Saisie pénale de crypto-actifs : ce que l’État peut geler et comment se défendre

Un matin, un compte sur plateforme est gelé, un portefeuille est vidé par ordonnance, et son détenteur découvre que ses bitcoins ou ses stablecoins sont entre les mains de l’État — parfois sans mise en examen, parfois avant même d’avoir compris ce qu’on lui reprochait.

Une erreur courante est de penser que les crypto-actifs, trop techniques et trop mobiles, échapperaient à la justice pénale. C’est faux depuis longtemps : la première saisie de bitcoins en France date de 2014, et le nombre d’affaires impliquant des actifs numériques traitées par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est passé d’une seule cette année-là à quarante-deux en 2023 (rapports d’activité de l’agence). L’agence détient aujourd’hui plus de 300 actifs numériques différents, pour un total de 1 360.

La vraie question n’est donc pas de savoir si l’État peut geler vos crypto-actifs, mais où se situent les points de rupture d’une procédure qui en compte beaucoup. Le premier d’entre eux se joue dans les dix jours de la saisie, et il fait tomber la mesure entière.

L’essentiel

Les crypto-actifs sont saisissables et confiscables comme tout droit incorporel (art. 131-21 C. pén.). Depuis la loi du 24 janvier 2023, un officier de police judiciaire peut les saisir seul, sur simple autorisation donnée par tout moyen par le procureur ou le juge d’instruction (art. 706-154 CPP). Un juge doit confirmer la mesure dans les dix jours, faute de quoi l’autorisation cesse de produire effet et la saisie tombe. L’appel se forme dans les dix jours devant la chambre de l’instruction ; il n’est pas suspensif.

Sur quel fondement vos crypto-actifs peuvent-ils être saisis

La peine complémentaire de confiscation s’applique à tous les droits incorporels, quelle qu’en soit leur nature (art. 131-21 C. pén.). Les crypto-actifs, biens meubles incorporels appropriables et représentant une valeur, entrent dans ce champ sans discussion. Toute chose confiscable pouvant être saisie à titre conservatoire, la saisie pénale d’actifs numériques est possible depuis l’origine du dispositif issu de la loi du 9 juillet 2010.

Le mécanisme rapide est calqué sur celui de la saisie pénale d’un compte bancaire. C’est la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur du 24 janvier 2023 qui a aligné la saisie des actifs numériques sur celle des sommes versées sur un compte bancaire, en la faisant entrer dans le champ de l’article 706-154 CPP. L’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024, entrée en vigueur le 30 décembre 2024, a ensuite substitué le terme « crypto-actifs » à celui d’« actifs numériques », par renvoi à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier.

Concrètement : l’officier de police judiciaire saisit, sur autorisation donnée par tout moyen par le procureur ou le juge d’instruction. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur, ou le juge d’instruction se prononce ensuite par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée dans un délai de dix jours à compter de la réalisation de la saisie, y compris si la juridiction de jugement est déjà saisie. La mesure s’applique à l’ensemble des crypto-actifs détenus au moment de la saisie, à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision.

Deux arguments sont inutiles à ce stade, autant le savoir. La conformité de l’article 706-154 CPP au droit à un recours effectif a été admise (Cons. const., 8 juill. 2022, n° 2022-1002 QPC), de même que sa conventionnalité (Crim., 25 févr. 2015, n° 14-86.447 ; Crim., 9 oct. 2019, n° 18-82.172). Et la décision de saisie n’est pas subordonnée à la caractérisation d’un risque de dissipation (Crim., 8 mars 2023, n° 22-82.229) : plaider que vous n’aviez aucune intention de transférer vos jetons ne sert à rien.

Une spécificité commande tout le reste : l’actif numérique n’est pas une somme d’argent. La saisie porte sur un nombre d’unités — un nombre de bitcoins, un nombre de jetons — et non sur leur contre-valeur en euros au jour de la mesure.

Le délai de dix jours : le premier moyen à vérifier

C’est le point que la plupart des articles omettent, et c’est celui qui fait tomber une saisie sans discussion de fond.

