La procédure collective offre à certains créanciers la possibilité de jouer un rôle actif dans son déroulement. Ces créanciers, appelés contrôleurs, sont investis d’une mission générale de surveillance et d’information, destinée à garantir la transparence du processus, sans qu’ils soient pour autant des professionnels du droit.
Quel que soit le type de procédure, le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui en font la demande, conformément à l’article R. 621-24 du Code de commerce. Lorsqu’il en nomme plusieurs, il veille à un équilibre de représentation en choisissant au moins un contrôleur parmi les créanciers titulaires de sûretés et un autre parmi les créanciers chirographaires (C. com., art. L. 621-10, al. 1, L. 631-9, al. 1 et L. 641-1, II, al. 6).
Si le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont il relève devient contrôleur de plein droit. Dans ce cas, le juge-commissaire ne peut désigner plus de quatre autres contrôleurs (art. L. 621-10, al. 4).
Enfin, la loi exclut toute situation de conflit d’intérêts : une personne qui détient, directement ou indirectement, tout ou partie du capital de la personne morale débitrice, ou dont le capital est détenu par cette dernière, ne peut être nommée contrôleur ni représenter une personne morale désignée comme telle (art. L. 621-10, al. 3).
Résumé synthétique
| Élément | Contenu |
|---|---|
| Définition | Créancier désigné pour assister le juge-commissaire et le représentant des créanciers. |
| Conditions | Être créancier déclaré ; faire acte de candidature ; ne pas être parent ou allié du dirigeant. |
| Désignation | Par le juge-commissaire, après un délai de 20 jours suivant le jugement d’ouverture ; max 5 contrôleurs. |
| Durée | Jusqu’à la décision définitive de clôture ou de plan, ou jusqu’à révocation/démission. |
| Fonctions | Surveillance de la procédure, accès aux documents, assistance au juge-commissaire et au représentant des créanciers. |
| Pouvoirs | Saisir le juge ou le tribunal pour remplacer un organe, demander la liquidation, etc. |
| Secret professionnel | Oui, sous peine de sanctions pénales (art. 226-13 Code pénal). |
| Voies de recours | Opposition (8 jours) et tierce opposition (10 jours). Pas d’appel possible ensuite. |
Fondement juridique
Sauvegarde
« Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu’il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu’au moins l’un d’entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu’un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires.
Les administrations financières, les organismes et les institutions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 626-6 sont désignés contrôleurs s’ils en font la demande ; s’il est saisi de plusieurs demandes à ce titre, le juge-commissaire désigne un seul contrôleur parmi eux. Sont également désignées contrôleur, si elles en font la demande, les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail.
Aucun parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement du débiteur personne physique ou des dirigeants de la personne morale, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même personne, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d’une personne morale désignée comme contrôleur.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève est d’office contrôleur. Dans ce cas, le juge-commissaire ne peut désigner plus de quatre contrôleurs.
La responsabilité du contrôleur n’est engagée qu’en cas de faute lourde. Il peut se faire représenter par l’un de ses préposés ou par ministère d’avocat. Tout créancier nommé contrôleur peut être révoqué par le tribunal à la demande du ministère public. »
« Le créancier demandant à être nommé contrôleur en application du premier alinéa de l’article L. 621-10 doit en faire la déclaration au greffe. Il indique le montant de sa ou de ses créances, ainsi que, le cas échéant, la nature des sûretés dont il est titulaire.
Les créanciers et institutions mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 621-10, qui demandent à être désignés contrôleurs, en font la déclaration au greffe, transmettent leur demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; ils indiquent, selon les mêmes modalités, le nom de la personne qui les représente dans ces fonctions. Le délai prévu par l’alinéa suivant n’est pas applicable.
Aucun contrôleur ne peut être désigné par le juge-commissaire avant l’expiration d’un délai de vingt jours à compter du prononcé du jugement d’ouverture de la procédure.
Le cas échéant, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont relève le débiteur déclare au greffe ou transmet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le nom de la personne qu’il a désignée pour le représenter dans sa fonction de contrôleur. En l’absence de cette déclaration, son représentant légal exerce cette fonction.
