Vous avez une saisie à contester, un titre à neutraliser, un délai qui court. Vous assignez. Un an plus tard, votre demande est déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel, moyen que l’adversaire a gardé en réserve jusqu’à l’appel. Vous avez perdu les frais de commissaire de justice, le temps, et parfois le délai pour agir.
Le contentieux de l’exécution ne pardonne pas l’erreur de juge. En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence (C. pr. exéc., art. R. 121-1, al. 1er). C’est une obligation, pas une faculté. Et lorsque c’est le JEX qui a été saisi à tort, la sanction n’est pas une exception d’incompétence enfermée dans l’article 74 du code de procédure civile, mais une fin de non-recevoir opposable en tout état de cause.
À Paris, la tentation joue dans l’autre sens. Le service de l’exécution juge vite, plus vite que le référé. S’y présenter en urgence alors que la compétence appartient à un autre juge est un réflexe compréhensible, et les juges de l’exécution parisiens y sont attentifs.
L’essentiel
Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations nées de l’exécution forcée, de l’autorisation et de la contestation des mesures conservatoires, de la saisie immobilière et de la distribution qui en découle, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables de ces mesures, et des compétences particulières que lui confie le code des procédures civiles d’exécution (COJ, art. L. 213-6). Sa compétence suppose toujours qu’une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire ait été engagée : il ne se saisit pas d’un titre à l’état pur.
Le texte qui fonde tout : l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Une erreur courante est de croire que ce texte figure au code des procédures civiles d’exécution. Il figure au code de l’organisation judiciaire. Le CPCE régit les mesures d’exécution, le COJ répartit la compétence entre les juridictions, et l’article L. 121-1 du CPCE se borne à renvoyer à l’article L. 213-6 du COJ. Viser un article inexistant dans des conclusions se remarque.
Voici le texte dans sa rédaction en vigueur :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
Cinq alinéas, et non six : l’alinéa relatif à la saisie des rémunérations a été abrogé au 1er juillet 2025. Les modèles d’assignation et les articles qui visent encore « l’alinéa 6 » renvoient à un texte disparu. Aujourd’hui, les compétences particulières du CPCE sont à l’alinéa 5.
Qui est le juge de l’exécution ?
Les fonctions de juge de l’exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire, qui peut les déléguer à un ou plusieurs juges en fixant la durée et l’étendue territoriale de la délégation (COJ, art. L. 213-5). Il les exerce dans le ressort du tribunal et, s’il y a lieu, dans celui de chacune des chambres de proximité ; l’ordonnance de délégation est adressée au bâtonnier et affichée au greffe (COJ, art. R. 213-10). Le JEX n’est donc pas une juridiction distincte, mais une fonction du tribunal judiciaire.
L’avocat n’est pas toujours obligatoire. Les parties peuvent se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières sans représentation obligatoire, dans deux cas seulement : la demande relative à l’expulsion, et celle qui a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme n’excédant pas un montant fixé par décret (C. pr. exéc., art. L. 121-4), soit 10 000 euros (art. R. 121-6). Au-delà, et sous réserve des règles propres à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, l’avocat est obligatoire.
La procédure elle-même est particulière. L’article 850 du code de procédure civile, qui impose la remise des actes par voie électronique à peine d’irrecevabilité relevée d’office, vise la procédure écrite ordinaire et la procédure à jour fixe devant le tribunal judiciaire : il ne régit pas la procédure devant le juge de l’exécution.
La procédure au fond devant le juge de l’exécution (+modèle d’assignation)
La compétence territoriale obéit à des règles distinctes, largement dérogatoires à l’option de l’article R. 121-2 du CPCE. Elle se vérifie séparément, et avant de rédiger l’assignation.
Les textes successifs
Le juge de l’exécution a été institué par la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, pour connaître de tout ce qui a trait à l’exécution forcée des jugements et autres actes. Aucun texte d’application n’étant intervenu, la compétence est restée celle du tribunal de grande instance.
Le JEX est véritablement né avec la réforme de l’exécution mobilière opérée par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et son décret d’application n° 92-755 du 31 juillet 1992, applicables à compter du 1er janvier 1993. Il a été conforté par la réforme de l’exécution immobilière, œuvre de l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 et du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, entrés en vigueur le 1er janvier 2007.