Crim., 1er avr. 2020, n° 19-85.770 : la date de la notification de la décision de saisie par l’officier de police judiciaire à l’établissement tenant le compte, qui entraîne l’indisponibilité immédiate des avoirs, constitue le point de départ du délai de dix jours de l’article 706-154 CPP — peu important la date à laquelle les avoirs ont été consignés auprès de l’AGRASC. Passé ce délai, l’autorisation donnée par le magistrat cesse de produire effet. Dans cette affaire, la Cour de cassation a cassé sans renvoi et constaté que la saisie avait cessé de produire ses effets.

Transposé aux crypto-actifs, le raisonnement est direct : le délai court de la notification de la réquisition à la plateforme, pas du jour où les jetons arrivent sur le portefeuille de l’AGRASC. Or c’est précisément entre ces deux dates que se glissent les jours de retard, le transfert d’actifs numériques supposant des opérations techniques que le transfert de fonds ne connaît pas.

Le réflexe : réclamer le procès-verbal de notification à la plateforme et l’ordonnance du juge, et compter. Si l’écart dépasse dix jours, la saisie est caduque — et le débat sur les indices de blanchiment n’a plus lieu d’être.

Deux voies de saisie, pas une seule

Une erreur courante est de penser que l’article 706-154 CPP est le fondement unique de la saisie rapide d’actifs numériques. Il ne l’est pas, et l’erreur de fondement est un moyen.

L’article 706-154 CPP ne s’applique que si les crypto-actifs constituent l’instrument, l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction soupçonnée, ou leur équivalent en valeur. En revanche, si la confiscation envisagée repose sur la confiscation générale du patrimoine ou porte sur des biens dont l’origine ne peut être justifiée, c’est l’article 706-148 CPP qui est seul applicable (RSC 2025, p. 779).

Le régime n’est pas le même. L’article 706-148 CPP suppose un seuil de gravité — infraction punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement ayant procuré un profit direct ou indirect — et, pour la saisie générale de patrimoine, que la loi réprimant l’infraction le prévoie. La loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 y a ouvert une exception : l’officier de police judiciaire peut désormais procéder lui-même à cette saisie lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la disparition d’un bien est imminente, le juge des libertés et de la détention statuant là encore dans les dix jours.

Deux vérifications en découlent. D’abord, le fondement de la confiscation envisagée correspond-il au texte utilisé pour saisir ? Ensuite, si la saisie a été pratiquée sur le fondement du risque de disparition imminente, ce risque a-t-il été apprécié et motivé ? La circulaire de présentation de la loi du 24 juin 2024 (DACG, 4 octobre 2024) invite expressément les magistrats à motiver le caractère proportionné de la mesure dans cette hypothèse — l’absence de toute appréciation se plaide.

Plateforme ou portefeuille personnel : deux saisies très différentes

Les crypto-actifs ne sont nulle part localisables : ils figurent sur une blockchain dont le fonctionnement décentralisé rejette toute localisation. Seule compte, en pratique, la localisation de la clé privée. Le mode de conservation de cette clé détermine donc entièrement la manière dont la saisie s’opère — et les irrégularités qu’elle peut receler.

Plateforme française. La saisie passe par les réquisitions de l’article 706-142 CPP, adressées au prestataire, avec l’autorisation du procureur ou du juge d’instruction selon le stade. C’est l’hypothèse la plus simple pour les enquêteurs.

Plateforme étrangère. Il faut recourir à une demande d’entraide judiciaire pour que l’autorité étrangère territorialement compétente appréhende les actifs. Au sein de l’Union européenne, c’est le règlement (UE) 2018/1805 du 14 novembre 2018 relatif à la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation qui s’applique (art. 7 et 18). Le respect de ce circuit est un terrain de contestation à part entière.

Portefeuille froid (cold wallet). Clé USB, portefeuille matériel, phrase de récupération notée sur un papier : les enquêteurs doivent mettre la main dessus, par perquisition. Les articles 56, 76 et 94 CPP précisent expressément que les perquisitions peuvent être réalisées afin de saisir les biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 C. pén.

