Quelles sont les étapes d’une plainte avec constitution de partie civile ?

Le parquet a classé votre plainte, ou il ne répond pas depuis trois mois. La plainte avec constitution de partie civile permet alors de saisir directement un juge d’instruction, magistrat qui ne choisit pas en opportunité les faits sur lesquels il enquête.

« Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent. »

Article 85 du CPP

Cette enquête est appelée information judiciaire. Elle vise à établir les faits, identifier les auteurs et recueillir les preuves. La victime devient alors partie civile et peut réclamer des dommages-intérêts.

Entre le dépôt de la plainte et l’ouverture de l’information s’écoulent pourtant plusieurs mois. Trois accidents suffisent à perdre le dossier avant que quiconque ait examiné les faits : une plainte préalable irrégulière, une consignation créditée après l’expiration du délai, une prescription acquise pendant l’attente. Les étapes sont décrites ci-dessous dans l’ordre où elles surviennent, avec les courriers types du secrétariat du doyen des juges d’instruction de Paris. La rédaction de la plainte elle-même fait l’objet d’un article distinct.

Comment rédiger une plainte pénale : la méthode d’un avocat pénaliste

Sommaire

Quelles sont les étapes d’une plainte avec constitution de partie civile ? La réponse en bref

Une plainte avec constitution de partie civile passe par cinq étapes, de la plainte préalable à l’ordonnance du juge d’instruction. Il faut d’abord une plainte simple classée ou restée trois mois sans réponse (art. 85 CPP). Le doyen des juges d’instruction fixe ensuite une consignation, à verser dans le délai imparti sous peine d’irrecevabilité (art. 88 CPP). Le procureur de la République prend ses réquisitions (art. 86 CPP). Le juge ouvre enfin l’information, sauf si les faits ne peuvent légalement être poursuivis ou n’admettent aucune qualification pénale (Cass. crim., 19 mars 2013, n° 12-81.676).

Avant le juge d’instruction : la plainte préalable obligatoire

Le code de procédure pénale a été réécrit à droit constant par l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2029. Le projet de loi de ratification permettrait de reporter cette date au 1er septembre 2030 au plus tard : la numérotation des articles cités ici changera, pas les règles.

Le texte qui commande toute la procédure est le suivant.

« Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42. Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n’est recevable qu’à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d’une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu’il n’engagera pas lui-même des poursuites, soit qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou depuis qu’elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n’est pas requise s’il s’agit d’un crime ou s’il s’agit d’un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral.

Par dérogation à l’article 5 du présent code, la victime qui a exercé son action devant une juridiction civile pendant le délai prévu au deuxième alinéa peut se constituer partie civile devant le juge d’instruction après s’être désistée de l’instance civile.

Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n’est recevable qu’à condition que la personne morale justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat. »

Article 85 du code de procédure pénale

Pour pouvoir déposer une plainte avec constitution de partie civile, vous devez donc :

  • soit être victime d’un crime ;
  • soit avoir déjà déposé une plainte simple qui a été classée sans suite ;
  • soit ne pas avoir eu de réponse du procureur de la République dans les 3 mois qui suivent le dépôt d’une plainte simple.

Le point de départ des trois mois est le plus mal compris. Il court du dépôt de la plainte devant le procureur, contre récépissé ou par lettre recommandée avec avis de réception. Si la plainte a été déposée au commissariat ou à la gendarmerie, il court seulement du jour où une copie en a été adressée au procureur selon les mêmes modalités (art. 85 CPP).

Une plainte déposée au commissariat, sans copie recommandée au procureur, ne fait courir aucun délai de trois mois.

Seul l’avis de classement sans suite permet alors d’agir.

Une erreur courante est de penser qu’il faut d’abord contester le classement devant le procureur général (art. 40-3 CPP) avant de saisir le juge d’instruction. L’article 85 n’exige rien de tel : l’avis de classement suffit. Le recours au procureur général reste une voie distincte, exposée dans l’article que faire après un classement sans suite.

Le dépôt de la plainte simple et ses différentes voies sont détaillés dans l’article consacré au dépôt de plainte au commissariat, au procureur ou au juge d’instruction. Le choix entre les deux instruments est traité dans l’article sur la différence entre plainte simple et plainte avec constitution de partie civile.

Ce qui vaut plainte préalable

Initialement, la plainte se définit comme « l’acte par lequel la victime d’une infraction ou son représentant porte ce fait à la connaissance de l’autorité compétente » (Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF).

Au visa de l’article 85 CPP, la Cour de cassation a jugé que :

« Constitue une plainte, au sens de cet article, toute information portée, sans formalisme particulier, à la connaissance de l’autorité judiciaire ou d’un officier ou agent de police judiciaire, et relative à des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale. »

Cass. crim., 21 avril 2022, n° 21-82.877

Un courrier par lequel un justiciable demande au procureur de poursuivre les investigations pour établir la responsabilité pénale de l’auteur de l’accident constitue une plainte (Cass. crim., 21 avr. 2022, n° 21-82.877). Dans cette affaire, des parents dont la fille était morte dans un accident de la route avaient écrit au procureur le 23 avril 2015. Ils demandaient des investigations complémentaires, sans employer le mot « plainte ».

La chambre de l’instruction de Rennes avait déclaré leur constitution de partie civile irrecevable pour ce motif. La Cour de cassation a cassé sans renvoi : les parents avaient entendu saisir le procureur de faits pénalement qualifiables.

