La responsabilité de l’avocat collaborateur

Il existe une idée reçue tenace dans les cabinets d’avocats : le collaborateur ne serait responsable de rien, ou presque. Parce qu’il travaille sous l’autorité d’un associé, parce qu’il signe peu d’actes en son nom propre, parce qu’il n’est pas titulaire du dossier, il bénéficierait d’une sorte d’immunité de fait. Cette représentation est fausse, et elle est dangereuse.

L’avocat collaborateur — qu’il soit libéral ou salarié — n’est pas sous les ordres de qui que ce soit sur le plan de son raisonnement juridique. Il est lié à la structure d’accueil par un contrat de collaboration ou de travail, mais il conserve en toutes circonstances la maîtrise de ses conseils et de son argumentation. Cette distinction est fondamentale en matière de responsabilité : ce que fait le collaborateur, il le fait en son nom propre, avec ses propres obligations déontologiques, et dans le champ de sa propre responsabilité civile professionnelle.

Le collaborateur est un avocat à part entière

Un exercice libéral, pas un salariat déguisé

Le contrat de collaboration libérale est organisé par l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, complété par l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005. Le régime est clair : le collaborateur exerce sa profession de manière indépendante, sans lien de subordination, avec possibilité d’une clientèle personnelle, dans le cadre d’un contrat écrit fixant la rémunération et les modalités de rupture. La loi précise expressément que ce contrat ne doit pas porter atteinte à la liberté d’établissement ultérieure du collaborateur, ni à la possibilité pour celui-ci de se décharger d’une mission contraire à sa conscience ou à son indépendance.

L’article 14 du RIN va plus loin encore : le collaborateur, libéral ou salarié, « reste maître de l’argumentation qu’il développe et des conseils qu’il donne ». En cas de divergence avec l’avocat avec lequel il collabore, il doit l’en informer avant d’agir. Si le désaccord persiste, il lui appartient de restituer le dossier.

Le collaborateur n’est pas le préposé du cabinet au sens du droit commun. Il est un avocat inscrit au barreau à titre individuel, soumis aux mêmes règles déontologiques que tout autre membre de la profession, et exposé personnellement aux mêmes sanctions — civiles et disciplinaires.

La cour d’appel de Nîmes l’a formulé avec netteté : « le collaborateur est un avocat à part entière soumis aux règles et exigences de sa profession » (CA Nîmes, 19 décembre 2019, n° 19/00021). Le tribunal judiciaire de Colmar l’a repris expressément en 2025, en ajoutant que ce dernier « ne bénéficie pas d’une immunité juridictionnelle » (TJ Colmar, 23 juin 2025, n° 22/00880).

L’obligation d’assurance propre au collaborateur

L’article 27 de la loi de 1971 impose à tout avocat de justifier d’une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle. Le décret du 27 novembre 1991 précise, à son article 206, que la responsabilité civile professionnelle du collaborateur est garantie par l’assurance de l’avocat ou de la société d’avocats dont il est le collaborateur — ce qui signifie que les deux polices coexistent, celle de la structure et, le cas échéant, celle du collaborateur pour sa clientèle personnelle.

Ce point est souvent méconnu en début de carrière : l’assurance du cabinet ne couvre pas automatiquement et intégralement les fautes personnelles du collaborateur dans tous les cas de figure. Lorsqu’une faute est commise dans un dossier traité en collaboration, la question de la couverture par l’une ou l’autre des polices — ou les deux — se pose concrètement, et peut faire l’objet d’un recours interne entre le cabinet et le collaborateur.

La distinction libéral / salarié : une exposition propre pour le collaborateur libéral

Le collaborateur salarié ne peut pas, dans l’exécution de son contrat de travail, constituer ni développer de clientèle personnelle. Son activité est entièrement rattachée au cabinet employeur, ce qui concentre la responsabilité civile externe sur ce dernier — sans pour autant effacer son exposition disciplinaire personnelle.