Portefeuille logiciel ou en ligne. Il s’agit d’accéder au logiciel ou à l’application. L’article 230-1 CPP permet à l’officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur ou du juge d’instruction, de désigner toute personne qualifiée pour réaliser les opérations d’accès aux données protégées par un mécanisme d’authentification.

Peut-on refuser de donner sa phrase de récupération ou sa clé privée ?

Non sans risque, mais l’application du délit de refus de remettre une convention de déchiffrement à une clé privée de portefeuille n’est pas acquise — et deux arguments sérieux s’y opposent. La Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur cette question précise. Face à une réquisition en garde à vue, aucune décision ne doit être prise sans avocat, la réponse dépendant étroitement de la nature exacte de la demande et du fondement de la saisie.

L’article 434-15-2 C. pén. punit de trois ans d’emprisonnement et de 270 000 euros d’amende le refus de remettre aux autorités judiciaires, ou de mettre en œuvre, la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit. La peine est portée à cinq ans et 450 000 euros lorsque la remise aurait permis d’éviter l’infraction ou d’en limiter les effets.

L’assemblée plénière a défini la convention de déchiffrement comme tout moyen logiciel ou toute autre information permettant la mise au clair d’une donnée transformée par un moyen de cryptologie, que ce soit à l’occasion de son stockage ou de sa transmission (Cass., ass. plén., 7 nov. 2022, n° 21-83.146, à la suite de Crim., 13 oct. 2020, n° 19-85.984). C’est sur le mot « mise au clair » que tout se joue.

Une erreur courante est de penser que, la blockchain étant une technologie cryptographique, la clé privée serait par nature une convention secrète de déchiffrement. Le raisonnement saute une étape. Que la blockchain soit un moyen de cryptologie ne fait guère de doute — l’article R. 211-9-7 du code monétaire et financier indique qu’elle est conçue pour garantir l’enregistrement et l’intégrité des inscriptions. Mais la clé privée d’un portefeuille ne sert pas à rendre lisible une donnée chiffrée : elle sert à signer une transaction, c’est-à-dire à garantir que les unités sont bien utilisées par leur détenteur légitime. La cryptographie asymétrique intervient ici dans sa fonction d’authentification, non de chiffrement, ce dont la doctrine déduit que le délit ne devrait pas trouver à s’appliquer (RSC 2025, p. 779). L’opinion contraire est défendue (D. 2024, p. 1686) : la question est ouverte.

Un second verrou, plus solide encore, est presque toujours ignoré. Le délit suppose que le moyen de cryptologie ait été « susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre » l’infraction. Il faut donc un lien direct entre la blockchain et l’infraction qui fonde la confiscation. Cette exigence cantonne le délit aux saisies portant sur l’instrument ou l’objet de l’infraction, et l’exclut pour celles portant sur son produit, opérées en valeur ou fondées sur le patrimoine. Autrement dit : dans une saisie de patrimoine ou de produit, la réquisition de clés se discute frontalement.

Dois-je donner le code de déverrouillage de mon téléphone en garde à vue ?

Ce que la saisie bloque, et le piège de la volatilité

La saisie rend les crypto-actifs indisponibles. Ils sont gérés par l’AGRASC, chargée de la gestion des biens saisis qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d’administration (art. 706-160, 1° CPP). En pratique, l’agence ouvre des portefeuilles correspondant aux différents actifs et communique la clé publique aux enquêteurs ou aux plateformes pour que les jetons lui soient transférés. Elle s’est dotée en avril 2023 d’un pôle spécialisé, et la Caisse des dépôts et consignations, enregistrée comme prestataire de services sur actifs numériques depuis 2021, peut se voir confier leur conservation (art. R. 54-8 CPP). La propriété n’est pas transférée à l’État : tant qu’aucune confiscation définitive n’est prononcée, une restitution reste possible.

Reste la volatilité, qui n’a pas d’équivalent bancaire. Deux bitcoins saisis quand l’unité vaut 80 000 euros, une relaxe trois ans plus tard, un cours retombé à 30 000 euros : le patrimoine restitué a fondu de 160 000 à 60 000 euros. Le détenteur peut-il être indemnisé de la perte, en soutenant qu’il aurait vendu au bon moment ?

