Répétition de l’indu : tout comprendre sur la restitution

Votre employeur vous réclame le remboursement d’un trop-perçu de salaire versé il y a deux ans. La CAF vous demande de rembourser des allocations qu’elle a pourtant calculées et versées elle-même. Votre banque veut récupérer une somme créditée par erreur sur votre compte, que vous avez depuis longtemps dépensée.

De l’autre côté : vous avez payé une somme qui ne vous était pas due — un loyer au mauvais bailleur, une cotisation sans fondement, la dette d’un autre — et celui qui a reçu refuse de rembourser.

Ces deux situations opposent des intérêts légitimes. Celui qui a payé a perdu quelque chose qui lui appartenait ; il veut le récupérer. Celui qui a reçu a peut-être organisé sa vie en croyant que la somme lui revenait ; on lui demande aujourd’hui de restituer de l’argent qu’il n’a plus. Le droit tranche ce conflit par le mécanisme de la répétition de l’indu — avec des règles précises, souvent défavorables à l’accipiens, mais pas sans nuances.

Ce guide expose les conditions de l’action, ses règles de procédure et ses effets, avec la jurisprudence complète.

Ce qu’est la répétition de l’indu

Codifié aux articles 1302 à 1302-3 du Code civil depuis l’ordonnance du 10 février 2016, le paiement de l’indu repose sur un principe simple : « ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » (art. 1302). Ce paiement sans cause fait naître une obligation de restitution à la charge de l’accipiens (celui qui a indûment reçu) au profit du solvens (celui qui a payé ce qu’il ne devait pas).

Le terme « paiement » s’entend dans son sens juridique large — remise d’une chose, prestation de service, dation en paiement, inscription en compte — et non seulement le versement d’une somme d’argent. La restitution d’une prestation de service a lieu « en valeur » depuis 2016 (art. 1352-8 C. civ.).

Distinction avec l’enrichissement injustifié. La répétition de l’indu exige un paiement et permet de récupérer exactement ce qui a été versé. Elle n’est pas subsidiaire (Cass. 1re civ., 19 oct. 1983). L’enrichissement injustifié (art. 1303 à 1303-4 C. civ.) est subsidiaire — il ne s’ouvre que lorsqu’aucune autre action n’est disponible — et l’indemnité est plafonnée au montant du moindre des deux (appauvrissement ou enrichissement). Lorsqu’un mandataire a reçu pour le compte d’un tiers, le solvens doit agir en enrichissement injustifié contre le mandant, non en répétition de l’indu contre le mandataire. De même, le véritable créancier évincé par le paiement d’un tiers doit recourir à l’action de in rem verso (Cass. civ., 17 nov. 1914). Ces deux mécanismes sont comparés en détail dans l’article Quelle différence entre enrichissement injustifié et répétition de l’indu ?.

Les trois formes de l’indu

Art. 1302-1 — Indu objectifArt. 1302-1 — Indu subjectif (1re variété)Art. 1302-2 — Indu subjectif (2e variété)
Nature de la detteAucune dette n’existeDette existe, due par le solvensDette existe, mais pas due par le solvens
AccipiensTiers non créancierTiers non créancier (mauvais créancier)Créancier véritable
SolvensTiers non débiteur ou débiteurDébiteur véritableTiers non débiteur
Condition d’erreurAucuneAucuneErreur ou contrainte requise
Faute du solvensIndifférente à la recevabilitéIndifférente — réduction possibleIndifférente — réduction possible

Indu objectif (art. 1302-1, 1re hypothèse). Aucune dette ne justifie le paiement. L’erreur du solvens est indifférente — le seul constat de l’absence de cause suffit (Cass. ass. plén., 2 avr. 1993, n° 89-15.490). Cas couverts :

  • dette inexistante ab initio (erreur de système, déclaration mensongère, absence de contrat)
  • paiement excessif — le trop-perçu seul est indu (Cass. 1re civ., 5 déc. 1986, n° 85-13.442)
  • double paiement (Cass. 1re civ., 16 mai 2006, n° 05-12.972)
  • convention de forfait en jours privée d’effet — les jours de RTT deviennent indus pour la période de suspension (Cass. soc., 6 janv. 2021, n° 17-28.234)
  • dette ultérieurement effacée : nullité, résolution, condition résolutoire, annulation d’un brevet (Cass. com., 12 juin 2007, n° 05-14.548)
  • exécution d’une décision de justice ultérieurement cassée (Cass. 1re civ., 24 juin 1997) — sur les conditions du pourvoi en cassation

Le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à l’action pour indu objectif — seule une intention libérale dûment caractérisée peut exclure la répétition (Cass. soc., 17 mai 2011, n° 10-12.852 ; Cass. soc., 14 mars 2018, n° 16-13.916).

