Un appel voué à l’échec, formé pour retarder une adjudication. Un commandement de payer délivré pour une créance déjà réglée pour l’essentiel. Une déclaration d’appel nulle parce que celui qui l’a signée ne pouvait pas postuler. Dans ces trois situations, quelqu’un paie des frais de procédure pour un acte qui n’aurait jamais dû exister, et ce quelqu’un est rarement celui qui a commis l’erreur.
Le code de procédure civile permet d’envoyer la facture au professionnel. L’article 698, dans sa rédaction issue du décret n° 76-714 du 29 juillet 1976, dispose que « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution nuls par l’effet de leur faute ».
Le texte est ancien, court, et très peu utilisé. Il est pourtant redoutable, parce qu’il frappe un professionnel qui n’est pas partie au procès, sans assignation, sur une simple demande formulée dans des conclusions. Un arrêt du 22 mai 2025 vient de dire exactement ce que le juge doit caractériser pour l’appliquer, ce qui arme autant celui qui demande que celui qui se défend.
L’essentiel. L’article 698 du code de procédure civile permet de mettre les dépens à la charge personnelle d’un avocat, d’un commissaire de justice, d’un mandataire judiciaire ou d’un expert, lorsque l’acte qu’il a accompli était injustifié ou nul par sa faute. La condamnation suppose que le juge caractérise un acte qu’un exercice normalement attentif, diligent et loyal de la profession aurait dû conduire à ne pas accomplir, et que le professionnel ait pu s’expliquer. Elle ne peut porter que sur les dépens.
Les dépens : c’est quoi ?
Que permet exactement l’article 698 du code de procédure civile ?
Il permet au juge de mettre les dépens à la charge personnelle d’un auxiliaire de justice dans deux hypothèses distinctes : soit l’instance, l’acte ou la procédure d’exécution était injustifié, soit il est nul par l’effet de la faute de ce professionnel. Ces frais de procédure inutiles sont ceux que la pratique appelle frustratoires. Le texte réserve en outre les dommages-intérêts, qui obéissent à un régime différent.
Il faut le distinguer de l’article 697 du même code, qui vise une autre situation : « les avocats, anciens avoués et huissiers de justice peuvent être personnellement condamnés aux dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat ». Le reproche n’y est pas d’avoir mal fait, mais d’avoir agi sans mandat pour le faire. Les deux fondements se cumulent souvent dans un dispositif, mais ils ne se démontrent pas de la même façon : l’article 697 suppose de prouver l’absence ou le dépassement du pouvoir, l’article 698 l’inutilité de l’acte ou la faute qui l’a rendu nul.
Il existe un troisième texte, que presque personne ne vise alors qu’il est souvent le plus adapté. L’article 650 du code de procédure civile dispose que « les frais afférents aux actes inutiles sont à la charge des huissiers de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des frais afférents aux actes nuls par l’effet de leur faute ». La formulation est celle de l’article 698, mais elle vise les frais de l’acte et non les dépens, et elle joue quel que soit le cadre dans lequel l’acte a été délivré. Sur un acte de commissaire de justice, visez les deux.
Une précision de vocabulaire, car elle revient dans les recherches : l’article 697 vise encore les huissiers de justice, profession réunie avec celle des commissaires-priseurs judiciaires au sein de celle de commissaire de justice à compter du 1er juillet 2022, en application de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016. Le texte n’a pas été mis à jour, ce qui ne change rien à son application.
Qui peut être condamné aux dépens sur ce fondement ?
L’article 698 ne définit pas l’auxiliaire de justice. La jurisprudence l’a fait à sa place, et la catégorie est plus large qu’on ne le croit : elle comprend l’avocat, le commissaire de justice, le mandataire judiciaire et le commissaire à l’exécution du plan, et le texte a même été appliqué à l’expert judiciaire.
L’avocat
C’est la situation la plus documentée en jurisprudence. L’avocat peut être condamné pour un appel dilatoire comme pour un acte nul par sa faute. Quand deux avocats interviennent, un plaidant et un postulant, la demande peut viser les deux, mais le juge ne retiendra que celui qui a accompli l’acte reproché : dans les affaires Commisimpex, la demande visait le postulant et le plaidant, seul le plaidant a été condamné par la cour d’appel.
Le commissaire de justice
Les frais d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente et du procès-verbal de carence qui l’avait suivi ont été jugés non dus par le débiteur, l’huissier de justice ayant engagé la mesure au domicile de celui-ci pour une créance qui, compte tenu d’un acompte déjà versé, était tombée sous le seuil en dessous duquel l’autorisation du juge de l’exécution est nécessaire (Cass. 2e civ., 5 mai 2011, n° 10-15.977).