En l’état, l’action est très largement théorique. L’AGRASC doit accomplir les actes nécessaires à la conservation, l’entretien et la valorisation des biens (art. 706-143, al. 2 CPP). La responsabilité de l’État suppose une faute lourde au sens de l’article L. 141-1 COJ. La Cour européenne des droits de l’homme exige un recours lorsque les dégradations vont manifestement au-delà des altérations inévitables dues à l’usure ou à des événements imprévisibles, et fait peser la charge de la preuve sur l’administration de la justice (CEDH, 13 juill. 2010, n° 25720/05, Tendam c/ Espagne ; CEDH, 7 juill. 2022, n° 3269/18, SCI Le Château du Francport c/ France). Une chute de cours étant par nature imprévisible, la faute lourde sera très difficile à caractériser.

Le levier utile est ailleurs, dans le troisième alinéa du même article 706-143 CPP : tout acte ayant pour conséquence de transformer, de modifier substantiellement le bien ou d’en réduire la valeur est soumis à l’autorisation préalable du magistrat ayant ordonné la mesure. Une opération réalisée sans cette autorisation se conteste — et c’est une pièce à réclamer systématiquement au dossier.

La vente avant jugement : ce qu’elle vous coûte

Le procureur ou le juge d’instruction peut remettre les actifs saisis à l’AGRASC en vue de leur aliénation avant tout jugement (art. 41-5, al. 2 et 99-2, al. 2 CPP). Trois conditions cumulatives, dont la dernière est alternative : la conservation en nature n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, la confiscation est prévue par la loi, et le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien — ou entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de sa valeur économique, ou l’entretien du bien requiert une expertise particulière. Ces deux derniers cas ont été ajoutés par la loi du 24 juin 2024, en application de l’article 21 de la directive (UE) 2024/1260 du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs.

La vente est encouragée en matière de crypto-actifs, et elle est pratiquée : le 17 mars 2021, 611 bitcoins ont été vendus aux enchères pour 24,6 millions d’euros.

Son produit est consigné, et c’est là que se situe le vrai coût pour vous. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, vous récupérez cette contre-valeur en euros figée au jour de la vente — jamais les jetons, jamais la hausse ultérieure du cours.

L’argument habituel en faveur de la vente anticipée est qu’elle sert un intérêt commun à l’État et au propriétaire, celui d’éviter qu’à l’issue de la procédure le bien ait perdu sa valeur. Il est convaincant pour une voiture, dont la valeur ne peut que décroître. Il l’est beaucoup moins pour un actif dont la valeur peut aussi s’accroître : la vente anticipée induit alors un manque à gagner qui ne profite ni au propriétaire restitué, ni à l’État confisquant (RSC 2025, p. 779). Cette dissymétrie se plaide au soutien d’un recours contre la décision d’aliénation, qui est déférée au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui, et dont le recours est suspensif.

Contester la saisie : l’appel et l’arme de l’accès aux pièces

L’ordonnance de maintien de la saisie est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire des crypto-actifs et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou ces actifs. Ils peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification. Cet appel n’est pas suspensif, et l’appelant ne peut prétendre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste (art. 706-154 CPP).

C’est sur cet accès aux pièces que se joue le moyen le plus efficace en matière de crypto-actifs, parce que la démonstration du parquet repose presque toujours sur des réquisitions adressées à l’échangeur et sur une analyse de la blockchain.

Crim., 24 sept. 2025, n° 24-81.705 : la Cour de cassation a cassé la confirmation d’une saisie d’actifs numériques, au visa des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 706-148 et 706-153 CPP. Les mentions de l’arrêt doivent énoncer que le tiers appelant a eu accès aux pièces se rapportant à la saisie contestée et, le cas échéant, aux pièces précisément identifiées sur lesquelles la chambre de l’instruction se fonde pour justifier la mesure, et identifier — directement ou par renvoi à un inventaire dressé par le procureur général — chacune des pièces mises à disposition. En l’espèce manquaient la requête du procureur sollicitant le maintien de la saisie et les procès-verbaux des réquisitions relatives au compte.

