Comment faire un recours en révision ?

Le recours en révision constitue une voie de recours exceptionnelle, strictement encadrée, qui permet de faire rétracter une décision définitive lorsque des circonstances graves et postérieures au jugement révèlent que celui-ci a été rendu sur des bases viciées. Son objectif est simple : obtenir qu’il soit à nouveau statué, en fait et en droit, comme si le premier jugement n’avait jamais existé.

À côté de l’appel, de l’opposition, de la tierce opposition ou encore du pourvoi en cassation, le recours en révision forme l’un des mécanismes les plus singuliers du contentieux civil. Héritier de la requête civile, il est désormais régi par les articles 593 à 603 du Code de procédure civile.

Reste une question majeure : comment ouvrir un procès en révision et sur quels fondements peut-on réellement espérer voir un jugement rétracté ?

Définition du recours en révision

Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit (CPC, art. 593)

Il s’agit d’une voie de recours, non suspensive, ouverte à une partie contre une décision obtenue par fraude afin que la juridiction qui l’a prononcée puisse la rétracter ou la réformer, remettant en cause son autorité de chose jugée. Ce recours vise à combattre une décision dont le contenu s’explique par le comportement frauduleux d’une partie ou par l’usage de documents ou témoignages faux. Il s’exerce dans une situation où le juge a été lui-même trompé et a pu rendre une décision inéquitable, alors qu’exactement informé des données du litige, il eût pu statuer dans un sens différent ((Cass. civ. 2, 23 mars 2017, n° 16-10.647)

Mon avis de praticien : une voie de recours qui suscite beaucoup d’espoirs… et qui exige une analyse juridique extrêmement rigoureuse

En pratique, le recours en révision apparaît pour beaucoup de justiciables comme une véritable « planche de salut ». Je reçois régulièrement des personnes qui, plusieurs années après une décision — parfois 5, 7 ou 10 ans plus tard — ressentent toujours une profonde incompréhension ou un sentiment d’injustice. Leur première question est souvent : « Est-ce qu’on peut refaire juger l’affaire ? »

Il faut toutefois rappeler un principe essentiel : une décision judiciaire se conteste avant tout par les voies habituelles, l’appel et le pourvoi en cassation. Le recours en révision n’intervient qu’à titre tout à fait exceptionnel, dans des hypothèses strictement définies par la loi.

Cela ne signifie absolument pas qu’il soit impossible. Mais cela signifie qu’il doit être préparé méthodiquement, dès le premier rendez-vous, autour d’un point capital : le délai de deux mois. En effet, l’événement invoqué pour fonder la révision doit avoir été découvert depuis moins de deux mois — ou aurait dû être découvert dans ce même délai si toutes les diligences normales avaient été accomplies.

C’est là que se joue l’essentiel. Beaucoup de clients pensent de bonne foi : « Je viens seulement de comprendre le problème en relisant mon dossier ». Or, la révision n’admet pas la simple découverte intellectuelle ou tardive d’un élément déjà présent dans le dossier. Pour être recevable, il faut un élément véritablement nouveau, qui n’existait pas ou ne pouvait pas être connu à l’époque du jugement.

Concrètement : si la pièce était dans le dossier d’origine mais n’a pas été exploitée, cela ne relèvera pas de la révision. En revanche, si un élément extérieur, objectif, décisif, apparaît pour la première fois après la décision — ou si sa révélation est postérieure et indépendante de votre volonté — alors la révision peut devenir une option très sérieuse.

C’est pourquoi il est essentiel de travailler en amont et en détail avec votre avocat. Le rôle du praticien est précisément d’analyser, point par point, la date de découverte, le caractère réellement nouveau de l’élément, et les preuves permettant de démontrer au juge que le recours entre bien dans les conditions légales.

Le recours en révision n’est donc ni illusoire, ni automatique : c’est un mécanisme exigeant, qui peut devenir une voie efficace lorsqu’il est préparé avec rigueur et stratégie. Pour cela, il faut déposer son dossier entre de bonnes mains et examiner minutieusement chaque élément pour déterminer s’il entre — ou non — dans le champ de la révision.

