Vous êtes cité devant le tribunal correctionnel, et l’acte vous parvient quelques jours seulement avant l’audience. Ou vous vivez à l’étranger, et la citation transite par un consulat pendant des mois avant d’arriver chez vous, trop tard.
Le code de procédure pénale sanctionne ce retard. Mais la sanction n’est pas celle que l’on croit, et son effet dépend d’un choix qui vous appartient : venir à l’audience, vous y faire représenter, ou vous abstenir.
Une affaire célèbre, jugée à partir du 16 septembre 2026 après une ordonnance de renvoi du juge d’instruction, en donne une illustration nette. La citation d’un prévenu résidant hors de l’Union européenne a été déclarée nulle, et le procès s’est pourtant tenu, l’intéressé étant jugé par défaut (comptes rendus d’audience publiés dans la presse).
Une citation à comparaître reçue hors délai est-elle nulle ? La réponse en bref
Oui, une citation à comparaître délivrée hors délai est nulle, mais seulement si vous ne vous présentez pas à l’audience ; si vous comparaissez ou êtes représenté, elle reste valable et le tribunal doit renvoyer l’affaire à votre demande (art. 553 CPP). Lorsque le tribunal a été saisi par une ordonnance de renvoi, cette nullité n’éteint pas le procès : la citation sert seulement à vous informer de la date d’audience (Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 19-86.979). Avant l’audience, décidez donc si vous voulez un délai ou une nullité : vous ne pouvez pas obtenir les deux.
Le délai de citation : dix jours, bientôt quinze, et bien davantage à l’étranger
Le délai minimal entre la délivrance de la citation et l’audience est fixé par l’article 552 du code de procédure pénale. Dans sa version applicable jusqu’au 22 octobre 2026, il dispose :
Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est d’au moins dix jours, si la partie citée réside dans un département de la France métropolitaine ou si, résidant dans un département d’outre-mer, elle est citée devant un tribunal de ce département. Ce délai est augmenté d’un mois si la partie citée devant le tribunal d’un département d’outre-mer réside dans un autre département d’outre-mer, dans un territoire d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ou en France métropolitaine, ou si, cité devant un tribunal d’un département de la France métropolitaine, elle réside dans un département ou territoire d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte. Si la partie citée réside à l’étranger, ce délai est augmenté d’un mois si elle demeure dans un Etat membre de l’Union européenne et de deux mois dans les autres cas.
Article 552 du code de procédure pénale
Le délai se lit donc en trois paliers, selon votre lieu de résidence au jour de la citation :
- en métropole, au moins dix jours ;
- dans un autre État membre de l’Union européenne, au moins un mois et dix jours ;
- hors de l’Union européenne, au moins deux mois et dix jours.
La loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes modifie cet article 552 (art. 9 de la loi). Le délai de base passe de dix à quinze jours, dans une version enregistrée sur Légifrance comme applicable à compter du 23 octobre 2026. Les augmentations d’un mois et de deux mois s’y ajoutent de la même manière.
Une question transitoire reste ouverte pour les citations délivrées avant le 23 octobre 2026 pour une audience postérieure. Deux lectures sont possibles : le délai de dix jours s’applique parce que l’acte a été délivré sous l’empire de l’ancien texte, ou le délai de quinze jours s’applique parce que l’audience se tient sous le nouveau. Dans le doute, le calcul se fait sur quinze jours, et la défense invoque la lecture qui lui est la plus favorable.
Calculer le délai quand vous résidez à l’étranger
Le prévenu qui réside à l’étranger est cité au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi. Le procureur transmet ensuite la copie au ministre des affaires étrangères ou à l’autorité désignée par les conventions internationales (art. 562 CPP).
Une erreur courante est de penser que le délai court du jour où l’acte a été remis au parquet français. La chambre criminelle raisonne sur la date à laquelle la copie a effectivement été remise à l’intéressé par les autorités étrangères.
Dans une espèce, un prévenu domicilié en Suisse avait été cité au parquet de Grasse le 24 novembre 1998, pour une audience du 10 février 1999. Les autorités suisses ne lui avaient remis la copie que le 16 décembre 1998, soit moins de deux mois et dix jours avant l’audience. La Cour de cassation a jugé que c’était à tort que la cour d’appel avait rejeté l’exception de nullité (Cass. crim., 2 mai 2001, n° 00-85.632).
Dans une autre, un prévenu résidant à Genève, cité à parquet général le 8 mars 1990 pour une audience du 9 mai, n’avait reçu la notification des autorités suisses que le 9 avril. La cassation a été prononcée au motif qu’il n’avait pas eu connaissance de la citation dans le délai légal (Cass. crim., 14 oct. 1991, n° 90-84.659, publié au Bulletin).
Le point de départ pratique est donc la remise effective. C’est la pièce à réclamer en priorité : l’accusé de réception, le procès-verbal de remise dressé par l’autorité étrangère, ou le récépissé consulaire.
Calculer le délai quand la citation n’a pas été remise à personne
Lorsque le commissaire de justice ne trouve personne au domicile, il dépose l’acte à son étude et en avise l’intéressé (art. 558 CPP). La citation ne produit alors ses effets que si le délai de l’article 552 est respecté entre l’audience et l’un des trois événements suivants : la signature de l’avis de réception, le renvoi du récépissé, ou la présentation de la personne à l’étude (art. 558, dernier alinéa, CPP).
Le calcul part donc de ce jour-là, et non de la date du passage du commissaire de justice. Une citation déposée à l’étude dans les délais peut devenir tardive si la lettre recommandée n’a été signée qu’une semaine plus tard.
La chronologie d’une citation manquée dans une affaire célèbre
Les dates rapportées par la presse montrent comment un délai de deux mois et dix jours peut être manqué alors que l’audience est fixée près d’un an à l’avance (comptes rendus d’audience publiés dans la presse) :
- 29 septembre 2025 : audience de fixation, qui arrête les dates du procès ;
- 7 décembre 2025 : transmission de la citation par le ministère de la Justice au consulat général de France du pays de résidence, hors de l’Union européenne, qui la reçoit le 29 décembre ;
- février 2026 : nouvelle citation à parquet, par la même voie diplomatique, suivie de quatre relances restées sans effet ;
- 2 juillet 2026 : envoi d’un pli recommandé avec accusé de réception ;
- 6 juillet 2026 : dernier jour utile, pour une audience fixée au 16 septembre ;
- 13 juillet 2026 : présentation de l’intéressé au consulat ;
- 24 août 2026 : dépôt au tribunal d’un courrier signé de lui, demandant le renvoi pour ce vice.
