Abus de faiblesse : le guide complet (victime, famille, auteur présumé)

Votre parent âgé vient de signer un contrat d’installation de panneaux solaires pour 18 000 euros après la visite d’un commercial qu’il ne connaissait pas. Ou votre mère, diagnostiquée Alzheimer, a modifié son testament au profit de son aide ménagère six semaines avant son décès. Ou encore, vous êtes convoqué par la police parce qu’un proche prétend que vous avez profité de sa vulnérabilité pour lui soutirer des sommes d’argent. Ou bien vous êtes un notaire, un médecin, un aidant, et vous venez d’apprendre que des poursuites pénales sont envisagées à votre encontre.

L’abus de faiblesse n’est pas une infraction unique. C’est un terme qui recouvre plusieurs régimes juridiques distincts — droit pénal général, droit de la consommation, droit civil des successions — qui peuvent se combiner, se cumuler ou s’articuler différemment selon les faits. Confondre ces régimes est la première erreur que commettent les victimes et leurs familles lorsqu’elles cherchent à agir, comme les auteurs présumés lorsqu’ils cherchent à se défendre.

Cet article fait le point complet sur l’ensemble du droit applicable, pour les victimes qui veulent agir, pour les familles qui découvrent les faits après un décès, et pour les personnes mises en cause qui veulent comprendre ce qui leur est reproché.

Sommaire

Genèse et évolution législative

Sous l’empire de l’ancien Code pénal, l’article 406 incriminait le délit d’abus de faiblesse, rangé parmi les abus de confiance. Il visait celui qui « abusait des besoins, des faiblesses ou des passions d’un mineur, pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d’argent ou de choses mobilières, ou d’effets de commerce ou de tous autres effets obligatoires ». Ce texte, ayant donné lieu à une jurisprudence peu nombreuse, était tombé en désuétude.

Sous l’influence du courant consumériste, la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs à l’occasion du démarchage et de la vente à domicile a créé un nouveau délit. Son article 7 punissait « quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire, par elle-même ou par un tiers, un engagement au comptant ou à crédit ». Ce texte a été modifié par les lois n° 89-421 du 23 juin 1989 et n° 92-60 du 18 janvier 1992. La loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 portant Code de la consommation a repris ces dispositions aux articles L. 122-8 à L. 122-10, sanctionnant celui qui abuse de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire des engagements ou pour se faire remettre, sans contreparties réelles, des sommes, des chèques ou d’autres avantages financiers.

Parallèlement, le nouveau Code pénal avait rangé le délit d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse parmi les infractions contre les biens, comme délit voisin de l’escroquerie (ancien art. 313-4 C. pén.). Soucieux de lutter contre les mouvements sectaires dont l’ampleur ne cessait de croître, le législateur avait envisagé d’incriminer un délit spécifique de « manipulation mentale ». La Commission nationale consultative des droits de l’homme s’y étant opposée, les parlementaires ont préféré étendre le domaine d’application du délit d’abus de faiblesse. Ils ont simultanément déplacé l’infraction dans le Livre II du Code pénal relatif aux crimes et délits contre les personnes, en la classant parmi les infractions de mise en danger de la personne (art. 223-15-2 à 223-15-4 C. pén., introduits par la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001, dite loi About-Picard).

Depuis lors, le droit de l’abus de faiblesse n’a cessé d’évoluer. La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 a modifié l’article 223-15-2 en remplaçant la condition de vulnérabilité « connue et apparente » par « connue ou apparente » — modification en apparence mineure mais lourde de conséquences pratiques sur la preuve de l’élément intentionnel. La loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 a ajouté une circonstance aggravante spécifique à la bande organisée sectaire. Enfin, la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires a extrait le placement en état de sujétion du délit d’abus de faiblesse pour en faire une infraction pénale autonome, codifiée au nouvel article 223-15-3 du Code pénal.

L’abus de faiblesse en droit de la consommation

Pour les abus commis par un professionnel dans le cadre d’une relation commerciale, le droit de la consommation offre des voies souvent plus rapides et plus efficaces que la voie pénale générale. C’est le premier régime à examiner chaque fois que les faits impliquent un professionnel ayant démarché un consommateur.

Le régime des articles L. 121-8 à L. 121-10 du Code de la consommation

L’article L. 121-8 du Code de la consommation interdit à tout professionnel d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée de ses engagements, ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre, ou qu’elle a été soumise à une contrainte.

L’article L. 121-9 étend ce régime à d’autres situations de démarchage : téléphone ou télécopie ; invitation personnalisée à se rendre sur un lieu de vente assortie d’avantages particuliers (cadeaux, espérances de gains, remises) ; réunions ou excursions organisées par le professionnel ; transactions conclues dans des lieux non destinés à la commercialisation (parking, hôtel, foire, salon) ; situation d’urgence ayant mis le consommateur dans l’impossibilité de consulter un professionnel qualifié préalablement.

L’article L. 121-10 vise l’hypothèse où l’abus conduit à une remise, sans contrepartie réelle, de sommes d’argent, de chèques, d’ordres de paiement ou de valeurs mobilières.

Ce régime ne s’applique qu’à la relation professionnel/consommateur, ce qui le distingue fondamentalement du régime pénal général, applicable dans tout contexte.

Les conditions spécifiques au droit de la consommation

La jurisprudence exige quatre conditions cumulatives : l’état de faiblesse ou d’ignorance doit être préexistant au comportement du professionnel — et non créé par ses manœuvres ; le professionnel doit avoir eu connaissance ou la possibilité de percevoir cet état ; il doit avoir agi dans l’une des circonstances prévues ; il doit avoir obtenu la souscription d’un engagement disproportionné ou la remise de sommes sans contrepartie réelle.

La vulnérabilité est appréciée souplement en droit de la consommation mais pas sans exigences : il faut montrer que la personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée de ses engagements ou de déceler les ruses. La chambre criminelle a retenu la qualification pour une vente de tapis à une personne âgée de 83 ans présentant des troubles mnésiques, la vulnérabilité étant établie par expertise (Crim. 16 nov. 2011, n° 10-87.629). Elle l’a également retenue pour un nettoyage de toiture facturé plus de trois fois le prix annoncé à une personne de 87 ans vivant isolée, sans devis ni facture préalable (Crim. 12 juin 2019, n° 18-83.396). En revanche, le simple caractère élevé du prix, sans état de faiblesse caractérisé, ne suffit pas (Paris, 24 janv. 1994).

