Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
a) Par remise d’une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;
b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.
Ces dispositions ne s’appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d’exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l’indication du décès ou de la cessation de fonctions.Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.
Article 678 CPC
Notification préalable au représentant ad litem
Lorsque la représentation ad litem est obligatoire, le jugement doit être notifié préalablement aux représentants des parties (CPC, art. 678). En revanche, lorsqu’il n’y a pas de représentation obligatoire, une partie ne peut pas exiger que la signification du jugement la concernant soit effectuée au domicile de son avocat (Cass. 2e civ., 18 févr. 1987 : Bull. civ. II, n° 51).
Cette exigence, déjà prévue par l’ancien article 147 du Code de procédure civile, s’explique par une logique de compétence et de sécurité juridique : le représentant de la partie est le mieux placé pour apprécier la portée du jugement et conseiller, le cas échéant, l’exercice d’un recours.
En pratique, la signification des décisions se fait selon le degré de juridiction :
– les jugements du tribunal judiciaire sont notifiés à l’avocat représentant la partie ;
– les arrêts de cour d’appel sont notifiés à l’avocat postulant ;
– les arrêts de la Cour de cassation sont notifiés à l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 13 janv. 1988 : Bull. civ. II, n° 17 ; JCP G 1988, IV, 100 ; RTD civ. 1988, p. 401, obs. R. Perrot).
Cette notification prend la forme d’une notification entre avocats, régie par les articles 671 et suivants du Code de procédure civile, ou par la voie dématérialisée de la communication électronique via le RPVA.
La jurisprudence a précisé ce qu’il faut entendre par une notification « préalable ». L’article 678 du Code de procédure civile n’exige pas que la signification à l’avocat précède d’au moins une journée celle faite à la partie. Il est donc admis que, dans une même journée, le jugement puisse être notifié à l’avocat par acte du Palais, puis à la partie par acte du commissaire de justice, même si l’heure n’est pas indiquée sur les actes. L’attestation du commissaire de justice précisant que la notification à l’avocat a bien été préalable fait foi jusqu’à inscription de faux (CA Paris, 24 mai 1978 : JCP G 1979, II, 19104 ; CA Toulouse, 20 juin 1994 : Bull. inf. C. cass. 1994, n° 990). En revanche, cette antériorité doit toujours être prouvée (Cass. 2e civ., 27 nov. 1996).
Lorsque la cour d’appel constate que l’acte de signification à la partie mentionne expressément la notification à l’avocat, il en résulte que celle-ci a bien été faite préalablement, peu important qu’elle soit intervenue le même jour (Cass. 1re civ., 28 mai 2008, n° 06-17.313 : ).
A quel avocat notifier ?
La notification à avocat prévue par l’article 678 du Code de procédure civile ne peut être valablement effectuée qu’à l’avocat du destinataire de la notification à partie (Cass. 2e civ., 27 oct. 1982, n° 81-13.944 : Bull. civ. II, n° 132). Cette règle, confirmée par la jurisprudence (JCP G 1984, II, 20284 ; RTD civ. 1984, p. 773, obs. R. Perrot), s’applique également lorsque l’avocat a été désigné au titre de l’aide juridictionnelle, même si la notification intervient avant sa constitution formelle (CA Colmar, 28 févr. 1979 : Gaz. Pal. 1979, 1, jurispr. p. 247).
La signification est réputée régulière même lorsqu’elle a été visée par la secrétaire de l’avocat (CA Fort-de-France, 10 avr. 1987 : JCP G 1987, IV, 335). En revanche, elle est irrégulière lorsqu’elle est adressée à un avocat associé d’une société civile professionnelle différent de celui représentant effectivement la partie (CA Nancy, 27 févr. 1998 : JCP G 1998, IV, 1543).
Lorsque les parties procédant à la signification du jugement étaient représentées par le même avocat que le destinataire, la notification préalable à ce représentant n’a pas lieu d’être (Cass. 2e civ., 6 nov. 2008, n° 07-16.812 : Procédures 2009, comm. 39, obs. R. Perrot).
En cas de décès du représentant ou de cessation de ses fonctions, la notification du jugement doit être faite directement à la partie, avec mention obligatoire de ce décès ou de cette cessation, à peine de nullité (CPC, art. 678, al. 4, modifié par décret n° 2020-1201 du 30 sept. 2020).
Enfin, la formalité de l’article 678 s’applique également à la signification des arrêts de cassation, dès lors que le destinataire était représenté par avocat (Cass. 2e civ., 13 janv. 1988 : Bull. civ. II, n° 17).
