L’AARPI est devenue la structure préférée des cabinets d’avocats, des plus grands cabinets internationaux aux associations de deux confrères : souplesse contractuelle maximale, neutralité fiscale des entrées et sorties, responsabilité professionnelle cantonnée à l’auteur de la faute. Mais cette structure repose sur un paradoxe que beaucoup découvrent au pire moment : l’AARPI n’existe pas juridiquement. Elle n’a ni personnalité morale, ni patrimoine, ni capital. Elle ne peut ni contracter, ni employer, ni être assignée.
Une association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) est une société créée de fait, soumise au régime des sociétés en participation, dépourvue de personnalité morale, dont les droits des associés sont personnels et incessibles, et dont seuls les membres peuvent participer aux décisions collectives (Cass. 1re civ., 8 mars 2023, n° 20-16.475 ; Cass. 1re civ., 24 avr. 2024, n° 22-24.667).
Les conséquences pratiques sont redoutables : le salarié qui assigne le mauvais associé voit son action prescrite, le client qui assigne la mauvaise structure est déclaré irrecevable, et l’associé qui se retire en cours d’exercice reste redevable de l’impôt sur une quote-part de bénéfices qu’il n’a parfois jamais encaissée. Voici le régime complet, et ses pièges.
Une société créée de fait, sans capital ni personnalité morale
Une AARPI constitue, sur le plan juridique, une société « créée de fait » soumise au régime de la société en participation.
Le Code civil prévoit en effet que les dispositions relatives à la société en participation (C. civ., art. 1871 et s.) s’appliquent aux sociétés créées de fait (C. civ., art. 1873). Dans ce cadre, l’article 1871-1 précise que les rapports entre associés sont régis, « en tant que de raison », par les règles applicables aux sociétés civiles ou aux sociétés en nom collectif selon la nature (civile ou commerciale) de l’activité, sauf organisation différente résultant de la convention conclue entre les associés.
Parallèlement, le décret du 27 novembre 1991 relatif à la profession d’avocat autorise les avocats à constituer des associations d’exercice au sein desquelles la responsabilité professionnelle de chacun demeure individuelle : la mise en cause de l’un n’engage pas, par principe, celle des autres. Ces structures sont les associations d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (Aarpi) (décret n° 91-1197, art. 124, al. 5 et 6).
De la combinaison des articles 1871 à 1873 du Code civil et de l’article 124 du décret du 27 novembre 1991, la Cour de cassation déduit que l’Aarpi doit être qualifiée de société créée de fait, relevant de la société en participation, et dépourvue de personnalité morale (Cass. 1re civ., 8 mars 2023, n° 20-16.475).
La qualification retenue est d’ailleurs discutable en doctrine : une association naît d’un contrat écrit exprès, ce qui correspond davantage à la société en participation ostensible qu’à la société « créée de fait », laquelle se déduit d’un simple comportement. Le débat est sans enjeu pratique, les deux figures obéissant au même régime — mais il explique que la Cour de cassation vise systématiquement les deux blocs de textes.
Cette qualification emporte des conséquences concrètes.
D’une part, l’Aarpi est régie à la fois par les articles 124 à 128-2 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et par les articles 1871 à 1873 du Code civil. Elle ne dispose ni de capital social ni de personnalité morale. En conséquence, l’association ne peut pas, en tant que telle, être titulaire de droits et d’obligations : elle ne peut être ni créancière ni débitrice, et ne peut donc pas faire l’objet d’une procédure collective visant à apurer un passif.
D’autre part, les biens affectés à l’activité et mis en commun (matériel, trésorerie, droits sur certains actifs, etc.) relèvent, en principe, du régime de l’indivision réputée exister entre les associés, sauf stipulation contraire (par exemple : bail, prêt à usage, convention de mise à disposition ou d’affectation).
Enfin, l’Aarpi étant en pratique une structure « ostensible », connue des tiers, les associés sont tenus indéfiniment et conjointement des obligations contractées en leur nom, à proportion de leurs droits dans l’association (C. civ., art. 1872). Cette proportion est, le plus souvent, celle fixée par la convention d’association, notamment via la clé de répartition des résultats (tantièmes) entre associés.