Le courrier au procureur général ou au garde des Sceaux

L’arrêt de 2022 n’a pas pour autant rendu indifférent le destinataire de la plainte préalable. Par le passé, la chambre de l’instruction de Paris avait jugé, par un arrêt du 5 décembre 2008 dont le pourvoi a été rejeté, que le plaignant :

« ne justifie pas d’une plainte préalable, à la suite de laquelle le procureur… lui aurait fait connaître qu’il n’engagerait pas lui-même des poursuites ou qui aurait été déposée, dans les formes requises, depuis plus de trois mois, et que ni la plainte qu’il a adressée au procureur général… ni les requêtes qu’il a adressées au garde des Sceaux ne sauraient être assimilées à une plainte préalable au sens de l’article précité »

Cass. crim., 9 juin 2009, n° 09-80.081

Les deux décisions se concilient mal, et deux lectures sont possibles. Selon la première, la formule de 2022 (« l’autorité judiciaire ») couvre désormais toute plainte adressée à un magistrat du parquet, procureur général compris. Selon la seconde, l’arrêt de 2022 ne tranche que la forme d’un courrier adressé au procureur de la République lui-même, et l’article 85 continue de désigner ce seul magistrat.

Une décision rendue sur une plainte adressée à une autre autorité les départagerait. En attendant, la conduite est la même dans les deux lectures : adresser la plainte préalable au procureur de la République compétent, par lettre recommandée avec avis de réception.

Les cas où la plainte préalable n’est pas exigée

La plainte préalable n’est pas requise en matière criminelle, pour les délits de presse de la loi du 29 juillet 1881 et pour les délits électoraux énumérés à l’article 85. Une contravention, en revanche, ne peut fonder aucune plainte avec constitution de partie civile : l’article 85 ne vise que le crime ou le délit.

Le délit de presse recèle un piège propre. Sa prescription est souvent de trois mois (art. 65 de la loi du 29 juillet 1881), et la plainte simple déposée auparavant ne la suspend pas. La Cour de cassation l’a jugé pour une diffamation prononcée le 21 février 2014 (Cass. crim., 14 mars 2017, n° 15-86.199). La plainte en gendarmerie datait du 7 mars et le classement du 28 mars. La plainte avec constitution de partie civile, déposée le 6 juin, arrivait après la prescription, acquise le 21 mai. En matière de presse, la plainte avec constitution de partie civile se dépose directement.

Elle doit alors énoncer la qualification exacte des faits et le texte qui fixe la peine demandée (art. 50 de la loi du 29 juillet 1881). Ces mentions sont prescrites à peine de nullité de la poursuite, nullité d’ordre public que le juge relève d’office (Cass. crim., 17 oct. 2023, n° 22-83.197). Le juge d’instruction peut toutefois entendre le plaignant, avant toute communication au parquet, pour lui faire compléter sa plainte (Cass. crim., 30 mars 2016, n° 15-81.606).

L’oubli de la preuve de la plainte préalable se rattrape en appel

Il est toujours possible de justifier a posteriori, devant la chambre de l’instruction, du dépôt préalable de plainte légalement exigé (Cass. crim., 30 mars 2016, n° 14-85.109). Autrement dit, le plaignant qui a omis de justifier du dépôt préalable d’une plainte peut encore le faire devant la chambre de l’instruction. Il apporte cette justification au soutien de son appel contre l’ordonnance qui a sanctionné sa carence initiale (Cass. crim., 21 avr. 2022, n° 21-82.877).

Dans l’affaire de 2016, une mutuelle avait adressé sa plainte préalable au procureur d’Évry par lettre recommandée, reçue le 2 juillet 2010. Elle ne l’avait pas jointe à sa plainte devant le juge d’instruction. Elle a pu la produire en appel, de même que la justification de l’identité de son représentant légal.

La société plaignante doit joindre son bilan et son compte de résultat

Une personne morale à but lucratif doit justifier de ses ressources en joignant à sa plainte son bilan et son compte de résultat, à peine d’irrecevabilité (art. 85 CPP). Le juge s’en sert pour fixer la consignation. Une société qui les omet s’expose à la même irrecevabilité que le particulier dépourvu de plainte préalable.

L’action civile déjà engagée n’est pas un obstacle définitif

La victime qui a saisi le juge civil pendant les trois mois d’attente peut encore se constituer partie civile devant le juge d’instruction. Elle doit d’abord se désister de l’instance civile (art. 85 CPP, par dérogation à l’art. 5 CPP).

La prescription pendant les trois mois d’attente

La Cour de cassation a jugé que la suspension de la prescription pendant l’attente de la réponse du procureur était « le corollaire nécessaire de la condition de recevabilité » de la plainte préalable (Cass. crim., 14 mars 2017, n° 15-86.199). L’article 85 le prévoyait alors expressément.

Cette phrase ne figure plus dans l’article 85 depuis sa réécriture par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. La suspension pourrait survivre par l’article 9-3 CPP, qui suspend la prescription en cas d’obstacle de droit prévu par la loi. Aucune décision rendue sous la rédaction actuelle n’a pu être identifiée. La prudence commande de calculer la prescription sans tenir compte des trois mois d’attente.

