Un nourrisson arrive aux urgences. Le scanner montre un hématome sous-dural, le fond d’œil des hémorragies rétiniennes. Dans les heures qui suivent, l’hôpital signale, le procureur place l’enfant, et vous êtes convoqué au commissariat. Parent, grand-parent, conjoint ou assistante maternelle : vous êtes le dernier adulte à avoir tenu l’enfant, et c’est à vous qu’on demande d’expliquer ce que montre l’imagerie.
Le diagnostic porte un nom : syndrome du bébé secoué, ou traumatisme crânien non accidentel par secouement (TCNA-S) dans la recommandation de la Haute Autorité de santé (HAS) de juillet 2017. Les peines encourues vont de cinq ans d’emprisonnement à trente ans de réclusion criminelle (art. 222-12 et 222-8 C. pén.).
Cet article expose ce que le diagnostic démontre, ce qu’il ne démontre pas, et les actes de défense qui se jouent dans des délais de dix jours à six mois. Il vaut pour la personne mise en cause. La réparation due à l’enfant victime relève d’autres règles, traitées dans notre article sur la CIVI et le fonds de garantie.
Un diagnostic de bébé secoué suffit-il à vous condamner ? La réponse en bref
Non, un diagnostic de bébé secoué ne suffit pas à vous condamner. Son caractère « certain » ne vaut que sur le plan médical : dater le secouement et désigner son auteur ne relève pas des soignants (CE, 7 juillet 2021, n° 438712). L’imagerie ne permet pas de dater un hématome sous-dural aigu à moins de dix jours près environ (HAS, recommandation de juillet 2017, § 4.2). Tout se prépare dans les dix jours qui suivent l’ordonnance désignant l’expert. C’est le délai pour faire modifier sa mission ou lui adjoindre un expert de votre choix (art. 161-1 CPP). Passé ce délai, certaines irrégularités ne peuvent plus être invoquées (Cass. crim., 6 juin 2023, n° 22-86.466).
Ce qu’on vous reproche : qualification, peine, juridiction
Le parquet qualifie les faits de violences volontaires. La qualification dépend des conséquences pour l’enfant et de la qualité de l’auteur. Un parent ou un grand-parent est un ascendant ; une assistante maternelle est une personne ayant autorité sur l’enfant qui lui est confié (Cass. crim., 9 septembre 2014, n° 13-87.027, motifs d’appel reproduits). Ces deux qualités aggravent la peine (art. 222-8, 222-10 et 222-12 C. pén.).
| Conséquence pour l’enfant | Texte | Peine si l’enfant a moins de 15 ans | Peine si l’auteur est un ascendant ou a autorité | Juridiction |
|---|---|---|---|---|
| Incapacité de travail de plus de huit jours | art. 222-12 C. pén. | 5 ans, 75 000 € | 10 ans, 150 000 € | tribunal correctionnel |
| Mutilation ou infirmité permanente | art. 222-10 C. pén. | 15 ans | 20 ans | cour criminelle départementale |
| Mort sans intention de la donner | art. 222-8 C. pén. | 20 ans | 30 ans | cour criminelle départementale (20 ans) ou cour d’assises (30 ans) |
| Violences habituelles ayant entraîné la mort | art. 222-14 C. pén. | 30 ans | 30 ans | cour d’assises |
Une erreur courante est de penser qu’un dossier de bébé secoué se juge toujours devant un jury populaire. Lorsque l’accusé est majeur, les crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion relèvent désormais de la cour criminelle départementale, composée de magistrats professionnels (art. 380-16 et 380-17 CPP). Seules les violences mortelles punies de trente ans restent jugées aux assises : celles commises par un ascendant ou une personne ayant autorité, et les violences habituelles (art. 222-8 et 222-14 C. pén.).
En matière criminelle, l’ouverture d’une information judiciaire est obligatoire (art. 79 CPP), ce que nous détaillons dans notre article sur l’instruction préparatoire en matière de crime. En pratique, les dossiers correctionnels passent eux aussi très souvent par un juge d’instruction. Les trois affaires jugées par le tribunal judiciaire de Nanterre le 19 juin 2024 avaient toutes donné lieu à une information (Lexbase, Observatoire des contentieux du tribunal judiciaire de Nanterre, n° 3).
Volontaire ou involontaire : la qualification se discute
Le parquet retient presque toujours les violences volontaires. L’élément intentionnel est rarement discuté en tant que tel : il est déduit de la violence supposée du geste (Cahiers Droit, Sciences & Technologies 2025, n° 19, p. 151, § 10).
La qualification involontaire se plaide pourtant lorsque le geste s’inscrit dans une tentative de réanimation ou de réveil. Le 29 mai 2024, la cour d’assises du Doubs a retenu l’homicide involontaire (art. 221-6 C. pén.) contre un père poursuivi pour violences mortelles sur sa fille de six semaines. Elle l’a condamné à deux ans avec sursis probatoire, là où six ans étaient requis. L’avocate générale avait elle-même envisagé l’hypothèse d’un secouement survenu « en voulant la sauver » (France 3 Bourgogne-Franche-Comté, 29 mai 2024).
La recommandation de la HAS le reconnaît à sa manière : les lésions intracrâniennes constatées après une réanimation sont « liées avant tout à ce qui a justifié la réanimation » (HAS, juillet 2017, § 2.7). La question devient alors : qu’est-ce qui a provoqué le malaise initial ?
Au civil, la même hypothèse a conduit la cour d’appel d’Orléans à ordonner une expertise neurochirurgicale. Une assistante maternelle avait secoué un nourrisson de trois mois et demi pour le maintenir conscient pendant un malaise. La cour a jugé :
« En l’état des constatations médicales effectuées, ni l’origine du malaise initial de l’enfant, ni la cause exacte des hémorragies constatées à son arrivée dans le service hospitalier, ne sont déterminées. »
CA Orléans, 8 mars 2010, n° 08/03793
Le délai de prescription
Le point de départ du délai dépend de la qualification. Il est de trente ans à compter de la majorité de la victime pour les violences ayant entraîné une infirmité permanente sur mineur de quinze ans, visées à l’article 706-47 CPP (art. 7 CPP). Il est de vingt ans à compter de sa majorité pour les violences ayant entraîné plus de huit jours d’incapacité sur un mineur (art. 8 CPP). Les violences mortelles de l’article 222-8 ne figurent pas à l’article 706-47 : le délai de droit commun de vingt ans à compter des faits s’applique (art. 7, al. 1er, CPP).
On lit parfois que ce report à la majorité résulte de l’article 9-1 du code de procédure pénale. C’est inexact : ce texte vise les infractions occultes ou dissimulées et le clonage reproductif ; le régime des mineurs figure aux articles 7 et 8.
Pour les violences habituelles de l’article 222-14, aucun des deux textes ne prévoit de report. Le droit commun (vingt ans pour les crimes, six ans pour les délits, à compter des faits) paraît applicable, lecture qu’aucun texte exprès ne confirme.
