Comment contester une ordonnance sur requête : le référé rétractation et l’appel gracieux

Une ordonnance sur requête peut être rendue dans de nombreux contextes : désignation d’huissier, mesure conservatoire urgente, et surtout — en pratique contentieuse — sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès. L’article 145 CPC est l’un des principaux pourvoyeurs d’ordonnances sur requête en matière commerciale, mais toutes les ordonnances sur requête ne sont pas des ordonnances 145, et les recours sont identiques quelle que soit la base légale.

Le résultat de la requête détermine entièrement la voie de recours disponible :

  • si la requête est accueillie → le seul recours du tiers visé est le référé-rétractation ;
  • si la requête est rejetée → le seul recours du requérant est l’appel.

Ces deux situations sont entièrement étanches : un tiers visé par une ordonnance favorable au requérant ne peut pas faire appel, et un requérant débouté ne peut pas former de référé-rétractation.

En cas d’admission de la requête : le référé-rétractation

C’est la situation la plus fréquente en pratique, notamment lorsqu’une ordonnance sur requête article 145 CPC a été rendue pour autoriser des mesures d’instruction — perquisition civile, constat d’huissier, saisie de documents — à l’insu du défendeur.

Le seul recours ouvert est le référé-rétractation, exercé devant le juge qui a rendu l’ordonnance. Ce mécanisme n’est pas une voie de recours au sens strict : la Cour de cassation l’a qualifié de correctif procédural destiné à « rétablir le contradictoire temporairement écarté » (Cass. 1re civ., 13 juill. 2005, n° 05-10.519). Son objet est limité à l’appréciation des conditions qui justifiaient le recours à la procédure non contradictoire.

Quelques points pratiques essentiels à connaître avant d’aller plus loin :

Pas de délai légal. Aucun texte n’impose de délai pour exercer le référé-rétractation. Le recours peut être formé tant que l’ordonnance n’a pas épuisé tous ses effets — y compris après que l’huissier a déjà exécuté les mesures, ce qui est le cas le plus fréquent. La rétractation reste alors possible et entraîne la nullité des actes d’exécution accomplis (Cass. 2e civ., 23 févr. 2017, n° 15-27.954).

Assignation obligatoire. La demande de rétractation doit être formée par assignation, et non par requête (Cass. 2e civ., 7 janv. 2010, n° 08-16.486).

Piège fréquent : ne pas confondre juge des requêtes et juge des référés. La demande doit impérativement être portée devant le juge des requêtes — celui qui a rendu l’ordonnance — et non devant le juge des référés, même si ces deux fonctions sont exercées par la même personne physique. Saisir le juge des référés rend la demande irrecevable (Cass. 2e civ., 19 mars 2020, n° 19-11.323).

Même si le juge du fond est déjà saisi. L’article 497 du CPC prévoit expressément que le juge peut modifier ou rétracter son ordonnance même si le juge du fond est saisi de l’affaire.

Trois issues possibles pour le juge de la rétractation : maintenir l’ordonnance, la modifier, ou la rétracter. En cas de rétractation, les actes d’exécution accomplis sur son fondement sont frappés de nullité. Si la rétractation est rejetée, le tiers débouté peut interjeter appel (Cass. 2e civ., 4 juill. 2007, n° 05-20.075).

Qui peut agir ? Tout « intéressé » au sens de l’article 496, al. 2 CPC — c’est-à-dire toute personne à qui l’ordonnance fait grief. En revanche, le requérant à qui il a été entièrement fait droit ne dispose d’aucun intérêt à agir en référé-rétractation (Cass. 2e civ., 13 juin 2024, n° 22-11605).

Pour le régime complet — conditions d’examen, office du juge, sort du séquestre, appel de l’ordonnance de rétractation — voir : Le référé-rétractation d’une ordonnance sur requête.

En cas de rejet de la requête : l’appel (appel gracieux)

Lorsque la requête est rejetée — qu’il s’agisse d’une requête 145 dont le motif légitime n’a pas convaincu le juge, ou de toute autre requête innommée —, un appel peut être formé, dès lors que l’ordonnance n’émane pas du premier président de la cour d’appel. Le délai est de quinze jours à compter du jour où l’ordonnance de rejet a été rendue. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse (C. pr. civ., art. 496, al. 1).

Point de procédure à ne pas manquer : l’appel doit être déposé au greffe du tribunal qui a rendu l’ordonnance, et non directement à la cour d’appel. L’article 496, al. 1 renvoie aux règles de la matière gracieuse (art. 950 s. CPC), dont découle cette règle de dépôt. C’est une cause d’irrecevabilité fréquente en pratique.

