Devenir créancier contrôleur : se faire désigner, peser sur la procédure, agir à la place du mandataire (+ modèles)

Dans une sauvegarde, un redressement ou une liquidation judiciaire, le créancier ordinaire déclare sa créance, puis attend. Il ne reçoit ni les documents transmis aux organes de la procédure, ni l’information périodique sur la trésorerie du débiteur, et n’est pas appelé à la vérification des créances. Le mandataire judiciaire a seul qualité pour agir dans l’intérêt collectif des créanciers (art. L. 622-20 C. com.).

Pour un créancier, la voie qui ouvre le dossier sans faire de lui un organe de la procédure est la désignation comme contrôleur par le juge-commissaire (art. L. 621-10 C. com.). La démarche tient en une requête déposée au greffe. Elle ouvre un droit d’accès aux documents transmis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, réservé aux contrôleurs (art. L. 621-11 C. com.).

Cet article s’adresse au créancier qui veut cesser de subir la procédure. Il répond à trois questions : que permet vraiment la fonction, comment l’obtenir malgré l’opposition du débiteur ou des organes, et comment agir quand le mandataire ou le liquidateur reste inerte.

Sommaire

Qu’est-ce qu’un créancier contrôleur et comment le devenir ? La réponse en bref

Le créancier contrôleur est un créancier désigné par le juge-commissaire, sur sa demande, pour assister le mandataire judiciaire, avec accès à tous les documents transmis aux organes (art. L. 621-11 C. com.). La demande se fait par déclaration au greffe, et aucune désignation n’intervient avant vingt jours après le jugement d’ouverture (art. R. 621-24 C. com.). Le juge peut refuser un candidat malgré des places libres (Cass. com., 29 sept. 2015, n° 14-15.619). Le contrôleur n’agit à la place du liquidateur qu’après une mise en demeure restée sans effet, et plus du tout une fois l’action engagée par celui-ci (Cass. com., 9 sept. 2026, n° 24-22.135).

Ce que disent les textes : articles L. 621-10 et L. 621-11 du code de commerce

Le régime est écrit pour la sauvegarde et s’applique, par renvoi, au redressement et à la liquidation judiciaires (art. L. 631-9 et L. 641-1, II, C. com.). Deux articles en forment le socle. Le premier organise la désignation, le second la mission.

« Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu’il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu’au moins l’un d’entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu’un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires.

Les administrations financières, les organismes et les institutions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 626-6 sont désignés contrôleurs s’ils en font la demande ; s’il est saisi de plusieurs demandes à ce titre, le juge-commissaire désigne un seul contrôleur parmi eux. Sont également désignées contrôleur, si elles en font la demande, les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail.

Aucun parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement du débiteur personne physique ou des dirigeants de la personne morale, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même personne, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d’une personne morale désignée comme contrôleur.

Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève est d’office contrôleur. Dans ce cas, le juge-commissaire ne peut désigner plus de quatre contrôleurs.

La responsabilité du contrôleur n’est engagée qu’en cas de faute lourde. Il peut se faire représenter par l’un de ses préposés ou par ministère d’avocat. Tout créancier nommé contrôleur peut être révoqué par le tribunal à la demande du ministère public. »

Article L. 621-10 du code de commerce

Le texte pose notamment cinq règles : un plafond de cinq contrôleurs, un équilibre entre créanciers munis de sûretés et chirographaires, un droit à désignation pour certaines institutions, des incompatibilités, et une responsabilité limitée à la faute lourde.

« Les contrôleurs assistent le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l’administration de l’entreprise. Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis à l’administrateur et au mandataire judiciaire. Ils sont tenus à la confidentialité. Les fonctions de contrôleur sont gratuites. »

Article L. 621-11 du code de commerce

La procédure de désignation relève de la partie réglementaire.

« Le créancier demandant à être nommé contrôleur en application du premier alinéa de l’article L. 621-10 doit en faire la déclaration au greffe. Il indique le montant de sa ou de ses créances, ainsi que, le cas échéant, la nature des sûretés dont il est titulaire.

Les créanciers et institutions mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 621-10, qui demandent à être désignés contrôleurs, en font la déclaration au greffe, transmettent leur demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; ils indiquent, selon les mêmes modalités, le nom de la personne qui les représente dans ces fonctions. Le délai prévu par l’alinéa suivant n’est pas applicable.

Aucun contrôleur ne peut être désigné par le juge-commissaire avant l’expiration d’un délai de vingt jours à compter du prononcé du jugement d’ouverture de la procédure.

Le cas échéant, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont relève le débiteur déclare au greffe ou transmet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le nom de la personne qu’il a désignée pour le représenter dans sa fonction de contrôleur. En l’absence de cette déclaration, son représentant légal exerce cette fonction.

Le créancier qui demande à être désigné contrôleur atteste sur l’honneur qu’il remplit les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 621-10. »

Article R. 621-24 du code de commerce

Ces articles réglementaires valent en redressement judiciaire par l’effet de l’article R. 631-16.

« Les articles R. 621-10 à R. 621-25, à l’exclusion du premier alinéa de l’article R. 621-23 et de l’article R. 621-20, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. »

Article R. 631-16 du code de commerce

En liquidation judiciaire, le renvoi est opéré par l’article R. 641-11.

« A l’exception de l’article R. 621-20 et de la première phrase du premier alinéa de l’article R. 621-23, les dispositions des articles R. 621-17 à R. 621-24 et R. 622-18 sont applicables aux organes de la procédure et aux contrôleurs. Le juge-commissaire statue dans les conditions de l’article R. 621-21 sur les réclamations formulées contre les actes du liquidateur. Les obligations d’information incombant au mandataire judiciaire en application des articles R. 621-18 et R. 621-19 incombent au liquidateur. »

Article R. 641-11 du code de commerce

Une erreur courante est de penser que ce renvoi figure à l’article R. 641-1. Ce texte vise d’autres dispositions ; c’est l’article R. 641-11 qui rend applicables en liquidation les règles relatives aux contrôleurs, y compris la mise en demeure de l’article R. 622-18.

Être contrôleur, ça permet de faire quoi ?

Être contrôleur permet de voir le dossier de l’intérieur, d’être entendu avant les décisions majeures, de provoquer le remplacement d’un organe défaillant et, en dernier recours, d’agir à la place du mandataire inerte. Cela ne permet ni de décider, ni de voter le plan en cette qualité, ni d’être mieux payé (art. L. 621-11 et L. 622-20 C. com.).

Vous pouvezVous ne pouvez pas
Lire tous les documents transmis à l’administrateur et au mandataireGérer l’entreprise ou décider de la conduite de la procédure
Recevoir le projet de plan et les propositions de règlementImposer ou bloquer seul un plan
Être entendu avant la conversion, la liquidation ou l’arrêté du planRacheter les biens du débiteur ou reprendre l’entreprise
Assister à la vérification des créancesAttaquer une ordonnance rendue à la demande du mandataire
Demander le remplacement d’un organe de la procédureIntervenir dans l’action en insuffisance d’actif déjà engagée par le liquidateur
Agir à la place du mandataire inerte, après mise en demeureObtenir un meilleur rang ou une part plus grande dans les répartitions

Le contrôleur ne représente pas la catégorie de créanciers dont il est issu : le texte lui confie une mission d’assistance, non de représentation (art. L. 621-11 C. com.).