La vulnérabilité momentanée est admise : une situation d’urgence — serrurier appelé en catastrophe un soir de veille de vacances, dépanneur automobile intervenant en urgence sur autoroute, plombier pour une fuite d’eau — peut créer un état de faiblesse temporaire permettant la qualification, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un état de santé dégradé (Paris, 12 févr. 2001). En revanche, la simple démarche commerciale ciblant des personnes âgées sans harcèlement ni contrainte vérifiable ne constitue pas le délit lorsqu’aucun déséquilibre objectif grave n’est établi entre la prestation et les besoins ou moyens de la victime.

Un point que la jurisprudence a clarifié en 2016 : l’abus de faiblesse au sens du Code de la consommation peut se cumuler avec les infractions au régime de démarchage (obligation d’information précontractuelle, délai de rétractation, paiement avant expiration du délai). Ces infractions « ne présentent entre elles aucune incompatibilité et sont susceptibles d’être appliquées concurremment, dès lors qu’elles défendent des intérêts distincts tenant à la protection des personnes vulnérables et à celle des consommateurs » (Crim. 8 mars 2016, n° 14-88.347). La vente de vins à domicile à des personnes âgées malades, par un professionnel ayant constitué des fichiers ciblant spécifiquement les consommateurs âgés et sachant que certains ne comprenaient plus les documents, caractérise ce cumul.

La qualification subsidiaire : pratiques commerciales agressives

Lorsque les conditions de l’abus de faiblesse au sens du Code de la consommation ne sont pas toutes réunies, la pratique peut être appréhendée sur le fondement des pratiques commerciales agressives (art. L. 122-11 C. consom.). Est agressive la pratique qui, par sollicitations répétées et insistantes, ou par contrainte physique ou morale, altère la liberté de choix du consommateur ou vicie son consentement. La sanction est identique : nullité du contrat (art. L. 132-10 C. consom.) et responsabilité civile.

Les sanctions et la nullité de plein droit

Sur le plan pénal, l’article L. 132-14 du Code de la consommation punit l’abus de faiblesse de trois ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende, montant qui peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers exercices connus, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit.

Sur le plan civil, l’article L. 132-13 du Code de la consommation prévoit que tout contrat conclu à la suite d’un abus de faiblesse est nul et de nul effet — nullité de plein droit, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une condamnation pénale préalable. La victime peut demander la restitution des sommes versées et des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Un délai de rétractation de quatorze jours s’applique aux contrats conclus à domicile (art. L. 221-18 C. consom.), indépendamment de toute situation d’abus. Ce délai court à compter de la conclusion du contrat. C’est l’expiration de ce délai — souvent dépassée lorsque la famille découvre le contrat — qui explique que la voie de la nullité pour abus de faiblesse devienne le recours principal.

Les peines complémentaires pour les personnes physiques comprennent l’interdiction d’exercer une activité professionnelle dans le cadre de laquelle l’infraction a été commise, ou d’exercer une profession commerciale ou industrielle, pour une durée maximale de cinq ans. Les personnes morales sont soumises aux peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du Code pénal. La chambre criminelle veille à la non-rétroactivité de ces peines complémentaires : elle a cassé un arrêt prononçant une interdiction de démarchage à domicile pour des faits commis en 2006, alors que cette peine n’avait été introduite qu’en 2008 (Crim. 16 nov. 2011, n° 10-87.629).

Recours administratifs

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) peut être saisie d’un signalement. Elle dispose de pouvoirs d’enquête et de sanction administrative à l’encontre des professionnels récidivistes, de manière complémentaire aux poursuites pénales.

L’abus de faiblesse en droit pénal général : l’article 223-15-2 du Code pénal

Le droit pénal général couvre un champ bien plus large que le droit de la consommation : il protège toute personne vulnérable, dans tout contexte — commercial ou non, professionnel ou familial, relation de soin ou d’entourage, contexte sectaire ou patrimonial. C’est cette infraction qui est en jeu lorsqu’un proche, un membre de la famille, un médecin, un notaire ou un aidant profite de la faiblesse de la victime dans le cadre d’une relation de confiance ou d’intimité.

Les victimes protégées : la notion de particulière vulnérabilité

L’article 223-15-2 du Code pénal vise trois catégories de personnes. Les mineurs, d’abord, dont l’état de faiblesse ou d’ignorance est présumé de manière simple — il suffit d’établir la minorité, sans distinction d’âge au sein de cette catégorie. Les personnes d’une particulière vulnérabilité du fait de leur âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse. Les personnes en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer leur jugement — catégorie introduite par la loi du 12 juin 2001 et depuis lors extraite de ce texte pour former une infraction autonome par la loi de 2024.

La vulnérabilité doit être particulière, c’est-à-dire marquée par une grande fragilité. La jurisprudence en a précisé les contours au fil des années. Peuvent être considérées comme vulnérables : une personne en état de détresse morale (Crim. 11 déc. 2013, Dr pénal 2014, comm. n° 20) ; une personne souffrant d’un syndrome dépressif avéré (Crim. 6 oct. 2007, Dr pénal 2008, comm. n° 9) ; une personne atteinte d’une maladie de longue durée (Crim. 21 nov. 2001, Dr pénal 2002, comm. n° 46) ; une personne présentant un important déficit intellectuel ; une personne âgée dont les facultés de discernement sont altérées ; une personne atteinte d’Alzheimer dont la démence évolutive abolit la capacité de résistance (Crim. 16 avr. 2019, n° 18-83.183). La vulnérabilité peut être prouvée par tous moyens et relève de la libre appréciation des juges du fond (Crim. 19 juin 2012, n° 11-83.695).

