La force majeure est l’un des mécanismes les plus invoqués et les plus mal maniés du droit des contrats. Tous les jours, des contractants envoient une lettre recommandée invoquant un « cas de force majeure » pour cesser de payer un loyer, ne pas livrer une commande, refuser de tenir un événement, suspendre un contrat de prestation. Une partie de ces invocations échouent — non parce que la notion est inutilisable, mais parce que les règles posées par la Cour de cassation, en particulier à l’occasion du contentieux COVID-19, en encadrent strictement le périmètre. Bien utilisée, dans la situation où elle s’applique vraiment, la force majeure reste un outil puissant. Mal utilisée, elle fait perdre un temps précieux et masque le vrai fondement qu’il aurait fallu mobiliser.
L’enjeu n’est donc pas de savoir si la force majeure « marche » ou non — la question est trop large pour avoir une réponse unique. L’enjeu est d’identifier précisément, dans une situation donnée, qui peut l’invoquer, contre quel adversaire, pour quelle obligation, avec quels effets attendus — et, lorsqu’elle ne s’applique pas, vers quel autre fondement se tourner. C’est exactement ce que vous trouverez ci-dessous : la règle telle qu’elle est appliquée, les angles d’attaque et de défense, le panorama des événements admis ou refusés par les juges, et les fondements alternatifs (exception d’inexécution, imprévision, résolution pour inexécution) qui prennent le relais quand la force majeure n’est pas la bonne porte d’entrée.
Ce que dit vraiment l’article 1218 du Code civil
La définition est posée à l’article 1218, alinéa 1er, du Code civil : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. »
Cette définition, issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ne fait que codifier la position d’Assemblée plénière du 14 avril 2006 (n° 02-11.168), qui exigeait déjà le cumul de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité. La Cour de cassation rappelle régulièrement la formule à l’identique, encore récemment dans un arrêt du 8 octobre 2025 (Cass. soc., n° 24-13.962). L’article 1218 a unifié sous une définition unique ce que l’ancien article 1148 distinguait entre force majeure et cas fortuit : peu importe désormais l’origine de l’événement, ce sont les trois conditions cumulatives qui comptent.
Trois conditions cumulatives, pas trois conditions alternatives
Pour qu’un événement constitue un cas de force majeure, trois critères doivent être réunis simultanément. L’absence d’un seul suffit à écarter la qualification.
L’événement doit échapper au contrôle du débiteur. C’est l’exigence d’extériorité telle que reformulée par la réforme. L’événement ne doit pas trouver sa source dans la sphère d’activité ou de responsabilité du débiteur. Une grève des propres salariés, une défaillance d’un sous-traitant choisi par le débiteur, une situation interne de trésorerie sont par principe écartées. La faillite ou la procédure collective du débiteur ne sont jamais constitutives de force majeure : la défaillance économique est inhérente à la personne, elle n’a rien d’extérieur.
L’extériorité a pris une portée nouvelle avec un arrêt d’Assemblée plénière du 10 juillet 2020 (n° 18-18.542) à propos d’une banque iranienne sous gel d’avoirs internationaux qui prétendait s’exonérer du paiement de ses intérêts. La Cour de cassation a posé la règle en une phrase : « ne constitue pas un cas de force majeure pour celle qui le subit, faute d’extériorité, le gel des avoirs d’une personne ou d’une entité qui est frappée par cette mesure en raison de ses activités. » Une sanction internationale ne joue donc comme force majeure que pour les tiers qui en subissent les effets ricochet, jamais pour celui qui en est directement la cible.
L’événement doit être raisonnablement imprévisible lors de la conclusion du contrat. Cette appréciation se fait au jour de la formation du contrat — pas au jour de l’exécution. C’est décisif. Si le risque était identifié, documenté, médiatisé ou tout simplement récurrent à la date du contrat, l’imprévisibilité tombe. L’imprévisibilité s’apprécie de manière abstraite, par référence à un contractant prudent et raisonnable, pas au regard de la perception subjective du débiteur. La Cour d’appel de Nancy l’avait jugé pour une épidémie de dengue en Martinique, en relevant que la maladie sévit régulièrement depuis les années 1980, avec plusieurs vagues documentées et des moyens de prévention disponibles (CA Nancy, 1re ch., 22 novembre 2010, n° 09/00003). Aucune épidémie n’est en soi un cas de force majeure. Tout dépend de la date à laquelle le contrat a été signé.
Les effets de l’événement ne doivent pas pouvoir être évités par des mesures appropriées. C’est l’irrésistibilité — entendue, depuis la réforme, à la fois dans la survenance et dans les conséquences. La Cour de cassation est très claire : l’irrésistibilité n’est pas caractérisée si l’exécution est seulement rendue plus difficile ou onéreuse (Cass. 3e civ., 15 juin 2023, n° 21-10.119). Le débiteur qui pouvait, moyennant un coût supplémentaire, une réorganisation, un recours à un substitut, exécuter son obligation, ne peut pas se prévaloir de la force majeure.
Cette condition impose au débiteur ce que les anglo-saxons appellent une obligation de mitigation : il doit démontrer qu’il a activement cherché à limiter les conséquences de l’événement avant d’invoquer la force majeure. Il doit produire ses devis auprès de fournisseurs alternatifs, ses tentatives d’itinéraires de substitution, ses démarches pour trouver des solutions de repli, ses recours aux dispositifs de soutien public disponibles. Un débiteur qui n’a rien tenté et se contente d’invoquer la fatalité voit son moyen écarté pour cette seule raison. La Cour d’appel de Rouen l’avait clairement énoncé pour un vendeur défaillant : il ne peut se prévaloir d’un cas de force majeure pour prétendre être libéré de ses obligations s’il n’établit pas avoir pris toutes les mesures nécessaires de prévention requises pour éviter que l’événement ne se réalise (CA Rouen, 2e ch., 16 sept. 2004, n° 03/01728). Le standard a même tendance à monter avec le temps.
Obligation de moyens ou obligation de résultat : l’effet est différent
La nature de l’obligation modifie la portée de la force majeure. Pour une obligation de résultat — typiquement le transporteur qui s’engage à livrer une marchandise à date fixe —, la force majeure libère totalement le débiteur de la responsabilité contractuelle dès lors qu’elle empêche le résultat promis. Pour une obligation de moyens, la force majeure permet d’écarter la faute lorsque l’événement a rendu objectivement impossible l’accomplissement des diligences attendues. La distinction est rarement décisive en pratique parce que l’irrésistibilité absorbe la difficulté, mais elle peut compter sur le terrain probatoire.
Empêchement temporaire ou définitif : les deux régimes
L’alinéa 2 de l’article 1218 distingue deux situations. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue, à moins que le retard ne justifie la résolution. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées dans les conditions des articles 1351 et 1351-1 du Code civil.
Cette distinction commande la stratégie. Personne ne souhaite la résolution d’un contrat qu’il a négocié — surtout pas le débiteur qui invoque la force majeure pour gagner du temps. La suspension est la situation favorable. Encore faut-il que l’empêchement présente un caractère temporaire, ce qui suppose une chronologie démontrée et une perspective de reprise raisonnable. À l’inverse, si vous êtes en défense face à un débiteur qui prétend être empêché depuis dix mois sans démontrer que la cause est passagère, c’est la résolution qu’il faut faire constater — ce qui peut s’avérer redoutable pour celui qui voulait simplement décaler son exécution.