Pouvez-vous voir ce qui se passe dans la procédure ?

Oui, le contrôleur peut voir ce qui se passe dans la procédure : il prend connaissance de tous les documents transmis à l’administrateur et au mandataire judiciaire (art. L. 621-11 C. com.). Cela permet notamment d’accéder au rapport du technicien désigné par le juge-commissaire, lorsqu’il a été transmis à l’administrateur ou au mandataire judiciaire.

À la fin de chaque période d’observation, le débiteur informe les contrôleurs des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture. Le ministère public ou le juge-commissaire peuvent en outre exiger cette information à tout moment (art. R. 622-9 C. com.).

Il est présent ou dûment appelé lors de la vérification des créances (art. R. 624-1 et R. 631-29 C. com.). Il assiste ainsi à la discussion des créances des autres créanciers, dont dépend sa propre part dans les répartitions.

Le contrôleur est le créancier qui lit le dossier au lieu d’en attendre l’issue.

La contrepartie est la confidentialité (art. L. 621-11 C. com.). Les diffuser à un concurrent, à la presse ou au soutien d’un autre procès expose le contrôleur à la révocation à la demande du ministère public et, si la faute est lourde, à sa responsabilité (art. L. 621-10 C. com.).

Le candidat qui annonce vouloir utiliser la fonction pour faire pression sur le dirigeant fournit lui-même à ses adversaires l’argument de son refus.

Pouvez-vous peser sur le plan ?

Oui, le contrôleur peut peser sur le plan, mais par l’information et l’avis, jamais par un vote qu’il exercerait en cette qualité. Les propositions de règlement des dettes lui sont communiquées au fur et à mesure de leur élaboration, avec l’état des réponses des créanciers (art. L. 626-5 C. com.). Le rapport sur la situation du débiteur et le projet de plan lui sont transmis (art. L. 626-8 C. com.).

Il est entendu ou dûment appelé avant que le tribunal arrête le plan (art. L. 626-9 C. com.). Il peut donc contester devant le tribunal les hypothèses du plan : prévisions d’activité, durée, remises demandées, sort des sûretés. C’est le moment où son accès aux comptes produit tout son effet, puisqu’il discute des chiffres qu’il a lus.

En cas de cession, il est informé du contenu des offres de reprise (art. L. 642-2 C. com.) et entendu avant que le tribunal statue (art. L. 642-5 C. com.). Il ne peut pas, en revanche, être lui-même candidat à la reprise (art. L. 642-3 C. com.).

Ce que le contrôleur ne peut pas faire, c’est imposer ou bloquer seul un plan. Le plan est arrêté par le tribunal, et le contrôleur n’a, en cette qualité, aucune voix délibérative. Sa réponse à la consultation sur les délais et remises reste celle d’un créancier parmi d’autres (art. L. 626-5 C. com.). Aux créanciers qui refusent, le tribunal peut imposer des délais uniformes de paiement, dans la limite de dix ans (art. L. 626-18 C. com.).

Le contrôleur ne vote pas le plan : il le lit, et il le discute devant le juge.

Pouvez-vous empêcher une irrégularité ?

Oui, dans une certaine mesure : le contrôleur peut signaler une irrégularité et demander au juge d’y mettre fin, mais il ne peut pas l’empêcher seul. Il dispose de quatre leviers, du plus direct au plus lourd.

Le premier est la réclamation au juge-commissaire contre un acte du mandataire judiciaire ou de l’administrateur (art. R. 621-21 C. com.). C’est la voie à utiliser, par exemple, si le mandataire refuse de lui communiquer des documents.

Le deuxième est la demande de remplacement. Le contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal pour remplacer l’administrateur, l’expert, le mandataire judiciaire ou le liquidateur, ou pour leur adjoindre un confrère (art. L. 621-7 et, en liquidation, L. 641-1-1 C. com.).

Le troisième est l’alerte sur l’issue de la procédure. En redressement, il peut demander la cessation partielle de l’activité ou la liquidation lorsque le redressement est manifestement impossible (art. L. 631-15, II, C. com.). Il peut aussi saisir le tribunal pour mettre fin à la période d’observation lorsqu’un contrat en cours est résilié pour défaut de paiement (art. L. 622-13, III, 2°, C. com.).

Le quatrième est l’action à la place du mandataire inerte, après une mise en demeure restée infructueuse deux mois (art. L. 622-20 et R. 622-18 C. com.). Elle permet de faire sanctionner le dirigeant, d’étendre la procédure ou de reconstituer l’actif ; ses conditions sont développées plus loin.

Hors ces voies, le contrôleur ne peut pas faire tomber une décision prise à la demande du mandataire. Il n’a pas qualité pour attaquer une ordonnance du juge-commissaire rendue à la demande du mandataire ou du liquidateur. Une telle ordonnance exclut en effet toute carence de celui-ci (Cass. com., 30 janv. 2019, n° 17-20.793 et 17-22.221, publié au Bulletin).

Dans cette affaire, un contrôleur contestait l’ordonnance qui avait fixé, à la demande du liquidateur de la société Alsass, la rémunération du dirigeant. La cour d’appel de Colmar avait accueilli son recours ; la Cour de cassation a cassé sans renvoi. Le contrôleur qui désapprouve une demande du mandataire a donc intérêt à le faire savoir avant l’ordonnance, faute de pouvoir l’attaquer ensuite.

Pouvez-vous agir en justice à la place du mandataire ?

Oui, mais seulement en cas de carence du mandataire, constatée par une mise en demeure restée sans effet pendant deux mois (art. L. 622-20 et R. 622-18 C. com.). Pour l’insuffisance d’actif, il faut en outre deux contrôleurs pour mettre en demeure et la majorité pour agir (Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-10.005). Dès que le liquidateur a lui-même engagé l’action, la voie est fermée (Cass. com., 9 sept. 2026, n° 24-22.135).

Pouvez-vous gérer l’entreprise ou vous faire mieux payer ?

Non, le contrôleur ne gère pas l’entreprise et n’obtient aucun avantage de paiement. Il assiste le mandataire et le juge-commissaire ; il ne décide pas (art. L. 621-11 C. com.). Il ne peut pas se porter acquéreur des biens du débiteur, ni candidat à la reprise (art. L. 631-22, L. 642-3 et L. 642-20 C. com.).

Les sommes recouvrées par ses actions entrent dans le patrimoine du débiteur et sont réparties entre tous les créanciers (art. L. 622-20 C. com.). La fonction est gratuite (art. L. 621-11 C. com.).

Il peut faire exercer sa mission par l’un de ses préposés ou par un avocat (art. L. 621-10, dernier al., C. com.). Le texte ne vise aucun autre mandataire : la délégation à un tiers étranger au créancier n’est donc pas prévue.

Qui peut être désigné contrôleur ?

