Quelle est la valeur juridique d’une signature scannée ?

Qu’est-ce qu’une signature ?

La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique a un double rôle puisqu’elle (C. civ. art. 1367, al. 1)  :

  1. Identifie son auteur 
  2. Manifeste son consentement aux obligations résultant de cet acte

La signature scannée n’est pas une signature électronique

La signature électronique est présumée fiable, jusqu’à preuve contraire, lorsque le procédé garantit l’identité du signataire et l’intégrité de l’acte (C. civ. art. 1367, al. 2), ce qui suppose que le procédé utilisé ait été certifié (Décret 2017-1416 du 28-9-2017 art. 1). Faute de répondre à ces conditions, la signature scannée ne bénéficie pas de cette présomption.

Le procédé consistant à scanner des signatures, s’il est valable, ne peut être assimilé à celui utilisé pour la signature électronique qui bénéficie d’une présomption de fiabilité par application de l’article 1367, al. 2 du Code civil .

Si la signature scannée n’est pas contestée par son auteur

La signature scannée n’est alors pas privée de toute efficacité.

Ainsi, s’agissant d’une contrainte pour non-paiement de cotisations sociales, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l’apposition sur la contrainte d’une image numérisée d’une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte (Cass. 2e civ. 28-5-2020 no 19-11.744 F-PBI : RJS 7/20 no 375). La chambre sociale de la Haute Juridiction a estimé que l’apposition de la signature manuscrite numérisée du dirigeant d’une société sur un contrat de travail à durée déterminée ne valait pas absence de signature, dès lors qu’il n’était pas contesté que la signature en cause était celle du dirigeant et permettait parfaitement d’identifier son auteur, lequel était habilité à signer un tel contrat (Cass. soc. 14-12-2022 no 21-19.841 FS-B : RJS 2/23 no 60).

Si la signature est contestée par son auteur présumé

Que se passe-t-il quand la personne dont la signature a été scannée conteste celle-ci ou l’apposition de celle-ci sur un acte,ou avoir accepté que l’acte soit signé selon ce procédé ?

La signature scannée du promettant apposée sur une promesse de cession de droit sociaux n’établit pas que celui-ci a bien consenti à la cession dès lors qu’il n’a pas donné son accord pour l’utilisation de ce procédé de signature.

Cass. com. 13-3-2024 no 22-16.487 F-D, Sté Horizon MIF immo c/ X

La preuve du consentement du prétendu signature n’est pas rapportée dans le cas d’une signature scannée compte tenu des éléments suivants :

  • il ne pouvait pas être déduit des courriels échangés entre les parties que le recours à une signature scannée avait déjà été utilisé avant la promesse litigieuse ; le fait que ce procédé ait été utilisé – sans contestation – pour un contrat postérieur ne démontrait pas l’existence d’une pratique habituelle antérieure ; en outre la signature scannée de l’un des associés qui y figurait différait de celle portée sur la promesse ; sur les deux contrats d’arrhes signés entre les parties avant la promesse, les signatures apposées par deux des associés n’étaient pas identiques, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’un scan ;
  • l’envoi par le prêteur à la filiale (à une date antérieure à celle portée sur la promesse du contrat de prêt) de la promesse unilatérale de cession des parts et du procès-verbal de l’assemblée générale de la société portant agrément du prêteur en qualité de nouvel associé et le transfert de ce courriel à deux des associés, qui en retour avaient adressé copie de leurs pièces d’identité, ne suffisaient pas à prouver que ces derniers avaient personnellement consenti à l’apposition de leur signature scannée sur l’acte de cession ou donné des instructions en ce sens ;
  • le procès-verbal d’assemblée générale, dont le prêteur lui-même reconnaissait que les associés n’y étaient pas physiquement présents, n’établissait pas non plus leur accord pour que leurs signatures scannées soient apposées sur ce document.

Conséquence : pas de contrat conclu, pas d’exécution forcée possible

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