PEA bloqué ou disparu pendant un transfert : quels recours contre la banque ou le courtier ?

Un client demande le transfert de son PEA de 180 000 € vers un autre courtier en janvier. Trois mois plus tard, ses titres ne sont toujours pas arrivés. Le CAC 40 a gagné 8 %, il n’a pas pu arbitrer, et sa banque d’origine répond invariablement : « votre dossier est en cours de traitement ». Ou pire : à l’arrivée, il manque deux lignes qui figuraient pourtant sur le dernier relevé.

Ce scénario est devenu ordinaire. Le PEA est désormais le premier motif de saisine de la médiatrice de l’Autorité des marchés financiers depuis plusieurs années, et les deux tiers de ces saisines concernent des délais de transfert. Certains dossiers s’étalent sur six mois, un an, parfois davantage. Le problème n’est pas marginal, il est structurel.

Le paradoxe est qu’il existe un cadre légal, des textes réglementaires sur les frais, une antériorité fiscale garantie, un droit au transfert qu’aucune banque ne peut refuser. Et pourtant, rien ne sanctionne automatiquement le dépassement des délais. Le titulaire qui attend voit son capital gelé sans recours immédiat. Cet article distingue deux situations qui n’appellent pas la même stratégie juridique — le transfert qui traîne et les titres qui ne réapparaissent jamais — et explique ce qui marche réellement, de la mise en demeure au référé.

Ce que la loi impose vraiment à la banque

Le régime du PEA est posé aux articles L. 221-30 à L. 221-32 du Code monétaire et financier, complétés par les articles D. 221-109 à R. 221-113 du même code. Le transfert vers un autre établissement gestionnaire est un droit du titulaire — il ne peut être refusé, il conserve l’antériorité fiscale du plan, et les avantages fiscaux ne sont pas remis en cause. L’article 91 quater I de l’annexe II au Code général des impôts précise les dispositions propres au transfert.

Depuis la loi PACTE et son décret d’application du 5 février 2020, les frais de transfert sont plafonnés : au maximum 15 € par ligne de titres cotés, 50 € par ligne de titres non cotés, avec un plafond global de 150 € par plan. Ce plafonnement est acquis. C’est l’un des rares points où la loi a sanctionné l’abus des banques sortantes.

Le contenu du dossier de transfert est bien identifié : historique du plan, bordereau d’informations fiscales retraçant la vie du PEA (date d’ouverture fiscale, versements, plus-values, plus-moins-values latentes), portefeuille-titres, solde du compte espèces. Ce sont ces éléments que la banque d’origine doit transmettre à la banque d’accueil pour que le plan soit reconstitué à l’identique chez le nouvel établissement.

Reste le point aveugle : aucun texte ne fixe de délai maximal contraignant assorti d’une sanction automatique. Les banques communiquent habituellement sur un délai d’un mois. Les faits révèlent des délais qui atteignent six mois, un an, parfois davantage. La commission des sanctions de l’AMF l’a expressément reconnu : le cadre applicable ne prévoit à ce jour aucun délai de transfert du PEA, un tel délai étant difficile à normer compte tenu des nombreux facteurs externes (déc. 16 juill. 2025, n° AMFSAN-2025-07). Le dépassement du délai commercial affiché par la banque ne suffit donc pas à lui seul à déclencher une indemnisation : il faut encore, dans le cadre d’une action en responsabilité contractuelle, établir la faute, le préjudice et le lien de causalité. La démonstration est accessible — elle suppose simplement d’activer les bons leviers, dans le bon ordre, au bon moment. C’est cette faille que certains établissements exploitent pour traîner. Et c’est précisément pourquoi la stratégie du client doit être contentieuse, pas compassionnelle.

Transfert qui traîne ou titres disparus : deux problèmes, deux stratégies

La confusion la plus fréquente consiste à traiter de la même façon deux situations qui n’ont rien à voir juridiquement.

