Vous avez viré de l’argent de votre compte personnel vers le compte de votre société. Vous avez payé une facture professionnelle avec votre carte personnelle. Vous avez renoncé à encaisser vos dividendes pour laisser la trésorerie respirer. Dans ces trois cas, votre société vous doit de l’argent — et c’est exactement ce qu’est un compte courant d’associé : la dette que votre société a envers vous, enregistrée dans ses comptes.
Tout le monde en parle, peu de gens savent précisément ce que c’est, comment ça s’alimente, comment ça se rembourse, et surtout quoi faire quand ça coince. Cet article répond à toutes ces questions, du mécanisme de base aux contentieux.
Ce que c’est vraiment — et ce que ce n’est pas
Un compte courant d’associé n’est pas un compte bancaire. C’est une ligne dans la comptabilité de votre société qui enregistre tout ce que vous lui avez prêté ou avancé, et tout ce qu’elle vous a rendu. Il est inscrit au passif du bilan, dans le compte 455 « Associés – comptes courants » — si vous voulez comprendre comment le repérer dans les comptes d’une société, l’article sur la lecture du bilan l’explique en détail —, parce que c’est une dette de la société envers vous.
Ce n’est pas non plus un apport en capital. Quand vous apportez de l’argent au capital, vous obtenez des parts sociales et vous ne pouvez pas récupérer cette somme tant que la société existe. Quand vous mettez de l’argent en compte courant, vous prêtez — et la société doit vous rembourser. Vous restez créancier de votre propre société.
Juridiquement, la convention de compte courant d’associé s’analyse en un prêt consenti par l’associé à la société (Cass. req., 21 juill. 1879 ; Cass. com., 18 nov. 1986). C’est ce que confirme expressément la jurisprudence depuis des décennies. L’expression « compte courant » est d’ailleurs juridiquement impropre : elle ne désigne pas un compte courant au sens du droit bancaire — qui implique des créances réciproques et un effet novatoire — mais traduit simplement la nature fluctuante du solde.
Ce que le compte courant n’est pas : il n’existe pas en entreprise individuelle ni en micro-entreprise. Les virements entre votre compte perso et votre compte pro en tant qu’auto-entrepreneur ne constituent pas un compte courant d’associé.
Comment un compte courant s’alimente concrètement
Le compte courant grossit à chaque fois que vous mettez de l’argent à disposition de la société sans en demander le remboursement immédiat. Cela peut arriver de plusieurs façons.
Par un versement direct. Vous faites un virement depuis votre compte personnel vers le compte professionnel de la société. La trésorerie de la société augmente d’autant, et votre compte courant est crédité du même montant.
Par des dépenses avancées. Vous payez avec votre carte personnelle une dépense qui est en réalité celle de la société — un déjeuner professionnel, du matériel, un abonnement. La société vous doit ce remboursement : il s’inscrit en compte courant jusqu’à ce qu’elle vous le rende.
Par des sommes dues que vous laissez en place. Vous avez droit à des dividendes votés en assemblée générale mais vous choisissez de ne pas les percevoir pour laisser la trésorerie à la société. Ces dividendes non perçus s’inscrivent en compte courant. Même chose pour une rémunération décidée mais non versée.
Qui peut avoir un compte courant d’associé ?
Depuis la loi PACTE du 22 mai 2019, tout associé peut avoir un compte courant d’associé quelle que soit sa participation au capital. L’ancienne condition de détenir au moins 5 % du capital a été supprimée (art. L. 312-2 CMF).
Peuvent également avoir un compte courant les dirigeants non-associés : le gérant d’une SARL, le président ou directeur général d’une SAS ou SA, même sans détenir une seule part. La liste a été élargie par la loi PACTE pour inclure expressément les directeurs généraux délégués et les présidents de SAS.
Les salariés peuvent consentir des avances jusqu’à 10 % des capitaux propres de la société, sans être associés (art. L. 312-2, 2° CMF).
Cas particulier des sociétés d’exercice libéral (SEL) : les avances de l’associé exerçant sa profession au sein de la SEL sont plafonnées à trois fois sa participation au capital ; celles des autres associés sont limitées au montant de leur participation. Le retrait ne peut avoir lieu qu’avec un préavis minimum de six mois pour l’associé exerçant, un an pour les autres (décret n° 92-704 du 23 juill. 1992).