La troisième chambre civile l’a illustré dans l’affaire de la tempête de 1999 : la force majeure n’exonère le débiteur de ses obligations que pendant le temps où elle l’empêche d’exécuter ce à quoi il s’est obligé (Cass. 3e civ., 22 février 2006, n° 05-12.032). Constatant qu’un délai de neuf mois s’était écoulé sans réparations adéquates de la toiture, la Cour en a déduit que la bailleresse ne pouvait plus se prévaloir de l’exonération. L’effet libératoire est temporellement borné.
La nature de la prestation entre aussi en jeu. Pour une prestation à exécution instantanée — un vol prévu un jour précis, une représentation théâtrale, un mariage — l’empêchement temporaire devient définitif si l’événement passe pendant la période d’empêchement. Pour une prestation à exécution successive — abonnement, prestation de ménage, location longue durée — la suspension a un sens parce que le contrat peut reprendre une fois la cause de force majeure disparue.
Panorama des événements admis et refusés par la jurisprudence
L’analyse en abstrait est utile, mais c’est dans la casuistique que se joue le contentieux. Voici, sans prétention à l’exhaustivité, ce que les juges admettent et ce qu’ils refusent. La liste n’est pas figée — un événement admis dans un contexte peut être refusé dans un autre selon la date du contrat, la nature de l’obligation et les mesures disponibles.
Événements régulièrement admis comme force majeure
Catastrophes naturelles d’une intensité inhabituelle : ouragans, séismes, tempêtes exceptionnelles, inondations imprévisibles. La condition est l’intensité anormale au regard du contexte géographique. La troisième chambre civile a ainsi admis un ouragan d’une violence exceptionnelle comme cause exonératoire d’un entrepreneur de charpente, en relevant que le bâtiment construit avait subi sans dommage de nombreuses tempêtes antérieures et que la vitesse du vent avait dépassé les valeurs extrêmes définies par les documents techniques applicables (Cass. 3e civ., 11 mai 1994, n° 92-16.201). Une tempête de neige en montagne en hiver, en revanche, n’est pas imprévisible.
Fait du prince : décision administrative imprévisible obligeant à l’inexécution. Retrait d’un agrément indispensable à l’activité, mesure de fermeture administrative non anticipable. C’est dans ce registre que se sont jouées la plupart des décisions COVID favorables à la qualification : ce n’est pas l’épidémie en soi, c’est la mesure administrative de fermeture qui a parfois été retenue. La Cour de cassation a admis, dans un contentieux de Mayotte, qu’une suspension temporaire de l’accès à l’eau du robinet décrétée par le préfet en raison d’une sécheresse exceptionnelle constituait une cause d’exonération pour le délégataire du service public, qui n’était dès lors tenu ni de livrer des bouteilles d’eau à domicile ni de réparer un préjudice d’anxiété (Cass. 1re civ., 18 décembre 2024, n° 24-14.755 et a., Société mahoraise des eaux). C’est l’archétype du fait du prince combiné à une cause climatique extrême.
Vol à main armée ou agression imprévisible rendant matériellement impossible l’exécution. La chambre commerciale l’a admis pour le transporteur dont le chauffeur, secourant un cycliste apparemment en danger, a été pris en otage par les agresseurs qui ont dérobé la cargaison : conditions de la prise d’otage excluant toute résistance, aucun élément justifiant la méfiance préalable, caractère insurmontable du vol (Cass. com., 29 mai 2001, n° 98-17.247, Bull. 2001, IV, n° 109).
Grève générale ou émeutes post-contrat, dès lors qu’elles paralysent matériellement l’exécution et n’étaient pas annoncées au moment du contrat. Une grève des propres salariés du débiteur, en revanche, ne joue pas — elle est interne.
Maladie grave imprévisible ayant entraîné l’incapacité matérielle d’exécuter une prestation personnelle. L’arrêt d’Assemblée plénière du 14 avril 2006 a admis la maladie mortelle imprévisible du débiteur d’une obligation personnelle (fabrication d’un prototype par un artisan seul) comme cause de force majeure.
Décès du salarié dans un contrat de travail — c’est l’une des hypothèses classiques de rupture pour force majeure expressément admise.
Événements régulièrement refusés
Difficultés économiques, faillite, baisse d’activité : la défaillance économique du débiteur n’est pas extérieure. La crise économique, le retournement de marché, l’augmentation des coûts sont du ressort de l’imprévision (article 1195), pas de la force majeure.
Maladie récurrente ou prévisible : dengue en Martinique, grippe saisonnière. La récurrence détruit l’imprévisibilité.
Verglas, neige, intempéries hivernales : prévisibles par nature en saison froide. L’administration française le rappelle expressément.
Incarcération du salarié : la jurisprudence sociale refuse la qualification, parce que la cause de l’incarcération est imputable au salarié.
Décès de l’employeur dans un contrat de travail : la personne morale ou la structure subsiste, l’entreprise peut être reprise. Refusé par la jurisprudence sociale.
Grève des propres salariés : interne au débiteur, pas extérieure.
Rupture d’approvisionnement sans démonstration d’impossibilité radicale : si l’approvisionnement reste possible à un autre prix ou auprès d’un autre fournisseur, l’irrésistibilité tombe.
Cessation de fonctions prévue au contrat : si le risque est explicitement envisagé dans le contrat, il n’est pas imprévisible. La Cour de cassation l’a jugé pour un dirigeant dont le contrat prévoyait expressément la possibilité de cessation par décision du conseil des ministres (Cass. soc., 16 mai 2012, n° 10-17.726).
Sanction internationale frappant le débiteur lui-même : le gel des avoirs d’une entité visée nominativement par une mesure restrictive en raison de ses propres activités ne constitue pas une cause étrangère (Cass. ass. plén., 10 juillet 2020, n° 18-18.542).
Annulation d’événement reportable : la fermeture administrative liée au COVID n’est pas, par elle-même, un cas de force majeure dès lors que la prestation pouvait être reprogrammée à une date ultérieure. La cour d’appel de Paris l’a jugé pour un contrat de réservation de salle de gala résilié le 24 mars 2020 pour une prestation prévue le 26 juin 2020 : ni l’impossibilité d’exécuter à la date prévue, ni l’impossibilité de suspendre dans l’attente raisonnable de la disparition de la cause, ni l’impossibilité de réorganiser dans le délai de trente jours prévu par la clause n’étaient rapportées (CA Paris, pôle 5, ch. 11, 23 mai 2025, n° 23/00766). Le client qui résilie sans démontrer cette impossibilité reste redevable de l’indemnité de résiliation contractuelle. Idem pour les agences de voyage : l’agent qui annule un voyage pour cause de COVID supporte la charge de la preuve de la cause d’exonération (Cass. 1re civ., 8 janvier 2025, n° 23-21.795).
Qui peut invoquer la force majeure ? La règle qui élimine 80 % des invocations
C’est ici que l’essentiel se joue. La crise du COVID-19 a permis à la Cour de cassation de poser, de manière définitive, deux limites symétriques qui réduisent considérablement le champ pratique de la force majeure dans les contrats synallagmatiques.