Indu subjectif de première variété (art. 1302-1, 2e hypothèse). La dette existe et est bien due par le solvens, mais il l’a payée entre les mains du mauvais créancier. Aucune erreur n’est requise pour agir. L’action est dirigée contre l’accipiens qui a reçu sans être créancier du solvens.

Indu subjectif de deuxième variété (art. 1302-2). La dette existe et est due à un créancier légitime, mais un tiers non débiteur l’a payée par erreur ou sous contrainte. L’erreur ou la contrainte est une condition nécessaire. L’article 1302-2 offre deux voies : agir contre le créancier qui a reçu, ou directement contre le débiteur dont la dette a été acquittée. La première voie cesse si le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.

Ce qui est exclu du périmètre

Pas d’indu. Le paiement fondé sur une obligation civile valable (Cass. com., 13 mars 1973) ou une transaction (Cass. 3e civ., 2 juill. 1970) n’est pas indu. Un accord de rupture amiable couvrant contractuellement le montant versé ferme l’accès à la répétition, même si le solvens allègue une erreur de calcul (Cass. soc., 3 févr. 2021, n° 19-23.237). Hors procédures collectives, l’erreur sur l’ordre des privilèges ne suffit pas à caractériser l’indu dès lors que le créancier n’a reçu que ce que lui devait le débiteur (Cass. 1re civ., 24 oct. 2019, n° 18-22.549). En revanche, si l’erreur a des conséquences patrimoniales réelles — un créancier mieux classé évincé — la restitution est due (Cass. com., 4 oct. 2023, n° 22-15.456). En liquidation judiciaire, l’article L. 643-7-1 C. com. impose la restitution pour toute erreur sur l’ordre des privilèges, champ délibérément plus large.

Restitution structurellement exclue. L’exécution volontaire d’une obligation naturelle ne donne pas lieu à répétition (art. 1302, al. 2 C. civ. ; Cass. req., 17 janv. 1938). Le paiement d’une dette à terme avant son échéance est également non répétible (art. 1305-2 C. civ.).

Fondements voisins qui priment. Les restitutions consécutives à une annulation ou résolution de contrat relèvent des articles 1352 à 1352-9 C. civ., non de la répétition de l’indu (Cass. 1re civ., 24 sept. 2002, n° 00-21.278 ; Cass. com., 9 juill. 1991, n° 89-15.304). Sur les effets de la nullité pour dol et le régime des restitutions qui en découlent, voir l’article Le dol : tout comprendre.

Les parties à l’action

Demandeur. L’action appartient au solvens, ses cessionnaires et subrogés, ou à celui pour le compte duquel le paiement a été fait (Cass. 3e civ., 25 janv. 2012, n° 10-25.475) — notamment l’assureur ayant indûment versé des sommes à son assuré (Cass. 1re civ., 15 janv. 1985, n° 83-14.742), la CPAM ayant versé par erreur des indemnités à l’assuré alors qu’elles revenaient à l’employeur subrogé (Cass. soc., 17 mai 2001, n° 99-19.358), les créanciers du solvens par la voie de l’action oblique (art. 1341-1 C. civ.).

Défendeur. L’action peut être engagée contre celui qui a reçu le paiement ou contre celui pour le compte duquel il a été reçu. Elle ne peut pas viser celui pour le compte duquel le paiement a été effectué (Cass. soc., 6 mai 1993, n° 91-17.132). Le mandataire qui reçoit pour autrui ne peut en principe être actionné — c’est le mandant qui doit l’être (Cass. com., 4 juill. 1995). Exception : l’action est recevable contre le tiers dont la dette s’est trouvée éteinte (Cass. 1re civ., 4 avr. 2001, n° 98-13.285), et contre le véritable bénéficiaire économique du paiement en application de l’article 1302-2 C. civ. (Cass. 3e civ., 8 juin 2023, n° 21-24.738 — revirement).

Extinction du droit. Propre à l’indu subjectif de deuxième variété : le droit à répétition cesse si l’accipiens, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance (art. 1302-2 C. civ.). La renonciation aux sûretés est assimilée à la destruction du titre (Cass. 1re civ., 5 déc. 1995, n° 93-17.487).