Le créancier qui demande à être désigné contrôleur atteste sur l’honneur qu’il remplit les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 621-10. »
Redressement judiciaire
Par renvoi :
Article R631-16 « Les articles R. 621-10 à R. 621-25, à l’exclusion du premier alinéa de l’article R. 621-23 et de l’article R. 621-20, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. »
Liquidation judiciaire
Article R641-1 « Les dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-4, R. 621-7, R. 621-7-1, R. 621-8-1, à l’exception du dernier alinéa, R. 621-8-2, R. 621-10 et R. 621-12 à R. 621-16, ainsi que l’article R. 631-7-1, sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions de la présente section. »
Qui peut être désigné contrôleur ?
Le contrôleur est un créancier nommé par le juge-commissaire. Sa mission est double :
- Assister le représentant des créanciers dans ses fonctions ;
- Aider le juge-commissaire dans sa surveillance de l’administration de l’entreprise.
Conditions de désignation
Le juge-commissaire peut désigner jusqu’à cinq contrôleurs, choisis parmi les créanciers qui se portent candidats. Il doit veiller à ce que :
- Au moins un créancier titulaire de sûretés soit désigné ;
- Au moins un créancier chirographaire soit également nommé.
⚠️ Le contrôleur ne représente pas les intérêts de la catégorie de créanciers à laquelle il appartient.
Procédure de désignation
- Le juge-commissaire statue sur chaque candidature dans un délai de dix jours suivant le dépôt de la demande.
- Aucun contrôleur ne peut être désigné avant l’expiration d’un délai de vingt jours à compter du jugement d’ouverture.
Appréciation du juge-commissaire
Les juges-commissaires veillent à assurer une représentation équilibrée et adéquate des créanciers dans la procédure collective. À ce titre, la jurisprudence illustre la marge d’appréciation dont ils disposent dans la désignation des contrôleurs :
- – dans une affaire, quatre créanciers chirographaires et un créancier titulaire de sûretés ont été désignés, afin de garantir une représentation diversifiée des intérêts en présence (T. com. Paris, 26 mars 1996, GP 1996, som. 542) ;
- – dans d’autres cas, deux demandes ont été rejetées au motif que le cinquième contrôleur devait être choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés, conformément à l’équilibre recherché entre les catégories de créanciers (T. com. Senlis, 5 avr. 1995 et 7 juin 1995, cité par G. Teboul, GP 1999, doctr. 695, note 10) ;
- – a également été refusée la nomination d’un contrôleur dont la requête mettait en cause le représentant des créanciers (devenu le mandataire judiciaire), le juge-commissaire estimant qu’une telle attitude, dépourvue de courtoisie, était incompatible avec la nécessaire collaboration entre le mandataire et les contrôleurs (T. com. Senlis, 12 févr. 1998, cité par G. Teboul, op. préc., note 22) ;
- – enfin, a été écartée la demande tendant à la nomination automatique des cinq premiers créanciers requérants (T. com. Senlis, 23 nov. 1995, cité par G. Teboul, op. préc., note 23).
La Cour de cassation a confirmé cette approche en jugeant que ne commet pas d’excès de pouvoir le juge qui refuse de nommer contrôleurs tous les candidats à cette fonction, même s’ils sont au nombre de cinq ou moins (Cass. com., 29 sept. 2015, n° 14-15.619 F-PB, JCP E 2015.1596, note Stéfania).
Fonctions et pouvoirs du créancier contrôleur
Un rôle encadré par la loi
Le créancier contrôleur exerce ses fonctions à titre gratuit, à condition d’avoir déclaré sa créance. Il bénéficie d’un droit général à l’information, auquel les autres créanciers n’ont pas accès.
À ce titre, il peut consulter :
- Tous les documents transmis à l’administrateur judiciaire ;
- Les pièces remises au représentant des créanciers.
Missions
Le créancier contrôleur exerce une mission générale de surveillance du bon déroulement de la procédure collective, mais aussi une mission d’assistance du mandataire judiciaire dans l’exercice de ses fonctions, conformément à l’article L. 621-11 du Code de commerce. Il peut, en outre, suppléer l’inaction des organes de la procédure, notamment dans l’exercice des missions qui lui sont reconnues en matière de sanctions.