Selon le même compte rendu, la présidente a constaté la nullité de la citation, et le ministère public a soutenu que cette nullité restait sans incidence sur la saisine du tribunal. La demande de renvoi a été rejetée.
La sanction du délai non respecté dépend de votre présence à l’audience
La sanction figure à l’article 553 du code de procédure pénale, texte pivot de toute la matière :
Si les délais prescrits à l’article précédent n’ont pas été observés, les règles suivantes sont applicables : 1° Dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le tribunal ; 2° Dans le cas où la partie citée se présente, la citation n’est pas nulle mais le tribunal doit, sur la demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure. Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond, ainsi qu’il est dit à l’article 385.
Article 553 du code de procédure pénale
Le texte organise deux sanctions exclusives l’une de l’autre. Le critère qui les départage est unique : la présence de la partie citée à l’audience.
Vous comparaissez ou vous êtes représenté : le renvoi est de droit
Si vous vous présentez, la citation tardive reste valable. Vous pouvez seulement exiger le renvoi de l’affaire, et le tribunal ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation pour le refuser. La chambre criminelle l’a jugé en ces termes :
la citation donnée à un délai inférieur à celui de la loi n’est pas nulle si la partie citée se présente ou est représentée valablement ; que celle-ci a seulement la faculté de demander le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, les juges étant tenus de satisfaire à cette demande
Cass. crim., 27 mai 1986, n° 85-90.049, publié au Bulletin
Deux enseignements en découlent. La représentation par un avocat équivaut ici à la comparution : elle fait disparaître la nullité. Et la demande de renvoi doit précéder toute défense au fond, faute de quoi elle est irrecevable (art. 553, 2°, et 385 CPP).
Vous ne comparaissez pas : la citation doit être annulée
Si vous ne vous présentez pas, le texte est impératif : la citation « doit être déclarée nulle par le tribunal » (art. 553, 1°, CPP). Le ministère public peut soutenir que cette nullité suppose un grief, par exemple parce que le retard n’est que de quelques jours (c’est la thèse soutenue dans l’affaire célèbre évoquée plus haut, exposée plus bas). L’article 565 du code de procédure pénale subordonne en effet la nullité d’un exploit à une atteinte aux intérêts de la personne concernée.
La chambre criminelle a précisé que cette exigence joue « sous réserve, pour les délais de citation, des dispositions de l’article 553, 2° » (Cass. crim., 10 avr. 2018, n° 17-83.008). La réserve ne vise que le cas du prévenu présent. Deux lectures en découlent pour le prévenu absent :
- l’article 553, 1°, est impératif (« doit être déclarée nulle ») et suffit à lui seul, sans démonstration d’un grief ;
- l’article 565 retrouve son empire hors du cas de l’article 553, 2°, et le prévenu absent doit établir que le retard l’a privé d’une possibilité de défense.
La chambre criminelle a toutefois statué sur une décision de renvoi rendue à tort, sur une citation tardive, en l’absence du prévenu. Elle a jugé qu’elle constitue « en elle-même » une atteinte aux droits de la défense au sens de l’article 565 (Cass. crim., 19 oct. 1999, n° 98-86.247). La seconde lecture s’en trouve fragilisée, sans être exclue pour un retard minime. Dans le doute, la lettre ou les conclusions du prévenu absent exposent le grief concret : dossier inaccessible, délai de déplacement, impossibilité de mandater un avocat.
Encore faut-il que votre absence soit réelle au sens de la jurisprudence. Le prévenu résidant à l’étranger et cité hors délai peut couvrir la nullité de deux manières : en comparaissant volontairement, ou en demandant à être jugé en son absence, représenté par son avocat, selon l’article 411 du code de procédure pénale (Cass. crim., 14 oct. 1991, n° 90-84.659).
Le même arrêt fixe une limite protectrice. La connaissance tardive de la citation ne permet pas de juger le prévenu contradictoirement :
il ne peut, en ce dernier cas, lui être opposé qu’il a eu connaissance de la citation pour le condamner contradictoirement en vertu des dispositions de l’article 410 du même Code, sans avoir entendu son défenseur
Cass. crim., 14 oct. 1991, n° 90-84.659
Cette solution s’accorde avec la lettre de l’article 410, qui ne permet de juger contradictoirement le prévenu absent qu’à la condition qu’il ait eu connaissance d’une citation « régulière ».
Une citation tardive ne vous oblige pas à venir. Elle vous oblige à choisir.
Comparaître ou non : la décision à prendre avant l’audience
La décision se prend dans les jours qui suivent la réception de l’acte, pas à l’audience. Elle commande tout le reste de la procédure.
Venir ou se faire représenter pour obtenir le renvoi
Cette voie convient lorsque votre objectif est de préparer votre défense : accéder au dossier, réunir des pièces, consulter un avocat, organiser un déplacement depuis l’étranger. Le renvoi est acquis, sans débat sur son opportunité (Cass. crim., 27 mai 1986, n° 85-90.049).
Sa contrepartie est définitive : la citation n’est plus contestable sur le terrain du délai. L’affaire est simplement jugée plus tard, sur le même acte.
Elle a un second effet, souvent ignoré. L’avocat qui se présente pour assurer la défense du prévenu absent doit être entendu, et le jugement est alors contradictoire à signifier, sauf application de l’article 411 (art. 412 CPP). Or l’opposition n’est ouverte que contre le jugement par défaut (art. 489 CPP) : seul l’appel reste alors possible.
Ne pas comparaître pour obtenir la nullité
Cette voie convient lorsque l’annulation de la citation apporte davantage qu’un simple délai. C’est le cas, principalement, lorsque la prescription de l’action publique est acquise ou sur le point de l’être, et que le tribunal a été saisi par la citation elle-même (voir la section suivante).
Elle comporte trois risques, à peser avant de s’abstenir :
- le moyen peut échouer, par exemple si le tribunal retient une date de remise différente de la vôtre ; vous aurez alors été jugé sans avoir été entendu ;
- si le tribunal a été saisi par une ordonnance de renvoi, la nullité n’arrête pas le procès, qui peut se tenir en votre absence ;
- une lettre maladroite adressée au tribunal peut être lue comme une demande d’être jugé en votre absence, ce qui couvre la nullité (Cass. crim., 14 oct. 1991, n° 90-84.659).