Le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile

Le dépôt de plainte avec constitution de partie civile se fait par courrier daté, signé et adressé au doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire compétent, dans lequel figurent :

  • vos nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, profession, domicile et numéro de téléphone ;
  • les faits que vous dénoncez, avec le lieu, la date et l’heure ;
  • l’identité du ou des auteurs présumés, si vous la connaissez ;
  • les éléments de preuve dont vous disposez (témoignages, certificats médicaux, etc.) ;
  • le montant du préjudice que vous estimez avoir subi ;
  • le nom de votre avocat, si vous en avez un.

Deux mentions manquent à la plupart des modèles. La plainte doit exprimer la volonté formelle et non équivoque de se constituer partie civile (Cass. crim., 30 mars 2016, n° 15-81.606). Elle doit aussi être accompagnée de la preuve de la plainte préalable : avis de réception, récépissé ou avis de classement.

Le tribunal compétent n’est pas seulement celui du lieu de l’infraction ou du domicile de l’auteur présumé. L’article 52 CPP ajoute le lieu de résidence de l’une des personnes soupçonnées, et le lieu d’arrestation ou de détention de l’une d’elles.

Pour une infraction commise au moyen d’un réseau de communication électronique au préjudice d’une personne résidant en France, le juge du lieu de résidence de la victime est également compétent (art. 52 CPP et art. 113-2-1 C. pén.). La victime d’une escroquerie en ligne peut donc déposer sa plainte dans son propre tribunal.

En matière criminelle, seuls les juges d’instruction d’un pôle de l’instruction sont compétents, sauf exception prévue par l’article 52-1 CPP. La liste des tribunaux dotés d’un pôle est fixée par décret.

Plainte écrite ou déclaration orale, avec ou sans avocat

La plainte peut aussi être déposée par déclaration orale devant le juge d’instruction, et l’avocat n’est pas obligatoire pour la partie civile (fiche F20798 de service-public.gouv.fr, vérifiée le 16 avril 2025). L’aide juridictionnelle permet de le rémunérer quand les revenus sont insuffisants. La déclaration orale laisse cependant au plaignant seul le soin d’articuler les faits, la qualification et la preuve de la plainte préalable, que le doyen vérifiera point par point.

La victime peut aussi être accompagnée par une association d’aide aux victimes. Le numéro national 116 006 l’écoute et l’oriente vers l’association compétente, tous les jours de 9 h à 20 h (même fiche). Les associations qui peuvent elles-mêmes se constituer partie civile sont présentées dans l’article comment se constituer partie civile.

Victime mineure ou majeur protégé

Un mineur ne peut pas déposer seul la plainte : ses représentants légaux la déposent en son nom. Le majeur sous tutelle est représenté par son tuteur, sur autorisation ou demande du juge des tutelles ou du conseil de famille. Le majeur sous curatelle agit avec l’assistance de son curateur (fiche F20798 de service-public.gouv.fr, visant les art. 468 et 475 C. civ.).

La déclaration d’adresse

La partie civile déclare une adresse personnelle ou, avec son accord, l’adresse d’un tiers chargé de recevoir les actes. L’accord du tiers peut être recueilli par tout moyen. Le texte ci-dessous est reproduit dans sa version en vigueur depuis le 11 juillet 2025, qui ouvre l’adresse professionnelle aux professionnels de santé libéraux.

« Toute partie civile doit déclarer au juge d’instruction une adresse qui doit être située, si l’information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l’information se déroule dans un département d’outre-mer, dans ce département.

Elle peut déclarer soit une adresse personnelle, soit, avec l’accord de celui-ci, qui peut être recueilli par tout moyen, celle d’un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés. Cet accord n’est toutefois pas nécessaire lorsque la personne est dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public et que l’infraction a été commise en raison de ses fonctions ou de sa mission, si l’adresse déclarée est son adresse professionnelle. Le professionnel de santé régi par la quatrième partie du code de la santé publique peut, s’il exerce à titre libéral, également déclarer son adresse professionnelle.

Elle est avisée qu’elle doit signaler au juge d’instruction jusqu’à la clôture de l’information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, tout changement de l’adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.

Faute par elle d’avoir déclaré une adresse, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi. »

Article 89 du code de procédure pénale

La dernière phrase est la plus lourde. Une ordonnance notifiée à une adresse périmée fait courir le délai d’appel de dix jours sans que la partie civile en ait connaissance.

L’avis de réception de la plainte

Au tribunal judiciaire de Paris, entre 15 jours et 1 mois après le dépôt, le greffier du secrétariat du doyen des juges d’instruction adresse un « avis de réception et de constatation de votre plainte avec constitution de partie civile adressée au doyen des juges d’instruction de Paris ». Il mentionne l’identité des parties, l’infraction et la référence doyen, à rappeler dans toute correspondance.

L’ordonnance de constatation du dépôt de plainte

À Paris, un mois environ après le dépôt, le doyen des juges d’instruction adresse à l’avocat une « ORDONNANCE de CONSTATATION de DÉPÔT de PLAINTE avec CONSTITUTION de PARTIE CIVILE » (article 88 du code de procédure pénale). Son contenu est le suivant :

Cabinet de Cécile MEYER-FABRE

Doyen des juges d’instruction

N° Parquet :

N° de dossier

Affaire suivie par :

Cour d’Appel de Paris

Tribunal judiciaire de Paris

ORDONNANCE de CONSTATATION de DÉPOT de PLAINTE avec CONSTITUTION de PARTIE CIVILE

Nous, Cécile MEYER-FABRE, Doyen des Juges d’instruction au Tribunal judiciaire de Paris,

Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée le par :

Contre :

Du (des) chef(s) de :

Attendu qu’il y a lieu de recevoir et constater ce dépôt de plainte conformément aux termes de l’article 88 du Code de Procédure Pénale ;

PAR CES MOTIFS

Constatons le dépôt de plainte de la partie civile susvisée.