Sur le terrain de la responsabilité civile envers les clients, la doctrine rattache plus logiquement la situation du collaborateur salarié à la jurisprudence dite Costedoat (Ass. plén., 25 février 2000) : le préposé qui agit sans excéder les limites de sa mission ne commet pas de faute personnelle détachable, et l’action doit en principe être dirigée contre le commettant. Appliqué à l’avocat salarié, ce mécanisme conduirait à concentrer l’action du client sur le cabinet employeur, la responsabilité personnelle du salarié n’étant engagée qu’en cas de faute pénale intentionnelle — hypothèse dans laquelle la jurisprudence Cousin (Ass. plén., 14 décembre 2001) fait tomber l’immunité civile du préposé. Il faut toutefois souligner que la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée explicitement, dans un arrêt de principe, sur l’application de ces mécanismes à l’avocat salarié en tant que tel. La prudence s’impose donc sur ce point.

Le collaborateur libéral est dans une situation différente : il peut constituer et développer une clientèle personnelle, et le cabinet doit lui en laisser les moyens matériels. Lorsqu’il agit pour cette clientèle propre, il se situe en dehors du périmètre du cabinet. L’article 206 du décret de 1991 est explicite : le collaborateur libéral qui exerce en même temps pour son propre compte doit justifier d’une assurance couvrant cette activité personnelle, distincte de celle du cabinet. Plus la clientèle personnelle est développée, plus la responsabilité propre du collaborateur libéral devient concrète et autonome — et plus son exposition en cas de faute est directe et personnelle, sans écran possible de la structure d’accueil.

La responsabilité civile du collaborateur envers le client : un état du droit en tension

La Cour de cassation a posé un principe en 2011 que certaines juridictions du fond appliquent fidèlement, tandis que d’autres chambres de la cour d’appel de Paris ont adopté depuis 2023 une approche nettement plus restrictive. Le point n’est pas définitivement tranché.

Le principe posé par la Cour de cassation en 2011

L’arrêt de référence est rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 17 mars 2011 (n° 10-30.283). La société France Immobilier Group (FIG) avait recherché la responsabilité du cabinet américain Oppenheimer, Wolff & Donnelly et de Maître Bruno Zard, avocat français intervenant pour ce cabinet en qualité de partner, lui reprochant un manquement au devoir de conseil dans un litige relatif à l’exécution d’un contrat de licence de marque. La cour d’appel avait exonéré Maître Zard au motif qu’il n’agissait qu’en qualité de collaborateur — titre correspondant, selon elle, non à celui d’avocat individuel ou d’associé, mais à celui de collaborateur de cabinet — et que cette situation n’avait pas été dissimulée au client. La Cour de cassation casse l’arrêt en énonçant :

« si l’avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par un collaborateur, cette responsabilité n’est pas exclusive de celle qui est encourue par ce dernier » (Cass. civ. 1re, 17 mars 2011, n° 10-30.283).

La formule est importante : la règle selon laquelle l’avocat principal répond des actes de son collaborateur — posée à l’article 131 du décret de 1991, devenu article 38 du code de déontologie issu du décret du 30 juin 2023 — n’exonère pas le collaborateur. Pour le collaborateur salarié, l’article 39 du même code prévoit symétriquement que l’avocat employeur est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par ses salariés. Dans les deux cas, cette responsabilité de la structure organise une garantie externe vis-à-vis du client, sans créer d’immunité au profit de celui qui a commis la faute. Le client peut donc, en principe, agir contre le cabinet, contre le collaborateur, ou contre les deux.

Les juridictions du fond qui appliquent ce principe

Le tribunal judiciaire de Colmar l’a appliqué en 2025 dans un litige opposant des clients à un cabinet et son collaborateur. Il confirme que le client « peut agir en responsabilité professionnelle aussi bien à l’encontre de l’avocat ou de la structure d’avocats dont il est le client (…) qu’à l’encontre de l’avocat collaborateur ayant effectivement traité son dossier » (TJ Colmar, 23 juin 2025, n° 22/00880). Il précise par ailleurs que la responsabilité du cabinet et celle du collaborateur ne sont pas solidaires au sens strict — la solidarité ne se présumant pas —, mais qu’une condamnation in solidum est envisageable si des fautes de chacun ont concouru au même dommage, sans préjudice d’un recours interne de contribution entre eux.