Se faire représenter sans plaider la nullité
Entre les deux, l’article 411 offre une troisième voie. Par lettre adressée au président, le prévenu demande à être jugé en son absence, représenté par son avocat. Cette faculté joue « quelles que soient les conditions dans lesquelles le prévenu a été cité » (art. 411 CPP). Le jugement est alors contradictoire.
Cette voie renonce à la nullité, mais elle garantit que votre défense sera entendue au premier procès. Un prévenu absent et non représenté, comme dans cette affaire célèbre, n’a aucune voix à l’audience : ni sur les nullités, ni sur le fond, ni sur la peine.
La posture de l’avocat du prévenu qui mise sur l’absence
Le prévenu qui choisit de ne pas comparaître a presque toujours un avocat. Tout se joue alors sur une frontière que les textes tracent sans la nommer : la différence entre un avocat présent dans la salle et un avocat qui représente son client.
La présence dans la salle ne vaut pas représentation
Les textes attachent la représentation à l’avocat qui « se présente pour assurer la défense du prévenu », et qui est entendu « s’il en fait la demande » (art. 410 et 412 CPP). La lecture procède du texte lui-même : c’est la déclaration au tribunal qui compte, non la présence physique sur les bancs.
Dans une affaire célèbre, les comptes rendus d’audience rapportent que la présidente a constaté l’absence du prévenu et son défaut de représentation. Un avocat de ce prévenu, inscrit à un barreau étranger, se trouvait pourtant dans la salle, et il n’a pas réagi.
Ce silence a une portée juridique précise. Si un avocat habilité à plaider en France s’était déclaré, deux conséquences auraient suivi :
- la citation tardive n’aurait plus été nulle, le prévenu étant « représenté valablement », et il ne serait resté que le renvoi (Cass. crim., 27 mai 1986, n° 85-90.049) ;
- l’avocat aurait dû être entendu, et le jugement serait devenu contradictoire à signifier (art. 412 CPP), fermant l’opposition, qui n’est ouverte que contre le jugement par défaut (art. 489 CPP).
Le mandat écrit n’y change rien. Le code envisage expressément le prévenu jugé « après audition d’un avocat qui s’est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d’un mandat de représentation signé du prévenu » (art. 498, 2°, CPP). C’est l’intervention qui compte, non le mandat.
L’avocat qui se lève pour plaider la nullité du délai la fait disparaître par sa seule intervention.
L’avocat inscrit à un barreau hors de l’Union européenne ne peut pas représenter le prévenu
Pour cet avocat, la question se pose à peine. La loi l’autorise seulement à exercer en France l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé. Cette autorisation porte sur le droit international et le droit de l’État où il est inscrit, à l’exclusion du droit des États membres de l’Union européenne (art. 101 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971).
Il ne peut donc ni plaider devant le tribunal correctionnel, ni conseiller son client sur le délai de l’article 552. Sa présence à l’audience est sans effet juridique. La stratégie d’absence se construit avec un avocat inscrit à un barreau français, qui, lui, doit veiller à ne pas se constituer par mégarde.
Avant l’audience : préparer l’absence sans représenter
La préparation relève de l’avocat, l’expression de l’absence relève du client. Quatre diligences s’imposent :
- réunir la preuve de la date de remise effective (accusé de réception, procès-verbal de l’autorité étrangère, récépissé consulaire) et calculer le délai au jour près ;
- faire signer par le prévenu lui-même la lettre au président : elle constate le retard, annonce l’absence de comparution et de représentation, demande la nullité et expose le grief (modèle plus bas) ;
- ne déposer aucunes conclusions au nom du prévenu : un écrit de l’avocat pour son client risque d’être lu comme une représentation, et la jurisprudence n’a pas tranché ce point ;
- écarter toute formule qui s’apparenterait à la lettre de l’article 411, qui couvre la nullité (Cass. crim., 14 oct. 1991, n° 90-84.659).
La recevabilité de la lettre du prévenu absent
Dans l’affaire célèbre évoquée plus haut, le ministère public a contesté, selon les comptes rendus d’audience, la recevabilité du courrier par lequel le prévenu absent demandait le renvoi. Les textes ne règlent pas expressément la question. Deux lectures s’opposent :
- la lettre n’est pas une exception de nullité régulièrement présentée, faute de conclusions déposées et visées selon l’article 459, et le prévenu absent et non représenté ne peut rien soulever ;
- la lettre informe seulement le tribunal d’un fait, la date de remise ; c’est l’article 553, 1°, qui lui impose de prononcer la nullité (« doit être déclarée nulle ») si la partie ne se présente pas.
Ce qui les départagerait serait une décision statuant sur la nullité d’une citation tardive invoquée par la seule lettre d’un prévenu absent. D’où la rédaction du modèle proposé plus bas : la lettre expose des faits prouvés par pièces et rappelle l’obligation du tribunal, plutôt que de se présenter comme des conclusions.
À l’audience : assister sans intervenir
L’avocat qui assiste à l’audience le fait comme n’importe quel membre du public. Il ne se présente pas à la barre lors de l’appel de l’affaire. Il ne prend la parole ni sur la nullité, ni sur un renvoi, ni sur le fond.
S’il est interpellé par le tribunal, il répond qu’il n’intervient pas pour le prévenu. Cette réponse est exacte, et elle est la seule compatible avec la stratégie choisie : l’avocat ne peut pas à la fois se taire sur le fond et parler sur la procédure.
Après l’audience : l’opposition et le second procès
Si le tribunal renvoie l’affaire au lieu de statuer, la nullité acquise à la première audience n’est pas perdue. Dans l’arrêt du 19 octobre 1999, le prévenu, absent à la première audience, était représenté à la suivante. Son avocat y a soulevé la nullité de la citation initiale et l’irrégularité du renvoi prononcé en son absence, et la nullité a été confirmée (Cass. crim., 19 oct. 1999, n° 98-86.247). L’avocat peut donc se constituer à l’audience de renvoi, à condition de soulever la nullité avant toute défense au fond (art. 385 CPP).
Le rôle de l’avocat reprend aussi avec le jugement par défaut. Il surveille la signification, calcule le délai d’opposition (art. 491 et 492 CPP) et prépare la seconde audience.
À ce stade, le choix se pose à nouveau, en termes différents : comparaître, se faire représenter selon l’article 411, ou s’abstenir encore. L’absence au premier procès n’a de sens que si le second est préparé.