Le transfert ralenti. L’établissement d’origine traîne, ne répond pas, allègue des pièces manquantes, annonce des relances internes sans effet. Le portefeuille existe, il est identifié, il figure sur le dernier relevé. Simplement, il ne bouge pas — ou il bouge au ralenti, ligne par ligne, sur plusieurs mois. Le fondement juridique est double : contractuel d’abord, sur l’article 1231-1 du Code civil (inexécution ou exécution tardive de l’obligation de transfert) ; professionnel ensuite, sur l’article L. 533-11 du Code monétaire et financier qui impose au prestataire d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle, au mieux des intérêts du client. Le préjudice se chiffre essentiellement en perte de chance : arbitrages manqués, dividendes non perçus, impossibilité de sortir avant une baisse, stratégie d’investissement compromise.

Le PEA disparu ou incomplet. À l’arrivée, il manque des lignes, ou des titres n’apparaissent ni dans la banque d’origine ni dans la banque d’accueil, ou le solde du compte espèces ne correspond pas à ce qui avait été notifié. Ce n’est plus un retard, c’est une inexécution caractérisée. La responsabilité contractuelle est évidemment engagée. Mais surtout, la faute est plus grave : elle touche à l’inscription en compte, socle juridique de la propriété des instruments financiers. Le teneur de compte qui « perd » des titres met en cause la fiabilité même du registre qu’il tient pour le compte du client.

Cette distinction change tout. Sur le retard, la bataille se joue sur la perte de chance, avec la difficulté classique d’évaluation probabiliste du préjudice. Sur les titres disparus, le préjudice est patrimonial, chiffrable quasi à l’euro près par la valeur des titres manquants et leurs dividendes, et la logique se rapproche d’une demande de restitution en nature ou d’équivalent monétaire.

Enfin, dans les hypothèses les plus graves — détournement de titres, dissimulation intentionnelle d’une incapacité à restituer, utilisation frauduleuse des lignes du portefeuille — la qualification pénale d’abus de confiance (article 314-1 du Code pénal) devient envisageable. Elle suppose un détournement intentionnel par un professionnel à qui les titres avaient été remis à charge de les conserver. Ce volet est rare en pratique, mais il est décisif dans le rapport de force : une plainte avec constitution de partie civile change la physionomie du dossier.

Pour le cadre général du délit et les conditions de qualification, voir l’article dédié :

Abus de confiance : comment se défendre ou porter plainte

Les recours amiables qui marchent, ceux qui font perdre du temps

Soyons directs. Toutes les voies amiables ne se valent pas, et les sites généralistes qui énumèrent le service client, le médiateur interne, le médiateur AMF, le médiateur bancaire, l’ACPR, la DGCCRF et le site SignalConso comme si tout se valait font perdre du temps au client.

La mise en demeure par lettre recommandée. Premier réflexe. Elle vise la banque d’origine, récapitule la chronologie, vise explicitement l’article 1231-1 du Code civil et le contrat PEA, demande la finalisation sous un délai contraint (quinze jours à un mois), et met en cause les intérêts moratoires à compter de sa réception. Elle ne débloque pas toujours, mais elle crée la trace indispensable à toute action ultérieure et fait courir certains délais. Obligatoire.

Le médiateur de l’AMF. Utile, et pas seulement pour faire pression. La médiation produit un avis, et la banque qui ne suit pas cet avis s’expose à un risque réputationnel et à une documentation qui servira ensuite devant le juge. C’est particulièrement efficace sur les titres disparus ou les incohérences de bordereau. Saisine en ligne, contradictoire, gratuite. La limite : les délais de traitement — plusieurs mois — qui ne conviennent pas à un portefeuille qui s’érode.