Avisons la partie civile de l’enregistrement de sa plainte sous les numéros visés en références.

Informons la partie civile :

Que la recevabilité de cette plainte sera notamment subordonnée au versement de la consignation, laquelle est fixée en fonction des ressources, à l’exclusion de tous autres critères (art. 88 du C.P.P).

Que la consignation garantit le paiement de l’amende civile dans le cas où la constitution de partie civile serait jugée abusive ou dilatoire (art. 91 et 177-2 du C.P.P).

Que l’alinéa Ier de l’article 800-2 du code de procédure pénale dispose que toute juridiction prononçant notamment un non-lieu peut accorder à la personne poursuivie pénalement une indemnité au titre de frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. La juridiction peut ordonner que cette indemnité soit mise à la charge de la partie civile lorsque l’action publique a été mise en mouvement par cette dernière.

Fait en notre cabinet, le

Copie certifiée conforme à l’original

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par lettre recommandée à la partie civile et à son avocat le

Le greffe

La mention « à l’exclusion de tous autres critères » ne reflète pas la jurisprudence. Selon la Cour de cassation, le montant se fixe au regard des ressources du plaignant, mais aussi du contenu de la plainte et des autres éléments du dossier. Elle l’a rappelé en citant un arrêt publié (Cass. crim., 23 nov. 2021, n° 21-82.604, citant Cass. crim., 1er févr. 2017, n° 16-81.852). Une plainte fragile peut donc appeler une consignation plus élevée, à ressources égales.

La demande de pièces du doyen

À Paris, une quinzaine de jours après l’ordonnance de constatation, le secrétariat du doyen des juges d’instruction adresse un courrier postal simple à l’avocat. Il demande les éléments suivants :

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS Secrétariat du doyen des juges d’instruction Parvis du Tribunal de Paris 75859 PARIS CEDEX 17 doyen.sec.tj-paris@justice.fr

Affaire suivie par : CMF/SVG/OM Réf. Doyen : 22/1111 (à rappeler dans toute correspondance)

Objet : Plainte avec constitution de partie civile

Maître, Me référant à la plainte avec constitution de partie civile déposée le XX XX 2022 pour le compte de

Je vous prie de bien vouloir :

  • préciser les faits dans la plainte avec constitution de partie civile ;
  • indiquer les éléments sur lesquels le plaignant fonde la compétence territoriale du Tribunal de Paris ;
  • indiquer la date et le lieu des faits ;
  • indiquer les éléments sur lesquels la partie civile se fonde pour estimer que la prescription ne serait pas acquise ;
  • indiquer en quoi le plaignant a qualité et intérêt à agir ;
  • préciser quels sont les éléments qui constituent l’infraction visée dans votre plainte avec constitution de partie civile ;
  • nous communiquer les deux derniers avis d’imposition ou de non imposition complets de la partie civile, ce afin d’évaluer au mieux le montant de la consignation à lui impartir ; La copie des avis d’imposition vous sera retournée après paiement de la consignation, sur demande écrite de votre part.
  • Si votre client ne souhaite pas communiquer ses revenus, le montant maximal de la consignation lui sera imparti (Faire traduire et convertir en euros si besoin) OU déposer au dossier la décision définitive du bureau d’aide juridictionnelle.
  • fournir tout document justificatif à l’appui de votre plainte.

J’attire votre attention sur le fait que votre réponse est absolument nécessaire au traitement du dossier. Elle devra nous parvenir par courrier ou par mail au plus tard le : Veuillez agréer, Maître, l’assurance de ma parfaite considération.

Chaque rubrique correspond à un motif d’irrecevabilité ou de refus d’informer : compétence (art. 52 CPP), prescription, qualité et intérêt à agir, qualification pénale. La réponse est l’occasion de corriger une plainte imprécise avant que le parquet ne l’examine. Elle se fait point par point, dans le délai indiqué.

Le code ne prévoit aucun montant maximal de consignation. La lettre renvoie donc à une pratique du tribunal, qui pénalise le plaignant refusant de communiquer ses revenus.

La consignation : montant, délai, recours

La consignation est la somme que le plaignant doit déposer au greffe pour que sa plainte soit recevable. Le juge d’instruction la fixe par ordonnance, avec le délai de versement (art. 88 CPP).

« Le juge d’instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n’a obtenu l’aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut dispenser de consignation la partie civile. »

Article 88 du code de procédure pénale

Quel est le montant de la consignation ?

Le montant de la consignation est fixé par le juge d’instruction, sans barème ni plafond légal (art. 88 CPP). Il tient compte des ressources du plaignant, du contenu de la plainte et des autres éléments versés au dossier (Cass. crim., 23 nov. 2021, n° 21-82.604). Le juge peut aussi en dispenser la partie civile.