Les institutions qui obtiennent la désignation sur simple demande

Trois catégories échappent au pouvoir d’appréciation du juge. Les administrations financières et les organismes visés à l’article L. 626-6 sont désignés s’ils le demandent, dans la limite d’un seul contrôleur pour eux tous (art. L. 621-10, al. 2, C. com.).

Le juge-commissaire n’a pas de pouvoir d’appréciation à leur égard : refuser de désigner l’URSSAF qui le demande est un excès de pouvoir (Cass. com., 25 oct. 2023, n° 22-16.907, publié au Bulletin). La cour d’appel de Lyon avait jugé l’inverse le 3 mars 2022 ; son arrêt a été cassé.

Les institutions de garantie des salaires (l’AGS) sont également désignées sur leur demande (art. L. 621-10, al. 2, C. com.). Lorsque le débiteur exerce une profession libérale réglementée, son ordre professionnel est contrôleur d’office, et le juge ne peut alors en désigner que quatre autres (art. L. 621-10, al. 4, C. com.).

Les incompatibilités : parenté et liens capitalistiques

Ne peuvent être contrôleurs, ni représenter un contrôleur personne morale, les parents ou alliés jusqu’au quatrième degré du débiteur ou de ses dirigeants (art. L. 621-10, al. 3, C. com.). La même exclusion frappe toute personne qui détient une part du capital de la société débitrice, ou dont le capital est détenu par elle.

Le candidat atteste sur l’honneur qu’il ne se trouve dans aucune de ces situations (art. R. 621-24, dernier al., C. com.). Une attestation inexacte expose la désignation à la révocation, puisque les conditions de la nomination ne sont pas réunies.

La créance doit-elle être admise au passif pour être désigné ?

Non, la créance du candidat n’a pas à être admise au passif, ni même constatée par un titre exécutoire. Certaines juridictions exigent qu’elle paraisse fondée en son principe, selon le critère retenu pour les mesures conservatoires (TGI Metz, ch. com., 26 mars 1997). La Cour de cassation n’a pas consacré ce critère : saisie de la question, elle s’est bornée à constater que le refus ne caractérisait pas un excès de pouvoir (Cass. com., 29 sept. 2015, n° 14-15.619).

Ce critère a une limite : une créance purement hypothétique ne suffit pas. Dans la liquidation de la société Établissements Gourault, la société Espace France Cheval invoquait une créance indemnitaire de 4 327 833 € pour rupture brutale d’une relation commerciale établie. La cour d’appel d’Orléans l’a écartée, jugeant cette créance hypothétique (CA Orléans, 13 févr. 2014, arrêt attaqué dans Cass. com., 29 sept. 2015, n° 14-15.619).

Déclarer une créance de dommages-intérêts pour obtenir un siège de contrôleur ne suffit pas : le juge regarde si la créance tient debout.

Un obligataire peut-il être désigné contrôleur ?

Oui, un obligataire peut en principe être désigné contrôleur : il est créancier de la société émettrice, et l’article L. 621-10 choisit les contrôleurs « parmi les créanciers » sans exclure les obligataires. La Cour de cassation le qualifie d’ailleurs de « créancier obligataire » (Cass. com., 9 oct. 2024, n° 23-10.645).

Deux objections lui seront opposées.

Le monopole du représentant de la masse. Les obligataires sont groupés en une masse pour la défense de leurs intérêts communs (art. L. 228-46 C. com.). Le représentant de la masse a seul qualité pour engager les actions en justice ayant pour objet la défense de ces intérêts communs (art. L. 228-54 C. com.). La Cour de cassation applique ce monopole strictement. Un obligataire ne peut pas, seul, solliciter une mesure d’instruction avant procès lorsque le litige envisagé concerne l’intérêt commun de la masse (Cass. com., 9 oct. 2024, n° 23-10.645).

Mais demander sa désignation comme contrôleur n’est pas une action en justice au nom de la masse. C’est une démarche personnelle du créancier, prévue par les articles L. 621-10 et R. 621-24. Le monopole du représentant de la masse ne paraît donc pas y faire obstacle.

Un point pratique conditionne en revanche la candidature : la déclaration de la créance. Elle incombe au représentant de la masse et, à défaut de déclaration par celui-ci, un mandataire est désigné en justice pour y procéder (art. L. 228-85 C. com.). Ce mécanisme joue aussi lorsqu’aucun représentant n’a jamais été désigné (Cass. com., 2 juin 2004, n° 01-16.825, publié au Bulletin).

Dans cette affaire, la BNP Paribas développement, le Crédit lyonnais capital investissement et deux autres souscripteurs d’un emprunt de la société Expansion plastic industrie avaient déclaré leurs créances individuellement. Le représentant des créanciers s’apprêtait à en proposer le rejet, faute de déclaration de la masse. Les obligataires ont obtenu qu’il lui soit enjoint de faire désigner un mandataire chargé de déclarer pour la masse.

L’obligataire candidat a donc intérêt à vérifier, avant de déposer sa requête, que la créance de la masse a bien été déclarée. C’est cette déclaration, et non une déclaration individuelle, qui établira le mieux sa qualité de créancier devant le juge-commissaire.

Représentant de la masse des obligataires : comment l’autoriser à agir en justice ?

L’interdiction faite aux obligataires de contrôler la société. L’article L. 228-70 du code de commerce interdit aux obligataires d’exercer individuellement un contrôle sur les opérations de la société ou de demander communication des documents sociaux. Ce texte régit leurs prérogatives envers la société émettrice. Le contrôleur de la procédure collective exerce une mission distincte, d’assistance du mandataire et du juge-commissaire, fondée sur le livre VI du code de commerce (art. L. 621-11 C. com.). L’objection devrait donc être écartée, mais aucune décision identifiée ne l’a encore tranchée.

Et si les obligations sont convertibles en actions ? La seule faculté de conversion ne constitue pas une détention du capital. La Cour de cassation juge que les obligations convertibles en actions sont, « jusqu’à leur conversion, des obligations ayant la nature de titre de créance ». Elle en déduit qu’elles n’ont pas à être prises en compte pour apprécier les conditions de détention du capital (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 22-23.054, publié au Bulletin).

L’arrêt statue sur les règles de détention du capital d’une société d’exercice libéral de pharmaciens, non sur l’article L. 621-10. Son raisonnement se transpose toutefois directement : tant qu’il n’a pas converti, le porteur d’obligations convertibles est un créancier, non un actionnaire.

Après conversion, la solution s’inverse. La société Cinéma Le Bilboquet, exploitante de l’Étoile Saint-Germain à Paris, avait émis 1,7 M€ d’obligations convertibles en actions de préférence. Le juge-commissaire avait désigné contrôleur la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, représentant de la masse des obligataires. Or les obligations avaient été converties, et l’un des obligataires se présentait même comme le « principal actionnaire » de la société.

Le tribunal a infirmé l’ordonnance, sur recours du liquidateur, la SELAS Etude JP. Il a retenu que les actionnaires ne peuvent être contrôleurs « dans le but de préserver l’indépendance et l’objectivité des contrôleurs par rapport au débiteur » (T. com. Paris, 1er juill. 2025, n° 2025027778).