Le choix de la posture, selon le mode de saisine
La posture silencieuse n’est pas toujours la bonne. Elle se décide selon ce que la nullité peut rapporter :
- tribunal saisi par la citation, prescription acquise ou proche : l’absence et le silence de l’avocat sont la stratégie la plus forte, puisque la nullité peut mettre fin aux poursuites (Cass. crim., 22 mars 2006, n° 05-84.265, sous la réserve exposée plus bas) ;
- tribunal saisi par une ordonnance de renvoi : la nullité n’arrête pas le procès (Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 19-86.979), et le silence ne sert qu’à préserver l’opposition, au prix d’un premier jugement rendu sans défense ;
- dossier où la première audience compte (coprévenus présents, témoins entendus, peine lourde encourue) : la représentation selon l’article 411 garantit que la défense sera entendue dès le premier procès, au prix de la nullité.
Un avocat silencieux dans la salle n’est pas un avocat absent de la défense. C’est un avocat qui a choisi le terrain du second procès.
Pourquoi l’annulation de la citation n’arrête pas un procès renvoyé par le juge d’instruction
Le tribunal correctionnel peut être saisi de plusieurs manières : comparution volontaire, citation, convocation par procès-verbal, comparution immédiate, ou renvoi ordonné par la juridiction d’instruction (art. 388 CPP). Le rôle de la citation change selon le mode de saisine, et avec lui la portée de sa nullité.
Après une ordonnance de renvoi, la citation informe seulement de la date
Une erreur courante est de penser que la citation annulée en application de l’article 553, 1°, laisse le tribunal sans saisine, quel que soit le mode de poursuite. L’arrêt du 19 octobre 1999 juge que la citation tardive « ne saisit pas la juridiction de jugement ». Mais il statue sur une citation directe, où la citation est l’acte de saisine (voir plus bas). C’est inexact lorsque le juge d’instruction a renvoyé l’affaire : c’est son ordonnance qui saisit le tribunal (art. 388 CPP). La citation qui suit ne fait que fixer un rendez-vous. La chambre criminelle l’a énoncé dans un arrêt publié, rendu dans le cas où s’applique l’article 179-1 du code de procédure pénale (adresse déclarée par la personne mise en examen) :
dans le cas où les dispositions de l’article 179-1 du code de procédure pénale sont applicables, et sauf à ce que l’ordonnance de renvoi ne soit pas définitive, la citation du prévenu n’a pour seule finalité que de l’informer de la date et de l’heure de l’audience. Il suffit alors que le tribunal, saisi in rem et in personam par l’ordonnance de renvoi, apprécie si le prévenu a eu connaissance de la date de l’audience dans le délai légal.
Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 19-86.979, publié au Bulletin
La même logique gouverne l’appel. La cour d’appel est saisie par l’acte d’appel, et la citation « a seulement pour effet d’informer les parties de la date à laquelle l’affaire doit être appelée » (Cass. crim., 27 mai 1986, n° 85-90.049). Un délai non respecté conduit alors au renvoi d’une affaire dont les juges « restaient saisis » (même arrêt).
L’arrêt de 2020 vise expressément l’hypothèse de l’article 179-1, qui suppose une adresse déclarée pendant l’instruction. Un prévenu qui n’a jamais été mis en examen, par exemple parce qu’il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt, n’a déclaré aucune adresse. La chambre criminelle n’a pas eu l’occasion de dire clairement si la même solution vaut dans ce cas. Le raisonnement tiré de l’article 388 plaide en ce sens : c’est l’ordonnance, et non la citation, qui saisit le tribunal.
La nullité de la citation ne défait pas ce que l’ordonnance de renvoi a fait.
Ne pas confondre avec le défaut de notification de l’ordonnance de renvoi
La citation tardive se distingue d’un autre vice, qui touche l’ordonnance de renvoi elle-même. Il arrive que cette ordonnance n’ait pas été portée à la connaissance des parties dans les conditions de l’article 183, sans manœuvre ni négligence de la partie concernée. Le tribunal renvoie alors la procédure au ministère public. Celui-ci saisit à nouveau la juridiction d’instruction pour que la procédure soit régularisée (art. 385 CPP).
La sanction est donc une régularisation, non une disparition des poursuites. Une erreur courante est de penser qu’une cour d’appel peut relever d’office une telle cause de nullité et relaxer : la chambre criminelle l’a censuré, en rappelant qu’il résulte de l’article 385 que la cour d’appel ne peut relever d’office une cause de nullité de l’ordonnance de renvoi (Cass. crim., 12 déc. 2000, n° 99-85.310).
Le prévenu résidant à l’étranger qui n’a reçu ni l’ordonnance de renvoi ni la citation dans les délais invoque donc les deux vices séparément, chacun sous son propre régime.
Sur citation directe, la nullité fait tomber la saisine
Lorsque le tribunal est saisi par la citation elle-même, qu’elle émane du procureur ou de la partie civile, l’acte annulé n’a rien laissé derrière lui. La chambre criminelle a approuvé une cour d’appel qui avait constaté la prescription dans une telle configuration. Elle a précisé que les décisions rendues à la suite d’une citation déclarée nulle « sont elles-mêmes nulles par voie de conséquence et ne peuvent avoir pour effet d’interrompre la prescription » (Cass. crim., 22 mars 2006, n° 05-84.265).
Pour la citation tardive elle-même, la chambre criminelle a tranché la question de la saisine. Dans une poursuite en diffamation engagée par citation directe, délivrée le 22 mai pour une audience du 4 juin, le prévenu ne s’était pas présenté. La Cour a jugé :
lorsque la partie citée ne se présente pas, la citation délivrée en violation de l’article 54 précité est entachée de nullité et ne saisit pas la juridiction de jugement ; qu’une décision de renvoi prononcée à tort, dans ces conditions, constitue, en elle-même, une atteinte aux droits de la défense, au sens de l’article 565 du Code de procédure pénale
Cass. crim., 19 oct. 1999, n° 98-86.247
L’arrêt combine l’article 553, 1°, avec le délai propre à la presse (art. 54 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse). Son raisonnement vaut pour le délai de droit commun de l’article 552, dont l’article 553 organise la sanction.
L’arrêt du 22 mars 2006 portait, lui, sur une citation directe nulle pour défaut de désignation du représentant de la partie civile. La Cour de cassation n’a pas eu l’occasion de dire clairement si une citation annulée pour le seul délai interrompt ou non la prescription. Deux lectures s’opposent :
- la nullité de l’article 553 est une nullité de l’acte comme une autre, qui prive la citation de tout effet, y compris interruptif ;
- la nullité de l’article 553 sanctionne seulement l’information tardive du prévenu, de sorte que l’acte conserverait ses autres effets.