La plainte disciplinaire auprès de l’AMF. À ne pas confondre avec la médiation. Lorsque le retard procède d’un dysfonctionnement massif et répété chez un établissement — et pas d’un dossier individuel isolé — il est possible de signaler les faits à l’AMF sur le terrain des obligations professionnelles (art. L. 533-11 et L. 533-12 CMF). La commission des sanctions peut, à l’issue d’un contrôle, prononcer une sanction significative : elle a récemment infligé 300 000 euros d’amende et une publication nominative pendant cinq ans à un grand courtier en ligne, pour des délais de transfert excessifs et une information lacunaire sur les difficultés rencontrées (déc. 16 juill. 2025, n° AMFSAN-2025-07). Le client individuel n’en tire pas d’indemnisation directe, mais la décision devient un élément probatoire puissant pour une action civile parallèle — et un levier pour négocier en amont.

Le médiateur bancaire. Efficacité variable selon les établissements. Il est payé par la banque, ce qui pose la question évidente de l’indépendance, même si la plupart de ces médiations sont en pratique correctes. Pour un transfert de PEA, le médiateur de l’AMF est presque toujours plus pertinent.

L’ACPR. Elle a un rôle prudentiel, pas de résolution individuelle de litige sur un transfert de PEA. Saisir l’ACPR pour un retard de transfert est une perte de temps, sauf à vouloir documenter un dysfonctionnement structurel récurrent d’un établissement.

Les réclamations service client au-delà de la première. Au bout de la deuxième relance sans réponse utile, continuer à écrire au service client relève de l’incantation. Ce canal a été épuisé par le client lui-même, il faut passer à autre chose.

Le conseil simple : mise en demeure en recommandé, saisine concomitante du médiateur de l’AMF, et préparation dès cette phase des pièces nécessaires à un contentieux. La suite se joue devant le juge.

Le référé est la bonne arme

Quand le transfert ne bouge pas malgré la mise en demeure, l’outil pertinent est le référé. Pas le procès au fond, pas le médiateur — le référé.

Trois raisons à cela. D’abord, l’urgence est évidente : un portefeuille gelé, c’est un patrimoine immobilisé dans un marché qui bouge. Ensuite, l’obligation de transfert n’est pas sérieusement contestable : elle résulte du contrat PEA, des textes du Code monétaire et financier, du caractère intégral du droit de transfert. Enfin, le juge des référés peut ordonner la finalisation du transfert assortie d’une astreinte — c’est-à-dire une somme d’argent par jour de retard — qui transforme immédiatement l’économie du dossier du côté de la banque.

Le fondement utile est généralement l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile : obligation non sérieusement contestable, permettant d’obtenir une condamnation à exécuter. L’article 834 (urgence) et, pour les titres disparus, l’article 145 (mesure d’instruction in futurum pour reconstituer la traçabilité) peuvent se combiner utilement. Le juge compétent dépend des qualités et du lien avec l’activité professionnelle, mais pour un particulier, c’est généralement le président du tribunal judiciaire.

Pour un détail des différents référés et du choix du fondement :

Les différents types de référés : articles 834, 835, 872, 873 et 145

Pour le déroulé pratique de la procédure de référé :

Le référé civil devant le tribunal judiciaire étape par étape

Quand l’urgence est extrême — opération sur titres imminente, baisse de marché, échéance fiscale — le référé d’heure à heure permet d’obtenir une audience en quelques jours :

Le référé d’heure à heure (+modèle)

Chiffrer et obtenir réparation au fond

Le référé règle le blocage. Il ne répare pas le passé. Pour l’indemnisation des pertes causées par le retard, c’est le procès au fond, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Le préjudice central est la perte de chance : celle d’avoir pu arbitrer, vendre avant une baisse, percevoir des dividendes, mettre en œuvre une stratégie documentée. La perte de chance ne répare jamais le gain intégral espéré — elle indemnise la probabilité de réalisation de l’éventualité favorable, proportionnée à sa consistance. La démonstration est exigeante : il faut prouver que le client aurait effectivement agi, qu’il disposait d’une stratégie identifiable, que le marché permettait l’opération, et que le blocage a empêché sa mise en œuvre.

Pour la définition complète, les conditions, et la mécanique d’évaluation du taux de perte de chance :

Perte de chance : comment se faire indemniser ?