Compétence juridictionnelle

  • Juge de l’exécution : compétent lorsque la demande est formulée à l’occasion de l’exécution forcée d’un titre exécutoire (Cass. 2e civ., 19 déc. 2002, n° 00-20.774), mais non lorsqu’elle fait suite à un simple commandement de payer (Cass. 2e civ., 11 déc. 2008, n° 07-19.411).
  • Conseil de prud’hommes : compétent pour la répétition de trop-perçus salariaux entre employeur et salarié.
  • Tribunal paritaire des baux ruraux : compétent pour les actions fondées sur l’article L. 411-74 du Code rural.
  • Juridiction administrative : compétente lorsqu’une CAF agit en répétition contre le bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement (Cass. 1re civ., 5 févr. 2002, n° 00-16.816).
  • Tribunal judiciaire : compétence de droit commun pour tous les autres cas.

Le débiteur saisi par saisie-attribution qui n’a pas contesté dans le délai d’un mois peut agir a posteriori en répétition de l’indu devant le juge de droit commun — les deux voies sont alternatives (Cass. 2e civ., 30 janv. 2020, n° 18-18.922). Une partie déboutée de sa demande de dommages-intérêts au pénal peut exercer ensuite l’action en répétition devant le juge civil — les deux actions ont des objets différents (Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n° 22-20.935).

La prescription

DélaiMatières
5 ans (art. 2224 C. civ.)Règle générale ; relations commerciales (art. L. 110-4 C. com.) ; loyers
4 ansPersonnes morales de droit public
3 ansCotisations sociales (art. L. 243-6 CSS) ; prestations assurance maladie (art. L. 133-4 CSS) ; salaires (art. L. 3245-1 C. trav.)
2 ansAssurance (art. L. 114-1 C. assur.) ; prestations vieillesse/invalidité (art. L. 355-3 CSS) ; prestations familiales (art. L. 553-1 CSS) ; baux commerciaux (art. L. 145-60 C. com.) ; rémunérations d’agents publics (art. 37-1 L. 12 avr. 2000)

Point de départ. Le délai court à compter du jour où le solvens a connu ou aurait dû connaître le caractère indu du paiement : date du jugement déclaratif lorsque l’indu en résulte (CA Lyon, 2 mars 2021, n° 17/08658) ; date de connaissance effective lorsque l’indu résulte d’une erreur non immédiatement perceptible (CA Angers, 27 janv. 2022, n° 20/00062 ; CA Toulouse, 1er déc. 2021, n° 21/00694).

Fraude. En cas de fraude ou fausse déclaration, la prescription quinquennale court à compter de la découverte des faits, et la période recouvrable peut remonter jusqu’à vingt ans avant l’action (Cass. ass. plén., 17 mai 2023, n° 20-20.559).

Agents publics. L’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 instaure un délai dérogatoire de 2 ans à compter du premier jour du mois suivant le versement erroné — y compris lorsque l’indu résulte d’une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. Ce délai ne s’applique pas lorsque l’indu résulte de l’absence d’information de l’administration par l’agent sur une modification de sa situation, ni en cas d’informations inexactes transmises par lui.

Interruption. Une lettre recommandée avec accusé de réception demandant le remboursement de l’indu interrompt le délai de prescription, valant commandement interruptif au sens de l’article 2244 du Code civil (Cass. soc., 6 janv. 2000).

La preuve

Le solvens établit l’existence du paiement et son caractère indu. Pour l’indu objectif, il n’a pas à prouver son erreur (Cass. ass. plén., 2 avr. 1993, n° 89-15.490). Pour l’indu subjectif de deuxième variété (art. 1302-2), il doit également établir l’erreur ou la contrainte. Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve et ne peuvent évaluer forfaitairement le montant de l’indu (Cass. com., 9 juill. 1997, n° 93-17.825). Une simple liste sans justificatif ne suffit pas (Cass. 2e civ., 27 janv. 2022, n° 20-11.702).

Les effets

L’accipiens restitue ce qu’il a reçu — en nature ou, si impossible, en valeur au jour de la restitution (art. 1352 C. civ.). Il peut se faire rembourser les dépenses nécessaires à la conservation (art. 1352-5 C. civ.).