La cour d’appel de Versailles a statué dans le même sens le 27 février 2024 (n° 23/01490), dans une affaire où Mme [G] P divorcée [K] avait assigné en responsabilité civile professionnelle ses trois avocats successifs — dont une avocate intervenant sans contrat de collaboration écrit formalisé avec le cabinet, sans honoraires perçus à titre personnel, mais dont le nom apparaissait sur la convention d’honoraires signée par la cliente avec la mention « en collaboration avec Mme [W] ». La cour confirme que l’absence de contrat de collaboration écrit et l’absence d’honoraires personnels « ne suffisent pas à exclure que cette avocate ait pu agir pour satisfaire aux besoins de sa cliente », et que « à supposer que Mme [W] soit liée par un contrat de collaboration libérale (…), le fait qu’elle n’ait pas perçu d’honoraires à titre personnel, qu’elle n’ait pas contracté personnellement avec [la cliente] ne suffisent pas » à écarter la recevabilité de l’action dirigée contre elle. Elle rappelle expressément que la responsabilité de l’avocat principal pour les actes de son collaborateur « n’est pas exclusive de celle qui est encourue par ce dernier » en citant Cass. civ. 1re, 17 mars 2011, n° 10-30.283 (CA Versailles, 27 février 2024, n° 23/01490).

Cet arrêt est particulièrement instructif pour les collaborateurs qui pensent être protégés par l’absence de lien contractuel formalisé avec le client ou par le fait qu’ils ne facturent pas directement : ni l’un ni l’autre ne constitue un écran suffisant dès lors que leur intervention est identifiable dans les actes du dossier.

La cour d’appel de Nîmes avait adopté la même logique en 2019 : elle écarte en l’espèce toute faute du collaborateur, mais affirme en principe que la responsabilité du cabinet pour les actes de son collaborateur « n’est pas exclusive de la responsabilité personnelle de ce dernier (qui pourrait être éventuellement également recherchée) » (CA Nîmes, 19 décembre 2019, n° 19/00021).

La résistance de la cour d’appel de Paris : l’exigence d’un lien contractuel direct

Deux arrêts récents de la cour d’appel de Paris tranchent dans un sens opposé sur le terrain contractuel. Dans les deux cas, le client avait contracté avec la structure, et le collaborateur avait traité le dossier sans être mandaté personnellement.

Dans l’arrêt du 6 septembre 2023, la cour constate que la cliente était liée par une convention d’honoraires au cabinet, que tous les protagonistes reconnaissaient que le mandat avait été donné à la société et non à la collaboratrice, et que cette dernière « agissait au nom et pour le compte du cabinet ». Elle en déduit qu’en l’absence de lien contractuel direct et de mandat personnel, « l’action (…) dirigée à l’encontre de [la collaboratrice] est irrecevable en ce que cette dernière (…) n’a pas qualité à défendre » (CA Paris, 6 septembre 2023, n° 23/00322).

L’arrêt du 3 décembre 2024 va plus loin dans la motivation. La cour souligne que, lorsque le collaborateur mentionne le nom de l’avocat pour le compte duquel il agit, il accomplit des actes pour ce dernier qui en est civilement responsable. Elle ajoute que les textes réglementaires « ne fondent pas une responsabilité personnelle de l’avocat collaborateur qui n’a aucun lien contractuel avec le client du cabinet d’avocat qui a seul reçu un mandat de sa part », et fait référence au mécanisme de la responsabilité du fait d’autrui pour conclure à l’irrecevabilité de l’action (CA Paris, 3 décembre 2024, n° 24/06770).

Comment lire cette divergence en pratique

Il faut reconnaître que la résistance de la cour d’appel de Paris n’est pas dépourvue de fondement théorique. La doctrine avait souligné, dès 2011, que la solution de la Cour de cassation « laisse un peu perplexe » au plan des principes : le collaborateur traitant des dossiers confiés par l’associé pour le compte duquel il travaille ressemble fonctionnellement à un préposé, et la jurisprudence contemporaine reconnaît d’ailleurs que l’indépendance d’un professionnel n’exclut pas le lien de préposition. Sous cet angle, la protection que la jurisprudence Costedoat accorde aux préposés pourrait logiquement s’étendre au collaborateur agissant pour le compte du cabinet. C’est précisément le raisonnement qu’ont suivi les chambres parisiennes en 2023 et 2024.