Cas particulier des SCI et sociétés de personnes : dans les sociétés civiles (SCI) et les sociétés de personnes à responsabilité illimitée (SNC, GIE…), les associés personnes physiques peuvent avoir un compte courant débiteur — c’est-à-dire que la société leur prête de l’argent. L’interdiction ne vise que les sociétés à risques limités (SARL, SA, SAS, SCA), dont les associés n’ont pas à répondre du passif social sur leur patrimoine personnel.
Les formalités à respecter
La mise en place d’un compte courant n’est soumise à aucun formalisme légal impératif. Il est néanmoins vivement recommandé de formaliser la convention par écrit, et ce pour plusieurs raisons.
Première raison : le taux d’intérêt doit obligatoirement être stipulé par écrit à peine de nullité de la stipulation d’intérêt (art. 1907 al. 2 du Code civil). Sans écrit mentionnant le taux, aucun intérêt ne peut être réclamé — seuls des intérêts légaux courent à compter de la mise en demeure. Cette nullité est relative et peut être couverte par le comportement des parties.
Deuxième raison : toute avance en compte courant doit être déclarée aux services fiscaux via le formulaire n° 2062 (déclaration de contrat de prêt, CERFA n° 10142), dans les conditions de l’article 242 ter, 3 du CGI. Le défaut de déclaration expose à une amende de 150 € ; toute omission ou inexactitude, à une amende de 15 € par omission (art. 1729 B CGI).
Troisième raison : lorsque le titulaire du compte est un dirigeant ou un associé significatif, la convention est en principe une convention réglementée soumise à approbation.
La convention de compte courant et les conventions réglementées
La convention d’avance en compte courant est en principe soumise aux procédures de contrôle des conventions réglementées.
Dans les SARL, elle est soumise à l’approbation a posteriori de l’assemblée générale (art. L. 223-19 CCom). Le non-respect de cette procédure n’entraîne pas la nullité de la convention, mais peut engager la responsabilité personnelle du gérant ou de l’associé concerné si la convention cause un préjudice à la société (Cass. com., 10 avr. 2019, n° 17-19.474 ; Cass. com., 22 juin 2010, n° 09-13.901). La convention constitue aussi une opération de gestion susceptible d’expertise de gestion (Cass. com., 21 avr. 2022, n° 20-11.850).
Dans les SA, elle requiert une autorisation préalable du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, puis une approbation par l’assemblée générale sur rapport spécial du commissaire aux comptes (art. L. 225-38 et L. 225-86 CCom). Le défaut d’autorisation peut entraîner la nullité de la convention si elle cause un préjudice à la société.
Dans les SAS, le contrôle s’effectue a posteriori dans les conditions prévues à l’article L. 227-10 CCom.
Une avance en compte courant peut en théorie constituer une opération courante à conditions normales — et échapper à la procédure de contrôle. Cette qualification est en pratique difficile à retenir : la jurisprudence l’apprécie restrictivement, en tenant compte notamment du montant des sommes en jeu, du taux stipulé et de l’influence que le titulaire du compte exerce sur la société. Par mesure de précaution, il vaut mieux soumettre les avances aux procédures légales dès lors que le titulaire fait partie des personnes visées par les textes.
Est-ce que ça se rémunère ?
En l’absence de stipulation expresse, l’avance en compte courant est présumée effectuée à titre gratuit (art. 1905 CCiv). Le compte courant ne produit pas d’intérêts de plein droit, contrairement au compte courant bancaire.
Si l’associé est une personne physique, il peut librement choisir de ne pas percevoir d’intérêts. Rien ne l’y oblige.
Si l’associé est une personne morale, le versement d’intérêts n’est pas légalement obligatoire. En revanche, si elle y renonce sans raison économique suffisante, l’administration fiscale peut qualifier la situation d’acte anormal de gestion et réintégrer dans son résultat imposable les intérêts qu’elle aurait dû percevoir, calculés au taux qu’un établissement financier aurait proposé pour un placement analogue (CE, 7 oct. 1988, n° 50256).
