Vous voulez faire voter une décision lors de la prochaine assemblée générale : autoriser des travaux dans votre lot, changer de syndic, faire ratifier un devis concurrent, refacturer une charge mal répartie, attaquer un copropriétaire en justice, modifier le règlement de copropriété. Vous écrivez au syndic. Et là, le scénario habituel : silence, refus, reformulation du texte, omission pure et simple de la convocation, ou inscription « pour l’AG suivante » alors que celle-ci se tient dans trois semaines.
Ces situations sont quotidiennes. Le copropriétaire qui ignore ses droits accepte, attend un an, et regarde le syndic gérer la copropriété sans contradicteur. C’est précisément ce que le décret du 17 mars 1967 cherche à empêcher : son article 10 donne à tout copropriétaire un droit ferme d’imposer l’inscription d’une question à l’ordre du jour. Le syndic n’a aucun pouvoir d’opportunité : il inscrit, ou il commet une faute. Encore faut-il connaître le formalisme exact, anticiper le délai et savoir réagir au refus — sous peine de voir son droit théorique se transformer en irrecevabilité procédurale.
Le fondement textuel : l’article 10 du décret du 17 mars 1967
L’article 10 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pose la règle dans des termes qui semblent simples :
« À tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée suivante. »
Le texte continue :
« Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l’inscription d’une question à l’ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l’article 11. »
Cette rédaction (issue du décret du 27 mai 2004, puis modifiée par celui du 27 juin 2019) marque une rupture avec le régime antérieur de « l’ordre du jour complémentaire » envoyé après la convocation, jugé impraticable. Désormais, la demande peut intervenir à tout moment de l’année, sans formalisme particulier lié à la date d’envoi des convocations — sous les réserves exposées plus bas.
Le droit ainsi reconnu est d’ordre public. La résolution d’assemblée générale ou la clause du règlement de copropriété qui prétendrait y déroger — par exemple en exigeant que toute demande parvienne avant le 31 décembre, ou en limitant le droit aux copropriétaires détenant un nombre minimum de tantièmes — est illicite et inopposable au copropriétaire qui notifie sa demande au-delà de ce délai.
Qui peut demander l’inscription d’une question
Le droit est ouvert à toute personne ayant la qualité de copropriétaire, sans aucun seuil de tantièmes. Un copropriétaire détenant un seul lot — fût-il un garage ou une cave — peut imposer l’inscription d’une question au même titre que celui qui détient la moitié de l’immeuble. Aucune clause du règlement ne peut imposer un seuil minimum de tantièmes pour exercer ce droit.
Bénéficient également de ce droit :
- l’indivisaire d’un lot agissant seul ou avec ses coindivisaires ;
- l’associé d’une SCI propriétaire d’un lot, en tant que représentant légal de la société ;
- le conseil syndical, statutairement habilité à demander une inscription ;
- l’usufruitier ou le nu-propriétaire, dans la limite de leurs droits respectifs au regard du règlement de copropriété et de la convention démembrant la propriété.
En revanche, sont exclus du droit d’initier une demande d’inscription :
- le locataire, qui n’est pas membre du syndicat des copropriétaires ;
- l’acquéreur sous compromis qui n’a pas encore régularisé l’acte authentique ;
- le prestataire, le voisin de l’immeuble, le syndic lui-même agissant comme tiers.
Le cas du locataire : la nécessité d’un mandat exprès du bailleur
La situation du locataire mérite un développement particulier, car elle nourrit un contentieux récurrent en matière de baux commerciaux. Le preneur s’engage fréquemment à réaliser des travaux d’aménagement dans les locaux loués — installation d’équipements, raccordements, modifications affectant les parties communes — qui supposent une autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires. Faute d’être lui-même copropriétaire, le locataire est juridiquement dans l’impossibilité de saisir directement le syndic au titre de l’article 10 du décret du 17 mars 1967.
