Tout le monde réclame des intérêts ; presque personne ne les contrôle. Vous recevez un décompte d’huissier qui chiffre les intérêts sur cinq ou dix ans, et vous payez parce que la somme est imprimée sur du papier officiel. Vous lisez des conclusions qui demandent « les intérêts au taux légal majoré à compter de la mise en demeure avec capitalisation », et vous laissez passer parce que la formule paraît standard. Vous obtenez un jugement avec « intérêts au taux légal », et vous découvrez à l’exécution que ce taux représente plusieurs milliers d’euros — ou rien du tout.
Cette zone d’opacité a un coût des deux côtés. Côté créancier : de l’argent qu’on laisse au débiteur parce qu’on n’a pas demandé le bon taux dans les conclusions, oublié de réclamer la capitalisation, ou tardé à signifier le jugement. Côté débiteur : de l’argent qu’on paie parce qu’un commissaire de justice a appliqué un taux trop élevé, une majoration sans base, ou des intérêts prescrits depuis plusieurs années.
Cet article donne les règles, les pièges, la méthode. À la fin, vous saurez identifier le bon taux selon la situation, calculer les intérêts dus sur n’importe quelle période, repérer les huit erreurs qui rendent un décompte d’huissier contestable, et plaider correctement la majoration, la capitalisation, la prescription et l’imputation des paiements.
Comprendre l’intérêt moratoire avant de calculer
L’intérêt moratoire répare le retard dans le paiement d’une somme d’argent. Sa fonction est unique : indemniser le créancier qui n’a pas reçu son dû à la date prévue, et qui doit donc se passer de cette somme — la remplacer en empruntant, ou subir l’érosion de sa créance dans le temps.
Trois caractéristiques le distinguent de toute autre forme de réparation. Il est automatique : aucun préjudice à prouver, le simple fait du retard suffit (art. 1231-6 C. civ.). Il est forfaitaire : son montant ne dépend pas du préjudice réel mais d’un taux fixé par la loi ou le contrat. Il est prévisible : le débiteur sait à quel taux il s’expose dès qu’il est en retard.
Le créancier qui veut être indemnisé d’un préjudice supérieur doit prouver que la mauvaise foi de son débiteur lui a causé un préjudice indépendant du retard (art. 1231-6, al. 3 C. civ.). Tant qu’il reste sur le terrain du retard, il est lié par le taux légal — sans plus, mais aussi sans moins.
Ne pas confondre avec les intérêts compensatoires
L’intérêt compensatoire répare un préjudice distinct du retard. C’est typiquement le cas des intérêts qui actualisent dans le temps une indemnité allouée pour réparer un dommage : la victime d’un accident qui obtient cinq ans plus tard une indemnisation subit une perte de valeur de cette indemnité, et l’intérêt compensatoire vient corriger l’érosion.
La distinction n’est pas théorique. Le taux n’est pas nécessairement le taux légal — le juge peut le fixer librement. Le point de départ peut être le fait générateur du dommage, bien antérieur à la mise en demeure. La capitalisation suit un régime distinct (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356).
Dans le contentieux des affaires, la confusion vient le plus souvent du fait qu’un même jugement peut allouer des dommages-intérêts pour réparer un préjudice (intérêts compensatoires intégrés dans la somme allouée) et condamner aux intérêts moratoires sur cette somme à compter du jugement (art. 1231-7 C. civ.). Les deux mécanismes coexistent sans se chevaucher.
Ne pas confondre avec les intérêts conventionnels
Les parties peuvent stipuler un taux d’intérêt de retard différent du taux légal (art. 1907 C. civ.). L’intérêt reste moratoire — il sanctionne le retard et indemnise le créancier. Mais pas de cumul avec le taux légal sur une même créance et une même période (Cass. 1re civ., 15 mars 2005, n° 03-10.711) : c’est l’un, ou l’autre.
La frontière sensible est celle de la clause pénale. Quand un contrat stipule qu’en cas de retard, le débiteur devra une somme forfaitaire ou un pourcentage du principal, la qualification dépend de la fonction réelle de la stipulation. Si elle se borne à indemniser le retard sur la base d’un pourcentage et d’une durée, c’est un intérêt moratoire conventionnel — non réductible par le juge. Si elle prévoit une somme forfaitaire ou un montant disproportionné qui dépasse l’indemnisation du retard pour devenir une sanction, c’est une clause pénale au sens de l’article 1231-5 C. civ., modérable si manifestement excessive (CA Douai, 8 juin 2023, n° 21/04672, requalifiant un taux de 17 % en clause pénale).
Pour le contentieux B2B, point capital : le taux commercial de l’article L. 441-10 C. com. n’est pas une clause pénale et n’est pas réductible (Cass. com., 2 novembre 2011, n° 10-14.677 ; Cass. com., 25 octobre 2017, n° 16-14.520).
Deux familles d’intérêts moratoires : ordinaire et dérogatoire
Toute la suite de l’article repose sur cette distinction. La famille ordinaire rassemble tous les intérêts au taux légal des articles L. 313-2 et L. 313-3 du Code monétaire et financier — c’est le droit commun, le taux supplétif, qui s’applique à défaut de toute autre stipulation.
La famille dérogatoire rassemble tous les intérêts qui obéissent à un régime spécial : taux différent, point de départ différent, conditions d’application différentes. On y trouve le taux commercial de l’article L. 441-10 C. com. dans les transactions B2B, les intérêts moratoires de la commande publique (BCE + 8 points), la majoration de 10 % du dépôt de garantie en bail d’habitation, le taux fiscal de l’article 1727 CGI, les majorations du Code des assurances en RC auto, et quelques régimes ponctuels en consommation.
Cette grille gouverne tout : taux applicable, point de départ, majorations possibles, voies de contestation.
Quand les intérêts commencent à courir
La question du point de départ est la première à régler dans toute liquidation d’intérêts. Trois régimes coexistent : la mise en demeure pour le droit commun, la condamnation pour les indemnités allouées par le juge, et le plein droit pour les hypothèses légales spéciales.
La mise en demeure : règle générale
Pour une créance contractuelle de somme d’argent, l’article 1231-6 C. civ. pose la règle : les intérêts moratoires courent à compter de la mise en demeure. L’article 1344-1 le confirme : la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
L’article 1344 vise « une sommation ou un acte portant interpellation suffisante ». La forme la plus courante reste la lettre recommandée avec accusé de réception, à condition qu’elle contienne une réclamation claire identifiant la dette, exigeant le paiement, et menaçant des poursuites. La lettre recommandée électronique certifiée eIDAS, valide depuis 2019 (art. L. 100 du Code des postes), produit les mêmes effets pour un coût moindre.
La sommation interpellative et la sommation de payer dressées par commissaire de justice constituent des mises en demeure plus solides — datées avec certitude, contenu officiellement constaté.
Sommation interpellative de commissaire de justice (+modèle)
Un commandement de payer ou une assignation valent également mise en demeure. En revanche, une simple relance commerciale, un appel téléphonique, un courriel non interpellatif ne suffisent pas — le débiteur n’est pas en demeure tant qu’on ne lui a pas réclamé clairement et formellement le paiement.