Ce que l’on peut dire avec prudence : le courant favorable à la recevabilité de l’action contre le collaborateur — Cass. 2011, CA Nîmes 2019, CA Versailles 2024, TJ Colmar 2025 — est quantitativement plus fourni et inclut la Cour de cassation. Le courant restrictif — CA Paris 2023 et 2024 — est plus récent et plus formaliste, mais il reste minoritaire et non confirmé par la haute juridiction. La recevabilité de l’action dépendra de la juridiction saisie, du fondement retenu — contractuel ou délictuel —, et de la preuve d’un mandat ou d’une relation directe entre le client et le collaborateur. Dans le doute, la stratégie la plus solide pour un client qui souhaite mettre en cause le collaborateur consiste à identifier un fondement délictuel autonome, distinct du mandat confié à la structure, plutôt que de s’en tenir à la responsabilité contractuelle.

Les obligations du collaborateur envers le client : information, conseil, diligence

En matière contentieuse, l’avocat est tenu d’une obligation de moyens : il doit mettre en œuvre les diligences normalement attendues d’un professionnel compétent — suivi des délais, information sur les risques de la procédure, présence aux audiences — sans garantir l’issue du litige. En revanche, pour la rédaction d’actes, la jurisprudence reconnaît une obligation de résultat : l’acte doit être valide et efficace au regard du droit positif applicable au moment de sa rédaction. Un acte nul, inopposable ou inapplicable en raison d’une erreur de rédaction engage la responsabilité de son auteur sans que le client ait à démontrer une faute caractérisée.

S’y ajoute une obligation d’information — obligation de résultat — dont l’avocat doit pouvoir justifier l’exécution, et une obligation de conseil — obligation de moyens renforcée — portant sur les voies de droit disponibles, les risques de la stratégie choisie et les alternatives envisageables.

Le tribunal judiciaire de Colmar le rappelle explicitement, en ajoutant que « la perte d’un procès n’est pas en soi un manquement imputable à l’avocat », mais que tout manquement fautif aux obligations d’information ou de conseil engage sa responsabilité (TJ Colmar, 23 juin 2025, n° 22/00880).

En pratique : un collaborateur qui laisse prescrire une action, qui omet de soulever une exception péremptoire, qui délivre un avis erroné sur les chances de succès d’un appel, ou qui rédige un acte inefficace par ignorance d’une règle élémentaire, est exposé à une mise en cause personnelle — que la juridiction saisie retienne ou non la recevabilité d’une action contractuelle directe.

La responsabilité disciplinaire du collaborateur

Un assujettissement personnel et direct aux règles déontologiques

Le RIN est applicable au collaborateur dans son intégralité. L’article 1.3 du RIN pose les principes essentiels — dignité, conscience, indépendance, probité, humanité, loyauté, confraternité, délicatesse, modération, courtoisie — qui s’imposent à tout avocat, quel que soit son mode d’exercice. La qualité de collaborateur ne crée aucun filtre, aucun écran, aucune immunité disciplinaire. Le collaborateur répond personnellement devant le conseil de discipline de tout manquement à ces principes.

La cour d’appel de Toulouse l’illustre dans une affaire disciplinaire où elle confirme une interdiction temporaire d’exercer de trois ans prononcée contre un avocat ayant laissé un tiers non-avocat s’installer durablement dans son cabinet et gérer des relations avec la clientèle, et ayant mis en place une pratique systématique de garantie de paiement d’honoraires de résultat contraire aux règles professionnelles. Elle retient des manquements aux « principes essentiels de la profession » et aux obligations d’honneur, de délicatesse et de probité (CA Toulouse, 2 février 2010, n° 09/00331). Cette affaire ne vise pas un collaborateur, mais elle illustre que la responsabilité disciplinaire s’attache à la qualité d’avocat, pas au mode d’exercice.

Le droit de refus : une protection trop peu utilisée

L’article 14.3 du RIN — repris dans l’esprit de l’article 7 de la loi de 1971 — reconnaît au collaborateur la possibilité de se décharger d’une mission contraire à sa conscience ou à son indépendance. Ce droit de refus est une protection, pas une option accessoire.

En pratique, il est trop rarement exercé. Les raisons sont compréhensibles — la crainte de froisser l’associé référent, le risque de tensions sur le contrat de collaboration — mais elles ne constituent pas une justification juridique. Le collaborateur qui exécute un acte qu’il estimait contraire aux règles déontologiques ne peut pas, a posteriori, invoquer la pression hiérarchique pour s’exonérer devant le conseil de discipline. Il n’y a pas de pression hiérarchique opposable en matière disciplinaire : il y a un avocat, et ses obligations personnelles.