Le débiteur d’une obligation de somme d’argent ne peut jamais invoquer la force majeure
La règle existe depuis longtemps mais elle a pris un relief considérable avec le COVID. Un arrêt de la chambre commerciale, daté du 16 septembre 2014 (n° 13-20.306, Bull. 2014, IV, n° 118), avait posé que « le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure ». À l’époque, l’arrêt avait été commenté avec intérêt par la doctrine, sans déclencher de tempête médiatique.
Le COVID a tout changé. Quand toutes les boutiques ont fermé en mars 2020 et que les locataires commerciaux ont prétendu suspendre leurs loyers en invoquant la force majeure, la Cour de cassation est venue dire, sans détour, ce qu’elle pensait : la règle de 2014 s’applique. La troisième chambre civile l’a énoncé frontalement dans un arrêt du 15 juin 2023 (n° 21-10.119, FS-B) : le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer en invoquant un cas de force majeure. L’impossibilité d’exercer une activité du fait des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus covid-19 ne peut donc exonérer un locataire à bail commercial du paiement des loyers.
La logique de la règle est imparable : une dette d’argent est par nature exécutable. Vous pouvez toujours emprunter, vendre, demander un délai, négocier. L’argent n’a pas de qualité particulière qui le rendrait introuvable. Ce qui peut manquer, c’est la trésorerie — mais la trésorerie est une difficulté économique, pas une impossibilité juridique d’exécuter.
Une seule nuance émerge dans la pratique. Certains praticiens admettent qu’une impossibilité matérielle d’effectuer le paiement — typiquement, une panne informatique bancaire empêchant l’exécution d’un virement à date fixe — puisse constituer une force majeure exonérant temporairement le débiteur des intérêts moratoires. La nuance est étroite et probatoire : elle exige une démonstration concrète de l’impossibilité technique de payer, distincte de la simple absence de fonds. Elle ne libère jamais de la dette principale, qui reste due dès que l’incident est levé.
Conséquence pratique : si vous êtes débiteur d’une somme d’argent (loyer commercial, prix d’une commande, redevance, échéance d’un prêt, indemnité contractuelle), oubliez la force majeure. Tournez-vous vers d’autres mécanismes — délais de grâce, exception d’inexécution si votre cocontractant n’exécute pas, négociation, voire imprévision dans les cas où l’exécution devient excessivement onéreuse.
Le créancier qui n’a pu profiter de la prestation ne peut pas non plus l’invoquer
L’autre verrou est tout aussi puissant, et il est moins connu. Il a été posé par la première chambre civile dans un arrêt très commenté du 25 novembre 2020 (n° 19-21.060, FS-P+B+I) : le créancier qui n’a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure.
L’affaire concernait un couple ayant réservé un séjour thermal. L’époux a été hospitalisé en urgence quatre jours après l’arrivée. Ils ont demandé la résolution du contrat et le remboursement du prix sur le fondement de la force majeure. La Cour de cassation a refusé. Leur obligation à eux — payer le prix — avait été parfaitement exécutée. Ce qui leur était arrivé ne les empêchait pas d’exécuter leur obligation. Cela les empêchait simplement de profiter de la contrepartie. Or, l’article 1218 protège le débiteur empêché d’exécuter ; il ne protège pas le créancier empêché de profiter.
La troisième chambre civile l’a appliqué directement aux baux commerciaux COVID dans un arrêt du 30 juin 2022 (n° 21-20.190, FS-B) : le créancier qui n’a pu profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat ou la suspension de son obligation en invoquant la force majeure. Le locataire qui ne pouvait pas exploiter son local pendant le confinement n’était pas empêché de payer son loyer. Il était empêché de tirer profit du local. Cela ne suffit pas.
Qui bénéficie réellement de la force majeure dans un contrat synallagmatique
Si l’on additionne ces deux verrous, on constate que dans un contrat synallagmatique classique — un contrat dans lequel une partie fournit une prestation non monétaire et l’autre paie un prix — la force majeure ne profite qu’à une seule partie : le débiteur de la prestation non monétaire. Le bailleur, pas le locataire. Le vendeur, pas l’acheteur. L’organisateur, pas le client. Le prestataire, pas le donneur d’ordres.
Cette identification du bénéficiaire est la première étape. La seconde — voir ci-dessous — est de mesurer précisément ce que la force majeure lui apporte, parce que ses effets ne se limitent pas à une simple exonération.
Ce que la force majeure donne au débiteur de la prestation (et ce qu’elle ne donne pas)
Supposons que vous soyez bel et bien dans la situation que protège l’article 1218 : vous êtes débiteur d’une obligation non monétaire, l’événement vous empêche de l’exécuter, il est imprévisible à la date du contrat et irrésistible. Que gagnez-vous concrètement ?
Exonération de responsabilité, pas extinction de l’obligation principale en valeur
La force majeure exonère le débiteur de la responsabilité contractuelle qu’il encourrait normalement pour l’inexécution. Pas de dommages-intérêts. Pas de pénalité de retard prévue par une clause pénale. Pas de mise en cause de votre garantie de bonne fin. C’est la fonction historique de la notion, héritée de l’ancien article 1148 du Code civil : protéger le débiteur diligent contre les aléas qu’il ne contrôlait pas.
Mais cette exonération de responsabilité ne signifie pas que vous gardez le bénéfice du contrat. Si l’événement est définitif, le contrat est résolu de plein droit. Si vous aviez encaissé un prix en contrepartie de l’obligation que vous n’avez finalement pas exécutée, vous devez le restituer. Et c’est là que beaucoup de débiteurs déchantent.
L’arrêt qui change tout : la restitution intégrale du prix payé
Un arrêt de la chambre commerciale du 26 février 2025 (n° 23-21.266, F-B) est venu rappeler, dans un contexte COVID, ce que beaucoup d’organisateurs et prestataires avaient préféré oublier. Un commerçant avait conclu un contrat de réservation de stand pour la foire aux fromages de Coulommiers, prévue en avril 2020. L’organisateur a annulé la foire pour cause de COVID. Il a remboursé la moitié du prix et a refusé de restituer le solde, en invoquant… la force majeure.
La Cour de cassation a cassé le jugement qui avait validé ce refus. Sa motivation, sur le fondement combiné des articles 1218 et 1229, alinéa 3, du Code civil, est limpide : lorsque le contrat est synallagmatique et que les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, le créancier de l’obligation inexécutée du fait de l’empêchement du débiteur est également libéré de son obligation et a droit à la restitution du prix payé en contrepartie de l’obligation inexécutée.
Autrement dit : la force majeure libère le débiteur de la prestation non monétaire de l’obligation d’exécuter (et il échappe aux dommages-intérêts), mais elle le contraint à restituer ce qu’il a déjà perçu en contrepartie. La symétrie est totale et elle est fatale à l’idée intuitive selon laquelle l’organisateur « garderait » l’acompte parce qu’il n’a pas pu organiser. Le point sur les restitutions consécutives à la résolution du contrat mérite, à lui seul, une lecture séparée.
Pour le débiteur de la prestation, la force majeure produit donc deux effets à apprécier ensemble : elle écarte les dommages-intérêts, mais elle impose la restitution. La stratégie consiste à arbitrer en connaissance de cause — en particulier à choisir entre l’invocation de la force majeure (qui éteint les pénalités mais ouvre la restitution) et la négociation d’un report ou d’une exécution adaptée (qui maintient l’économie du contrat). L’arbitrage dépend du degré d’avancement, des frais engagés, et de la perspective de reprise.