Deux enseignements en découlent. Le premier : la ligne de partage est la conversion effective, et non la simple faculté de convertir. Le second : dans cette affaire, c’est le représentant de la masse, ès qualités, qui avait été désigné, et le tribunal n’a pas remis en cause ce principe. Il s’est prononcé sur la seule incompatibilité capitalistique, sans trancher si un représentant de la masse, qui n’est pas lui-même titulaire de la créance, peut être choisi « parmi les créanciers ».

Tant qu’elle n’est pas convertie, l’obligation convertible donne une créance, pas un siège d’actionnaire.

Le juge-commissaire peut-il refuser un candidat alors qu’il reste des places ?

Oui, le juge-commissaire peut refuser un candidat même lorsqu’il y a cinq candidats ou moins. Cass. com., 29 sept. 2015, n° 14-15.619, publié au Bulletin : le juge « n’est pas tenu de désigner tous ceux qui forment une telle demande, même s’ils ne sont pas plus de cinq ». Son refus ne caractérise donc pas un excès de pouvoir.

Dans cette affaire, la société Groupama assurance crédit avait été désignée contrôleur le 28 septembre 2012. La candidature d’Espace France Cheval a été rejetée par ordonnance du 9 novembre 2012. Hors les institutions visées ci-dessus, il n’existe aucun droit à la désignation.

Ce pouvoir d’appréciation se retrouve chez les juges du fond. Ils écartent la thèse d’une nomination automatique des premiers requérants (T. com. Senlis, 23 nov. 1995). Ils recherchent un équilibre entre catégories, en rejetant par exemple deux candidatures parce que le cinquième siège devait revenir à un créancier muni de sûretés (T. com. Senlis, 5 avr. 1995 et 7 juin 1995).

La procédure de désignation en pratique

La désignation suit cinq étapes : vérifier sa propre situation, déposer la requête, attendre le vingtième jour, répondre à l’éventuelle opposition, puis exercer le recours dans les dix jours si l’ordonnance est défavorable. L’essentiel se joue devant le juge-commissaire, car l’appel est ensuite fermé aux parties (art. L. 661-6, I, 1°, C. com.).

Avant la requête : vérifier que vous êtes créancier, et seulement créancier

La fonction est réservée aux créanciers (art. L. 621-10 C. com.). Il est prudent de déclarer d’abord sa créance entre les mains du mandataire judiciaire : la déclaration est le premier indice de cette qualité. Pour un obligataire, la déclaration est faite par le représentant de la masse (art. L. 228-85 C. com. ; voir plus haut). Le délai de déclaration est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC (art. R. 622-24 C. com.).

Comment déclarer sa créance étape par étape + modèle

Vérifiez ensuite les incompatibilités de l’article L. 621-10, alinéa 3 : parenté avec les dirigeants, détention directe ou indirecte du capital. C’est sur ce terrain que se concentrent les oppositions.

Un cas délicat est celui du créancier qui est aussi actionnaire, et qui cède ses titres pour lever l’obstacle. Pour des titres financiers, le transfert de propriété résulte de l’inscription au compte-titres de l’acquéreur (art. L. 211-17 C. mon. fin.). Tant que ce mouvement n’est pas passé, le cédant reste actionnaire, même avec un contrat de cession signé.

Une cession signée mais non inscrite ne fait pas d’un actionnaire un créancier désignable.

Déposer la requête : où, quoi, avec quelles pièces

La demande se fait par déclaration au greffe du tribunal qui a ouvert la procédure, sous forme de requête au juge-commissaire (art. R. 621-24 C. com.). Le greffe du tribunal des activités économiques de Paris demande deux exemplaires originaux, datés et signés, et publie un modèle (lien en fin d’article).

La requête indique le montant de la créance et, le cas échéant, la nature des sûretés. Elle comporte l’attestation sur l’honneur que le candidat ne relève d’aucune incompatibilité (art. R. 621-24 C. com.). En pratique, il est utile d’y joindre la déclaration de créance et son justificatif, pour que le juge constate une créance paraissant fondée en son principe.

Aucun texte n’impose le ministère d’avocat pour déposer la requête (art. R. 621-24 C. com.). Une fois désigné, le contrôleur peut se faire représenter par un avocat ou par l’un de ses préposés (art. L. 621-10, dernier al., C. com.).

Quand la déposer

La requête peut être déposée dès le jugement d’ouverture. Aucune désignation n’intervient avant le vingtième jour (art. R. 621-24, al. 3, C. com.). Ce délai met les candidats sur un pied d’égalité : déposer le premier jour ne donne aucune priorité.

Le texte ne fixe pas de date limite. Plus la requête est tardive, moins la fonction sert : le plan, les offres de reprise et les premières décisions sur l’actif se préparent dès la période d’observation.

Le juge-commissaire statue par ordonnance

Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes relevant de sa compétence (art. R. 621-21 C. com.). Les textes ne prévoient pas d’audience obligatoire pour la désignation d’un contrôleur. Dans l’affaire Cinéma Le Bilboquet, le juge-commissaire a désigné le contrôleur malgré l’avis défavorable du liquidateur, et sans débat contradictoire (T. com. Paris, 1er juill. 2025, n° 2025027778). Le débat s’est alors déplacé devant le tribunal, sur recours.

S’il ne statue pas dans un délai raisonnable, le tribunal peut être saisi à la demande d’une partie ou du ministère public (art. R. 621-21 C. com.).

L’ordonnance est déposée au greffe, communiquée aux mandataires de justice et notifiée aux personnes dont les droits sont affectés (art. R. 621-21 C. com.). Elle est communiquée au ministère public sur sa demande.

Quid en cas d’opposition du débiteur ou des organes ?

Le débiteur, l’administrateur ou le mandataire judiciaire font en pratique valoir leurs observations contre la candidature. Le juge n’est pas lié par elles, mais il dispose d’un large pouvoir d’appréciation : il peut refuser un candidat même s’il reste des places (Cass. com., 29 sept. 2015, n° 14-15.619). Quatre objections vous seront opposées ; voici comment répondre à chacune, de la plus délicate à la plus facile à écarter.

L’objection tirée du capital. L’opposant soutient que le candidat détient, directement ou indirectement, une part du capital (art. L. 621-10, al. 3, C. com.). Pour un actionnaire, l’objection est imparable tant que la cession n’est pas inscrite au compte de l’acquéreur (art. L. 211-17 C. mon. fin.).

Pour un porteur d’obligations convertibles non converties, l’objection doit être écartée : ces titres sont des titres de créance jusqu’à leur conversion (voir la question de l’obligataire, plus haut).

L’objection du conflit d’intérêts. L’opposant soutient que le candidat veut régler des comptes avec le débiteur. Les refus recensés reposent sur un conflit concret et documenté : condamnation chiffrée en faveur du débiteur, mise en cause dans le rapport du mandataire (voir la casuistique ci-dessous). Une simple plainte ou une créance contestée ne suffit pas (T. com. Versailles, 5e ch., 27 mars 1997 ; T. com. Senlis, 12 févr. 1998).