Société de fait, société en participation : tout comprendre
La clause d’unanimité qui fait l’AARPI
L’AARPI n’est pas une structure autonome dans les textes : c’est une association d’avocats dont le contrat contient, adoptée à l’unanimité des associés, la clause prévue par l’article 124 du décret du 27 novembre 1991 selon laquelle la mise en cause de la responsabilité professionnelle de l’un des membres n’engage pas celle des autres.
Cette clause n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles 124-1 à 126 du décret. La dénomination doit alors être immédiatement précédée ou suivie de la mention « association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle » ou des initiales « AARPI » — c’est cette mention sur le papier à en-tête qui informe le client du régime de responsabilité qui lui sera opposé.
Deux règles complètent le dispositif. Les droits dans l’association de chaque avocat lui sont personnels et incessibles (décret n° 91-1197, art. 124) : il n’existe pas de « parts » d’AARPI à céder, ce qui distingue radicalement l’entrée et la sortie d’un associé d’une cession de parts de SCP ou d’actions de SEL. Et l’appartenance à l’association doit être indiquée dans les actes professionnels et correspondances de chaque associé (art. 124-1).
« Individuelle » ne veut pas dire « limitée »
La responsabilité professionnelle individuelle de l’AARPI ne protège que contre la faute professionnelle d’un coassocié : le client de Maître X ne peut pas rechercher Maître Y pour la faute de Maître X. Chaque associé continue en revanche de répondre sur l’ensemble de son patrimoine de ses propres actes professionnels — il n’y a aucun écran de responsabilité limitée, contrairement à ce que suggère la comparaison fréquente avec le limited liability partnership anglo-saxon, dont l’AARPI s’inspire pourtant.
Surtout, la clause ne joue pas pour les dettes d’exploitation : loyers, salaires, fournisseurs, emprunts. Pour ces obligations contractées au nom de l’association, les associés restent tenus indéfiniment et conjointement, à proportion de leurs droits (C. civ., art. 1872 ; décret, art. 124, al. 2). L’AARPI protège l’avocat de la faute de son associé, pas de sa gestion.
La comparaison avec la SCP et la SEL éclaire le choix : dans ces sociétés, chaque associé répond sur son patrimoine de ses actes professionnels, mais la société est solidairement responsable avec lui, de sorte que le client peut agir indifféremment contre la société, contre l’associé fautif ou contre les deux (Cass. 1re civ., 30 sept. 2010, n° 09-67.298 ; Cass. 1re civ., 8 mars 2012, n° 11-14.811). En AARPI, ce second débiteur n’existe pas — ce qui protège les coassociés, mais réduit le gage du client.
Des formalités allégées, mais réelles
Les formalités de constitution demeurent, en pratique, très allégées puisque, par hypothèse, l’association n’est pas immatriculée au RCS. Le contrat d’association doit toutefois faire l’objet d’une convention écrite, dont un exemplaire est remis contre récépissé ou expédié au bâtonnier dans les quinze jours de sa conclusion ; le conseil de l’Ordre peut mettre en demeure les associés de modifier les clauses non conformes aux règles professionnelles. En cas de constitution d’une Aarpi, une publicité légale est en outre obligatoire — c’est elle qui rend la clause de responsabilité individuelle opposable aux tiers. Les membres de l’association peuvent également, s’ils le souhaitent, procéder à son enregistrement.
La commission Statut professionnel de l’avocat du Conseil national des barreaux recommande, enfin, l’inscription au tableau des associations et des Aarpi, afin d’assurer une bonne administration du tableau et une information claire du justiciable (CNB, Comm. SPA, avis technique n° 2018-001 du 18 janvier 2018, ainsi que les avis n° 2014-003 et n° 2014-006). Cette recommandation se justifie par le fait que l’association constitue une structure d’exercice expressément visée à l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Depuis le décret n° 2024-872 du 14 août 2024, le contrat d’association peut par ailleurs prévoir la possibilité pour un associé d’exercer sa profession également selon une autre modalité, notamment au sein d’une société pluri-professionnelle d’exercice (décret n° 91-1197, art. 128-2) : la pluralité d’exercice, interdite pendant des décennies, est désormais un simple choix contractuel.