Ce que la vulnérabilité n’est pas : un handicap physique important ne suffit pas si les facultés intellectuelles demeurent intactes. Une surdi-mutité seule ne suffit pas, sauf combinée à un grand âge et à des troubles de mémoire. L’âge avancé, à lui seul, sans altération perceptible des facultés, ne constitue pas non plus la vulnérabilité particulière requise. La jurisprudence résiste à une conception extensive qui transformerait l’infraction en instrument de protection générale des personnes âgées contre les actes qu’elles regrettent.

La temporalité est déterminante : la vulnérabilité doit être appréciée au moment où est accompli l’acte gravement préjudiciable, et non à un moment antérieur ou postérieur (Crim. 26 mai 2009, n° 08-85.601). De plus, l’état de faiblesse doit être préexistant à la sollicitation — il ne peut pas avoir été créé entièrement par les manœuvres de l’auteur, même si la jurisprudence admet que l’isolement ou la pression commerciale peuvent révéler ou aggraver une fragilité préexistante.

La vulnérabilité doit être apparente ou connue de l’auteur

Depuis la loi du 12 mai 2009, la vulnérabilité doit être « connue ou apparente » de l’auteur, et non plus « connue et apparente » comme l’exigeait le texte antérieur. Cette modification, en apparence technique, a considérablement élargi le champ de la répression : il suffit désormais que l’état de faiblesse aurait dû être perçu par l’auteur au regard des circonstances, sans qu’il soit nécessaire de prouver qu’il en avait effectivement connaissance.

La connaissance peut être déduite des circonstances : connaissance professionnelle du dossier médical par le psychiatre, conscience de la pathologie bipolaire et des hospitalisations répétées de la patiente (Crim. 19 févr. 2014, n° 13-80.703) ; état de démence Alzheimer facilement décelable pour l’entourage (Crim. 16 avr. 2019, n° 18-83.183) ; mesure de sauvegarde de justice et certificats médicaux détaillant un syndrome démentiel qui auraient dû alerter le notaire instrumentant (Crim. 20 mars 2019, n° 18-81.691) ; expertise concluant à une personnalité psychotique et dépendante dans une affaire d’héritage dilapidé (Crim. 19 avr. 2017, n° 16-80.718).

La chambre criminelle a en revanche cassé un arrêt de condamnation qui se bornait à constater la vulnérabilité de la victime sans établir que cette faiblesse était apparente ou connue du prévenu : « en l’état de ces seules énonciations, qui n’établissent pas que la situation de faiblesse de la victime était apparente ou connue du prévenu, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision » (Crim. 27 mai 2004, n° 03-82.738).

L’acte abusif

La loi n’ayant pas défini la notion d’abus frauduleux, il appartient aux juges de fixer le contenu de cette notion. L’abus doit inclure nécessairement le dol ou le mensonge, ce qui le distingue de l’escroquerie où le seul mensonge est insuffisant pour constituer les manœuvres frauduleuses au sens de l’article 313-1 du Code pénal. L’auteur n’est pas tenu d’avoir eu recours à des actes de violence ou de contrainte physique (CA Agen, 4 janv. 1999). Si des violences ont été exercées, les faits peuvent recevoir la qualification d’extorsion (art. 312-1 C. pén.), laquelle est plus sévèrement réprimée. La jurisprudence illustre cette frontière : un inspecteur d’assurance ayant contraint moralement une personne de 88 ans à signer un chèque de 110 000 F a vu ses faits requalifiés en extorsion (Crim. 26 oct. 2005).

Le délit a été retenu à l’encontre d’un prévenu ayant exercé une contrainte morale sur ses grands-parents très âgés présentant « un important déficit intellectuel » (CA Paris, 8 mars 2010, JCP G 2010, act. 835). L’abus frauduleux doit être établi et non présumé — une présomption d’abus ne saurait suffire à fonder une condamnation (CA Toulouse, 4 janv. 2005, Rev. sc. crim. 2005, p. 306).

L’enrichissement de l’auteur n’est pas un élément constitutif. La chambre criminelle l’a expressément jugé : il suffit que des actes gravement préjudiciables soient consentis, même au bénéfice d’un tiers, le notaire qui instrumente se bornant à percevoir ses honoraires (Crim. 20 mars 2019, n° 18-81.691).

L’acte ou l’abstention gravement préjudiciable

L’abus doit conduire la victime à accomplir un acte positif ou à s’abstenir. La chambre criminelle a précisé que l’acte « peut être tant matériel que juridique » (Crim. 19 févr. 2014, n° 13-80.703). La jurisprudence retient une conception très large des actes en cause : vente à un prix anormalement bas (Crim. 17 mars 1999, Bull. crim. n° 37) ; remises de sommes d’argent ou de chèques dans une urne (Crim. 24 mai 2000, Bull. crim. n° 181) ; libéralités contraires aux intérêts du disposant (Crim. 16 févr. 2000, Bull. crim. n° 71) ; rédaction d’un testament ou de dispositions testamentaires en faveur de l’auteur de l’abus (Crim. 14 janv. 2003, Bull. crim. n° 8) ; signature d’un contrat de bail (Crim. 4 juin 1997, Bull. crim. n° 212) ou d’un contrat d’achat de pièces détachées sans contrepartie (Crim. 14 janv. 2003, préc.) ; bail d’habitation de longue durée conclu par un propriétaire atteint de démence Alzheimer, entraînant dépréciation du bien et conditions restrictives de résiliation (Crim. 16 avr. 2019, n° 18-83.183) ; modification des bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie (CA Rennes, 26 mars 2024, n° 21/03591) ; dissipation de plus des deux tiers d’un héritage au profit d’une proche (Crim. 19 avr. 2017, n° 16-80.718).

L’abus peut aussi porter sur une abstention : la victime peut être conduite à ne pas accepter une donation ou une succession, voire à laisser se prescrire des privilèges ou des hypothèques — hypothèse directement pertinente dans les litiges successoraux.

Le fait que l’acte soit entaché de nullité civile ne fait pas obstacle à la caractérisation de l’infraction pénale, les deux contentieux étant autonomes (Crim. 10 juin 2003, n° 02-85.469 ; Crim. 2 févr. 2000, Bull. crim. n° 49). Des actes peuvent être nuls civilement et constituer simultanément le délit pénal.

