Quelle est la valeur juridique d’une signature scannée ?

La pratique est courante : pour aller vite, l’une des parties scanne sa signature manuscrite et l’insère dans un document PDF avant de l’envoyer par email. Simple, rapide — mais juridiquement risqué. La signature scannée ne bénéficie d’aucune présomption de fiabilité et peut être contestée avec succès, comme l’a rappelé avec force la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2024 (Cass. com. 13-3-2024 n° 22-16.487 F-D, Sté Horizon MIF immo c/ X).

Qu’est-ce qu’une signature ?

La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique a un double rôle puisqu’elle (C. civ. art. 1367, al. 1) :

  1. Identifie son auteur
  2. Manifeste son consentement aux obligations résultant de cet acte

Ces deux fonctions — identification et manifestation du consentement — sont cumulatives. Un procédé qui ne remplit pas de manière certaine l’une ou l’autre de ces fonctions ne peut pas valoir signature au sens du droit de la preuve. Il convient à cet égard de rappeler que la signature n’est pas une condition de validité du contrat, qui se forme par le seul échange des consentements (C. civ. art. 1128). Elle constitue en revanche une exigence probatoire fondamentale : sans signature valide, la preuve de l’acte juridique ne peut être rapportée.

La signature scannée n’est pas une signature électronique

La signature électronique est présumée fiable, jusqu’à preuve contraire, lorsque le procédé garantit l’identité du signataire et l’intégrité de l’acte (C. civ. art. 1367, al. 2), ce qui suppose que le procédé utilisé ait été certifié (Décret 2017-1416 du 28-9-2017 art. 1). Faute de répondre à ces conditions, la signature scannée ne bénéficie pas de cette présomption.

Le procédé consistant à scanner des signatures, s’il est valable, ne peut être assimilé à celui utilisé pour la signature électronique qui bénéficie d’une présomption de fiabilité par application de l’article 1367, al. 2 du Code civil.

En pratique, la différence est fondamentale. Il existe deux formes admissibles de signature en matière contractuelle : la signature manuscrite et la signature électronique. La signature scannée ne correspond ni à l’une ni à l’autre — le procédé de numérisation est purement et simplement ignoré de la loi. La signature électronique qualifiée repose sur un certificat délivré par un prestataire de services de confiance qualifié (eIDAS, Règl. UE n° 910/2014 du 23-7-2014, art. 3.12), qui garantit à la fois l’identité du signataire, l’intégrité du document signé et l’horodatage de la signature. La signature électronique avancée, plus souple dans sa mise en œuvre, reste également valable, à la différence que sa fiabilité n’est pas présumée (Règl. eIDAS art. 26). La signature scannée, elle, n’est qu’une image d’un paraphe manuscrit : elle peut avoir été extraite d’un document antérieur, modifiée, copiée ou apposée à l’insu de son auteur sans que rien ne le détecte. Le procédé de numérisation ne permet absolument pas d’identifier avec certitude le signataire et n’est pas conforme à la définition de la signature électronique au sens du règlement eIDAS, selon lequel celle-ci doit s’entendre comme des données sous forme électronique jointes ou associées logiquement à d’autres données que le signataire utilise pour signer (Règl. eIDAS art. 3.10).

La jurisprudence ancienne était d’ailleurs sévère : avant l’évolution récente, le procédé n’était pas considéré comme fiable (Cass. 2e civ. 30-4-2003 n° 00-46.467 ; Cass. 2e civ. 17-3-2011 n° 10-30.501). C’est la chambre sociale qui, la première, a opéré le tournant en admettant que la signature scannée ne vaut pas absence de signature, sous réserve de satisfaire aux conditions de l’article 1367, al. 1er (Cass. soc. 14-12-2022 n° 21-19.841 FS-B). La chambre commerciale a confirmé et précisé cette orientation le 13 mars 2024.

Si la signature scannée n’est pas contestée par son auteur

La signature scannée n’est alors pas privée de toute efficacité.