Votre réponse est donc factuelle : montrer que votre intérêt se confond avec celui de la collectivité des créanciers, et exiger de l’opposant qu’il prouve un conflit concret. Un soupçon d’hostilité ne suffit pas. Annoncer, dans vos écritures ou à l’audience, une stratégie de pression contre le dirigeant reviendrait en revanche à fournir l’argument du refus.

L’objection tirée de la créance. L’opposant soutient que la créance est contestée ou incertaine. Les juridictions du fond se contentent d’une créance paraissant fondée en son principe (TGI Metz, ch. com., 26 mars 1997). Une créance purement hypothétique expose en revanche au refus (affaire Espace France Cheval, exposée plus haut).

L’objection tirée du monopole du mandataire. L’opposant soutient que le monopole du mandataire judiciaire pour agir dans l’intérêt collectif (art. L. 622-20 C. com.) exclurait la désignation. L’argument confond l’action et la désignation. Le même article prévoit que le contrôleur agit en cas de carence du mandataire : le monopole est la règle, le contrôleur en est l’exception organisée par la loi.

Une variante vise les obligataires : le monopole du représentant de la masse leur interdirait d’être désignés. L’objection confond, là encore, l’action en justice au nom de la masse et la demande personnelle de désignation (voir la question de l’obligataire, plus haut).

À quelle date le juge apprécie-t-il les conditions ? Les textes ne le disent pas. Selon une première lecture, au jour de la requête ; selon une seconde, au jour où il statue. Dans le doute, la conduite à tenir est d’être en règle au jour de l’audience, quitte à demander un renvoi pour régulariser (inscription de la cession, déclaration de créance).

Le recours : dix jours devant le tribunal, puis plus rien

L’ordonnance qui désigne ou refuse de désigner un contrôleur peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal. Il se forme dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration au greffe contre récépissé ou par lettre recommandée avec avis de réception (art. R. 621-21 C. com.). Le ministère public peut aussi saisir le tribunal dans les dix jours de la communication qui lui est faite.

Le délai court de la notification effectivement reçue, non de la date de l’ordonnance. Dans l’affaire Cinéma Le Bilboquet, l’ordonnance du 16 janvier 2025 n’avait été reçue par le liquidateur que le 28 mars 2025 ; son recours, déposé au greffe contre récépissé le 1er avril, a été jugé recevable. Le tribunal a statué en chambre du conseil, après avoir entendu les parties et le ministère public (T. com. Paris, 1er juill. 2025, n° 2025027778).

Le recours est ouvert aux organes de la procédure comme au candidat. Un contrôleur désigné n’est donc à l’abri qu’une fois expiré le délai de dix jours ouvert au mandataire ou au liquidateur.

Une erreur courante est de penser qu’il existe deux délais distincts, huit jours pour une opposition et dix jours pour une tierce opposition. C’était le régime antérieur, encore affiché sur certaines fiches pratiques. Le vocabulaire a survécu, puisque des juridictions parlent encore d’« opposition » pour désigner ce recours (Cass. com., 25 oct. 2023, n° 22-16.907). Le régime, lui, est unique : dix jours devant le tribunal (art. R. 621-21 C. com.).

Le jugement du tribunal n’est ensuite susceptible que d’un appel du ministère public (art. L. 661-6, I, 1°, C. com.). Le pourvoi en cassation est fermé, sauf excès de pouvoir (art. L. 661-7 C. com.), et le refus de désigner un candidat n’en constitue pas un (Cass. com., 29 sept. 2015, n° 14-15.619).

Le candidat refusé ne peut donc pas compter sur la cour d’appel. L’opportunité de la désignation ne se discute pas non plus sous couvert d’un appel-nullité (CA Paris, 3e ch. C, 19 sept. 1997 : D. 1997, IR p. 237). L’interdiction ne vise toutefois que les chefs relatifs à la désignation : une partie peut faire appel des autres dispositions qui lui font grief (CA Paris, 3e ch. B, 20 janv. 1995 : D. 1995, IR p. 115).

Dans une procédure de désignation de contrôleur, le procès se gagne devant le juge-commissaire ou ne se gagne pas.

Les textes n’interdisent pas de présenter une nouvelle requête lorsque la situation a changé, par exemple après l’inscription d’une cession de titres. Aucune décision n’a été identifiée sur la recevabilité d’une telle seconde requête, qui devrait en tout cas faire état du fait nouveau.

Une fois désigné : les premiers gestes

Faites-vous connaître par écrit de l’administrateur et du mandataire judiciaire, avec copie de l’ordonnance. Demandez la communication des documents qui leur ont été transmis (art. L. 621-11 C. com.). En cas de refus, saisissez le juge-commissaire d’une réclamation contre leurs actes (art. R. 621-21 C. com.).

Casuistique : désignations accordées, désignations refusées ou révoquées

Le profil du candidat compte peu : salarié, banquier, gros créancier ou plaignant peuvent être désignés. Ce qui fait échouer une candidature, c’est un risque concret et documenté pour le déroulement loyal de la procédure.

Désignation accordée

Désignation d’un salarié créancier de salaires. Le salarié du débiteur a la qualité de créancier au titre de ses arriérés, malgré le régime propre du superprivilège. Sa mission prend fin dès qu’il est désintéressé, puisqu’il perd alors cette qualité (T. com. Paris, 5e ch., 7 juin 1996).

Désignation du Trésor public doté d’un droit de communication. Le droit de communication de l’administration fiscale (art. L. 81 LPF) n’est pas, en lui-même, incompatible avec la fonction de contrôleur (CA Douai, 2e ch., 23 janv. 1997).

Désignation du banquier du débiteur, partie à des instances contre lui. Le banquier, créancier principal et privilégié, plaidait pour appréhender des fonds. La mission d’assistance ne lui interdit ni de poursuivre ses relations contractuelles, ni d’agir pour ses intérêts propres (CA Reims, 1re ch. civ., 12 févr. 1997).

Désignation d’un créancier fortement exposé. L’importance de la créance et l’intérêt marqué du candidat pour l’issue de la procédure ne sont pas, par eux-mêmes, des motifs d’exclusion (T. com. Pointe-à-Pitre, 21 mars 1997).

Désignation d’un créancier ayant porté plainte contre le débiteur. Faute de démonstration que la plainte soit fondée, elle ne constitue pas un obstacle sérieux (T. com. Versailles, 5e ch., 27 mars 1997).

Désignation refusée ou révoquée

Candidature d’un créancier condamné en référé-provision au profit du débiteur. Le candidat avait été condamné à payer 1 500 000 F (environ 230 769 €) au débiteur en redressement. Le tribunal y a vu un contentieux important à juger au fond, incompatible avec l’accès privilégié aux informations du débiteur (T. com. Nanterre, 8e ch., 11 mai 1999 : Gaz. Pal. 1999, somm. p. 776).