La chambre criminelle a également retenu l’infraction lorsqu’une personne vulnérable avait laissé sans contrepartie à d’autres personnes l’usage de son appartement pour abriter un trafic de stupéfiants (Crim. 2 oct. 2013, n° 13-80.288) ; lorsqu’une personne atteinte de graves troubles neurologiques avait consenti à son mariage (Crim. 15 déc. 2021, n° 21-80.346) ; en cas de modification d’un testament à la suite des pressions exercées par le nouveau bénéficiaire (Crim. 3 mars 1999, Bull. crim. n° 33).

La nécessité d’un préjudice grave

L’acte ou l’abstention doit être gravement préjudiciable à la victime. La jurisprudence apprécie ce caractère in concreto : appauvrissement important représentant une part significative des revenus ou du patrimoine (Crim. 4 juin 1997, Bull. crim. n° 212) ; retraits de fonds multiples vidant le patrimoine de toute substance (Crim. 24 mai 2000, Bull. crim. n° 181) ; disposition de plus des deux tiers d’un héritage (Crim. 19 avr. 2017, n° 16-80.718) ; appauvrissement de plus de 28 % de l’actif par vente et donation de trois appartements sans contrepartie réelle (Crim. 20 mars 2019, n° 18-81.691).

L’importance globale du patrimoine de la victime est indifférente à la caractérisation du préjudice. La chambre criminelle l’a expressément jugé : l’abus frauduleux de faiblesse consiste à amener une personne vulnérable à consentir un acte gravement préjudiciable, « sans qu’il y ait lieu de tenir compte, pour caractériser le délit, de l’importance de son patrimoine » (Crim. 20 janv. 2021, n° 19-86.172). Une personne fortunée peut donc être victime d’un abus de faiblesse, et l’auteur ne peut opposer que la somme extorquée était négligeable au regard de la fortune de la victime.

Le préjudice s’apprécie du point de vue de la victime, et non de celui de ses héritiers. La chambre criminelle l’a rappelé dans l’arrêt de 2017 : le fait que certains cadeaux puissent apparaître comme des manifestations d’affection n’efface pas le préjudice résultant des avantages manifestement excessifs obtenus par insistance dans un contexte de dépendance (Crim. 19 avr. 2017, n° 16-80.718).

La chambre criminelle a consacré que « constitue, au sens de l’article 223-15-2 du Code pénal, un acte gravement préjudiciable pour une personne vulnérable, celui de disposer de ses biens par testament en faveur d’une personne qui l’a conduite à cette disposition » (Crim. 14 janv. 2003, Bull. crim. n° 8). Elle a également retenu le délit lorsqu’un psychiatre conduisait sa patiente souffrant de troubles mentaux à entretenir des relations sexuelles avec lui (Crim. 19 févr. 2014, n° 13-80.703) — décision critiquée pour l’absence de précision sur la nature du préjudice subi.

La jurisprudence admet par ailleurs l’existence d’un simple préjudice éventuel : le préjudice doit être de nature à causer une certaine gêne, sans que le dommage soit nécessairement survenu. Cette solution est critiquable : elle méconnaît la règle d’interprétation stricte de la loi pénale, qui fait du préjudice un élément constitutif du délit devant être dûment établi.

Ce qui ne constitue pas un acte gravement préjudiciable : la seule désignation du conjoint comme bénéficiaire par une clause-type d’assurance-vie « conjoint survivant, à défaut les enfants » — en l’absence de modification de la clause par la victime — ne constitue pas un tel acte (Crim. 22 avr. 2020, n° 19-80.889). La célébration d’un mariage fondé sur des sentiments sincères, sans vice du consentement établi, ne suffit pas non plus.

L’élément intentionnel

L’abus de faiblesse est un délit intentionnel. La simple négligence ne suffit pas. La loi exige que l’abus soit « frauduleux » et que « la particulière vulnérabilité de la victime soit apparente ou connue de son auteur » (art. 223-15-2 C. pén.). Avant d’entrer en condamnation, les juges doivent établir que « la situation de faiblesse de la victime était apparente ou connue du prévenu » (Crim. 16 févr. 2000, Bull. crim. n° 71).

La preuve de cette connaissance est plus facile lorsque l’auteur fait partie de l’entourage de la victime. Tel était le cas d’une aide ménagère qui savait nécessairement que son employeur âgé « ne connaissait pas la valeur de la monnaie, confondant nouveaux et anciens francs » (Crim. 10 juin 2003, n° 02-85.469) ; d’un prévenu qui « voyait quotidiennement » la victime et « ne pouvait ignorer [son] état de faiblesse » (Crim. 24 mai 2000, Bull. crim. n° 181) ; d’un médecin ayant soigné depuis plusieurs années un couple âgé et très vulnérable (Crim. 14 janv. 2003, Bull. crim. n° 8) ; d’une personne qui, ayant suscité l’émoi de la victime, ne pouvait ignorer « l’état manifeste de faiblesse psychique » (Crim. 2 oct. 2013, n° 13-80.288) ; d’un notaire ayant instrumenté en dépit d’une mesure de sauvegarde de justice et de certificats médicaux détaillant un syndrome démentiel (Crim. 20 mars 2019, n° 18-81.691).

En matière commerciale, l’intention se déduit du ciblage systématique de personnes âgées : achats de fichiers comportant l’âge des clients, livraisons majoritairement chez des personnes âgées, reconnaissance que les prix pouvaient être très élevés — suffisent à caractériser l’abus frauduleux (Crim. 8 mars 2016, n° 14-88.347). Une jeune adulte handicapée dont le prévenu connaissait exactement le handicap et les faibles revenus constitue une victime suffisamment identifiable (CA Rouen, 28 févr. 2007, n° 06/00309).

Pour que l’élément intentionnel soit pleinement caractérisé, encore faut-il que l’auteur ait mis à profit la vulnérabilité de la victime pour la conduire à un acte ou une abstention en ayant conscience du caractère particulièrement préjudiciable de cet acte. La jurisprudence déduit parfois cette conscience de l’accumulation des comportements : cadeaux, hébergements, tests médicaux non expliqués, passage à l’acte — une « obstination » à contourner une mesure de protection malgré la connaissance de l’état de faiblesse caractérise l’intention frauduleuse (Crim. 20 mars 2019, préc.).

