Vous exploitez plusieurs points de vente en franchise, au travers d’une holding dans laquelle un fonds d’investissement est entré. Le franchiseur vous a lui-même suggéré d’ouvrir un nouveau site sous une autre enseigne. Quelques mois plus tard, il vous reproche une violation de la clause de non-concurrence, puis il écrit à vos investisseurs.
Le fonds invoque alors la promesse du pacte d’associés : céder vos titres au prix « bad leaver », ou racheter les siens à prix fixé d’avance. Souvent, il ne notifie même pas la levée : il évoque des « manquements » et propose un « compromis », que le dirigeant inquiet accepte de chiffrer. Il est courant, dans les contentieux de capital-investissement, de voir un tiers au pacte fournir au fonds le motif dont il avait besoin. Il arrive même que la société de gestion ait aussi investi chez le franchiseur.
La défense se joue moins contre le franchiseur que sur le pacte. Le rachat forcé suppose la violation que le pacte définit, lu strictement par le juge. La clause de franchise invoquée peut être réputée non écrite, et celui qui a orienté l’opération, franchiseur ou représentant du fonds, peut difficilement la qualifier de faute.
Le franchiseur peut-il déclencher le rachat forcé de vos titres en invoquant la non-concurrence ? La réponse en bref
Non, le franchiseur ne peut pas déclencher seul le rachat forcé de vos titres en invoquant la non-concurrence. Le fonds doit prouver la violation définie par le pacte, dont le juge ne peut étendre les termes clairs (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.747). La clause post-contractuelle de franchise est réputée non écrite si le franchiseur ne prouve pas les quatre conditions légales (art. L. 341-2, II, C. com. ; Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741). L’accord écrit du franchiseur modifie la portée de sa clause (art. 1193 C. civ.). Ses courriers aux investisseurs peuvent constituer un dénigrement (Cass. com., 9 janvier 2019, n° 17-18.350).
Deux contrats, deux clauses, deux créanciers
Le contrat de franchise lie votre société d’exploitation au franchiseur. Il contient le plus souvent une exclusivité ou non-concurrence pendant le contrat, et une non-concurrence ou non-réaffiliation après sa fin.
Le pacte d’associés lie les fondateurs au fonds. Il contient sa propre clause de non-concurrence et une liste d’événements qui font de vous un « bad leaver », où figure presque toujours la violation de la non-concurrence.
Les deux clauses n’ont ni le même créancier, ni le même régime, ni la même sanction. Le franchiseur réclame une indemnité ou la cessation de l’activité ; le fonds rachète vos titres à prix décoté.
Un exemple fictif montre l’enjeu. Un fonds a investi 2 000 000 € pour 22 % d’une holding qui détient plusieurs points de vente franchisés. Le pacte prévoit un rachat à la valeur de marché en cas de départ ordinaire, et à 40 % de cette valeur en cas de violation de la non-concurrence. Si la participation du fondateur vaut 3 000 000 €, le rachat « bad leaver » la paie 1 200 000 €. La qualification du nouveau site vaut donc 1 800 000 €.
Cet écart explique la manœuvre : le franchiseur reprend la main sur un franchisé devenu trop autonome, et le fonds obtient un prix. Ni l’un ni l’autre n’a besoin d’un jugement pour agir. Au franchisé d’obliger chacun à prouver.
Clause de bad leaver et management package : ce que le dirigeant garde, ce qu’il perd quand tout va mal
Rachat de vos titres ou rachat des siens : identifier le mécanisme exact
Certains pactes organisent l’inverse du rachat « bad leaver » : une « Promesse d’Achat des Titres détenus par l’Investisseur », consentie par les fondateurs. La formule que l’on trouve dans ces pactes est la suivante : « En cas de Violation d’une Stipulation Essentielle du Pacte […] les Fondateurs promettent, inconditionnellement, irrévocablement et solidairement, d’acquérir […] l’intégralité des Titres ».
Vous ne perdez plus vos titres à prix décoté : vous rachetez ceux du fonds, sur vos deniers et solidairement avec les autres fondateurs. Sur un exemple fictif, un fonds entré à 100 par titre revend à 250, quelle que soit la valeur réelle de la société.
La clause stipule que « la vente des Titres sera parfaite dès réception par les Fondateurs de la Notification de Levée ». La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis (art. 1124 C. civ.).