La conséquence pratique est simple : l’imagerie, les comptes rendus et les chronologies doivent être conservés pendant des décennies.
Le diagnostic et l’auteur : deux démonstrations distinctes
C’est l’idée qui commande toute la défense.
Le médecin répond à une question : les lésions de l’enfant sont-elles compatibles avec un traumatisme infligé, et faut-il le protéger ? Le juge pénal doit répondre à quatre autres : y a-t-il eu un geste violent, quand, par qui, avec quelle intention ?
Le Conseil d’État l’a écrit en validant la recommandation de la HAS :
« Si la recommandation précise les cas dans lesquels un diagnostic » certain » du syndrome du bébé secoué peut être évoqué, un tel caractère » certain » porte uniquement sur les éléments de nature médicale, tels qu’appréciés par les professionnels de santé à l’occasion de la prise en charge de l’enfant, et non sur la qualification pénale pouvant être retenue, le cas échéant, à la suite d’un signalement. La recommandation précise également qu’il ne revient aux professionnels de santé, dans le cadre de la prise en charge d’un enfant qu’ils estimeraient avoir été victime de secouement, ni de dater le secouement, ni de déterminer son auteur. »
CE, 1re et 4e ch. réunies, 7 juillet 2021, n° 438712, point 18
Et plus loin, une phrase qu’il faut citer dans chaque dossier :
« Au demeurant, une recommandation de bonne pratique, pas davantage qu’elle ne dispense le professionnel de santé de rechercher pour chaque patient la prise en charge qui lui paraît la plus appropriée, ne saurait faire obstacle à la discussion du bien-fondé des diagnostics établis sur sa base dans le cadre des procédures applicables à chaque cas particulier, notamment devant le juge pénal. »
Même décision, point 9
Un diagnostic dit ce qui est arrivé au cerveau d’un enfant. Il ne dit ni quand, ni par qui.
Le tribunal judiciaire de Nanterre a tiré les conséquences de cette distinction dans trois jugements du 19 juin 2024. Il y rappelle que « la vérité judiciaire répond à un processus de constitution qui n’a rien de commun avec celui des vérités scientifiques ». Et il ajoute :
« [Les expertises médicales] ne peuvent qu’être appréhendées comme un élément d’appréciation, certes essentiel, mais à toujours resituer dans le contexte plus général des autres preuves rassemblées à charge et à décharge contre la personne poursuivie. »
TJ Nanterre, 21e ch. corr., 19 juin 2024, jugement n° 3, cité par Lexbase, Observatoire des contentieux du tribunal judiciaire de Nanterre, n° 3
Le piège inverse existe, et la chambre criminelle en fournit un exemple. Dans une affaire d’assistante maternelle, les juges du fond l’avaient déclarée coupable parce qu’elle était seule avec l’enfant, « en l’absence de toute autre explication plausible rapportée ». Le pourvoi dénonçait une inversion de la charge de la preuve. La Cour l’a rejeté en renvoyant à l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. crim., 16 juin 2015, n° 14-85.136, arrêt publié au bulletin pour une autre question).
La leçon est claire : devant la Cour de cassation, le débat est clos. C’est devant le juge d’instruction et le juge du fond que l’absence d’explication alternative doit être combattue.
Ce que les juges font réellement des probabilités
Une expérience menée entre 2019 et 2024 auprès de 157 magistrats, auditeurs de justice et étudiants le montre. Le dossier soumis contenait une expertise chiffrant à 57 % la probabilité d’un secouement : cette donnée n’a pas modifié significativement le taux de condamnation (D. 2025, p. 542 ; Cah. just. 2025, p. 205).
Certains répondants ont trié les statistiques, retenant celles qui confortaient leur conviction. L’étude distingue des juges « sceptiques », qui exigent la certitude, et des juges « bienveillants » envers la preuve, qui retiennent l’hypothèse la plus probable (même source).
La défense doit donc produire autre chose qu’un pourcentage : une explication concrète, datée et documentée, qui rend le doute tangible.
La controverse scientifique : ce qu’elle permet de soutenir, et ce qu’elle ne permet pas
Ce que dit la recommandation de la HAS
La HAS raisonne en deux temps. L’histoire clinique doit être absente, fluctuante ou incompatible avec les lésions, et les diagnostics différentiels doivent avoir été éliminés. Le diagnostic est alors tenu pour certain en présence d’hématomes sous-duraux plurifocaux avec rupture de veines ponts, d’hématomes plurifocaux associés à des hémorragies rétiniennes, ou d’un hématome unifocal avec lésions cervicales ou médullaires (HAS, juillet 2017, § 3).
Selon le Conseil d’État, l’existence de débats scientifiques « ne faisait pas obstacle, par elle-même » à ce qu’un diagnostic soit qualifié de certain. Mais c’est « sous réserve d’avoir préalablement écarté les diagnostics différentiels » (CE, 7 juillet 2021, n° 438712, point 17).
Tout se joue donc dans cette réserve : les diagnostics différentiels ont-ils été réellement écartés, dans ce dossier, pour cet enfant ?
Le rapport suédois et ses critiques
En octobre 2016, l’agence suédoise d’évaluation des technologies de santé (SBU) a publié une revue systématique de la littérature. Elle conclut à un niveau de preuve « limité » de l’association entre la triade et le secouement, et « insuffisant » pour évaluer sa précision diagnostique (SBU, rapport n° 255, octobre 2016).
Ce rapport a été vivement contesté par les groupes de travail sur la maltraitance des sociétés européenne et américaine de radiologie pédiatrique (Pediatric Radiology 2017, vol. 47, p. 1386). Un consensus international publié en 2018 affirme qu’il n’existe « no controversy concerning the medical validity » du traumatisme crânien infligé. Il ajoute que ce diagnostic est « a medical conclusion, not a legal determination of the intent of the perpetrator » (Pediatric Radiology 2018, vol. 48, p. 1048).
En France, la doctrine est divisée dans les mêmes termes. Une étude juge indispensable la critique des expertises judiciaires (AJ pénal 2022, p. 77). Une autre dénonce un « dénialisme » sans étayage scientifique (AJ pénal 2022, p. 194).
Ce que révèle l’analyse de 65 décisions françaises
Une étude de 65 décisions rendues entre 2002 et 2023 relève que les arrêts mentionnent souvent l’absence d’autre cause médicale, mais « évoquent rarement les investigations et raisonnements fondant cette conclusion ». Elle constate aussi que certaines expertises sont aussi affirmatives sur la datation que sur l’origine des lésions. Or, sur ce point, « les recommandations de la HAS sont beaucoup plus nuancées » (Cahiers Droit, Sciences & Technologies 2025, n° 19, p. 151, § 30).
C’est l’angle le plus solide : confronter l’expertise à la recommandation qu’elle invoque.