La saisine du bâtonnier

Lorsque le désaccord avec la structure est sérieux — demande d’accomplir un acte manifestement contraire à la déontologie, atteinte à l’indépendance, conflit d’intérêts imposé — le collaborateur dispose d’un recours prévu par les textes : la saisine du bâtonnier. L’article 7 de la loi de 1971 et les articles 129 et suivants du décret de 1991 organisent la compétence du bâtonnier pour régler les différends nés de l’exécution du contrat de collaboration. Cette saisine documente le désaccord, matérialise le refus, et place le collaborateur en position de bonne foi en cas de procédure ultérieure — disciplinaire ou civile.

La responsabilité pénale du collaborateur

En droit pénal, la qualité de collaborateur ne constitue ni un fait justificatif ni une cause d’irresponsabilité.

La complicité : le risque le plus courant

Le terrain le plus fréquent est celui de la complicité. L’article 121-7 du code pénal définit le complice comme celui qui, sciemment, aide ou assiste l’auteur principal dans la préparation ou la consommation de l’infraction, ou qui provoque l’infraction ou donne des instructions pour la commettre. La complicité est punissable des mêmes peines que l’infraction principale.

Le collaborateur est exposé à ce risque principalement dans deux situations.

La première est la complicité de blanchiment. L’article 324-1 du code pénal réprime le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine de biens ou de revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré un profit direct ou indirect. Un collaborateur qui rédige des actes, structure des opérations ou transmet des fonds en sachant — ou en ne pouvant pas ignorer — que ces opérations dissimulent l’origine illicite de fonds, engage sa responsabilité pénale personnelle. Le fait que l’instruction ait été donnée par l’associé est indifférent : la complicité suppose uniquement que le collaborateur ait apporté sciemment son concours. La vigilance imposée par la réglementation anti-blanchiment (loi n° 90-614 du 12 juillet 1990, ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016) renforce cette exposition : le collaborateur est soumis aux mêmes obligations de déclaration de soupçon que tout avocat, et son silence peut constituer un élément à charge.

La seconde situation est la complicité de fraude fiscale ou d’abus de biens sociaux, lorsque le collaborateur a rédigé des actes, préparé des montages ou produit des consultations dont il savait qu’ils avaient pour finalité de dissimuler des revenus ou de détourner des actifs sociaux. Dans ces hypothèses, la jurisprudence n’exige pas que le collaborateur ait tiré un profit personnel : la participation consciente suffit.

Faux et usage de faux, escroquerie procédurale

L’article 441-1 du code pénal réprime le faux en écriture, défini comme toute altération frauduleuse de la vérité dans un écrit de nature à causer un préjudice. L’usage de faux est puni des mêmes peines. Un collaborateur qui produit en justice un document dont il sait qu’il a été altéré, falsifié ou antidaté — même s’il n’en est pas l’auteur matériel — commet un usage de faux dès lors qu’il agit sciemment.

L’escroquerie procédurale, visée à l’article 313-1 du code pénal, est moins souvent invoquée mais tout aussi applicable : elle suppose une tromperie par manœuvres frauduleuses ayant déterminé une remise ou une décision de justice. Un collaborateur qui produit des pièces falsifiées pour obtenir une décision favorable à son client — même sous instruction de l’associé — peut être poursuivi comme auteur ou complice.

La violation du secret professionnel

L’article 226-13 du code pénal réprime la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession. L’avocat collaborateur est soumis au secret professionnel au même titre que tout autre avocat (art. 66-5 de la loi de 1971). Toute divulgation d’informations couvertes par le secret — à des tiers, à des autorités sans obligation légale de déclaration, à d’autres clients — constitue une infraction pénale, indépendamment de toute instruction reçue du cabinet. La qualité de collaborateur ne crée aucune dérogation.

