Comment contester une ordonnance sur requête : le référé rétractation et l’appel gracieux

Une ordonnance sur requête peut avoir deux résultats :

  • Soit elle fait droit à la demande du requérant, et son recours est le référé rétractation;
  • Soit elle ne fait pas droit à la demande du requérant (ordonnance de rejet), et son recours est l’appel.

En cas de rejet de la requête : l’appel (appel gracieux)

Lorsque la requête est rejetée, un appel peut être formé, dès lors que l’ordonnance n’émane pas du premier président de la cour d’appel. Le délai est de quinze jours à compter du jour où l’ordonnance de rejet a été rendue. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse (C. pr. civ., art. 496, al. 1).

L’article 496, alinéa 1er du Code de procédure civile prévoit expressément que « l’appel est possible sauf si l’ordonnance est rendue par le Premier président ». Dans cette hypothèse, aucun appel n’est ouvert : seul le pourvoi en cassation est possible.

Sont également exclues du champ de l’appel les décisions rendues sur le fondement d’un texte qui prévoit un recours spécifique. Tel est le cas :
– des ordonnances rendues sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF (recours exclusif par pourvoi) ;
– ou de celles fondées sur l’article L. 461-3 du Code de l’urbanisme (V. CA Toulouse, 18 nov. 2019, n° 19/04219).

L’article 496, alinéa 1er dispose en outre que l’appel n’est ouvert que “s’il n’est pas fait droit à la requête”.
La jurisprudence est constante : lorsque la requête est accueillie, aucun appel n’est recevable, même pour un tiers qui subirait un préjudice du fait de la mesure ordonnée (Cass. 2e civ., 22 janv. 1997 ; CA Besançon, 18 déc. 2020, n° 20/01623).

Dans ce cas, le tiers ne peut agir que devant le magistrat qui a rendu l’ordonnance. La Cour de cassation l’a rappelé notamment à propos d’une ordonnance rendue sur le fondement de l’article 169 du CPC : la partie à qui il est ordonné de communiquer des documents ne peut pas interjeter appel, mais doit saisir le juge auteur de l’ordonnance (Cass. 2e civ., 24 avr. 1989).

L’appelant est donc exclusivement :
– le requérant initial,
– seul informé de la décision,
– et seul à disposer d’un intérêt à agir.

Enfin, lorsque l’appel est ouvert, le pourvoi n’est pas recevable (Cass. soc., 17 déc. 2002 ; Bull. civ. V, n° 395).

Point de départ du délai d’appel de 15 jours

Le délai d’appel contre une ordonnance rejetant une requête est de quinze jours. Ce délai court à compter du jour où l’ordonnance a été rendue (Cass. 2e civ., 16 mai 1990, Bull. civ. II, n° 105 ; JCP G 1991, II, 21465, note Du Rusquec ; RTD civ. 1991, p. 172, obs. Perrot ; CA Lyon, 15 sept. 2020, n° 20/04758).

Toutefois, si le requérant parvient à démontrer que la minute de l’ordonnance ne lui a pas été remise le jour du prononcé, le point de départ du délai est reporté au jour de la remise effective de cette minute (Cass. 2e civ., 16 juill. 1992, Bull. civ. II, n° 212 ; CA Limoges, 27 janv. 1992).
Une telle solution s’impose dès lors qu’aucun texte ne prévoit la notification de l’ordonnance de rejet et que seul le requérant a intérêt à agir.

Le délai d’appel court donc non pas à compter d’une notification, mais du jour du prononcé, sauf preuve que la minute n’a pas été remise ce jour-là. Le requérant doit alors établir cette absence de remise pour obtenir un report. À défaut de remise ultérieure, le délai ne commence pas à courir (CA Limoges, 27 janv. 1992, D. 1993, somm. p. 1896, obs. P. Julien).

Dans un arrêt du 22 février 2007, la Cour de cassation a apporté une précision importante :
le délai d’appel court soit du jour du prononcé, soit de la date à laquelle le requérant en a eu connaissance, et ce même si le juge a ordonné une notification (Cass. 2e civ., 22 févr. 2007, n° 05-21.314 ; JCP G 2007, IV, 1644 ; RTD civ. 2007, p. 385, obs. R. Perrot).

Cette solution introduit une véritable alternative, sans hiérarchie explicite :

jour du prononcé de l’ordonnance,
ou date de la connaissance effective par le requérant.

Comme le souligne R. Perrot, cette dualité de points de départ rend le système d’un « maniement aléatoire », faute de critères de priorité clairs.

La circonstance que le juge ait ordonné une notification est indifférente : elle ne modifie pas le point de départ du délai d’appel.

L’appel gracieux

L’appel formé contre une ordonnance rejetant une requête est « formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse » (C. pr. civ., art. 496, al. 2), quelle que soit la nature de l’ordonnance rendue (Cass. 1re civ., 11 oct. 1988, Bull. civ. I, n° 283).
Pour le déroulement précis de cette procédure, il convient de se reporter aux articles 950 à 953 du Code de procédure civile (V. CA Paris, 13 juin 2019, n° 18/23002 ; CA Douai, 10 oct. 2019, n° 18/04471 ; CA Douai, 7 nov. 2019, n° 19/05394 ; CA Lyon, 15 sept. 2020, n° 20/04758).

Saisie de l’appel d’une ordonnance de rejet, la cour d’appel doit réexaminer intégralement le bien-fondé de la requête (CA Besançon, 18 déc. 2020, n° 20/01623). Elle dispose à cette occasion de l’ensemble des pouvoirs du juge des requêtes. L’arrêt qu’elle rend a donc la même nature que l’ordonnance attaquée.

Il en résulte qu’un tiers lésé par la décision d’appel conserve la possibilité d’introduire une demande en rétractation de cet arrêt, conformément à la jurisprudence constante (Cass. 3e civ., 13 déc. 1977, Bull. civ. III, n° 441 ; Cass. 2e civ., 30 janv. 2003, JurisData n° 2003-017478).

Comment interjeter appel de manière gracieuse au civil ?

En cas d’admission de la requête : le référé-rétractation

Voir l’article spécifique :

Le référé rétractation d’une ordonnance sur requête

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