Mise en demeure : email ou lettre recommandé ?
La condamnation à indemnité : intérêts de plein droit
L’article 1231-7 C. civ. prévoit un régime distinct pour les indemnités allouées par décision de justice. La condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Trois conséquences pratiques. D’abord, les intérêts courent même si personne ne les a demandés — un dispositif silencieux les fait courir de plein droit à compter du prononcé. Ensuite, le juge peut fixer un point de départ antérieur au prononcé : assignation, mise en demeure. Enfin, l’indemnité de l’article 700 CPC entre dans ce régime — elle porte intérêt au taux légal à compter du prononcé, sans qu’il soit nécessaire de la demander spécialement.
L’application pratique de l’article 1231-7 est l’occasion de pièges récurrents. Un dispositif qui condamne « avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure » fixe un point de départ rétroactif. Mais s’il dit seulement « avec intérêts au taux légal », sans préciser la date, les intérêts courent à compter du jugement. Sur une procédure longue, c’est plusieurs années perdues pour le créancier. L’avocat du créancier doit toujours demander expressément un point de départ antérieur quand la créance le justifie.
Le sort des intérêts en appel
L’alinéa 2 de l’article 1231-7 règle le sort des intérêts en cas d’appel : « En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. »
En cas de confirmation pure et simple, les intérêts ont couru sans interruption depuis le jugement initial — l’appel n’a pas figé le compteur. Le créancier récupère les intérêts cumulés pendant toute la procédure d’appel.
En cas d’infirmation totale, la condamnation principale disparaît rétroactivement, et avec elle ses accessoires : intérêts moratoires, majoration, capitalisation. Le créancier qui aurait fait exécuter le jugement de première instance se retrouve dans l’obligation de restituer ce qu’il a perçu, plus les frais.
Pour tous les autres cas — réformation, infirmation partielle, modification du quantum —, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. La règle peut faire perdre au créancier plusieurs années d’intérêts si la procédure a été longue. La cour peut toutefois déroger expressément à cette règle dans son dispositif. L’avocat du créancier qui craint une réformation à la baisse demande à titre subsidiaire le maintien du point de départ au jour du jugement de première instance.
L’exécution provisoire de droit, depuis le 1er janvier 2020
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a modifié en profondeur l’équation. Pour les instances introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance bénéficient de l’exécution provisoire de droit (art. 514 CPC) — sauf décision contraire.
Conséquence directe sur les intérêts : le délai de deux mois de la majoration L. 313-3 court à compter de la signification du jugement de première instance, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’expiration des voies de recours. Avant la réforme, sauf exécution provisoire ordonnée, il fallait attendre que le jugement soit définitif — repoussant le mécanisme parfois de plusieurs années. Désormais, signification + deux mois = majoration applicable. Changement de timing considérable au profit du créancier.
L’appel n’arrête plus de plein droit les intérêts moratoires. Le débiteur qui interjette appel reste exposé tant qu’il n’a pas exécuté la condamnation, sauf à obtenir du premier président l’arrêt de l’exécution provisoire (art. 514-3 CPC). Ce recours suppose la démonstration de conséquences manifestement excessives — démonstration rarement aisée.
La responsabilité du créancier qui exécute provisoirement
L’exécution provisoire de droit a un revers : la responsabilité du créancier qui poursuit l’exécution et perd en appel est engagée même en l’absence de toute faute (Cass. ass. plén., 24 février 2006, n° 05-12.679). Il doit indemniser le débiteur de tous les préjudices que l’exécution lui a causés : frais d’emprunt pour reconstituer la trésorerie ponctionnée, perte d’opportunités, atteinte à la réputation commerciale.
Sur des affaires d’envergure, la facture de l’exécution provisoire perdue peut être considérable. Cette règle tempère l’agressivité du créancier et constitue un argument de pression pour le débiteur en appel. L’avocat du débiteur peut, en réponse à une menace d’exécution, rappeler au créancier le risque qu’il prend — et obtenir parfois ainsi un sursis amiable jusqu’à l’arrêt d’appel.
Les hypothèses où les intérêts courent de plein droit, sans mise en demeure
Plusieurs textes spéciaux écartent l’exigence d’une mise en demeure et font courir les intérêts à une date spécifique. Les principaux à connaître :
- Chèques impayés : intérêts à compter de la présentation au paiement (art. L. 131-52 C. mon. fin.).
- Lettres de change et billets à ordre : intérêts à compter de l’échéance (art. L. 511-45 et L. 512-3 C. com.).
- Cautionnement : intérêts à compter du jour où la caution a payé le créancier, dans le recours contre le débiteur principal (art. 2305 C. civ.).
- Loyers commerciaux : intérêts au fur et à mesure des échéances du bail.
- Marchés publics : intérêts à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement, sans aucune formalité (art. L. 2192-13 et R. 2192-32 du Code de la commande publique).
- Pénalités B2B de l’article L. 441-10 C. com. : intérêts à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, sans mise en demeure (Cass. com., 3 mars 2009, n° 07-16.527).
Pour ces régimes, écrire « à compter de la mise en demeure » dans des conclusions ou un décompte est une erreur — il faut s’en tenir à la date du texte spécial.
Le taux légal ordinaire et ses pièges
L’intérêt moratoire ordinaire est l’intérêt au taux légal des articles L. 313-2 et L. 313-3 du Code monétaire et financier. C’est le droit commun, le taux supplétif, applicable à toute créance de somme d’argent dès lors qu’aucun texte spécial ni aucune stipulation contractuelle ne prévoit autre chose.
Un double barème depuis 2014
Depuis l’ordonnance du 20 août 2014, le taux légal n’est plus unique. Deux taux sont fixés par arrêté semestriel : un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels (taux « particulier »), et un taux applicable dans tous les autres cas (taux « professionnel »).
La logique économique est précise : le taux légal vise à représenter le coût de refinancement du créancier, plus élevé pour un particulier que pour une entreprise. Pour le premier semestre 2026, le taux particulier est de 6,67 %, le taux professionnel de 2,62 %. Sur 100 000 € de principal et 5 ans d’intérêts, la différence représente plus de 20 000 € — l’application du mauvais taux est rarement marginale.
Le vocabulaire à manier : intérêts légaux simples quand le taux légal s’applique seul, intérêts légaux majorés quand la majoration de cinq points de l’article L. 313-3 vient s’ajouter. La formule de calcul est la même : Intérêts = (Capital × Taux × Nombre de jours) / 365. Diviseur 365 même en année bissextile. Quand la créance traverse plusieurs semestres et donc plusieurs taux, on décompose en autant de périodes que de taux applicables, et on additionne.
La méthode de qualification : deux temps
La règle se déploie en deux étapes successives. Premier temps : le créancier est-il une personne physique ? Si non — toutes les personnes morales, y compris associations, syndicats de copropriété, sociétés civiles, fondations, SCI —, c’est le taux professionnel. Inutile d’aller plus loin.
Deuxième temps, si le créancier est bien une personne physique : la créance est-elle née dans l’exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, ou en rapport direct avec cette activité ? Si oui, taux professionnel. Si non, taux particulier.