Le mécanisme mérite d’être relevé, parce qu’il est invisible depuis le sommaire de l’arrêt : c’est un acompte partiel, versé avant l’acte, qui a fait passer la créance sous le seuil et rendu la mesure irrégulière. Un débiteur poursuivi doit donc systématiquement recalculer la créance restant due au jour du commandement, et le professionnel qui délivre l’acte doit s’assurer du montant exact avant de l’établir.
Le mandataire judiciaire et le commissaire à l’exécution du plan
Les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises sont des auxiliaires de justice au sens de l’article 698, et la cour d’appel qui avait relevé que le représentant des créanciers était présent aux instances en cette qualité n’a pas encouru la critique sur ce point (Cass. 2e civ., 28 juin 1995, n° 93-14.506 et n° 93-14.507). L’arrêt a néanmoins été cassé pour une raison de contradictoire, examinée plus loin.
L’affaire dans laquelle un liquidateur a effectivement supporté les dépens de première instance et d’appel donne la mesure de ce qu’il faut pour y arriver. Débouté par un jugement du 8 mars 2006 devenu définitif faute d’appel, le liquidateur avait engagé contre les mêmes parties une nouvelle procédure de référé aux fins d’expertise, puis relevé appel du rejet : les juges du fond y ont vu la énième procédure méconnaissant l’autorité de la chose jugée, engagée par un praticien du droit qui ne pouvait ignorer ni les règles applicables ni les décisions déjà rendues (Cass. com., 16 novembre 2010, n° 09-13.227, statuant sur le même arrêt d’appel que celui examiné en 2011). Ce n’est pas la maladresse qui est sanctionnée, c’est l’acharnement procédural d’un professionnel du droit.
Le commissaire à l’exécution du plan a lui aussi été jugé sur ce terrain : une cour d’appel l’a condamné personnellement aux dépens pour s’être comporté en fait comme un liquidateur alors que sa mission était limitée, et pour avoir ainsi entretenu une longue procédure inutile au lieu de rendre compte au tribunal de la fin de sa mission. L’arrêt a été cassé, mais sur le seul terrain du contradictoire, sans que le champ d’application du texte soit discuté (Cass. com., 30 janvier 2007, n° 05-17.994).
Pour le créancier, la conséquence est directe : il dispose d’un levier immédiat contre l’organe de la procédure, sans avoir à construire une action en responsabilité contre le mandataire de justice, qui suppose une instance séparée et la démonstration d’un préjudice.
L’expert judiciaire
C’est l’application que l’on attend le moins, et l’une des plus utiles. La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui, après avoir annulé un rapport d’expertise pour manquement à l’obligation d’impartialité de l’article 237 du code de procédure civile, a laissé le coût de l’expertise à la charge de l’expert en application de l’article 698 et lui a ordonné de rembourser les sommes perçues (Cass. 2e civ., 13 janvier 2012, n° 10-26.366). Pour la partie qui a consigné, la portée est considérable : elle récupère sa consignation dans l’instance en annulation elle-même, sans attendre une hypothétique action en responsabilité.
Comment contester ou annuler un rapport d’expertise judiciaire ?
À quelles conditions la condamnation peut-elle être prononcée ?
Cinq questions se posent, dans cet ordre, et chacune correspond à un moyen dans des conclusions.
Faut-il assigner le professionnel, ou une demande suffit-elle ?
Une demande suffit. La condamnation aux dépens demandée sur le fondement de l’article 698 ne nécessite pas, contrairement à la condamnation en paiement de dommages-intérêts, la mise en cause à titre personnel du professionnel (Cass. 2e civ., 23 juin 2011, n° 09-15.572). Elle se formule dans les conclusions de l’instance en cours, contre quelqu’un qui n’y est pas partie : ni assignation, ni instance séparée, ni délai supplémentaire.
Le juge peut même se saisir du texte sans qu’on le lui demande. Tenu de statuer sur les dépens, il tient des articles 697 et 698 le pouvoir de les mettre à la charge des auxiliaires de justice concernés même en l’absence de toute demande des parties (Cass. 2e civ., 28 mai 2003, n° 01-14.296). D’où l’intérêt, pour le professionnel présent à l’audience, de surveiller ce que le juge annonce sur les dépens.
En quoi l’acte doit-il être injustifié ou nul ?