Ce qui départagerait ces lectures serait un arrêt statuant sur la prescription après une annulation fondée sur le seul délai. En l’état, la défense qui mise sur la prescription vérifie d’abord qu’aucun autre acte interruptif n’est intervenu depuis la citation litigieuse.
Juger par défaut sur une citation annulée : une question ouverte
Cette affaire célèbre soulève une difficulté que les textes ne tranchent pas. Si la citation est nulle, le prévenu n’a pas été régulièrement informé de l’audience. Faut-il alors le juger par défaut, ou renvoyer l’affaire pour lui délivrer une nouvelle citation ?
Le maintien de la saisine et la possibilité de juger à cette audience sont deux questions distinctes. Deux lectures sont possibles :
- le tribunal, saisi par l’ordonnance, peut juger par défaut : l’article 412 prévoit cette issue pour le prévenu absent sans citation régulière connue, et l’opposition garantit un second examen ;
- le tribunal doit renvoyer et faire citer à nouveau : l’arrêt de 2020 exige que le prévenu ait connu la date « dans le délai légal », ce qu’une citation annulée n’assure pas ; et le texte qui organise le défaut ne vise que la personne « régulièrement citée » qui ne comparaît pas (art. 487 CPP).
La première lecture a une justification pratique : pour un prévenu résidant hors de l’Union européenne, une nouvelle citation par voie diplomatique peut à nouveau manquer le délai de deux mois et dix jours, et le renvoi se répéter indéfiniment. Ce qui départagerait les deux lectures serait un arrêt statuant sur l’appel ou le pourvoi formé contre un jugement par défaut rendu dans ces conditions. La conduite à tenir, pour le prévenu, est la même dans les deux lectures : conserver la preuve de la date de remise effective, et préparer l’opposition.
La thèse du parquet dans cette affaire : pas de grief, donc un jugement par défaut
À l’audience du 16 septembre 2026, le ministère public a soutenu une thèse en deux temps, selon les comptes rendus d’audience publiés en direct par la presse. Une citation remise hors délai ne permettrait pas de juger le prévenu contradictoirement, mais elle permettrait de le juger par défaut. Et un retard de sept jours ne porterait aucun grief aux droits de la défense.
Cette thèse a une cohérence interne. L’article 410 ne permet de juger contradictoirement le prévenu absent que s’il a eu connaissance d’une citation « régulière ». Une citation tardive n’est pas régulière, même si elle n’est pas annulée faute de grief. Le prévenu absent tombe alors dans le cas de l’article 412, qui prévoit le jugement par défaut.
Elle se heurte à quatre objections :
- une décision de renvoi prononcée à tort sur une citation tardive, prévenu absent, « constitue, en elle-même, une atteinte aux droits de la défense » (Cass. crim., 19 oct. 1999, n° 98-86.247) ;
- l’article 553, 1°, ne subordonne pas la nullité à un grief et ordonne au tribunal de la prononcer (« doit être déclarée nulle ») ;
- la réserve posée par la chambre criminelle au profit de l’article 553, 2° (Cass. crim., 10 avr. 2018, n° 17-83.008) peut se lire comme soustrayant l’ensemble du régime des délais de citation à l’exigence de grief de l’article 565 ;
- un prévenu résidant hors de l’Union européenne dispose d’un délai de deux mois et dix jours précisément parce que la distance ralentit sa défense, de sorte qu’une semaine retranchée n’est pas neutre.
La thèse est discutable. Elle illustre pourtant la ligne que le ministère public peut tenir face à un prévenu absent : ne pas contester le retard, mais en minimiser la portée. Le prévenu qui mise sur l’absence doit donc documenter son grief dès sa lettre au tribunal, sans attendre que le parquet le conteste.
L’exception de nullité est jointe au fond
Soulever la nullité de la citation n’interrompt pas, en principe, le procès. Le tribunal saisi d’incidents et d’exceptions « doit » les joindre au fond et y statuer « par un seul et même jugement », en se prononçant d’abord sur l’exception, puis sur le fond (art. 459 CPP). Il n’en va autrement qu’en cas d’impossibilité absolue, ou lorsqu’une disposition d’ordre public commande une décision immédiate (même article).
La jonction a une conséquence directe sur le calendrier. Si le tribunal statuait sur l’exception par un jugement distinct, sans mettre fin à la procédure, il ne pourrait pas juger le fond avant l’expiration des délais d’appel (art. 507 CPP). La partie qui fait appel pourrait en outre demander au président de la chambre des appels correctionnels de déclarer l’appel immédiatement recevable. Le tribunal ne pourrait alors statuer au fond qu’après la décision du président (art. 507 et 508 CPP).
En joignant l’exception au fond, le tribunal écarte cette suspension : les débats continuent, et la nullité ne se discute en appel qu’avec le jugement sur le fond.
Pour le prévenu, la jonction signifie que la nullité sera tranchée en même temps que sa culpabilité. Le prévenu qui la soulève en personne ou par avocat doit donc aussi préparer sa défense au fond. La demande de renvoi de l’article 553, 2°, obéit à une logique différente : elle porte sur la tenue même de l’audience, et le tribunal est « tenu » d’y faire droit (Cass. crim., 27 mai 1986, n° 85-90.049).
Une exception jointe au fond n’est pas une exception rejetée : elle est seulement jugée plus tard, dans la même décision.
Jugement par défaut ou jugement contradictoire : deux voies de recours différentes
La forme du jugement rendu en l’absence du prévenu commande la voie de recours, et donc la juridiction qui rejugera l’affaire. La différence est décisive : l’opposition ramène l’affaire en première instance, l’appel la porte devant la cour d’appel.
| Forme du jugement | Quand elle est retenue | Recours | Qui rejuge |
|---|---|---|---|
| Contradictoire | Prévenu présent, ou absent mais représenté par son avocat à sa demande (art. 411 CPP) | Appel dans les dix jours du prononcé (art. 498 CPP) | La cour d’appel |
| Contradictoire à signifier | Prévenu cité à personne, ou ayant eu connaissance d’une citation régulière, absent et non excusé (art. 410 CPP) ; prévenu absent dont l’avocat s’est présenté et a été entendu hors le cas de l’article 411 (art. 412 CPP) | Appel dans les dix jours de la signification (art. 498 CPP) | La cour d’appel |
| Par défaut | Prévenu absent, non représenté, sans citation à personne ni connaissance établie d’une citation régulière (art. 412 et 487 CPP) | Opposition (art. 489 CPP), dans les délais des articles 491 et 492 | Le tribunal correctionnel, à nouveau en première instance |
L’opposition fait rejuger l’affaire en première instance
Si le prévenu forme opposition, le jugement par défaut « est non avenu dans toutes ses dispositions » (art. 489 CPP). Le tribunal correctionnel rejuge l’affaire comme s’il n’avait jamais statué. Le jugement rendu sur opposition est un nouveau jugement de première instance, contre lequel l’appel reste ouvert dans les conditions de l’article 498. Il peut aussi limiter son opposition aux dispositions civiles (même article).