Suspension plutôt que résolution : la stratégie à privilégier
Quand c’est possible, le débiteur a intérêt à présenter l’empêchement comme temporaire. La suspension préserve le contrat. La résolution le détruit. L’article 1218 fixe le critère : la suspension est de droit si l’empêchement est temporaire, sauf si le retard qui en résulterait justifie la résolution du contrat. Cette nuance est essentielle : un empêchement temporaire trop long peut, à la demande du créancier ou même du débiteur, se transformer en résolution. La maîtrise de la chronologie et la démonstration d’une perspective de reprise sont donc décisives.
Les deux exceptions qui anéantissent l’effet libératoire de la force majeure
C’est un point que la grande majorité des articles oublie. Même quand la force majeure est parfaitement caractérisée, deux situations privent le débiteur de son effet libératoire. Le débiteur reste tenu, malgré la force majeure, comme s’il n’y en avait pas eu.
La clause de prise en charge des risques de force majeure
Les parties peuvent stipuler conventionnellement que le débiteur prendra à sa charge les conséquences d’un cas de force majeure. Une telle clause est valable — l’article 1218 n’est pas d’ordre public, ce que la Cour de cassation a admis de longue date (Cass. com., 8 juillet 1981, n° 79-15.626). Le débiteur qui a accepté cette clause reste tenu d’exécuter, ou à défaut de réparer, même si l’événement remplit toutes les conditions de la force majeure.
C’est une stipulation fréquente dans les contrats internationaux, dans certains marchés à prix forfaitaire, dans les contrats d’assurance évidemment, et dans certains contrats de fourniture longue durée. Avant d’invoquer la force majeure, la première lecture à faire est celle du contrat : si une clause met les risques à votre charge, l’article 1218 ne joue plus.
La mise en demeure préalable
L’article 1351 du Code civil prévoit que l’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence, à moins qu’il n’ait été convenu qu’il en serait tenu ou qu’il ait été préalablement mis en demeure. C’est la seconde exception, et elle est dévastatrice.
Quand le débiteur a été mis en demeure d’exécuter avant que la force majeure ne survienne, et qu’il ne s’est pas exécuté dans le délai, il supporte les risques de la chose ou de la prestation. Si l’événement de force majeure survient ensuite, le débiteur reste tenu — il aurait dû exécuter pendant qu’il en avait encore la possibilité.
Exemple : un fournisseur s’engage à livrer du matériel pour le 1er mars. Le 15 mars, faute d’exécution, l’acheteur le met en demeure. Le 1er avril, l’entrepôt du fournisseur brûle dans un incendie accidentel. Le fournisseur ne pourra pas invoquer la force majeure pour échapper à ses obligations. Il avait l’obligation d’exécuter avant la mise en demeure, il ne l’a pas fait, il assume.
Conséquence pratique pour le créancier : si vous craignez qu’un événement perturbe l’exécution, mettez en demeure votre débiteur avant la survenance — vous verrouillez ses obligations même en cas de force majeure ultérieure. Conséquence pratique pour le débiteur : ne laissez jamais traîner une exécution en retard, parce qu’une mise en demeure non suivie d’effet vous prive de la protection de l’article 1218.
Comment invoquer la force majeure en pratique
L’article 1218 ne précise ni la forme ni le délai de l’invocation. La Cour de cassation reste donc, en théorie, libre — mais la pratique impose une rigueur que les manuels ne décrivent jamais clairement.
Notification immédiate, par écrit, au cocontractant
Dès la survenance de l’événement, il faut notifier le cocontractant. L’idée n’est pas seulement déontologique — elle est probatoire. Une force majeure invoquée six mois après l’événement perd toute crédibilité aux yeux du juge, parce qu’elle ressemble à une rationalisation a posteriori plutôt qu’à une cause réelle d’empêchement.
Aucun délai n’est fixé par la loi, mais une notification dans les trente jours de la survenance est généralement perçue comme raisonnable, sauf urgence particulière. Les clauses contractuelles imposent souvent un délai plus court — cinq, dix ou quinze jours — sous peine de déchéance. Cette déchéance, si elle est prévue, est appliquée strictement par les juges : invoquer la force majeure le vingt-et-unième jour quand le contrat impose vingt jours suffit à perdre le bénéfice de la clause.
La forme doit être adaptée à l’enjeu. Lettre recommandée avec accusé de réception comme minimum, signification par commissaire de justice pour les contrats importants ou les relations contentieuses. L’email peut suffire si le contrat l’accepte expressément, mais la sécurité probatoire d’une notification doit être pensée dès la rédaction.
Décrire l’événement, son caractère imprévisible, son caractère irrésistible, sa portée
Le débiteur doit faire mieux que d’écrire « je suis empêché par la force majeure ». Il doit décrire, factuellement et précisément, l’événement, et il doit expliquer en quoi il rend l’exécution impossible — pas seulement plus difficile. Il doit anticiper la défense de l’adversaire : pourquoi l’événement était imprévisible à la date du contrat, pourquoi aucune mesure appropriée ne pouvait en éviter les effets, et pourquoi il a tenté de mitiger les conséquences sans succès.
Ne jamais cesser unilatéralement l’exécution sans constat judiciaire préalable
C’est l’erreur la plus fréquente et la plus coûteuse. Un débiteur convaincu d’avoir un cas de force majeure cesse d’exécuter et attend tranquillement que le créancier le poursuive. Mauvais calcul. Tant qu’un juge n’a pas constaté la force majeure, l’inexécution reste fautive et expose à des pénalités, à une résiliation aux torts du débiteur, à des saisies. Le créancier peut obtenir une ordonnance d’injonction de payer, une saisie-attribution sur compte bancaire, voire un référé-provision si la créance n’est pas sérieusement contestable.
C’est exactement ce qui s’est passé pendant le COVID. Les locataires commerciaux ont arrêté de payer en se disant que la situation parlait d’elle-même. Trois mois plus tard, ils avaient des commandements de payer, des saisies sur leurs comptes, et trois ans de contentieux devant eux pour rien. Le réflexe correct est de notifier, proposer une renégociation des conditions d’exécution, et engager un référé préventif si nécessaire — jamais de cesser d’exécuter unilatéralement. La stratégie complète à adopter en présence de loyers commerciaux impayés est développée séparément :
Locataire commercial qui ne paye plus son loyer : comment réagir efficacement ?
Charge de la preuve et délai d’action
C’est celui qui invoque la force majeure qui doit la prouver. La charge est lourde : il faut établir l’événement, son extériorité, son imprévisibilité à la date du contrat, son irrésistibilité concrète, et le lien direct avec l’impossibilité d’exécuter. La Cour d’appel de Versailles avait déjà rappelé l’exigence probatoire : une attestation vague d’une association privée ne suffit pas, le débiteur doit démontrer concrètement la paralysie durable de son activité (CA Versailles, 30 avril 1998, n° 1996-033). Le standard n’a pas changé.
S’agissant des contentieux qui en découlent, le délai de prescription est de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir (article 2224 du Code civil). Ce délai joue aussi bien pour l’action en paiement du créancier que pour les actions du débiteur contestant la mise en cause de sa responsabilité.
