Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties (C. civ. art. 1591) ; il peut cependant être laissé à l’estimation d’un tiers (art. 1592).
La fixation du prix de vente ne relève pas du juge
Le juge ne peut pas se substituer aux parties lorsqu’elles n’ont fixé aucun prix (Cass. 1e civ. 18-7-1979 no 78-12.380 : Bull. civ. I no 220 ; Cass. 1e civ. 16-7-1992 no 90-19.107 P : RJDA 12/92 no 1138 ; Cass. 1e civ. 19-1-1999 no 97-10.695 P : RJDA 3/99 no 272) ou n’ont convenu d’aucun élément objectif permettant la détermination du prix (Cass. 1e civ. 16-7-1998 no 97-17.414 : Bull. civ. I no 265, excluant que le juge puisse en ce cas désigner un expert judiciaire pour chiffrer le prix).
S’il peut se référer à la commune intention des parties, le juge ne saurait procéder à une fixation du prix sur la base d’éléments extérieurs à l’acte de vente (Cass. 1e civ. 24-2-1998 no 96-13.414 P : RJDA 5/98 no 575 : Cass. 1e civ. 28-11-2000 no 98-10.433 F-D : RJDA 3/01 no 284) ni imposer aux parties une méthode ou un critère de détermination du prix qui n’a pas recueilli leur accord (Cass. com. 29-6-1981 no 80-11.821 P : Bull. civ. IV no 298 ; Cass. com. 12-2-2008 no 06-18.414 F-D : RJDA 10/08 no 103 ; Cass. com. 13-3-2024 no 22-15.309 F-D : BRDA 9/24 inf. 7).
Le juge ne peut pas fixer le prix d’une vente à partir d’éléments sur lesquels les parties sont en désaccord. (Cass. com. 4-6-2025 no 24-11.580 F-B, SNC Pharmacie Girardeaux c/ Selarl Pharmacie Bourdois). En effet, rappelle-t-elle, il résulte des articles 1591 et 1592 du Code civil que le juge ne peut pas procéder à la fixation du prix de vente. La cour d’appel avait donc violé ces textes en approuvant le tribunal d’avoir chiffré lui-même, pour déterminer le prix de cession, le montant à retrancher du chiffre d’affaires annuel, montant sur lequel les parties étaient en désaccord. Le tribunal n’avait pas le pouvoir de fixer le prix, même si cela lui était demandé par le cédant.