La HAS a engagé en avril 2023 l’actualisation de sa recommandation. Le groupe de travail est élargi à un avocat, un sociologue et des représentants d’associations. L’accompagnement des parents devient un objectif nouveau (HAS, note de cadrage validée le 26 avril 2023 ; Cahiers Droit, Sciences & Technologies 2025, n° 19, § 36). Aucune version actualisée n’était publiée en septembre 2026.
La défense ne gagne rien à soutenir que le secouement n’existe pas. Elle gagne à démontrer que, dans ce dossier, la médecine ne permet pas d’aller là où l’accusation voudrait aller.
À l’étranger : ce que les juges ont tiré de la controverse
Le droit étranger ne s’applique pas en France. Mais la controverse a produit ailleurs des décisions de justice concrètes, que les experts français connaissent et qu’une défense peut verser au débat pour éclairer le juge. Aucune de ces juridictions n’a jugé que les traumatismes crâniens infligés aux nourrissons n’existent pas.
Royaume-Uni : exclure les causes connues ne prouve pas le crime
La Court of Appeal d’Angleterre et du pays de Galles a réexaminé quatre dossiers ensemble. Elle a jugé que la triade, « a strong pointer » vers une lésion non accidentelle, ne peut pas conduire « automatically and necessarily » à ce diagnostic. Deux condamnations ont été annulées, une troisième requalifiée, la quatrième confirmée (R v Harris, Rock, Cherry and Faulder [2005] EWCA Crim 1980, § 70).
Cinq ans plus tard, la même cour a formulé le piège mieux que quiconque :
« Lorsque l’accusation parvient, en alignant une batterie d’experts, à établir une lésion non accidentelle et que la défense ne peut avancer aucune autre cause, il est tentant de conclure que l’accusation a prouvé son dossier. Il faut résister à cette tentation. Dans ce domaine, comme dans tant d’autres en médecine, les éléments de preuve peuvent ne pas suffire à exclure, au-delà de tout doute raisonnable, une cause inconnue. »
R v Henderson, Butler and Oyediran [2010] EWCA Crim 1269, § 1 (traduction libre)
La cour en déduit que le jury doit être averti qu’il ne peut condamner que si les preuves excluent « any realistic possibility of an unknown cause » (même arrêt, § 217). Sur trois appels, un seul a abouti : la cour ne présume ni la culpabilité ni l’innocence.
La formule reprenait un arrêt de 2004, rendu à propos de morts subites inexpliquées de nourrissons. Lorsqu’un dossier repose exclusivement ou presque sur un désaccord sérieux entre experts réputés, poursuivre sans élément extérieur à l’expertise est souvent « unsafe » (R v Cannings [2004] EWCA Crim 1, § 178).
Canada et Suède : la triade seule ne suffit pas
En 2011, la Cour d’appel de l’Ontario a annulé le plaidoyer de culpabilité d’un père, poursuivi en 1992 sur la foi d’un expert ensuite discrédité, et prononcé son acquittement :
« Medical science has now advanced to a point where the existence of the triad of symptoms alone, while suspicious, is not diagnostic of non-accidental head injury. »
R. v. Kumar, 2011 ONCA 120, § 35
Un comité réuni par le procureur général de l’Ontario avait constaté la même évolution dans un réexamen de 2011 (Shaken Baby Death Review, 4 mars 2011).
L’arrêt montre qu’un plaidoyer de culpabilité peut être remis en cause lorsqu’il a été donné sous le poids d’une certitude médicale ensuite abandonnée.
La Cour suprême de Suède a posé en 2014 l’exigence la plus nette. Pour déduire un acte criminel des seules lésions, la conclusion doit reposer sur une position scientifique étayée par des éléments « très solides », et toute autre explication doit être exclue en pratique. Le père a été acquitté (Högsta domstolen, 16 octobre 2014, B 3438-12, NJA 2014 s. 699, § 19).
États-Unis : la science qui change devient une preuve nouvelle
Les juridictions américaines vont plus loin, parce que leur procédure permet de rouvrir une condamnation lorsque la science a évolué.
- Nouveau procès pour évolution de l’opinion médicale dominante. Une cour d’appel du Wisconsin a ordonné un nouveau procès en relevant « a shift in mainstream medical opinion » depuis la condamnation d’une gardienne d’enfants (State v. Edmunds, 2008 WI App 33, § 23). Une cour new-yorkaise a confirmé un nouveau procès pour une assistante maternelle qui invoquait la chute d’une chaise d’environ 45 cm (People v. Bailey, 144 A.D.3d 1562, 10 novembre 2016).
- Défense défaillante faute d’expert. La Cour suprême du Michigan a annulé une condamnation parce que l’avocat n’avait tenté de consulter aucun expert pour contredire ceux de l’accusation (People v. Ackley, 497 Mich. 381, 29 juin 2015). La Cour suprême du Massachusetts a statué de même, en relevant « a heated debate in the medical community » (Commonwealth v. Millien, 474 Mass. 417, 3 juin 2016 ; Commonwealth v. Epps, 474 Mass. 743, 14 juillet 2016).
- Condamnation annulée au titre de la science nouvelle. La plus haute juridiction pénale du Texas a annulé une condamnation à 35 ans en jugeant que la science avait évolué au point d’avoir « removed « Shaken » from « Shaken Baby Syndrome » ». Le parquet a ensuite abandonné les poursuites (Ex parte Roark, 707 S.W.3d 157, Tex. Crim. App., 9 octobre 2024).
- Expertise déclarée irrecevable. La Cour suprême du New Jersey a jugé que l’État n’avait pas établi l’acceptation générale, dans les communautés pédiatrique et biomécanique, d’un diagnostic fondé sur un secouement sans impact. La décision ne vaut que pour cette théorie et « in this case » (State v. Nieves, State v. Cifelli, 20 novembre 2025).
- Affirmation médicale catégorique qualifiée de fausse. Une cour d’appel de Californie a jugé « false » le témoignage de trois médecins affirmant qu’une chute courte ne pouvait « absolutely » pas causer les lésions d’un bébé de trois mois. Elle a annulé la condamnation à vingt-cinq ans à perpétuité (In re Moore, Cour d’appel de Californie, 4e district, n° D086215, 8 septembre 2026).
Deux affaires restent pendantes : un nouveau procès accordé le 21 juillet 2026 en Géorgie, frappé d’appel par le parquet (Smith v. State, après deux arrêts de la Cour suprême de Géorgie des 20 décembre 2022 et 15 octobre 2025), et le dossier d’un condamné à mort au Texas, renvoyé au premier juge en octobre 2025 (Ex parte Roberson, Tex. Crim. App., 9 octobre 2025).