Les conditions d’ouverture du recours en révision (recevabilité)

Plusieurs conditions doivent être réunies pour l’ouverture du recours en révision : les conditions relatives aux personnes, celles relatives aux causes invoquées, aux délais et aux jugements. Le défaut de réunion de ces conditions est sanctionné par une fin de non recevoir (irrecevabilité de la demande).

Décisions susceptibles de recours en révision

Le recours en révision ne concerne évidemment, au regard même de son objet, que les décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée sur lesquelles il est demande de statuer à nouveau en fait ET en droit. 

C’est à dire que les décisions suivantes ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours en révision :

DécisionJustificationSource
Adjudicationne statue sur aucun incident, ne fait que constater un contrat judiciaire et n’a pas le caractère d’un jugement Cass. 2e civ., 20 mai 1985, n° 83-16.680  Cass. 2e civ., 16 juill. 1987, n° 86-11.367  
Cour de CassationStatue uniquement en droit et pas en faitCass. 3e civ., 12 juin 1991, n° 90-15.411  :. – Cass. 3e civ., 2 déc. 1998, n° 97-20.125  : Bull. civ. II, n° 234
 Décision d’un organisme de sécurité social (CPAM) Pas un jugement passé en force de chose jugée Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.471  
Ordonnance de référéDécision par nature provisoire susceptible d’être modifiée ou rapportée en cas de circonstances nouvelles Cass. 2e civ., 27 avr. 1988, n° 86-15.623  : Bull. civ. II, n° 102  ; D. 1989, somm. 183, obs. P. Julien ; Gaz. Pal. 1988, 2, somm. 497, obs. S. Guinchard et T. Moussa ; RTD civ. 1988, p. 578 , obs. R. Perrot. – Cass. 2e civ., 11 juill. 2013, n° 12-22.630  
Ordonnance du JAF fixant les mesures provisoiresDécision qui prescrit des mesures provisoires, celles-ci pouvant, jusqu’au dessaisissement de la juridiction être supprimées, modifiées ou complétées s’il survient un fait nouveauCass. 2e civ., 3 juin 1999, n° 97-18.754  – Cass. 2e civ., 3 oct. 2002, n° 01-00.800
Ordonnances sur requêteDe telles ordonnances peuvent être déférées au juge qui les a rendues ( CPC, art. 496, al. 2 ), le juge ayant la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ( CPC, art. 497 ).
Décisions avant-dire droit ou prescrivant des mesures provisoiresDans la mesure où il ne s’agit que de décisions, soit ne tranchant pas le litige soit ordonnant une mesure provisoire qui sera suivie d’une décision sur le fond susceptible de l’anéantir, voire susceptible de modification en cours d’instance, le recours en révision n’est pas recevableAinsi, un jugement d’expertise, participant de l’instruction du litige, et ne préjugeant pas de son règlement n’est pas susceptible d’un recours en révision ( Cass. 2e civ., 22 févr. 2007, n° 05-18.829 : JurisData n° 2007-037483 ; Bull. civ. II, n° 43 ; Procédures 2007, comm. 106 , note R. Perrot ; Gaz. Pal. 1er-2 févr. 2008, p. 28 , note du Rusquec).
Décision suspensive d’exécution
Décision provisoire

Les conditions relatives aux personnes dans le recours en révision : qui peut demander la révision ?

La révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement (CPC, art. 594). Ainsi, une partie n’est pas recevable à demander la révision d’un jugement qu’elle a déjà attaqué par cette voie, si ce n’est pour une cause qui se serait révélée postérieurement (CPC, art. 603).

