Saisie conservatoire de créances (comptes bancaires) : l’engager et la contester

En cours de rédaction

Partie intégrante des mesures conservatoires, par opposition aux mesures d’exécution forcée, la saisie conservatoire de créances est régie par le code des procédures civiles d’exécution. L’article L. 523-1 du code précité dispose que la saisie conservatoire de créances produit les effets d’une consignation prévus à l’article  2350 du code civil.

Table of Contents

La procédure de saisie conservatoire de créances étape par étape

Procès-verbal de saisie conservatoire de créances

Mentions obligatoires du procès-verbal de saisie conservatoire de créances

Obligation de mentionner la réponse du tiers saisi

Dénonciation de saisie conservatoire de créances

Aux termes de l’article R. 523-3 CPCE :

« Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte lui a été signifié par voie électronique ;
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée au juge de l’exécution du lieu de son domicile ;
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie ;
5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 ;
6° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. »

Mentions obligatoires de l’acte de dénonciation au débiteur

Délai pour dénoncer au débiteur : nature et cas d’augmentation

L’obligation d’engager une procédure aux fins d’obtenir un titre exécutoire : quel délai pour assigner ?

Aux termes de l’article L. 511-4 du Code des procédures civiles d’exécution :

« A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas. »

Les conditions et délais visés par ce texte sont précisés par l’article R. 511-7 du même code :

« Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. »

L’expression est volontairement large afin d’englober une grande diversité de situations. Les « formalités nécessaires » visent les cas où le créancier est déjà titulaire d’un titre mais doit accomplir des démarches supplémentaires pour le rendre exécutoire — telle une requête en exequatur pour un jugement étranger ou une sentence arbitrale. Pour les autres situations, la jurisprudence a précisé les contours de la « procédure » devant être diligentée.

Quel juge saisir ?

Tribunal au fond par assignation

L’assignation au fond devant la juridiction compétente est la voie naturelle. La jurisprudence est souple : une assignation délivrée devant une juridiction incompétente suffit dès lors que le lien d’instance n’est pas rompu (Civ. 2e, 4 juin 2009). De même, délivrer l’assignation suffit, le placement au rôle n’est pas légalement obligatoire dans le délai (Paris, 12 févr. 1997). Des conclusions comportant une demande incidente peuvent également suffire, sous réserve, lorsque la procédure est orale, que le créancier ait repris oralement ses conclusions lors de l’audience de plaidoirie ultérieure (Civ. 2e, 13 oct. 2016, n° 15-13.302).

Juge des référés

Une assignation en référé-provision satisfait à l’obligation de l’article R. 511-7 d’introduire une procédure dans le délai d’un mois : une provision, même provisionnelle, constitue un titre exécutoire permettant d’échapper à la caducité (Civ. 2e, 18 févr. 1999, n° 96-15.272) et (A la recherche d’un titre exécutoire – Cour de cassation, 2e civ. 5 juillet 2001 – D. 2001. 2563).

Deux précisions importantes : d’une part, le rejet de la demande de provision en référé ne fait pas courir un nouveau délai d’un mois dans lequel le saisissant devrait engager une procédure au fond sous peine de caducité — la disposition propre à l’injonction de payer ne s’applique pas au référé (Civ. 2e, 18 févr. 1999, D. 2000, p. 813, note Hoonakker ; RTD civ. 1999, p. 472, note crit. Perrot). D’autre part, un référé tendant à une simple mesure d’instruction ou à une expertise ne suffit pas : la démarche doit tendre, au moins indirectement, à l’obtention d’une condamnation pécuniaire.

Note de praticien : l’arrêt de référence en la matière date de 1999. À titre personnel, je regrette qu’aucune décision récente de la Cour de cassation ne soit venue confirmer ou préciser cette solution, alors que la question se pose régulièrement en pratique. Dans l’attente d’une jurisprudence plus récente, la prudence commande de ne pas se reposer exclusivement sur le référé-provision et d’envisager, chaque fois que possible, une assignation au fond dans le délai d’un mois.

Requête en injonction de payer

La présentation d’une requête en injonction de payer constitue un acte de poursuite de la procédure au sens de l’article R. 511-7. En cas de rejet de la requête, le juge du fond pourra encore être valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet. Attention, dans le cas où l’injonction de payer a été tentée et a été échouée, c’est uniquement le juge du fond qui doit être saisi dans le délai d’un mois, pas le juge des référés (Civ. 2e, 5 juill. 2001, no 99-19.512). Attention bis : certains mauvais juristes estiment que cet arrêt du 5 juillet 2001 interdit de saisir le juge des référés dans tous les cas, alors qu’il ne s’applique qu’exclusivement dans le cas où une injonction de payer avait été tentée.