La distinction cruciale : vulnérabilité simple et sujétion psychologique

C’est un point sur lequel la confusion est fréquente, y compris dans les décisions des juridictions du fond.

L’abus de faiblesse fondé sur la vulnérabilité simple (âge, maladie, infirmité, déficience) n’exige pas la démonstration de pressions graves ou réitérées. Il suffit d’établir l’exploitation de cette vulnérabilité apparente ou connue pour conduire la victime à un acte gravement préjudiciable.

L’abus fondé sur la sujétion psychologique ou physique exige, lui, des pressions graves ou réitérées ou des techniques propres à altérer le jugement — exigence propre à cette catégorie.

La chambre criminelle l’a rappelé avec force dans une affaire de 2020 : une chambre de l’instruction avait commis une erreur de droit en exigeant, pour caractériser l’abus de faiblesse d’une personne particulièrement vulnérable, la démonstration de « pressions graves ou réitérées » — alors que cette exigence n’est requise que pour l’hypothèse de la sujétion. Même si cette erreur n’a pas conduit à cassation en l’espèce (le défaut d’acte gravement préjudiciable étant par ailleurs établi), elle illustre la confusion à éviter (Crim. 22 avr. 2020, n° 19-80.889).

Le placement en état de sujétion : infraction autonome depuis 2024

La loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 a extrait le placement en état de sujétion du délit d’abus de faiblesse pour en faire une infraction pénale autonome, codifiée au nouvel article 223-15-3 du Code pénal. Ce texte punit le fait de placer ou de maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, lorsque cet état a pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale, ou de la conduire à un acte ou à une abstention qui lui est gravement préjudiciable.

Cette autonomisation présente des avantages pratiques : l’infraction de sujétion peut désormais être caractérisée sans que l’acte préjudiciable ait encore été accompli, ce qui permet une intervention préventive. Elle est punie de trois ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende, avec des circonstances aggravantes portant les peines à cinq ans et 750 000 € (minorité de la victime, vulnérabilité particulière, qualité de dirigeant d’un groupement, usage d’internet), voire à sept ans et un million d’euros en cas de cumul de deux circonstances ou de bande organisée.

Les réformes de 2023 et 2024

La loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 a ajouté un troisième alinéa à l’article 223-15-2 du Code pénal : lorsque l’infraction est commise en bande organisée par les membres d’un groupement dont les activités ont pour but ou pour effet de créer, maintenir ou exploiter la sujétion psychologique ou physique, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende.

La loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 a porté à dix ans le délai de prescription de l’action publique pour les délits d’abus de faiblesse et de sujétion lorsque la victime est mineure au moment des faits, le point de départ étant fixé à la majorité. Elle a aussi élargi la possibilité pour les associations de se constituer partie civile, même si elles ne sont pas reconnues d’utilité publique, et a introduit une nouvelle dérogation au secret médical spécifiquement dédiée aux dérives sectaires.

La répression pénale

Les peines principales

Pour les personnes physiques, le délit de base est puni de trois ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende (art. 223-15-2, al. 1er, C. pén.). Ces peines sont portées à cinq ans et 750 000 € lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de droit ou de fait d’un groupement dont les activités ont pour but ou pour effet de créer, maintenir ou exploiter la sujétion (art. 223-15-2, al. 2, C. pén.). Elles atteignent sept ans et un million d’euros en bande organisée sectaire (art. 223-15-2, al. 3, C. pén., issu de la loi de 2023). Le complice encourt les mêmes peines que l’auteur.

La jurisprudence illustre des peines souvent assorties du sursis : un an avec sursis pour le psychiatre (Crim. 19 févr. 2014, n° 13-80.703) ; dix mois avec sursis pour la prévenue ayant dilapidé l’héritage (Crim. 19 avr. 2017, n° 16-80.718). La chambre criminelle contrôle strictement la motivation du recours à l’emprisonnement ferme, imposant de caractériser la nécessité d’une peine sans sursis, le caractère inadéquat des autres sanctions et l’impossibilité d’aménagement (Crim. 16 nov. 2011, n° 10-87.629).

Pour les personnes morales, l’amende est égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques (Crim. 27 mai 2004, Bull. crim. n° 141 ; Crim. 3 nov. 2009, Dr pénal 2010, comm. n° 2 ; Crim. 7 févr. 2006, Dr pénal 2006, comm. n° 100).

À titre connexe, l’article 314-2 du Code pénal aggrave les peines de l’abus de confiance lorsqu’il est commis au préjudice d’une personne particulièrement vulnérable : l’emprisonnement est porté à sept ans et l’amende à 750 000 €. Cette infraction distincte manifeste la politique pénale de protection renforcée des personnes vulnérables, articulée avec l’abus de faiblesse dans les dossiers où les deux qualifications peuvent coexister.

Les peines complémentaires

Les peines complémentaires prévues par le Code pénal (dans sa numérotation applicable aux faits antérieurs à la loi du 10 mai 2024, qui a renommé certains articles pour créer l’infraction autonome de sujétion) comprennent : interdiction des droits civiques, civils et de famille ; interdiction d’exercer une fonction publique ou l’activité professionnelle dans le cadre de laquelle l’infraction a été commise ; interdiction d’exercer l’activité de prestataire de formation professionnelle continue ; fermeture de l’établissement ayant servi à commettre les faits ; confiscation ; interdiction de séjour ; interdiction d’émettre des chèques autres que ceux permettant le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; affichage ou diffusion de la décision prononcée.

Deux règles importantes sur les peines complémentaires :

D’abord, la peine d’interdiction d’exercer une profession exige un lien démontré entre l’infraction et l’activité professionnelle. La chambre criminelle a cassé l’arrêt qui prononçait une interdiction d’exercer des fonctions d’aide-soignante, d’auxiliaire de vie et d’aide ménagère contre une prévenue, sans démontrer que l’infraction avait été commise dans l’exercice ou à l’occasion de ces activités (Crim. 19 avr. 2017, n° 16-80.718). En revanche, l’interdiction d’exercer la psychiatrie pendant un an a été confirmée à l’encontre du médecin ayant abusé de sa patiente dans le cadre du contrat thérapeutique (Crim. 19 févr. 2014, n° 13-80.703).