Ainsi, s’agissant d’une contrainte pour non-paiement de cotisations sociales, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l’apposition sur la contrainte d’une image numérisée d’une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte (Cass. 2e civ. 28-5-2020 n° 19-11.744 F-PBI). La chambre sociale a estimé que l’apposition de la signature manuscrite numérisée du dirigeant d’une société sur un contrat de travail à durée déterminée ne valait pas absence de signature, dès lors qu’il n’était pas contesté que la signature en cause était celle du dirigeant et permettait parfaitement d’identifier son auteur, lequel était habilité à signer un tel contrat (Cass. soc. 14-12-2022 n° 21-19.841 FS-B).

Ces décisions posent une règle d’opportunité : faute de contestation, le juge peut donner effet à la signature scannée en l’absence de toute autre irrégularité. Mais dès qu’une partie conteste, la situation se renverse — et c’est là que réside le piège de ce procédé.

Si la signature est contestée par son auteur présumé

Que se passe-t-il quand la personne dont la signature a été scannée conteste celle-ci, l’apposition de celle-ci sur un acte, ou le fait d’avoir accepté que l’acte soit signé selon ce procédé ?

La signature scannée du promettant apposée sur une promesse de cession de droits sociaux n’établit pas que celui-ci a bien consenti à la cession dès lors qu’il n’a pas donné son accord pour l’utilisation de ce procédé de signature.

Cass. com. 13-3-2024 n° 22-16.487 F-D, Sté Horizon MIF immo c/ X

La preuve du consentement du prétendu signataire n’est pas rapportée dans le cas d’une signature scannée compte tenu des éléments suivants :

  • il ne pouvait pas être déduit des courriels échangés entre les parties que le recours à une signature scannée avait déjà été utilisé avant la promesse litigieuse ; le fait que ce procédé ait été utilisé — sans contestation — pour un contrat postérieur ne démontrait pas l’existence d’une pratique habituelle antérieure ; en outre la signature scannée de l’un des associés qui y figurait différait de celle portée sur la promesse ; sur les deux contrats d’arrhes signés entre les parties avant la promesse, les signatures apposées par deux des associés n’étaient pas identiques, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’un scan ;
  • l’envoi par le prêteur à la filiale (à une date antérieure à celle portée sur la promesse du contrat de prêt) de la promesse unilatérale de cession des parts et du procès-verbal de l’assemblée générale de la société portant agrément du prêteur en qualité de nouvel associé et le transfert de ce courriel à deux des associés, qui en retour avaient adressé copie de leurs pièces d’identité, ne suffisaient pas à prouver que ces derniers avaient personnellement consenti à l’apposition de leur signature scannée sur l’acte de cession ou donné des instructions en ce sens ;
  • le procès-verbal d’assemblée générale, dont le prêteur lui-même reconnaissait que les associés n’y étaient pas physiquement présents, n’établissait pas non plus leur accord pour que leurs signatures scannées soient apposées sur ce document.

Conséquence : pas de contrat conclu, pas d’exécution forcée possible.

L’arrêt du 13 mars 2024 est particulièrement sévère : il ne s’agit pas d’une irrégularité formelle réparable mais d’un défaut de consentement caractérisé. La Chambre commerciale a refusé de suppléer à l’absence de preuve d’un accord exprès sur le procédé de signature. Cette solution repose sur une logique probatoire cohérente, bien identifiée par la doctrine : parce que la loi ignore le procédé de la signature scannée et ne règle pas sa valeur juridique autrement que par la définition générique de l’article 1367, al. 1er, ce n’est pas à celui qui conteste d’établir que le signe apposé sur l’acte n’identifie pas son auteur — c’est à celui qui se prévaut de la signature numérisée pour lui faire produire des effets de droit d’en démontrer la conformité aux exigences légales (Comm. com. électr. n° 5, mai 2024, comm. 44 ; JCP E n° 28, 11 juillet 2024, 1219).

Ce renversement de la charge de la preuve tranche nettement avec le régime de la signature électronique ou de la signature manuscrite originale : dans ces deux cas, c’est celui qui conteste la signature qui doit engager une procédure de vérification d’écriture (CPC art. 287 et 288), voire démontrer le renversement de la présomption de fiabilité pour la signature électronique qualifiée (CPC art. 288-1). Pour la signature scannée, aucun de ces mécanismes protecteurs ne joue : la charge de la preuve repose entièrement sur celui qui l’invoque.