La règle paraît simple. Quelques situations frontières concentrent toutes les erreurs des décomptes d’huissier et toutes les contestations gagnables devant le JEX.
Cas-limites de qualification
La copropriété. Le syndicat de copropriétaires est une personne morale. Quand bien même il serait composé exclusivement de personnes physiques agissant à titre personnel, il ne peut pas bénéficier du taux particulier (CA Paris, pôle 1 ch. 10, 3 février 2022, n° 21/16495 ; CA Paris, pôle 4 ch. 8, 6 décembre 2018, n° 18/10492 ; TJ Paris, JEX, 18 mars 2021, n° 20/81718). Le copropriétaire débiteur d’un syndicat doit contester tout décompte qui applique le taux particulier.
Charges de copropriété impayées : comment réagir ? (+ modèles d’assignation et mise en demeure)
Le salarié. Le salarié est une personne physique avec un statut professionnel — la question s’est posée. Une réponse ministérielle a tranché : les condamnations prononcées au bénéfice d’un salarié au titre des salaires ou indemnités liées à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail sont soumises au taux particulier (Rép. min., question n° 2293, JO 11 sept. 2018, p. 8100). La logique : quand le salarié défend ses droits du contrat de travail, il agit pour son propre compte, pas pour les besoins de son activité. C’est une formulation que l’avocat du salarié doit systématiquement insérer dans ses conclusions.
Le bailleur professionnel personne physique. Inverse de la situation précédente. Une personne physique qualifiée de bailleur professionnel — investisseur immobilier dont l’activité de location représente une véritable activité économique — ne bénéficie plus du taux particulier (CA Nîmes, 2e ch. sect. A, 25 août 2022, n° 21/03064). Elle applique le taux professionnel à ses créances de loyers impayés. La frontière dépend du nombre de biens, du chiffre d’affaires, de la structure patrimoniale.
L’associé qui cède ses parts. La cession de parts sociales n’entre pas dans l’exercice professionnel de l’associé, même gérant. Taux particulier sur le prix de cession (Cass. com., 9 mars 2022, n° 20-11.845). De même, la personne physique qui emprunte pour acquérir des parts sociales conserve la qualité de consommateur (Cass. 1re civ., 20 avril 2022, n° 20-19.043).
La SCI. Personne morale — taux professionnel uniquement, sans nuance, quels que soient l’activité et la finalité de la créance.
La subrogation et la transmission de créance. Quand une créance est transmise d’une personne physique non professionnelle à une personne d’un autre type, le taux applicable change-t-il ? Plusieurs juges du fond l’ont tranché : le taux légal est un droit exclusivement attaché à la personne du créancier (art. 1346-4 C. civ.), de sorte que le subrogé ne peut se prévaloir que de son propre taux, pas de celui qu’il subroge (TJ Paris, JEX, 2 juillet 2025, n° 25/80719 ; TJ Paris, JEX, 20 avril 2022, n° 2021/A2867). La Cour de cassation a été saisie d’un avis sur la question, déclaré irrecevable pour raison procédurale (Cass. 2e civ., avis, 18 décembre 2025, n° 25-70.014). Pour le FGTI agissant non par subrogation mais par mandat légal pour le compte de la victime (art. L. 422-7 C. assur.), c’est le taux particulier de la victime qui s’applique. La distinction est subtile mais lourde de conséquences.
La pluralité de créanciers solidaires de types différents. Lorsque plusieurs créanciers solidaires détiennent une même créance et qu’au moins l’un d’eux est une personne physique non professionnelle tandis qu’un autre ne l’est pas (héritiers d’une victime décédée et fonds de garantie subrogé, par exemple), aucun texte ni aucune jurisprudence constante ne tranche. Deux solutions sont défendables : application distributive selon la part divise de chaque créancier solidaire, ou application uniforme du taux professionnel dès qu’un créancier au moins n’est pas une personne physique non professionnelle. Dans le doute, l’avocat du débiteur invoque la solution la plus favorable et demande au juge du fond de fixer le taux dans le dispositif, plutôt que d’attendre l’exécution.
Le rôle supplétif du taux légal
Le taux légal est supplétif. Si le contrat prévoit un taux conventionnel d’intérêt de retard, c’est lui qui prime — sauf nullité de la clause, auquel cas le taux légal se substitue. L’avocat du créancier vérifie d’abord le contrat avant d’invoquer le taux légal. L’avocat du débiteur qui veut écarter un taux conventionnel élevé l’attaque sur le consentement, l’usure, les clauses abusives en B2C, ou tente la requalification en clause pénale modérable.
Les régimes dérogatoires : taux commercial et autres
Le taux légal ordinaire n’est pas le seul taux d’intérêt moratoire. Plusieurs régimes spéciaux écartent son application. Le plus important, parce qu’il concerne l’essentiel des transactions B2B, est le taux commercial de l’article L. 441-10 C. com.
Le taux commercial L. 441-10 : champ et taux
L’article L. 441-10 C. com., qui transpose les directives 2000/35/CE et 2011/7/UE sur la lutte contre le retard de paiement, organise un régime d’intérêt moratoire spécial pour les transactions commerciales entre entreprises. Sa logique est dissuasive : imposer aux acheteurs de payer dans les délais en rendant le retard très onéreux.
Le champ d’application vise toute organisation, autre que les pouvoirs publics, agissant dans l’exercice d’une activité économique ou professionnelle indépendante. Sont couverts : les rapports fournisseur-distributeur, la prestation d’avocat à un client professionnel (Cass. 2e civ., 3 mai 2018, n° 17-13.167 et n° 17-11.926 ; CJUE, 13 nov. 2025, aff. C-197/24), la sous-traitance (Cass. 3e civ., 17 novembre 2021, n° 20-16.513 ; Cass. com., 21 octobre 2020, n° 18-25.749), les marchés publics de travaux (CJUE, 18 nov. 2020, aff. C-299/19), les artisans (CJUE, 15 déc. 2016, aff. C-256/15), même l’activité d’une actrice (CJUE, 14 nov. 2024, aff. C-643/23). Sont exclus les rapports professionnel-consommateur (Cass. 1re civ., 5 février 2020, n° 18-18.854).
La frontière du champ d’application est parfois litigieuse. Un tribunal judiciaire a récemment refusé d’appliquer L. 441-10 à une SCI dont la qualité professionnelle n’était pas démontrée par le créancier (TJ Valence, ch. 1, 20 janvier 2026, n° 25/02085). Pour le créancier, la leçon est claire : invoquer le taux commercial suppose de caractériser positivement la qualité professionnelle du débiteur, faute de quoi seul le taux légal ordinaire est applicable.
Le taux est triple. La norme contractuelle prime : les CGV doivent indiquer le taux des pénalités de retard, qui ne peut être inférieur à trois fois le taux légal ordinaire. À défaut de mention valable, ou si le taux stipulé est inférieur au plancher des trois fois le taux légal, le taux supplétif légal s’applique : taux des opérations principales de refinancement de la BCE au premier jour du semestre, majoré de dix points. Ce taux supplétif est applicable de plein droit, même sans clause contractuelle (Cass. com., 25 septembre 2019, n° 18-11.464 ; Cass. com., 3 mars 2009, n° 07-16.527). Pour le premier semestre 2026, le taux BCE étant à 2,15 %, le taux supplétif s’établit à 12,15 %, et le plancher des trois fois le taux légal à 7,86 %.