Le taux doit être fixé par écrit (art. 1907 al. 2 CCiv, à peine de nullité de la stipulation). Il est librement déterminé par les parties, sous réserve du plafond fiscal et du contrôle de l’usure.
Contrôle de l’usure : les avances en compte courant rémunérées consenties à des personnes morales exerçant une activité économique sont soumises au contrôle de l’usure prévu par l’article L. 313-5-1 du Code monétaire et financier. Est usuraire le taux excédant de plus du tiers le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent pour des opérations de même nature. Les sanctions civiles consistent en la restitution des sommes indûment perçues avec intérêts légaux.
La fiscalité du compte courant d’associé
Déductibilité côté société
Les intérêts versés par la société à ses associés sont déductibles du résultat fiscal, mais dans des limites strictes fixées par l’article 39, 1-3° du Code général des impôts. Deux conditions cumulatives doivent être réunies.
Première condition : le capital social doit être intégralement libéré. Si les associés n’ont pas encore versé la totalité de leurs apports en capital, aucun intérêt n’est déductible.
Deuxième condition : le taux d’intérêt pratiqué ne doit pas dépasser le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans (TMP). Ce taux, publié chaque trimestre au Journal officiel (BOFiP, BOI-BIC-CHG-50-50-30), constitue le plafond légal. Les intérêts excédant ce plafond ne sont pas déductibles et font l’objet d’une réintégration extracomptable. Chaque compte courant est examiné séparément.
À titre indicatif : 5,75 % pour les exercices clos au 31 décembre 2024 ; 4,55 % pour les exercices clos au 31 décembre 2025 ; environ 4,3 à 4,4 % pour les exercices clos au 2e trimestre 2026.
Des plafonnements supplémentaires existent pour les sociétés liées soumises à l’IS (art. 212 CGI) et pour les groupes intégrés fiscalement (art. 223 B bis CGI) depuis la transposition des directives ATAD 1 et 2.
Imposition côté associé
Les intérêts perçus par l’associé personne physique constituent des revenus de capitaux mobiliers, soumis de plein droit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % (12,8 % d’impôt sur le revenu + 17,2 % de prélèvements sociaux). L’option pour le barème progressif reste possible.
Pour l’associé personne morale soumise à l’IS, les intérêts perçus sont des produits financiers imposables à l’IS.
Le remboursement du principal n’est soumis à aucune imposition : l’associé récupère des sommes qui ont déjà supporté l’impôt.
Fiscalité du solde débiteur
Lorsque le compte courant présente un solde débiteur (la société a prélevé au-delà de ce qu’elle doit), l’article 111 a du CGI présume que ces sommes constituent des revenus distribués au profit de l’associé, réintégrables dans ses revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Cette présomption peut être renversée par la preuve contraire (acte écrit, accord de financement de groupe, contrepartie commerciale, remboursement effectif avant vérification).
Droits d’enregistrement
La convention d’avance en compte courant n’est soumise qu’au droit fixe de 125 € prévu par l’article 680 du CGI. Depuis le 1er janvier 2021, les actes constatant une augmentation de capital par capitalisation de comptes courants d’associés ne sont plus soumis à la formalité d’enregistrement (art. 635, 1, 5° CGI modifié par la loi de finances pour 2021).
Comment se faire rembourser son compte courant d’associé
C’est la question la plus fréquente, et la réponse est souvent mal comprise : le remboursement du compte courant est exigible à tout moment, sur simple demande, sans aucune procédure spéciale.
Le principe est posé par la jurisprudence de façon constante depuis deux arrêts fondateurs de 1982 (Cass. com., 15 janv. 1982 ; Cass. com., 15 juill. 1982) : à défaut de clause statutaire ou de convention contraire, l’associé peut demander le remboursement du solde créditeur à tout moment, quelle que soit la situation financière de la société, sans que celle-ci puisse opposer ses difficultés de trésorerie (Cass. com., 24 juin 1997, n° 95-20.056 ; Cass. com., 10 mai 2011, n° 10-18.749).
La Cour de cassation a précisé que les dispositions de l’article 1900 du Code civil — qui permettent au juge de fixer un terme pour la restitution d’un prêt — sont inapplicables au compte courant d’associé, dont la caractéristique essentielle est d’être remboursable à tout moment en l’absence de convention particulière (Cass. com., 10 mai 2011, préc.).