Candidature d’un créancier présenté comme à l’origine des difficultés. Le mandataire le désignait, dans son rapport, comme potentiellement responsable des déboires de l’entreprise, et le débiteur l’avait visé par une plainte (T. com. Bordeaux, 15 mai 2019, n° 2019L00709).

Contrôleur bancaire visé par une action en extension de procédure. Le mandataire judiciaire avait engagé contre la banque, contrôleur, une action en extension. Il lui était reproché d’avoir protégé en cours de procédure ses intérêts ou ceux d’un partenaire (T. com. mixte Saint-Denis de la Réunion, 15 mai 2019, n° 2019000552).

Contrôleur ayant abusé de sa position privilégiée. Son comportement était nuisible aux intérêts de la procédure et caractérisait un usage dévoyé de ses pouvoirs : l’éviction a été jugée fondée (T. com. Valenciennes, 22 mars 2010, n° 2010-171).

Requête mettant en cause le mandataire judiciaire. La contestation de la créance du candidat n’était pas, en elle-même, un obstacle. Le juge-commissaire a en revanche jugé une requête dénuée de courtoisie envers le mandataire incompatible avec la collaboration attendue d’un contrôleur (T. com. Senlis, 12 févr. 1998).

Désignation du représentant d’une masse d’obligataires devenus actionnaires. Les obligations convertibles avaient été converties en actions de préférence. Le tribunal a infirmé la désignation, les obligataires étant désormais actionnaires de la société débitrice (T. com. Paris, 1er juill. 2025, n° 2025027778).

Candidature contraire aux intérêts de l’entreprise. La nomination a été refusée parce qu’elle paraissait contraire aux intérêts de l’entreprise soumise à la procédure (T. com. Paris, 17e ch., 26 mars 1996 : Rev. proc. coll. 1996, p. 330).

Le critère de partage

Le conflit avec le débiteur n’est pas, à lui seul, une cause de refus : un créancier plaignant ou dont la créance est contestée peut être désigné (T. com. Versailles, 5e ch., 27 mars 1997 ; CA Reims, 1re ch. civ., 12 févr. 1997). Les juges recherchent concrètement si la désignation compromet la sérénité de la procédure, la coopération avec ses organes ou l’usage loyal des informations.

Trois questions permettent de mesurer vos chances avant de déposer la requête.

Existe-t-il un contentieux chiffré et important entre vous et le débiteur, que votre accès aux informations pourrait fausser ? Si oui, le refus devient probable.

Le mandataire vous désigne-t-il comme une cause des difficultés ? Si oui, le refus devient probable.

Votre requête ou vos écrits mettent-ils en cause les organes de la procédure ? Si oui, vous fournissez vous-même le motif du refus.

Le juge ne refuse pas un contrôleur parce qu’il est en litige avec le débiteur, mais parce que sa présence menace le fonctionnement de la procédure.

Agir à la place du mandataire inerte : l’article L. 622-20 du code de commerce

« Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Article L. 622-20, alinéa 1er, du code de commerce

Le texte pose un monopole, puis une exception. L’exception suppose trois conditions : être contrôleur, constater une carence du mandataire, agir dans l’intérêt collectif et non pour sa propre créance.

Quelles actions le contrôleur peut-il exercer ?

Le contrôleur peut exercer, en cas de carence, les actions qui servent l’intérêt collectif des créanciers. Certains textes le prévoient expressément, notamment pour l’insuffisance d’actif et les sanctions professionnelles (art. L. 651-3 et L. 653-7 C. com.).

Pour l’extension de procédure, aucun texte ne le prévoyait. La Cour de cassation a pourtant reconnu cette qualité au contrôleur. Selon son avis, l’article L. 622-20 « confère au créancier nommé contrôleur, en cas de carence du mandataire judiciaire, qualité pour agir en extension d’une procédure collective sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivité de la personne morale » (Cass., avis, 3 juin 2013, n° 13-70.003).

Aucune majorité de contrôleurs n’est alors exigée : un seul suffit (Act. proc. coll. n° 12, 12 juill. 2013, alerte 167). La même analyse en déduit que la même logique pourrait ouvrir au contrôleur l’action en nullité de la période suspecte (Act. proc. coll. n° 12, 12 juill. 2013, alerte 167). Aucun arrêt identifié n’a encore consacré cette extension.

Nullités de la période suspecte : reprendre les actes passés avant la faillite

L’action doit viser l’intérêt collectif, seul intérêt dans lequel l’article L. 622-20 autorise le contrôleur à agir.

La mise en demeure et le délai de deux mois

La carence ne se présume pas. Le contrôleur doit adresser au mandataire judiciaire une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Son action n’est recevable que si cette mise en demeure est restée infructueuse pendant deux mois à compter de sa réception (art. R. 622-18 C. com.).

Le texte ne dit pas ce que vaut une réponse négative du mandataire, envoyée dans les deux mois. Deux lectures sont possibles. Selon la première, toute réponse rend la mise en demeure « fructueuse » et ferme la voie, puisque le mandataire a pris position. Selon la seconde, seule une action effective du mandataire fait obstacle, puisque le texte vise la carence, c’est-à-dire l’inaction.

Aucun arrêt de la Cour de cassation tranchant la question n’a été identifié. Dans l’une ou l’autre lecture, la conduite à tenir est la même : motiver précisément la mise en demeure (l’action visée, son fondement, les pièces), pour qu’un refus du mandataire se discute sur le fond.

Insuffisance d’actif et sanctions : deux signataires pour mettre en demeure, la majorité pour agir

Pour l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la loi exige la majorité des contrôleurs (art. L. 651-3, al. 2, C. com.). La mise en demeure doit être délivrée par au moins deux d’entre eux et rester infructueuse deux mois (art. R. 651-4 C. com.).

La Cour de cassation en a tiré une règle rude. L’action « doit être précédée d’une mise en demeure au liquidateur délivrée conjointement par au moins deux d’entre eux puis être engagée par la majorité des contrôleurs » (Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-10.005, publié au Bulletin). Deux mises en demeure séparées, signées chacune par un contrôleur, ne valent pas une mise en demeure conjointe.

La majorité peut se constituer après l’assignation, par l’intervention d’autres contrôleurs. Mais seulement avant l’expiration de la prescription de trois ans, qui court à compter du jugement de liquidation (art. L. 651-2 C. com.). La mise en demeure conjointe doit donc partir plus de deux mois avant cette échéance, pour laisser le temps d’assigner (Rev. proc. coll. n° 5, sept.-oct. 2018, comm. 144).

Il en résulte une arithmétique simple. Avec un seul contrôleur, l’action en insuffisance d’actif est impossible. Avec deux, il faut les deux. Avec trois, deux suffisent. Avec quatre ou cinq, il en faut trois.

Action en insuffisance d’actif et comblement de passif, ou comment faire payer le dirigeant personnellement (procédure collective)

Le liquidateur a déjà assigné : le contrôleur peut-il intervenir à ses côtés ?

Non, dès que le liquidateur a engagé l’action en insuffisance d’actif, les contrôleurs ne peuvent ni agir, ni intervenir à l’instance. La Cour de cassation l’a jugé en termes exprès : ils n’ont alors « qualité ni pour agir ni pour intervenir, fût-ce à titre accessoire » (Cass. com., 9 sept. 2026, n° 24-22.135, publié au Bulletin).