La lecture de l’article R. 511-7, alinéa 2, qui ne vise formellement que le « juge du fond », conduit effectivement à cette solution restrictive. Mais, à mettre de côté un respect trop littéral pour l’exégèse, la distinction reste difficile à justifier rationnellement : pourquoi ouvrir la voie du référé au créancier qui s’y engage d’emblée, et la fermer à celui qui a précédemment échoué devant le juge de l’injonction ? Faut-il y voir une méfiance à l’égard du créancier qui gravite autour des procédures expéditives sans oser s’aventurer au fond ? Ce n’est pas impossible. Après un premier échec devant le juge de l’injonction — lequel a estimé que la requête n’était pas suffisamment justifiée — le créancier est averti qu’il ne peut plus se contenter des apparences : il lui faut, cette fois, aller droit au but. L’explication est plausible, même si elle laisse un goût d’artifice.

Cas particuliers :

  • Procédure fiscale de vérification de comptabilité : l’engagement d’une telle procédure par l’administration a été jugé suffisant (Civ. 2e, 4 oct. 2001, n° 99-19.986).
  • Plainte avec constitution de partie civile : elle peut constituer la mise en œuvre d’une procédure destinée à l’obtention d’un titre exécutoire, mais les conditions sont strictes. Une plainte simple ne suffit pas (Civ. 2e, 21 mars 2013, n° 12-16.940). La plainte doit impérativement être déposée contre une personne nommément désignée (Civ. 2e, 21 nov. 2002, n° 01-02.705) et viser l’obtention de dommages-intérêts (Civ. 2e, 25 sept. 2014, n° 13-21.462 ; Civ. 2e, 30 mars 2000, n° 98-12.782).
  • Assignation en divorce : elle ne constitue pas une procédure permettant l’obtention d’un titre exécutoire (Cass. avis, 9 févr. 1998, n° 09-70.011), sauf si elle s’accompagne d’une demande en révocation d’une donation entre époux (Civ. 1re, 4 mars 1999).

Quel délai ?

Le créancier dispose d’un mois à compter de l’exécution de la mesure. En matière de saisie conservatoire de créances, ce délai court à compter du procès-verbal de saisie signifié entre les mains du tiers saisi.

Quelle sanction ?

Le non-respect du délai d’un mois entraîne la caducité de la saisie (Cass. com., 27 juin 2000, n° 98-15.911 ; Cass. 2e civ., 22 mars 2018, n° 16-23.013). Le délai ne se proroge pas et la caducité prive rétroactivement la saisie de tout effet : le débiteur retrouve la libre disposition des sommes bloquées.

Dénonciation au tiers saisi

Mentions et délais de l’acte de dénonciation au tiers saisi

Le législateur a souhaité informer le tiers de l’évolution de la procédure pour lui confirmer que, à la suite de la saisie conservatoire, le créancier faisait bien le nécessaire pour obtenir un titre exécutoire.

Aux termes de l’article R. 511-8 CPCE « Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l’article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque.« 

Le commissaire de justice doit remettre par acte de signification au tiers saisi une copie :

  • de l’assignation au fond signifiée au débiteur saisi ;
  • ou de toute autre formalité (enrôlement, signification de conclusions, requête en injonction de payer, etc.) dans un délai de 8 jours après l’accomplissement de cette formalité, elle-même intervenue dans un délai maximum d’un mois après le procès-verbal de saisie conservatoire de créances.

Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique (C. pr. exéc., art. L. 523-1-1)

Sanction : caducité de la saisie

Conversion en saisie-attribution

Mentions obligatoires de l’acte de conversion

Signification de l’acte de conversion au débiteur

Mentions de l’acte de signification de conversion au débiteur

Certificat de non-contestation

Certificat de non-contestation à la suite de la conversion

Paiement par le tiers saisi

Paiement par le tiers saisi

Possibilité d’acquiescement en phase conservatoire ou à la suite de la conversion

Obligation de paiement du tiers saisi

La contestation de la saisie conservatoire (incidents) : comment contester la saisie conservatoire ?

Les contestations dans le domaine de la saisie conservatoire de créances peuvent être soulevées lors de la la phase conservatoire de la procédure et concerner

  1. soit la validité de la saisie
  2. soit son exécution.

Elles peuvent également tendre à la substitution de la mesure conservatoire en toute autre mesure.