En pratique : envoyer une demande écrite (email avec accusé réception, lettre recommandée si vous anticipez un refus) au représentant légal, en précisant le montant et les coordonnées bancaires. La société doit virer les fonds. Aucun PV d’assemblée générale n’est nécessaire.
La prescription de cette créance est de cinq ans à compter de la demande de remboursement (art. L. 110-4 CCom pour les sociétés commerciales ; art. 2224 CCiv pour les sociétés civiles). La prescription court du jour où l’associé formule sa demande, non du dernier mouvement sur le compte (Cass. com., 18 oct. 2017, n° 15-21.906 ; Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-18.893).
Les cas où le remboursement peut être refusé (légitimement)
Quatre situations justifient un refus de remboursement.
1. La convention de blocage. L’associé a signé avec la société un accord par lequel il s’est engagé à ne pas demander le remboursement pendant une période déterminée. Ce blocage ne peut pas être imposé unilatéralement par la société ou décidé à la majorité de l’assemblée générale — il nécessite l’accord exprès de l’associé concerné, soit à l’unanimité, soit dans une convention signée entre lui et la société (Cass. com., 24 juin 1997, n° 95-20.056 ; Cass. com., 14 févr. 2006, n° 04-14.854).
2. Une clause statutaire conditionnant le remboursement. Les statuts peuvent valablement subordonner le remboursement à des conditions objectives, pour autant que celles-ci ne soient pas purement potestatives. Sont licites : la clause subordonnant le remboursement à la capacité de trésorerie de la société (Cass. com., 9 oct. 2007, n° 06-19.060) ; la clause subordonnant le remboursement à la reconstitution des fonds propres à un niveau défini (CA Paris, 12 déc. 2007, n° 05/15941) ; la clause le conditionnant au fait que l’actif disponible demeure supérieur au passif exigible (Cass. com., 31 janv. 2017, n° 15-14.734).
3. Un délai de grâce accordé par le juge. La société peut saisir le tribunal pour demander un report ou un échelonnement du remboursement. Le juge peut, en vertu de l’article 1343-5 du Code civil, accorder jusqu’à deux ans de délai, en statuant en équité compte tenu de la situation de la société et des besoins de l’associé créancier.
4. Une procédure collective ouverte. Dès l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, tout paiement est gelé (art. L. 622-7 CCom). L’associé doit déclarer sa créance au passif dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC (art. L. 622-24 CCom), sous peine d’inopposabilité.
Ce qui ne justifie pas le refus : les simples difficultés financières de la société, sans procédure collective formellement ouverte.
Mon associé refuse de me rembourser : quels recours ?
Si aucune clause ne justifie le refus, la voie la plus rapide est le référé : le président du tribunal peut ordonner le paiement en urgence dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable — ce qui est généralement le cas si le solde est établi par les comptes sociaux (CA Aix-en-Provence, 4 nov. 2021, n° 20/07919).
Une action au fond en paiement avec capitalisation des intérêts moratoires reste possible si l’urgence n’est pas caractérisée.
Si le refus émane d’un dirigeant qui prend cette décision de façon injustifiée, sa responsabilité civile personnelle peut être engagée directement : le dirigeant qui diffère la restitution du solde créditeur du compte courant d’un associé ayant cédé ses parts commet une faute de gestion dont il doit personnellement répondre envers la société, laquelle doit être garantie du paiement des intérêts moratoires dus à l’associé (Cass. com., 12 janv. 1993).
Lorsque la faute de gestion est plus grave — dissimulation comptable, société instrumentalisée contre les intérêts minoritaires — l’action sociale ut singuli permet à l’associé d’agir au nom de la société pour faire condamner le dirigeant fautif. Par ailleurs, si vous avez des doutes sur la gestion de la société et l’usage réel des fonds, les droits de contrôle de l’associé minoritaire — notamment l’expertise de gestion — sont des outils complémentaires utiles.
Précaution préalable : vérifier les statuts et la convention de compte courant avant d’agir.
La convention de blocage — pourquoi, comment, et quelles conséquences ?