Ensuite, le principe de non-rétroactivité des peines complémentaires : une interdiction de démarchage à domicile introduite comme peine complémentaire par la loi du 4 août 2008 ne peut pas être prononcée pour des faits commis en 2006 (Crim. 16 nov. 2011, n° 10-87.629).

Confiscation et réparation civile : l’article 706-164 du Code de procédure pénale

La chambre criminelle a admis qu’il est possible de cumuler la confiscation d’une créance figurant sur un contrat d’assurance-vie alimenté par des fonds obtenus par abus de faiblesse et la condamnation du prévenu à payer à la partie civile des dommages-intérêts correspondants. Le droit de créance issu du contrat ne peut être restitué directement à la victime, mais celle-ci peut demander que ses dommages-intérêts soient prélevés sur les fonds confisqués, sur le fondement de l’article 706-164 du Code de procédure pénale (Crim. 19 avr. 2017, n° 16-80.718).

La procédure pénale

Le déclenchement des poursuites

La victime ou sa famille peut porter plainte auprès du procureur de la République, déposer une plainte simple auprès des services de police ou de gendarmerie, ou se constituer partie civile directement devant le doyen des juges d’instruction — ce qui déclenche obligatoirement l’ouverture d’une information judiciaire.

Un point que beaucoup ignorent, éclairé par l’affaire Bettencourt : même si la victime ne se sent pas lésée ou refuse de porter plainte, des tiers peuvent saisir le parquet, qui peut déclencher l’action publique de sa propre initiative. La qualification d’abus de faiblesse n’est pas conditionnée à une plainte de la victime elle-même.

Certaines associations sont expressément habilitées à exercer les droits de la partie civile : les associations de défense des personnes malades ou handicapées (art. 2-8 C. proc. pén.) et les associations de lutte contre les mouvements sectaires (art. 2-17 C. proc. pén.). Depuis la loi du 10 mai 2024, cette habilitation est étendue aux associations non reconnues d’utilité publique.

La jurisprudence se montre généreuse à l’égard des victimes : elles sont déclarées recevables à rapporter la preuve de leur préjudice personnel, y compris celui résultant du seul trouble causé par les poursuites (Crim. 3 nov. 2009, Dr pénal 2010, comm. n° 2). Dans un arrêt du 17 janvier 2024, la chambre criminelle a précisé que l’action civile personnelle des proches d’une victime est recevable non seulement pour leur préjudice moral, mais aussi pour leur préjudice matériel, notamment la privation d’une part de la succession (Crim. 17 janv. 2024, n° 22-86.326).

La prescription de l’action publique

Le délai de prescription de droit commun est de six ans. Il est porté à dix ans lorsque la victime est mineure au moment des faits, le point de départ étant fixé à la majorité (loi du 10 mai 2024).

Le point de départ est reporté lorsque la victime est une personne vulnérable : la prescription ne commence à courir qu’à compter du jour où l’infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique (art. 8, al. 3, C. proc. pén.).

Lorsque les agissements procèdent d’un mode opératoire unique se traduisant par une succession de versements, la prescription court à compter du dernier versement (Crim. 30 avr. 1996, Bull. crim. n° 175 ; Crim. 5 avr. 2011, n° 10-84.186 ; Crim. 5 oct. 2004, Bull. crim. n° 233 ; Crim. 23 mars 2010, n° 09-85.167 ; Crim. 29 nov. 2005, n° 05-81.677 ; Crim. 8 mars 2023, n° 22-84.651), y compris lorsque les versements ont été réalisés par virements bancaires multiples. Le délit d’abus de faiblesse n’est pas une infraction occulte par nature.

Les conséquences civiles

La nullité de plein droit en droit de la consommation

Rappel : en droit de la consommation, l’article L. 132-13 du Code de la consommation prévoit que tout contrat conclu à la suite d’un abus de faiblesse est nul et de nul effet — nullité automatique, sans qu’une condamnation pénale soit nécessaire.

L’article 1143 du Code civil : la violence par abus de dépendance

Depuis la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, l’article 1143 du Code civil dispose qu’il y a violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.

Cette disposition permet d’agir civilement pour obtenir la nullité d’un contrat et des dommages-intérêts, même en l’absence de poursuites pénales. La doctrine souligne la proximité étroite entre cette « violence économique » et l’abus de faiblesse : les deux mécanismes visent l’exploitation d’une dépendance, mais l’article 1143 n’exige pas de vulnérabilité particulière au sens pénal — il suffit d’un état de dépendance à l’égard du cocontractant et d’un avantage manifestement excessif.

La responsabilité civile délictuelle : l’article 1240 du Code civil

L’abus de faiblesse constitue une faute civile au sens de l’article 1240 du Code civil, ouvrant droit à des dommages-intérêts indépendamment de toute voie contractuelle ou pénale (Crim. 8 févr. 2017, n° 16-81.194). Cette voie est utile lorsque la prescription pénale est acquise ou lorsque la preuve des éléments constitutifs du délit ne peut être complètement rapportée.

Distinction avec le déséquilibre significatif et les clauses abusives

L’abus de faiblesse se distingue de deux mécanismes voisins. Le déséquilibre significatif dans les contrats entre professionnels (art. L. 442-1 C. com.) vise un déséquilibre objectif lié au poids économique des parties — le puissant contre le faible — sans exigence de vulnérabilité personnelle. Les clauses abusives (art. L. 212-1 C. consom.) sanctionnent un déséquilibre dans les droits et obligations des parties fondé sur l’asymétrie entre sachant et profane. L’abus de faiblesse est une incrimination pénale ciblant l’exploitation de la vulnérabilité de la personne, pas seulement du déséquilibre contractuel.

L’articulation avec le droit des successions

La succession est l’un des terrains d’élection de l’abus de faiblesse, mais elle n’en est qu’une déclinaison. Ce qui suit vaut pour les cas où les faits ont eu des conséquences patrimoniales post-mortem.

