Sursis à statuer

La décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine (CPC art. 378).

Le sursis à statuer, une suspension d’instance

La suspension d’instance suspend la procédure pendant un temps plus ou moins long, en raison soit d’un événement prévu par la loi, soit du prononcé de certaines décisions de justice. La procédure reprend son cours normal, sans aucune formalité particulière, dès que la cause de suspension a cessé.

Outre les cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue lorsqu’un juge a prononcé (CPC art. 377) :

  • – un sursis à statuer ;
  • – la radiation de l’affaire ;
  • – le retrait du rôle.

Sursis facultatif et sursis obligatoire

Le sursis à statuer est, le plus souvent, facultatif : il relève alors de l’appréciation souveraine du juge, qui peut l’ordonner lorsqu’il l’estime nécessaire à une bonne administration de la justice.

À l’inverse, le sursis est obligatoire lorsque la loi l’impose : le juge doit alors suspendre l’instance, sans marge d’appréciation sur l’opportunité.

Ainsi, l’article 108 du Code de procédure civile oblige le juge à surseoir lorsque la partie qui le demande bénéficie soit d’un délai pour faire inventaire et délibérer (en matière successorale), soit d’un bénéfice de discussion ou de division (notamment en matière de cautionnement).

Il en va de même lorsque le litige comporte une question préjudicielle relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction (CPC art. 49, al. 1), à condition que cette question soit sérieuse (Cass. com., 23 sept. 2014, n° 12-27.387 ; Cass. 1re civ., 4 juill. 2019, n° 18-21.147) et nécessaire à la solution du litige (Cass. 1re civ., 25 oct. 2005, n° 02-13.252 ; Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 16-22.391).

Lorsque la solution du litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire saisie transmet la question à la juridiction administrative compétente (selon le titre Ier du livre III du Code de justice administrative) et sursoit à statuer dans l’attente de la décision rendue sur la question préjudicielle (CPC art. 49, al. 2 ; Circ. min. Justice, 31 mars 2015 : BOMJ n° 2015-04, 15 avr. 2015).

En matière pénale, le juge civil doit, en principe, surseoir à statuer sur l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction tant que le juge pénal ne s’est pas prononcé sur l’action publique (CPP art. 4, al. 2). Toutefois, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant les juridictions civiles, quelle qu’en soit la nature, même si la décision pénale à intervenir est susceptible d’influencer, directement ou indirectement, l’issue du litige civil (CPP art. 4, al. 3). A fortiori, le simple dépôt d’une plainte ne suffit pas. Il en résulte que le juge civil peut mener le procès à son terme sans porter atteinte à la présomption d’innocence de la personne dont le comportement est discuté (Cass. 1re civ., 31 oct. 2012, n° 11-26.476).

Enfin, un régime spécifique existe pour les chartes des plateformes de services par internet recourant à des chauffeurs ou livreurs non salariés. Ces plateformes peuvent établir une charte définissant les droits et obligations des travailleurs, susceptible d’homologation administrative (C. trav., art. L 7342-8). Les litiges relatifs à la conformité de cette charte à la loi, ainsi qu’à l’homologation ou au refus d’homologation, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire de Paris (C. trav., art. L 7342-10, al. 1 ; C. org. jud., art. D 211-7-3, créé par le décret n° 2020-1284 du 22 oct. 2020). En conséquence, lorsque, dans un litige relevant du conseil de prud’hommes (notamment une demande de requalification), est soulevée une difficulté sérieuse relative à l’homologation de la charte dont dépend la solution du litige, le conseil de prud’hommes doit transmettre la question au tribunal judiciaire de Paris et surseoir à statuer (C. trav., art. L 7342-10, al. 2).

Initiative du sursis à statuer

Le juge peut, en principe, ordonner un sursis à statuer d’office. Il existe toutefois une exception : le sursis destiné à permettre à une partie de faire inventaire et délibérer. Dans ce cas, l’initiative appartient exclusivement à la partie qui s’en prévaut, l’article 108 du Code de procédure civile réservant expressément cette demande à la partie concernée.

Le sursis peut également être prononcé à la demande d’une partie, ou conjointement si les deux parties le sollicitent. Lorsque le sursis est invoqué devant le juge civil en raison d’une procédure pénale en cours, l’exception doit être soulevée avant toute défense au fond, à peine d’irrecevabilité (Cass. com., 28 juin 2005, n° 03-13.112).

Effets du sursis à statuer

Le sursis à statuer suspend le cours de l’instance : la procédure est mise en attente, ce qui dispense les parties d’accomplir des diligences pendant la période de suspension. Il a également pour effet d’interrompre le délai de péremption, lequel ne recommence à courir qu’à compter de la survenance de l’événement qui a justifié le sursis (CPC art. 392, al. 2 ; Cass. 2e civ., 18 oct. 2018, n° 17-22.757). Peu importe, à cet égard, que la partie à laquelle la péremption est opposée n’ait pas eu connaissance de cet événement (Cass. 2e civ., 3 sept. 2015, n° 14-11.091).

Pour autant, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge : il demeure compétent pour connaître du litige (CPC art. 379, al. 1). Enfin, en l’absence de texte le prévoyant, aucune nullité automatique ne frappe les actes accomplis pendant la période de suspension.

Reprise de l’instance à l’expiration du sursis à statuer

À l’expiration du sursis, l’instance reprend : elle est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf pour celui-ci à ordonner, si les circonstances le justifient, un nouveau sursis (CPC art. 379, al. 1).

Par ailleurs, le juge peut, en fonction de l’évolution du dossier, révoquer le sursis ou en abréger la durée, lorsque les circonstances le commandent (CPC art. 379, al. 2).

Recours contre une décision de sursis à statuer

En principe, la décision qui ordonne un sursis à statuer n’est pas susceptible d’appel immédiat : elle ne peut être attaquée qu’avec le jugement statuant sur le fond (CPC art. 545). Il en résulte qu’un appel indépendamment du fond n’est recevable que si, en statuant sur le sursis, le juge a tranché une partie du principal dans son dispositif.

Par exception, la décision de sursis peut faire l’objet d’un appel immédiat, indépendamment du jugement au fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel, à condition de justifier d’un motif grave et légitime ; l’ordonnance d’autorisation est insusceptible de pourvoi (CPC art. 380).

Lorsque la décision ordonnant le sursis est rendue en dernier ressort, elle peut être contestée par la voie du pourvoi en cassation, mais uniquement pour violation de la règle de droit (CPC art. 380-1).

S’agissant du juge de la mise en état, l’ordonnance qui rejette une demande de sursis à statuer peut être frappée d’un appel immédiat, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’autorisation du premier président ; la cour d’appel ne commet pas d’excès de pouvoir en infirmant l’ordonnance puis en ordonnant elle-même le sursis au nom de la bonne administration de la justice (Cass. 2e civ., 25 juin 2015, n° 14-18.288).

Enfin, la décision qui rejette une demande de révocation du sursis à statuer n’est pas susceptible d’appel immédiat : elle ne peut être critiquée qu’à l’occasion de l’appel formé contre le jugement statuant sur le fond (Cass. 2e civ., 10 déc. 2020, n° 19-22.632).

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