Le point de départ est le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, dans le respect des délais maximums de paiement (en principe 30 jours après réception, exceptions de 60 jours après facture ou 45 jours fin de mois sur convention expresse). Aucune mise en demeure requise — le retard fait courir les pénalités automatiquement (Cass. 3e civ., 21 octobre 2020, n° 18-25.749 ; Cass. com., 22 novembre 2017, n° 16-19.739 ; Cass. com., 17 avril 2019, n° 18-11.280).
L’indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement (art. D. 441-5 C. com.) s’ajoute aux pénalités. Elle se cumule par facture en cas de pluralité d’impayés. Une indemnisation complémentaire peut être demandée si les frais réels dépassent 40 €.
Les pièges du taux commercial
Le taux commercial est puissant, mais il a des limites strictes que le créancier mal conseillé et l’huissier pressé ignorent souvent. Ces limites sont autant de points de contestation pour l’avocat du débiteur.
Pas d’application aux dommages-intérêts (Cass. 3e civ., 25 juin 2020, n° 19-11.859). Quand un jugement condamne un débiteur professionnel à payer le principal d’une facture impayée et des dommages-intérêts pour un préjudice distinct, seule la première créance porte intérêt au taux commercial. Les DI portent intérêt au taux légal ordinaire. Piège classique du décompte qui applique BCE+10 sur l’ensemble du dispositif en confondant les deux assiettes.
Pas d’application à l’indemnité de l’article 700 CPC. Pour la même raison, l’indemnité allouée au titre des frais non compris dans les dépens suit le régime de l’article 1231-7 C. civ.
Pas de cumul avec le taux légal de l’article 1231-6 (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-24.275, publié au bulletin). Le taux commercial et l’intérêt moratoire ordinaire sont de même nature et ne peuvent pas se cumuler sur une même créance et une même période. Un jugement qui condamne au principal « avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure » alors que la créance relevait du taux commercial fait perdre au créancier le différentiel pour toute la période antérieure au jugement. La rédaction du dispositif est ici décisive.
Pas de majoration L. 313-3 sur le taux commercial. La majoration vise les condamnations pécuniaires emportant intérêts au taux légal au sens des articles 1231-6 et 1231-7 C. civ. Elle n’a pas vocation à s’appliquer au taux commercial, qui n’est pas un « taux légal » au sens du Code monétaire et financier mais un régime spécial. La Cour de cassation n’a pas explicitement tranché, mais la jurisprudence du fond paraît majoritaire en ce sens. L’avocat du débiteur doit l’invoquer ; l’avocat du créancier doit en avoir conscience pour ne pas espérer un cumul qu’il n’obtiendra pas.
Possibilité de transaction. Le créancier n’est pas tenu de réclamer le taux commercial : il peut renoncer aux pénalités, transiger, accepter un taux moindre dans un protocole d’accord. La CJUE l’a confirmé (CJUE, 16 février 2017, aff. C-555/14). Différence majeure avec les marchés publics, où la renonciation est nulle.
Le taux commercial à l’épreuve des conclusions et de l’exécution
Le juge du fond est lié. Il ne peut pas refuser l’application du taux commercial quand il est demandé et que les conditions sont remplies — c’est un taux légal qui s’impose, pas une option (Cass. 3e civ., 17 novembre 2021, n° 20-16.513 ; Cass. com., 18 janvier 2023, n° 21-18.809). Le créancier qui plaide correctement doit l’obtenir dans le dispositif.
La demande peut être formulée pour la première fois en appel. Ce n’est pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 CPC, c’est une demande accessoire à la créance principale (Cass. com., 8 juillet 2014, n° 13-20.383). Le créancier qui a obtenu en première instance « les intérêts au taux légal » alors qu’il aurait dû demander le taux commercial peut rectifier en appel — l’appel est un sauvetage, pas une cause perdue.
Le JEX peut préciser le taux dans le silence du jugement. Quand le dispositif condamne au paiement avec intérêts sans préciser le taux, le JEX peut, à la demande de l’une des parties, dire que c’est le taux commercial qui s’applique si les conditions en sont réunies — sans modifier le dispositif, mais en l’interprétant (TJ Paris, JEX, 6 mai 2024, n° 20/80345 ; CEPC, avis n° 23-8, 15 sept. 2023). Le JEX ne peut pas en revanche prononcer une capitalisation non décidée par le juge du fond.
La compensation rétroactive éteint la pénalité. Quand le débiteur règle la facture par déclaration de compensation présentée après l’expiration du délai contractuel, l’effet rétroactif de la compensation efface le retard et neutralise les pénalités (CJUE, 18 décembre 2025, aff. C-481/24). Précieux pour le débiteur professionnel qui dispose d’une créance certaine, liquide et exigible contre son créancier.
Les autres régimes dérogatoires
Marchés publics. Le régime est aligné sur la directive 2011/7/UE mais conserve une spécificité : taux BCE majoré de huit points (et non dix), application sur le montant TTC, mécanisme automatique dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement, indemnité forfaitaire de 40 € par facture (art. L. 2192-13 et R. 2192-31 à R. 2192-36 du Code de la commande publique). Particularité importante : toute renonciation aux intérêts moratoires dans un marché public est réputée non écrite (art. L. 2192-14 CCP) — d’ordre public, contrairement à L. 441-10 où la transaction reste possible.
Bail d’habitation. L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à défaut de restitution dans les délais, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration ne se cumule pas avec le taux légal ordinaire (Cass. 3e civ., 15 novembre 2018, n° 17-26.986).
Assurance automobile. L’article L. 211-18 du Code des assurances prévoit qu’en cas de condamnation pécuniaire exécutoire d’un assureur en RC auto, le taux légal est majoré de 50 % après deux mois, puis doublé après quatre mois. La majoration s’applique uniquement à l’assureur, pas au tiers responsable.
Droit fiscal. L’intérêt de retard de l’article 1727 CGI s’applique aux créances fiscales à un taux propre de 0,20 % par mois (2,40 % par an), sans considération du double barème. Les intérêts dus par l’État au contribuable en cas de dégrèvement (art. L. 208 LPF) sont alignés sur le même taux. Régime entièrement autonome.
Consommation. L’article L. 242-4 C. consom. prévoit qu’en cas de retard de remboursement par un professionnel à un consommateur, les sommes dues sont majorées en pourcentage du taux légal selon la durée du retard. L’article L. 341-35 prévoit, en cas de non-restitution d’une somme versée lors d’une vente immobilière sous condition suspensive de prêt non réalisée, un taux légal majoré de moitié à compter du 15e jour suivant la demande.