Représentation de plusieurs parties
Lorsqu’un même avocat représente plusieurs parties ayant des intérêts distincts, la signification du jugement doit lui être faite en autant de copies qu’il y a de clients (Cass. 2e civ., 25 mars 1987 : Bull. civ. II, n° 73). Chaque partie doit ensuite recevoir séparément notification du jugement (Cass. 2e civ., 31 mai 2001, n° 99-20.665). En revanche, si les parties procédant à la signification étaient représentées par le même avocat que le destinataire, la notification préalable à ce dernier n’est pas requise (Cass. 2e civ., 6 nov. 2008, n° 07-16.812).
Cessation des fonctions du représentant
Lorsque le représentant est décédé ou a cessé ses fonctions, la notification du jugement est faite directement à la partie, avec mention obligatoire de ce décès ou de cette cessation, à peine de nullité (CPC, art. 678, al. 2 ; Cass. 2e civ., 19 mars 2009, n° 08-15.869).
Caractère préalable de la notification au représentant ad litem
Exigence exclue en cas de représentation facultative
L’obligation de notification préalable ne s’applique que lorsque la représentation est imposée par la loi. Ainsi, devant le tribunal de commerce, l’article 678 du Code de procédure civile n’est pas applicable : la signification demeure régulière même si elle n’a pas été faite préalablement à l’avocat (CA Paris, 8 juin 1979 : D. 1980, inf. rap. p. 375, obs. P. Julien). Lorsque la représentation est facultative, la signification peut être faite directement à la partie (Cass. 2e civ., 18 févr. 1987 : JCP G 1987, IV, 141 ; Bull. civ. II, n° 51 ; Gaz. Pal. 1987, 1, pan. jurispr. p. 98). Dans ce cas, la partie ne peut exiger que la signification ait lieu au domicile de son avocat (Cass. 2e civ., 18 févr. 1987, préc.).
Effet interruptif de la prescription
Lorsque la représentation est obligatoire, la notification du jugement doit être faite préalablement à l’avocat (CPC, art. 678 ; Cass. 2e civ., 27 oct. 1982 : Bull. civ. II, n° 13). La Cour de cassation a jugé que l’acte de notification préalable d’un jugement entre avocats, effectué en application de cet article, constitue un acte interruptif de prescription (Cass. 2e civ., 11 juin 1998 : Bull. civ. II, n° 184).
Preuve du respect de la notification préalable
L’article 678, alinéa 1er, du Code de procédure civile impose qu’une mention soit portée dans l’acte destiné à la partie pour prouver la notification préalable. À défaut de cette mention, la charge de la preuve incombe à la partie qui a procédé à la notification (Cass. 2e civ., 4 juill. 1984 : Gaz. Pal. 1984, 2, pan. jurispr. p. 291).
Sanction du défaut de notification préalable à l’avocat (nullité pour vice de forme)
L’absence de notification préalable à l’avocat, exigée par l’article 678 du Code de procédure civile, entraîne la nullité de la signification faite à la partie conformément à l’article 694 du même code. Toutefois, cette irrégularité constitue un vice de forme, et non une irrégularité de fond (Cass. 2e civ., 22 sept. 2016, n° 15-22.386 F-PB).
En conséquence, la nullité n’est encourue que si la partie qui l’invoque justifie d’un grief, conformément à l’article 114 du Code de procédure civile. La Cour de cassation rappelle de manière constante que la nullité ne peut être prononcée sans la preuve d’un tel grief (Cass. 2e civ., 12 avr. 2012, n° 11-12.017 : Bull. civ. II, n° 74 ; Cass. 2e civ., 12 juill. 2012, n° 11-23.471 ; Cass. 2e civ., 22 sept. 2016, n° 15-22.386 F-PB).
Enfin, il appartient à celui qui conteste le caractère préalable de la notification d’en rapporter la preuve (Cass. 1re civ., 23 févr. 2012, n° 10-26.117).
Les modalités de la notification du jugement à l’avocat selon les juridictions
Généralités concernant les procédures avec représentation obligatoire
Dans les procédures où la représentation est obligatoire, le jugement doit être préalablement porté à la connaissance des avocats des parties (CPC art. 678, al. 1 à 3 modifié par décret 2020-1201 du 30-9-2020) :
- par remise d’une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;
- dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, faute de quoi la notification à partie est nulle. Mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.
Ainsi, dans les affaires avec représentation obligatoire, faut-il procéder en deux temps :
- notification du jugement à l’avocat adverse (par acte du palais ou autre forme autorisée) ;
- signification du jugement à la partie elle-même par exploit d’huissier ou commissaire de justice, ce dernier acte mentionnant la date de la notification entre avocats et constituant le point de départ du délai de recours.
Généralités concernant les procédures sans représentation obligatoire
Dans une matière où l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire, une partie ne peut pas exiger que la signification des jugements la concernant soit faite au domicile de l’avocat qu’elle a élu (Cass. 2e civ. 18-2-1987 n° 85-17.836 : Bull. civ. II n° 51). Il en est ainsi, notamment, pour les affaires portées devant le conseil de prud’hommes.