Ce moyen a toutefois deux limites, qu’il vaut mieux connaître avant de le soulever. Le propriétaire du bien saisi qui n’a ni la qualité de mis en examen ni celle de témoin assisté ne peut être assimilé à ceux-ci et ne dispose pas d’un droit d’accès à l’ensemble du dossier. Et il ne peut se faire grief de ne pas avoir eu accès à la requête du procureur lorsque le juge d’instruction a agi d’initiative, aucune requête ne figurant alors au dossier (Crim., 15 févr. 2023, n° 22-81.326). L’obligation ne joue que pour les pièces précisément identifiées sur lesquelles la chambre se fonde dans ses motifs décisoires : la mention générale d’un renvoi aux investigations ne suffit pas à l’ouvrir.

Comment contester une saisie pénale ?

Blanchiment et présomption d’origine illicite : le vrai rapport de force

La plupart des saisies de crypto-actifs s’inscrivent dans une enquête pour blanchiment. C’est là que la position du détenteur est la plus défavorable, et la loi s’est durcie.

Une erreur courante, et aujourd’hui coûteuse, est de penser que le recours à un mixeur ou à une cryptomonnaie à anonymat renforcé ne serait qu’un indice parmi d’autres. Ce n’est plus le cas. La loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 a complété l’article 324-1-1 C. pén. d’un second alinéa : la présomption d’origine illicite « s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d’un crypto-actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto-actifs ». Un dispositif miroir figure à l’article 415-1 du code des douanes.

L’effet de cette présomption avait déjà été démontré avant la réforme. Dans une affaire où un compte détenu sur une plateforme d’échange présentait un solde d’environ 780 756 dollars et où seuls 5,54 bitcoins avaient été tracés jusqu’à un tiers impliqué dans un trafic, la chambre criminelle a approuvé les juges d’avoir appliqué la présomption de l’article 324-1-1 C. pén. à l’ensemble des actifs inscrits au compte, en l’absence de preuve contraire (Crim., 15 févr. 2023, n° 22-81.326). La fraction directement tracée ne limite pas l’assiette de la saisie.

La charge se déplace donc entièrement : c’est au détenteur d’établir l’origine licite de ses avoirs. La défense se construit avec des pièces, et largement en amont — historique d’achat sur plateforme régulée, justificatifs de conversion, relevés de comptes correspondants, déclarations fiscales des plus-values. Un dossier documenté avant l’enquête vaut mieux que la meilleure plaidoirie après.

Produit de l’infraction : jusqu’où la confiscation peut-elle aller, et comment contester le chiffrage

Récupérer ses crypto-actifs : à qui s’adresser selon le stade

La demande de restitution ne s’adresse pas au même magistrat selon le moment de la procédure, et se tromper d’interlocuteur fait perdre des semaines.

Pendant l’enquête ou après épuisement de la compétence de la juridiction : le procureur de la République décide de la restitution (art. 41-4 CPP). La décision de non-restitution peut être déférée au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui, dans le délai d’un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ce recours est suspensif.

Pendant l’instruction : le juge d’instruction statue par ordonnance motivée (art. 99 CPP). L’ordonnance peut être déférée au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui, sur simple requête déposée au greffe, dans le délai et selon les modalités du quatrième alinéa de l’article 186 CPP. Ce délai est suspensif. Ce transfert de compétence, du président de la chambre de l’instruction vers le premier président, résulte de la loi du 24 juin 2024 : les recours formés devant la chambre de l’instruction lui sont désormais renvoyés.

Une fois la juridiction de jugement saisie : selon la circulaire DACG du 4 octobre 2024, la juridiction de jugement est seule compétente pour statuer sur les demandes de restitution des objets placés sous main de justice dans les affaires dont elle est saisie (art. 478 à 481 CPP en première instance, art. 484 CPP en appel), et elle peut le faire par jugement avant dire droit, sans attendre d’évoquer le fond. Les requêtes relatives à l’exécution de la saisie et l’autorisation de vente avant jugement relèvent, elles, du président du tribunal judiciaire ou d’un juge délégué par lui (art. 706-144 CPP).