La pratique avait cru contourner la difficulté en insérant dans les baux une clause-balai du type « le preneur fera son affaire personnelle de toutes les autorisations, tant administratives que du syndicat des copropriétaires, qui s’avéreraient nécessaires ». La Cour de cassation a très récemment refermé cette voie en jugeant que la seule mention d’une telle clause « était insuffisante à caractériser un mandat ou une délégation à la locataire du pouvoir du copropriétaire d’obtenir l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires d’une autorisation de travaux » (Cass. 3e civ., 19 mars 2026, n° 24-20.715).
Les conséquences pratiques sont nettes.
Pour le bailleur copropriétaire, la clause d’affaire personnelle ne le décharge pas de ses obligations à l’égard du locataire. Si le bail met à la charge du preneur la réalisation de travaux soumis à autorisation de l’AG, le bailleur doit soit accomplir lui-même la démarche d’inscription à l’ordre du jour, soit consentir au locataire un mandat exprès, écrit et détaillé lui conférant le pouvoir d’agir en son nom et pour son compte auprès du syndic. À défaut, c’est le bailleur qui supporte l’exécution forcée du défaut d’autorisation, l’inertie du locataire n’étant pas opposable au syndicat.
Pour le locataire, la simple clause d’affaire personnelle est inutilisable pour saisir directement le syndic. Le preneur avisé exige de son bailleur, dès la négociation du bail, un mandat exprès — soit dans une clause distincte du bail, soit dans un acte séparé — précisant les pouvoirs conférés : notification à l’ordre du jour, production des pièces justificatives, présence et vote en AG, recours en cas de refus. Une demande adressée au syndic par le seul locataire, sans mandat de son bailleur, est irrecevable et permet au syndic d’écarter l’inscription sans engager sa responsabilité.
Le réflexe du rédacteur d’acte est donc d’éviter la formule passe-partout. Un mandat précis, détaillant les autorisations visées et les pouvoirs conférés, protège à la fois le bailleur (qui se libère effectivement de la démarche) et le locataire (qui dispose d’un titre opposable au syndic).
Question ou projet de résolution : la distinction qui change tout
Beaucoup de copropriétaires confondent l’inscription d’une « question » et l’inscription d’un « projet de résolution ». La nuance est pourtant décisive.
L’assemblée générale ne vote pas sur des questions, elle vote sur des résolutions. Une question vague — « discuter de la propreté des parties communes », « examiner la gestion du syndic », « se prononcer sur les charges » — ne donne lieu à aucun vote utile. Elle peut ouvrir un débat, mais n’engage personne. Et la Cour de cassation a confirmé que le syndic est fondé à ne pas inscrire une demande rédigée de manière particulièrement vague, par exemple un projet tendant à obtenir du syndic une déclaration de sinistre auprès de son assureur « pour les divers dossiers connus à ce jour » sans énumérer les sinistres concernés (Cass. 3e civ., 29 janvier 2003, n° 01-01.685).
Pour certaines décisions, la rédaction d’un projet de résolution est juridiquement obligatoire. L’article 11 du décret du 17 mars 1967 énumère les cas où le projet doit être notifié en même temps que l’ordre du jour, à peine de nullité de la décision votée. Ce sont notamment les décisions relevant des articles 14-1 (al. 2 et 3), 14-2 (al. 2), 18-1 A (II), 24 II, 25, 26, 30 (al. 1, 2 et 3), 35, 37 (al. 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 — autrement dit, la quasi-totalité des décisions ayant un enjeu réel : travaux, modifications du règlement, désignation du syndic, autorisation d’actes juridiques.
En pratique, le copropriétaire avisé rédige systématiquement un projet de résolution, même quand le texte ne l’exige pas. Un projet de résolution bien rédigé contient :
- un intitulé clair (par exemple : « Autorisation donnée à M. X, copropriétaire du lot n° 23, d’installer à ses frais un climatiseur en façade arrière ») ;
- l’exposé succinct des éléments factuels et juridiques justifiant le vote ;
- le texte précis de la décision soumise au vote, commençant par « L’assemblée générale décide… » ;
- la mention de la majorité applicable (article 24, 25, 25-1, 26, etc.).