Le contrepoint : les condamnations maintenues
La Cour suprême fédérale a rétabli en 2011 une condamnation annulée par une cour fédérale, par déférence au verdict du jury. Trois juges dissidents relevaient pourtant que le doute avait grandi dans la communauté médicale sur la possibilité de blessures mortelles par secouement seul (Cavazos v. Smith, 565 U.S. 1, 31 octobre 2011).
La Cour suprême du Massachusetts a confirmé le 9 septembre 2026 une condamnation fondée sur des impacts enregistrés, et non sur le seul secouement, en jugeant le diagnostic « generally accepted » (Commonwealth v. Hsu, SJC-13855).
Un bébé de 27 jours présentait onze fractures. La Cour suprême des Pays-Bas a jugé que la seule divergence d’un second expert ne rendait pas le premier rapport inutilisable (Hoge Raad, 23 juin 2020, ECLI:NL:HR:2020:1072, § 2.4.3). La Cour fédérale de justice allemande a confirmé une condamnation à huit ans, faute d’indice d’un autre mécanisme causal (BGH, 26 janvier 2017, 1 StR 385/16, § 18).
Aucun arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme condamnant un État dans un dossier de bébé secoué n’a été identifié. Elle a jugé que le maintien d’un placement fondé sur un tel diagnostic ne violait pas l’article 8 de la Convention, les autorités disposant de « good grounds » (CEDH, Jovanovic c. Suède, 22 octobre 2015, n° 10592/12, § 83).
La ligne de partage est la même partout. La controverse pèse lorsque le dossier repose sur la seule triade et sur une datation incertaine. Elle pèse peu lorsque d’autres lésions, des aveux circonstanciés ou des éléments extérieurs à l’expertise convergent.
La France ne connaît pas de contrôle préalable de la fiabilité scientifique d’une expertise comparable à celui des juridictions américaines (Cahiers Droit, Sciences & Technologies 2025, n° 19, p. 151, § 28). La révision d’une condamnation définitive y reste possible lorsqu’un élément inconnu de la juridiction au jour du procès fait naître un doute sur la culpabilité (art. 622 CPP). Aucune décision de révision française dans un dossier de bébé secoué n’a été identifiée.
Les diagnostics différentiels : l’expertise a-t-elle écarté les autres causes ?
L’expertise doit avoir écarté les autres causes : la recommandation de la HAS impose d’éliminer les diagnostics différentiels avant de retenir le secouement. Elle en dresse elle-même la liste (HAS, juillet 2017, § 1.3) :
- le traumatisme crânien accidentel, diagnostic différentiel « principal » ;
- les troubles de l’hémostase, congénitaux (hémophilie, maladie de Willebrand) ou acquis (thrombopénies) ;
- les malformations vasculaires cérébrales et anévrysmes, à confirmer par angio-IRM ;
- certaines maladies métaboliques, comme l’acidurie glutarique de type 1 ou la maladie de Menkes, à rechercher lorsque des anomalies cliniques préexistent ;
- l’ostéogenèse imparfaite, pour certaines fractures seulement.
La HAS précise que ces diagnostics n’excluent pas une maltraitance surajoutée. Le travail de la défense consiste à vérifier, examen par examen, ce qui a été réellement recherché et ce qui a seulement été mentionné.
L’accouchement, cause oubliée chez les très jeunes nourrissons
La recommandation relève qu’un hématome sous-dural asymptomatique se rencontre dans 9 à 46 % des cas dans les 72 heures suivant l’accouchement, et que jusqu’à 50 % des nouveau-nés présentent des hémorragies rétiniennes dans les vingt-quatre premières heures. Ces lésions disparaissent en moins d’un mois (HAS, juillet 2017, § 2.5).
La cour d’appel de Rouen a ordonné la mainlevée du placement d’un bébé de sept mois. Les hématomes, décrits comme chroniques, avaient augmenté pendant le placement. Ils étaient très probablement liés aux complications de l’accouchement et à la thrombopénie de la mère. L’expert ne s’était adjoint aucun sapiteur alors que la question se posait (CA Rouen, ch. spéciale des mineurs, 26 janvier 2016, n° 15/06055, cité par Lexbase, 11 février 2016, et Cahiers Droit, Sciences & Technologies 2025, n° 19, § 19).
Le dossier obstétrical doit être obtenu dès le premier jour.
Les points que la recommandation elle-même laisse ouverts
La HAS écrit qu’« il n’a pas été trouvé d’arguments » pour étayer l’idée qu’une expansion des espaces sous-arachnoïdiens favoriserait l’hématome sous-dural (HAS, juillet 2017, § 5.1). Le Conseil d’État a qualifié cette affirmation de « prudente » (CE, 7 juillet 2021, n° 438712, point 16) : ce n’est pas une exclusion.
Elle admet aussi qu’un nouveau saignement peut survenir au sein d’un hématome ancien, « en dehors de tout contexte traumatique » (§ 5.3). Elle ajoute qu’un hématome hétérogène « n’indique pas nécessairement la répétition des secouements » (§ 4.2).
Des médecins s’inquiètent enfin de la méconnaissance de certaines maladies du tissu conjonctif, comme le syndrome d’Ehlers-Danlos (Cahiers Droit, Sciences & Technologies 2025, n° 19, § 32).
Les chutes de faible hauteur
La HAS affirme qu’aucun cas d’enfant de moins d’un an n’a été retrouvé dans la littérature associant hématome sous-dural et hémorragies rétiniennes après une chute de moins de 1,5 mètre. Elle précise que ces données ont été établies en 2011 (HAS, juillet 2017, § 2.3).
Deux décisions américaines ont refusé, sur le terrain de la preuve, d’exclure catégoriquement la chute courte. L’une a confirmé un nouveau procès (People v. Bailey, 10 novembre 2016). L’autre a qualifié de faux le témoignage d’experts affirmant le contraire (In re Moore, 8 septembre 2026). Lorsqu’une chute documentée précède les symptômes, l’expert doit être interrogé sur la littérature postérieure à 2011.
Dater les lésions pour identifier l’auteur
La datation fait passer d’un diagnostic à un auteur. La HAS réserve cette question à l’expert judiciaire, qui doit disposer de toutes les pièces médicales et de procédure (HAS, juillet 2017, § 4).
Sur ce point, la recommandation est la meilleure pièce de la défense :
« La fourchette de datation d’un HSD aigu est large, jusqu’à 10 jours environ, que ce soit par le scanner ou l’IRM. Il est donc impossible d’obtenir une datation précise à partir de l’imagerie uniquement. »
HAS, recommandation de juillet 2017, § 4.2
Elle ajoute que « la datation des HR est difficile ».
Une expertise qui date le secouement à quelques heures près ne peut donc s’appuyer que sur la clinique : le moment où l’enfant a changé de comportement. La HAS retient que les symptômes surviennent « immédiatement » après le secouement (§ 1.1 et § 4.1), et le Conseil d’État n’y a vu aucune erreur manifeste (point 15).