Enfin, les contestations peuvent être soulevées au stade de la conversion.

La contestation de la phase conservatoire de la saisie conservatoire : contentieux liés à la mainlevée et à l’exécution de la mesure autorisée

Les articles R. 512-2 et R. 512-3 du Code des procédures civiles d’exécution imposent une distinction très nette entre les demandes de mainlevée, d’une part, qui sont fondées sur l’absence d’une condition de validité de la mesure autorisée, et  » les autres contestations « , d’autre part, et notamment celles relatives à l’exécution de cette mesure.

Le délai pour contester (aucun)

Contrairement à la saisie attribution, le débiteur ne voit pas son action en contestation enfermée dans un délai (30 jours ou autre).

Cependant, la possibilité pour le débiteur de contester la saisie conservatoire de créances n’est pas pour autant limitée dans le temps : ce dernier n’est plus recevable à le faire après la conversion de la mesure en saisie-attribution (Cass. 2e civ., 5 févr. 2009, n° 08-10.126).

Si ces conditions ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure peut être ordonnée à tout moment (♦ C. pr. exéc., art. R. 512-1).

La demande de mainlevée de la mesure doit être ordonnée, et elle peut l’être à tout moment, si les conditions de validité prescrites par les articles R. 511-1 à R. 511-8 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies ( CPC exéc., art. R. 512-1 . – Cass. 2e civ., 12 févr. 2012, n° 11-12.308, 11-12.309, 11-12.310, 11-13.218 : JurisData n° 2012-001485 . – Cass. 2e civ., 22 sept. 2016, n° 15-22.846 , inédit).

La contestation de la validité de la mesure (demande de mainlevée)

La mainlevée est possible et la rétractation accordée dans les QUATRE cas suivants lorsque le créancier n’est pas à même de justifier :

  1. de ce que la créance dont il se prévaut paraît fondée en son principe
  2. que le recouvrement en est menacé
  3. lorsque l’autorisation du juge est devenue caduque parce que la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dans les trois mois de cette ordonnance ( CPC exéc., art. R. 511-6 ) 
  4. parce que n’a pas été, dans le mois de cette exécution, introduite la procédure ou accomplies les formalités nécessaires à l’obtention du titre exécutoire ( CPC exéc., art. R. 511-7 ).

Le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur le fond du droit lorsqu’il statue sur la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire (Cass. 2e civ., 31 janv. 2013, n° 11-26.992 – Cass. 2e civ., 27 févr. 2014, n° 13-11.644). Si le juge de l’exécution est compétent pour ordonner mainlevée d’une hypothèque judiciaire provisoire en application de l’ article L. 213-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire , il ne saurait connaître des demandes de mainlevée d’une hypothèque définitive qui ne relèvent que de la seule compétence du tribunal judiciaire (CA Paris, 8e ch. B, 17 avr. 2008, n° 07/16778  ).

Le pouvoir de donner mainlevée de l’ordonnance revient naturellement au juge qui l’a rendue ( CPC exéc., art. R. 512-2 ). S’agissant du président du tribunal de commerce, il n’est point précisé que la demande en doive être faite avant que le procès ne soit engagé. La Cour de cassation ne s’est pas montrée plus exigeante que le décret. La deuxième chambre civile a décidé, dans un arrêt du 26 février 1997 (Cass. 2e civ., 26 févr. 1997, n° 94-18.899) que le président conserve compétence pour ordonner la mainlevée de la mesure qu’il avait précédemment autorisée alors même que l’instance aurait été engagée au fond avant la demande de mainlevée (mais il ne pouvait y avoir sur ce point d’hésitation, en ce qui concerne la compétence du juge de l’exécution lui-même pour limiter les effets de la mesure initiale nonobstant la saisine du juge du fond, V. CA Dijon, 5 mars 1997 : Rev. huissiers 1997, p. 1511 . La solution est conforme, en effet, aux dispositions de l’ article 497 du Code de procédure civile ).

La mainlevée de la mesure conservatoire relève de la compétence du président du tribunal de commerce lorsque celui-ci avait autorisé cette mesure ( CPC exéc., art. R. 512-2 ). Quand une mesure conservatoire a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande de mainlevée peut être portée devant le président du tribunal de commerce si la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale et si cette demande est présentée avant tout procès ( CPC exéc., art. R. 512-2 ).