Le contrôleur peut notamment :
- Assister le représentant des créanciers lors de la vérification du passif ;
- Saisir le juge-commissaire pour demander :
- Le remplacement ou l’adjonction d’un organe de la procédure ;
- La liquidation judiciaire ou la cessation d’activité ;
- Être informé, consulté et convoqué aux audiences du tribunal.
Toutefois, la jurisprudence a précisé qu’il ne saurait agir dans le cadre d’une ordonnance rendue à la demande du professionnel.
Enfin, bien que le législateur lui ait conféré certains pouvoirs et prérogatives, le créancier contrôleur ne constitue pas pour autant une véritable partie à la procédure : il n’a donc pas d’intérêt à intervenir volontairement dans les instances en cours.
Modalités d’exercice
Qui peut exercer les fonctions ?
Le contrôleur peut exercer sa mission :
- Personnellement ;
- Par l’intermédiaire de l’un de ses préposés ;
- Par ministère d’avocat.
Il ne doit pas être parent ou allié jusqu’au 4e degré avec le dirigeant de l’entreprise.
Lorsqu’il y a des conflits d’intérêts entre le contrôleur et le liquidateur de nature à nuire au bon déroulement des procédures, le créancier requérant ne peut pas être désigné controleur.
Créanciers aptes aux fonctions de contrôleur
Tout créancier peut être nommé contrôleur ; peu importe :
- – qu’il soit salarié du débiteur puisqu’il a la qualité de créancier du fait de la créance salariale qu’il détient sur le débiteur qui l’emploie, même si cette créance présente un caractère particulier en raison du super privilège qui s’y attache (T. com. Paris, 5e ch., 7-6-1996 : JCP E 1996.pan.1081) ;
Toutefois, la mission de contrôleur du salarié prendra fin dès qu’il aura été désintéressé des arriérés de salaires car il perdra alors sa qualité de créancier (même jugement). - – qu’il soit le Trésor et qu’il dispose d’un droit de communication (LPF art. L 81) (CA Douai, 2e ch., 23-1-1997 : GP.1997.579) ;
- – qu’il soit un créancier principal et privilégié, banquier actuel du débiteur, et qu’il soit partie aux instances introduites devant diverses juridictions et tendant à appréhender les fonds provenant de la vente du fonds de commerce, aux motifs que la mission d’assistance du représentant des créanciers et du juge-commissaire qui est conférée par la loi au contrôleur ne saurait lui interdire ni la poursuite de ses relations contractuelles avec le débiteur, sauf à mettre en échec le principe de continuation des contrats, ni l’exercice des actions judiciaires lui permettant de sauvegarder ses intérêts personnels (CA Reims, 1re ch. civ., 12-2-1997 : JCP E 1998.pan.636) ;
- – qu’il détienne une créance importante et un intérêt à la solution de la procédure (T. com Pointe-à-Pitre 21-3-1997 : Rev. jur. com. 1998.80) ;
- – que sa créance ne soit pas reconnue par un titre exécutoire ni admise à l’issue de la procédure de vérification des créances ; il suffit que celui qui sollicite sa désignation fasse valoir une créance paraissant fondée en son principe telle celle qui lui permettrait de recourir à des mesures conservatoires (TGI Metz, ch. com., 26-3-1997 : GP.1998.som.571) ;
- – qu’il ait déposé une plainte à l’encontre du débiteur car, outre que rien ne prouve que cette plainte soit fondée, elle ne constitue pas un obstacle sérieux à la nomination du créancier en tant que contrôleur (T. com. Versailles, 5e ch., 27-3-1997 : PA1997 n° 80 p. 27 note J. Gaudin) ;
- – que sa créance soit contestée (T. com. Senlis 12-2-1998, cité par G. Teboul, GP 1999.doctr.695 note 18).
Créanciers exclus des fonctions de contrôleurs
La nomination en qualité de contrôleur a été refusée ou révoquée :
- à un créancier parce qu’elle paraissait contraire aux intérêts de l’entreprise soumise à la procédure (T. com. Paris, 17e ch., 26-3-1996 : Rev. proc. coll. 1996 p. 330) ;
- à un créancier la sollicitant, qui avait été condamné en référé provision à payer une somme de 1 500 000 F (230 769 € environ) au débiteur en redressement judiciaire ; il y avait là le signe évident d’une situation conflictuelle et d’un contentieux important qui devaient être appréciés au fond ; compte tenu de l’importance des pouvoirs conférés par la loi aux contrôleurs et des sources d’information privilégiées auxquelles leurs fonctions leurs permettent d’accéder, il était justifié, afin de préserver les droits et intérêts du débiteur dans le conflit l’opposant audit créancier, de ne pas accéder à la demande de ce dernier (T. com. Nanterre, 8e ch., 11-5-1999 : GP.1999.som.776).