La majoration de cinq points : un dispositif puissant mais piégé
L’article L. 313-3 CMF organise une majoration de cinq points du taux légal en cas de condamnation pécuniaire non exécutée dans un certain délai. Mécanisme puissant — il aboutit à un taux supérieur à 11 % pour un créancier particulier au S1 2026 — mais piégé : son champ d’application est strict, son point de départ régulièrement mal calculé, et le JEX dispose d’un pouvoir d’exonération qui change la donne.
Un champ d’application strict
L’article L. 313-3 prévoit que « en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ». Quatre conditions ressortent du texte, et chacune est restrictive.
Une condamnation pécuniaire, d’abord. Pas une mise en demeure, pas un commandement de payer, pas une simple créance reconnue par acte sous seing privé. La majoration n’est pas applicable quand l’exécution est poursuivie sur le fondement d’un acte notarié — qui n’est pas une condamnation pécuniaire. L’huissier qui applique la majoration sur un acte notarié commet une erreur, contestable devant le JEX. Cela vaut aussi pour les sentences arbitrales avant exequatur, les transactions homologuées, et les titres exécutoires non juridictionnels au sens strict.
Une décision de justice exécutoire, ensuite — par effet de l’exécution provisoire de droit ou ordonnée, ou par épuisement des voies de recours suspensives.
Un délai de deux mois écoulé (quatre mois pour les jugements d’adjudication sur saisie immobilière).
Un taux légal préalablement applicable. La majoration se calcule en ajoutant cinq points à un taux légal déjà applicable. Pas de majoration sur le taux commercial L. 441-10, ni sur un taux conventionnel d’intérêt de retard, ni sur le taux fiscal de l’article 1727 CGI.
Le piège de la signification
C’est l’erreur la plus fréquente. La Cour de cassation a tranché en combinant l’article L. 313-3 CMF et l’article 503 CPC : « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés (…). Il s’en déduit que le taux de l’intérêt légal majoré n’est applicable qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de condamnation a été notifiée » (Cass. 2e civ., 12 janvier 2023, n° 20-20.063, publié au bulletin).
Le délai de deux mois ne court pas à compter du prononcé du jugement ni de la date à laquelle il devient exécutoire en théorie, mais à compter de la signification au débiteur par la partie gagnante. La notification entre avocats ne suffit pas — c’est la signification au débiteur en personne ou à son domicile qui fait courir le délai.
Jugement non signifié : que vaut-il, pourquoi le signifier ?
Conséquence à laquelle peu de créanciers sont sensibles : un créancier qui tarde à signifier perd la majoration pour toute la période antérieure à la signification. Un cas récent l’illustre : le JEX a exonéré entièrement un débiteur du paiement des intérêts majorés après avoir constaté que le créancier avait tardé à signifier la décision et que le débiteur s’était exécuté sans retard une fois la signification intervenue (TJ Strasbourg, JEX, 13 août 2025, n° 24/01847). Côté créancier : signifier vite est un acte de gestion patrimoniale aussi important que d’engager la procédure. Côté débiteur : levier de défense devant le JEX.
Le pouvoir d’exonération du juge de l’exécution
L’alinéa 2 de l’article L. 313-3 prévoit que le JEX peut, à la demande du débiteur ou du créancier et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de la majoration ou en réduire le montant. Ce pouvoir est plus large qu’on ne le pense souvent.
D’abord, il peut s’appliquer pour la période antérieure à la décision du JEX — pas seulement à compter de celle-ci (Cass. 2e civ., 6 juin 2013, n° 12-20.129). Le débiteur qui sollicite l’exonération peut obtenir l’effacement de la majoration depuis son point de départ initial.
Ensuite, les circonstances qui justifient l’exonération sont entendues largement. Le juge tient compte de toute circonstance indépendante de la volonté du débiteur de nature à faire obstacle à l’exécution (Cass. ass. plén., 29 avril 2022, n° 18-18.542 et n° 18-21.814). Situation économique du débiteur, contestations sérieuses sur la créance, retard du créancier à signifier, attitude des juridictions saisies de recours — tout cela peut être invoqué.
L’exonération n’est pas automatique. Elle doit être demandée — pas d’office — et motivée. L’avocat du débiteur qui veut obtenir l’effacement présente un dossier circonstancié : situation financière, comportement du créancier, raisons objectives du retard d’exécution.
L’exception conso : réduire le taux légal lui-même
Une exception isolée mais notable. Lorsqu’il prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels d’un prêt à un consommateur, le juge — du fond ou de l’exécution — peut réduire d’office le taux légal éventuellement majoré, pour préserver le caractère effectif et dissuasif de la déchéance (CJUE, 27 mars 2014, aff. C-565/12 ; Cass. 1re civ., 28 juin 2023, n° 22-10.560). C’est la seule hypothèse où le taux légal lui-même peut être minoré par le juge.
Capitalisation, imputation, prescription
Trois mécanismes accessoires modifient profondément le calcul effectif des intérêts. La capitalisation transforme les intérêts échus en nouveau capital productif d’intérêts. L’imputation des paiements partiels détermine si un règlement éteint d’abord le principal ou les intérêts. La prescription efface les intérêts trop anciens. Aucun calcul d’intérêts sur longue période ne peut être correct si l’un de ces trois mécanismes est mal traité.
La capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 C. civ. dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Mécanisme : à chaque anniversaire, les intérêts échus s’ajoutent au principal et deviennent à leur tour productifs d’intérêts. Sur dix ans à 6,67 %, la capitalisation annuelle majore la créance d’environ 25 % par rapport à des intérêts simples.
Trois conditions encadrent la mise en œuvre. Les intérêts doivent être échus pour au moins une année entière au jour où la capitalisation est appliquée — pas de capitalisation infra-annuelle en droit civil, c’est d’ordre public. La capitalisation doit être prévue par le contrat ou ordonnée par une décision de justice — le juge ne peut pas l’ordonner d’office, le créancier doit la demander. La créance doit être de nature à faire l’objet d’une capitalisation — exclusion notable : intérêts conventionnels en crédit immobilier consenti à un consommateur (Cass. 1re civ., 20 avril 2022, n° 20-23.617).
La règle structurante posée par l’arrêt Hôtel le Bristol. La troisième chambre civile a clarifié dans un arrêt récent que la capitalisation est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée (Cass. 3e civ., 20 mars 2025, n° 23-16.765, publié au bulletin). Le juge qui constate que les intérêts sont dus depuis plus d’un an et que la capitalisation est sollicitée ne peut pas la refuser ; il doit l’ordonner. La cassation, dans cette affaire, vise une cour d’appel qui avait rejeté la demande au motif erroné qu’elle relèverait du JEX. La capitalisation peut s’opérer pour les intérêts échus pendant au moins une année entière à compter de la date à laquelle le point de départ a été fixé, et elle se renouvelle annuellement.
La capitalisation s’applique au taux légal ordinaire (mécanisme général de 1343-2), au taux commercial L. 441-10 (Cass. com., 10 novembre 2015, n° 14-15.968), aux intérêts dus sur les indemnités d’assurance auto (Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-14.698). Les exclusions sont étroites.
L’avocat du créancier qui veut obtenir la capitalisation doit la demander expressément dans le dispositif de ses conclusions, au visa de l’article 1343-2 C. civ. Formulation type : « Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, à compter du [point de départ], conformément à l’article 1343-2 du Code civil. » L’oubli est une perte sèche pour le créancier sur les créances longues.