La société Biosph’air évolution avait été mise en liquidation le 27 octobre 2021, et son liquidateur, MJ Synergie, avait assigné le gérant. Les sociétés VLD distribution et Delphin France et un créancier personne physique, tous contrôleurs, étaient intervenus. Ils représentaient 85 % du passif. La cour d’appel de Lyon les avait déclarés recevables le 3 octobre 2024 ; la cassation est intervenue sans renvoi.

Une erreur courante est de penser que le contrôleur peut au moins intervenir à titre accessoire, au soutien du liquidateur, sur le fondement de l’article 330 du code de procédure civile. La cour d’appel de Lyon l’avait admis dans cette affaire. Cette lecture est désormais condamnée : l’action des contrôleurs est subsidiaire, et l’intérêt, même massif, ne supplée pas la qualité (même arrêt).

Représenter 85 % du passif ne donne aucun droit d’intervenir dans le procès du liquidateur.

La condamnation du dirigeant a, elle, été maintenue au profit de la procédure. Les contrôleurs ont seulement perdu leurs demandes propres, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La leçon pour le créancier est de calendrier : la mise en demeure conjointe doit partir avant que le liquidateur ne se décide, pas après.

Qui paie les frais de l’action du contrôleur ?

Le contrôleur avance les frais de son action, mais peut en obtenir le remboursement. La fonction est gratuite (art. L. 621-11 C. com.), mais le Gouvernement a indiqué que cette gratuité n’est pas d’ordre public. Les frais exposés pour la défense de l’intérêt collectif peuvent donc être remboursés (Rép. min. à la question écrite n° 8506, XVe législature).

Obligations et responsabilité du contrôleur

Le contrôleur est tenu à la confidentialité (art. L. 621-11 C. com.). Une erreur courante est de penser qu’il est tenu au secret professionnel pénalement sanctionné par l’article 226-13 du code pénal. C’était la règle antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que certaines fiches pratiques reprennent encore. Le texte actuel ne vise que la confidentialité, dont la violation engage la responsabilité civile du contrôleur.

Sa responsabilité n’est engagée qu’en cas de faute lourde (art. L. 621-10 C. com.). Une violation particulièrement grave de l’obligation de confidentialité, ou un usage abusif des prérogatives de la fonction, pourrait selon les circonstances caractériser une telle faute.

L’acquisition des biens du débiteur par une personne participant à la procédure est en outre spécialement réprimée par l’article L. 654-12 du code de commerce. Ce texte renvoie aux peines de l’article 314-2 du code pénal : sept ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende.

Enfin, organe subsidiaire, le contrôleur n’engage pas sa responsabilité pour ne pas avoir agi à la place du mandataire. La faculté de l’article L. 622-20 n’est pas une obligation.

Une fois désigné, pouvez-vous être révoqué ?

Oui, le contrôleur peut être révoqué, mais seulement par le tribunal et à la demande du ministère public (art. L. 621-10, dernier al., C. com.). La désignation relève du juge-commissaire ; la révocation relève du tribunal, sur la seule initiative du parquet.

C’est une protection pour le contrôleur. Le débiteur, le mandataire ou un autre créancier n’ont pas qualité pour demander eux-mêmes sa révocation : une telle demande se heurte à une fin de non-recevoir.

La révocation se justifie lorsque les conditions de la désignation ne sont plus réunies, par exemple si le contrôleur a perdu la qualité de créancier. Elle se justifie aussi lorsque le contrôleur utilise sa position pour des intérêts étrangers à la procédure (T. com. Valenciennes, 22 mars 2010, n° 2010-171).

Elle suppose un débat contradictoire. La décision encourt l’annulation si le contrôleur n’a pas été convoqué et mis en mesure de présenter ses observations (CA Bourges, ch. civ., 10 juill. 2001, n° 00/01624). Un contrôleur qui respecte la confidentialité et agit dans l’intérêt collectif n’a donc rien à craindre d’un débiteur qui voudrait l’écarter.

Le contrôleur révoqué ne peut pas faire appel-réformation du jugement de révocation. Il pourrait former un appel-nullité, mais n’aurait pas d’intérêt à demander la nullité d’une décision qui ne lui cause pas de préjudice personnel et direct (CA Rouen, 2e ch. civ., 11 sept. 1997).

Quand prennent fin les fonctions de contrôleur ?

En sauvegarde et en redressement, les fonctions des contrôleurs prennent fin avec l’approbation du compte rendu de fin de mission des organes : administrateur, mandataire judiciaire et, le cas échéant, commissaire à l’exécution du plan (art. R. 621-25 C. com.). En liquidation, elles prennent fin avec l’approbation du compte rendu de fin de mission du liquidateur (art. R. 641-13 C. com.).

Une erreur courante est de penser que la mission cesse dès que le plan de continuation devient définitif. C’était la règle du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, aujourd’hui abrogé. Le contrôleur reste désormais en fonctions jusqu’à l’approbation du compte rendu de fin de mission. Les fonctions cessent aussi par démission, par révocation, ou par la perte de la qualité de créancier.

Le contrôleur, cheval de Troie du créancier ? Ce que le droit positif lui refuse

Débiteurs et organes de la procédure présentent volontiers le contrôleur comme un cheval de Troie : un adversaire introduit dans la place pour y puiser des informations. L’image est retournée contre le créancier. La loi fait du contrôleur le relais des créanciers dans la procédure (art. L. 621-11 C. com.), et la jurisprudence en a fait une fonction étroitement bornée. Deux solutions pèsent lourdement sur le créancier qui veut agir.

La première tient à la désignation. Un créancier peut se voir refuser le siège alors que les cinq places ne sont pas pourvues, et le refus n’est pas un excès de pouvoir (Cass. com., 29 sept. 2015, n° 14-15.619). Après le recours devant le tribunal, seul le ministère public peut faire appel (art. L. 661-6, I, 1°, C. com.). Le créancier écarté n’a donc aucun second regard d’une cour d’appel sur une décision qui le prive de tout accès au dossier.

La seconde tient à l’action. Des contrôleurs représentant 85 % du passif ont été jugés irrecevables à intervenir, même à titre accessoire, dans l’action que le liquidateur avait engagée contre le dirigeant (Cass. com., 9 sept. 2026, n° 24-22.135). Ceux qui supportent l’essentiel de la perte n’ont pas voix au procès qui décide de leur éventuel remboursement.

L’angle mort est le même dans les deux cas : le système suppose que le mandataire et le juge-commissaire incarnent suffisamment l’intérêt des créanciers. C’est précisément quand cette présomption est fausse que le créancier a besoin de la fonction.

La logique de la Cour de cassation se comprend : éviter qu’un créancier n’utilise la procédure pour son intérêt propre, et concentrer l’action collective entre les mains d’un organe unique (art. L. 622-20 C. com.). Mais ces risques sont déjà traités par la confidentialité, la responsabilité pour faute lourde et la révocation à la demande du parquet (art. L. 621-10 et L. 621-11 C. com.). Refuser en plus au créancier tout regard d’appel et toute voix au procès en insuffisance d’actif ajoute une protection dont la procédure n’a pas besoin.