Juridictions en particulier
Devant le tribunal judiciaire
Le tribunal judiciaire est compétent pour les litiges civils portant sur des sommes supérieures à 10 000 euros ou relevant de sa compétence exclusive (par exemple, les litiges relatifs au droit de la famille, au droit des successions, au droit immobilier, etc.).
Devant le tribunal judiciaire, la représentation par avocat est obligatoire, sauf exceptions prévues par la loi (par exemple, les litiges relatifs au crédit à la consommation, aux baux d’habitation, aux injonctions de payer, etc.).
Devant le juge des contentieux de la protection
Devant le juge des contentieux de la protection, la représentation par avocat n’est pas obligatoire, et donc la notification à avocat n’est pas obligatoire.
Devant le tribunal de commerce
Le tribunal de commerce est compétent pour les litiges commerciaux opposant des commerçants, des sociétés commerciales ou des actes de commerce.
Devant le tribunal de commerce, la représentation par avocat est obligatoire, sauf exceptions prévues par la loi.
La notification à avocat est donc requise.
Devant le conseil de prud’hommes
Le conseil de prud’hommes est compétent pour les litiges individuels du travail opposant un salarié à son employeur ou à un ancien employeur.
Devant le conseil de prud’hommes, la représentation par avocat n’est pas obligatoire. Les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter par un défenseur syndical, un salarié ou un employeur appartenant à la même branche d’activité, un avocat ou un avoué.
La notification du jugement à l’avocat n’est pas obligatoire lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Les délais et les effets de la notification du jugement à l’avocat
La notification du jugement à l’avocat permet également l’exécution forcée du jugement. Le créancier peut alors demander à un huissier de justice de procéder aux mesures d’exécution (saisie, expulsion, etc.) sur les biens du débiteur.
Le délai pour exercer un recours contre le jugement part de la notification à la partie elle-même (CPC art. 678, al. 5).
L’acte de notification entre avocats est un acte interruptif de la prescription (Cass. 2e civ. 11-6-1998 n° 96-10.454 : Bull. civ. II n° 184).
Attention au possible délai de 6 mois
Un délai de notification de six mois est imposé lorsqu’un jugement réputé contradictoire a été rendu sur une citation qui n’a pas été délivrée à personne (CPC, art. 478). À défaut de notification dans ce délai, le jugement devient non avenu, ce qui empêche toute mesure d’exécution forcée.
Cette sanction n’est pas d’ordre public : elle ne peut être soulevée d’office par le juge, mais uniquement par la partie non comparante en première instance (Cass. 2e civ., 17 mai 2018, n° 17-17.409, n° 673 F-P+B).
Les dispositions de l’article 478 bénéficient également au codéfendeur assigné en personne, à condition qu’il démontre l’indivisibilité des citations (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 02-14.200, n° 1473 F-P+B).
Enfin, l’appel interjeté par une partie défaillante contre un jugement qui n’a pas été notifié dans le délai de six mois vaut renonciation à se prévaloir de la caducité du jugement (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 02-17.882, n° 1468 F-P+B).
Comment faire la notification à avocat (représentant) ?
La notification entre avocats se fait par signification ou par notification directe (CPC art. 671 à 673).
La notification des actes entre avocats se fait par signification ou par notification directe (CPC art. 671).
Cependant, la notification est le plus souvent effectuée par voie électronique (RPVA).
La remise directe s’opère par la remise de l’acte en double exemplaire à l’avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l’un des exemplaires après l’avoir daté et visé (CPC art. 673).
Signification
La signification est constatée par l’apposition du cachet et de la signature de l’huissier ou commissaire de justice sur l’acte et sa copie avec l’indication de la date et du nom de l’avocat destinataire (CPC art. 672).
une signification constatée par l’apposition du cachet et de la signature de l’huissier ou commissaire de justice sur l’acte et sa copie avec l’indication de la date et du nom de l’avocat destinataire. La pratique a dénommé ce procédé « acte du palais ». Il s’agit bien d’une signification ;
Ce type de notification est compatible avec la communication par voie électronique puisqu’il est expressément visé à l’article 748-1 du CPC.
Notification directe
La notification directe s’opère par la remise de l’acte en double exemplaire à l’avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l’un des exemplaires après l’avoir daté et visé (CPC art. 673).
une notification directe qui s’opère par la remise de l’acte en double exemplaire à l’avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l’un des exemplaires après l’avoir daté et signé.
Ce type de notification est compatible avec la communication par voie électronique puisqu’il est expressément visé à l’article 748-1 du CPC.
Notification RPVA
L’avocat a le choix de notifier un acte à son confrère par signification via la plate-forme des huissiers ou commissaires de justice ou par voie directe via le réseau privé virtuel avocats (RPVA).