Une compétence exclusive, mais d’attribution expresse
Le JEX est un juge spécialisé : il n’est compétent que là où un texte le dit. À défaut, la compétence revient au tribunal judiciaire, juridiction de droit commun au premier degré, qui connaît « de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction » (COJ, art. L. 211-3).
L’article R. 121-1, alinéa 1er, du CPCE impose à tout juge autre que le juge de l’exécution de relever d’office son incompétence. Le tribunal judiciaire saisi à tort d’une question relevant du JEX doit décliner sa compétence, même si aucune partie ne soulève rien.
Notez l’asymétrie, rarement relevée : le dernier alinéa du même article dispose que le juge de l’exécution, lui, « peut relever d’office son incompétence ». Simple faculté. Un JEX peut donc retenir un dossier limite si personne ne conteste, quand le juge du fond n’a pas ce choix. Face à un dossier à la frontière, saisir le JEX est structurellement moins risqué que saisir le tribunal judiciaire.
Incompétence ou défaut de pouvoir ? Le piège de l’article 123 du CPC
Lorsque la demande portée devant le JEX ne constitue pas une contestation de la mesure d’exécution, le juge ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer, et le défaut de pouvoir juridictionnel constitue une fin de non-recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 15 avril 2021, n° 19-20.281). L’adversaire n’est donc pas tenu de la soulever in limine litis.
Dans cette affaire, une caution avait formé devant le JEX, à titre reconventionnel, une demande de dommages et intérêts d’un million d’euros contre le Crédit agricole, fondée sur un manquement au devoir de mise en garde et sur la disproportion de ses engagements. La banque n’a soulevé l’obstacle qu’en cause d’appel, après trois arrêts de cassation. Sans effet sur sa recevabilité.
Le réflexe pour le défendeur : ne pas se précipiter sur une exception d’incompétence quand le vrai moyen est le défaut de pouvoir, qui reste disponible jusqu’au bout. Pour le demandeur : ne jamais compter sur la tardiveté de l’adversaire.
Tribunal judiciaire, tribunal de proximité, juge des contentieux de la protection, chambre de proximité, JEX : quelle différence ?
Les chefs de compétence du JEX, alinéa par alinéa
Les difficultés relatives aux titres exécutoires et les contestations nées de l’exécution forcée (alinéa 1)
C’est le chef principal, et le plus large : il couvre les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit. Une exception de compensation, une contestation de la créance, une nullité se plaident donc devant le JEX dès lors qu’elles sont soulevées à l’occasion d’une mesure.
La parenthèse du 1er décembre 2024 au 27 mai 2026, et ce qu’il en reste
Une erreur courante, aujourd’hui encore, est de penser que le juge de l’exécution a perdu sa compétence pour les contestations nées de l’exécution forcée mobilière. Ce n’est pas le cas, et cela ne l’a jamais été de façon certaine.
Par la décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, Mme Astrid A., le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du COJ. Le grief n’était pas celui qu’on imagine : le texte a été censuré pour incompétence négative, faute d’ouvrir au débiteur un recours contre le montant de la mise à prix fixé unilatéralement par le créancier en cas d’adjudication de droits incorporels saisis. L’abrogation a été reportée au 1er décembre 2024, avec une réserve transitoire permettant, jusque-là, de contester cette mise à prix devant le JEX.
Aucune loi n’étant intervenue à temps, trois positions se sont succédé.
La circulaire du 28 novembre 2024 de la direction des services judiciaires et de la direction des affaires civiles et du sceau, publiée au Bulletin officiel du ministère de la justice, a retenu la lecture maximaliste : le JEX ne serait plus compétent, à compter du 1er décembre 2024, pour statuer sur les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, ces contentieux revenant au tribunal judiciaire. Des mesures d’organisation ont été prises en conséquence dans les juridictions.