- à un créancier présenté par le mandataire dans son rapport comme potentiellement à l’origine des déboires de l’entreprise et qui était visé par une plainte de l’entreprise débitrice (T. com. Bordeaux, 15 mai 2019, n° 2019L00709)
- à un créancier désigné contrôleur (banquier de l’entreprise débitrice) cible d’une procédure en extension de procédure collective commencée par le mandataire judiciaire. Il lui était notamment reproché d’avoir eu au cours de la procédure un comportement révélateur d’une volonté de protéger ses intérêts personnels ou ceux de l’un de ses partenaires. (T. com. mixte Saint-Denis de la Réunion, 15 mai 2019, n° 2019000552)
- Le banquier lorsque le liquidateur des sociétés avait engagé une action en responsabilité contre l’établissement bancaire en pointant un comportement de ce dernier d’une particulière mauvaise foi lequel constituait une violation directe des stipulations contractuelles rendant impossible toute activité.
Devoir de discrétion et responsabilité
- Le contrôleur est tenu au secret professionnel : toute divulgation est punie sur le fondement de l’article 226-13 du Code pénal.
- Il peut être révoqué par le tribunal ;
- Il peut engager sa responsabilité en cas de faute lourde.
Durée de la mission
Les fonctions de contrôleur prennent fin :
- À la date à laquelle la décision arrêtant le plan de continuation ou prononçant la clôture de la procédure devient définitive ;
- Ou en cas de démission ou révocation.
Comment déposer une requête pour être désigné contrôleur ?
La demande doit être faite par déclaration au greffe du tribunal. Elle prend la forme d’une requête adressée au juge-commissaire, rédigée en deux exemplaires originaux, datés et signés par le requérant.
Procédure après dépôt de la requête
L’ordonnance rendue par le juge-commissaire est déposée au greffe du tribunal de commerce et notifiée aux personnes désignées. Sur demande, elle est également communiquée au procureur de la République.
Recours possibles contre la nomination
L’ordonnance du juge-commissaire désignant ou remplaçant un contrôleur peut faire l’objet de deux voies de recours distinctes :
- L’opposition, recevable dans les huit jours suivant la notification de l’ordonnance ;
- La tierce opposition, recevable dans les dix jours suivant le dépôt de l’ordonnance au greffe.
Le jugement statuant sur l’une ou l’autre de ces voies de recours n’est pas lui-même susceptible d’appel.
Cette restriction des voies de recours ne prive toutefois pas les parties de leur droit d’accès à un tribunal : le créancier ou le débiteur peuvent toujours saisir le tribunal conformément à l’article R. 621-21 du Code de commerce.
(Cass. com., QPC, 21 févr. 2012, n° 11-40.100 ; Cass. com., QPC, 20 mars 2012, n° 11-23.821).
Par ailleurs, les jugements relatifs à la nomination des contrôleurs ne peuvent en principe faire l’objet que d’un appel du ministère public.
Une exception demeure toutefois : en cas d’excès de pouvoir, un recours en annulation du jugement peut être formé par la voie de l’appel, et non directement par un pourvoi en cassation. (Cass. com., 7 nov. 2018, n° 17-20.798).
Irrecevabilité de l’appel
L’opportunité de la nomination d’un contrôleur n’est pas susceptible de discussion sous couvert d’un appel-nullité. En effet, une désignation jugée « inopportune » ne saurait être assimilée ni à un vice grave, ni à la violation d’une disposition d’ordre public, et encore moins à un excès de pouvoir — seul fondement permettant d’introduire un appel-nullité (CA Paris, 3e ch. C, 19 sept. 1997, D. 1997.IR.237).