Le premier alinéa vise l’acte, l’instance ou la procédure d’exécution injustifiés, c’est-à-dire ceux qui ne trouvent pas leur justification dans les besoins du litige. Le second vise l’acte annulé par la faute du professionnel. Dans ce second cas, la nullité déjà prononcée fait une grande partie du travail de démonstration.
L’illustration moderne la plus nette concerne la postulation. Une cour d’appel a prononcé la nullité d’une déclaration d’appel formée par un avocat qui ne pouvait pas postuler devant elle, puis a mis à la charge personnelle de cet avocat, sur le fondement de l’article 698, les dépens d’appel, timbre fiscal compris. Le pourvoi, qui contestait la nullité et non la condamnation aux dépens, a été rejeté (Cass. 2e civ., 28 janvier 2016, n° 14-29.185). Les règles de postulation applicables à cette affaire ont depuis évolué, mais le mécanisme est intact : quand la nullité tient à la qualité même de celui qui a signé l’acte, la faute est acquise sans autre démonstration.
Les illustrations plus anciennes concernent la forme des actes : une signification portant des indications contradictoires et erronées sur les voies de recours (CA Amiens, 24 février 1987), une citation ne comportant pas la mention des formalités et diligences accomplies pour signifier l’acte à personne (CA Nancy, 15 janvier 1986), ou, côté avocat, l’engagement de signer un acte et de réaliser une clôture sans s’être assuré au préalable de l’acquiescement de ses clients (TI Dinan, 15 juin 1982).
Attention à un piège en sens inverse. Une erreur courante consiste à penser qu’un acte de commissaire de justice délivré là où la loi prévoit une lettre recommandée est par nature injustifié. C’est faux : l’article 651, alinéa 3, du code de procédure civile prévoit que la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme, et la Cour de cassation en déduit qu’une partie peut choisir de notifier un certificat de vérification de dépens par acte d’huissier, dont le coût incombe à celui qui supporte les dépens. Le grief tiré de l’article 718 a été écarté sur ce fondement dans l’arrêt du 5 mai 2011. Attaquer un acte au seul motif qu’une lettre recommandée aurait suffi est une impasse.
Quelle faute le juge doit-il caractériser ?
C’est ici que se joue la quasi-totalité des dossiers, et c’est ici que la jurisprudence vient d’être fixée.
Une cour d’appel, saisie dans une procédure de saisie immobilière poursuivie par la société Commisimpex contre la République du Congo, avait rejeté l’appel de celle-ci, puis dit que l’avocat plaidant de l’appelante serait tenu in solidum aux dépens d’appel avec sa cliente, au motif que l’appel était « particulièrement injustifié » (CA Paris, pôle 1 ch. 10, 10 novembre 2022, n° 21/21942).
Cassation. La Cour de cassation juge que la cour d’appel, en se déterminant ainsi, sans établir que l’avocat aurait effectué un acte de procédure qu’un exercice normalement attentif, diligent et loyal de sa profession aurait dû le conduire à ne pas accomplir, n’a pas donné de base légale à sa décision (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 22-23.233 ; même solution le même jour, n° 22-23.230 et n° 22-23.232).
Retenez la formule, parce qu’elle est le standard de faute et qu’elle commande la rédaction des écritures des deux côtés :
un acte de procédure qu’un exercice normalement attentif, diligent et loyal de sa profession aurait dû conduire l’auxiliaire à ne pas accomplir.
Trois conséquences.
D’abord, une erreur courante consiste à penser qu’il suffit que l’acte soit jugé injustifié pour que l’auxiliaire supporte les dépens. C’est faux : le caractère injustifié de l’acte est la condition d’application du texte, il n’est pas la démonstration de la faute. Un appel peut échouer sans que l’avocat qui l’a formé ait commis quoi que ce soit d’anormal, parce que la question était sérieusement discutable. C’est exactement ce qu’a censuré l’arrêt du 22 mai 2025 : la cour avait qualifié l’appel, pas le comportement professionnel.
Ensuite, la faute s’apprécie par rapport à un standard professionnel, pas par rapport au résultat. Ce qui se démontre, ce sont des éléments objectifs : la solution était acquise et connue, la question avait déjà été tranchée entre les mêmes parties, l’acte n’avait aucune chance d’aboutir et retardait seulement une exécution. La Cour de cassation a ainsi approuvé une cour d’appel qui avait retenu qu’un auxiliaire de justice habitué de la procédure de saisie immobilière ne pouvait se méprendre sur le sens du texte appliqué par les premiers juges, et que la seule volonté de l’appelante et de son conseil avait été, en toute connaissance de cause, de gagner du temps et de créer des obstacles artificiels à la procédure (Cass. 2e civ., 28 mai 2003, n° 01-14.296).