Ne peuvent pas demander la révision :

  • Le commissaire à l’exécution du plan pour un arrêt auquel a été partie le débiteur mis ensuite en redressement (Cass. com., 16 mars 1999, n° 96-18.933).
  • Le tiers qui n’a ni été partie ni représenté, à l’ordonnance rendue sur requête (Cass. civ. 2, 21 avril 2005, n° 02-21.148, FS-P+B). En revanche, un tiers peut intervenir à une instance en révision déjà engagée par une partie recevable (Cass. civ. 3, 10 novembre 2016, n° 14-25.318, FS-P+B).
  • L’héritier de l’adopté contre le jugement de révocation d’une adoption lorsque cette action n’a pas été engagée par l’adopté étant donné qu’elle est exclusivement attaché à la personne de l’adoptant et de l’adopté (Cass. civ. 1, 6 décembre 2005, n° 04-11.689, FS-P+B).

Les conditions relatives aux causes invoquées pour le recours en révision : pour quelles raisons ? Les cas d’ouverture

Selon les dispositions de l’article 595 du Code de procédure civile, le recours en révision n’est ouvert que pour 4 raisons limitatives.

Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée (art 595).

Fraude

S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue.

Sur ce point, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que l’alinéa 2 de l’article 595 du Code de procédure civile dispose que le recours en révision est ouvert pour fraude et non pas pour dol personnel (Cass. civ. 2, 21 juillet 1980, n° 78-16.197).

Recouvrement de pièces décisives

Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie.

Pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses

L’article 595, 3° du Code de procédure civile mentionne les pièces judiciairement déclarées fausses ou reconnues fausses depuis le jugement , ce qui constitue deux situations différentes.

  • Reconnaissance de fausseté : Si la pièce est reconnue fausse, il n’y a pas lieu d’attendre qu’elle soit judiciairement reconnue fausse, le cas d’ouverture étant acquis du seul fait de la reconnaissance (ainsi le recours intenté dans les 2 mois de la décision pénale consacrant le faux est irrecevable si depuis plus de 2 mois, dans le cadre de l’instruction, le faux avait été reconnu, Cass. 2e civ., 18 sept. 2008, n° 07-13.445 ).
  • Déclaration judiciaire de fausseté : S’il n’y a pas de reconnaissance de fausseté, il faut alors que celle-ci soit établie par la justice et c’est la décision en ce sens, qui constitue le cas d’ouverture à révision.

La jurisprudence a précisé sur ce point que le recours en révision, fondé sur l’article 595, alinéa 3, du Code de procédure civile, n’est recevable qu’autant que les pièces ont d’ores et déjà été déclarées ou reconnues fausses et la reconnaissance de la fausseté d’une pièce ne s’entend que de l’aveu de la partie qui en a fait usage (Cass. civ. 2, 26 juin 2014, n° 13-21.986, F-P+B N).

Attestations, serments ou témoignages judiciairement déclarés faux

Le recours en révision demeure ouvert lorsque le jugement a été rendu sur la foi d’attestations, de témoignages ou de serments ultérieurement déclarés judiciairement faux (CPC, art. 595, 4°).

Les conditions de délais du recours en révision

Délai de 2 mois

Le recours en révision doit être exercé dans un délai de deux mois.

Ce délai, qui constitue un délai de prescription et non de forclusion, est interrompu par la seule délivrance de la citation. Ainsi, une citation délivrée dans les deux mois est recevable, même si la mise au rôle intervient postérieurement. Il ne faut toutefois pas en déduire que l’enrôlement serait indifférent : celui-ci doit impérativement être effectué avant l’expiration du délai de caducité propre à chaque juridiction (CPC, art. 406).

Les délais de caducité sont les suivants :

  • 15 jours devant le tribunal judiciaire (CPC, art. 754, al. 2 et 3),
  • 8 jours devant le tribunal de commerce (CPC, art. 857).

À défaut d’enrôlement dans ces délais, la citation devient caduque et perd son effet interruptif, rendant le recours irrecevable si le délai de deux mois est dépassé.

Point de départ du délai

Selon l’article 596 du Code de procédure civile, le délai de deux mois court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.