La bonne foi est présumée et s’apprécie du seul côté de l’accipiens (Cass. 3e civ., 9 nov. 1999, n° 96-15.309). L’accipiens de bonne foi ne doit les intérêts, fruits et valeur de jouissance qu’à compter du jour de la demande (art. 1352-7 C. civ.) ; s’il a vendu la chose, il ne restitue que le prix de vente ; s’il l’a donnée, il ne doit rien (art. 1352-2 C. civ.). L’accipiens de mauvaise foi doit la restitution à compter du paiement indu (art. 1352-7 C. civ.), la valeur de la chose au jour de la restitution si elle dépasse le prix de vente (art. 1352-2, al. 2 C. civ.), et peut devoir des dommages-intérêts. La mauvaise foi résulte d’une sommation de payer ou de la connaissance de la demande en justice (Cass. com., 6 déc. 1982, n° 81-12.328).

Réduction pour faute du solvens. L’accipiens peut obtenir reconventionnellement une réduction de la restitution s’il démontre la faute et le préjudice (art. 1302-3, al. 2 C. civ. ; Cass. 1re civ., 5 juill. 1989).

Cas pratiques sectoriels

Trop-perçu de salaire

L’employeur qui a versé plus que ce qu’il devait dispose d’une action en répétition sans avoir à démontrer une erreur ni une faute du salarié (Cass. soc., 17 mai 2011, n° 10-12.852). La prescription est de 3 ans à compter du jour où l’employeur a connu ou aurait dû connaître les faits (art. L. 3245-1 C. trav.). La récupération amiable s’opère par retenues sur salaire dans la limite de 1/10e du salaire mensuel ; à défaut d’accord, la saisine du conseil de prud’hommes est nécessaire. L’action couvre aussi les remboursements de frais excédant l’engagement de l’employeur — par exemple des dépenses de carburant à usage personnel alors que l’employeur ne s’était engagé qu’à couvrir les dépenses professionnelles (Cass. soc., 8 nov. 2023, n° 22-10.384). Le salarié qui dissimule sciemment un trop-perçu s’expose à une qualification de faute grave justifiant le licenciement (Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 18-19.522).

Loyers et charges indûment versés

Prescription quinquennale en bail d’habitation ; biennale en bail commercial (art. L. 145-60 C. com. ; CA Bordeaux, 26 avr. 2021, n° 18/02994). Sur la gestion des impayés en bail commercial et la prescription de l’action en paiement des loyers, voir l’article Locataire commercial qui ne paye plus son loyer : comment réagir efficacement ?. Le locataire peut agir contre le bailleur originaire pour des loyers échus avant la vente du bien, la clause de subrogation de l’acte de vente ne lui étant pas opposable (Cass. 3e civ., 16 mai 2024, n° 22-19.922). En défense : lorsque le bailleur a valablement notifié la révision annuelle du loyer, les loyers révisés ne sont pas indus ; le défaut de régularisation annuelle des charges constitue un manquement à la loi de 1989 mais n’ouvre pas d’action en répétition de l’indu (CA Basse-Terre, 10 janv. 2022, n° 21/00466).

Filiation contestée

Un parent ayant versé des contributions à l’entretien d’un enfant dont la filiation est ultérieurement contestée peut agir en répétition de l’indu, mais uniquement contre la mère créancière de la contribution — agir contre le père biologique relèverait de l’enrichissement injustifié, non de la répétition de l’indu (Cass. 1re civ., 16 sept. 2020, n° 18-25.429). La prescription quinquennale court à compter du jugement déclaratif de non-paternité, non à compter des versements eux-mêmes (CA Lyon, 2 mars 2021, n° 17/08658).

Prestations sociales versées après le décès

Lorsqu’une caisse continue à verser une pension après le décès de l’assuré, la répétition ne peut être dirigée contre les héritiers que si le paiement indu est intervenu du vivant de l’accipiens. Les sommes versées postérieurement au décès ne constituent pas une dette de la succession : la répétition ne peut être demandée qu’à la personne qui les a effectivement reçues (Cass. 1re civ., 5 mai 1986). Lorsque les versements ont été crédités sur un compte joint, c’est le titulaire du compte qui doit restituer — et, après son décès, sa succession (Cass. ch. mixte, 12 mai 2000, n° 97-18.851).

Indu d’un organisme social

La notification doit préciser cause, nature, montant et date — sous peine d’annulation (art. R. 133-9-2 CSS). Le débiteur dispose de deux voies principales : la remise gracieuse lorsque la restitution entraînerait une difficulté manifeste, sous réserve de bonne foi (CASF, art. L. 262-46) ; et la contestation au fond devant le pôle social du tribunal judiciaire, l’organisme devant prouver le paiement et son caractère indu — une liste sans justificatif ne suffisant pas (Cass. 2e civ., 27 janv. 2022, n° 20-11.702). Dans les deux cas, il convient de vérifier systématiquement la prescription applicable selon la nature des prestations.