Comment démolir une force majeure invoquée contre vous : cinq angles d’attaque
Si vous êtes créancier d’une obligation que votre cocontractant prétend ne plus pouvoir exécuter en invoquant la force majeure, l’arsenal défensif est large. Les angles d’attaque suivants couvrent l’essentiel du contentieux.
L’événement était prévisible à la date du contrat
C’est l’angle le plus fréquent, et c’est souvent le plus puissant. L’imprévisibilité s’apprécie à la date de la conclusion du contrat — pas à la date de l’exécution. Si vous démontrez qu’à la date où le contrat a été signé, l’événement était déjà identifié, documenté ou simplement raisonnablement anticipable, l’imprévisibilité tombe.
La chambre sociale l’a illustré : un dirigeant dont le contrat prévoyait expressément la possibilité de cessation des fonctions par décision du conseil des ministres ne pouvait invoquer la force majeure quand cette décision est intervenue, parce qu’elle était précisément envisagée par le contrat (Cass. soc., 16 mai 2012, n° 10-17.726). Si le risque est dans le contrat, il n’est pas imprévisible.
En pratique : vérifiez systématiquement la date du contrat. Pour le COVID, par exemple, un contrat signé en mars 2020 ne permet plus d’invoquer la force majeure liée à l’épidémie — c’était déjà connu. Pour la guerre en Ukraine, les contrats signés après le 24 février 2022 ne peuvent plus invoquer l’imprévisibilité du conflit. Pour une intempérie, vérifiez si la zone est notoirement exposée. Pour une mesure administrative, regardez si elle était en préparation publique ou en débat.
L’événement n’est pas irrésistible : une mesure appropriée existait
L’irrésistibilité, depuis 2016, est appréciée dans les effets : il faut que les effets de l’événement n’aient pu être évités par des mesures appropriées. Cela ouvre un angle d’attaque considérable. Le créancier qui démontre que des mesures appropriées existaient — substitution, réorganisation, recours à un sous-traitant, télétravail, livraison différée, dispositif d’activité partielle, recours à un fonds public de soutien — démolit l’irrésistibilité.
L’arrêt social du 8 octobre 2025 (n° 24-13.962) est éclairant. L’employeur d’une salariée en CDD avait invoqué le COVID pour rompre le contrat. La Cour de cassation a rejeté la qualification de force majeure : le gouvernement avait mis en place un dispositif d’activité partielle largement étendu, qui constituait précisément une mesure appropriée. L’événement n’était pas irrésistible. La rupture n’était pas justifiée.
Dans la même logique, l’arrêt du 18 septembre 2024 (Cass. soc., n° 23-12.772) a refusé la force majeure pour la rupture anticipée d’un CDD de pilote de ligne pendant le COVID, en relevant que l’activité partielle constituait une mesure appropriée disponible. Plus largement, l’existence même d’un fonds de solidarité et de dispositifs d’étalement des charges mis en place par les pouvoirs publics est régulièrement invoquée par les juges du fond comme la preuve que des mesures de soutien existaient — donc que l’irrésistibilité n’était pas caractérisée.
C’est aussi dans cet angle d’attaque que joue l’obligation de mitigation : si le débiteur ne prouve pas qu’il a activement cherché des solutions alternatives, son moyen tombe. Il doit produire les preuves de ses démarches — devis fournisseurs de substitution, recherches de canaux alternatifs, correspondances avec d’éventuels partenaires de secours, recours aux dispositifs publics.
L’événement rend l’exécution plus difficile ou plus onéreuse, pas impossible
C’est la ligne de partage entre la force majeure (impossibilité) et l’imprévision (exécution rendue excessivement onéreuse). Comme rappelé plus haut, l’irrésistibilité n’est pas caractérisée si l’exécution est seulement rendue plus difficile ou onéreuse (Cass. 3e civ., 15 juin 2023, déjà cité).
Cet angle est décisif quand le débiteur invoque des difficultés économiques, une rupture d’approvisionnement, une hausse des coûts. Aucune de ces circonstances ne constitue une force majeure si l’exécution reste matériellement possible. Le débiteur peut toujours acheter plus cher, livrer en retard, exécuter moins de capacité. Il ne peut simplement plus le faire dans les conditions économiques qu’il espérait. Ce n’est pas la force majeure.
La frontière a été appliquée par la première chambre civile à un loueur de salle pendant le COVID, dans un arrêt du 8 mars 2023 (n° 21-24.783) : la Cour exigeait que la cour d’appel recherche si le loueur s’était trouvé dans l’impossibilité de mettre à disposition un espace pour accueillir effectivement plusieurs centaines de personnes, et non simplement face à une capacité d’accueil réduite. L’impossibilité d’exécuter, et non la simple réduction de l’utilité, demeure le critère.
C’est une obligation de somme d’argent
Si le débiteur qui invoque la force majeure est en réalité débiteur d’une obligation de somme d’argent (loyer, prix, redevance, échéance de prêt), l’arrêt commercial du 16 septembre 2014 (n° 13-20.306) règle la question en deux phrases : pas de force majeure pour les dettes d’argent. Inutile d’aller plus loin dans l’analyse.
C’est l’argument à dégainer en premier dans les contentieux locatifs, dans les actions en paiement de factures, dans les actions du prêteur. Avertissement procédural en revanche : il doit être soulevé dès la première instance, dans les premières écritures. La première chambre civile a déclaré irrecevable, comme moyen nouveau mélangé de fait, l’invocation de cette règle pour la première fois en cassation par une salle de réception qui s’opposait au remboursement d’un acompte de mariage annulé pour cause de COVID (Cass. 1re civ., 6 juillet 2022, n° 21-11.310). La règle est efficace ; la procédure exige qu’elle soit utilisée à temps.
C’est le créancier qui invoque la force majeure pour échapper à son obligation
C’est le pendant du précédent. Si la partie qui invoque la force majeure cherche en réalité à se libérer d’une obligation qu’elle a déjà exécutée — typiquement, à obtenir le remboursement d’un prix qu’elle a payé pour une prestation dont elle n’a pas pu profiter — l’arrêt du 25 novembre 2020 (n° 19-21.060) la disqualifie. Le créancier qui n’a pas pu profiter de la prestation ne peut pas obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure.
Ces deux derniers angles sont d’une force particulière, parce qu’ils sont juridiques au sens pur : ils ne nécessitent aucune appréciation factuelle, aucune expertise, aucun débat sur l’imprévisibilité ou l’irrésistibilité. Ils ferment le débat avant même qu’il commence.
Clauses contractuelles de force majeure : ce que vous pouvez aménager
L’article 1218 est une disposition supplétive de volonté. Les parties peuvent y déroger par clause expresse. C’est ce qu’a confirmé la chambre commerciale dans l’affaire EDF / Total Direct Énergie (Cass. com., 11 mai 2022, n° 20-20.622) : les parties peuvent définir contractuellement la force majeure de manière différente — plus large ou plus restrictive — que la définition légale, et le juge doit appliquer la définition contractuelle. Le contrat-cadre EDF prévoyait que la suspension intervenait « de plein droit », sans intervention judiciaire, ce qui a contribué à priver EDF des moyens de s’y opposer en référé.