Cette immédiateté désigne mécaniquement le dernier adulte présent. Une étude portant sur 76 décès d’enfants a pourtant relevé des intervalles de plus de vingt-quatre heures entre la blessure et les symptômes graves dans une partie des cas. L’auteur précise que, selon les témoins tiers, l’enfant n’était pas normal pendant cet intervalle (Journal of Forensic Sciences 1998, vol. 43, p. 723).
La jurisprudence montre les deux issues :
- Datation resserrée, gardienne unique : condamnation. Les experts avaient situé le secouement « quelques minutes à quelques heures avant l’appel aux secours » ; l’assistante maternelle était seule avec l’enfant (Cass. crim., 16 juin 2015, n° 14-85.136).
- Datation incertaine : acquittement. La cour d’assises des Hauts-de-Seine a acquitté une assistante maternelle au motif que la datation de l’hématome ne pouvait être fixée de manière certaine, alors que neuf experts concluaient au secouement (16 décembre 2022, actu17).
Les questions à poser à l’expert découlent de la recommandation :
- quelle est la fenêtre de temps compatible avec chaque lésion, prise séparément ?
- sur quelles données, cliniques ou d’imagerie, repose chaque borne de cette fenêtre ?
- existe-t-il des lésions d’âges différents, et qu’est-ce qui permet de l’affirmer ?
- quels adultes ont eu la garde de l’enfant pendant toute la fenêtre retenue ?
Garde à vue et audition libre : ne pas fabriquer une explication
Attendez-vous à une garde à vue plutôt qu’à une audition libre. La cour d’appel de Paris a jugé régulière la garde à vue de deux parents. C’était, selon elle, le seul moyen d’empêcher leur concertation entre eux et avec les grands-parents qui avaient gardé l’enfant (CA Paris, pôle 4 ch. 13, 12 septembre 2023, n° 20/07716).
Vos droits sont fixés par le code de procédure pénale. Ils vous sont notifiés dans une langue que vous comprenez, par un interprète si nécessaire (art. 63-1). L’avocat vous assiste dès le début de la mesure (art. 63-3-1) et à chaque audition (art. 63-4-2). Il peut consulter le procès-verbal de notification des droits, le certificat médical et les procès-verbaux de vos auditions (art. 63-4-1). Nos conseils pour une garde à vue détaillent le déroulement de la mesure.
Garde à vue : les conseils d’un avocat
Le mécanisme du « j’ai peut-être… »
On vous dira que l’enfant a été secoué, que vous étiez seul avec lui, et on vous demandera comment c’est arrivé. Si vous n’avez rien fait, vous chercherez dans votre mémoire un geste qui pourrait l’expliquer : l’avoir soulevé vite, l’avoir remué pendant un malaise.
Dans l’affaire jugée en 2015, l’assistante maternelle avait déclaré : « oui j’ai peut-être fait ça mais dans un moment de panique et non dans un autre but, c’est impensable ». Cette phrase figure dans les motifs de sa condamnation (Cass. crim., 16 juin 2015, n° 14-85.136, motifs reproduits).
Une enquête menée par l’association Adikia sur 115 dossiers recense onze faux aveux délibérés. Dans 47 % des cas, la personne a fini par croire qu’un geste léger avait suffi. La brigade de protection des mineurs de Paris conteste l’existence de faux aveux et indique résoudre la plupart de ses dossiers par aveux (Le Monde, 15 novembre 2021). Il s’agit d’une enquête associative, non d’une étude indépendante.
Le droit de se taire vous protège de ce mécanisme tant que vous ne connaissez pas le dossier médical.
Ne mimez jamais le geste
Dans une affaire de nourrisson décédé, un père avait mimé devant la caméra les gestes qu’il disait avoir faits. Le juge d’instruction a chargé l’expert de visionner ce passage de l’enregistrement pour dire s’il était compatible avec les lésions. La Cour de cassation a jugé que cette consultation n’était pas prévue par l’article 64-1 du code de procédure pénale et portait atteinte aux intérêts du mis en examen. Mais son avocat n’avait pas demandé la modification de la mission en application de l’article 161-1 : il avait ainsi renoncé à se prévaloir de la nullité (Cass. crim., 6 juin 2023, n° 22-86.466, § 15 à 18).
L’enregistrement de vos auditions est obligatoire lorsque la garde à vue porte sur un crime (art. 64-1 CPP).
L’audition libre sans notification des droits
L’audition libre suppose la notification préalable de six informations, dont le droit de se taire et le droit à un avocat (art. 61-1 CPP).
Dans une affaire de bébé secoué, une assistante maternelle avait avoué en audition libre sans notification de ses droits, puis réitéré ses aveux en garde à vue avec son avocat. La Cour de cassation a écarté les premières déclarations comme « motifs surabondants » et maintenu la condamnation fondée sur les suivantes (Cass. crim., 30 mai 2017, n° 16-84.849).
La chambre criminelle n’annule pas la condamnation lorsque l’audition irrégulière « n’a pas été le support exclusif ni même essentiel de la déclaration de culpabilité » (Cass. crim., 25 novembre 2025, n° 25-80.319, § 11). La nullité de l’audition libre ne protège donc que si rien ne vient ensuite la répéter.
Agir sur l’expertise pénale avant, pendant et après le rapport
L’expertise est la pièce centrale du dossier. Elle se discute en trois temps, chacun enfermé dans un délai.
Avant : les dix jours de l’article 161-1
C’est le texte le plus important du dossier :
« Copie de la décision ordonnant une expertise est adressée sans délai au procureur de la République, aux parties et aux témoins assistés, qui disposent d’un délai de dix jours pour demander au juge d’instruction, selon les modalités prévues par l’avant-dernier alinéa de l’article 81, de modifier ou de compléter les questions posées à l’expert ou d’adjoindre à l’expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnées à l’article 157. Si le juge ne fait pas droit, dans un délai de dix jours à compter de leur réception, aux demandes prévues au premier alinéa, il rend une ordonnance motivée. Cette ordonnance ou l’absence d’ordonnance peut être contestée dans un délai de dix jours devant le président de la chambre de l’instruction. Ce dernier statue par décision motivée qui n’est pas susceptible de recours. Le présent article n’est pas applicable lorsque les opérations d’expertise et le dépôt des conclusions par l’expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours prévu au premier alinéa ou lorsque la communication prévue au premier alinéa risque d’entraver l’accomplissement des investigations. Il n’est pas non plus applicable aux catégories d’expertises dont les conclusions n’ont pas d’incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen et dont la liste est fixée par décret. »
Article 161-1 du code de procédure pénale (version en vigueur depuis le 30 septembre 2024)
Le texte ouvre trois demandes : modifier les questions, en ajouter, et adjoindre un expert de votre choix inscrit sur une liste. Le refus se conteste devant le président de la chambre de l’instruction. Le décret visé exclut seulement les expertises médicales qui mesurent le dommage de la victime (art. D. 37 CPP) : l’expertise qui se prononce sur le mécanisme et la datation des lésions reste soumise au texte.