Les textes spéciaux organisent un recouvrement croisé sur les autres prestations (art. L. 133-4-1, L. 553-2, L. 845-3 CSS ; art. L. 262-46 CASF). Pour le RSA, les recours ont un effet suspensif sur les retenues. En cas de fraude, une indemnité de 10 % s’ajoute à la créance principale. Un décret fixe un seuil d’irrecouvrabilité pour la prime d’activité et le RSA.

France Travail : lorsque le débiteur conteste le caractère indu, France Travail ne peut pas procéder par retenues directes sur les échéances à venir — il doit délivrer une contrainte formelle (art. L. 5426-8-2 CT), sous peine d’annulation de la retenue (Cass. soc., 23 juin 2022, n° 20-21.534).

CPAM : lorsque la caisse engage une action en répétition d’indemnités journalières indûment versées, cette action relève exclusivement de l’article L. 133-4-1 du CSS — il est donc impossible d’invoquer la faute de la caisse pour réduire le montant à restituer sur le fondement des règles de droit commun (Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 23-15.180 ; Cass. 2e civ., 11 janv. 2024, n° 22-10.835).

Erreur bancaire en faveur du client

Lorsqu’une banque crédite par erreur un compte d’une somme qui ne lui est pas due, il s’agit d’un indu objectif : la banque n’a pas à démontrer son erreur pour agir en répétition. La prescription quinquennale court à compter du crédit erroné. L’accipiens de bonne foi ne doit les intérêts qu’à compter de la demande. En revanche, si la banque a elle-même payé sans prendre les précautions commandées par la prudence, elle peut être privée de tout ou partie de son droit à répétition (Cass. com., 12 janv. 1988).

Baux ruraux

L’article L. 411-74 du Code rural instaure une prescription dérogatoire protectrice du preneur, mais uniquement pour l’action dirigée contre le bailleur. L’action contre le preneur sortant ou tout autre tiers est soumise à la prescription quinquennale de droit commun (Cass. 3e civ., 8 juin 2023, n° 21-24.738). La même décision opère un revirement important sur la question du défendeur : l’action peut désormais être engagée non seulement contre l’accipiens matériel, mais aussi contre le véritable bénéficiaire économique du paiement, en application directe de l’article 1302-2 C. civ.

Droit de l’Union européenne

La CJUE a condamné une réglementation polonaise qui refusait toute rectification de TVA en l’absence de facturation (CJUE, 21 mars 2024, aff. C-606/22) : l’assujetti ayant acquitté la TVA à un taux trop élevé dispose d’un droit au remboursement découlant du principe de neutralité fiscale, qu’une réglementation nationale ne peut rendre pratiquement impossible. L’exception d’enrichissement sans cause par répercussion de la taxe sur le consommateur final est maintenue mais subordonnée à une analyse économique complète — elle est écartée lorsque l’assujetti a appliqué le taux erroné sur indication de l’administration fiscale elle-même.

Ce que la jurisprudence ne tranche pas clairement

La CEDH a admis que l’obligation de restituer peut violer l’article 1er du Protocole n° 1 lorsqu’elle impose une charge excessive à un accipiens vulnérable (Cakarevic c/ Croatie, 26 avr. 2018 ; Casarin c/ Italie, 11 févr. 2021). L’arrêt Casarin synthétise des critères d’exclusion de la restitution : versement par une entité publique sur base d’une décision présumée exacte, fondé sur une disposition légale identifiable dans son montant, effectué pendant une période suffisamment longue pour créer une conviction raisonnable de définitivité, reçu par un bénéficiaire de bonne foi. La non-répétition est exclue si le versement est manifestement sans titre ou repose sur des erreurs de calcul détectables.

Ces critères ont été construits à partir de versements d’organismes sociaux publics dans des situations de grande détresse. Leur extension à des répétitions de droit privé — bailleur réclamant des loyers trop perçus, employeur réclamant un trop-perçu salarial — n’a pas été clairement franchie par les juridictions internes. La position la plus prudente est de les circonscrire aux versements d’organismes publics ou parapublics, tout en invoquant le principe de proportionnalité de la Convention EDH à titre subsidiaire lorsque la restitution entraînerait des conséquences disproportionnées sur un accipiens de bonne foi en situation fragilisée.


Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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