Le délai d’opposition dépend du mode de signification du jugement :
- signification à personne : dix jours si le prévenu réside en France métropolitaine, un mois s’il réside hors de ce territoire (art. 491 CPP) ;
- signification à domicile, à l’étude ou à parquet : les mêmes délais, qui courent de cette signification (art. 492 CPP) ;
- jugement de condamnation dont il n’est pas établi que le prévenu a eu connaissance de la signification : l’opposition reste recevable, et le délai ne court qu’à compter du jour où il en a eu connaissance (même article).
L’opposition n’est utile que si la défense est effectivement entendue à la nouvelle audience. Pour celui qui réside à l’étranger et ne peut ou ne veut pas se déplacer, la représentation par un avocat selon l’article 411 est la seule manière de faire entendre une défense.
L’appel porte l’affaire directement devant la cour d’appel
Contre un jugement contradictoire ou contradictoire à signifier, seul l’appel est ouvert : l’opposition n’existe que contre le jugement par défaut (art. 489 CPP). L’affaire quitte la première instance.
Même une nullité de citation reconnue en appel ne ramène pas l’affaire devant le tribunal. La cour d’appel qui annule le jugement pour irrégularité de la citation doit évoquer et statuer elle-même au fond (Cass. crim., 2 mai 2001, n° 00-85.632, au visa de l’article 520 CPP). Le prévenu perd alors un degré de juridiction.
C’est la raison pour laquelle la forme du premier jugement compte autant que son contenu. Un avocat qui intervient pour un prévenu absent transforme un jugement par défaut en jugement contradictoire à signifier (art. 412 CPP). Il échange ainsi un nouveau procès de première instance contre un appel.
L’opposition efface le premier jugement ; l’appel le soumet à la critique d’une autre juridiction.
L’absence n’empêche pas les mandats
Le prévenu cité dans les conditions de l’article 410, alinéa 1, peut ne pas comparaître alors qu’il encourt au moins deux ans d’emprisonnement. Le tribunal peut alors renvoyer l’affaire et décerner un mandat d’amener ou un mandat d’arrêt, par décision spéciale et motivée (art. 410-1 CPP).
Jugement par défaut ou réputé contradictoire : comment faire appel ?
Ce que change la loi du 23 juillet 2026 à partir du 23 octobre 2026
La loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 ne se borne pas à allonger le délai de citation. Elle modifie aussi l’article 385 du code de procédure pénale sur deux points qui touchent la citation tardive.
Le premier est un délai de dépôt des nullités. Hors comparution immédiate, les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité sont déposées au greffe du tribunal correctionnel trois jours avant l’audience, à peine d’irrecevabilité. Deux exceptions sont prévues : la nullité que la partie n’a pu connaître, et la partie citée ou convoquée moins de vingt jours avant l’audience.
La combinaison des deux réformes produit une fenêtre utile. Une citation délivrée entre quinze et dix-neuf jours avant l’audience est régulière au regard du nouveau délai de base, mais elle dispense du dépôt anticipé des conclusions de nullité.
Le second point concerne précisément les procès renvoyés par le juge d’instruction. Lorsque le tribunal est saisi par une ordonnance de renvoi ou par un arrêt de la chambre de l’instruction, les parties sont avisées de la date d’audience au moins quinze jours avant celle-ci (art. 385, dernier alinéa nouveau, CPP). Le texte consacre ainsi, pour ce mode de saisine, un délai d’information distinct de la citation elle-même.
La demande de renvoi de l’article 553, 2°, n’est pas une exception de nullité. Le délai de trois jours ne la vise donc pas à la lettre. Une demande écrite déposée dès réception de la citation reste la pratique la plus sûre.
Une réforme d’une autre ampleur s’annonce. L’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 réécrit, à droit constant, la partie législative du code de procédure pénale, avec une entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2029. Le projet de loi de ratification déposé au Sénat le 6 mai 2026 prévoit un report possible par décret jusqu’au 1er septembre 2030. À cette date, les articles 552, 553, 410, 411, 412 et 489 à 492 changeront de numéro, et les modèles antérieurs citeront les anciens.
Citation reçue trop tard : que faire, étape par étape
La marche à suivre tient en huit étapes. Chacune indique ce qu’il faut faire, pourquoi, et sur quel texte ou quelle décision elle repose. L’ordre compte : les trois premières établissent les faits, les suivantes en tirent la stratégie.
Réunir les informations indispensables avant tout conseil
Aucune stratégie ne se choisit sans les réponses suivantes. Chacune commande une étape ultérieure :
| Information à obtenir | Pièce qui la prouve | Ce qu’elle détermine |
|---|---|---|
| Date de l’audience et juridiction | La citation | Le point d’arrivée du délai (art. 552 CPP) |
| Date de remise effective de l’acte | Accusé de réception, récépissé, procès-verbal de l’autorité étrangère, récépissé consulaire | Le point de départ du délai (art. 558 CPP ; Cass. crim., 2 mai 2001, n° 00-85.632) |
| Mode de remise (à personne, à l’étude, à parquet) | Mentions de l’acte de signification | Le calcul du délai (art. 558 et 562 CPP) et la forme du jugement en cas d’absence (art. 410 et 412 CPP) |
| Pays de résidence au jour de la citation | Justificatif de domicile | Le délai applicable : base, un mois ou deux mois de plus (art. 552 CPP) |
| Acte qui a saisi le tribunal | Mention d’une ordonnance de renvoi ou d’une citation directe | La portée de la nullité (art. 388 CPP ; Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 19-86.979) |
| Date des faits et derniers actes de poursuite | Dossier, citation, ordonnance | L’intérêt d’une nullité au regard de la prescription (art. 8 CPP) |
| Peine d’emprisonnement encourue | Texte d’incrimination visé | Le risque de mandat en cas d’absence (art. 410-1 CPP) |
| Copie du dossier demandée et obtenue ou non | Demande écrite et réponse du greffe | Un second renvoi de droit (art. 390-2 CPP) |
| Présence de coprévenus, de témoins, de parties civiles | Citation, dossier | Le coût d’un premier procès tenu sans défense |
Identifier l’acte qui a saisi le tribunal
Lisez l’en-tête de la citation. Si elle vise une ordonnance de renvoi du juge d’instruction ou un arrêt de la chambre de l’instruction, le tribunal est saisi par cette décision (art. 388 CPP). Si elle expose elle-même les faits poursuivis à la requête du procureur ou d’une partie civile, c’est la citation qui saisit le tribunal.