Dans un dossier de bébé secoué, la mission doit au minimum demander à l’expert :
- de lister chaque diagnostic différentiel de la recommandation de la HAS et l’examen qui l’a écarté ;
- de donner une fourchette de datation pour chaque lésion, avec ses bornes et leur fondement ;
- d’examiner le dossier obstétrical et les antécédents de l’enfant ;
- de distinguer ce qui est possible, probable et certain ;
- de dire si sa spécialité couvre toutes les questions, ou s’il faut un neuroradiologue pédiatrique, un ophtalmologiste, un spécialiste de l’hémostase ou un généticien.
Ne pas agir dans ces dix jours coûte cher, l’arrêt du 6 juin 2023 l’a montré.
Pendant : les articles 164 et 165
Les parties peuvent demander au juge que l’expert procède à certaines recherches ou entende une personne déterminée (art. 165 CPP).
Contrairement à une idée répandue, l’avocat n’assiste pas de droit à tout entretien entre l’expert et son client. L’expert autorisé à recueillir les déclarations du mis en examen le fait en présence de l’avocat ou celui-ci dûment convoqué, sauf renonciation écrite. Mais les médecins et psychologues experts peuvent poser leurs questions « hors la présence du juge et des avocats » (art. 164 CPP). En revanche, cet examen ne peut pas se faire en visioconférence : l’irrégularité « fait nécessairement grief » (Cass. crim., 22 novembre 2023, n° 22-86.713 et 22-86.715, § 21 et 23).
On lit aussi que l’expertise pénale se discute par des « dires » adressés directement à l’expert. Ce mécanisme appartient à l’expertise civile. En pénal, les demandes passent par le juge d’instruction, sur le fondement des articles 161-1, 165 et 167. Seul le rapport provisoire permet d’adresser des observations écrites à l’expert, en même temps qu’au juge (art. 167-2 CPP).
Après : observations, complément, contre-expertise
Les conclusions sont notifiées aux parties. Le juge fixe un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, pour présenter des observations ou demander un complément d’expertise ou une contre-expertise (art. 167 CPP). Passé ce délai, aucune demande n’est plus recevable sur le même objet, sauf élément nouveau.
Le refus du juge d’instruction se conteste par un appel formé dans les dix jours (art. 186 et 186-1 CPP). Une erreur courante est de penser que le président de la chambre de l’instruction ne peut pas filtrer cet appel. C’était la solution sous les textes antérieurs (Cass. crim., 20 avril 2022, n° 21-84.888 ; 18 avril 2023, n° 22-85.450). Depuis le 22 novembre 2023, l’article 186-1 vise expressément l’article 167 : le président décide seul, dans les huit jours, de saisir ou non la chambre, par une ordonnance sans recours (loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023). L’appel s’écrit donc pour convaincre un magistrat seul, en huit jours.
Les motifs de l’ordonnance annulée en 2022, rendue dans un dossier de bébé secoué, méritent attention. Le président avait jugé la contre-expertise inutile parce que l’un des experts « n’a pas participé à la rédaction des recommandations de la Haute autorité de santé ». Cette motivation montre que la proximité entre un expert et la recommandation qu’il applique peut entrer dans l’appréciation du juge. Elle justifie, selon une lecture de cette ordonnance, de demander un expert d’une autre spécialité ou d’une autre école.
Le délai pour soulever les nullités est aujourd’hui de six mois à compter de la notification de la mise en examen (art. 173-1 CPP). Il passe à quatre mois le 23 octobre 2026 (loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, art. 9). Le point de départ devient alors la délivrance de la première copie du dossier, si elle a été demandée dans les sept jours francs de la mise en examen, et à défaut la notification de celle-ci. La règle nouvelle s’applique aux requêtes formées à compter du 23 octobre 2026 (même loi, art. 12, V). Pour une mise en examen antérieure, la portée exacte de cette règle transitoire reste à préciser par la jurisprudence.
Le médecin de la défense et les pièces qu’il peut recevoir
Une expertise judiciaire ne se contredit pas sans un médecin. La cour d’appel d’Orléans a ordonné une nouvelle expertise. La première avait été confiée à un seul ophtalmologiste, et l’avis produit par les parents, même non contradictoire, valait « à titre de renseignement » (CA Orléans, 8 mars 2010, n° 08/03793). Notre article sur l’expertise de partie explique son régime.
Attention à la limite fixée par l’article 114 du code de procédure pénale : « Seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense ». Le Conseil constitutionnel a jugé ce texte conforme (Cons. const., 17 mars 2023, n° 2023-1037 QPC). Votre médecin ne peut donc pas recevoir le reste du dossier pénal par votre avocat.
Pour le dossier médical de l’enfant et les images d’origine au format DICOM, la voie est différente : le droit d’accès au dossier médical d’un mineur est exercé par les titulaires de l’autorité parentale (art. L. 1111-7 CSP). Vérifier, dossier par dossier, que l’autorité parentale n’a pas été retirée ou suspendue.
La partie législative du code de procédure pénale sera recodifiée au 1er janvier 2029 (ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025), et les numéros d’articles cités ici changeront. Le projet de loi de ratification déposé au Sénat le 6 mai 2026 permettrait de reporter cette date par décret jusqu’au 1er septembre 2030 (art. 5).
Détention provisoire et contrôle judiciaire
La détention provisoire n’est possible que si elle est l’« unique moyen » d’atteindre l’un des objectifs de l’article 144 du code de procédure pénale. Le trouble à l’ordre public ne peut plus la justifier en matière correctionnelle (art. 144, 7°).
Trois voies permettent de la contester :
- le référé-liberté, si l’appel de l’ordonnance de placement est formé au plus tard le jour suivant ; le président de la chambre de l’instruction statue au plus tard le troisième jour ouvrable (art. 187-1 CPP) ;
- la demande de mise en liberté, à tout moment, devant le juge d’instruction (art. 148 CPP, modifié par la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026) ;
- la saisine directe de la chambre de l’instruction, six mois après votre dernière comparution devant le juge (art. 148-4 CPP).
Le délai de quatre mois encore cité pour cette saisine directe est dépassé : il est de six mois depuis le 15 juin 2025 (loi n° 2025-532 du 13 juin 2025).
Nos articles sur la demande de mise en liberté et sur l’appel des ordonnances du juge d’instruction détaillent ces recours.
Un arrêt de 2026 montre le revers d’une contre-expertise. Une mise en examen, détenue depuis mars 2024, invoquait dix mois sans interrogatoire. Le dossier portait sur « les circonstances de la mort d’un nourrisson évocatrices du syndrome du bébé secoué ». La chambre de l’instruction a maintenu la détention en relevant qu’une contre-expertise histologique demandée par la défense restait à réaliser. La Cour de cassation a approuvé (Cass. crim., 31 mars 2026, n° 26-80.288, § 10).