La nullité des libéralités pour insanité d’esprit

L’article 901 du Code civil dispose que « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit ». L’article 414-1 étend cette exigence à tous les actes juridiques. La nullité d’une donation ou d’un testament peut être demandée sur ce seul fondement civil, sans avoir à démontrer l’existence d’un délit pénal. Les héritiers peuvent agir sur ce fondement même en l’absence de mesure de protection judiciaire antérieure (Civ. 1re, 4 avr. 2018, n° 17-15.432). La prescription court, pour les héritiers qui agissent après le décès, à compter de l’ouverture de la succession — et non à compter de l’acte (Cass. 20 mars 2013, n° 11-28.318). Pour une analyse détaillée des voies de contestation d’un testament, voir l’article dédié sur comment contester un testament.

La condamnation pénale du bénéficiaire pour abus de faiblesse sur le disposant emporte l’autorité de chose jugée sur le juge civil : viole ce principe le juge civil qui refuse d’annuler pour insanité d’esprit le testament rédigé au profit d’une personne dont le coauteur a été condamné pénalement pour abus de faiblesse sur la testatrice (Cass. 1e civ., 24 oct. 2012, n° 11-20.442).

La protection particulière à l’égard des professionnels de santé

Il est interdit de faire une donation ou un testament en faveur des professionnels de santé ayant dispensé des soins au disposant — médecin, infirmier, aide-soignant, pharmacien, auxiliaire médical. Seuls les cadeaux de faible valeur sont possibles. Cette interdiction est distincte de l’abus de faiblesse mais constitue souvent la première ligne d’attaque d’une libéralité consentie au profit d’un soignant.

La nullité pour vice du consentement

Indépendamment de l’insanité d’esprit, la famille peut invoquer les vices du consentement : le dol (art. 1137 C. civ.) pour les actes à titre onéreux, et la violence au sens de l’article 1140 — qui englobe l’abus de dépendance — lorsqu’une partie exploite l’état de dépendance de l’autre pour lui faire souscrire un engagement.

Le recel successoral

Si le bénéficiaire de l’abus est lui-même héritier, l’article 778 du Code civil s’applique. L’héritier qui a dissimulé ou détourné des libéralités consenties sous l’emprise d’un abus est privé de sa part sur les biens recelés. L’articulation entre l’action pénale pour abus de faiblesse et l’action civile en recel successoral est souvent la stratégie la plus efficace pour reconstituer le patrimoine du défunt.

Le principe le criminel tient le civil en l’état

Lorsque des poursuites pénales sont en cours, le juge civil doit surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure répressive lorsqu’il y a identité de faits. Si le juge pénal condamne, sa décision s’impose au juge civil sur les faits déclarés établis. Si le juge pénal relaxe, le juge civil n’est pas lié et peut retenir la nullité sur des fondements civils distincts. L’intrusion du droit pénal dans un dossier successoral n’est pas toujours une bonne stratégie : elle peut paralyser la procédure civile pendant plusieurs années ; la décision d’agir d’abord au pénal ou au civil dépend de la solidité des preuves disponibles et des délais de prescription respectifs.

La stratégie probatoire

Du côté de la famille qui veut agir

La preuve repose sur un faisceau d’indices à réunir dès que possible. Les dossiers médicaux sont accessibles aux héritiers après le décès (art. L. 1110-4 C. santé publ.) : hospitalisations, consultations gériatriques ou psychiatriques, ordonnances, comptes rendus. Les expertises médicales ou psychiatriques rétrospectives sont fréquemment ordonnées par les juges : elles permettent de reconstituer l’état mental de la victime au moment des actes litigieux à partir des pièces médicales disponibles. Les juges du fond tiennent compte des qualités personnelles de l’auteur — formation médicale, connaissance du dossier médical — pour apprécier la connaissance de la vulnérabilité. Les relevés bancaires permettent d’identifier des virements inhabituels, retraits espèces répétés, chèques à l’ordre du suspect — la concordance des dates avec les périodes de présence du suspect est souvent décisive. Les actes notariés révèlent les dates de donations, modifications testamentaires et procurations à comparer avec la chronologie de la dégradation de l’état de santé. Les témoignages du médecin traitant, des infirmières, voisins et personnels d’établissement doivent être recueillis rapidement.

La preuve de l’intention frauduleuse peut se déduire des circonstances et du caractère exorbitant des avantages obtenus — profits exorbitants, vidage du patrimoine, absence de devis, rédaction des chèques par le professionnel lui-même — même si la chambre criminelle reste vigilante à ne pas fonder exclusivement la preuve sur la seule gravité du préjudice.

Du côté de l’auteur présumé

La défense repose sur plusieurs axes. L’absence de connaissance de la vulnérabilité si l’auteur n’était pas régulièrement en contact avec la victime ou si son état ne se manifestait pas extérieurement. L’absence d’acte abusif en réunissant témoignages du notaire, du médecin traitant et des proches présents lors des actes. La contestation du préjudice grave si l’acte litigieux représentait une fraction modeste du patrimoine — sous réserve de la jurisprudence de 2021 qui rend ce moyen peu pertinent. L’exclusion de l’élément intentionnel en démontrant une conviction sincère d’agir dans l’intérêt de la victime. La délivrance préalable d’une information complète et précise à la victime, avec des échanges documentés et des devis signés, peut constituer un élément-clé de défense dans les dossiers de démarchage commercial.

Si vous êtes convoqué dans le cadre de cette affaire, consultez l’article sur les conseils pour une garde à vue et n’attendez pas pour prendre un avocat : les premières déclarations conditionnent souvent l’ensemble du dossier.

Ce que les gens se demandent vraiment

Les questions qui reviennent le plus souvent sur les forums et dans les consultations ne sont pas celles que traitent les articles juridiques classiques. Elles portent sur des situations concrètes où la loi est contre-intuitive, où les familles ne savent pas par où commencer, ou où l’accusé se retrouve pris dans une procédure qu’il n’a pas vue venir. Voici les plus fréquentes.

« La victime est encore vivante mais refuse de porter plainte : je ne peux rien faire ? »

C’est la situation la plus fréquente sur les forums, et la plus mal comprise. La règle est que seule la victime peut porter plainte. Mais elle n’est pas absolue.