La Cour de cassation a jugé l’inverse. Saisie de quatre demandes d’avis par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil, elle a dit pour droit que l’abrogation partielle, limitée aux seuls mots censurés, n’a de conséquence sur le texte qu’en tant qu’il n’institue pas de recours en contestation de la mise à prix, et qu’elle n’a pas pour effet de priver le juge de l’exécution de la compétence d’attribution exclusive qu’il tient des dispositions non abrogées de cet alinéa (Cass. 2e civ., avis, 13 mars 2025, n° 25-70.003, 25-70.004, 25-70.005 et 25-70.006). Le raisonnement repose sur l’autorité qui s’attache non seulement au dispositif des décisions du Conseil constitutionnel, mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Le même avis précise que l’abrogation est sans incidence sur l’alinéa relatif à la saisie des rémunérations.
Le législateur a clos le débat par l’article 82 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, en vigueur le 28 mai 2026. Il rétablit les mots censurés et crée un article L. 233-1 du CPCE ainsi rédigé : « En cas de vente par adjudication, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge de l’exécution afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale des droits incorporels et les conditions du marché. »
Le II de l’article 82 règle le sort des instances en cours : les procédures relevant du premier alinéa rétabli et pendantes au 28 mai 2026 sont transférées de plein droit au juge de l’exécution, les parties ou leurs avocats en étant avisés sans délai par tout moyen. Un dossier engagé devant le tribunal judiciaire sur la foi de la circulaire a donc changé de juge sans que personne ait à conclure. Vérifiez-le avant toute audience.
Sur le fond, l’analyse tient en une phrase, et elle explique la solution retenue par l’avis : ce premier alinéa n’est pas de valeur supérieure aux autres, il ne conditionne pas leur existence, et il n’est pas placé plus haut dans la hiérarchie des normes que les textes législatifs épars attribuant compétence au juge de l’exécution pour connaître des contestations relatives à telle ou telle voie d’exécution particulière. C’est pourquoi la censure n’a jamais affecté la saisie immobilière, les mesures conservatoires ou la saisie des rémunérations.
Suppression partielle du juge de l’exécution : quelles conséquences pratiques ?
Les mesures conservatoires : autorisation et contestation (alinéa 2)
Le JEX autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. La contestation de l’ordonnance ayant autorisé une saisie conservatoire, bien qu’elle ne soit pas visée explicitement par le texte, relève de sa compétence exclusive : elle se rattache à la mesure, non à un contentieux de droit commun.
Un faux ami : l’autorisation n’est pas le monopole du JEX. L’article L. 511-3 du CPCE permet au président du tribunal de commerce de l’accorder lorsqu’elle est demandée avant tout procès et tend à la conservation d’une créance relevant de la juridiction commerciale. La contestation, elle, reste au JEX quel que soit le juge qui a autorisé.
Point décisif et souvent ignoré : les pouvoirs du JEX sur le fond du droit ne sont pas réservés à l’exécution forcée. Une cour d’appel qui refuse d’examiner la validité d’un acte notarié au motif qu’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire n’est pas une mesure d’exécution forcée viole l’article L. 213-6 du COJ (Cass. 2e civ., 31 janvier 2013, n° 11-26.992, Bull. 2013, II, n° 19).
Concrètement : le débiteur qui veut faire tomber un acte notarié n’a pas besoin d’attendre la saisie. Une hypothèque judiciaire provisoire, ou une saisie conservatoire de créances, suffit à ouvrir le débat devant le JEX.
La saisie immobilière et la distribution (alinéa 3)
Le JEX connaît de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci, des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement même si elles portent sur le fond du droit, ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
L’expression « ou s’y rapportant directement » est plus large que celle de l’alinéa 1er : elle permet d’attraire devant le JEX des demandes qui, isolément, relèveraient du tribunal judiciaire. La contrepartie est stricte. Une demande indemnitaire visant des fautes commises lors de la formation du contrat, et non la saisie elle-même, n’est ni une contestation se rapportant à la procédure ni une demande s’y rapportant directement (Cass. 2e civ., 15 avril 2021, n° 19-20.281, précité).