Pourquoi : dans le premier cas, la nullité de la citation n’empêche pas le procès (Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 19-86.979). Dans le second, elle prive le tribunal de sa saisine, et les décisions rendues à sa suite n’interrompent pas la prescription (Cass. crim., 22 mars 2006, n° 05-84.265).
Dater la remise effective de la citation
Retenez la date à laquelle l’acte a réellement atteint le prévenu, et non celle de sa délivrance par le commissaire de justice ou de son dépôt au parquet :
- remise à personne : la date de l’acte ;
- dépôt à l’étude : la date de signature de l’avis de réception, du renvoi du récépissé ou de la présentation à l’étude (art. 558 CPP) ;
- prévenu résidant à l’étranger, cité au parquet : la date de remise par l’autorité étrangère (Cass. crim., 2 mai 2001, n° 00-85.632 ; Cass. crim., 14 oct. 1991, n° 90-84.659).
Pourquoi : c’est la date que le tribunal confrontera au délai légal. Sans pièce qui l’établit, le moyen repose sur une affirmation.
Calculer le délai et vérifier s’il est manqué
Déterminez le délai selon la résidence au jour de la citation : dix jours en métropole, un mois et dix jours dans l’Union européenne, deux mois et dix jours ailleurs (art. 552 CPP). Pour une audience postérieure au 22 octobre 2026, refaites le calcul avec un délai de base de quinze jours (loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, art. 9).
Le texte mesure le délai « entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution ». La jurisprudence consultée ne précise pas si ces deux jours se comptent. Faites donc deux calculs, en les excluant puis en les incluant. Si le délai n’est manqué que dans l’un des deux, le moyen est fragile et le renvoi est la voie la plus sûre.
Exemple de calcul, pour un prévenu résidant hors de l’Union européenne :
- audience fixée au 16 septembre ;
- délai de deux mois et dix jours ;
- en remontant de deux mois, on atteint le 16 juillet ; en remontant encore de dix jours, le 6 juillet ;
- une remise effective le 13 juillet est tardive de sept jours ; une remise le 6 juillet ou avant respecte le délai.
Vérifier l’état de la prescription
Si le tribunal est saisi par la citation, vérifiez si la prescription est acquise ou proche. Le délai de droit commun est de six années révolues pour les délits (art. 8 CPP), sous réserve des régimes spéciaux et des actes qui l’interrompent.
Pourquoi : une nullité qui ne fait que retarder le procès vaut un renvoi. Une nullité qui intervient alors que la prescription est acquise peut mettre fin aux poursuites (Cass. crim., 22 mars 2006, n° 05-84.265, sous la réserve exposée plus haut sur les nullités fondées sur le seul délai).
Choisir la stratégie
Le choix se fait sur les réponses aux étapes précédentes :
| Situation | Stratégie | Fondement |
|---|---|---|
| Délai manqué, besoin de temps pour se défendre | Comparaître ou se faire représenter, demander le renvoi avant tout débat au fond | Art. 553, 2°, CPP ; Cass. crim., 27 mai 1986, n° 85-90.049 |
| Délai manqué, saisine par citation, prescription acquise ou proche | Ne pas comparaître, ne pas être représenté, demander la nullité par lettre signée du prévenu | Art. 553, 1°, CPP ; Cass. crim., 22 mars 2006, n° 05-84.265 |
| Délai manqué, saisine par ordonnance de renvoi, volonté de préserver l’opposition | Ne pas comparaître, ne pas être représenté, préparer l’opposition | Art. 489 et 412 CPP ; Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 19-86.979 |
| Délai manqué, premier procès à fort enjeu (coprévenus, témoins, peine lourde) | Demander à être jugé en son absence, représenté par un avocat | Art. 411 CPP |
| Délai respecté, copie du dossier demandée mais non obtenue, citation ou convocation reçue moins de deux mois avant | Demander le renvoi de droit à au moins deux mois | Art. 390-2 CPP |
| Délai respecté, aucun autre vice | Préparer la défense au fond ; examiner les autres causes de nullité de la citation | Art. 551 et 565 CPP |
Le renvoi de l’article 390-2 ne s’applique qu’aux citations de l’article 390 et aux convocations de l’article 390-1, non aux procès renvoyés par le juge d’instruction (art. 390-2 CPP).
Mettre en œuvre la stratégie retenue
Pour le renvoi, déposez des conclusions écrites avant l’audience. Faites-les viser par le président et le greffier (art. 459 CPP). Soutenez-les dès l’appel de l’affaire, avant toute explication sur les faits (art. 553, 2°, et 385 CPP). À partir du 23 octobre 2026, déposez-les au greffe au moins trois jours avant l’audience : le texte ne vise que les exceptions de nullité, mais la prudence commande de ne pas plaider la différence (art. 385 CPP modifié par la loi n° 2026-651).
Pour l’absence, adressez au président, avant l’audience, une lettre signée du prévenu lui-même, accompagnée de la preuve de la date de remise. L’avocat ne dépose rien au nom du prévenu et ne se présente pas à la barre (art. 410, 412 et 498, 2°, CPP).
Pour la représentation, adressez au président la lettre de l’article 411, signée du prévenu. L’avocat se présente à l’audience et plaide (art. 411 CPP).
Agir après le jugement
Si le jugement est rendu par défaut, surveillez sa signification et formez opposition dans le délai : dix jours en métropole, un mois hors de ce territoire, à compter de la signification (art. 491 et 492 CPP). Si la signification n’a pas touché le prévenu et qu’il s’agit d’une condamnation, le délai ne court que de sa connaissance de la signification (art. 492 CPP).
Si le jugement est contradictoire, seul l’appel est ouvert, dans les dix jours du prononcé. Le délai ne court que de la signification, notamment pour le prévenu jugé en son absence après audition d’un avocat sans mandat signé (art. 498 CPP).
Si la citation a été annulée et que le prévenu est cité à nouveau, vérifiez la prescription à la date de la nouvelle citation. Opposez la nullité de la première, qui n’a pas pu l’interrompre si le tribunal était saisi par elle (Cass. crim., 22 mars 2006, n° 05-84.265).