Comment établir la preuve d’une signature scannée ?

Puisque la signature scannée est valable sous conditions, la question se pose de savoir comment en rapporter la preuve lorsqu’elle est contestée. La doctrine et la jurisprudence permettent de dégager plusieurs éléments.

La preuve des éléments constitutifs de la signature peut être rapportée par tous moyens, car il ne s’agit pas de prouver l’acte juridique lui-même mais l’existence d’une signature valide, ce qui ouvre la liberté probatoire (v. Comm. com. électr. n° 5, mai 2024, comm. 44). En pratique, deux séries d’éléments seront déterminantes :

Pour établir l’identification de l’auteur, une comparaison entre la signature scannée figurant sur l’acte litigieux et d’autres signatures — manuscrites originales ou scannées — attribuées au même signataire sera nécessaire. Les juges du fond procèdent souverainement à cette analyse de concordance. Dans l’affaire du 13 mars 2024, la discordance entre les signatures scannées des associés sur différents actes a contribué à exclure leur identification.

Pour établir le consentement à l’apposition du scan, il faudra démontrer soit un accord exprès préalable sur le recours à ce procédé, soit une pratique habituelle et non contestée entre les parties. L’arrêt du 13 mars 2024 illustre a contrario ce que les juges refusent de retenir : l’usage du procédé dans un contrat postérieur, l’envoi des pièces d’identité ou la présence du signataire dans des échanges électroniques ne suffisent pas à établir qu’il a personnellement consenti à l’apposition de sa signature scannée.

Les situations à risque à identifier

Au-delà des cessions de droits sociaux, le raisonnement de l’arrêt du 13 mars 2024 est transposable à tout acte pour lequel le consentement doit être prouvé avec certitude. Sont particulièrement exposés :

  • les promesses unilatérales de vente ou d’achat (immobilier, fonds de commerce) : la formation du contrat dépend de la preuve du consentement du promettant ;
  • les cautionnements : la jurisprudence est déjà exigeante sur les mentions manuscrites (C. civ. art. 2297) et l’ajout d’une signature scannée fragilise davantage l’acte ;
  • les reconnaissances de dette et actes sous seing privé valant preuve d’une obligation de payer ;
  • les conventions de rupture amiable en droit du travail : si le salarié conteste avoir signé la convention, une signature scannée sera insuffisante à établir son consentement éclairé ;
  • les accords de confidentialité (NDA) et contrats commerciaux sensibles dans lesquels la partie adverse peut avoir intérêt à contester a posteriori.

À ces risques probatoires s’ajoute un risque de fraude propre au procédé : il est aisé de reproduire ou d’apposer une signature scannée sur n’importe quel document sans que son auteur en soit informé. Ce risque de manipulation, bien supérieur à celui qui pèse sur la signature manuscrite originale ou la signature électronique qualifiée, justifie que l’exigence probatoire soit corrélativement plus élevée (v. JCP E n° 28, 11 juillet 2024, 1219).

Dans toutes ces hypothèses, l’utilisation d’une signature scannée fait peser un risque de nullité ou d’inopposabilité de l’acte sur la partie qui s’en prévaut.

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Des plateformes comme DocuSign, Yousign ou Universign permettent de signer des actes avec un niveau de sécurité élevé, en conformité avec le règlement eIDAS. Le coût est marginal au regard du risque juridique que représente une signature scannée contestée — en particulier pour les actes portant sur des droits sociaux, des biens immobiliers ou des engagements financiers importants.

Si, pour des raisons pratiques, vous devez recourir à un procédé de signature non qualifié, veillez a minima à ce que les échanges préalables entre les parties mentionnent expressément l’accord sur ce procédé et à conserver une trace écrite de cet accord. Cela ne conférera pas à l’acte la présomption de fiabilité propre à la signature électronique qualifiée, mais cela constituera un élément de preuve utile pour démontrer que le signataire a bien consenti à l’utilisation du procédé — condition sine qua non de l’efficacité de la signature scannée selon l’arrêt du 13 mars 2024.

La valeur juridique probatoire d’une signature électronique

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