Compte courant d’associé

Définition juridique du compte courant d’associé

Le compte courant d’associé est une création de la pratique : il constitue une source de financement interne, extra-bancaire, très répandue, par laquelle, en complément de leurs apports, les associés consentent à la société des avances soit en versant des fonds, soit en laissant à la disposition de la société des sommes qui leur sont dues (intérêts, dividendes, rémunérations de certaines fonctions). Juridiquement, la convention de compte d’associé s’analyse en un prêt consenti par l’associé à la société. Les sommes prêtées sont inscrites dans les livres sociaux sur des comptes ouverts au nom des associés, comptabilisés sous une rubrique généralement intitulée « compte courant », d’où l’appellation « avances en compte courant d’associés ». Pour autant, cet instrument n’est pas un véritable “compte courant” au sens du droit bancaire : l’expression est juridiquement impropre et vise surtout à traduire la nature fluctuante du solde. En pratique, les titulaires peuvent effectuer versements et retraits (sauf stipulations particulières) et le solde, qui ne saurait jamais être débiteur, constate alors une avance au profit de la société.

En pratique, afin de permettre à la société de faire face à des besoins de trésorerie temporaires, les associés recourent fréquemment, plutôt qu’à des apports complémentaires, à des avances ou des prêts consentis à la société. Ces avances peuvent résulter soit de versements de fonds dans la caisse sociale, soit du maintien à la disposition de la société de sommes auxquelles les associés renoncent provisoirement à prétendre, telles que des rémunérations ou des dividendes.

L’associé qui consent une avance en compte courant cumule alors sa qualité d’associé avec celle de créancier de la société à hauteur des sommes inscrites à ce compte. Les sommes versées en compte courant ne constituent pas des apports en capital, inscrits au compte « Capital » du bilan, mais des prêts, enregistrés en comptabilité au compte 455 « Associés – comptes courants ».

Ce compte retrace l’ensemble des flux financiers intervenant entre l’associé et la société : sont portées au crédit les sommes mises à la disposition de l’entreprise et, au débit, les prélèvements ou remboursements effectués par la société au profit de l’associé.

Un compte courant d’associé produit-il des intérêts ?

En l’absence de stipulation d’intérêt conventionnel, l’avance en compte courant est présumée effectuée à titre gratuit.

Un compte courant d’associé peut être rémunéré, comme un emprunt bancaire, par le versement d’intérêts. Dans ce cas, le taux d’intérêt est fixé par les statuts ou par une convention de compte courant conclue entre la société et l’associé.

Le remboursement du compte courant d’associé

Le principe : remboursement immédiat du compte courant

Les conditions de remboursement du compte courant d’associé sont le plus souvent définies par les statuts ou par une convention de compte courant conclue entre l’associé et la société.

À défaut de clause statutaire — nécessairement antérieure au dépôt des fonds — ou de stipulation conventionnelle contraire, l’associé est en principe fondé à demander, à tout moment, le remboursement du solde créditeur de son compte courant. La créance de remboursement est soumise à la prescription quinquennale de droit commun, laquelle court à compter de la demande de remboursement (Cass. com., 24 juin 1997, n° 95-20.056).

En l’absence de toute organisation conventionnelle ou statutaire spécifique, le compte courant d’associé se caractérise ainsi par son exigibilité à vue. Si le principe du remboursement immédiat est constant, il n’exclut toutefois pas que l’exercice de ce droit puisse dégénérer en abus.

Commettent ainsi une faute, notamment, les associés majoritaires qui procèdent au remboursement de leurs comptes courants alors qu’ils savent que la créance d’un tiers n’a pas été prise en compte lors de la liquidation amiable de la société, ou encore l’associé gérant qui, titulaire avec son épouse d’un compte courant dans une société constituée pour l’acquisition d’une résidence secondaire, prélève les fonds afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier à titre personnel (Cass. com., 12 janv. 1993).

En principe, l’associé peut donc solliciter à tout moment le remboursement immédiat et à vue du solde créditeur de son compte courant sur le fondement de la force obligatoire du contrat (article 1103 du Code civil ; Cass. com., 24 juin 1997, préc.).

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé la compétence du juge des référés pour ordonner un tel remboursement en l’absence de contestation sérieuse, en rappelant que « le solde créditeur d’un compte courant d’associé est, par la définition même du compte courant, immédiatement exigible, et que la créance en résultant est liquide et certaine » (CA Aix-en-Provence, 4 nov. 2021, n° 20/07919).

Il en résulte, en premier lieu, que la société ne peut, pour refuser le remboursement immédiat, opposer à l’associé de simples difficultés de trésorerie afin d’en différer le paiement, la jurisprudence jugeant de manière constante que « la demande en remboursement peut être formée à tout moment, quelle que soit la situation économique et financière de la société, à défaut de clause statutaire ou de convention contraire » (Cass. com., 15 juill. 1982 ; Cass. com., 24 juin 1997, préc. ; Cass. com., 3 nov. 2004 ; Cass. com., 10 mai 2011, n° 10-18.749 ; CA Aix-en-Provence, 6 juill. 2017, n° 15/05231 ; CA Versailles, 2 avr. 1999).