Les demandes en réparation (alinéa 4)
C’est le seul chef qui permette d’obtenir des dommages et intérêts devant le JEX. Il vise les demandes fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le CPCE en donne le détail, et ces textes sont sous-exploités :
- Article L. 121-2 : le JEX a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. C’est l’arme du débiteur saisi pour un montant sans rapport avec la dette, ou saisi sur plusieurs comptes à la fois.
- Article L. 121-3 : symétriquement, le JEX peut condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. Le créancier qui subit une contestation dilatoire ne se limite donc pas à l’article 700.
- Article L. 512-2, alinéa 2 : lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure.
Cas typiques : saisie pratiquée sans titre valable, saisie maintenue après paiement, mainlevée tardive, saisie conservatoire obtenue sur une créance manifestement inexistante, dénonciation irrégulière ayant privé le débiteur de son recours.
La limite tient au mot « fondées ». Le préjudice doit résulter de la mesure, pas seulement lui être contemporain. Une demande dont la cause se situe avant la saisie, dans la faute du prêteur ou dans l’inexécution du contrat, échappe au JEX, et l’obstacle prend la forme d’une fin de non-recevoir.
À rapprocher de l’article L. 111-10 du CPCE : l’exécution forcée poursuivie en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire l’est aux risques du créancier, qui rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. Responsabilité objective, sans faute à démontrer.
La saisie des rémunérations : un chef de compétence supprimé (ancien alinéa 5)
La saisie des rémunérations relevait du tribunal d’instance jusqu’à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qui l’a transférée au JEX à compter du 1er janvier 2020. Elle est sortie de l’article L. 213-6 du COJ au 1er juillet 2025, l’alinéa 5 ayant été abrogé en application de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et du décret n° 2025-125 du 12 février 2025.
Une erreur courante est de penser qu’une saisie sur salaire se demande encore au juge de l’exécution. Elle se met en œuvre par un commissaire de justice, sur titre exécutoire, sans autorisation judiciaire préalable, un commissaire de justice répartiteur recevant les fonds et les répartissant entre les créanciers. Le JEX n’intervient plus qu’en cas de contestation.
Pour le créancier, cela change la stratégie : la saisie des rémunérations, longtemps écartée pour sa lenteur, redevient un mode de recouvrement rapide.
Les compétences particulières dévolues par le CPCE (alinéa 5 actuel)
Les principales :
- L’astreinte, dans les deux sens. Le JEX liquide l’astreinte, même définitive, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir (C. pr. exéc., art. L. 131-3) : le réflexe est en amont, au stade du dispositif, où l’on choisit de réserver ou non la liquidation au juge du fond. Surtout, le JEX peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité (C. pr. exéc., art. L. 131-1, al. 2). Le créancier d’une condamnation à faire qui n’avait pas demandé d’astreinte au fond l’obtient donc sans refaire un procès.
- Le délai de grâce : le JEX ne peut pas suspendre l’exécution du titre, mais il peut accorder un délai de grâce après signification du commandement ou de l’acte de saisie (C. pr. exéc., art. R. 121-1). Avant cette signification, la demande est vouée à l’échec devant lui.
- L’expulsion, dont le contentieux est régi par le livre IV du CPCE.
Toutes les mesures d’exécution ne figurent pas au CPCE : certaines relèvent du livre des procédures fiscales, du code de l’aviation civile ou du code du travail.
La matière fiscale : deux contentieux, deux juges
L’article L. 281 du livre des procédures fiscales est souvent cité en une ligne. Il mérite mieux, parce qu’il est piégeux.
Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent d’abord être adressées à l’administration dont dépend le comptable poursuivant. Ce préalable est obligatoire.
Elles ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance, et se divisent en deux branches dont dépend le juge du recours :
- contestation de la régularité en la forme de l’acte (1°) : recours devant le juge de l’exécution ;
- contestation de l’obligation au paiement, du montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou de l’exigibilité (2°, hors amendes et condamnations pécuniaires) : recours devant le juge de l’impôt de l’article L. 199 du LPF pour les créances fiscales, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance pour les créances non fiscales de l’État, de ses établissements publics, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, et devant le juge de l’exécution pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé.
La qualification du moyen commande donc la juridiction. Deux moyens présentés ensemble contre un même avis à tiers détenteur peuvent relever de deux juges différents.