Lorsqu’un recours repose sur plusieurs causes, chacune peut avoir un point de départ distinct, de sorte qu’un recours peut être recevable pour l’une et tardif pour l’autre.

La jurisprudence considère que la partie est regardée comme ayant connaissance de la cause dès qu’elle dispose d’éléments suffisamment précis, tangibles et sérieux pour caractériser la fraude sans s’exposer à une condamnation pour procédure abusive (CA Paris, 1re ch. sect. urg., 31 mai 1989).

L’appréciation de cette connaissance varie selon la cause d’ouverture invoquée.

FraudeEn cas de dissimulation de l’existence d’un enfant naturel de l’un des parents lors de l’homologation d’un changement de régime matrimonial portant adoption de la communauté universelle, le point de départ est fixé au jour où les demandeurs au recours en révision ont eu connaissance non pas de l’existence de l’enfant naturel, mais de l’existence de la reconnaissance lui conférant des droits successoraux ( Cass. 1re civ., 5 janv. 1999, n° 96-22.914)
Recouvrement de pièces décisivesLe délai court du jour de la connaissance de la rétention, et non du jour du recouvrement effectif des pièces (Cass. 2e civ., 15 oct. 1981 ; Cass. 2e civ., 28 nov. 1984, n° 83-14.459, Bull. civ. II, n° 183).
Lorsque la fraude ayant affecté l’évaluation d’une prestation compensatoire n’est révélée qu’à l’occasion d’un pourvoi en cassation, le point de départ du délai correspond à la date de l’arrêt de rejet du pourvoi. En effet, en cette matière et par exception, le pourvoi a un effet suspensif (Cass. 2e civ., 17 févr. 2011, n° 10-15.285 ; RTD civ. 2011, p. 391, note R. Perrot).
Celui qui a connaissance d’un aveu de faux formulé devant le juge d’instruction ne peut attendre la condamnation pénale ultérieure : il doit agir dès la connaissance de l’aveu, sous peine d’irrecevabilité (Cass. 2e civ., 18 sept. 2008, n° 07-13.445, Procédures 2008, comm. 326, obs. R. Perrot).
De même, une partie qui connaissait depuis plus d’un an la fausseté d’un compromis de vente ne peut solliciter tardivement la révision d’une décision ayant évalué la valeur d’un fonds de commerce sur la base de ce compromis (CA Montpellier, 1re ch., sect. D, 10 déc. 2013, n° 11/02541, Gaz. Pal. 14-15 mai 2014, p. 1876).
Enfin, il ne peut être reproché au demandeur d’avoir agi prématurément lorsqu’il a introduit son recours sur le seul fondement d’un rapport d’expertise concluant à la fausseté d’une pièce, le bref délai de l’article 596 étant de nature à lui faire craindre une éventuelle irrecevabilité (Cass. 2e civ., 28 janv. 1998, n° 95-15.311, Bull. civ. II, n° 38).
pièces judiciairement déclarés fausses, attestation, témoignages ou serments judiciairement déclarés fauxLe délai court à compter de la connaissance par la partie du jugement établissant le faux, et non à partir du jour de son prononcé (Cass. 2e civ., 24 juin 1987, n° 85-16.153, Bull. civ. II, n° 141).
Tel est notamment le cas lorsque le point de départ correspond à la date du jugement déclarant le bail litigieux faux, le demandeur en révision ayant été partie à cette décision.
Il en va de même lorsque la Cour de cassation retient que le délai commence à courir du jour où la partie prend effectivement connaissance du jugement, et non de la date à laquelle ce jugement a été rendu (Cass. 3e civ., 8 sept. 2016, n° 14-26.473).

Comment interrompre le délai ?

Le délai de deux mois prévu pour introduire le recours en révision constitue un délai de prescription et non un délai de forclusion. Cette qualification emporte une conséquence essentielle : la seule délivrance de la citation suffit à interrompre le délai, sans qu’il soit nécessaire que l’enrôlement intervienne dans les deux mois.