Lisez ligne à ligne la liste des « Stipulations Essentielles » : non-concurrence, exclusivité, information de l’Investisseur, « Décisions Importantes ». La promesse suppose en outre une violation « à laquelle il n’aurait pas été remédié » dans le délai fixé, « suivant notification du manquement par l’Investisseur ». Ce délai de remède est la première ressource du fondateur.
La non-concurrence du contrat de franchise : ce que permet encore l’article L. 341-2
Le texte pivot, issu de l’article 31 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, est le suivant.
I.-Toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite.
II.-Ne sont pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne qui s’en prévaut démontre qu’elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat mentionné au I ;
2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné au I ;
3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat mentionné au I ;
4° Leur durée n’excède pas un an après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1.
Article L. 341-2 du code de commerce
Le principe est l’interdiction. L’exception suppose quatre conditions cumulatives : biens ou services concurrents, limitation aux terrains et locaux exploités, savoir-faire substantiel, spécifique et secret à protéger, durée d’un an au plus. Leur preuve pèse sur « la personne qui s’en prévaut », c’est-à-dire le franchiseur.
Pendant le contrat ou après : la première question
L’article L. 341-2 ne vise que les clauses qui produisent effet « après l’échéance ou la résiliation » du contrat. Pendant le contrat, la clause d’exclusivité ou de non-concurrence s’applique selon ses termes et le droit commun.
La date de l’ouverture litigieuse commande donc le raisonnement. Un site ouvert pendant le contrat se discute sur la portée de la clause et l’accord du franchiseur ; un site maintenu après la résiliation, d’abord sur l’article L. 341-2.
Pendant le contrat, le contrat d’adhésion s’interprète dans le doute contre celui qui l’a proposé (art. 1190 C. civ.). Et une clause qui interdit la « concurrence » ne vise pas, sauf stipulation expresse, un concept que le réseau ne propose pas.
Votre contrat a-t-il été conclu avant le 6 août 2016 ?
Si votre contrat a été conclu avant le 6 août 2016, l’article L. 341-2 ne s’y applique pas. Le texte est entré en vigueur un an après la promulgation de la loi (art. 31, II, de la loi n° 2015-990). Faute de rétroactivité expresse, il ne remet pas en cause une clause stipulée antérieurement (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-20.429, publié), même en cours d’exécution à cette date (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-20.076).
Le contrôle de droit commun reste exigeant (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741, publié, § 24 et 29). La clause doit protéger un intérêt légitime, rester limitée « quant à l’activité, l’espace et le lieu qu’elle vise », et être proportionnée. Les juges du fond y ont jugé excessive une interdiction couvrant tout un département (§ 25).
Chaque contrat et chaque renouvellement se datent séparément. Dans l’arrêt du 5 juin 2024, le franchisé avait cinq contrats conclus ou renouvelés entre 2014 et 2017 : celui de 2017 relevait de l’article L. 341-2, les autres du droit commun (§ 1, 20 et 29).
Votre activité relève-t-elle du « magasin de commerce de détail » ?
Votre activité relève du « magasin de commerce de détail » même si vous vendez des services aux particuliers. L’article L. 341-1, auquel renvoie l’article L. 341-2, ne définit pas la notion. La Cour de cassation l’interprète au regard de la finalité du texte, faciliter les changements d’enseigne, et y inclut l’agence immobilière (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741, publié, § 12 à 15).
Une erreur courante est de penser que le texte ne protège que les commerces de marchandises. La question reste ouverte pour les services rendus exclusivement à des professionnels, que l’arrêt ne tranche pas.
Les quatre conditions, à prouver par le franchiseur
Les biens et services concurrents. Une enseigne d’un autre secteur, ou un concept que le réseau n’exploite pas, échappe à la clause. Le franchiseur doit établir la concurrence, produit par produit.
Les terrains et locaux. C’est la condition décisive pour le franchisé multi-unités. À la lettre du 2°, une clause valable ne peut atteindre un nouveau point de vente ouvert dans d’autres locaux.
En référé, une cour d’appel a douté de la licéité d’une clause de cinq ans, étendue à cinq kilomètres en ville et quinze à la campagne. L’ancien exploitant avait ouvert, sous une autre enseigne, un commerce à une autre adresse de la même ville (§ 6). La Cour de cassation a approuvé (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, publié, § 19).
La clause figurait dans une location-gérance conclue au sein du réseau, soumise au même texte. Le franchiseur assimilait les « locaux » à la zone de chalandise : l’argument n’a pas suffi à rendre la clause licite avec évidence.