Cette rigueur formelle a deux vertus. Elle prive d’abord le syndic de tout prétexte tiré du caractère vague ou imprécis de la demande pour refuser l’inscription. Elle sécurise ensuite la résolution elle-même : une résolution adoptée sur un texte vague peut être annulée pour imprécision de l’ordre du jour, ce qui transforme la victoire de l’AG en défaite contentieuse.
Pour comprendre la mécanique des majorités et la rédaction d’une résolution qui passe, une lecture du régime article 24 / 25 / 26 / 26-1 s’impose avant tout dépôt.
Le formalisme de la notification : précision et trace
L’article 64 du décret du 17 mars 1967 impose un mode de notification strict. La demande doit être adressée au syndic :
- par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR) ;
- ou par voie électronique, dans les conditions de l’article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 64-1 à 64-4 du décret ;
- ou par remise contre récépissé.
Un simple courriel envoyé à l’adresse générale du cabinet ne satisfait pas à ces exigences : il n’est pas une notification au sens du décret, et le syndic peut légitimement ignorer la demande. La Cour de cassation a jugé, sous l’empire de l’ancien article 10, que l’envoi par lettre simple suffisait à entraîner la nullité de l’ordre du jour complémentaire et, par voie de conséquence, celle de l’assemblée générale lorsque la question présentait un lien étroit avec les délibérations adoptées (Cass. 3e civ., 16 novembre 2011, n° 09-10.227). Le principe demeure transposable au régime actuel : sans trace formelle de la notification, le copropriétaire n’a aucun moyen de prouver qu’il a saisi le syndic dans les conditions du texte.
Outre la lettre elle-même, la notification doit être accompagnée des pièces nécessaires à l’adoption de la décision. Ces pièces varient selon l’objet :
- pour une autorisation de travaux relevant des articles 24 III et 25 b de la loi (travaux affectant les parties communes, l’aspect extérieur ou la conformité), un document précisant l’implantation et la consistance des travaux est imposé par l’article 10, alinéa 2, du décret ;
- pour une désignation de syndic, le projet de contrat du syndic candidat ;
- pour l’engagement d’une action en justice par le syndicat, les éléments de fait et de droit fondant la demande ;
- pour la modification du règlement de copropriété, le texte exact des clauses à modifier ;
- pour des travaux soumis à autorisation d’urbanisme, les copies des autorisations obtenues ou la justification de leur dépôt.
Le syndic n’est pas tenu de pallier l’insuffisance des pièces : il peut refuser l’inscription d’une demande mal préparée, et la jurisprudence considère depuis longtemps qu’il n’appartient pas au syndic de suppléer les lacunes du copropriétaire. Le coût d’une demande mal documentée est donc le renvoi à l’AG suivante — soit douze mois perdus.
Délai : la fausse simplicité du « à tout moment »
L’article 10 dit « à tout moment ». La formule rassure : on imagine pouvoir déposer sa demande la veille de l’AG. C’est une erreur de lecture qui coûte cher.
Le texte précise immédiatement que la question est inscrite à la prochaine AG si la date de réception le permet, sinon à la suivante. Or l’article 9 du décret oblige le syndic à notifier la convocation au moins 21 jours avant la date de l’assemblée, ce délai étant d’ordre public et sanctionné par la nullité de l’AG en cas de méconnaissance. Le syndic qui intègrerait une résolution tardive au risque de retarder l’envoi des convocations engagerait sa propre responsabilité civile professionnelle.
Pour comprendre précisément le calcul des 21 jours et ses subtilités, un point méthodologique préalable est indispensable — la Cour de cassation a confirmé en 2025 que même les juges du fond s’y trompent.
Les juridictions du fond apprécient désormais la tardiveté in concreto, c’est-à-dire au cas par cas, en pesant les contraintes matérielles et temporelles auxquelles le syndic doit faire face :
- l’impression et l’expédition matérielle des convocations papier ;
- les délais postaux normaux et les délais allongés pour les copropriétaires domiciliés à l’étranger ;
- les coûts supplémentaires de reprographie et d’affranchissement induits par l’intégration tardive ;
- l’organisation des dossiers annexés à la convocation (devis, comptes, contrats).