L’interdiction de l’appel, sauf par le ministère public, ne vise que les décisions portant sur la nomination ou le remplacement des mandataires de justice. En revanche, une partie demeure recevable à interjeter appel du jugement dans ses autres dispositions qui lui font grief et qui sont étrangères à la désignation du mandataire. Ainsi, il a été admis qu’une partie pouvait former appel d’un jugement l’ayant condamnée à verser des dommages-intérêts et une indemnité de procédure au représentant des créanciers (CA Paris, 3e ch. B, 20 janv. 1995, D. 1995.IR.115).
S’agissant du contrôleur lui-même, il ne dispose pas du droit d’interjeter appel-réformation contre le jugement prononçant sa révocation, l’appel étant exclu contre toute décision de remplacement d’un contrôleur. Ce remplacement emporte nécessairement sa révocation préalable. Le contrôleur pourrait, en théorie, former un appel-nullité, mais uniquement si les conditions de ce recours étaient réunies ; or, il n’a aucun intérêt à solliciter la nullité d’un jugement de révocation qui ne lui cause pas un préjudice personnel et direct (CA Rouen, 2e ch. civ., 11 sept. 1997).
La révocation du contrôleur sur demande du ministère public
L’article L. 621-10, alinéa 5, du Code de commerce prévoit, in fine, que tout créancier nommé contrôleur peut être révoqué par le tribunal à la demande du ministère public
Alors que sa désignation revient au juge-commissaire, sa révocation, qui est un acte grave, relève de la compétence du tribunal de la procédure collective. Il s’agit d’une procédure attitrée du ministère public. Toute demande émanant d’une autre personne serait vouée à l’échec et donc irrecevable.
Pour quelles raisons ?
- l’absence des conditions requises lors de sa nomination ou l’absence d’intérêt quant au bon déroulement de la procédure collective peuvent justifier la révocation du contrôleur.
- le créancier qui userait et abuserait de son pouvoir de contrôleur, lequel n’est pas illimité, Dès lors qu’il avait abusé de sa position privilégiée, il avait eu un comportement nuisible aux intérêts de la procédure collective justifiant son éviction (T. com. Valenciennes, 22 mars 2010, n° 2010-171 : Delattre C., « Le pouvoir d’action du contrôleur est-il illimité ? », LEDEN juill. 2010, p. 3)
la révocation ne peut intervenir qu’au terme d’un débat contradictoire respectant les droits du créancier contrôleur (Cass. com., 21 oct. 2016, n° 16-40238). La demande de révocation doit s’effectuer en respectant le principe du contradictoire et donc en convoquant le créancier contrôleur cible de l’action, sous peine d’annulation de la décision de révocation (CA Bourges, ch. civ., 10 juill. 2001, n° 00/01624).
Cessation des fonctions des contrôleurs
- Sauvegarde et redressement judiciaire : Article R621-25 « Les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs prennent fin au jour où le compte rendu de fin de mission de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l’exécution du plan, a été approuvé. »
- Liquidation judiciaire : Art. R. 641-13 « Les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs prennent fin au jour où le compte rendu de fin de mission du liquidateur a été approuvé. »
C’est quoi le problème avec le créancier controleur ?
De plus en plus fréquemment, l’esprit du dispositif initial est détourné. Certains créanciers sollicitent ou exploitent leur statut de contrôleur dans un but de stratégie individuelle, afin d’accéder à des informations confidentielles sur le débiteur et d’en tirer un avantage personnel — en contradiction directe avec l’intérêt collectif de la procédure.
Or, une procédure collective constitue déjà une épreuve lourde pour le dirigeant, qui doit se concentrer sur la survie de son entreprise, la gestion des salariés et la recherche d’un plan de redressement. Il ne devrait pas, en parallèle, avoir à se défendre contre les manœuvres d’un créancier contrôleur animé par un intérêt propre.
Le contrôleur n’est pas censé devenir un cheval de Troie dans la procédure. Le législateur, en prévoyant cette fonction, a voulu créer un relais d’information et de transparence, non un outil de pression ou de conflit.
Dans ce contexte, il appartient au ministère public d’exercer pleinement son rôle de garant de l’ordre public économique. Il doit veiller à ce que la désignation et l’action du contrôleur demeurent conformes à leur finalité : le bon déroulement et l’équilibre de la procédure collective.
Modèle de requête word pdf
Sources:
Le créancier contrôleur est-il « un cheval de Troie » ? Christophe Delattre, substitut général, Cour d’appel de Douai