Un point que presque personne ne signale : le contrat d’association n’est pas un document secret. Tout intéressé peut obtenir communication de la liste des associés, de la proportion de leurs droits dans l’association et des clauses de responsabilité professionnelle individuelle (décret n° 91-1197, art. 127). Avant d’assigner les membres d’une AARPI — ou de négocier avec eux —, ce droit de communication permet de connaître exactement la répartition des tantièmes, donc la part de chaque associé dans la dette conjointe.
Absence de personnalité morale : conséquences pratiques
L’association d’avocats, en tant que société en participation dépourvue de personnalité morale, ne peut pas agir en justice en son nom propre. En cas d’impayé ou de litige contractuel, les créanciers doivent donc diriger leurs actions directement contre les associés.
Cette absence de personnalité morale emporte une autre difficulté très fréquente en pratique : l’association ne peut pas, juridiquement, contracter d’obligations. Or, nombre de contrats désignent pourtant à tort l’association comme partie à l’acte, ce qui entretient une confusion classique. La situation se rencontre particulièrement pour les baux (souvent signés « au nom de l’association »), mais aussi pour les contrats de collaboration et les contrats de travail.
Dans ces hypothèses, la règle applicable est celle de l’article 1872-1 du Code civil : chaque associé est personnellement tenu des obligations nées des actes accomplis en son nom, sans solidarité entre eux. Autrement dit, l’engagement existe, mais il s’impute aux associés concernés, selon les modalités et la répartition prévues, le cas échéant, par la convention d’association.
Dès lors, la sécurisation du fonctionnement passe par la convention d’association. Il est prudent d’y organiser la représentation de la structure par renvoi aux règles du mandat : désignation d’un ou plusieurs mandataires, définition de leurs pouvoirs (signature des baux, engagements sociaux, relations avec les fournisseurs, gestion des contentieux), règles de validation interne, et, en cas de litige, identification d’un représentant commun, notamment sur le terrain de la responsabilité professionnelle.
Enfin, il faut distinguer le plan juridique du plan fiscal et social. Malgré l’absence de personnalité morale, l’association se voit reconnaître, en pratique, une autonomie sur certains aspects : elle peut disposer d’un patrimoine fiscal propre et opter pour l’impôt sur les sociétés ; elle bénéficie également d’une « personnalité sociale » par l’attribution d’un numéro URSSAF en tant qu’employeur. Le dispositif CARPA suit la même logique fonctionnelle : les fonds de tiers transitent par le compte ouvert au nom de la structure d’exercice, subdivisé en sous-comptes par affaire (décret n° 91-1197, art. 240-1), et la garantie financière s’applique aux avocats exerçant dans le cadre d’une association comme aux autres (art. 210). Ces reconnaissances, purement fonctionnelles, ne remettent toutefois pas en cause le principe : au plan civil, l’association n’est pas un sujet de droit distinct de ses associés.
Au plan de l’exercice professionnel, la constitution d’un avocat pour un client ne peut pas être effectuée au nom de l’association. Elle doit l’être au nom de l’un des associés, déclarant agir en cette qualité et utilisant la clé RPVA dont il est personnellement titulaire, quand bien même le nom de l’association serait mentionné sur les actes de procédure. L’association est en revanche admise à la postulation par le ministère de l’un de ses membres (loi n° 71-1130, art. 8).
Salariés d’une AARPI : le piège du co-emploi sans solidarité
Une AARPI ne peut pas avoir la qualité d’employeur. Le contrat de travail conclu « avec l’AARPI » confère à ses associés la qualité de co-employeurs, en vertu des dispositions régissant les sociétés en participation (Cass. 1re civ., 8 mars 2023, n° 20-16.475 ; BJS 2023, n° 3, p. 28).