Le point clé : l’ordre du supérieur ne constitue pas un fait justificatif

En droit pénal français, l’ordre de la hiérarchie n’est un fait justificatif que dans des conditions très strictes et limitées (art. 122-4 du code pénal), qui ne s’appliquent pas à la relation de collaboration — qu’elle soit libérale ou salariée. Sur le plan pénal, le collaborateur n’est pas un subordonné : aucun statut professionnel ne crée d’exonération pénale fondée sur l’instruction reçue. L’instruction donnée par l’associé référent de rédiger un acte, de produire une pièce ou de transmettre des fonds ne l’exonère pas si l’acte est constitutif d’une infraction. La seule parade efficace reste la même qu’en matière disciplinaire : le refus écrit, documenté, et si nécessaire la saisine du bâtonnier.

Ce que le collaborateur doit faire concrètement

Tracer les désaccords par écrit. Chaque fois que le collaborateur identifie un risque, une difficulté stratégique, ou un point sur lequel il n’est pas d’accord avec l’associé référent, il doit le formaliser par courriel. Pas nécessairement de manière conflictuelle — mais clairement et sans ambiguïté. « J’attire votre attention sur le délai de prescription qui court jusqu’au… », « Je me permets de signaler que ce choix procédural me paraît exposer le client à… ». Ces écrits constituent la protection la plus efficace en cas de mise en cause ultérieure. Ils tracent un désaccord, établissent la bonne foi, et peuvent être produits devant le conseil de discipline ou le tribunal.

Exercer le droit de refus lorsque la situation le commande. Si la demande de l’associé porte sur un acte contraire à la déontologie ou aux intérêts légitimes du client, le collaborateur peut et doit refuser. Le refus doit être motivé, documenté, et si la situation l’exige, accompagné d’une saisine du bâtonnier. Ce n’est pas un acte d’insubordination : c’est l’exercice d’un droit expressément prévu par les textes.

Ne pas se croire protégé par le statut. Le collaborateur n’est pas un exécutant. Libéral ou salarié, il est soumis aux mêmes exigences déontologiques que tout avocat. Sa responsabilité civile professionnelle est engagée pour ses propres actes. Son exposition disciplinaire est personnelle et directe. L’assurance de la structure ne le couvre pas dans toutes les hypothèses. Et — comme le rappelle la jurisprudence — la responsabilité du cabinet pour ses actes n’est pas exclusive de la sienne.

Ce que le client doit savoir

Si c’est le collaborateur qui a effectivement géré le dossier — suivi des délais, rédaction des actes, conseils donnés au client —, la mise en cause de sa responsabilité personnelle est envisageable. L’arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2011 (n° 10-30.283) et les décisions de Nîmes et de Colmar confirment que le client peut agir contre lui, indépendamment ou conjointement avec la structure.

Mais la prudence s’impose : deux arrêts récents de la cour d’appel de Paris ont déclaré irrecevables des actions contractuelles dirigées contre des collaborateurs au motif qu’ils n’avaient pas été mandatés directement par le client (CA Paris, 6 septembre 2023, n° 23/00322 ; CA Paris, 3 décembre 2024, n° 24/06770). Cette divergence jurisprudentielle n’est pas encore tranchée par la Cour de cassation dans un contexte comparable. Le fondement de l’action et la preuve des liens noués directement avec le collaborateur seront déterminants.

Il convient enfin de distinguer la situation du collaborateur de celle de l’avocat associé. L’associé cumule une responsabilité personnelle pour ses propres actes professionnels et une responsabilité liée à la structure — solidarité avec la société en SCP ou SEL, responsabilité conjointe en association ou AARPI avec possibilité de clause de limitation à l’auteur de la faute. Le collaborateur libéral, lui, supporte une responsabilité personnelle de ses actes mais ne porte en principe pas le risque global de la structure ni des actes de ses confrères. Cette différence est structurante : elle explique pourquoi la mise en cause du collaborateur reste distincte de celle de la structure, même lorsqu’elles se cumulent.

À distinguer également de la situation de l’avocat dit faux associé — configuration dans laquelle un avocat est présenté comme associé sans en avoir ni la qualité ni les prérogatives réelles, parfois avec un titre de partner ou de counsel sans aucune base juridique. Cette pratique, plus répandue qu’on ne le croit dans certains cabinets, soulève des questions spécifiques de responsabilité et de RCP partagée. Sur la réalité juridique de ces titres et ce qu’ils recouvrent — ou ne recouvrent pas —, voir l’article : Associé, collaborateur, partner, counsel… Que signifient vraiment les titres en cabinet d’avocats ?

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