Le savoir-faire substantiel, spécifique et secret. Le franchiseur doit montrer ce qu’il a transmis et ce que la clause protège. Un manuel générique ou des méthodes de vente répandues ne suffisent pas. La notion rejoint celle du secret des affaires et de la confidentialité du savoir-faire.
La durée d’un an. Au-delà, la clause est réputée non écrite. Un franchiseur qui invoque une clause de deux ou trois ans invoque une clause qui n’existe pas.
Non-concurrence ou non-réaffiliation : le même régime
La clause de non-réaffiliation interdit de rejoindre un autre réseau sans interdire l’activité elle-même. Le texte vise pourtant toute clause qui restreint la liberté d’exercice de l’activité commerciale.
La Cour de cassation a appliqué l’article L. 341-2 à une non-réaffiliation post-contractuelle, réputée non écrite (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741, publié, § 19 à 21). Pour les contrats antérieurs, elle a approuvé son appréciation selon les critères de la non-concurrence (§ 24 et 29).
Le juge ne réécrit pas la clause
Une clause qui excède les conditions légales est réputée non écrite en son entier. Dans l’arrêt du 5 juin 2024, son extension aux anciens collaborateurs et aux ayants cause du franchisé a fait tomber toute la clause (§ 20). Selon le pourvoi, sa durée et son étendue géographique avaient pourtant été jugées conformes (§ 17).
Pour les contrats de 2014 et 2015, la Cour a approuvé l’annulation de la clause en son entier, le franchiseur ne pouvant en solliciter « la modification par voie judiciaire » (§ 29). Le franchiseur qui a trop demandé perd tout.
En référé, la licéité doit être évidente
Le franchiseur pressé saisit le juge des référés pour faire fermer le site concurrent. Une clause dont la licéité au regard de l’article L. 341-2 n’est pas établie avec l’évidence requise ne caractérise ni trouble manifestement illicite ni dommage imminent (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, publié).
Le franchisé qui oppose les quatre conditions dès l’audience renvoie le débat au fond, site ouvert. Mais le fonds n’attend pas cette issue : gagner le référé ne suspend pas, à lui seul, l’exercice de la promesse du pacte.
La mise en demeure du franchiseur : indemnité forfaitaire et parasitisme
La mise en demeure type laisse huit jours et offre au franchiseur le choix entre exécution forcée et résiliation aux torts du franchisé. Elle réclame une indemnité forfaitaire par violation, les redevances jusqu’au terme de chaque contrat, et une non-concurrence étendue à tout produit voisin dans un large rayon.
L’indemnité forfaitaire est une clause pénale, que le juge peut, même d’office, modérer si elle est manifestement excessive (Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-18.977 ; art. 1231-5 C. civ.). Une erreur courante est de la contester sur son principe plutôt que sur sa proportion au préjudice réel du réseau.
Le grief de parasitisme vise souvent la présentation des produits, les prix, la mise en avant. Le parasitisme consiste à se placer dans le sillage d’un autre pour tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements. Celui qui l’invoque doit identifier la valeur économique individualisée qu’il revendique, et reprendre un concept en le déclinant n’est pas, en soi, du parasitisme (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, publié, § 5 à 7).
Les associés signataires personnels de la non-concurrence de franchise
Certains contrats font signer les associés de la société franchisée « en qualité d’Associé » et leur imposent personnellement l’interdiction. Deux lectures s’opposent.
Première lecture : l’article L. 341-2 protège « l’exploitant », et la clause qui vise ses associés restreint indirectement sa liberté. Elle tombe alors avec elle, comme l’extension aux collaborateurs et ayants cause dans l’arrêt du 5 juin 2024 (§ 20). Seconde lecture : l’associé non exploitant, signataire à titre personnel, reste tenu selon le droit commun, sous contrôle de proportionnalité.
Ce qui les départagerait : la qualité d’exploitant de l’associé, son rôle effectif dans les sites et la rédaction de la clause. Aucun arrêt publié ne tranche la question, en l’état des recherches menées.
Le franchiseur qui vous a orienté vers l’autre enseigne
Le cas le plus fréquent est celui du franchiseur qui refuse un nouveau territoire, ou n’a pas de concept adapté au site, et suggère lui-même une autre enseigne. Le reproche arrive quand la relation se dégrade.
L’accord du franchiseur modifie la portée de la clause
Un contrat peut être modifié du consentement mutuel des parties (art. 1193 C. civ.). Le courriel de la direction du développement, le compte rendu d’une visite d’animateur ou des messages qui présentent l’opération comme compatible avec le contrat prouvent cet accord.