La preuve se construit méthodiquement. Captures de cotations aux dates clés, ordres qu’on aurait passés (démontrer une habitude d’arbitrage sur le plan par l’historique, par exemple), stratégie écrite si elle existe, dividendes non perçus par rapport à ce qui aurait été détenu, coût d’opportunité sur un placement alternatif. Un client actif laisse des traces — un client qui n’avait jamais bougé son PEA aura plus de mal à démontrer la réalité de la chance perdue.

Deux décisions donnent des ordres de grandeur utiles. Une banque ayant exécuté un ordre de transfert près de deux mois après sa réception a été condamnée à 5 000 euros au titre de la perte de chance, la cour refusant d’indemniser la baisse intégrale de valeur du portefeuille sur la période (CA Nancy, 25 oct. 2012, n° 10/02110). Plus récemment, un établissement qui avait laissé son client dans l’impossibilité d’arbitrer pendant plusieurs semaines avant l’enclenchement du transfert a été condamné à 10 % de la moins-value constatée sur la période, auxquels s’ajoutent 2 500 euros de préjudice moral (TJ Paris, 31 mai 2024, n° 22/13770). Ce n’est pas un barème — les montants dépendent entièrement de la démonstration faite — mais c’est un ordre de grandeur qui recadre les espérances du client et la stratégie de négociation.

Une limite doit être nommée. Même lorsque la faute de la banque est retenue, le juge refuse d’indemniser des préjudices qui ne découlent pas directement de cette faute. Un tribunal a ainsi retenu plusieurs manquements d’un établissement sur la gestion d’un PEA en phase de régularisation pré-transfert, tout en rejetant l’essentiel des demandes indemnitaires : les préjudices invoqués (poursuites pénales, perte de mandat, atteinte à la réputation) résultaient en réalité des agissements personnels du titulaire, non du comportement de la banque (TJ Lille, 17 déc. 2024, n° 22/03707). La leçon pour le praticien : isoler rigoureusement le préjudice imputable au blocage, sans surcharger la demande de chefs dont le lien causal est fragile. Un bon dossier est un dossier ciblé.

Pour les autres chefs de préjudice indemnisables en matière contractuelle, notamment le préjudice moral et les frais engagés, voir l’article dédié :

Pour quel préjudice économique puis-je être indemnisé ?

Le cas des titres qui n’arrivent jamais

Le teneur de compte-conservateur porte une obligation fondamentale : tenir à jour le registre des instruments financiers qu’il conserve pour le compte du client. L’inscription en compte est, depuis la dématérialisation, le support même de la propriété des titres, et le transfert d’instruments financiers opère précisément par inscription au compte-titres de l’acquéreur (art. L. 211-17 du Code monétaire et financier). Un professionnel qui ne peut pas justifier de la présence ou de la transmission complète des titres manque à une obligation dont l’intensité dépasse celle d’une simple obligation de moyens — en pratique, la charge de la preuve se retourne : il lui appartient de démontrer ce qu’il a fait des titres, et non au client de prouver ce qui lui manque.

Deux stratégies coexistent. La voie civile classique : référé pour obtenir la reconstitution sous astreinte, puis action au fond en responsabilité pour la valeur des titres manquants, augmentée des dividendes perdus et des frais. La voie pénale : plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance si le détournement apparaît caractérisé (titres vendus à l’insu du client, titres utilisés pour couvrir d’autres opérations, refus persistant de restitution malgré la justification de la propriété). La voie pénale ne se substitue pas à la voie civile — elle la complète, et elle transforme l’attention que l’établissement porte au dossier.

Le choix entre voie civile seule et double action est une question de stratégie qui dépend de la nature du manquement, des éléments disponibles, et de l’objectif du client : indemnisation rapide, ou également sanction de l’établissement. Il n’y a pas de réponse de principe, il y a une appréciation in concreto.

L’angle mort réglementaire que personne ne nomme

Pourquoi les transferts traînent-ils aussi longtemps ? La réponse polie parle de complexité technique, de titres non cotés, d’opérations sur titres en cours, d’aléas du dépositaire central. Ces difficultés existent réellement dans certains dossiers — mais elles n’expliquent pas l’ampleur du phénomène.