La convention de blocage est l’acte par lequel l’associé s’engage à ne pas demander le remboursement de son compte courant pendant une durée déterminée. Elle confère aux sommes bloquées le statut de quasi-fonds propres aux yeux des banques, qui l’exigent fréquemment comme condition à l’octroi d’un prêt professionnel.
La convention peut être assortie d’une cession d’antériorité : l’associé s’engage à ne demander le remboursement qu’après désintéressement complet de la banque.
Elle peut être assortie d’une clause de dernier rang (ou clause de subordination) : l’associé s’engage à n’être remboursé qu’après paiement de tous les créanciers sociaux, mais avant remboursement des apports en capital. Ce déclassement bénéficie à l’ensemble des créanciers, à la différence de la seule cession d’antériorité qui ne bénéficie qu’au créancier désigné.
Le solde d’un compte courant peut également faire l’objet d’un nantissement au profit d’un établissement bancaire (art. 2355-2366 CCiv). Ce nantissement est opposable à la société par simple notification (art. 2362 CCiv). À compter de la notification, la société ne peut plus valablement se libérer de sa dette qu’entre les mains du créancier nanti.
Point pratique important : la convention de blocage doit être clairement exprimée — une convention équivoque ne saurait déroger au principe de remboursement à vue (CA Paris, 26 févr. 2015, n° 14/16934). Elle ne peut être imposée à l’associé par une décision de l’assemblée générale prise à la majorité : une telle décision constituerait un abus de majorité caractérisé, puisqu’elle augmenterait unilatéralement les engagements de l’associé sans son accord.
Sort des intérêts si la société rencontre des difficultés. L’ouverture d’une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 CCom). Exception : les prêts conclus pour une durée initiale supérieure ou égale à un an continuent de produire des intérêts. Or, un compte courant à durée indéterminée — le cas le plus courant — n’est pas un prêt de plus d’un an et subit l’arrêt des intérêts. En revanche, si la convention de blocage prévoit une durée ≥ 1 an, les intérêts continuent à courir malgré l’ouverture de la procédure (Cass. com., 27 sept. 2017, n° 16-19.394). L’associé qui veut protéger sa rémunération en cas de difficultés de la société a donc intérêt à prévoir expressément une durée minimale d’un an dans sa convention.
Le compte courant débiteur : ce qui est interdit et sanctionné
On parle de compte courant débiteur quand le sens est inversé : la société prête à l’associé au lieu de l’inverse.
C’est interdit pour les dirigeants et associés personnes physiques des SARL (art. L. 223-21 CCom), ainsi que pour les administrateurs, membres du directoire et membres du conseil de surveillance, directeurs généraux et directeurs généraux délégués personnes physiques des SA, SAS et SCA (art. L. 225-43, L. 225-91 CCom ; art. L. 227-12 par renvoi). L’interdiction s’étend aux conjoints, ascendants, descendants et personnes interposées.
La nullité est absolue, soulevable d’office par le juge (Cass. ch. mixte, 10 juill. 1981 ; Cass. com., 25 avr. 2006, n° 05-12.734).
Fiscalement, le solde débiteur est présumé constituer des revenus distribués imposables entre les mains de l’associé (art. 111 a CGI). La preuve contraire est admise mais strictement encadrée.
Les sanctions pénales peuvent s’ajouter. Pour comprendre précisément ce que couvre le délit, les conditions de sa caractérisation et sa prescription, l’article consacré à l’abus de biens sociaux traite ces questions en détail. En résumé : le dirigeant dont le compte courant personnel est débiteur de la société s’expose à cinq ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende (art. L. 241-3, 4° CCom), dès lors qu’il a agi de mauvaise foi à des fins personnelles. La seule constatation du découvert en compte suffit en principe à caractériser l’élément matériel du délit (Cass. crim., 19 oct. 1978, n° 77-92.742). La chambre criminelle a toutefois précisé en 2021 que les juges ne peuvent entrer en voie de condamnation sans identifier avec précision l’origine des fonds utilisés à titre personnel : ils doivent déterminer si les prélèvements ont été effectués sur le compte de la société ou sur le compte courant d’associé, et, dans ce dernier cas, si ce compte a été rendu débiteur (Cass. crim., 16 juin 2021, n° 20-83.526). La régularisation a posteriori — reverser les sommes prélevées après coup — est inopérante : elle ne constitue qu’un simple repentir actif insuffisant à effacer la qualification pénale.