Il en résulte, en second lieu, que le refus de remboursement d’une avance exigible constitue une inexécution contractuelle engageant la responsabilité de la société, susceptible de donner lieu aux sanctions du droit commun des obligations, telles que l’exécution forcée ou la réparation du préjudice subi ; une telle inexécution peut, en outre, caractériser un manquement aux règles du droit des sociétés.

Enfin, la responsabilité personnelle du dirigeant peut être engagée lorsqu’il fait obstacle au remboursement du compte courant. Il a ainsi été jugé que le dirigeant qui diffère la restitution du solde créditeur du compte courant d’un associé ayant cédé ses parts sociales commet une faute de gestion dont il doit personnellement répondre envers la société, laquelle doit être garantie du paiement des intérêts moratoires dus à l’associé prêteur (Cass. com., 12 janv. 1993).

L’exception : la clause statutaire

Une clause statutaire peut valablement subordonner le remboursement du compte courant d’associé à la réalisation de certaines conditions, à la condition toutefois que celles-ci ne fassent pas dépendre exclusivement le remboursement d’une décision discrétionnaire de la société débitrice.

Sont ainsi regardées comme licites les clauses qui subordonnent le remboursement, notamment, à la capacité de trésorerie de la société, à la reconstitution de ses fonds propres à un niveau déterminé, ou encore à la condition que l’actif disponible demeure supérieur au passif exigible.

Le compte courant débiteur

L’interdiction de principe du compte courant débiteur

 Il est interdit aux gérants et associés personnes physiques de SARL de se faire consentir par elle des emprunts ou des découverts en compte courant (C. com. art. L 223-21, al. 1).

La nullité

De tels emprunts ou découverts sont frappés de nullité absolue (C. com. art. L 223-21, al. 1 ; Cass. com. 25-4-2006 n° 05-12.734 F-D : RJDA 8-9/07 n° 858).

L’abus de bien social

Des sanctions pénales peuvent, en outre, être encourues lorsque les faits caractérisent un abus de biens sociaux, au sens de l’article L. 241-3 du Code de commerce. Tel est notamment le cas lorsque le dirigeant fait un usage des biens ou du crédit de la société contraire à l’intérêt social, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il est intéressé (Cass. crim., 27 avr. 2000, n° 99-83.515).

La confusion des patrimoines

Une procédure collective ouverte à l’égard d’une entreprise peut être étendue à une autre personne en cas de confusion de leurs patrimoines, résultant de relations financières anormales entretenues entre elles (articles L. 621-2, L. 631-7 et L. 641-1 du Code de commerce).

L’existence d’un compte courant débiteur peut être prise en considération pour caractériser une telle confusion entre le patrimoine d’une société et celui de son dirigeant. La Cour de cassation a ainsi retenu la confusion des patrimoines dans une affaire où un gérant avait fait supporter à la société des dépenses personnelles somptuaires, laissé croître durablement son compte courant débiteur et s’était attribué une indemnité non autorisée alors que la société se trouvait en état de cessation des paiements (Cass. com., 7 nov. 2018, n° 17-21.284).

La Cour a précisé que, par la seule inscription des sommes au compte courant, l’associé gérant se reconnaissait certes débiteur de la société, mais que cette circonstance ne suffisait pas à elle seule à justifier les versements effectués à son profit, notamment en l’absence de toute contrepartie identifiable, ni à exclure l’anormalité des flux financiers ainsi constatés.

Dans la même logique, la Cour de cassation a jugé que l’existence d’un compte courant débiteur, bien que pénalement réprimée, « n’est pas de nature à exclure l’anormalité des virements et retraits effectués sans contrepartie au profit de l’associé gérant » (Cass. com., 13 sept. 2023, n° 21-21.693).

L’existence d’un compte courant débiteur, pénalement réprimée, n’est pas de nature à exclure l’anormalité des virements et retraits effectués sans contrepartie au profit de l’associé gérant.

Cass. com. 13-9-2023 n° 21-21.693 F-D

Procédure collective et compte courant

La mise en liquidation judiciaire du débiteur n’entraîne pas, par elle-même, la clôture du compte courant. Modifiant sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation juge désormais que le compte courant constitue un contrat en cours, dont l’ouverture d’une liquidation judiciaire n’emporte pas la résiliation automatique. Il en résulte que la caution garantissant le solde débiteur ne peut être poursuivie tant que le compte n’a pas été régulièrement clôturé (Cass. com., 11 sept. 2024, n° 23-12.695, Sté Banque populaire du Sud c/ Sté MV Finances).

Cette solution s’inscrit dans le cadre de l’article L. 641-11-1 du Code de commerce, issu de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, qui a transposé à la liquidation judiciaire la règle de la continuation des contrats en cours prévue à l’article L. 622-13 du même code pour la sauvegarde, et rendue applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14. Ce texte dispose que « nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire » (article L. 641-11-1, I, alinéa 1er du Code de commerce).