Le contrôleur n’est pas un cheval de Troie : c’est le seul créancier que la loi autorise à vérifier le travail de ceux qui agissent en son nom.

En l’état du droit, la conséquence pratique est claire. Tout se joue devant le juge-commissaire, et tout se joue sur le calendrier : une requête irréprochable dès l’ouverture, puis une mise en demeure conjointe avant que le liquidateur ne se décide.

Votre coup suivant, selon votre situation

Vous êtes créancier et voulez devenir contrôleur

Déclarez votre créance, puis déposez la requête sans attendre : aucune désignation n’intervient avant le vingtième jour (art. R. 621-24 C. com.). Joignez le justificatif de la créance ; une créance indemnitaire sans fondement apparent vous expose à un refus.

Rédigez une requête neutre envers le mandataire judiciaire. Indiquez votre catégorie (sûretés ou chirographaire), car le juge doit équilibrer les sièges. Une fois désigné, demandez communication des documents dès le premier rapport.

Si votre candidature est contestée, répondez objection par objection, pièces à l’appui, et demandez un renvoi s’il faut régulariser votre situation (inscription d’une cession, déclaration de créance). En cas de refus, formez le recours dans les dix jours (art. R. 621-21 C. com.) : c’est votre dernière chance.

Ne comptez pas sur la fonction pour améliorer votre rang : elle ne donne aucun avantage dans les répartitions (art. L. 622-20 C. com.).

Vous êtes contrôleur et le mandataire ou le liquidateur n’agit pas

Identifiez l’action visée et son fondement : insuffisance d’actif, sanctions, extension, autre action collective. Pour l’insuffisance d’actif, trouvez au moins un autre contrôleur et signez ensemble une seule mise en demeure (Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-10.005).

Calculez l’échéance : jugement de liquidation plus trois ans, moins les deux mois de la mise en demeure, moins le temps de rédiger l’assignation. Si le liquidateur assigne entre-temps, votre voie est close (Cass. com., 9 sept. 2026, n° 24-22.135) ; il vous reste le droit d’information.

Si le mandataire ne vous communique pas les documents, saisissez le juge-commissaire, qui statue sur les réclamations formées contre ses actes (art. R. 621-21 C. com.).

Technicien désigné par le juge-commissaire (article L. 621-9 du code de commerce) : comment le demander, comment se défendre contre son rapport

Modèles : requête en désignation et mise en demeure du liquidateur

Vous êtes créancier et demandez à être désigné contrôleur

Le modèle du greffe du tribunal des activités économiques de Paris est téléchargeable ici : modèle de requête en nomination de contrôleur (Word). La formule suivante en reprend les mentions exigées par l’article R. 621-24.

REQUÊTE AUX FINS DE DÉSIGNATION EN QUALITÉ DE CONTRÔLEUR

À Monsieur ou Madame le juge-commissaire de la procédure de [sauvegarde / redressement / liquidation judiciaire] ouverte à l’égard de [dénomination, RCS] par jugement du [date]

[Dénomination, forme, capital, RCS, siège, représentant légal], agissant [personnellement / par son préposé / par ministère d’avocat],

a l’honneur de solliciter sa désignation en qualité de contrôleur, en application des articles L. 621-10 et R. 621-24 du code de commerce.

Créance. La requérante a déclaré entre les mains de [mandataire judiciaire / liquidateur], le [date], une créance de [montant] €, à titre [chirographaire / privilégié / hypothécaire, nature de la sûreté]. La déclaration et le justificatif de la créance sont joints.

Attestation sur l’honneur. La requérante atteste sur l’honneur que ni elle, ni son représentant ne sont parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement du débiteur ou de ses dirigeants. Elle atteste ne détenir, directement ou indirectement, aucune part du capital du débiteur, et que le débiteur ne détient aucune part de son capital.

Représentation. La requérante sera représentée dans ses fonctions par [nom, qualité].

Fait à [lieu], le [date], en deux exemplaires originaux.

[Signature]

À ne jamais écrire dans la requête :

« La requérante sollicite sa désignation afin de pallier les insuffisances du mandataire judiciaire, dont l’inaction est manifeste. »

Une requête qui met en cause le mandataire a été rejetée comme incompatible avec la collaboration attendue d’un contrôleur (T. com. Senlis, 12 févr. 1998). La critique du mandataire vient après la désignation, par la mise en demeure, jamais dans la candidature.

Vous répondez à une opposition fondée sur le monopole du mandataire

Le monopole du mandataire judiciaire, prévu par l’article L. 622-20 du code de commerce, porte sur l’exercice des actions dans l’intérêt collectif des créanciers. Il est sans incidence sur la qualité de créancier exigée par l’article L. 621-10, et le même article L. 622-20 organise lui-même l’action du contrôleur en cas de carence du mandataire. L’objection confond l’action et la désignation.

À ne jamais écrire en réponse :

« Le requérant entend précisément suppléer un mandataire dont il a toutes raisons de douter. »

Cette formule transforme une objection de droit, facile à écarter, en objection de conflit, qui fonde un refus (T. com. Senlis, 12 févr. 1998). La réponse reste sur le terrain des textes.

Vous êtes contrôleurs et voulez contraindre le liquidateur à agir contre le dirigeant

Lettre recommandée avec demande d’avis de réception

À [liquidateur], ès qualités de liquidateur judiciaire de [dénomination, RCS]

Objet : mise en demeure d’engager l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif (articles L. 651-3 et R. 651-4 du code de commerce)

Les soussignés, [contrôleur 1] et [contrôleur 2], désignés contrôleurs par ordonnance du juge-commissaire du [date], vous mettent conjointement en demeure d’engager l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif contre [nom du dirigeant de droit ou de fait].

Les faits suivants paraissent caractériser des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif : [faits datés, pièces]. L’insuffisance d’actif s’établit à [montant] € selon [état des créances, rapport].

La liquidation judiciaire a été prononcée le [date] ; l’action se prescrit le [date plus trois ans].

À défaut d’action de votre part dans le délai de deux mois à compter de la réception de la présente, la majorité des contrôleurs saisira le tribunal dans l’intérêt collectif des créanciers.

[Signature du contrôleur 1] [Signature du contrôleur 2]

À ne jamais faire :

Deux lettres séparées, chacune signée par un seul contrôleur, « dans le même sens ».

La Cour de cassation exige une mise en demeure délivrée conjointement par au moins deux contrôleurs. Des lettres séparées n’ouvrent pas l’action, qui sera déclarée irrecevable (Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-10.005). Si la prescription est acquise avant l’envoi de la lettre conjointe, rien ne se rattrape.

Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre procédure. La date du jugement d’ouverture, le nombre de contrôleurs déjà désignés, la position du mandataire et l’état du conflit avec le débiteur changent l’analyse. C’est à ce stade que les faits comptent autant que le droit.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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