Le critère retenu par les cours d’appel est clair : la demande doit être transmise au syndic avant l’expiration du délai dont il dispose pour convoquer l’assemblée. Une demande envoyée le jour même de l’expédition des convocations est, par nature, tardive.
En pratique, viser six à huit semaines avant la date envisagée pour l’AG sécurise l’inscription dans la prochaine assemblée. Au-delà, le copropriétaire prend le risque que le syndic invoque la tardiveté pour reporter à l’AG suivante — un report parfaitement légal, mais qui peut signifier un an d’attente. Ce qui ne signifie pas pour autant que le syndic peut ignorer la demande : même en cas de notification tardive, il a l’obligation d’inscrire la résolution à l’AG suivante. À défaut, il engage sa responsabilité.
À noter : l’article 9, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967 (modifié par le décret du 27 juin 2019) impose au syndic d’indiquer par voie d’affichage, dans les parties communes, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité pour les copropriétaires de demander l’inscription de questions à l’ordre du jour. Cet affichage est obligatoire et constitue un point de vigilance — un copropriétaire vigilant peut s’en servir pour calibrer sa propre démarche.
Les pouvoirs du syndic : aucun, sauf cas limités
Le principe est clair : le syndic régulièrement saisi d’une demande d’inscription n’a aucun pouvoir d’opportunité. C’est ce que la Cour de cassation a martelé dans un arrêt désormais bien connu :
« Le syndic, saisi régulièrement par un copropriétaire d’une demande d’inscription à l’ordre du jour d’une question supplémentaire en application de l’article 10 du décret du 17 mars 1967, est tenu d’y donner suite sans pouvoir apprécier son utilité ou son opportunité » (Cass. 3e civ., 13 septembre 2018, n° 17-22.124).
Cela signifie concrètement que le syndic ne peut pas :
- refuser au motif que la dépense relèverait des charges courantes et n’aurait pas à être votée en AG — la Cour de cassation a précisément censuré ce motif dans l’arrêt précité ;
- reformuler le libellé de la résolution pour l’adoucir, le déformer ou le neutraliser ;
- fondre plusieurs résolutions en une seule pour empêcher un vote séparé ;
- supprimer la mention de la majorité applicable ;
- ajouter à la résolution une mention défavorable du conseil syndical sans accord du demandeur ;
- décider que la question est « inopportune », « déjà tranchée », « sans intérêt » ou « contre la copropriété ».
Le syndic ne peut refuser l’inscription que dans trois hypothèses limitativement énumérées par la jurisprudence et par les textes :
Première hypothèse — demande tardive. Le syndic peut écarter une demande parvenue après l’envoi des convocations, sous réserve d’inscrire la résolution à l’AG suivante.
Deuxième hypothèse — imprécision ou demande vague. Le syndic peut refuser une demande rédigée en termes flous, qui n’énonce pas de question précise susceptible d’un vote, ou qui se borne à des observations personnelles sans projet de résolution. La jurisprudence considère qu’il n’appartient pas au syndic de suppléer aux lacunes ou insuffisances des demandes formulées par les copropriétaires.
Troisième hypothèse — pièces manquantes. Le syndic peut refuser une demande de travaux dépourvue du document précisant l’implantation et la consistance, ou une candidature de syndic non accompagnée du projet de contrat.
Hors ces trois cas, tout refus constitue une faute. La résolution écartée illégalement par le syndic doit, dès lors, faire l’objet d’une action — dont les voies sont multiples.
Que faire si le syndic refuse, modifie ou omet votre résolution
La réponse dépend du moment où le copropriétaire prend conscience du refus.
Avant l’AG, à réception de la convocation
À la réception de la convocation, vérifier scrupuleusement l’ordre du jour et le texte des résolutions par rapport à la demande initialement notifiée. Si la résolution ne figure pas, ou si son libellé a été altéré, deux réflexes :
- Mise en demeure du syndic par LRAR de procéder à la rectification — pour fixer la date de la prise de connaissance et caractériser la mauvaise foi en cas de procès ultérieur.