La condition d’accès : une mesure engagée
L’exigence posée en 1995, jamais démentie depuis
La décision de référence sur la compétence du JEX a trente ans : avis de la Cour de cassation, 16 juin 1995, n° 09-50.008 (Bull. 1995, Avis, n° 9). Le juge de l’exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre. La formule est reprise mot pour mot depuis.
Application récente : une débitrice condamnée par un jugement de 2007 avait assigné son créancier devant le JEX en 2020 pour faire juger que le délai d’exécution du titre était expiré, sans qu’aucune mesure ait été engagée. Demande irrecevable (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 21-23.826). Il n’existe pas de saisine par anticipation destinée à neutraliser un titre exécutoire avant toute exécution.
Retenez les termes exacts : « engagées ou opérées ». Certains juges de l’exécution exigent en pratique que la mesure soit encore en cours au jour de la saisine, ce que le texte ne dit pas et que la Cour de cassation n’a jamais formulé ainsi. La différence n’est pas théorique : une mesure achevée reste une mesure opérée. Face à une exception fondée sur ce critère, opposez les termes de l’avis de 1995 plutôt que de discuter sur le terrain choisi par l’adversaire.
La signification du jugement, quant à elle, n’est pas une mesure d’exécution forcée. Elle produit pourtant un effet contraignant réel : l’Assemblée plénière juge, sur le terrain de la responsabilité, que le débiteur auquel une décision exécutoire par provision a été signifiée est tenu de l’exécuter, de sorte que celui qui poursuit cette exécution le fait à ses risques et doit réparer les conséquences dommageables si le titre est ultérieurement modifié (Cass. ass. plén., 24 février 2006, n° 05-12.679, au visa de l’article 31 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, aujourd’hui art. L. 111-10 du CPCE). Obligation d’exécuter d’un côté, absence de mesure d’exécution forcée de l’autre : c’est l’espace exact dans lequel le débiteur se retrouve sans juge de l’exécution.
Une mesure d’exécution forcée au sens du CPCE, ou une mesure conservatoire
Il ne suffit pas qu’un acte s’intitule « commandement de payer ». Encore faut-il qu’il s’inscrive dans une mesure prévue par le CPCE.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire n’en est pas une. C’est seulement après l’engagement d’une mesure d’exécution forcée que le JEX peut accorder un délai de grâce ; est donc justifiée l’incompétence retenue pour une demande de délais et d’annulation d’un commandement visant la clause résolutoire d’un crédit-bail immobilier, formée hors de toute exécution forcée (Cass. 2e civ., 23 juin 2011, n° 10-18.396, au visa de l’article 510 du CPC et de l’article 8, alinéa 2, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, dont les dispositions figurent aujourd’hui à l’article R. 121-1 du CPCE).
Attention au raccourci inverse, très répandu : la mesure conservatoire, qui n’est pas une mesure d’exécution forcée, ouvre pourtant la compétence du JEX sur le fond du droit. Le nom de l’acte ne fait pas la compétence, et l’absence d’exécution forcée ne la ferme pas.
Le JEX peut-il annuler le titre ?
Tout dépend de la nature du titre. S’il s’agit d’un jugement, non : l’article R. 121-1 du CPCE interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites et d’en suspendre l’exécution. S’il s’agit d’un acte notarié ou d’une transaction homologuée, oui : la nullité de fond se plaide devant le JEX, à l’occasion d’une mesure engagée.
Le revirement mérite d’être connu. L’avis du 16 juin 1995 avait jugé que le JEX ne pouvait pas se prononcer sur la nullité d’un engagement résultant d’un acte notarié exécutoire, invoquée pour absence d’une condition de validité. La deuxième chambre civile est revenue sur cette position de façon expresse : viole l’article L. 213-6 du COJ le juge qui refuse de statuer sur la nullité d’un engagement de caution résultant d’un acte notarié, invoquée à l’appui d’une demande de mainlevée de saisie-attribution (Cass. 2e civ., 18 juin 2009, n° 08-10.843, Bull. 2009, II, n° 165, publié « en sens contraire » de l’avis de 1995).