Mais l’AARPI n’étant pas une société commerciale, aucune solidarité n’existe entre ces co-employeurs. La conséquence procédurale est féroce : la notification de conclusions à l’un des associés dans le délai de prescription n’interrompt pas la prescription à l’égard des autres. Dans l’affaire jugée le 8 mars 2023, la salariée avait agi en temps utile contre la SEL co-employeur, mais son action contre la SCP, autre associée de l’AARPI, engagée après l’expiration du délai, a été déclarée irrecevable.
Le réflexe à retenir, côté salarié comme côté conseil du salarié : interrompre la prescription contre chaque associé de l’AARPI, individuellement et simultanément. Compter sur l’effet interruptif à l’égard « de l’employeur » est une faute, puisque l’employeur est une pluralité de personnes non solidaires.
C’est aussi cet arrêt qui a fermé la porte à la tentative, séduisante mais erronée, de la cour d’appel de Poitiers de reconnaître à l’AARPI une « personnalité civile » distincte de la personnalité morale, qui lui aurait permis d’ester en justice (CA Poitiers, 28 janv. 2020, n° 19/02107). La distinction n’a pas survécu au contrôle de la Cour de cassation.
Recrutement de collaborateurs dans une AARPI
Le recrutement de collaborateurs au sein d’une Aarpi soulève une difficulté directement liée à l’absence de personnalité morale de cette structure d’exercice. Il en résulte que l’Aarpi ne peut pas, en tant que telle, conclure un contrat de collaboration libérale.
Chaque associé demeure donc libre de conclure, en son nom propre, un contrat de collaboration, lequel n’engagera alors que lui.
Si, au contraire, il est souhaité que le contrat de collaboration libérale engage l’ensemble des associés de l’Aarpi, encore faut-il en assurer l’opposabilité à ces derniers. Deux voies sont classiquement possibles : soit prévoir expressément ce mécanisme dans la convention d’association, soit conférer au signataire un mandat l’autorisant à représenter les associés concernés lors de la signature du contrat.
En pratique, cela implique que tous les associés ayant vocation à travailler avec le collaborateur soient parties au contrat ou valablement représentés. À défaut, la nature de la relation entre le collaborateur et les associés non engagés par le contrat sera nécessairement discutée, afin d’identifier le fondement juridique d’une telle relation, avec, à la clé, un risque important de contestation et de requalification.
En toute hypothèse, le contrat doit identifier clairement les personnes effectivement engagées au sein de l’Aarpi, afin de refléter fidèlement les engagements pris et de délivrer au collaborateur une information transparente sur l’étendue de ses interlocuteurs et de ses droits.
Le contentieux récent confirme l’enjeu, dans les deux sens. Côté client : le collaborateur qui agit pour le compte des associés mandatés n’a pas qualité à défendre à l’action en responsabilité contractuelle du client — celle-ci doit être dirigée contre les associés mandataires, la responsabilité de l’avocat pour les actes de son collaborateur s’apparentant à une responsabilité du fait d’autrui (CA Paris, pôle 4, ch. 13, 3 déc. 2024, n° 24/06770). Côté honoraires : lorsque les diligences sont accomplies au sein de l’AARPI, c’est l’association — c’est-à-dire ses associés — et non la collaboratrice qui peut prétendre au paiement des honoraires (CA Paris, pôle 2, ch. 6, 21 déc. 2018, n° 15/00627).
Qui assigner dans une AARPI ?
Dans une Aarpi, il faut assigner les associés pris individuellement. En raison de l’absence de personnalité morale, aucune action ne peut être dirigée contre l’association elle-même : les demandes doivent viser personnellement les associés (Cass. 1re civ., 8 mars 2023, n° 20-16.475 ; CA Amiens, 1re ch. civ., 10 juill. 2024, n° 23/03919). Il ne suffit donc pas d’assigner « l’Aarpi représentée par son gérant » (Cass. com., 7 janv. 1994 ; CA Versailles, 24 janv. 2002, n° 99/02336). Et ce même si, par exemple, le contrat a été conclu (à tort) par l’AARPI.