Enfin, la motivation du juge est le point faible de ces décisions. Une condamnation prononcée en une phrase, sans dire pourquoi l’acte était de ceux qu’un professionnel diligent n’aurait pas faits, encourt la cassation. Pour celui qui demande, cela signifie qu’il faut fournir au juge les motifs tout faits, dans les conclusions.
Le fait du client fait-il obstacle à la condamnation ?
Oui, et c’est la principale riposte du professionnel visé. L’auxiliaire ne répond que de son fait personnel. Si l’acte inutile procède d’une instruction du client donnée contre l’avis du professionnel, la condamnation perd son fondement.
L’arrêt du 28 mai 2003 le montre en creux : la Cour de cassation relève que la cour d’appel avait caractérisé le fait personnel de l’avocat, « lequel n’avait d’ailleurs pas soutenu devant les juges du fond que sa cliente n’avait pas suivi ses conseils ». Le moyen existait et n’avait pas été soulevé.
Le même raisonnement protège le commissaire de justice. L’article 698 n’a pas été appliqué à un huissier de justice qui avait saisi des objets appartenant à un tiers, dès lors qu’il avait agi sur les instructions et les conseils du créancier et qu’une confusion était possible entre le siège social du tiers et le domicile du débiteur (CA Paris, 9 février 1982).
Le réflexe de défense doit être pris tôt : verser aux débats, dans le respect du secret professionnel et de ce que le client accepte de délier, la trace de l’instruction reçue. Un professionnel qui exécute une instruction éclairée n’accomplit pas un acte qu’un exercice diligent aurait dû le conduire à refuser, sauf si l’acte était voué à l’échec au point qu’il devait en dissuader son client.
Le professionnel doit-il avoir été mis en mesure de s’expliquer ?
Oui, et c’est l’oubli de cette condition qui alimente l’essentiel des cassations en la matière. La Cour de cassation censure, au visa des articles 14 et 16 du code de procédure civile, la juridiction qui condamne un auxiliaire aux dépens sans l’avoir préalablement appelé à s’expliquer sur les faits qu’elle lui impute personnellement à faute. La solution est ancienne et constante : elle a été rendue à l’égard d’un mandataire judiciaire présent aux débats ès qualités (Cass. 2e civ., 28 juin 1995, n° 93-14.506 et n° 93-14.507), d’un avocat (Cass. 2e civ., 13 juillet 2005, n° 03-16.441), d’un avoué condamné aux dépens de l’instance en relevé de forclusion introduite par son client (Cass. 2e civ., 6 avril 2006, n° 04-15.473), et d’un commissaire à l’exécution du plan (Cass. com., 30 janvier 2007, n° 05-17.994). Dans cette dernière affaire, la cour d’appel avait pourtant caractérisé une faute réelle et durable ; la cassation est intervenue sur le seul terrain de la procédure.
Ce qui dispense d’appeler l’auxiliaire en la cause, c’est l’existence d’une demande. L’arrêt du 22 mai 2025 le confirme : la demande de condamnation in solidum figurant dans les dernières conclusions adverses, l’avocat avait été mis en mesure de présenter ses observations, et la cour n’était pas tenue de l’appeler en la cause.
Les deux séries d’arrêts peuvent se lire comme complémentaires, et c’est la lecture qui paraît la plus fidèle aux textes : ou bien une partie demande la condamnation dans ses conclusions, et l’auxiliaire, informé, peut répondre ; ou bien le juge relève le fondement d’office, et il doit alors provoquer les explications avant de statuer. C’est d’ailleurs ce qu’avait fait la cour d’appel dans l’affaire de 2003, en invitant par un arrêt antérieur les parties et leurs conseils à s’expliquer sur l’application de l’article 698.
Une autre lecture existe, et la doctrine la retient : les arrêts de 2011 et de 2025 marqueraient un infléchissement, la simple présence d’une demande adverse ne valant pas convocation à s’expliquer sur une faute personnelle (JCl. Procédure civile, fasc. 400-85). La Cour de cassation ne s’est pas expliquée sur l’articulation de ces décisions. La prudence commande, du côté de celui qui demande, de ne jamais se contenter du pouvoir d’office et de formuler la demande par écrit ; du côté du professionnel visé, de soulever le grief chaque fois qu’aucune demande ne figurait aux conclusions adverses.