La justification avait été plaidée et elle est décisive : la force obligatoire d’un acte notarié repose sur la volonté des parties, non sur une décision de juge, et l’interdiction posée par le texte réglementaire ne vise que le dispositif d’une décision de justice.
La solution a été étendue à la transaction homologuée. L’homologation, qui a pour seul effet de conférer force exécutoire à l’accord, ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord devant le juge de l’exécution (Cass. 2e civ., 28 septembre 2017, n° 16-19.184).
Le tri à opérer avant d’assigner est donc simple. Jugement, arrêt, ordonnance : le JEX ne peut qu’interpréter le titre et en tirer les conséquences. Acte notarié, transaction homologuée, autre titre non juridictionnel : la nullité de fond est dans son champ.
Ce qu’il ne peut jamais faire, en revanche, c’est arrêter l’exécution provisoire. Cette demande relève du premier président de la cour d’appel.
Trois pouvoirs du JEX que l’on n’utilise presque jamais
Éteindre la créance par le retrait litigieux
L’article 1699 du code civil permet à celui contre lequel on a cédé un droit litigieux de s’en faire tenir quitte en remboursant au cessionnaire le prix réel de la cession, les frais et les intérêts. Appliqué à une créance rachetée pour une fraction de sa valeur nominale, le mécanisme est redoutable.
Il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution, saisi à l’occasion d’une demande de mainlevée d’une saisie-attribution, de statuer sur un retrait litigieux et son incidence sur la créance (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 21-12.941). Dans l’espèce, la créance résultait d’un arrêt irrévocable et la saisie a néanmoins été levée : constater l’extinction de la créance par l’effet du retrait n’est pas modifier le dispositif du titre.
Le débiteur poursuivi par un cessionnaire de créance dispose donc, devant le JEX, d’un moyen qui ne suppose ni appel ni action au fond.
Faire tomber le titre par la caducité de l’article 478 du CPC
Le jugement rendu par défaut, ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date (CPC, art. 478). Le piège tient à la qualification portée par le jugement lui-même, souvent inexacte.
La qualification par le juge de sa décision n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée, peu important qu’elle ait fait l’objet d’une demande de rectification d’erreur matérielle (Cass. 2e civ., 17 octobre 2013, n° 12-23.074, Bull. 2013, II, n° 199). Le JEX peut donc contrôler cette qualification, requalifier en jugement réputé contradictoire une décision qui se dit contradictoire, et en tirer la caducité. Contrôler la qualification n’est pas remettre en cause le titre en son principe.
Vérification à faire systématiquement à réception d’un acte d’exécution : le défendeur avait-il comparu, et la signification est-elle intervenue dans les six mois ?
Obtenir une astreinte que le juge du fond n’avait pas prononcée
L’article L. 131-1, alinéa 2, du CPCE, cité plus haut, est le complément naturel du contentieux des condamnations à faire : remise de documents, levée d’une inscription, cessation d’un trouble. Le JEX ne rejuge rien, il ajoute la contrainte qui manquait.
Le piège de l’effet attributif immédiat en saisie-attribution
Le débiteur dont le compte a fait l’objet d’une saisie-attribution et qui sollicite des délais de grâce se heurte à un obstacle que l’on découvre souvent à l’audience. L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers, et rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie (C. pr. exéc., art. L. 211-2).
Les sommes attribuées sont donc sorties du patrimoine du débiteur dès l’acte de saisie. Un délai de grâce ne peut porter que sur le reliquat non appréhendé. Demander deux ans de délais sur l’intégralité de la dette après une saisie-attribution fructueuse revient à demander l’impossible.
Autre difficulté, en amont. En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance attribuée, le débiteur qui n’a pas contesté dans le délai ne pouvant plus agir qu’en répétition de l’indu devant le juge du fond (C. pr. exéc., art. L. 211-4). Le paiement par le tiers saisi intervient sur présentation d’un certificat, délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice ayant procédé à la saisie, attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation (art. R. 211-6). Depuis la réécriture opérée par le décret n° 2026-96 du 16 février 2026, en vigueur au 1er avril 2026, c’est le commissaire de justice poursuivant lui-même qui peut établir ce certificat.