La Cour de cassation avait pourtant jugé, dans une décision isolée, que le compte courant d’une entreprise était clôturé par l’effet de sa liquidation judiciaire et que le paiement du solde pouvait, dès lors, être exigé de la caution (Cass. com., 13 déc. 2016, n° 14-16.037). Cette solution, jamais confirmée par la suite, avait suscité de vives critiques doctrinales, dès lors que le compte courant non clôturé avant le jugement d’ouverture devait être analysé comme un contrat en cours soumis au principe de continuation.

Par l’arrêt du 11 septembre 2024, la Haute juridiction opère expressément un revirement de jurisprudence, en retenant qu’un compte courant constitue bien un contrat en cours et que son sort ne peut être scellé par le seul effet de l’ouverture de la liquidation judiciaire.

En l’espèce, une entreprise avait ouvert un compte courant auprès d’un établissement bancaire, garanti par un cautionnement consenti par un tiers. À la suite de la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de l’entreprise, la banque avait déclaré sa créance au titre du solde débiteur du compte et poursuivi la caution en paiement.

La Cour de cassation rejette cette demande, jugeant que « la résiliation du compte courant ne pouvait pas résulter de l’ouverture de la liquidation judiciaire » et que, la clôture du compte n’étant pas intervenue, « le solde n’était pas devenu exigible », de sorte que la caution ne pouvait être tenue au paiement (Cass. com., 11 sept. 2024, préc.).

Cession des actions et non remboursement du compte courant : pas de résolution de la vente

Le compte courant d’associé ne procède pas de la détention de parts sociales ou d’actions, mais trouve son origine dans le prêt consenti par l’associé à la société, lequel lui confère une qualité autonome de créancier social, distincte de celle d’associé (CA Paris, 2 juin 1992).

Cette autonomie entre les qualités d’associé et de créancier conduit la jurisprudence à juger que, sauf stipulation contraire, la cession de droits sociaux n’emporte pas transfert de plein droit du compte courant du cédant à l’acquéreur (Cass. req., 11 janv. 1932 ; Cass. com., 11 janv. 2017, n° 15-14.064), et qu’elle n’entraîne pas davantage la clôture du compte courant, lequel subsiste indépendamment de l’opération de cession (Cass. com., 27 mai 2021, n° 19-18.983).

Il en résulte que, sauf clause contraire, l’obligation mise à la charge de la société de racheter les parts sociales ou actions d’un associé est juridiquement indépendante de celle de rembourser le compte courant de cet associé. Dès lors, le défaut de remboursement du compte courant ne saurait justifier la résolution de l’opération de rachat des droits sociaux.

La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté dans un arrêt récent, en jugeant que « la société qui rachète les parts d’un associé n’est pas tenue, en l’absence de stipulation contraire, de rembourser le compte courant de cet associé » et que « le défaut de remboursement du compte courant ne justifie pas la résolution de la convention de rachat des parts » (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-17.483, SPFPL Bouras c/ SPFPL L).

Cette solution s’applique également aux montages impliquant non une cession à un tiers, mais le rachat de parts sociales en vue de leur annulation. En l’espèce, la Cour de cassation relève qu’aucune stipulation contractuelle ne permettait d’établir un lien d’interdépendance entre le rachat des parts et le remboursement du compte courant, le seul contexte de restructuration étant insuffisant à caractériser une telle dépendance juridique (Cass. com., 12 févr. 2025, préc.).

La Haute juridiction en déduit que, si l’associé demeure fondé à demander à tout moment le remboursement du solde créditeur de son compte courant — celui-ci constituant un prêt à durée indéterminée — il ne saurait, en revanche, se prévaloir du non-remboursement de cette créance pour solliciter la résolution de la convention de rachat des parts, dès lors que « les obligations de payer le prix des droits sociaux et de rembourser le compte courant sont indépendantes l’une de l’autre, en l’absence de stipulation contraire » (Cass. com., 12 févr. 2025, préc.).

Il aurait, en conséquence, fallu stipuler expressément le remboursement du compte courant comme condition suspensive ou comme obligation corrélative du rachat des parts. À défaut, le rachat de droits sociaux par la société ne fait pas naître à sa charge une obligation automatique de remboursement du compte courant, et l’absence de remboursement ne peut entraîner la résolution de l’opération.

Il s’agit, en définitive, de deux opérations juridiquement distinctes et indépendantes.

Compte courant et violation du monopole bancaire

Seuls les établissements de crédit peuvent effectuer des opérations de crédit à titre habituel, recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou fournir des services bancaires de paiement (C. mon. fin. art. L 511-5).

Ce monopole n’interdit cependant pas à une société de procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des sociétés liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres (art. L 511-7, I-3). Cass. com. 5-2-2025 no 23-10.953 F-B, Sté Speed rabbit pizza c/ Sté Domino’s pizza France

Dérives

Au-delà de ses mécanismes juridiques, le compte courant d’associé peut également être détourné à des fins frauduleuses, notamment par la création de comptes courants fictifs permettant le siphonnage de la trésorerie sociale. Ces pratiques font l’objet d’un développement spécifique dans un article dédié.

Sources

EncyclopédiesJurisClasseur Sociétés Traité Fasc. 36-20 : Comptes courants d’associés

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