L’imputation des paiements partiels
L’article 1343-1 C. civ. pose une règle simple mais fréquemment violée : « Le paiement par le débiteur d’une partie de la dette à intérêts s’impute d’abord sur les intérêts. » Quand un débiteur effectue un règlement partiel, ce règlement éteint d’abord les intérêts échus, et seulement ensuite le principal. Le solde du principal continue donc à porter intérêts à plein, et la dette ne diminue qu’au-delà du remboursement intégral des intérêts échus à la date du paiement.
Côté débiteur, cette règle interdit la stratégie naïve qui consiste à payer le principal pour faire baisser l’assiette des intérêts. Les paiements seront imputés sur les intérêts en premier — donc le principal restera entier tant que les intérêts ne sont pas soldés. Sauf convention spéciale écartant la règle ou acceptation du créancier d’une autre imputation au moment du paiement, l’huissier qui reçoit un paiement partiel doit imputer sur les intérêts d’abord.
Côté créancier et huissier, la règle protège la base productive d’intérêts. Tant que les intérêts ne sont pas intégralement payés, le principal continue à courir. C’est ce qui explique que sur les longues procédures de recouvrement avec paiements partiels échelonnés, les intérêts continuent à augmenter — non par malice, mais par l’effet mécanique de l’article 1343-1.
Une difficulté pratique : le décompte d’huissier inversé. Certains huissiers, par négligence ou par calcul, imputent les paiements partiels d’abord sur le principal — ce qui aboutit à des intérêts plus élevés sur la durée parce que la base diminue moins vite. Point que l’avocat du débiteur doit systématiquement vérifier dans tout audit de décompte. Un calcul correct doit imputer chaque versement d’abord sur les intérêts échus à la date du versement, et seulement le solde résiduel sur le principal.
La prescription des intérêts
Les intérêts moratoires sont des créances périodiques. Ils se prescrivent indépendamment du principal — et leur prescription est plus courte que le délai d’exécution du titre exécutoire lui-même.
Le délai quinquennal de droit commun (art. 2224 C. civ.) conduit à ce résultat : un créancier qui poursuit l’exécution d’un titre exécutoire ne peut recouvrer les intérêts échus que dans la limite des cinq dernières années précédant l’acte interruptif de prescription. Les intérêts plus anciens sont prescrits — quand bien même le titre exécutoire lui-même demeurerait dans le délai décennal de l’article L. 111-4 CPCE. Application récente : un JEX, saisi d’une saisie-attribution portant sur des intérêts cumulés depuis plus de dix ans, a cantonné le recouvrement aux intérêts des cinq dernières années (TJ Strasbourg, JEX, 13 août 2025, n° 24/01847).
Prescription, forclusion, interruption, suspension : définition et différences
Le délai biennal en droit de la consommation (art. L. 218-2 C. consom.) : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » La règle s’applique au principal, mais aussi aux intérêts dus en vertu d’une décision de justice quand le rapport sous-jacent est un rapport professionnel-consommateur. La première chambre civile a opéré un revirement en 2022 : la prescription biennale est qualifiée d’exception inhérente à la dette, opposable au créancier non seulement par le débiteur principal mais aussi par la caution (Cass. 1re civ., 20 avril 2022, n° 20-22.866).
L’enjeu pratique est massif. Tout particulier poursuivi par une société de recouvrement (EOS, Iqera, Cabot Financial, MCS, Intrum) ou par un fonds commun de titrisation (Foncred, Credinvest) sur le fondement d’un crédit conso ou immobilier doit examiner systématiquement la prescription biennale des intérêts. Si le créancier a obtenu son jugement il y a plus de deux ans et n’a pas pratiqué d’acte interruptif de prescription dans cet intervalle, les intérêts antérieurs aux deux ans précédant l’acte d’exécution sont prescrits. Sur un dossier ancien, plusieurs milliers d’euros à neutraliser.
Les pratiques commerciales déloyales sanctionnées. Le contentieux du recouvrement a connu un tournant à partir de 2021, quand plusieurs JEX ont sanctionné des sociétés de recouvrement qui réclamaient des intérêts qu’elles savaient prescrits. Décisions emblématiques : JEX TJ Paris, 7 octobre 2021, n° 21/81135 (EOS France) ; CA Versailles, 26 octobre 2021, n° 21/02890 (1640 Finance). Un débiteur poursuivi sur des intérêts cumulés sur dix ou quinze ans peut faire valoir non seulement la prescription, mais aussi le caractère déloyal de la réclamation — et obtenir des dommages-intérêts en sus de l’annulation de la créance prescrite.
Vigilance sur les actes interruptifs. Le paiement partiel, la reconnaissance de dette même implicite, la signature d’un échéancier, l’aveu en justice interrompent la prescription et font courir un nouveau délai. Le débiteur qui négocie avec une société de recouvrement doit le savoir : un courrier dans lequel il « reconnaît devoir », même pour proposer un échelonnement, peut anéantir la prescription biennale qu’il aurait pu invoquer. La règle en cas de doute est simple : opposer la prescription par écrit, sans aucune reconnaissance.
Comment se faire rembourser le paiement d’une dette prescrite ?
Saisie sur rémunération : le régime dérogatoire ignoré
Une question revient en boucle dans tous les forums juridiques : « Je paie tous les mois et ma dette ne baisse jamais — pourquoi ? » La réponse mêle l’effet mécanique de l’article 1343-1 et un régime dérogatoire propre à la saisie sur rémunération, posé dans le Code du travail et trop rarement invoqué. C’est précisément là que se gagne le contentieux d’exécution sur les saisies anciennes.
La majoration de cinq points cesse pour les sommes prélevées
Première règle dérogatoire majeure : la majoration de l’article L. 313-3 CMF cesse de s’appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération. La règle figure dans le Code du travail (art. L. 3252-23 dans sa numérotation issue de la réforme de la saisie sur rémunération entrée en vigueur le 1er juillet 2025, à droit constant par rapport à l’ancien art. L. 145-5).
Concrètement : tant que la saisie est en cours, les sommes effectivement prélevées chaque mois ne portent que le taux légal simple. La majoration continue éventuellement à courir sur le solde non encore prélevé, mais s’éteint progressivement au fur et à mesure des versements.
Cette règle est rigoureusement ignorée des décomptes de la majorité des commissaires de justice, qui continuent d’appliquer la majoration sur l’intégralité du solde restant. Un audit attentif d’un décompte de saisie sur rémunération ancienne révèle presque systématiquement cette erreur — et permet, devant le JEX, d’obtenir une réduction substantielle.
Le pouvoir du juge sur le taux et l’imputation
Le Code du travail confère au juge un pouvoir spécifique à la saisie sur rémunération, sans équivalent dans le droit commun de l’exécution. Le juge peut décider, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, soit que la créance produira intérêt à un taux réduit à compter de l’autorisation de saisie, soit que les sommes retenues sur la rémunération s’imputeront d’abord sur le capital — dérogation expresse à l’article 1343-1 C. civ.