Une demande d’expertise se prépare donc avec son effet sur la durée de la détention.
L’enfant placé : investir la procédure devant le juge des enfants
En cas d’urgence, le procureur peut placer l’enfant, « à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure » (art. 375-5 C. civ.). Le juge des enfants statue dans un délai qui « ne peut excéder quinze jours à compter de sa saisine » (art. 1184 CPC). Sa décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification (art. 1191 CPC).
Cette procédure se gagne. Dans un dossier signalé par un CHU pour « signes typiques » du syndrome, le juge des enfants a ordonné la mainlevée du placement quatorze jours après l’ordonnance du procureur. Il a remis l’enfant à ses parents sous une mesure éducative en milieu ouvert de six mois (faits rapportés par TJ Paris, 1er juillet 2026, n° 23/14952). La cour d’appel de Rouen a restitué un bébé à ses parents après cinq mois de séparation (CA Rouen, 26 janvier 2016, n° 15/06055).
Lorsqu’un seul adulte est suspecté, la question à poser au juge est simple : l’enfant peut-il être confié à l’autre parent (art. 375-3 C. civ.) ? Dans l’une des affaires jugées à Nanterre, l’enfant a réintégré le domicile familial, le père mis en cause ayant interdiction d’y résider (TJ Nanterre, 19 juin 2024, Lexbase, Observatoire n° 3).
Les parties consultent elles-mêmes le dossier au greffe ; l’avocat peut en obtenir copie mais ne peut pas la remettre à son client (art. 1187 CPC). Notre article sur l’assistance éducative décrit la procédure.
Assistance éducative : tout comprendre à la procédure
Ce que vous déclarez au juge des enfants peut rejoindre le dossier pénal. Dans l’affaire jugée à Paris le 1er juillet 2026, le procureur avait requis la copie du dossier d’assistance éducative dans le cadre de l’information (même décision). Chaque déclaration sur les faits se prépare avec l’avocat chargé du pénal.
Le placement ne préjuge pas de la culpabilité, et l’acquittement ne rend pas l’enfant automatiquement. La justice anglaise l’a formulé nettement. Le juge de la famille peut répondre autrement qu’un jury, « yet both of us could have correctly answered the questions actually posed to us » (A Local Authority v S [2004] EWHC 1270 (Fam), § 8).
Plusieurs adultes ont gardé l’enfant
Le « dernier adulte présent » n’est qu’une présomption de fait. Elle cède lorsque la fenêtre de datation couvre plusieurs gardiens.
Devant la cour d’assises de Paris, un père et un grand-père étaient accusés ensemble de la mort d’un nourrisson de deux mois. Le diagnostic n’était pas contesté ; seule l’identité de l’auteur l’était. Le père a été condamné à cinq ans d’emprisonnement dont un avec sursis, le grand-père acquitté (15 mars 2024, Le Monde, 16 mars 2024). La cour criminelle de Guyane a condamné une mère et acquitté le père, dont l’implication n’était pas établie (6 février 2025, La 1ère Guyane).
La chambre de l’instruction peut, à l’inverse, écarter les autres adultes présents. Elle a ainsi exclu un frère de onze ans en retenant, sur avis de l’expert, qu’un enfant de cet âge ne peut produire une accélération suffisante. Elle a renvoyé le père devant la cour d’assises (Cass. crim., 2 mars 2016, n° 15-87.367, rejet du pourvoi).
L’assistante maternelle se trouve dans la position la plus exposée : l’enfant lui a été confié le matin en bonne santé. Sa défense repose sur la chronologie des jours précédents et sur la datation. Son assureur de responsabilité civile professionnelle peut refuser sa garantie en invoquant une faute dolosive (art. L. 113-1 C. assur.). La cour d’appel d’Amiens a admis ce refus pour faute dolosive, en déduisant la conscience du dommage de la condamnation pénale et de la formation de l’assistante maternelle (CA Amiens, 1re ch. civ., 23 novembre 2023, n° 21/05338). La Cour de cassation exige pourtant la conscience du caractère « inéluctable » du dommage, qui « ne se confond pas avec la conscience du risque » (Cass. 2e civ., 14 mars 2024, n° 22-18.426, § 11).
Ce que les juges ont décidé
Les décisions qui suivent ont été rendues sur des dossiers où le diagnostic médical était posé. Elles montrent ce qui fait basculer.
Relaxe, acquittement ou requalification
- Acquittement pour datation incertaine. Une assistante maternelle de 61 ans était accusée d’avoir secoué un enfant de dix mois, décédé seize jours plus tard. Neuf experts concluaient au secouement ; cinq ans étaient requis. La cour a jugé que la datation de l’hématome ne pouvait être fixée de manière certaine au matin de la garde (cour d’assises des Hauts-de-Seine, 16 décembre 2022, actu17).
- Relaxe de parents après huit ans de procédure. Un bébé de huit mois présentait un hématome sous-dural chronique et des hémorragies rétiniennes. Les parents invoquaient une chute dans les bras du grand-père ; les experts l’excluaient. Relaxe (tribunal correctionnel de Versailles, 28 novembre 2022, Le Monde, 29 novembre 2022).
- Acquittement en appel d’une ancienne assistante maternelle. Elle avait été condamnée à huit ans en première instance pour la mort d’un enfant de treize mois qui avait des antécédents médicaux. Elle a été acquittée au bénéfice du doute, alors que huit ans étaient de nouveau requis (cour d’assises de Seine-Maritime, 30 mars 2023, France Bleu Normandie).
- Relaxe sur expertises contradictoires. Une assistante maternelle était poursuivie pour un bébé de cinq mois ; quatre ans dont deux avec sursis étaient requis. Deux expertises s’opposaient. Relaxe (tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier, 4 avril 2023, France 3 Bourgogne-Franche-Comté).
- Relaxe d’une assistante maternelle sans antécédent. Une fillette d’un an avait présenté vomissements et pleurs avant son malaise chez sa nourrice. Des témoignages attestaient la qualité des soins ; aucun antécédent de violence. Relaxe faute de certitude (TJ Nanterre, 21e ch. corr., 19 juin 2024, jugement n° 1, Lexbase, Observatoire n° 3).
- Relaxe d’un père malgré des expertises convergentes. Seul avec sa fille de quelques mois au moment du malaise, il était descendu en courant à la rencontre des pompiers et admettait n’avoir peut-être pas maintenu sa tête. Les expertises retenaient le secouement. Relaxe (TJ Nanterre, 19 juin 2024, jugement n° 3, même source).
- Requalification en homicide involontaire. Un père poursuivi pour violences mortelles sur sa fille de six semaines a été condamné pour homicide involontaire à deux ans avec sursis probatoire, six ans étant requis (cour d’assises du Doubs, 29 mai 2024, France 3 Bourgogne-Franche-Comté).
