jours du prononcé de sa nouvelle décision (art. 141 CPC). C’est le cas du notaire sommé de révéler autre chose que les actes qu’il a reçus (Cass. 1re civ., 20 avr. 2022, n° 20-23.160).
  • À défaut d’empêchement légitime, exécutez : le refus expose à l’astreinte, à l’amende civile et aux dommages et intérêts (art. 10 C. civ.). Le silence n’est pas une défense : l’ordonnance vous oblige sans que vous ayez été mis en cause, et l’astreinte peut courir dès sa signification (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 19-23.721).
  • Proposez une modalité protectrice : remise à l’expert, communication partielle, occultation des tiers.

Vous êtes la partie qui redoute la production

Le secret protège aussi le bénéficiaire des opérations : le juge doit mettre en balance « la protection du secret dû aux bénéficiaires » (Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-10.491). Plaidez la disproportion et l’imprécision, et demandez le cantonnement de la mesure dans le temps et dans son objet.

Si c’est à vous, partie, que la production est ordonnée, le recours de l’article 141 vous est fermé : il « ne peut être invoqué par une partie à l’instance au cours de laquelle l’injonction de communiquer a été ordonnée » (TJ Lyon, réf., 17 déc. 2024, RG n° 24/00380). Et si vous ne détenez pas la pièce, dites-le dès l’instance d’injonction.

Ne comptez pas sur votre refus de produire vos propres pièces : le juge peut tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus (art. 11, al. 1er, CPC).

Modèles

Demande de production contre une banque en cours d’instance

Vous soupçonnez qu’un cohéritier a encaissé des chèques signés par le défunt, et le procès en partage est engagé. Formule à insérer dans le dispositif de vos conclusions d’incident :

Ordonner à la société [dénomination de la banque], tiers à l’instance, par application de l’article 10 du code civil et des articles 11, alinéa 2, et 138 à 141 du code de procédure civile, de remettre à [l’expert désigné / au greffe], dans le délai d’un mois à compter de la signification qui lui sera faite de l’ordonnance à intervenir, la copie recto verso des chèques n° [numéros] tirés sur le compte n° [numéro] ouvert au nom de [nom du défunt], encaissés entre le [date] et le [date], subsidiairement après occultation de toute donnée étrangère à ces opérations, sous astreinte de [montant] euros par jour de retard passé ce délai.

Formule à ne jamais écrire :

Ordonner à la banque de communiquer l’ensemble des relevés, chèques et justificatifs de tous les comptes du défunt et de ses proches depuis l’ouverture des comptes.

Une telle demande cumule les trois défauts qui la font rejeter : elle est imprécise, elle atteint le secret de personnes étrangères au litige sans mise en balance possible, et elle ressemble à une investigation générale.

Mission de l’expert en présence d’un secret bancaire

Vous sollicitez une expertise avant tout procès, et la banque détient les pièces. Formule à insérer dans la mission :

Se faire communiquer par la société [dénomination de la banque], qui y est expressément enjointe, tout document permettant d’identifier les bénéficiaires et les émetteurs des opérations suivantes, à l’exclusion de toute autre : [liste des opérations, dates et montants], ne communiquer ces documents à aucune partie, et ne faire état dans son rapport que de l’identité des bénéficiaires et émetteurs, de la date et du montant de chacune de ces opérations.

Formule à ne jamais écrire :

Se faire communiquer par la banque tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission.

Cette formule laisse à l’expert un pouvoir d’investigation sans limite sur des données protégées, et c’est précisément ce que la banque attaquera comme une mesure disproportionnée.

Si le juge vous objecte que la banque n’est pas dans la cause, un développement prêt à insérer dans vos conclusions figure dans Compulsoire : ordonner à un tiers qui n’est pas dans la cause de produire une pièce.

Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre situation concrète : quel tiers détient réellement la pièce, quel secret il vous opposera, et quelle action la justifiera aux yeux du juge. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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