La confusion des patrimoines peut être caractérisée par l’existence d’un compte courant débiteur, notamment lorsque le dirigeant l’a laissé croître durablement tout en imputant des dépenses personnelles somptuaires sur la société (Cass. com., 7 nov. 2018, n° 17-21.284). La seule constatation d’un solde débiteur est cependant impropre à révéler la confusion sans appréciation globale des relations financières (Cass. com., 13 sept. 2023, n° 21-21.693).
Exception : une personne morale peut avoir un compte courant débiteur dans une SARL, SA, SAS ou SCA. Les SCI et les sociétés de personnes à responsabilité illimitée (SNC, GIE…) admettent également les comptes courants débiteurs de leurs associés personnes physiques, en raison de leur responsabilité indéfinie au passif social.
Situation courante : un gérant de SARL qui a trop prélevé de dividendes ou d’avances en cours d’exercice se retrouve avec un compte courant débiteur au bilan. La banque le repère et s’inquiète. La solution est de régulariser rapidement : reverser les sommes, ou les imputer sur des rémunérations ou dividendes légalement décidés.
Cession des parts et cession du compte courant
Le compte courant ne suit pas automatiquement les parts sociales. Quand vous cédez vos parts ou que vous vous retirez de la société, vous perdez la qualité d’associé — mais vous restez titulaire de votre compte courant et créancier de la société. La cession du compte courant nécessite un acte distinct, explicite. À défaut, votre compte vous appartient toujours et vous pouvez en demander le remboursement même après la cession (Cass. com., 11 janv. 2017, n° 15-14.064 ; Cass. com., 27 mai 2021, n° 19-18.983). La clause d’un acte de cession prévoyant que le cessionnaire est « subrogé dans tous les droits et obligations du cédant à l’égard de la société » ne suffit pas à emporter le transfert du compte courant (Cass. com., 30 nov. 2004).
Et si la société refuse de rembourser après la cession ? Le défaut de remboursement ne justifie pas la résolution de la convention de cession. Les deux opérations sont juridiquement indépendantes (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-17.483). Vous ne pouvez pas annuler la vente de vos parts parce que la société ne vous a pas remboursé votre compte courant — sauf si vous avez expressément lié les deux dans l’acte de cession.
Si vous achetez des parts, vérifiez systématiquement si le cédant conserve un compte courant : il sera exigible à tout moment.
Le compte courant peut aussi être cédé comme créance autonome, indépendamment de toute cession de parts. En tant que créance ordinaire, il est librement cessible entre associés ou à des tiers. Depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cession est opposable aux tiers à la date de l’acte (art. 1323 CCiv), sans formalité de signification par huissier. Elle doit être constatée par écrit à peine de nullité (art. 1322 CCiv). Le cédant garantit au cessionnaire l’existence du solde cédé (art. 1326 CCiv) mais non la solvabilité de la société.
Abandon de compte courant d’associé
L’abandon est la décision par laquelle l’associé renonce à sa créance — totalement ou partiellement — pour aider la société à réduire son passif et à reconstituer ses capitaux propres. C’est souvent la première décision à envisager avant d’en arriver à une restructuration judiciaire.
La clause de retour à meilleure fortune permet de rendre l’abandon conditionnel : si la société retrouve une situation financière satisfaisante selon des critères définis (retour à un résultat bénéficiaire, reconstitution des fonds propres), l’obligation de remboursement renaît. Sur le plan fiscal, l’abandon avec clause de retour à meilleure fortune s’analyse en une extinction assortie d’une condition suspensive : la société bénéficiaire constate un produit dès l’abandon ; la restitution ultérieure constitue une charge exceptionnelle déductible (BOFiP, BOI-BIC-BASE-50-20-10).
Formalisme : aucune obligation légale, mais une convention écrite est indispensable pour documenter l’opération et sécuriser sa validité fiscale. Lorsque le titulaire du compte courant est également dirigeant de la société, la convention d’abandon est une convention réglementée soumise aux procédures d’approbation par l’assemblée générale applicables à la forme sociale.