- Saisine du président du tribunal judiciaire en référé pour faire ordonner l’inscription. La voie est ouverte en théorie, peu utilisée en pratique : les délais du référé s’accommodent mal des 21 jours qui restent avant l’AG. Elle reste pertinente lorsque la résolution est stratégique (élection du syndic, vote d’un budget contesté, autorisation de travaux urgents).
Une alternative redoutable existe : faire convoquer une AG aux frais du copropriétaire en application de l’article 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965. Cette procédure permet à tout copropriétaire de solliciter du syndic la convocation et la tenue d’une AG dédiée à ses questions personnelles. Le syndic ne peut s’y opposer ; il doit convoquer dans les 45 jours suivant le paiement des frais.
La convocation d’une assemblée générale par un copropriétaire
Cette voie est particulièrement efficace dans deux situations : lorsque le syndic refuse abusivement l’inscription d’une résolution sur un sujet personnel au demandeur (autorisation de travaux dans le lot, par exemple), et lorsque la menace seule de la procédure suffit à débloquer la situation — un syndic averti préfère inscrire la résolution gratuitement plutôt que de subir l’obligation matérielle et coûteuse d’une AG spécialement convoquée.
Pendant l’AG
Si la résolution n’a pas été inscrite, le copropriétaire présent doit faire mention de l’omission en séance et exiger qu’elle figure au procès-verbal. Le réflexe utile est de remettre au président de séance un écrit récapitulant la demande, sa date de notification, et la nature du refus.
L’AG ne peut pas valablement délibérer sur une résolution non inscrite à l’ordre du jour. La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté : la convocation doit contenir un ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération, et une assemblée ne délibère valablement que sur les questions inscrites (Cass. 3e civ., 9 juin 1993, n° 91-15.791). Toute résolution adoptée hors ordre du jour est nulle.
La théorie dite des « incidents de séance », qui permettait de valider exceptionnellement des votes non prévus, ne s’applique plus que dans des hypothèses marginales (démission brutale du syndic en séance, par exemple). Elle ne couvre pas la situation du copropriétaire qui voudrait imposer en séance une résolution écartée par le syndic.
Après l’AG
Trois voies sont alors ouvertes, qui peuvent se cumuler.
Première voie — action en responsabilité civile du syndic. Le refus illégal d’inscrire une question constitue une faute du syndic qui engage sa responsabilité civile professionnelle. L’action se prescrit selon le délai de droit commun (cinq ans), elle n’est soumise à aucun délai bref. Le copropriétaire doit cependant établir un préjudice — moral si la résolution avait pour objet d’évoquer un sujet personnel, matériel si l’absence de vote a entraîné un coût ou un manque à gagner (rejet d’un contrat moins-disant, non-autorisation de travaux générateurs d’économie, etc.).
Deuxième voie — action en annulation de la résolution liée. C’est ici que la jurisprudence s’est durcie. Le seul refus d’inscrire une question ne suffit pas à entraîner la nullité de l’AG : il faut établir que la question écartée aurait été de nature à modifier le vote des copropriétaires sur les résolutions adoptées (Cass. 3e civ., 12 mars 2008, n° 07-14.792 ; Cass. 3e civ., 23 juin 2015, n° 14-13.473). Lorsque cette connexité existe, c’est la résolution elle-même qui est annulée — et non l’ensemble de l’AG.
L’illustration la plus parlante est l’élection du syndic : si un copropriétaire avait notifié dans les formes le contrat d’un syndic concurrent, et que le syndic en place a écarté cette inscription pour empêcher la mise en concurrence, l’élection du syndic sortant est annulable. La concurrence faussée constitue précisément la « modification possible » du vote exigée par la Cour de cassation. À l’inverse, lorsque la résolution écartée est sans rapport avec les questions effectivement votées, l’absence d’inscription n’affecte pas la validité des décisions prises.
Troisième voie — réinscription forcée à l’AG suivante. La sanction la plus banale, mais la plus efficace en pratique : le syndic a, en tout état de cause, l’obligation d’inscrire la résolution à l’AG suivante. À défaut, sa responsabilité est engagée. Le copropriétaire patient peut donc accepter le report d’un an et capitaliser le refus précédent comme preuve de mauvaise foi en cas de nouvelle obstruction.