L’erreur symétrique est tout aussi fatale : assigner une société d’avocats dotée de la personnalité morale alors que l’avocat exerçait en réalité au sein d’une AARPI. Le tribunal judiciaire de Versailles a ainsi déclaré irrecevable l’action en responsabilité dirigée contre une SELARL, dès lors que les actes et mémoires mentionnaient exclusivement l’AARPI et que le site internet du cabinet identifiait la structure comme une association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle : le demandeur ne prouvait pas que l’avocat avait agi au sein de la SELARL, personne morale juridiquement distincte (TJ Versailles, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 24/04911).
Avant toute assignation visant un cabinet organisé en AARPI, trois vérifications s’imposent :
- identifier la structure réellement engagée : papier à en-tête, actes de procédure, mentions légales du site — c’est l’entité qui y figure qui a contracté, pas celle que l’on croit ;
- obtenir la liste des associés et la proportion de leurs droits en exerçant le droit de communication de l’article 127 du décret, ouvert à tout intéressé — c’est cette liste qui détermine les défendeurs et la répartition de la condamnation, la responsabilité conjointe se divisant à proportion des tantièmes ;
- assigner tous les associés nominativement, et interrompre la prescription contre chacun d’eux : aucun effet interruptif ne se propage de l’un à l’autre.
Décisions collectives : qui peut y participer ?
Seul un associé d’une Aarpi peut participer aux décisions collectives.
Aarpi d’avocats : seuls les associés peuvent participer aux décisions collectives (Cass. 1re civ., 24 avr. 2024, n° 22-24.667, AARPI Judisis avocats)
La première conséquence de la qualification porte sur l’application des articles 1844 (qui investit tout associé du droit de participer aux décisions collectives) et 1844-10, al. 3 du Code civil (qui subordonne la nullité d’une délibération sociale à la violation d’une disposition impérative de ce Code sur le contrat de société).
La première chambre civile déduit de la combinaison des articles 1844, 1844-10, al. 3, 1871-1 précités et 124 du décret du 27 novembre 1991 que seuls les associés d’une Aarpi peuvent participer aux décisions collectives et que la participation d’un non-associé à une assemblée générale au cours de laquelle a été prise une telle décision constitue une cause de nullité de cette assemblée générale.
Dans l’affaire de l’AARPI Judisis avocats, une associée avait notifié son retrait le 26 septembre 2018, à effet du 31 décembre 2018. Convoquée à l’assemblée générale du 21 mai 2019 appelée à arrêter les comptes au 31 décembre 2018, elle avait refusé d’y participer. L’associée retirée était fondée à ne pas répondre à cette convocation ; l’Aarpi ne pouvait donc pas utilement lui interdire de critiquer la décision d’approbation des comptes et de remettre en cause les sommes mises à sa charge à l’occasion de cette approbation en lui opposant son choix de ne pas participer à l’assemblée et de ne pas exercer son droit de vote.
Le principe ci-dessus s’applique aux membres de toute association d’avocats, qu’elle soit ou non à responsabilité professionnelle individuelle ; en effet, rien ne s’oppose à ce que les associations d’avocats à responsabilité professionnelle « collective » soient, elles aussi, qualifiées de sociétés créées de fait et suivent en conséquence le régime des sociétés en participation.
A fortiori, ce principe vaut pour tout ex-associé de société en participation de droit commun critiquant l’approbation des comptes décidée par une assemblée postérieure à son retrait.
Ce principe n’est pas tout à fait nouveau : la chambre commerciale de la Cour de cassation a déjà énoncé que seuls les associés ont le droit de participer aux décisions collectives et que la participation d’une personne n’ayant pas la qualité d’associé aux décisions collectives d’une SARL constitue une cause de nullité des assemblées générales au cours desquelles ces décisions ont été prises ; à la différence de la première chambre civile toutefois, la chambre commerciale subordonne cette nullité à la condition que l’irrégularité soit de nature « à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 11 oct. 2023, n° 21-24.646) — condition qu’elle applique également à la convocation irrégulière d’un associé.