Ainsi, une citation délivrée dans le délai de deux mois est régulière et produit son effet interruptif même si la mise au rôle est effectuée postérieurement. La Cour de cassation l’a clairement affirmé : si la citation doit être formée dans le délai, l’enrôlement peut être accompli ultérieurement, dès lors qu’il intervient avant l’expiration du délai de caducité de la citation (Cass. 2e civ., 27 oct. 1982, n° 80-16.616).

Il incombe donc à la partie demanderesse de veiller à enrôler la citation avant sa caducité, délai qui varie selon les juridictions. Une fois la citation caduque, celle-ci perd son effet interruptif, rendant le recours irrecevable si le délai de deux mois est dépassé.

Charge de la preuve du respect du délai

La jurisprudence fait peser sur le demandeur la charge de démontrer la recevabilité de son recours, et notamment la date à laquelle il a eu connaissance de la cause de révision qu’il invoque. Il lui appartient donc d’apporter la preuve précise du moment où le motif de révision s’est révélé à lui (Cass. 2e civ., 2 avr. 1979, Bull. civ. II, n° 108 ; Cass. 2e civ., 10 févr. 1993, n° 91-17.235 ; CA Pau, 1re ch., 6 sept. 2019, n° 17/02048).

Cette exigence est rappelée avec constance : la cour d’appel peut déclarer irrecevable un recours en révision lorsque le demandeur n’établit pas la date de notification ou de communication des éléments nouveaux qu’il invoque, et donc la date de leur découverte. Une telle décision n’emporte aucune inversion de la charge de la preuve (Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 17-28.839).

La procédure de révision

Quel juge saisir ?

En raison de la nature du recours en révision, qui constitue une voie de rétractation au sens de l’article 593 du Code de procédure civile, seule la juridiction ayant rendu la décision contestée est compétente pour connaître du recours. Le recours en révision n’a donc pas pour effet de déplacer le litige devant une autre juridiction : il doit être formé devant le même juge, statuant à nouveau en fait et en droit en cas de recevabilité.

Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que le juge auteur de la décision attaquée ne peut pas être partie à la procédure de révision dirigée contre sa propre décision (Cass. 2e civ., 11 janv. 2018, n° 16-24.740), opérant ainsi un revirement par rapport à sa position antérieure (Cass. 2e civ., 5 févr. 1997, n° 95-10.622).

Comment faire en appel ?

Sur ebarreau, il faut faire

  • « enregistrer une déclaration de saisine »
  • puis, à la dernière étape, sélectionner « autre saisine » puis « autres saisines de la juridiction à la diligence des parties ». 

La forme du recours

L’article 598 du Code de procédure civile dispose que “le recours en révision est formé par citation”.

Une citation est un acte de procédure qui est transmis soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par exploit d’huissier, par lequel une personne est sommée de se présenter devant un tribunal que l’acte lui désigne et à la date y figurant. (CA Paris, pôle 5 – ch. 5, 16 janv. 2020, n° 17/07984)

Saisissent valablement la juridiction :

  • L’assignation(dans 95 % des cas) (CA Paris, pôle 6 ch. 8, 1er juin 2023, n° 22/0287)
  • Requête selon la juridiction
  • Déclaration selon la juridiction
  • Cour d’appel
    • La requête en révision peut également être formée par dépôt au greffe de la juridiction dans les procédures où la représentation n’est pas obligatoire conformément à l’article 935 du code de procédure civile, mais le délai n’est alors interrompu que par la remise de la convocation adressée par le greffe aux parties, celle-ci ayant les effets d’une citation (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – chambre 5, 16 janvier 2020, n° 17/07984).