Fiscalité de l’abandon :
- Pour l’associé personne physique : l’abandon constitue une perte en capital non déductible de ses revenus.
- Pour l’associé personne morale : distinguer le caractère commercial de l’abandon (déductible si gestion normale) du caractère financier. Depuis le 4 juillet 2012, l’abandon à caractère financier n’est déductible que s’il est consenti dans le cadre d’un accord de conciliation homologué ou si la société bénéficiaire fait l’objet d’une procédure collective (art. 39, 13 CGI).
Risque de requalification : un abandon consenti par un associé personne physique, notamment en faveur d’une société dont il a aussi donné les titres à ses enfants, peut être requalifié en libéralité par l’administration fiscale, avec application des droits de donation.
Incorporation du compte courant au capital social
L’incorporation est la transformation du compte courant en capital social : au lieu de se faire rembourser en numéraire, l’associé convertit sa créance en parts ou actions supplémentaires. Comme l’abandon, c’est une opération de restructuration interne que l’on réalise souvent en prévention d’une détérioration de la situation, ou sur demande d’un partenaire bancaire.
Conditions : la créance doit être certaine, liquide et exigible ; le capital social existant doit être intégralement libéré ; l’incorporation ne peut intervenir sans accord des autres associés (décision d’assemblée générale extraordinaire). Dans les SA et SAS disposant d’un commissaire aux comptes, celui-ci établit une attestation de l’existence et de la liquidité des créances à compenser.
Question non tranchée — société en pertes : lorsque la société accuse des pertes importantes, la validité de l’incorporation est débattue. La Cour de cassation a rendu des décisions contradictoires : un arrêt de 1972 l’a admise sans condition de résultat net (Cass. com., 7 févr. 1972) ; un arrêt de 1976 l’a refusée, au motif que la valeur réelle de la créance — affectée par les pertes — imposait de passer par la procédure d’évaluation des apports en nature (Cass. com., 3 févr. 1976). La question reste ouverte. La solution de prudence consiste à procéder d’abord à une réduction de capital pour absorber les pertes, puis à une augmentation par incorporation du compte courant — technique dite du « coup d’accordéon ».
Conséquences : l’opération dilue les autres associés et augmente la fraction du capital de l’associé créancier. La société ne rembourse pas le compte courant en numéraire : elle émet de nouveaux titres en contrepartie de l’extinction de la dette. Depuis le 1er janvier 2021, l’acte constatant cette augmentation n’est plus soumis à la formalité d’enregistrement.
Fiscalité des titres reçus : les parts ou actions reçues sont réputées acquises à la date de l’opération d’incorporation, non à la date d’entrée initiale au capital. En cas de cession ultérieure, le délai de détention pour le calcul des plus-values est décompté à partir de cette date.
Compte courant et procédure collective
La mise en liquidation judiciaire n’entraîne pas automatiquement la clôture du compte courant. La Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en 2024 en jugeant que le compte courant constitue un contrat en cours au sens de l’article L. 641-11-1 CCom, dont la résiliation ne peut résulter du seul effet de l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Le solde n’est pas exigible tant que le compte n’a pas été régulièrement clôturé, de sorte que la caution ne peut être poursuivie prématurément (Cass. com., 11 sept. 2024, n° 23-12.695).
En pratique lors d’une procédure collective : déclarez votre créance auprès du mandataire ou du liquidateur judiciaire dans les deux mois suivant la publication du jugement au BODACC. Vous serez remboursé selon le rang de votre créance — créancier chirographaire en l’absence de sûreté, ce qui signifie après les créanciers prioritaires.
Piège à éviter : si vous avez demandé le remboursement de votre compte courant dans la période suspecte (entre la date de cessation des paiements et le jugement d’ouverture) en ayant connaissance de l’état de cessation des paiements, ce remboursement peut être annulé comme paiement suspect (art. L. 632-2 CCom). Le simple statut de dirigeant n’établit pas à lui seul cette connaissance (Cass. com., 19 nov. 2013, n° 12-25.925), mais les circonstances peuvent la révéler.