Quatre précisions importantes encadrent cette liberté. Premièrement, la renonciation anticipée à invoquer la force majeure est valable mais doit être expresse — sa rédaction obéit à des règles proches de celles applicables à la clause limitative de responsabilité (notamment la nécessité d’écarter la faute lourde). Deuxièmement, les clauses dérogatoires sont interprétées strictement, comme toute clause d’exception au droit commun (article 1190 du Code civil) — une formulation ambiguë sera interprétée en défaveur de celui qui s’en prévaut. La Cour de cassation a illustré cette rigueur en validant l’interprétation littérale d’une clause de suspension du loyer qui ne couvrait que les « circonstances exceptionnelles affectant le bien » et ne pouvait donc pas être étendue aux mesures sanitaires COVID (Cass. 3e civ., 23 novembre 2022, n° 22-12.753, FS-B). Troisièmement, dans les contrats de consommation, une clause de force majeure trop large définissant comme événement exonératoire des circonstances normales de l’activité peut tomber sous la qualification de clause abusive et être réputée non écrite (article R. 212-1 du Code de la consommation).
Quatrièmement — et ce point est décisif pour la pratique B-to-B — une clause qui dérogerait au régime supplétif de l’article 1218 du Code civil en faisant peser sur une seule partie la totalité des risques de la force majeure n’est pas, en soi, abusive au sens de l’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce. La chambre commerciale l’a jugé dans l’affaire « Art Paris » : la galerie qui avait versé un acompte de 53 600 euros pour exposer à une foire annulée pour cause de COVID-19 demandait l’annulation, pour déséquilibre significatif, de la clause stipulant qu’en cas d’annulation pour cause majeure les participations des exposants ne seraient pas remboursées. Pourvoi rejeté : « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat ; un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225, F-B). Autrement dit, la liberté contractuelle de transférer le risque de force majeure est large entre professionnels — le déséquilibre significatif s’apprécie au regard de l’équilibre économique global du contrat, pas par simple dérogation à un régime supplétif (commentaire Contrats Concurrence Consommation, mai 2025, comm. 66).
Côté débiteur de la prestation : élargir
Si vous êtes celui qui fournit la prestation (vendeur, prestataire, bailleur, organisateur), votre intérêt est d’élargir la définition contractuelle de la force majeure pour vous protéger plus largement contre les aléas. Vous pouvez prévoir, par exemple, que constituera un cas de force majeure tout événement rendant l’exécution impossible « dans des conditions économiques raisonnables » — c’est exactement la clause qui a sauvé Total Direct Énergie dans l’affaire EDF. Vous pouvez aussi lister expressément des événements considérés comme constitutifs de force majeure : épidémie, mesure administrative, grève, intempérie d’une certaine intensité. Cette liste fonctionne dans les deux sens : ce qui y figure est admis ; ce qui n’y figure pas n’est pas exclu pour autant, sauf si vous précisez que la liste est exhaustive.
Côté créancier de la prestation : verrouiller
Si vous êtes celui qui paie pour recevoir une prestation, votre intérêt est inverse : restreindre la définition de la force majeure pour empêcher votre cocontractant de s’en prévaloir trop facilement. Plusieurs leviers existent. Exiger une notification dans un délai bref sous peine de déchéance — c’est le plus efficace, parce que les délais courts sont strictement appliqués. Prévoir une obligation de réorganisation et de substitution avant invocation. Exclure expressément certains événements de la définition contractuelle de la force majeure : difficultés économiques, défaillance des sous-traitants, grèves internes, épidémie déjà identifiée à la date du contrat. Plafonner la durée de suspension au-delà de laquelle la résolution est de droit avec restitution. Stipuler enfin que le débiteur prend à sa charge les conséquences de la force majeure pour les obligations essentielles du contrat — clause radicale mais valable.
Ne pas confondre la clause de force majeure et la clause de hardship
Beaucoup de contrats internationaux ou inspirés du droit anglo-saxon contiennent à la fois une clause de force majeure et une clause de hardship (renégociation en cas de changement significatif de circonstances). Ce sont deux mécanismes différents — la première traite de l’impossibilité, la seconde de l’onerosité excessive — et il faut les rédiger séparément, avec des conséquences distinctes. La confusion entre les deux est fréquente et coûte cher : un débiteur qui invoque une clause de hardship comme s’il s’agissait d’une clause de force majeure et qui cesse d’exécuter se retrouve en défaillance.
Cas particuliers : sanctions internationales, guerre, cyberattaque
Trois situations contemporaines méritent un traitement séparé parce qu’elles soulèvent des difficultés que la jurisprudence n’a pas encore entièrement stabilisées.
Sanctions internationales et embargo
Les sanctions internationales — gels d’avoirs, interdictions d’export, restrictions financières — sont devenues un facteur courant de perturbation contractuelle, notamment depuis 2022 pour les opérateurs en relation avec la Russie ou avec d’autres juridictions sous mesures restrictives. Leur qualification au regard de l’article 1218 dépend de la position du contractant.
Pour le tiers qui subit les effets de la sanction sans en être la cible — typiquement, le fournisseur français qui ne peut plus livrer un client russe parce que l’export du bien est devenu illégal — la sanction peut constituer une force majeure si elle est intervenue après la conclusion du contrat. C’est un cas typique de fait du prince. Pour la partie nominativement visée par la sanction, en revanche, la force majeure ne joue pas (Cass. ass. plén., 10 juillet 2020, n° 18-18.542, déjà cité).
Il faut ajouter à cette analyse une dimension pénale que les contractants oublient régulièrement. Contrevenir à une mesure d’embargo ou de gel d’avoirs est un délit puni de cinq ans d’emprisonnement par l’article 459-1 bis du Code des douanes. Vouloir exécuter un contrat en dépit d’une sanction internationale qui l’interdit n’est pas seulement vain juridiquement — c’est exposer le dirigeant à des poursuites pénales. La défense correcte n’est pas de tenter d’exécuter en bricolant : c’est de notifier la force majeure et de geler le contrat le temps que la situation se clarifie.
Guerre et conflit armé
La guerre en Ukraine a soulevé une vague de contentieux comparable à celui du COVID. Pour les contrats signés avant le 24 février 2022, l’invasion russe et les sanctions qui ont suivi peuvent constituer des cas de force majeure selon l’analyse classique. Pour les contrats signés après cette date, l’imprévisibilité tombe : la guerre est désormais un risque connu, qui doit être expressément traité par une clause spécifique.
La simple hausse des prix des matières premières liée au conflit ne constitue pas, en revanche, une force majeure. Elle peut relever de l’imprévision (article 1195) si les conditions en sont réunies — mais elle ne libère personne. Un contractant qui ne peut plus s’approvisionner en gaz russe doit démontrer qu’aucun fournisseur alternatif n’existe à un prix exécutable, pas seulement que ses marges sont écrasées.
Cyberattaque
La cyberattaque pose une question d’extériorité particulièrement délicate, et la jurisprudence n’a pas encore tranché. Une attaque exploite par définition des failles dans le système d’information du débiteur — ce qui peut conduire à conclure qu’elle n’est pas extérieure. Une attaque d’ampleur exceptionnelle, ciblant une infrastructure critique ou utilisant des techniques inédites au moment des faits, pourrait néanmoins être admise comme cas de force majeure, à condition que le débiteur prouve qu’il avait déployé des mesures de cybersécurité conformes aux standards de son secteur. Le standard de diligence en cybersécurité monte chaque année avec l’évolution des menaces : un débiteur qui n’a pas chiffré ses sauvegardes, pas segmenté son réseau, pas formé ses utilisateurs au phishing ne pourra pas invoquer la force majeure quand un cryptolocker paralysera son activité — il sera tenu responsable de sa propre négligence.