L’article 496, alinéa 1er prévoit expressément que l’appel est possible sauf si l’ordonnance est rendue par le premier président de la cour d’appel. Dans cette hypothèse, aucun appel n’est ouvert : seul le pourvoi en cassation est possible.

Sont également exclues du champ de l’appel les décisions rendues sur le fondement d’un texte qui prévoit un recours spécifique. Tel est le cas des ordonnances rendues sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF (recours exclusif par pourvoi), ou de celles fondées sur l’article L. 461-3 du Code de l’urbanisme (CA Toulouse, 18 nov. 2019, n° 19/04219).

L’article 496, alinéa 1er dispose en outre que l’appel n’est ouvert que s’il n’est pas fait droit à la requête. La jurisprudence est constante : lorsque la requête est accueillie, aucun appel n’est recevable, même pour un tiers qui subirait un préjudice du fait de la mesure ordonnée (Cass. 2e civ., 22 janv. 1997 ; CA Besançon, 18 déc. 2020, n° 20/01623).

Dans ce cas, le tiers ne peut agir que devant le magistrat qui a rendu l’ordonnance. La Cour de cassation l’a rappelé notamment à propos d’une ordonnance rendue sur le fondement de l’article 169 du CPC : la partie à qui il est ordonné de communiquer des documents ne peut pas interjeter appel, mais doit saisir le juge auteur de l’ordonnance (Cass. 2e civ., 24 avr. 1989).

L’appelant est donc exclusivement le requérant initial, seul informé de la décision, et seul à disposer d’un intérêt à agir.

Enfin, lorsque l’appel est ouvert, le pourvoi n’est pas recevable (Cass. soc., 17 déc. 2002).

Point de départ du délai d’appel de 15 jours

Le délai court en principe à compter du jour où l’ordonnance a été rendue (Cass. 2e civ., 16 mai 1990 ; CA Lyon, 15 sept. 2020, n° 20/04758). Aucun texte ne prévoit la notification de l’ordonnance de rejet, et seul le requérant a intérêt à agir : le délai ne court donc pas d’une notification.

La jurisprudence antérieure à 2007 admettait que, si le requérant prouvait que la minute ne lui avait pas été remise le jour du prononcé, le point de départ était reporté au jour de la remise effective ; à défaut de toute remise, le délai ne commençait pas à courir (Cass. 2e civ., 16 juill. 1992 ; CA Limoges, 27 janv. 1992).

Dans un arrêt du 22 février 2007, la Cour de cassation a posé une règle différente : le délai court soit du jour du prononcé, soit de la date à laquelle le requérant en a eu connaissance, et ce même si le juge a ordonné une notification (Cass. 2e civ., 22 févr. 2007, n° 05-21.314). L’articulation exacte entre cette alternative prononcé/connaissance et l’ancienne règle de report à la remise de la minute reste incertaine : la jurisprudence n’a pas tranché explicitement la question. En pratique, il est plus sûr de considérer que la connaissance effective peut être établie par tout moyen, y compris la remise de la minute.

L’appel gracieux

L’appel formé contre une ordonnance rejetant une requête est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse (C. pr. civ., art. 496, al. 1), quelle que soit la nature de l’ordonnance rendue (Cass. 1re civ., 11 oct. 1988). Pour le déroulement précis de cette procédure, il convient de se reporter aux articles 950 à 953 du Code de procédure civile (CA Paris, 13 juin 2019, n° 18/23002 ; CA Douai, 10 oct. 2019, n° 18/04471 ; CA Lyon, 15 sept. 2020, n° 20/04758).

Saisie de l’appel d’une ordonnance de rejet, la cour d’appel doit réexaminer intégralement le bien-fondé de la requête (CA Besançon, 18 déc. 2020, n° 20/01623). Elle dispose à cette occasion de l’ensemble des pouvoirs du juge des requêtes. L’arrêt qu’elle rend a donc la même nature que l’ordonnance attaquée.

Il en résulte qu’un tiers lésé par la décision d’appel conserve la possibilité d’introduire une demande en rétractation de cet arrêt, conformément à la jurisprudence constante (Cass. 3e civ., 13 déc. 1977 ; Cass. 2e civ., 30 janv. 2003).

Pour la procédure d’appel gracieux : Comment interjeter appel de manière gracieuse au civil ?

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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