- Relaxe pour difficulté de datation. Une ancienne assistante maternelle était poursuivie pour un bébé de près de quatre mois. Relaxe pour « manque de certitudes » et « difficulté à dater les violences » (tribunal correctionnel de Tours, 12 février 2026, ICI, ex-France Bleu).
Condamnation
- Gardienne unique et datation resserrée. Un enfant de huit mois présentait une ecchymose de l’oreille antérieure au malaise et une image évoquant une fracture de côte, non confirmée par les radiographies. L’assistante maternelle était seule avec lui l’après-midi du malaise. Deux ans dont dix-huit mois avec sursis et interdiction définitive d’exercer (Cass. crim., 16 juin 2015, n° 14-85.136).
- Aveux circonstanciés réitérés avec avocat. Une nourrice avait reconnu en garde à vue, en présence de son avocat, avoir secoué une enfant de huit mois deux jours de suite. Elle s’est rétractée devant l’expert psychiatre. Trois ans avec sursis et mise à l’épreuve, malgré un expert appelant à « une extrême prudence en terme de datation » (Cass. crim., 30 mai 2017, n° 16-84.849).
- Lésion ancienne révélant un épisode antérieur. Quatre experts concluaient unanimement au secouement ; un hématome plus ancien, de plus de trois semaines, révélait un premier épisode pendant la garde. Le pourvoi soulignait que le rapport admettait l’apparition des symptômes jusqu’à huit jours après les faits ; il a été rejeté (Cass. crim., 9 septembre 2014, n° 13-87.027, sur CA Lyon, 16 septembre 2013).
- Antécédents, fractures et mensonge. Une assistante maternelle avait déjà fait l’objet d’un signalement en 2016. L’enfant présentait des fractures du bras et de la jambe, et elle avait menti sur la présence de sa fille le jour des faits. Trois ans avec sursis et interdiction définitive d’exercer (TJ Nanterre, 19 juin 2024, jugement n° 2, Lexbase, Observatoire n° 3).
- Deux épisodes visibles à l’imagerie. Une assistante maternelle avait secoué à deux reprises une enfant de huit mois, les hématomes étant d’âges différents. Huit mois avec sursis et interdiction d’exercer auprès de mineurs pendant cinq ans (tribunal correctionnel d’Amiens, 3 octobre 2019, faits rapportés par CA Amiens, 23 novembre 2023, n° 21/05338).
- Aveux et diagnostic unanime. Un père avait avoué avoir secoué son fils de deux mois ; le diagnostic était unanime. Cinq ans de réclusion, huit ans étant requis (cour d’assises des Hauts-de-Seine, 6 décembre 2024, France 3 Paris Île-de-France).
Les critères qui départagent
- La fenêtre de datation couvre-t-elle un seul adulte ? Si oui, la condamnation devient probable ; si elle couvre plusieurs gardiens ou déborde la période de garde, le doute s’installe.
- Existe-t-il un élément extérieur à l’expertise ? Aveux circonstanciés, fractures, lésions anciennes, antécédents ou mensonge établi emportent la conviction ; leur absence, avec des témoignages favorables, la fait reculer.
- Les diagnostics différentiels ont-ils été réellement testés ? Un bilan incomplet ou une question médicale laissée sans sapiteur ouvre la voie d’une nouvelle expertise.
- Les experts s’accordent-ils ? Une divergence sérieuse, portée devant le juge par un médecin de la défense, pèse d’autant plus que le dossier repose sur la seule triade.
Une instruction qui s’enlise : agir, ou perdre l’action contre l’État
Les dossiers de bébé secoué durent. Deux parents, relaxés le 22 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, avaient attendu, selon leur décompte, 8 ans, 10 mois et 7 jours entre l’enquête et la relaxe. Ils dénonçaient près de 68 mois sans acte d’enquête.
Ils ont assigné l’État. Le tribunal judiciaire de Paris ne leur a accordé que 1 000 euros chacun, et 500 euros à l’enfant, au titre du seul délai entre l’ordonnance de renvoi et l’audience. Il a refusé de retenir une faute lourde pour les années d’inaction : les parents n’avaient demandé ni actes d’instruction (art. 82-1 CPP) ni clôture de l’information (art. 175-1 CPP) (TJ Paris, 1er juillet 2026, n° 23/14952).
La passivité pendant l’instruction ne se rattrape pas ensuite.
Après une relaxe, un non-lieu ou un acquittement, deux indemnisations existent. L’indemnité des frais de défense doit être demandée à la juridiction avant qu’elle statue (art. 800-2 et R. 249-3 CPP) : les parents de Clermont-Ferrand avaient obtenu 1 252,82 euros chacun. La réparation intégrale de la détention provisoire se demande dans les six mois de la décision définitive (art. 149 et 149-2 CPP). Notre article sur les dysfonctionnements de la justice détaille l’action contre l’État.
Modèle : demande de modification de la mission et d’adjonction d’un expert
Vous venez de recevoir l’ordonnance qui désigne un expert pour dire si votre enfant a été secoué, et quand. Vous avez dix jours. La demande se fait par déclaration au greffier du juge d’instruction ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (art. 81, avant-dernier alinéa, et 161-1 CPP).
À écrire :
Monsieur le juge d’instruction,
En application de l’article 161-1 du code de procédure pénale, M. [nom], mis en examen, demande que la mission confiée au docteur [nom] par ordonnance du [date] soit complétée par les questions suivantes : indiquer, pour chacun des diagnostics différentiels énumérés au § 1.3 de la recommandation de la Haute Autorité de santé de juillet 2017, l’examen qui l’a écarté et, à défaut, les examens nécessaires ; donner, pour chaque lésion prise séparément, la fenêtre de datation compatible et le fondement scientifique de chacune de ses bornes, en précisant la part de la clinique et celle de l’imagerie ; examiner le dossier obstétrical de l’enfant et dire si les lésions peuvent être liées à l’accouchement ; distinguer, pour chaque conclusion, ce qui est possible, probable et certain.
Il demande en outre que soit adjoint à l’expert désigné le docteur [nom], [spécialité], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [ville], la question de la datation des lésions relevant de sa spécialité.
À ne jamais écrire :
« M. [nom] conteste les conclusions à venir de l’expert et demande une contre-expertise. »
Cette phrase ne formule aucune des trois demandes que l’article 161-1 permet : la contre-expertise ne se demande qu’après le dépôt du rapport (art. 167 CPP). Le délai de dix jours s’écoule alors sans que la mission ait changé.
Au-delà de la règle, votre dossier
Ce qui précède vaut pour tous les dossiers. Ce que la règle ne dit pas, c’est ce que montrent vos images, votre chronologie, le bilan réellement réalisé et l’expert réellement désigné. Les faits comptent autant que le droit, et c’est là qu’intervient l’avocat, avec un médecin capable de relire l’imagerie.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.