En l’espèce, il importait peu que les comptes sur lesquels l’assemblée était appelée à statuer portent sur un exercice antérieur au retrait de l’associée et concernent donc une période où celle-ci était encore membre de l’association ; le seul critère juridique opérant était que, à la date de l’assemblée, l’intéressée n’avait plus la qualité d’associé et n’avait donc plus le droit de prendre part à ses délibérations.
Ce que la réforme des nullités change depuis le 1er octobre 2025
La divergence entre la première chambre civile (nullité encourue du seul fait de la participation d’un non-associé) et la chambre commerciale (nullité subordonnée à l’influence de l’irrégularité sur le résultat) est en voie d’être tranchée — par le législateur. L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable depuis le 1er octobre 2025, soumet la nullité des décisions sociales à un triple test (C. civ., art. 1844-12-1). Le demandeur doit désormais démontrer, cumulativement :
- un grief réel, c’est-à-dire une atteinte à l’intérêt que protège la règle violée ;
- une influence effective de l’irrégularité sur le sens de la décision — non plus une simple influence possible ;
- l’absence de conséquences excessives de l’annulation pour l’intérêt social.
Pour les assemblées d’AARPI postérieures au 1er octobre 2025, la solution du 24 avril 2024 ne devrait donc pas survivre telle quelle : la seule présence d’un non-associé ne suffira plus, et l’ex-associé qui conteste devra démontrer que cette participation a réellement pesé sur le vote. À mon sens, c’est la position de la chambre commerciale — durcie — qui l’a emporté, et les contestations d’assemblées d’AARPI deviendront nettement plus difficiles. Le terrain du combat se déplacera vers l’exécution du contrat d’association et l’arbitrage du bâtonnier.
Réforme du régime des nullités en droit des sociétés et triple test : tout comprendre
L’associé peut-il consentir des avances de fonds à l’association ?
Oui. Un associé d’AARPI peut valablement consentir des avances de fonds — non pas à l’association, qui n’a pas de patrimoine, mais au profit de l’indivision existant entre les associés (Cass. 1re civ., 24 avr. 2024, n° 22-24.667). Ces avances ouvrent droit à remboursement selon les modalités convenues entre associés.
Le fondement tient à l’article 1871-1 du Code civil : les rapports entre associés étant régis, « en tant que de raison », par les règles des sociétés de droit commun, rien ne s’oppose à ce mécanisme, équivalent fonctionnel du compte courant d’associé dans une structure qui, faute de personnalité morale, ne peut pas en ouvrir.
Dans l’affaire Judisis, une contribution au remboursement d’une somme ainsi mise à disposition de l’indivision par un coassocié pouvait, en conséquence, être réclamée à l’associée retrayante — les créances réciproques ayant été fixées par une sentence arbitrale du bâtonnier du 29 janvier 2021.
Celle-ci contestait toutefois la décision d’appel : elle soutenait que l’arrêt avait relevé que les fonds avaient été versés à « la trésorerie de l’association » et que cette mise à disposition correspondait à la définition d’un compte courant. Selon elle, la cour d’appel aurait ainsi, implicitement mais nécessairement, reconnu à l’Aarpi un patrimoine propre, ce qui serait incompatible avec l’absence de personnalité morale.
La Cour de cassation écarte l’argument. Elle relève que les juges du fond avaient précisément constaté que l’association était dépourvue de personnalité juridique et de trésorerie propre, et que les sommes avaient été mises à disposition non pas d’un patrimoine autonome, mais de l’indivision des associés. Autrement dit, l’arrêt d’appel n’avait pas admis l’existence d’un patrimoine propre de l’Aarpi : l’expression « trésorerie de l’association » ne traduisait qu’une impropriété de termes, sans portée juridique. La critique, dirigée en réalité contre ce choix de vocabulaire, était donc inopérante.
Cette solution, fondée sur la nature de société créée de fait de l’Aarpi et sur l’article 1871-1 du Code civil, a vocation à dépasser la seule Aarpi : elle vaut, à notre sens, pour toute association d’avocats, y compris à responsabilité professionnelle collective, et, à plus forte raison, pour toute société en participation de droit commun dès lors qu’un associé a mis des fonds à disposition de l’indivision des associés.