Saisi par un tribunal administratif d’une question d’appréciation de la légalité du texte, le Conseil d’État avait jugé l’article 698 légal, ces dispositions ayant pour objet de dissuader les auxiliaires de justice de procéder à des actes qui ne trouvent pas leur justification dans les besoins du litige (CE, 25 mai 2005, n° 265719). Le fascicule précité relève que le texte ne définit pas pour autant les modalités selon lesquelles l’auxiliaire peut s’expliquer, et en déduit que le juge devrait rouvrir les débats. Le débat rejoint celui du droit à un procès équitable.
Une réserve, en sens inverse, pour l’expert judiciaire : la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel pouvait laisser à sa charge le coût de l’expertise annulée sans l’avoir entendu ni appelé, dès lors qu’il n’était pas partie à l’instance en annulation et qu’il lui restait le pourvoi ouvert par l’article 611 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 13 janvier 2012, n° 10-26.366). Le raisonnement est difficilement conciliable avec les arrêts précédents, puisque l’avocat non plus n’est pas partie et dispose lui aussi de ce pourvoi. Mieux vaut ne pas transposer cette solution hors du cas de l’expert.
Conséquence pratique immédiate pour le professionnel qui voit le juge s’engager sur cette voie à l’audience : ne pas attendre la décision, mais solliciter sur-le-champ une réouverture des débats et faire acter la demande.
Ce que le juge peut prononcer, et ce qu’il ne peut pas
La distinction commande la rédaction du dispositif, et une demande mal calibrée s’expose à un rejet.
Le juge peut mettre à la charge de l’auxiliaire les dépens, en totalité ou pour la part correspondant aux actes injustifiés, le cas échéant in solidum avec son client.
Le juge ne peut pas le condamner au titre de l’article 700. La Cour de cassation l’a dit sans ambiguïté : seule la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès pouvant être condamnée à des frais irrépétibles en application de l’article 700, le moyen qui postule le contraire manque en droit (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 22-23.233). L’auxiliaire de justice n’est pas une partie. Ne demandez pas sa condamnation aux frais irrépétibles : le refus est acquis d’avance, et il affaiblit le reste.
Le juge ne peut pas non plus le condamner à des dommages-intérêts s’il n’a pas été mis en cause à titre personnel. Une cour d’appel avait condamné un liquidateur judiciaire, à titre personnel, à payer 1 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive en se fondant sur l’article 698 ; l’arrêt est cassé au visa de l’article 14 du code de procédure civile, la personne ne figurant à l’instance qu’en sa qualité de liquidateur, aucune condamnation autre qu’aux dépens ne pouvant être prononcée personnellement contre elle (Cass. 2e civ., 23 juin 2011, n° 09-15.572).
La règle pratique tient en une ligne : les dépens s’obtiennent par une simple demande dans l’instance en cours, les dommages-intérêts supposent d’attraire le professionnel à la cause.
Comment rédiger la demande
Cinq points, dans l’ordre où ils se posent.
Formulez la demande dans le dispositif de vos conclusions, et pas seulement dans la discussion. C’est la demande qui purge la difficulté de contradictoire, et c’est elle que la Cour de cassation vise pour écarter le grief tiré des articles 14 et 16.
Nommez le professionnel visé et précisez sa qualité. S’il y a un plaidant et un postulant, visez celui qui a accompli l’acte reproché.
Visez les textes utiles en cascade, l’article 697 pour le dépassement de mandat, l’article 698 pour l’acte injustifié ou nul, et l’article 650 si l’acte critiqué émane d’un commissaire de justice, plutôt que de les empiler sans hiérarchie.
Motivez sur le standard, pas sur le résultat. Écrivez que l’acte est de ceux qu’un exercice normalement attentif, diligent et loyal de la profession aurait dû conduire à ne pas accomplir, et démontrez-le par des éléments objectifs : décision antérieure entre les mêmes parties, règle non discutée, absence de tout moyen sérieux, chronologie qui ne s’explique que par la volonté de retarder. Le juge qui reprend cette formule rend une décision qui tient ; celui qui écrit que l’acte était injustifié rend une décision qui tombe.
Chiffrez et cantonnez. Les dépens mis à la charge de l’auxiliaire sont ceux afférents aux actes injustifiés, pas nécessairement l’ensemble des dépens de l’instance. Une demande globale invite le juge à tout rejeter faute de pouvoir isoler ce qui est frustratoire.