Aucun texte ne fixe de fourchette, contrairement aux montants « de 0 à 5 000 € » souvent cités. Les décisions publiées en donnent des exemples. Un juge d’instruction a fixé 1 000 € par plaignant pour une diffamation par tract syndical (Cass. crim., 22 mars 2022, n° 21-82.604). Un autre a fixé 1 500 € pour une diffamation sur un réseau social (Cass. crim., 27 janv. 2026, n° 25-81.094). Dans une affaire plus ancienne, le juge avait fixé 2 000 € pour une plainte en injures publiques (Cass. crim., 12 déc. 2006, n° 06-82.034).

La dispense se demande dès la plainte, justificatifs de ressources à l’appui. Le modèle officiel de service-public.gouv.fr prévoit cette demande dans le corps même de la plainte (modèle R11657). À Paris, le plaignant qui refuse de communiquer ses revenus se voit imposer le montant maximal pratiqué par le tribunal (lettre type du doyen reproduite plus haut).

Le délai de versement : chèque ou virement

Le plaignant doit verser directement la consignation au tribunal, sans passer par son avocat. S’il ne respecte pas le délai imparti, sa plainte sera déclarée irrecevable (Cass. crim., 16 janv. 1990, n° 89-82.990).

Une erreur courante est de penser que le virement ne vaut qu’à la date où le compte du régisseur d’avances et de recettes est crédité. C’était la jurisprudence ancienne (Cass. crim., 12 déc. 2006, n° 06-82.034). La Cour de cassation l’a abandonnée : le paiement est acquis dès que le payeur consent à l’ordre de virement (Cass. crim., 22 mars 2022, n° 21-82.604, au visa de l’art. L. 133-6 C. mon. fin.).

Dans cette affaire, deux plaignants devaient consigner 1 000 € chacun avant le 16 novembre 2020, et leurs fonds n’avaient été crédités que le 23 novembre. La chambre de l’instruction de Paris avait déclaré les plaintes irrecevables sans rechercher la date de l’ordre de virement. L’arrêt a été salué comme un revirement (Gaz. Pal. 2022, note « Consignation de la partie civile par virement : revirement ! », numéro à vérifier ; Dalloz actualité, 1er avril 2022).

Le chèque suit une logique voisine. Remis au régisseur, il vaut consignation le jour de sa réception par celui-ci, non le jour où la somme est portée au crédit de la régie (Cass. crim., 17 juin 2014, n° 13-82.326). Adressé par courrier au greffe du juge d’instruction, il vaut consignation le jour où le greffe le reçoit, pourvu qu’il soit ensuite honoré (Cass. crim., 27 janv. 2026, n° 25-81.094).

Dans l’affaire de 2026, le chèque était arrivé au greffe du cabinet d’instruction le 14 mars 2024, veille de l’échéance. Le régisseur n’avait établi son certificat que le 19 avril. La chambre de l’instruction de Cayenne avait jugé la plainte irrecevable ; la Cour de cassation a cassé, le greffe ayant donné date certaine au dépôt.

Une plainte avec constitution de partie civile peut se perdre sur une question de date de paiement, avant que quiconque ait lu les faits.

Dans tous les cas, la preuve de la date reste à la charge du plaignant : ordre de virement horodaté, avis de réception du courrier contenant le chèque, récépissé du régisseur. Le versement met en mouvement l’action publique (Cass. crim., 17 oct. 2023, n° 22-83.197).

Les coordonnées des régies et les modalités pratiques figurent dans l’article sur le paiement de la consignation.

L’aide juridictionnelle dispense de consignation

La partie civile qui a obtenu l’aide juridictionnelle n’a pas à consigner (art. 88 CPP). La dispense joue même si l’aide est accordée après l’expiration du délai de consignation, pourvu qu’elle le soit avant que la chambre de l’instruction statue sur l’appel de l’ordonnance d’irrecevabilité (Cass. crim., 13 sept. 2022, n° 22-80.893).

Dans cette affaire parisienne de diffamation, l’aide avait été accordée le 27 octobre 2021, avant l’arrêt de la chambre de l’instruction du 14 janvier 2022. La date de la demande d’aide est indifférente.

Contester l’ordonnance fixant la consignation

L’ordonnance qui fixe la consignation peut être frappée d’appel, tant sur le principe que sur le montant (Cass. crim., 23 nov. 2021, n° 21-82.604, citant Cass. crim., 19 juill. 1994, n° 94-80.236). L’appel se forme dans les dix jours de la notification, par déclaration au greffe (art. 186, 502 et 503 CPP). Une dispense peut encore être sollicitée devant la chambre de l’instruction (même arrêt).

Consignation non versée : irrecevabilité, appel, nouvelle plainte

Faute de versement dans le délai, le juge déclare la plainte irrecevable. Trois voies restent ouvertes, selon la Cour de cassation (Cass. crim., 23 nov. 2021, n° 21-82.604) :

  • faire appel de l’ordonnance d’irrecevabilité et justifier du respect des modalités de versement ;
  • justifier, dans le même appel, de circonstances insurmontables ayant empêché le versement ;
  • déposer une nouvelle plainte pour les mêmes faits, sauf prescription.

Consignation versée à temps : la prescription est interrompue

La plainte avec constitution de partie civile suivie du versement de la consignation dans le délai interrompt la prescription de l’action publique. La prescription est en outre suspendue entre le dépôt de la plainte et le versement (Cass. crim., 30 mars 2016, n° 15-81.606). L’ordonnance prévue à l’article 88 figure elle-même parmi les actes interruptifs (art. 9-2, 1°, CPP).