Les avocats étant pourvus de la signature électronique (CPC art. 748-6), ces échanges correspondent à une notification directe par voie dématérialisée.
L’adhésion d’un avocat au RPVA emporte nécessairement consentement de sa part à recevoir la notification d’actes de procédure par la voie électronique (CPC art. 748-2, al. 2).
À défaut d’autres exigences légales ou réglementaires, la notification d’un jugement entre avocats peut être effectuée par la simple transmission électronique entre l’avocat désireux de notifier cette décision et l’avocat de la partie à qui il entend ultérieurement la signifier dès lors qu’ils sont tous deux adhérents au RPVA, que la transmission mentionnait son objet, à savoir la notification de la décision à avocat et l’identité des parties et que l’avocat destinataire en avait accusé réception via le RPVA (Cass. 2e civ. 7-9-2017 n° 16-21.756 F-PB).
Les dispositions de l’article 748-1 du CPC sur la communication électronique revêtent une portée générale et concernent expressément la signification des décisions. Ces dispositions ont eu pour conséquence d’introduire, via le RPVA, une nouvelle voie de notification d’un jugement entre avocats, préalable indispensable à la signification à partie. Cette nouvelle voie s’ajoute à celles prévues par les articles 672 et 673 du CPC : signification par acte d’huissier ou commissaire de justice ou notification directe entre avocats. Dès lors, en adhérant au RPVA et en devenant attributaire d’une adresse personnelle dont le caractère spécifique résulte de l’identification par son nom et son prénom précédé d’un radical unique constitué par son numéro d’affiliation à la CNBF, l’avocat doit être présumé avoir consenti à l’utilisation de la voie électronique pour la signification des jugements à son égard. En effet, vaut consentement à l’utilisation de la voie électronique l’adhésion par un auxiliaire de justice, assistant ou représentant une partie, à un réseau de communication électronique (CPC art. 748-2).
Les modes qui ne fonctionnent pas
La notification par simple email officiel entre avocats d’une décision de justice ne vaut pas notification au sens de l’article 678 du CPC. Pourtant, de nombreux avocats pour des raisons de rapidité l’utilisent. Cela ouvre le droit à une contestation de ce mode par le justiciable, ce qui engage la responsabilité civile professionnelle de l’avocat.
Par acte du palais non signifié
Je ne vais pas redire ma détestation pour ces termes anciens, pseudo savants, tellement usés que personne ne sait vraiment ce qu’ils recouvrent. La notification par acte du palais ne fonctionne que si elle est faite par commissaire de justice. Un simple dépôt d’une notification dans la case/toque de l’avocat adverse ne respecte pas l’article 678 du CPC.
Comment notifier un jugement du tribunal de commerce à avocat ?
Depuis le 1er janvier 2020, la représentation par avocat est devenue obligatoire devant le tribunal de commerce. En conséquence, la notification préalable du jugement à l’avocat est obligatoire (article 678 CPC), faute de quoi la notification à partie est nulle.
En pratique, la notification se fait aujourd’hui exclusivement via le RPVA. L’avocat qui notifie ouvre un « nouveau message entre avocats – Tribunal de commerce », joint une copie exécutoire ou certifiée conforme du jugement, mentionne son objet (« notification du jugement à avocat ») ainsi que l’identité des parties, puis l’adresse à son contradicteur. L’accusé de réception RPVA constitue la preuve de la notification régulière.
Cette notification à avocat est un préalable indispensable : seule ensuite la signification du jugement à la partie par commissaire de justice fera courir les délais de recours.
Mon avis personnel
Les règles de notification à avocat sont très mal suivies et très mal connues par les avocats eux-mêmes. Les nombreuses irrégularités commises par des confrères me permettent régulièrement de former des recours contre des décisions de première instance pourtant signifiées depuis longtemps, en soulevant la nullité de la signification pour irrégularité de la notification préalable à avocat.
La notification à avocat est d’autant plus cruciale aujourd’hui que le régime de la représentation obligatoire a été étendu à des procédures qui, paradoxalement, échappent encore à la communication électronique — je pense notamment au référé. On a donc une règle qui, loin de simplifier, complique inutilement la vie des praticiens.
À mes yeux, cette notification préalable est un non-sens. L’avocat n’a pas vocation à être le secrétaire de son confrère ni à assurer pour lui la bonne réception d’une décision de justice. Le délai de recours doit courir de la signification à la partie, point final. Imposer une double formalité qui ne profite ni au justiciable ni à la bonne administration de la justice, c’est multiplier les pièges procéduraux et les risques de nullités, sans aucune valeur ajoutée. Cela suffit : il est temps de cesser de créer des règles purement formelles qui ne servent qu’à piéger les plaideurs et à alourdir les pratiques.