Ces deux pouvoirs sont les leviers les plus puissants dont dispose le débiteur soumis à une saisie longue. La réduction du taux stoppe la spirale des intérêts qui dépassent le capital ; l’inversion de l’imputation fait diminuer effectivement le principal à chaque prélèvement, et donc l’assiette productive d’intérêts pour la suite.
L’avocat du débiteur qui constate qu’une saisie sur rémunération ne fait pas baisser la dette doit immédiatement saisir le JEX pour solliciter, sur le fondement de ce texte, l’application stricte de la cessation de la majoration pour les sommes prélevées, l’imputation prioritaire des sommes retenues sur le capital, et subsidiairement la réduction du taux d’intérêt. Le succès dépend de l’examen circonstancié de la situation du débiteur. Un dossier solide aboutit fréquemment à une réduction substantielle de la dette et à un raccourcissement réel de la durée de la saisie.
Auditer un décompte d’huissier : la checklist du praticien
Tout débiteur signifié d’un commandement de payer ou d’un acte de saisie-attribution accompagné d’un décompte doit le contrôler ligne par ligne avant de payer. Tout créancier mandant un commissaire de justice doit vérifier le décompte produit avant de l’utiliser. Voici les points où les erreurs sont les plus fréquentes, par ordre approximatif de gravité financière.
Vérifier le titre exécutoire et son contenu
Le décompte doit toujours partir d’un titre exécutoire identifié. Première étape : confronter le décompte au titre. Quelle est la nature du titre — décision de justice, acte notarié, sentence arbitrale exequaturée, transaction homologuée, titre administratif ? Le dispositif prévoit-il déjà un taux d’intérêt particulier et un point de départ ? Si oui, ces données s’imposent à l’huissier, sans liberté d’interprétation. La capitalisation est-elle prévue ? La majoration L. 313-3 est-elle applicable — ce qui suppose une décision de justice exécutoire, pas un acte notarié ?
Contrôler le taux applicable
Le piège le plus fréquent. Pour un litige civil de droit commun, le décompte doit appliquer le taux particulier si le créancier est une personne physique non professionnelle (salarié en prud’homal, héritier en succession, ex-conjoint pour prestation compensatoire, consommateur en répétition de l’indu) ; le taux professionnel dans tous les autres cas (toute personne morale, y compris syndicat de copropriété, SCI, association ; tout entrepreneur individuel pour ses créances pro ; tout bailleur professionnel).
Pour les créances B2B couvertes par L. 441-10, le décompte doit appliquer le taux commercial — et uniquement sur le principal des factures, pas sur les DI ni sur l’article 700 CPC qui doivent porter intérêt au taux légal ordinaire. Pour les créances de marchés publics, BCE+8 sur le TTC.
Contrôler le point de départ
Pour chaque assiette d’intérêts, identifier le point de départ correct : mise en demeure pour une créance contractuelle ordinaire (sauf disposition contraire du contrat) ; date du prononcé du jugement pour une indemnité allouée par jugement (sauf date antérieure dans le dispositif) ; jour suivant la date de règlement de la facture pour une créance de pénalités B2B, sans mise en demeure ; lendemain de l’expiration du délai de paiement pour une créance de marché public ; date prévue par le texte spécial pour les régimes à plein droit (chèques, lettres de change, cautionnement subrogé).
Contrôler la majoration de cinq points
Si le titre est une décision de justice et que la majoration est appliquée, vérifier la date de signification de la décision au débiteur (pas la notification entre avocats, mais la signification en personne ou à domicile par commissaire de justice), le point de départ effectif de la majoration (signification + 2 mois, ou 4 mois pour adjudication sur saisie immobilière), que la majoration n’est pas appliquée à un titre non juridictionnel (acte notarié, sentence non exequaturée), que la majoration n’est pas appliquée au taux commercial L. 441-10 ni à un taux conventionnel.
Si le décompte applique la majoration sur la mauvaise base ou avant la date correcte, contestation directe devant le JEX. Et l’avocat du débiteur peut en outre solliciter l’exonération totale au regard de la situation du débiteur — ce qui change radicalement le résultat.
Contrôler la capitalisation
La capitalisation est de droit lorsqu’elle est ordonnée — encore faut-il qu’elle ait été ordonnée. Le titre exécutoire prévoit-il expressément la capitalisation ? Si non, le décompte ne peut pas la pratiquer. Si oui, à quelle date a-t-elle été fixée ? L’arrêt qui ordonne « la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation pour une année entière » fixe le point de départ à la date de l’assignation. La capitalisation respecte-t-elle l’annualité — pas d’infra-annuelle en droit civil ? Le calcul produit-il des intérêts composés cohérents — sur dix ans à 6,67 %, écart d’environ 25 % avec les intérêts simples ?
Contrôler l’imputation des paiements
Pour chaque paiement partiel reçu, vérifier qu’il est bien imputé d’abord sur les intérêts échus à la date du paiement, et seulement sur le solde résiduel sur le principal — règle de l’article 1343-1 C. civ. Une imputation inversée sur le principal aboutit à un calcul erroné qui majore artificiellement les intérêts pour la suite.
Demander à l’huissier le détail chronologique des paiements et imputations. Reconstituer le calcul. C’est fastidieux mais c’est là que se trouvent les écarts les plus significatifs sur les dossiers anciens.
Contrôler la prescription des intérêts
Identifier la nature de la créance pour appliquer le bon délai : cinq ans pour les créances civiles ordinaires (art. 2224 C. civ.) ; deux ans pour les créances d’un professionnel contre un consommateur (art. L. 218-2 C. consom.) — règle particulièrement importante pour les rachats de créances par sociétés de recouvrement.
Identifier l’acte interruptif le plus ancien (assignation, commandement de payer, signification d’un acte d’exécution) et remonter du nombre d’années correspondant. Tous les intérêts échus avant cette date sont prescrits — en l’absence d’autres actes interruptifs entre-temps. Attention à l’interruption par paiement partiel ou reconnaissance de dette : un paiement, même petit, ou une lettre du débiteur reconnaissant la dette, fait courir un nouveau délai à compter de cet acte.
Vérifier les délais de signification du titre
Tout titre exécutoire est soumis à des délais procéduraux dont le non-respect emporte des conséquences sur la validité du titre, et donc sur le droit d’exiger les intérêts. L’ordonnance d’injonction de payer doit être signifiée par acte de commissaire de justice dans un délai de six mois à compter de sa date (art. 1411 CPC). À défaut, l’ordonnance est non avenue — elle n’a juridiquement jamais existé. Le créancier ne peut plus s’en prévaloir, ni pour le principal ni pour les intérêts.
Le jugement rendu sur assignation au fond doit être signifié dans un délai de deux ans à compter de sa date (art. 528-1 CPC). Au-delà, les voies de recours redeviennent ouvertes et l’exécution est compromise.
Tout titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ne peut être exécuté que pendant dix ans à compter du jour où il est devenu exécutoire (art. L. 111-4 CPCE). Au-delà, le titre lui-même est prescrit, et avec lui les intérêts.