Cas particulier : la force majeure en droit du travail
Le droit du travail mérite une note séparée parce que la jurisprudence sociale applique l’article 1218 avec une rigueur encore supérieure, dans le sens favorable au salarié. La force majeure y constitue un cas exceptionnel de rupture immédiate du contrat de travail, sans procédure de licenciement ni indemnités. Elle est admise avec parcimonie.
Pour rompre un CDD avant son terme en invoquant la force majeure (article L. 1243-1 du Code du travail), l’employeur doit démontrer un empêchement total et durable de fournir le travail. La crise du COVID, malgré son ampleur, n’a quasiment jamais été retenue. Les arrêts du 18 septembre 2024 (n° 23-12.772), du 21 mai 2025 (n° 23-23.796) et du 8 octobre 2025 (n° 24-13.962) ont tous écarté la force majeure en relevant que le dispositif d’activité partielle constituait une mesure appropriée disponible — et, dans l’arrêt du 21 mai 2025, en ajoutant que l’employeur qui n’avait pas appliqué la mesure de chômage partiel applicable au salarié concerné, alors qu’il l’avait appliquée aux autres salariés, échouait sur le terrain de l’irrésistibilité comme sur celui de l’imprévisibilité (le contrat avait été conclu pendant la crise). Sauf hypothèse marginale — retrait définitif d’un agrément indispensable, destruction totale et irréversible de l’outil de travail — la force majeure ne joue pas.
Côté événements, la jurisprudence et l’administration retiennent classiquement le décès du salarié comme cas de force majeure. À l’inverse, le décès de l’employeur, l’incarcération du salarié, les difficultés économiques, la perte d’un marché, le verglas hivernal ne le sont pas. Quand la force majeure est admise pour rupture du contrat à la suite d’un sinistre, le salarié conserve toutefois droit à une indemnité compensatrice spécifique (article L. 1234-13 du Code du travail) — il n’est pas privé de toute protection.
La conséquence pratique pour les dirigeants : les difficultés économiques, même graves, ne justifient pas une rupture pour force majeure. Elles relèvent du licenciement économique, avec ses procédures, ses indemnités, ses critères. Tenter de qualifier de force majeure ce qui est en réalité une crise économique aboutit invariablement à une requalification, avec dommages-intérêts.
Cas particulier : la force majeure dans les contrats administratifs et la commande publique
Les contractants d’une personne publique — communes, départements, régions, EPCI, État — sont confrontés à un régime distinct mais analogue. Le juge administratif retient également trois critères cumulatifs : extériorité, imprévisibilité, irrésistibilité (formule reprise depuis CE, 29 janvier 1909, n° 17614, Cie des messageries maritimes). La condition d’irrésistibilité y reçoit cependant une lecture particulièrement exigeante : il faut une impossibilité absolue de poursuivre l’exécution, distincte de la simple difficulté ou de la situation d’imprévision qui en relève d’un autre régime (CE, 9 décembre 1932, n° 89655, Cie des tramways de Cherbourg ; CE, 14 juin 2000, n° 184722, Cne Staffelfelden).
Une décision récente illustre la rigueur du juge administratif sur l’irrésistibilité post-COVID. Une commune avait conclu en août 2019 un contrat de cession des droits d’exploitation d’un spectacle, prévu le 21 mars 2020. La représentation a été annulée à la suite des fermetures de salles décidées par le Gouvernement. La commune a invoqué la force majeure pour refuser le paiement du solde. Refus : la fermeture administrative, bien qu’extérieure à la commune, « ne présentait pas de caractère irrésistible en l’absence de démonstration, par la commune, de l’impossibilité absolue de reporter le spectacle à une date ultérieure » (CAA Toulouse, 10 juin 2025, n° 24TL00063, Cne Caraman). La cour relève en outre que la commune avait elle-même pris l’initiative de fermer la billetterie avant la décision gouvernementale — la rendant en partie auteure de l’inexécution.
Premier enseignement pratique pour les acheteurs publics : la simple mention de certains événements (épidémie, guerre, fermeture de salle) dans une clause de force majeure ne suffit pas à se passer de l’analyse des critères jurisprudentiels. Pour aménager efficacement la notion, le contrat doit « indiquer clairement la volonté des parties de déroger à la définition jurisprudentielle » — formule constante depuis CE, 3 mars 2010, n° 323076, Cne Garges-lès-Gonesse. Sans cela, le juge administratif applique les critères classiques, y compris au prix de la décision de la collectivité.
Second enseignement : lorsque l’événement ne caractérise pas la force majeure parce qu’il bouleverse l’équilibre du contrat sans empêcher définitivement son exécution, c’est la théorie administrative de l’imprévision qui prend le relais. Le Conseil d’État admet, dans cette hypothèse, l’octroi d’une indemnité au titulaire du marché dès lors que le surcoût excède le seuil d’imprévision — généralement situé autour de 6 % du montant initial (CE, 3 mars 2010, n° 323076 précité). Surtout, l’avis du Conseil d’État du 15 septembre 2022, n° 405540, a confirmé la possibilité de modifier les seules clauses financières d’un contrat de la commande publique en application des articles R. 2194-5 et R. 2194-8 du Code de la commande publique (et R. 3135-5 et R. 3135-8 pour les concessions), sous réserve de l’accord de la personne publique. Cette voie supplétive de l’imprévision administrative est souvent plus exploitable, en pratique, que la force majeure stricto sensu.
Questions fréquentes sur la force majeure
La maladie est-elle un cas de force majeure ?
Cela dépend de qui l’invoque et pour quelle obligation. La maladie grave et imprévisible du débiteur peut être un cas de force majeure si elle l’empêche d’exécuter une prestation personnelle qu’il était seul à pouvoir fournir (Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 02-11.168). En revanche, la maladie d’un créancier qui l’empêche seulement de profiter de la prestation — vacances, séjour, formation — ne constitue pas un cas de force majeure libératoire de son obligation de paiement (Cass. 1re civ., 25 novembre 2020, n° 19-21.060). Et la maladie déjà connue à la date du contrat tombe sous l’imprévisibilité : pas de force majeure.
Le décès est-il un cas de force majeure ?
En droit du travail, le décès du salarié est un cas classique de rupture pour force majeure. Le décès de l’employeur ne l’est pas — la structure subsiste. Dans les autres contrats, le décès d’une partie peut emporter caducité ou cessation du contrat selon sa nature (contrat intuitu personae notamment), sans nécessairement passer par la force majeure.
Peut-on résilier un bail d’habitation pour cas de force majeure ?
Le locataire peut donner congé à tout moment moyennant le préavis légal — il n’a pas besoin de la force majeure. La législation prévoit en outre des cas de préavis réduit à un mois (mutation professionnelle, perte d’emploi, état de santé, zone tendue) qui couvrent l’essentiel des situations personnelles. Côté bailleur, les motifs de résiliation sont limitativement énumérés par la loi du 6 juillet 1989 — la force majeure ne crée pas de motif supplémentaire.