L’action paulienne ne peut pas prospérer contre le remboursement d’un compte courant. Le liquidateur judiciaire peut être tenté d’invoquer la fraude paulienne pour récupérer les sommes remboursées à l’associé avant l’ouverture de la procédure. La Cour de cassation lui oppose une fin de non-recevoir : le remboursement d’un compte courant ne constitue pas un acte d’appauvrissement du débiteur — condition essentielle de l’action paulienne —, sa caractéristique essentielle étant précisément d’être remboursable à tout moment (Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-10.403, sté Colbert développement investissement c/ sté Les Jardins du roy). C’est un point très utile à connaître face à un liquidateur offensif : la voie paulienne lui est fermée en principe. Deux exceptions toutefois : si le remboursement a été opéré en violation d’une convention de blocage ou des statuts, ou s’il a été effectué par des moyens inhabituels — par exemple via une compensation artificielle —, la condition d’appauvrissement est alors remplie et l’action paulienne peut s’appliquer. Hors ces cas, seule la voie des nullités de la période suspecte (art. L. 632-2 CCom) reste ouverte, mais elle est distincte et suppose la preuve de la connaissance personnelle de la cessation des paiements.
Financement anormal : les avances en compte courant consenties dans des circonstances anormales — par exemple lorsque les banques ont refusé leur concours — peuvent être écartées de l’actif disponible pour la détermination de la cessation des paiements, et même qualifier un « financement anormal masquant l’état de cessation des paiements » (Cass. com., 13 juin 1989, n° 87-20.204).
Sort du compte courant en cas de décès de l’associé
Le compte courant constitue une créance civile entrant dans la succession de l’associé décédé. Les héritiers peuvent en demander le remboursement dans les mêmes conditions que l’associé lui-même.
Le conjoint de l’associé marié sous régime de communauté ne peut pas, en son nom propre, exiger le remboursement du compte courant : seul l’époux titulaire du compte a qualité pour agir (Cass. 1re civ., 9 févr. 2011, n° 09-68.659). À son décès, ses héritiers exercent cette action.
Le démembrement du compte courant est possible mais complexe. L’incorporation au capital suivie d’une donation en nue-propriété des titres constitue un schéma plus simple et mieux sécurisé.
Saisissabilité : le solde créditeur est saisissable par les créanciers personnels de l’associé (Cass. 1re civ., 20 déc. 2017, n° 16-20.997). La société est tiers saisi et doit déclarer au créancier saisissant le montant du solde et toutes les modalités susceptibles de l’affecter (convention de blocage, nantissement antérieur, etc.).
Compte courant et dissolution-liquidation amiable
Avant de radier une société, le greffe vérifiera que son passif est apuré. S’il subsiste un compte courant d’associé au bilan, la radiation sera refusée. Trois solutions : le rembourser (si la trésorerie le permet), l’abandonner, ou l’incorporer au capital avant dissolution. Sur les risques de fautes dans la conduite d’une dissolution de société, notamment en cas d’apurement insuffisant du passif, voir l’article dédié.
Compte courant et monopole bancaire — le cas du groupe de sociétés
Le monopole bancaire interdit à une société ordinaire d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel (art. L. 511-5 CMF). Une exception importante existe : une société peut réaliser des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle des liens de capital conférant un pouvoir de contrôle effectif, y compris entre sociétés « sœurs » contrôlées par une même entité (Cass. com., 10 déc. 2003 ; Cass. com., 5 févr. 2025, n° 23-10.953). Les conventions de trésorerie au sein d’un groupe sont licites à condition que les relations de contrôle soient réelles et documentées.
Les dérives : faux comptes courants et siphonnage
Au-delà de ses mécanismes juridiques, le compte courant d’associé peut être détourné à des fins frauduleuses. L’article consacré au compte courant d’associé comme outil de fraude et de siphonnage de trésorerie développe ces schémas en détail.
En résumé : la création de comptes courants fictifs — inscrits au passif sans qu’aucun flux réel ne les ait alimentés — permet de justifier des sorties de trésorerie sous couvert de remboursements. Des manipulations comptables destinées à faire apparaître les comptes créditeurs au lieu d’être débiteurs ont été qualifiées de délit de présentation de comptes infidèles (Cass. crim., 1er juill. 2009, n° 08-88.308). Ces pratiques tombent sous le coup de l’abus de biens sociaux, voire de l’escroquerie ou du faux en écriture de commerce.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