Si la victime est encore vivante mais manifestement sous emprise, ses proches disposent de plusieurs leviers. Le signalement au procureur de la République par lettre recommandée exposant les faits : le parquet peut déclencher lui-même des investigations sans que la victime ait déposé plainte. La saisine du juge des contentieux de la protection pour demander l’ouverture d’une mesure de protection — curatelle ou tutelle — si l’état de la personne le justifie. L’ouverture d’une mesure de protection permet d’annuler les actes passés dans les deux ans précédant le jugement lorsqu’ils révèlent l’altération des facultés. La sauvegarde de justice en urgence, mesure provisoire qui peut être prononcée rapidement et qui suspend la capacité de la personne protégée à accomplir certains actes graves.

Attendre le décès n’est pas une stratégie : les preuves disparaissent, les comptes bancaires sont vidés, et les délais de prescription courent.

« Quatre cas sur dix, l’auteur est un membre de la famille »

Voilà ce que les articles juridiques préfèrent taire : selon le rapport de mission Koskas de 2017 et les statistiques judiciaires, les membres de la famille sont responsables de 4 cas d’abus de faiblesse sur 10. La procureure de Paris Anne Proust l’a confirmé publiquement : les victimes sont le plus souvent abusées par « des aidants, le cercle familial ou par de véritables « coucous » qui s’invitent dans leurs vies et qui peuvent, in fine, capter l’ensemble des biens ».

Le phénomène des « coucous » est bien documenté : une personne s’immisce progressivement dans la vie d’un senior isolé, se rend indispensable, l’isole davantage de sa famille, et finit par orienter ses décisions patrimoniales — parfois avec la complicité d’un réseau de personnes qui dirigent collectivement les choix de la victime.

« Je suis accusé à tort par des héritiers mécontents »

L’abus de faiblesse est l’une des infractions les plus instrumentalisées dans les conflits successoraux. Les juridictions elles-mêmes le reconnaissent : les tribunaux sont « relativement réticents à admettre l’insanité d’esprit, trop facilement invoquée par les héritiers mécontents ». Un héritier déçu par un testament qui respecte la quotité disponible, ou une famille choquée qu’un parent âgé ait librement choisi de gratifier un tiers, ne constitue pas en soi la preuve d’un abus.

Lorsqu’une telle plainte est déposée à tort, l’auteur de la dénonciation s’expose à des poursuites pour dénonciation calomnieuse au sens de l’article 226-10 du Code pénal : cinq ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende, dès lors qu’il savait que les faits dénoncés étaient inexacts.

« 90 % des cas ne sont pas signalés : pourquoi ? »

La Fondation de France estime que 800 000 personnes âgées de plus de 75 ans sont victimes d’abus de faiblesse chaque année en France, et que seuls 10 % des cas sont signalés. La honte, le déni, l’emprise relationnelle et la complexité perçue des procédures expliquent cette sous-déclaration massive.

« L’aisance financière de la victime ne la protège pas »

Le préjudice n’est pas écarté au motif que la victime est fortunée. La chambre criminelle l’a expressément jugé : l’abus frauduleux de faiblesse consiste à amener une personne vulnérable à consentir un acte gravement préjudiciable, « sans qu’il y ait lieu de tenir compte, pour caractériser le délit, de l’importance de son patrimoine » (Crim. 20 janv. 2021, n° 19-86.172).

« Le notaire peut-il être complice ? »

Oui. La chambre criminelle a condamné un notaire qui avait mis en place un montage destiné à faire signer par sa cliente vulnérable des actes de donation et de vente au profit de son aide-ménagère, en cherchant un certificat médical de complaisance pour contourner une mesure de sauvegarde de justice (Crim. 20 mars 2019, n° 18-81.691). La présence du notaire lors de la signature d’un acte ne vaut pas présomption d’absence d’abus — il peut lui-même participer à la manœuvre ou en faciliter la réalisation.

« La signature électronique : un angle mort de la protection »

Le démarchage téléphonique permet de faire souscrire à une personne âgée un contrat en quelques minutes, la « signature » se matérialisant par la répétition d’un code SMS. Lorsque la famille découvre le contrat, le délai de rétractation de quatorze jours est souvent expiré. Ce phénomène, dénoncé au Sénat, constitue un vide de protection réel : l’absence de traçabilité écrite rend très difficile la preuve que la victime n’était pas en mesure d’apprécier la portée de son engagement au moment de l’appel téléphonique.

La prévention : le mandat de protection future

Le mandat de protection future (art. 477 et s. C. civ.) permet de désigner à l’avance une personne de confiance pour gérer le patrimoine si la capacité venait à être altérée. Cet outil réduit significativement le risque d’abus en organisant la représentation avant que la vulnérabilité ne soit exploitée et en facilitant le contrôle judiciaire si le mandataire lui-même venait à dépasser ses attributions.

La mise sous tutelle ou curatelle, si l’état de la personne le justifie, offre une protection plus solide mais plus contraignante. Elle présente l’avantage supplémentaire de permettre l’annulation des actes passés dans les deux ans précédant le jugement qui révèlent l’altération des facultés (art. 464 C. civ.).

Le cumul de qualifications

L’abus de faiblesse peut se cumuler avec l’escroquerie (art. 313-1 C. pén.) lorsque des manœuvres frauduleuses ont été employées ; l’abus de confiance (art. 314-1 C. pén.) lorsque des fonds ont été détournés à la suite d’une remise consentie — dont les peines sont aggravées à sept ans et 750 000 € lorsque la victime est particulièrement vulnérable (art. 314-2 C. pén.) ; l’extorsion (art. 312-1 C. pén.) si des actes de contrainte ont été utilisés ; le recel (art. 321-1 C. pén.) pour les tiers ayant bénéficié des biens obtenus frauduleusement. En matière sectaire, depuis la loi de 2024, le placement en état de sujétion constitue une infraction autonome qui se cumule avec l’abus de faiblesse. L’abus de faiblesse peut également se cumuler avec les infractions au régime de démarchage en droit de la consommation, ces infractions défendant des intérêts distincts (Crim. 8 mars 2016, n° 14-88.347).


Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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