En pratique, les fonds partent parfois avant l’expiration réelle du délai, en particulier lorsque le débiteur demeure à l’étranger ou sollicite l’aide juridictionnelle. Le débiteur se voit alors opposer que la mesure n’est plus en cours, alors que son délai de contestation court toujours.
Le réflexe : dénoncer la contestation au tiers saisi le jour même de l’assignation, et signaler par écrit au commissaire de justice poursuivant que le certificat ne peut être établi. Cela ne tranche pas la question de droit, mais cela évite qu’elle se pose.
Les juges qu’on confond avec le juge de l’exécution
Le juge des contentieux de la protection traite le surendettement des particuliers : les recours contre les décisions de la commission, sur la recevabilité comme sur les mesures imposées, se portent devant lui (C. consom., art. R. 722-2 et R. 741-2). La confusion est fréquente parce que le surendettement paralyse les voies d’exécution.
Le président du tribunal de commerce peut autoriser une mesure conservatoire demandée avant tout procès pour une créance commerciale (C. pr. exéc., art. L. 511-3).
Le juge des référés reste compétent pour ce qui n’est ni une contestation née d’une mesure engagée ni une mesure du CPCE : constat de l’acquisition d’une clause résolutoire, provision, expulsion d’un occupant sans droit ni titre avant toute mesure.
Le premier président de la cour d’appel est le juge de l’arrêt de l’exécution provisoire et du sursis à exécution.
Le juge qui a ordonné la mesure d’instruction, s’agissant des mesures fondées sur l’article 145 du code de procédure civile. Une mesure d’instruction in futurum n’est pas une mesure conservatoire au sens de l’article L. 213-6 du COJ, et l’article 155 du CPC dispose qu’elle est exécutée sous le contrôle du juge qui l’a ordonnée. La contestation d’un procès-verbal de constat dressé en exécution d’une ordonnance sur requête se porte donc devant ce juge, par la voie de la rétractation, et non devant le JEX, même lorsque le commissaire de justice a emporté des documents. La confusion est fréquente parce que l’opération ressemble à une saisie.
Questions fréquentes
Faut-il un avocat devant le juge de l’exécution ?
Oui, sauf dans deux cas. Les parties peuvent se défendre seules ou se faire assister ou représenter lorsque la demande est relative à l’expulsion, ou lorsqu’elle a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme n’excédant pas 10 000 euros (C. pr. exéc., art. L. 121-4 et R. 121-6). Au-delà, l’avocat est obligatoire, et des règles particulières s’appliquent à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux d’au moins vingt tonnes.
Quel est le délai d’appel d’un jugement du juge de l’exécution ?
Quinze jours à compter de la notification de la décision. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure à bref délai ou de la procédure à jour fixe (C. pr. exéc., art. R. 121-20). Ce délai très court, distinct du délai d’appel de droit commun d’un mois, est l’une des causes les plus fréquentes de perte de recours en matière d’exécution.
L’appel devant la cour d’appel suspend-il l’exécution ?
Non. Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif (C. pr. exéc., art. R. 121-21). Le jugement du JEX s’exécute donc pendant l’instance d’appel. Pour obtenir la suspension, il faut saisir le premier président de la cour d’appel d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, dans les conditions qui lui sont propres.
Peut-on saisir le JEX avant toute saisie, pour faire juger qu’un titre est prescrit ?
Non. Le juge de l’exécution ne connaît des difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion de contestations portant sur des mesures engagées ou opérées sur le fondement de ce titre (Cass., avis, 16 juin 1995, n° 09-50.008 ; Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 21-23.826). La demande formée par anticipation est irrecevable : il faut attendre la mesure, ou saisir le juge du fond.
Vérifier la compétence avant d’assigner
Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre situation concrète. La même contestation, selon qu’elle est présentée comme un moyen de forme ou comme un moyen d’exigibilité, selon que le titre est un jugement ou un acte notarié, selon qu’une mesure a été engagée ou non, selon que les fonds ont été remis ou non, relève de deux juges différents et de deux calendriers différents. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