L’espèce de 2016 donne une chronologie utile. Le directeur d’un centre hospitalier de Saint-Martin avait porté plainte pour diffamation le 11 septembre 2012. La consignation a été fixée le 24 septembre et versée le 25 octobre, dans le délai. Le parquet a requis l’audition du plaignant le 30 octobre, et le réquisitoire est intervenu le 21 janvier 2013.

À quoi sert la consignation, et quand est-elle restituée ?

La consignation garantit le paiement de l’amende civile que le juge peut prononcer si la constitution de partie civile est jugée abusive ou dilatoire (art. 88-1 CPP). Cette amende ne peut excéder 15 000 € (art. 177-2 CPP).

La restitution n’est pas réservée au plaignant qui obtient gain de cause. La consignation est restituée dès lors que l’amende civile n’a pas été prononcée par le juge d’instruction ou, en cas d’appel, par la chambre de l’instruction (art. 88-1 CPP).

La communication de la plainte au procureur de la République

Une fois la consignation versée, le juge d’instruction transmet la plainte au procureur de la République. Le texte encadre étroitement ce que le parquet peut requérir.

« Le juge d’instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions. Le procureur de la République peut demander au juge d’instruction un délai supplémentaire de trois mois pour permettre la poursuite des investigations avant de faire connaître ses réquisitions. La décision du juge d’instruction constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.

Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.

Lorsque la plainte n’est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions et s’il n’y a pas été procédé d’office par le juge d’instruction, demander à ce magistrat d’entendre la partie civile et, le cas échéant, d’inviter cette dernière à produire toute pièce utile à l’appui de sa plainte.

Le procureur de la République ne peut saisir le juge d’instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Le procureur de la République peut également prendre des réquisitions de non-lieu dans le cas où il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de la plainte ou en application du troisième alinéa, que les faits dénoncés par la partie civile n’ont pas été commis.

Lorsque les investigations réalisées au cours de l’enquête effectuée à la suite de la plainte déposée conformément au deuxième alinéa de l’article 85 ont permis d’établir qu’une personne majeure mise en cause pour les faits de nature délictuelle reprochés par la victime pourrait faire l’objet de poursuites mais que l’action publique n’a pas été mise en mouvement par le procureur de la République, celui-ci peut également requérir du juge d’instruction de rendre une ordonnance de refus d’informer, tout en invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe.

Dans le cas où le juge d’instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.

Lorsque le juge d’instruction rend une ordonnance de refus d’informer, il peut faire application des dispositions des articles 177-2 et 177-3. »

Article 86 du code de procédure pénale

Le procureur peut donc, selon ce texte :

  • requérir l’ouverture d’une information, contre personne dénommée ou non ;
  • demander un délai supplémentaire de trois mois pour poursuivre ses investigations, décision que la partie civile ne peut pas contester ;
  • demander au juge d’entendre la partie civile ou de lui réclamer des pièces complémentaires ;
  • requérir un refus d’informer, dans les seuls cas prévus par l’alinéa 4 ;
  • requérir un non-lieu si les faits n’ont manifestement pas été commis.

Le mécanisme du cinquième alinéa, issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, est le plus méconnu. Lorsque l’enquête a identifié un auteur majeur pour un délit, le parquet peut obtenir un refus d’informer en renvoyant la victime vers la citation directe. Le plaignant perd alors le juge d’instruction et ses moyens d’enquête, et doit porter seul la preuve à l’audience. Le juge peut refuser de suivre ces réquisitions par une ordonnance motivée.

La citation directe correctionnelle pénale étape par étape

L’ordonnance du juge d’instruction : ouvrir ou refuser d’informer

Le juge d’instruction rend une ordonnance par laquelle il décide s’il ouvre ou non une information judiciaire.

Le juge d’instruction a le devoir d’instruire

Cass. crim., 19 mars 2013, n° 12-81.676 : la juridiction d’instruction régulièrement saisie d’une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d’instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement être poursuivis, ou si, à supposer les faits démontrés, ils n’admettent aucune qualification pénale.

La Cour de cassation en tire deux conséquences concrètes. Le juge doit examiner toutes les qualifications possibles, et pas seulement celle que propose le plaignant. Des plaignants reprochaient un faux à un géomètre-expert judiciaire, qui aurait omis des pièces et travesti la nature d’une parcelle dans son rapport de bornage. La chambre de l’instruction de Grenoble avait confirmé le refus d’informer, un rapport d’expertise ne pouvant constituer un faux. La Cour de cassation a cassé : il fallait vérifier par une information si les faits caractérisaient une falsification d’expertise (art. 434-20 C. pén.) (Cass. crim., 20 mars 2019, n° 18-83.419).

Le juge ne peut pas davantage trier les faits dénoncés. Une plaignante avait dénoncé des faits de traite des êtres humains et de travail dissimulé. Le juge n’avait mis en examen que pour une partie des qualifications, et la chambre de l’instruction y avait vu un simple exercice de l’opportunité des poursuites. La Cour de cassation a cassé : ni le procureur ni le juge ne peuvent apprécier en opportunité la suite à donner aux faits dénoncés par la plainte (Cass. crim., 30 mars 2021, n° 21-80.141).