Une cyberattaque est-elle un cas de force majeure ?
La question n’est pas tranchée. Une cyberattaque exploite par définition des failles internes du débiteur, ce qui fragilise l’extériorité ; et le standard de diligence en cybersécurité (sauvegardes chiffrées, segmentation du réseau, formation au phishing, mise à jour des systèmes) monte chaque année, ce qui fragilise l’irrésistibilité. Une attaque d’ampleur exceptionnelle, ciblant une infrastructure critique ou utilisant des techniques inédites, pourrait néanmoins être admise — à condition que le débiteur prouve qu’il était au niveau attendu de son secteur.
Un retard de paiement peut-il être justifié par la force majeure ?
La force majeure ne libère pas d’une obligation de somme d’argent (Cass. com., 16 sept. 2014, n° 13-20.306). Une nuance étroite est admise par certains commentateurs pour l’impossibilité matérielle de payer — typiquement une panne informatique bancaire empêchant l’exécution d’un virement à date fixe — qui pourrait suspendre les intérêts moratoires sur la période concernée. Mais la dette principale reste due, et le retard prolongé expose à toutes les voies d’exécution forcée.
La force majeure peut-elle être invoquée à l’amiable, sans procès ?
Oui. La force majeure peut parfaitement être constatée par accord entre les parties, sans intervention d’un juge. C’est même la meilleure issue : un avenant constatant la suspension ou la résolution amiable du contrat pour cause de force majeure évite le contentieux. Mais l’accord doit être écrit et précis — un échange de mails ambigus ne suffit pas.
Mon assurance va-t-elle me couvrir en cas de force majeure ?
Pas mécaniquement. La force majeure exonère le débiteur de sa responsabilité contractuelle — elle ne crée pas de droit à indemnisation. Pour être indemnisé des conséquences d’un événement de force majeure, il faut une couverture d’assurance spécifique, qui sera examinée selon les clauses du contrat. Beaucoup de polices excluent expressément certaines causes (guerre, catastrophe naturelle non déclarée, acte de terrorisme, pandémie). Lire les exclusions de la police d’assurance avant de présumer une couverture est indispensable.
Faut-il un certificat officiel de force majeure ?
Non. La force majeure se prouve par tout moyen en droit français (article 1358 du Code civil). Certains pays — la Chine notamment, par sa Chambre de commerce internationale — délivrent des certificats officiels de force majeure que leurs ressortissants peuvent produire à l’appui de leur position. Devant le juge français, ces certificats ont la valeur d’un commencement de preuve par écrit mais ne suffisent pas à eux seuls : il faut démontrer concrètement le lien entre l’événement et l’impossibilité d’exécuter.
Si ce n’est pas la force majeure, c’est peut-être autre chose
Quand la force majeure ne marche pas — c’est-à-dire dans la grande majorité des cas — d’autres mécanismes peuvent atteindre tout ou partie du résultat recherché.
L’imprévision : article 1195 du Code civil
L’article 1195 du Code civil, introduit par la réforme de 2016, traite des situations où l’exécution du contrat est devenue excessivement onéreuse pour une partie en raison d’un changement de circonstances imprévisible. Contrairement à la force majeure, l’imprévision suppose que l’exécution reste possible — simplement, elle est devenue ruineuse. La partie concernée peut demander une renégociation à son cocontractant, et en cas d’échec, saisir le juge pour adapter ou résoudre le contrat.
Si vous étiez tenté d’invoquer la force majeure parce que les coûts ont explosé, parce que la matière première est devenue trois fois plus chère, parce que les conditions économiques se sont retournées, vous êtes sur le terrain de l’imprévision, pas de la force majeure. Ce sont deux régimes juridiques différents, avec des conditions et des effets radicalement distincts. L’imprévision ne libère personne ; elle ouvre une obligation de négocier de bonne foi et, à défaut, un pouvoir de révision judiciaire. Elle ne s’applique qu’aux contrats conclus depuis le 1er octobre 2016, et peut être écartée conventionnellement — la clause d’exclusion de 1195 est même devenue un standard dans les contrats sophistiqués.
L’exception d’inexécution
Si votre cocontractant n’exécute pas son obligation — peu importe la raison —, vous pouvez suspendre la vôtre, sous réserve que l’inexécution soit suffisamment grave. C’est l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du Code civil. Beaucoup plus efficace, en pratique, que la force majeure : elle suspend votre obligation sans nécessiter la démonstration d’un événement extérieur, simplement la démonstration de la défaillance du cocontractant.
L’exception d’inexécution
La résolution pour inexécution
Si l’inexécution est grave, vous pouvez aller plus loin et obtenir la résolution du contrat pour inexécution (articles 1224 à 1230 du Code civil). La résolution emporte les mêmes restitutions que la force majeure, sans en exiger les conditions. Elle peut être judiciaire, unilatérale par notification, ou résulter d’une clause résolutoire. Sur la frontière entre les différents modes d’extinction du contrat, l’article sur la distinction entre nullité, caducité, résolution et résiliation précise les régimes applicables.
Le bail et la perte de la chose : article 1722
Dans les baux, l’article 1722 du Code civil prévoit que si la chose louée est totalement détruite, le contrat est résilié de plein droit. Si la destruction n’est que partielle, le preneur peut demander une diminution du prix ou la résiliation. La jurisprudence COVID a clairement écarté l’application de ce texte aux mesures administratives d’interdiction temporaire de recevoir du public (Cass. 3e civ., 30 juin 2022, n° 21-20.190) — l’interdiction n’est pas assimilable à une perte de la chose. Mais le texte demeure pleinement applicable aux destructions matérielles classiques : incendie, effondrement, dommage rendant le local impropre à sa destination.
Le défaut de service et la résolution pour manquement à l’obligation de délivrance
Quand un opérateur télécom, un fournisseur d’énergie, un prestataire informatique manque à son obligation essentielle de fourniture du service, le client peut résoudre le contrat pour inexécution — pas pour force majeure. C’est une erreur récurrente : invoquer la « force majeure » pour résilier un abonnement défaillant. Le bon fondement, c’est l’inexécution du cocontractant, qui n’a rien à voir avec un événement extérieur empêchant le client de payer.
Conclusion
La force majeure est un mécanisme précis, dont les conditions d’application sont strictes mais identifiables. Elle protège réellement le débiteur d’une prestation non monétaire empêché par un événement extérieur, imprévisible à la date du contrat et irrésistible dans ses effets, sous réserve qu’aucune clause contractuelle de prise en charge des risques ne joue et qu’aucune mise en demeure préalable n’ait été délivrée. Dans ces situations, c’est un fondement efficace et il faut savoir s’en saisir. Dans toutes les autres, ce n’est pas la bonne porte d’entrée — et c’est précisément là que la valeur de l’analyse juridique se révèle.
Identifier le bon fondement — force majeure, imprévision, exception d’inexécution, résolution pour inexécution, perte de la chose louée, ou défaut de service — est un travail de qualification. Choisir entre la suspension, la résolution, la renégociation ou la poursuite en exécution forcée est un travail de stratégie. L’un et l’autre se font dossier par dossier, à la lecture du contrat, des écritures de l’adversaire et de la chronologie des faits. C’est ce travail qui fait la différence entre une invocation qui aboutit et une invocation qui se brise sur la première contestation.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