Si la mesure avait été prise sans autorisation préalable du juge (CPC exéc., art. L. 511-2 ) pour la garantie d’une créance relevant de la compétence du tribunal de commerce, la demande de mainlevée pourrait être portée devant le président de cette juridiction (TGI Pointe-à-Pitre, réf., 14 mars 1993). Mais la condition est posée, cette fois, que ce soit avant tout procès (CPC exéc., art. R. 512-2 in fine. – Sur la justification de cette différence, V. R. Perrot : RTD civ. 1997, p. 521 ).

De la compétence pour donner mainlevée se déduit, semble-t-il, le pouvoir du président du tribunal de commerce de substituer à la mesure conservatoire initialement prévue toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties ( CPC exéc., art. L. 512-1, al. 2 ). Les deux choses sont liées. Parce qu’elle tend à faire modifier l’un des éléments de la mesure initiale, la substitution doit être soumise au même régime que la mainlevée partielle.

La généralité des termes de l’ article R. 511-5 du Code des procédures civiles d’exécution et la logique même qui lie, par ailleurs, les compétences pour autoriser la mesure et pour en donner mainlevée, fondent à considérer que le président du tribunal de commerce pourrait, comme le juge de l’exécution, se réserver, dans son ordonnance rendue sur requête, de réexaminer sa décision ou les modalités d’exécution de celle-ci au vu d’un débat contradictoire dont il fixerait alors la date.

Les contestations sur l’exécution de la mesure (autres que demande de mainlevée)

Les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la mesure, sont portées devant le juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure ( CPC exéc., art. R. 512-3 ) à l’exclusion du juge consulaire ou du JEX du domicile du débiteur.

Ces contestations concernent tout particulièrement l’exécution de la mesure et le respect des règles de forme des actes de procédure régularisés.

La compétence du juge consulaire ne va évidemment pas au-delà de ce que lui concède l’ article R. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution et qui touche à la mainlevée.

Selon les dispositions très fermes de l’article R. 512-3 du Code des procédures civiles, toutes les contestations autres que tendant à cette dernière, et notamment celles qui ont trait aux opérations d’exécution, doivent être portées devant le juge de l’exécution.

Ainsi en irait-il, parmi d’autres, des incidents qui auraient trait à :

  • la régularité procédurale des opérations entreprises,
  • à la saisissabilité des biens,
  • à leur distraction éventuelle à la demande d’un tiers,
  • à la détermination des sommes détenues par le tiers saisi, etc.

La compétence du juge de l’exécution pour connaître des difficultés d’exécution des mesures conservatoires, y compris de celles qu’il n’a pas lui-même autorisées, s’étend aussi aux matières dans lesquelles les dispositions antérieures non abrogées ne désignent une autre juridiction qu’à seule fin d’autoriser la saisie ou d’en donner mainlevée (V. à propos de la saisie conservatoire des navires, CA Paris, 5 avr. 1995 : D. 1995, inf. rap. p. 123). Ainsi le veut le principe que les juridictions d’exception n’ont normalement aucune compétence en matière d’exécution.

Compétence territoriale : quel juge saisir ?

S’agissant des contestations sur les conditions de validité, le juge compétent est toujours le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur, qu’il y ait eu ou non autorisation par le juge de l’exécution.(C. pr. exéc., art. R. 512-2). Ce peut être par exception le président du tribunal de commerce du lieu où demeure le débiteur (♦ C. pr. exéc., art. R. 512-2).

Toutes les autres contestations, c’est-à-dire celles qui ne relèvent pas directement des conditions de validité prévues aux articles L. 511-1 et R. 511-1 à R. 511-8 du code des procédures civiles d’exécution, sont portées devant le juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure (C. pr. exéc., art. R. 512-3).

Quel est le délai de réponse du tribunal ?

Quand on demande une saisie conservatoire, par nature vu le péril sur le recouvrement, la demande et relativement urgente.

Les tribunaux, surchargés et sous-dotés, ne sont malheureusement pas en mesure de répondre dans les délais généralement attendus par le justiciable.

Le temps d’attente est de surcroit différent selon chaque juridiction mais oscille entre 24h et 2 mois.

Voici des exemples:

  • TJ Evreux
    • 09/10/24 : envoi par l’avocat, 15/10/2024 : réception par le greffe, 21/11/24 : signature ordonnance, 25/11 : mise au courrier, 28/11 réception

Combien coûte une saisie conservatoire sur un compte bancaire ?

Par débiteur :

  • requête FICOBA : 51,60€ T.T.C
  • coût de la saisie 108,60€ T.T.C. (jusqu’à 250 €)
  • dénonciation 93,12€ T.T.C.

Schéma

Fiche synthétique de contestation

En cours

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