La prescription d’une qualification ne dispense pas davantage d’examiner les autres. Une commune dénonçait un faux certificat d’ancienneté établi en 2006 par son directeur général des services, qui avait permis à un agent d’obtenir un contrat à durée indéterminée. Le faux était prescrit, et la chambre de l’instruction de Saint-Denis de La Réunion avait confirmé le refus d’informer. La Cour de cassation a cassé : il fallait rechercher si les faits constituaient une escroquerie (Cass. crim., 19 mars 2025, n° 24-80.300).

Le juge d’instruction n’a pas le droit de trier en opportunité les faits dénoncés par la partie civile : c’est la raison d’être de la plainte avec constitution de partie civile.

L’ouverture de l’information et les droits de la partie civile

S’il accepte la plainte, le juge mène des investigations approfondies : auditions, perquisitions, expertises. Il peut mettre en examen le ou les auteurs présumés et leur imposer un contrôle judiciaire, ou saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de détention provisoire.

Lors de sa première audition, la partie civile est avisée de ses droits et du délai prévisible d’achèvement de l’information (art. 89-1 CPP). Elle peut demander des actes au juge, par requête écrite, que le juge peut accepter ou refuser (art. 82-1 CPP). Elle a accès au dossier par l’intermédiaire de son avocat et peut en obtenir copie.

Elle a le droit d’être assistée par un avocat tout au long de la procédure, au besoin au titre de l’aide juridictionnelle. Elle chiffre sa demande de dommages-intérêts, qui sera examinée par la juridiction de jugement. Les droits de la victime sont détaillés dans l’article comment se constituer partie civile.

Instruction judiciaire : les étapes, de l’interrogatoire de première comparution à l’ordonnance de renvoi

L’ordonnance de refus d’informer

Une erreur courante est de penser que le juge qui écarte la plainte rend une ordonnance de non-lieu. Au stade de l’ouverture, il rend une ordonnance de refus d’informer (art. 86 CPP). Le non-lieu clôt une information déjà ouverte (art. 177 CPP).

Il est possible de faire un recours contre les ordonnances de refus d’informer et de non-lieu. La déclaration d’appel se fait au greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, dans les 10 jours suivant sa notification (art. 186, 502 et 503 CPP). Les règles de l’appel devant la chambre de l’instruction sont détaillées dans l’article sur l’appel des ordonnances du juge d’instruction.

L’appel doit contester le motif précis du refus. Si le juge a retenu l’absence de qualification pénale, l’appel démontre les qualifications que les faits pourraient recevoir, y compris celles que la plainte n’a pas proposées (Cass. crim., 20 mars 2019, n° 18-83.419).

L’ordonnance d’irrecevabilité

Le juge déclare la plainte irrecevable si la plainte préalable n’est pas justifiée ou si la consignation n’a pas été versée dans le délai. Cette ordonnance fait grief à la partie civile et se conteste par la même voie d’appel, en produisant les justificatifs manquants (Cass. crim., 21 avr. 2022, n° 21-82.877).

Après un refus d’informer définitif : une nouvelle plainte pour d’autres faits

Un refus d’informer devenu définitif n’interdit pas une nouvelle plainte avec constitution de partie civile portant sur des faits différents. L’autorité de la chose jugée suppose une identité de cause, d’objet et de parties (Cass. crim., 16 déc. 2025, n° 25-80.369).

Des parents avaient d’abord visé en 2016 le rapport d’un médecin légiste, après la naissance d’un enfant sans vie ; le refus d’informer était devenu définitif. En 2023, ils ont dénoncé la falsification du dossier médical de l’accouchement par le personnel de la clinique. La chambre de l’instruction de Basse-Terre leur avait opposé l’autorité de la chose jugée ; la Cour de cassation a cassé, les faits n’étant pas identiques (même arrêt).

Combien de temps dure une plainte avec constitution de partie civile ?

La durée d’une plainte avec constitution de partie civile se compte en mois jusqu’à l’ouverture de l’information, puis en années jusqu’à la décision finale. Deux affaires jugées par la Cour de cassation en donnent la mesure.

Dans la première, la plainte a été déposée le 11 septembre 2012 et le réquisitoire du parquet a été pris le 21 janvier 2013, soit un peu plus de quatre mois (Cass. crim., 30 mars 2016, n° 15-81.606).

Dans la seconde, la plainte a été déposée le 7 juin 2012 et l’information ouverte le 27 juillet 2012. Les mises en examen sont intervenues le 10 décembre 2015 et l’ordonnance de non-lieu le 3 octobre 2017. La chambre de l’instruction a statué le 14 février 2020, la Cour de cassation le 30 mars 2021 (Cass. crim., 30 mars 2021, n° 21-80.141). Près de neuf ans séparent la plainte de la décision de la Cour de cassation.

La partie civile dispose de deux leviers contre l’enlisement. Elle peut demander au juge de clôturer l’information à l’expiration du délai qui lui a été indiqué, ou à défaut après un an en matière correctionnelle et dix-huit mois en matière criminelle (art. 89-1 et 175-1 CPP). Elle peut aussi le faire lorsqu’aucun acte n’a été accompli pendant quatre mois.

Le juge statue dans le mois. À défaut, ou s’il décide de poursuivre, la partie civile saisit le président de la chambre de l’instruction dans les cinq jours (art. 175-1 CPP).