Sur un dossier ancien, vérifier que le titre lui-même n’est pas prescrit avant même de discuter du décompte des intérêts.
Contrôler le décompte distinct
Au-delà du fond, le décompte d’huissier doit respecter des exigences de forme. Tout commandement de payer (commandement aux fins de saisie-vente, commandement de payer valant saisie immobilière) ou tout acte de saisie-attribution doit contenir, à peine de nullité, un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires (art. R. 211-1 et R. 321-3 CPCE).
Un décompte qui agrège ces postes sans les distinguer, ou qui ne mentionne pas le taux des intérêts, est entaché d’un vice de forme. Si ce vice fait grief au débiteur — typiquement parce qu’il rend le décompte invérifiable —, l’acte peut être annulé.
Demander le décompte détaillé
Le commissaire de justice est tenu de remettre aux parties un compte détaillé des sommes dont elles sont redevables. Le débiteur qui se voit opposer un décompte succinct ou un calcul incompréhensible peut exiger un décompte ligne par ligne, taux par taux, période par période, paiement par paiement. Le refus de l’huissier peut être signalé à la chambre départementale des commissaires de justice et au procureur de la République, autorité de tutelle de la profession.
Tarifs du commissaire de justice (huissier) : tout comprendre et comment contester
Comment plaider : conclusions et stratégie devant le juge de l’exécution
Tout ce qui précède n’a de valeur que si on sait l’utiliser dans des conclusions. Cette dernière section donne les formulations types et les axes de défense, du côté créancier comme du côté débiteur.
Devant le juge du fond : conclusions du créancier
Le créancier doit, dans le dispositif de ses conclusions, fixer expressément le taux applicable (particulier, professionnel, ou taux commercial L. 441-10 si la créance le justifie), le point de départ des intérêts (mise en demeure, assignation, ou date prévue par un texte spécial), et la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 C. civ.
Formulation type pour une créance civile ordinaire :
Condamner [débiteur] à payer à [créancier] la somme de [montant] €, avec intérêts au taux légal applicable aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, à compter de la mise en demeure du [date], et ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Pour une créance B2B relevant de l’article L. 441-10 :
Condamner [débiteur] à payer à [créancier] la somme de [montant] € correspondant aux factures impayées énumérées en pièces n° X à Y, avec intérêts au taux applicable de l’article L. 441-10 du Code de commerce — soit le taux contractuel stipulé aux conditions générales de vente / soit, à défaut, le taux supplétif égal au taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de dix points de pourcentage —, à compter du jour suivant la date de règlement de chaque facture, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée au titre des frais de recouvrement (art. D. 441-5 C. com.). Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Devant le juge du fond : défense du débiteur
L’avocat du débiteur a plusieurs angles d’attaque selon la situation. Sur le principe : contester la créance dans son existence, son montant ou son exigibilité — le taux n’a de sens que si la créance est due. Sur le taux : si le créancier réclame le taux particulier alors qu’il est une personne morale ou agit à des fins professionnelles, le contester ; si le créancier réclame le taux commercial L. 441-10, contester la qualité professionnelle du débiteur ou la nature commerciale de la transaction (typiquement quand le débiteur est une SCI ou un particulier). Sur le point de départ : contester la régularité de la mise en demeure (interpellation insuffisante, défaut de preuve de réception, absence de mention claire de la dette). Sur la capitalisation, elle est difficile à refuser quand les conditions sont réunies — Hôtel le Bristol l’impose. La défense porte plutôt sur le point de départ et sur l’annualité.
Devant le juge de l’exécution : levier débiteur
Au stade de l’exécution, l’arsenal du débiteur est différent.
Contester le taux appliqué dans le décompte. Si le commissaire de justice a appliqué le taux particulier alors qu’il fallait le taux professionnel ou inversement ; si le décompte applique BCE+10 sur les DI ou sur l’article 700 CPC ; si la majoration L. 313-3 est appliquée à un titre non juridictionnel ou avant la signification — autant de contestations recevables devant le JEX.
Comment déposer une requête auprès du juge de l’exécution (JEX) ?
Demander l’exonération de la majoration. Au visa de l’article L. 313-3, alinéa 2, présenter au JEX un dossier circonstancié sur la situation du débiteur, le retard à signifier du créancier, les contestations sérieuses sur la créance, l’attitude des juridictions saisies. L’exonération peut être totale ou partielle, et couvrir la période antérieure à la décision du JEX.
Invoquer la prescription des intérêts. Cinq ans en droit commun, deux ans en conso. Identifier le dernier acte interruptif et faire cantonner le recouvrement aux intérêts échus dans le délai non prescrit.
Contester l’imputation des paiements. Reconstituer le calcul correct selon l’article 1343-1 et démontrer l’écart avec le décompte de l’huissier.
En saisie sur rémunération, solliciter la cessation de la majoration pour les sommes prélevées et l’imputation prioritaire sur le capital (Code du travail, ancien art. L. 145-5 / nouveau dispositif depuis le 1er juillet 2025).
Solliciter des délais de grâce de l’article 1343-5 C. civ., indépendamment des contestations sur le taux et la majoration — jusqu’à deux ans, pendant lesquels les mesures d’exécution sont suspendues. Levier procédural utile quand la créance est incontestée mais que l’exécution dans l’instant met le débiteur en péril.
Devant le juge de l’exécution : levier créancier
Le créancier qui découvre, à l’exécution, que son jugement n’a pas tranché tous les points — par exemple, qu’il dit « avec intérêts au taux légal » sans préciser que c’est le taux commercial L. 441-10 qui aurait dû s’appliquer — peut saisir le JEX pour obtenir une précision sur le taux applicable, dans le silence du dispositif. Le JEX ne peut pas modifier le dispositif, mais il peut l’interpréter et l’appliquer correctement compte tenu de la nature de la créance (TJ Paris, JEX, 6 mai 2024, n° 20/80345 ; CEPC, avis n° 23-8, 15 sept. 2023). Le créancier peut également solliciter du JEX qu’il fasse jouer la majoration L. 313-3 si le commissaire de justice ne l’a pas appliquée, ou demander la rectification d’un décompte erroné en sa défaveur.
Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre situation
Les règles exposées ici sont précises, mais leur application dépend toujours des faits. Le caractère professionnel d’une activité, la qualité du créancier dans une succession ou dans une procédure collective, la régularité d’une mise en demeure dans des conditions ambiguës, la portée d’un dispositif de jugement laconique, l’opportunité d’invoquer la prescription biennale plutôt que d’engager une négociation transactionnelle — tout cela dépend du dossier réel, du comportement des parties, des écritures déjà déposées, de la marge de manœuvre tactique restante.
C’est précisément à ce stade que l’intervention d’un avocat change le résultat. Auditer un décompte d’huissier sur un dossier ancien, plaider l’exonération de la majoration L. 313-3 devant le JEX, contester le taux applicable dans une procédure de saisie, requalifier une stipulation contractuelle en clause pénale modérable — toutes ces actions exigent une analyse précise des faits, des écritures procédurales adaptées et une stratégie qui prend en compte la procédure passée et à venir. Les règles donnent le cadre. C’est dans le cadre que se jouent les sommes.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