Modèles : les actes à rédiger
Les modèles suivent la stratégie retenue. Les mentions entre crochets sont à compléter à partir des pièces réunies à la première étape.
Vous avez reçu la citation trop tard et vous voulez du temps pour préparer votre défense.
Les conclusions à reprendre, déposées avant l’audience et soutenues avant tout débat sur les faits :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [VILLE]
[Numéro] chambre correctionnelle, audience du [date]
CONCLUSIONS AUX FINS DE RENVOI
POUR : M. [prénom NOM], né le [date] à [lieu], demeurant [adresse], prévenu
CONTRE : Le ministère public [et, le cas échéant, la partie civile]
Sur les faits
M. [NOM] a été cité à comparaître à l’audience du [date], par acte [délivré à personne / déposé à l’étude / délivré au parquet] le [date de l’acte].
L’acte ne lui a été effectivement remis que le [date de remise effective], ainsi qu’en atteste [pièce], jointe aux présentes (pièce n° 1).
M. [NOM] réside [en France métropolitaine / dans un État membre de l’Union européenne / hors de l’Union européenne], à [ville, pays], ainsi qu’en atteste [pièce] (pièce n° 2).
Sur le droit
L’article 552 du code de procédure pénale impose un délai d’au moins [dix / quinze] jours entre la délivrance de la citation et la comparution, augmenté [d’un mois / de deux mois] lorsque la partie citée réside [dans un autre État membre de l’Union européenne / hors de l’Union européenne].
Le délai applicable était en l’espèce de [durée]. Il expirait le [date limite]. La citation, remise le [date de remise effective], a été délivrée hors délai.
En vertu de l’article 553, 2°, du même code, la partie citée qui se présente peut demander le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure. Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond. La juridiction est tenue d’y faire droit (Cass. crim., 27 mai 1986, n° 85-90.049).
M. [NOM] présente la présente demande avant toute défense au fond.
PAR CES MOTIFS
Plaise au tribunal :
Constater que la citation a été remise à M. [NOM] le [date], hors du délai prévu par l’article 552 du code de procédure pénale ;
Constater que M. [NOM] comparaît et sollicite le renvoi avant toute défense au fond ;
En conséquence, ordonner le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, en application de l’article 553, 2°, du code de procédure pénale.
Bordereau de pièces : pièce n° 1, [preuve de la date de remise] ; pièce n° 2, [justificatif de résidence] ; pièce n° 3, copie de la citation.
La formule à ne jamais écrire :
M. [NOM] conteste formellement les faits qui lui sont reprochés et sollicite, en tout état de cause, le renvoi de l’affaire.
Écrite ainsi, la demande de renvoi suit une défense au fond. Elle est irrecevable, puisque l’article 553 exige qu’elle soit présentée « avant toute défense au fond ».
La citation vous est parvenue hors délai et vous misez sur la nullité.
La lettre à reprendre, adressée au président avant l’audience et signée par le prévenu lui-même, non par son avocat :
[Prénom NOM]
[Adresse complète, pays]
À l’attention de Madame ou Monsieur le Président de la [numéro] chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de [ville]
[Lieu], le [date]
Objet : audience du [date], citation délivrée hors délai
Madame, Monsieur le Président,
J’ai été cité à comparaître devant votre juridiction à l’audience du [date], par acte [délivré au parquet / déposé à l’étude] le [date de l’acte].
Cet acte ne m’a été effectivement remis que le [date de remise effective], ainsi qu’en atteste la pièce jointe.
Je réside à [ville, pays], [dans un État membre de l’Union européenne / hors de l’Union européenne]. Le délai prévu par l’article 552 du code de procédure pénale était donc de [durée] et expirait le [date limite].
Ce retard m’a privé de [décrire le grief concret : le temps de consulter le dossier, d’obtenir un visa ou d’organiser un déplacement, de choisir et de mandater un avocat inscrit à un barreau français].
Je ne comparaîtrai pas à l’audience du [date] et je n’y serai pas représenté.
L’article 553, 1°, du code de procédure pénale prévoit que, lorsque la partie citée hors délai ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le tribunal.
Je vous prie de bien vouloir, en conséquence, déclarer la citation nulle.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée.
[Signature du prévenu]
Pièces jointes : [preuve de la date de remise] ; [justificatif de résidence] ; copie de la citation.
La formule à ne jamais écrire :
Ne pouvant me déplacer, je demande à être jugé en mon absence et représenté par mon avocat.
Cette phrase est une demande fondée sur l’article 411. Elle couvre la nullité résultant du délai, et le jugement sera contradictoire (Cass. crim., 14 oct. 1991, n° 90-84.659).
Vous renoncez à la nullité et voulez être défendu dès le premier procès.
La lettre à reprendre, signée par le prévenu et adressée au président avant l’audience :
Madame, Monsieur le Président,
Cité à comparaître devant votre juridiction à l’audience du [date], je vous informe que je ne pourrai pas m’y présenter.
En application de l’article 411 du code de procédure pénale, je demande à être jugé en mon absence, représenté par Maître [prénom NOM], avocat au barreau de [ville].
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée.
[Signature du prévenu]
La formule à ne jamais écrire :
Je demande à être représenté par mon avocat, Maître [NOM], avocat au barreau de [ville hors de l’Union européenne].
L’avocat inscrit à un barreau d’un État non membre de l’Union européenne n’est autorisé en France qu’à la consultation et à la rédaction d’actes, hors droit des États membres (art. 101 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971). La représentation choisie devient alors impossible à l’audience.
La contestation de la citation ne se limite pas au délai. Une prévention imprécise, une date d’audience erronée ou une mention manquante ouvrent d’autres nullités, soumises à l’exigence d’un grief.
Comment demander la nullité de la citation ou de la convocation pénale (prévention imprécise)
Ce que la règle ne dit pas sur votre dossier
Le texte donne la sanction ; il ne dit pas laquelle vous sert. Le bon choix dépend de plusieurs données : la date exacte de remise, le mode de saisine du tribunal et l’état de la prescription. Il dépend aussi de votre lieu de résidence et de ce qu’un premier procès en votre absence vous coûterait.
Ces éléments se vérifient pièce par pièce, avant l’audience, et c’est à ce stade que se gagne ou se perd l’usage d’une citation tardive. Pour les autres voies de renvoi d’une audience pénale et les différents modes de saisine du tribunal correctionnel, les règles de fond restent les mêmes ; c’est leur articulation avec les faits qui fait la différence.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