La fin de l’information : non-lieu, renvoi ou mise en accusation

Lorsque l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction communique le dossier au procureur et en avise les parties (art. 175 CPP). Chaque partie dispose alors d’un mois si une personne est détenue, de trois mois dans les autres cas, pour adresser des observations et présenter ses dernières demandes d’actes. Passé ce délai, ces demandes ne sont plus recevables.

Une erreur courante est de penser que l’ordonnance de règlement est celle par laquelle le juge renvoie le dossier au procureur pour réquisitions. Cette transmission est l’avis de fin d’information (art. 175 CPP). L’ordonnance de règlement est la décision qui clôt l’information. Elle peut être :

  • une ordonnance de non-lieu, si les charges sont insuffisantes (art. 177 CPP) ;
  • une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ou de police, si les faits constituent un délit ou une contravention (art. 178 et 179 CPP) ;
  • une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises ou, pour certains crimes, devant la cour criminelle départementale (art. 181 et 181-1 CPP).

La partie civile peut faire appel de l’ordonnance de non-lieu dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (art. 186 CPP). Le procureur de la République peut faire appel de toute ordonnance. Le mis en examen ne peut faire appel que des ordonnances énumérées par l’article 186, dont la mise en accusation.

Les risques pour le plaignant, et les recours de la personne visée

La plainte avec constitution de partie civile engage son auteur. Trois risques pèsent sur lui en cas de non-lieu.

Le juge d’instruction peut prononcer une amende civile d’au plus 15 000 € s’il juge la constitution de partie civile abusive ou dilatoire (art. 177-2 CPP). Il statue sur réquisitions du procureur, après un délai de vingt jours laissé à la partie civile pour présenter ses observations. La même amende est possible après un refus d’informer (art. 86 CPP).

La juridiction qui prononce un non-lieu peut accorder à la personne poursuivie une indemnité au titre de ses frais. Elle peut la mettre à la charge de la partie civile qui a mis en mouvement l’action publique (art. 800-2 CPP).

La personne mise en examen et toute personne visée dans la plainte peuvent demander des dommages-intérêts au plaignant (art. 91 CPP). L’action se porte devant le tribunal correctionnel dans les trois mois du jour où le non-lieu est devenu définitif. Elle ne fait pas obstacle à une poursuite pour dénonciation calomnieuse.

Cette action en dommages-intérêts suppose une information ouverte puis close par un non-lieu (art. 91 CPP). Elle n’est donc pas ouverte après un simple refus d’informer, contrairement à ce que laisse entendre la fiche officielle F20798 de service-public.gouv.fr : seule la dénonciation calomnieuse reste alors envisageable pour la personne visée.

Vous êtes visé par la plainte

La personne visée n’est pas partie à la phase de recevabilité, mais elle en tire trois armes à la clôture. Le délai de trois mois de l’article 91 est le premier à surveiller. L’amende civile décidée définitivement s’impose ensuite au tribunal saisi de l’action en dommages-intérêts (art. 91 CPP). L’indemnité de l’article 800-2 se demande enfin à la juridiction qui prononce le non-lieu.

Formules à reprendre dans vos courriers

Vous déposez la plainte préalable auprès du procureur

Je porte plainte contre [nom, ou X] des chefs de [qualification], pour les faits exposés ci-après, qui se sont déroulés le [date] à [lieu].

À ne jamais écrire :

Je sollicite que des investigations complémentaires soient menées sur les circonstances de ces faits.

Cette formulation a conduit une chambre de l’instruction à juger qu’aucune plainte n’avait été déposée. La victime n’a été sauvée que par la cassation (Cass. crim., 21 avr. 2022, n° 21-82.877).

Vous saisissez le doyen des juges d’instruction

[Nom] déclare porter plainte et se constituer partie civile entre vos mains, en application de l’article 85 du code de procédure pénale, contre [nom, ou X], des chefs de [qualification].

À ne jamais écrire :

Je vous demande d’ouvrir une enquête sur ces faits.

Sans volonté formelle et non équivoque de se constituer partie civile, la plainte ne met pas l’action publique en mouvement (Cass. crim., 30 mars 2016, n° 15-81.606).

Vous justifiez de la plainte préalable

Plainte préalable adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de [ville] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçue le [date] (pièce n° 1 : avis de réception), demeurée sans réponse depuis plus de trois mois.

À ne jamais écrire, sans copie recommandée au procureur :

Une plainte a été déposée au commissariat de [ville] le [date].

Sans avis de classement ni copie adressée au procureur, le délai de trois mois n’a pas couru et la plainte est irrecevable (art. 85 CPP).

Vous demandez la dispense de consignation

Compte tenu de mes ressources, justifiées par mes deux derniers avis d’imposition (pièces n° [X] et [Y]), je sollicite, en application de l’article 88 du code de procédure pénale, d’être dispensé de consignation.

À ne jamais écrire :

Je n’ai pas les moyens de verser une consignation.

Sans justificatifs, la demande ne peut pas être appréciée au regard des ressources, et le doyen de Paris applique le montant maximal pratiqué par le tribunal (lettre type reproduite plus haut).

Ce que la procédure ne dit pas

Chaque étape décrite ici suppose une décision : attendre ou non les trois mois, choisir le tribunal compétent, qualifier les faits, répondre au doyen, payer par chèque ou par virement, faire appel d’un refus d’informer. Les textes donnent le cadre, les faits du dossier commandent le choix. C’est à ce moment que l’avocat intervient.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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