Une erreur courante est de croire qu’une relaxe ou un non-lieu emporte restitution. Ce n’est plus le principe. La loi du 24 juin 2024 a uniformisé les cas dans lesquels le procureur, les juridictions d’instruction et les juridictions de jugement peuvent ne pas restituer l’instrument ou le produit de l’infraction, y compris en cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, ou lorsque la juridiction saisie n’a pas statué sur la confiscation.

La riposte est écrite dans la circulaire d’application elle-même. La décision de non-restitution doit être motivée en faisant ressortir l’existence d’une infraction et le lien entre cette infraction et le bien non restitué. Et elle ne peut être fondée sur la qualité de produit ou d’instrument de l’infraction lorsque le classement sans suite ou le non-lieu procède précisément d’une insuffisance d’éléments caractérisant cette infraction. Une décision de non-restitution qui prospère sur un non-lieu faute de charges se contredit elle-même : c’est le moyen à soulever.

Compte crypto bloqué : saisie pénale, gel de la plateforme, douane ou fisc ?

Un compte gelé n’est pas nécessairement sous saisie pénale, et identifier l’origine exacte du blocage commande l’interlocuteur, la voie de recours et le délai. Quatre causes sont à distinguer.

La saisie pénale, décidée dans le cadre d’une enquête ou d’une information, ouvre les recours de l’article 706-154 CPP devant la chambre de l’instruction.

Le gel décidé par la plateforme elle-même, au titre de ses obligations de vigilance ou après un signalement à Tracfin, ne procède d’aucune décision de justice. Ces obligations découlent du dispositif européen de lutte contre le blanchiment, renforcé par le règlement (UE) 2023/1113 du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs.

La saisie douanière, longtemps absente du paysage, existe désormais et reproduit le mécanisme pénal. Depuis le 1er mai 2026 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026), les agents des douanes peuvent, sur autorisation du procureur, saisir les actifs numériques susceptibles de confiscation douanière ; le juge des libertés et de la détention statue dans les dix jours ; l’ordonnance est déférée à la chambre de l’instruction dans les dix jours, sans effet suspensif (art. L. 442-4 à L. 442-6 du code des douanes).

Le recouvrement fiscal, enfin, obéit à ses propres procédures et à ses propres voies de contestation.

Confondre un gel décidé par la plateforme avec une saisie ordonnée par un juge conduit à frapper à la mauvaise porte et à laisser filer les délais utiles — dix jours, dans trois des quatre hypothèses.

Questions fréquentes

Peut-on saisir des crypto-actifs sans mise en examen ?

Oui. La saisie pénale conservatoire suppose seulement l’existence d’indices de commission d’une infraction rendant vraisemblable la participation de l’intéressé ; une mise en examen n’est pas nécessaire (Crim., 23 oct. 2019, n° 18-85.636 ; Crim., 4 mars 2020, n° 19-81.371). C’est ce qui explique que beaucoup de détenteurs découvrent la mesure sans avoir jamais été entendus.

L’AGRASC peut-elle vendre mes crypto-actifs sans mon accord ?

Oui, sur autorisation du procureur ou du juge d’instruction, si la conservation en nature n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, si la confiscation est prévue par la loi et si le maintien de la saisie est de nature à diminuer la valeur du bien, ou génère des frais disproportionnés, ou requiert une expertise. La décision est notifiée et peut être contestée devant le premier président de la cour d’appel, avec effet suspensif.

Combien de temps pour contester une saisie de crypto-actifs ?

Dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe du tribunal, devant la chambre de l’instruction. L’appel n’est pas suspensif. Le délai d’un mois, lui, s’applique au recours contre une décision de non-restitution prise par le procureur sur le fondement de l’article 41-4 CPP.

Ce que la règle générale ne dit pas

La régularité d’une saisie de crypto-actifs se joue sur des éléments très concrets : la date exacte de notification de la réquisition à la plateforme, le fondement de la confiscation envisagée, l’existence d’une autorisation préalable aux actes de gestion, la communication effective des procès-verbaux de réquisition, le circuit d’entraide pour une plateforme étrangère. Chacun de ces points est vérifiable sur pièces, et chacun peut fragiliser la mesure.

Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre situation. Les faits comptent autant que le droit — et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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