La vérité impopulaire est qu’il existe un conflit d’intérêts structurel. L’établissement qui perd le client n’a aucun intérêt économique à accélérer le transfert. Plus le PEA reste chez lui, plus il perçoit les droits de garde (certes plafonnés), plus il retient un client qui pourrait être reconquis, et plus il dissuade, par l’exemple, les autres clients tentés de partir. L’établissement d’accueil, lui, a intérêt à ce que le transfert aille vite, mais il n’a aucun pouvoir de contrainte sur son concurrent — il relance, demande, attend.

Ajoutez à cela que la loi a encadré les frais sans sanctionner directement les délais. Le législateur a répondu au vrai scandale visible — des frais dissuasifs — mais a laissé intact le vrai scandale invisible : l’inertie organisée. Le médiateur de l’AMF constate, conseille, recommande, obtient parfois un geste commercial. Il ne peut pas condamner.

La situation évolue lentement. La commission des sanctions de l’AMF a commencé à prononcer des amendes lourdes sur ce terrain — 300 000 euros en 2025 contre un grand courtier en ligne, pour la gestion défaillante des transferts sortants de PEA et une information lacunaire des clients pendant les incidents. C’est un signal. Mais cette voie est disciplinaire, pas indemnitaire : elle ne règle pas la situation du client qui a perdu quatre mois de marché. Pour cela, la seule sanction réelle reste celle du juge civil, activée par le client qui accepte d’aller au contentieux. Tant que cette sanction civile reste rare, le système ne change pas sur le terrain. C’est un angle mort — et il ne sera comblé que lorsque suffisamment de référés et d’actions au fond auront mis les établissements concernés face à leurs obligations.

Le réflexe qui change tout : agir pendant le blocage, pas après

Voici le point que les articles généralistes ne disent pas, et qui fait toute la différence.

La plupart des clients attendent. Ils attendent parce qu’ils espèrent, parce que la banque promet, parce qu’on leur dit « c’est en cours », parce qu’engager un avocat semble disproportionné pour un problème qui finira bien par se régler. Ils attendent trois mois, six mois, un an. Puis, quand le transfert aboutit enfin — avec ou sans ligne manquante — ils consultent.

C’est trop tard, et pas pour la raison qu’on imagine. Les droits existent encore, bien sûr. Mais la perte de chance devient extraordinairement difficile à chiffrer rétrospectivement. Le client doit reconstituer ex post ce qu’il aurait fait, sans pouvoir s’appuyer sur une tentative d’arbitrage documentée au moment des faits. Le juge, face à une demande construite après coup, est plus méfiant. Le chiffrage du préjudice perd en crédibilité.

La bonne stratégie est inverse : agir pendant le blocage. Mise en demeure dès le deuxième mois de silence. Documentation méthodique des ordres qu’on souhaite passer (même fictivement — un relevé de tentative chez la banque d’accueil est une pièce). Référé dès lors que la mise en demeure reste lettre morte. Cette chronologie produit un dossier solide : la faute est consommée en temps réel, le préjudice est concomitant, la perte de chance est démontrable par des éléments contemporains.

Les pièces à conserver dès le début du transfert sont les suivantes : la demande initiale signée et son accusé de réception, tous les échanges écrits avec la banque d’origine et la banque d’accueil, les captures du portefeuille avant transfert et les relevés successifs, les relevés de compte espèces, le bordereau d’informations fiscales si on parvient à l’obtenir, les courriers de relance datés, et toute trace d’une intention d’arbitrage contrariée.

Ce que la règle ne dit pas

Ce qui précède dessine le cadre général. Les faits, eux, sont toujours particuliers : la nature du portefeuille, les titres concernés (cotés, non cotés, parts sociales de banque mutualiste), la chronologie exacte, les réponses de la banque, la stratégie documentée ou non du client. C’est précisément ce qui distingue un dossier gagnable d’un dossier fragile — et c’est là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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