Le retrait d’un associé : le moment de tous les contentieux
L’entrée et la sortie d’associés sont la force de l’AARPI : pas de parts à céder, pas de valorisation de capital, pas d’agrément de cessionnaire — les droits sont personnels et incessibles, le retrayant part avec sa clientèle. C’est aussi le moment où se cristallisent la quasi-totalité des litiges : comptes entre associés, reprise des biens indivis, sort des salariés et collaborateurs, et impôt sur la quote-part de résultat. Le contrat d’association doit régler ces questions à froid ; à défaut, elles se règlent devant le bâtonnier.
Pas d’expertise de l’article 1843-4 pour évaluer les droits du retrayant
Si l’Aarpi relève du régime de la société en participation, l’application des règles de droit commun des sociétés civiles n’est pas automatique et connaît une limite structurante : l’article 1871-1 du Code civil prévoit que les rapports entre associés ne sont régis par ces dispositions que « en tant que de raison ». Autrement dit, seules s’appliquent les règles compatibles avec la nature même de l’Aarpi, et notamment avec l’absence de personnalité morale et de capital social.
La Cour de cassation en a tiré une conséquence nette : bien qu’une association d’avocats soit, en principe, soumise aux articles 1832 à 1844-17 du Code civil, l’article 1843-4 ne lui est pas applicable dès lors que ce texte suppose l’existence de droits sociaux adossés à un capital. Ainsi, l’avocat qui se retire d’une Aarpi ne peut pas, en cas de désaccord sur le montant de l’indemnisation correspondant à ses droits, obtenir judiciairement la désignation d’un expert chargé de les évaluer sur le fondement de l’article 1843-4 (Cass. 1re civ., 17 févr. 2021, n° 19-22.964) — contrairement à l’associé de SCP ou de SEL, pour qui l’évaluation des parts sociales par expert reste la voie normale.
La question demeure toutefois de savoir si ce raisonnement doit être transposé aux sociétés en participation de droit commun, elles aussi dépourvues de capital social. Faute de position explicite de la Cour de cassation sur ce point, l’incertitude subsiste et le débat reste ouvert.
La conséquence pratique est brutale : sans clause contractuelle organisant la valorisation ou l’indemnisation des droits du retrayant, celui-ci ne dispose d’aucun mécanisme légal supplétif d’évaluation. Le contrat d’association doit donc impérativement prévoir les modalités de calcul (quote-part de résultat arrêtée à la date du retrait, sort des travaux en cours, reprise des apports en jouissance, remboursement des avances) — c’est la clause la plus importante de toute la convention.
L’impôt suit l’associé retrayant, même parti en cours d’exercice
Le Conseil d’État vient de trancher une question que tous les retrayants d’AARPI se posent : qui paye l’impôt sur les bénéfices de l’exercice au cours duquel l’associé s’est retiré ?
En principe, les bénéfices d’une AARPI sont imposés, selon les règles des sociétés en participation (CGI, art. 8 et 238 bis LA), entre les mains des associés présents à la clôture de l’exercice. Mais le Conseil d’État juge que, compte tenu du caractère personnel et incessible des droits des membres d’une AARPI, le membre qui se retire en cours d’exercice demeure titulaire des droits sur la quote-part lui revenant à la clôture et reste, par suite, seul redevable de l’impôt sur le revenu à raison de la quote-part du résultat à laquelle le contrat d’association lui donne droit pour la période antérieure à son retrait (CE, 3e et 8e ch. réunies, 30 juin 2026, n° 475013).
L’associé retrayant ne peut donc pas s’abriter derrière son départ pour renvoyer l’impôt aux associés restants : la déclaration de résultats de l’AARPI doit ventiler les bénéfices par associé, retrayant compris, et l’administration l’imposera sur sa quote-part — y compris, en pratique, lorsque le versement effectif de cette quote-part est encore discuté devant le bâtonnier. Le retrayant prudent provisionne l’impôt avant de solder les comptes ; le contrat d’association prudent synchronise le versement de la quote-part et l’exigibilité fiscale.