Le dispositif peut alors prendre cette forme :
À titre principal, condamner Maître [nom], avocat au barreau de [ville], à supporter personnellement les dépens afférents à [désignation de l’acte ou de l’instance], le cas échéant in solidum avec [la partie], en application de l’article 698 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire, condamner Maître [nom] à supporter ces mêmes dépens en application de l’article 697 du code de procédure civile ;
En tout état de cause, condamner [la partie adverse] aux dépens restants et au paiement de la somme de [montant] euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Contre un commissaire de justice, la première branche se dédouble : les dépens afférents à l’acte sur le fondement de l’article 698, et les frais de l’acte lui-même sur celui de l’article 650.
Le dernier paragraphe compte autant que les précédents : il rappelle au juge que l’indemnité de procédure reste demandée contre la partie, et non contre le professionnel, ce qui évite le rejet de l’ensemble pour une demande mal dirigée.
Comment se défendre quand on est le professionnel visé
Les moyens se plaident dans cet ordre, et ils forment une cascade.
Le contradictoire, à titre principal. Lorsque la condamnation a été prononcée ou est envisagée sans que l’auxiliaire ait été appelé à s’expliquer et qu’aucune partie ne l’avait demandée. C’est un moyen de cassation éprouvé, au visa des articles 14 et 16 (Cass. 2e civ., 28 juin 1995, n° 93-14.506 et n° 93-14.507 ; Cass. 2e civ., 13 juillet 2005, n° 03-16.441 ; Cass. 2e civ., 6 avril 2006, n° 04-15.473 ; Cass. com., 30 janvier 2007, n° 05-17.994).
L’absence de caractérisation du standard de faute, à titre subsidiaire. C’est le moyen le plus efficace au fond, parce qu’il prospère au seul examen de la motivation, sans discussion de fait. Une décision qui se borne à qualifier l’acte d’injustifié manque de base légale au regard de l’article 698.
Le fait du client, à titre plus subsidiaire. Lorsque l’acte procède d’une instruction reçue et documentée.
Le cantonnement, à titre infiniment subsidiaire. L’absence de lien entre les dépens réclamés et l’acte critiqué, pour ramener la condamnation à ce qui est réellement frustratoire.
Un moyen qu’il ne sert à rien de soulever, et le savoir évite d’affaiblir le reste : la demande fondée sur l’article 698, formée contre un auxiliaire de justice exerçant sa profession auprès de la juridiction saisie, au titre des dépens d’une instance à laquelle il n’est pas partie, n’entre pas dans le champ d’application du privilège de juridiction de l’article 47 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 7 décembre 2000, n° 97-13.172). Le renvoi devant une juridiction limitrophe n’est pas ouvert.
Quel recours contre la condamnation ?
L’auxiliaire condamné, bien qu’il ne soit pas partie, peut se pourvoir en cassation immédiatement, en application de l’article 611 du code de procédure civile, y compris contre une décision qui ne met pas fin à l’instance et ne tranche pas le principal (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 22-23.233).
Un piège, et il est mortel. Le professionnel qui figurait déjà à l’instance en une certaine qualité doit se pourvoir en son nom personnel, et pas ès qualités. Un commissaire à l’exécution du plan condamné personnellement aux dépens s’est vu déclarer irrecevable, faute d’intérêt, le moyen qu’il présentait en sa seule qualité de commissaire à l’exécution du plan : seul son pourvoi provoqué, formé à titre personnel, a prospéré et emporté la cassation (Cass. com., 30 janvier 2007, n° 05-17.994). La condamnation frappe la personne, le recours doit venir de la personne.
Ce que l’article 698 ne remplace pas
Le texte règle la charge des dépens. Il ne répare pas un préjudice.
Le client dont l’avocat a laissé passer un délai, mal déclaré une créance ou fait un acte nul ne trouvera dans l’article 698 que le remboursement de frais tarifés, souvent modestes au regard de ce qu’il a réellement perdu. Sa vraie voie est celle de la responsabilité civile de l’avocat, qui suppose une instance distincte, une faute, et un préjudice généralement analysé comme une perte de chance. Les deux ne s’excluent pas : le premier alinéa de l’article 698 réserve expressément les dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La condamnation aux dépens n’est pas davantage une sanction disciplinaire. Un comportement qui justifie l’application de l’article 698 peut par ailleurs relever du bâtonnier, ou, s’agissant d’un commissaire de justice, d’une réclamation déontologique. Trois terrains distincts, trois autorités différentes, et il est fréquent qu’un seul soit exploité alors que les trois étaient ouverts.
Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre situation concrète. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