L’action en annulation se déroule devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble, par voie d’assignation délivrée par commissaire de justice, dirigée contre le syndicat des copropriétaires en la personne du syndic. Elle doit être introduite dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal par les copropriétaires opposants ou défaillants (article 42 de la loi de 1965). Le ministère d’avocat est obligatoire.
Le détail de la procédure de contestation d’une décision d’AG — motifs, vices de forme et de fond, délais, juridiction — mérite un examen séparé : c’est là que se joue concrètement la suite de l’affaire après le constat du refus du syndic.
Conseils ultra-praticiens pour sécuriser l’inscription
L’expérience contentieuse fait émerger plusieurs réflexes qui distinguent une demande d’inscription bien construite d’une demande vouée à l’échec.
Anticiper largement le délai. Six semaines minimum avant la date envisagée pour l’AG, idéalement huit à dix. Le coût marginal d’une demande envoyée tôt est nul ; le coût d’une demande tardive est un an perdu.
Doubler la notification. LRAR et remise en main propre au cabinet du syndic contre récépissé daté et signé. Cette pratique sécurise la date de réception (le syndic ne peut plus prétendre n’avoir reçu la LRAR qu’avec retard) et neutralise les aléas postaux qui ont nourri une jurisprudence abondante sur la tardiveté.
Rédiger comme un avocat rédige une assignation. Titre de la résolution, exposé succinct des motifs en deux ou trois alinéas, texte précis de la décision soumise au vote commençant par « L’assemblée générale décide… », mention de la majorité applicable, vote (« pour », « contre », « abstention »). Ne jamais laisser au syndic la liberté de « synthétiser » : la rédaction est binaire — soit elle est suffisamment claire pour s’imposer telle quelle, soit le syndic dispose d’un prétexte pour refuser.
Sur-documenter le dossier. Joindre toutes les pièces utiles et toutes les pièces accessoires : devis, plans, factures, correspondances antérieures, articles du règlement de copropriété concernés, extraits de jurisprudence si la résolution porte sur un point juridiquement contesté. Le syndic qui veut refuser doit alors caractériser l’insuffisance — exercice dont il se dispense le plus souvent en inscrivant la résolution.
Embarquer le conseil syndical. La meilleure tactique anti-obstruction consiste à associer le conseil syndical à la démarche, soit en obtenant qu’il s’associe à la demande, soit en lui communiquant copie de la LRAR adressée au syndic. Un syndic qui veut refuser une demande soutenue par le conseil syndical s’expose à un procès dont il sait par avance qu’il sera perdu.
Demander confirmation de l’inscription dans le délai de convocation. Une lettre de relance courte à six semaines de la date prévisible de l’AG, demandant confirmation que la résolution sera bien portée à l’ordre du jour : elle place le syndic en demeure de répondre et caractérise la mauvaise foi en cas de silence prolongé.
Préparer la suite avant qu’elle ne soit nécessaire. Modèle de mise en demeure prêt à l’envoi, projet d’assignation en annulation rédigé, identification du commissaire de justice qui interviendra, calendrier interne du délai de deux mois : la rapidité de réaction après notification du procès-verbal fait la différence entre une action menée à bien et un délai forclos.
La préparation matérielle et stratégique de l’AG elle-même — pièces à apporter, vérifications à effectuer, posture à adopter — complète utilement la phase amont.
Ce que la règle dit, ce qu’elle ne dit pas
L’article 10 du décret du 17 mars 1967 trace un cadre clair : tout copropriétaire peut imposer l’inscription d’une question, le syndic doit inscrire, le refus engage la responsabilité. Mais entre cette règle et son application réelle, l’écart est considérable. Le formalisme exact de la demande, le calibrage du délai, la rédaction du projet de résolution, l’identification du moyen d’annulation, le choix entre RC du syndic et action en nullité, la stratégie de réinscription forcée : chaque étape comporte ses pièges et ses opportunités.
Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre situation concrète. Les faits comptent autant que le droit — et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