L’arbitrage du bâtonnier, juge naturel des litiges entre associés
Les litiges entre associés d’une AARPI n’ont pas vocation à être portés devant le tribunal judiciaire : tout différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel est, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier, dont la décision peut être déférée à la cour d’appel (loi n° 71-1130, art. 21, III ; décret n° 91-1197, art. 179-1 et s.). L’affaire Judisis en est l’illustration : les créances réciproques entre la retrayante et ses ex-associés ont été fixées par une sentence arbitrale du bâtonnier, l’appel puis le pourvoi ne venant qu’ensuite.
Deux précisions récentes méritent d’être connues. D’abord, contrairement à une opinion longtemps unanime, la tentative de conciliation préalable n’est pas une condition de recevabilité de la demande d’arbitrage : le bâtonnier peut être saisi directement (Cass. 1re civ., 8 mars 2023, n° 21-19.620). Ensuite, si le contrat d’association contient une clause compromissoire — même désignant le bâtonnier comme arbitre —, l’arbitrage relève alors du droit commun du livre IV du Code de procédure civile et non du régime de l’article 21 : le choix de la clause n’est pas neutre, notamment quant aux voies de recours (Cass. 1re civ., 9 oct. 2024, n° 23-16.510).
Le régime fiscal : la neutralité qui explique le succès des AARPI
Malgré son absence de personnalité morale, l’AARPI est dotée d’une véritable personnalité fiscale. Ses bénéfices sont imposés selon les règles prévues pour les sociétés en participation (CGI, art. 238 bis LA) : l’association détermine son propre résultat, dépose sa propre déclaration, doit inscrire à l’actif de son bilan fiscal les biens que les associés ont convenu de mettre en propriété commune (CGI, art. 238 bis M), est redevable de la TVA en lieu et place de ses membres, et peut opter pour l’impôt sur les sociétés.
À défaut d’option pour l’IS, le régime est celui des sociétés de personnes : chaque associé est personnellement imposé sur la quote-part de résultat correspondant à ses droits dans l’association — dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour les personnes physiques, à l’IS pour les associés personnes morales qui y sont passibles. Lorsque le régime d’imposition des membres n’est pas homogène (personnes physiques en BNC et personnes morales à l’IS), l’association peut être tenue de tenir à la fois une comptabilité recettes-dépenses et une comptabilité d’engagement.
Mais l’atout fiscal décisif est ailleurs : l’apport en jouissance de la clientèle. Les apports en jouissance ou en industrie ne sont pas considérés comme des mutations sur le plan fiscal. Le contrat d’association peut donc prévoir que la clientèle de chaque associé est simplement mise en jouissance de l’association le temps de sa présence : à l’entrée, aucune cessation d’activité ni imposition de plus-value ; à la sortie, la clientèle repart avec l’associé, sans coût de rachat de parts pour l’association, sans frottement fiscal. C’est cette neutralité des entrées et sorties — impossible à obtenir en SCP ou en SEL, où toute sortie passe par une cession de titres — qui explique que les grands cabinets, notamment internationaux, confrontés à des mouvements d’associés fréquents, aient massivement adopté l’AARPI.
Ce que la règle ne dit pas
L’AARPI est la structure d’exercice la plus souple du droit français — et la moins protectrice pour celui qui ne lit pas son contrat d’association. Tout ce que la loi ne règle pas (et elle ne règle presque rien : gouvernance, majorités, clé de répartition, entrées, retraits, exclusion, indemnisation, sort des collaborateurs), c’est la convention qui le règle, ou personne. Les arrêts commentés ici ont tous un point commun : un contrat d’association muet ou ambigu sur la question qui a fini devant le bâtonnier, puis devant la Cour de cassation.
Ce que la règle ne dit pas non plus, c’est comment elle s’applique à votre situation concrète — celle de l’associé qui prépare son retrait, du salarié ou du collaborateur d’une AARPI en litige, du client qui hésite sur la personne à assigner, ou des confrères qui rédigent leur convention. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