Ainsi, ne saisissent valablement pas la juridiction :

  • La « déclaration d’appel » prévue à l’article 901, qui n’est pas une citation ( CA Aix-en-Provence, 4 juill. 2019, n° 16/16978 : JurisData n° 2019-019789 . – CA Bordeaux, 1re civ., 29 juin 2021, n° 21/01169 ).
  • Un acte intitulé « conclusions » (Cass. 2e civ., 18 janv. 2007, n° 05-21.213)
  • Un recours par lettre déposée au greffe du tribunal ou de la cour (Cour d’appel de Paris, 21 octobre 2016, n° 16/04190)

L’ article 598 du Code de procédure pénale introduit une exception à l’introduction par voie de citation, en indiquant dans un second alinéa que si le recours “est dirigé contre un jugement produit au cours d’une autre instance (1) entre les mêmes parties (2) devant la juridiction dont émane le jugement (3), la révision est demandée suivant les formes prévues pour la présentation des moyens de défense”. Trois conditions permettent ainsi d’introduire exceptionnellement le recours par voie de conclusions. Dans certains cas, il sera ainsi nécessaire de citer les parties absentes afin d’assurer le principe du contradictoire. Enfin et naturellement, le cas d’ouverture du recours en révision devra avoir été découvert moins de 2 mois avant la transmission des conclusions.

Sanction : le défaut de saisine régulière du tribunal, qui ne constitue pas un vice de forme mais une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, fait déclarer le recours irrégulier.

Communication au ministère public

L’article 600 du Code de procédure civile impose que tout recours en révision soit communiqué au ministère public.
Lorsque le recours est formé par citation, cette communication doit être effectuée par le demandeur lui-même, lequel doit dénoncer la citation au ministère public à peine d’irrecevabilité de son recours. Cette exigence, de nature d’ordre public, a été expressément rappelée par la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 20 avr. 2017, n° 16-17.763).

En dehors de l’hypothèse de la citation — c’est-à-dire lorsque le recours est introduit par requête ou lorsqu’il est examiné par la juridiction d’appel — la communication incombe au juge. Ainsi, il appartient à la cour d’appel d’aviser le ministère public lorsqu’elle est saisie de l’appel d’un jugement statuant sur un recours en révision.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui statue sans avoir procédé à cette communication obligatoire (Cass. 2e civ., 7 déc. 2017, n° 15-14.686 ; CA Montpellier, 26 juin 2019, n° 19/00556 ; Cass. 2e civ., 1er juill. 2021, n° 19-24.316).

Cette obligation est rappelée de manière constante : le recours en révision doit être communiqué au ministère public par le juge, y compris en cause d’appel (Cass. 2e civ., 7 déc. 2017, n° 15-14.686).

Les effets du recours en révision

L’article 593 du Code de procédure civile dispose que « le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ». Ce texte consacre l’effet dévolutif propre du recours en révision : la juridiction saisie n’est pas limitée au contrôle de la décision critiquée, mais rejugera entièrement l’affaire, tant en fait qu’en droit, si la révision est admise.

Ainsi, lorsque la cour d’appel déclare le recours en révision recevable, cette décision emporte rétractation de plein droit du jugement définitif et impose à la juridiction de statuer à nouveau sur le fond du litige (Cass. 2e civ., 7 avr. 2011, n° 10-16.042).

Il convient toutefois de rappeler que le recours en révision est dépourvu d’effet suspensif : tant que la révision n’est pas accueillie, la décision passée en force de chose jugée demeure applicable et exécutoire.

Recours contre le jugement de révision

Le jugement rendu sur recours en révision obéit à un régime particulier en matière de voies de recours.

D’une part, aucune révision n’est possible contre un jugement de révision. L’article 603, alinéa 2 du Code de procédure civile pose la règle classique selon laquelle « révision sur révision ne vaut », excluant ainsi tout nouveau recours en révision dirigé contre la décision qui statue elle-même sur une révision.

D’autre part, le jugement rendu dans le cadre de la procédure de révision reste soumis à l’ensemble des voies de recours de droit commun. Il peut donc faire l’objet, selon les cas et conditions légales, d’un appel, d’une opposition, d’un pourvoi en cassation, ou encore d’une tierce opposition.
Ces recours sont ouverts dans les limites et délais propres à chacun d’eux, sans dérogation spécifique liée à la nature révisoire de la décision.

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