Sa force dépend de l’auteur et des termes. Un salarié sans pouvoir, une remarque orale ou une simple tolérance pèsent peu ; un écrit d’un dirigeant, qui vise le site et l’enseigne, pèse lourd. Conservez ces échanges dans leur format d’origine, avec leurs métadonnées.
Une fois la relation dégradée, les écrits du réseau lient parfois le grief de concurrence au prix d’une reprise des sites, ou évoquent une fermeture par commissaire de justice. Ils montrent que le grief sert une négociation de prix et nourrissent la discussion sur la violence (art. 1141 et 1143 C. civ.).
La bonne foi sanctionne l’usage déloyal de la clause, pas la clause
Les contrats doivent être exécutés de bonne foi, disposition d’ordre public (art. 1104 C. civ.). Invoquer une violation que l’on a soi-même suggérée relève d’une exécution déloyale.
La bonne foi ne permet pas au juge de « porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties » (Cass. com., 8 novembre 2016, n° 14-29.770). L’argument ne fait pas disparaître la clause : il sanctionne la manière dont on s’en sert et fonde des dommages-intérêts.
L’article 1304-3 du code civil : un texte qui ne vise pas exactement cette situation
Le réflexe est d’invoquer la condition réputée accomplie ou défaillie.
La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.
Article 1304-3 du code civil
Le texte vise deux hypothèses : empêcher une condition suspensive, ou provoquer une condition résolutoire. Le rachat forcé est le plus souvent une promesse sous la condition suspensive d’un cas de sortie. Provoquer cette condition ne relève pas de la lettre du texte : la lecture procède du texte lui-même.
Le texte vise en outre « celui qui y avait intérêt », partie au contrat conditionnel. Or le franchiseur n’est pas partie au pacte. Deux hypothèses se distinguent.
Si le fonds a agi de concert avec le franchiseur, la provocation lui devient imputable, et l’article 1304-3, la bonne foi et la fraude retrouvent leur force. L’établissent des échanges entre eux antérieurs au reproche, un calendrier calé sur une échéance du pacte, un intérêt commun à votre sortie.
Si le franchiseur a agi seul, la lettre de l’article 1304-3 l’exclut. La défense se reporte sur l’absence de violation et sur la responsabilité du franchiseur pour le préjudice causé par le rachat (art. 1240 C. civ.). La preuve des échanges entre fonds et franchiseur départage ces hypothèses ; elle se recherche avant tout procès (voir ci-dessous).
Le fonds qui vous a orienté : l’autorisation venue du côté de l’investisseur
L’autorisation la plus forte ne vient pas toujours du franchiseur. Il arrive qu’un distributeur du fonds, après une réunion avec l’équipe d’investissement, propose par écrit un échange au fondateur. Sa holding reprendrait une autre participation du portefeuille, à un prix qui assure au fonds son rendement.
En contrepartie, l’écrit promet que le fonds le laissera développer son second groupe, en marques comme en points de vente. Quelques mois plus tard, ce second groupe devient la violation invoquée. Il arrive même que le fonds ait été associé, par une autre de ses participations, à la naissance de la nouvelle enseigne.
Autorisation ou simple proposition : deux hypothèses
Première hypothèse : l’écrit vaut autorisation au sens du pacte, pour l’exclusivité comme pour la non-concurrence, si son auteur engage le fonds. L’acte d’un représentant sans pouvoir est inopposable au représenté, sauf croyance légitime du tiers, « notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté » (art. 1156 C. civ.). Une réunion préalable avec l’équipe d’investissement nourrit cette croyance.
Seconde hypothèse : l’écrit n’est qu’une proposition ou une tolérance. Il ne couvre pas l’opération, surtout si le pacte exige une renonciation écrite et signée par l’Investisseur. Il fonde pourtant le grief de déloyauté : invoquer comme faute ce que l’on a soi-même proposé contre un avantage méconnaît la bonne foi (art. 1104 C. civ.).
Trois éléments les départagent : le pouvoir de l’auteur (mandat écrit, rôle habituel d’interlocuteur du fonds), les termes de l’écrit (« autorise » ou « pourrait accepter »), la clause du pacte sur les renonciations.
Ce que l’écrit change à la peine
Dans les deux hypothèses, l’écrit pèse sur le prix. La peine se modère au regard du préjudice réellement subi (voir la section sur la violation). Un fonds qui a monnayé son accord au développement du second groupe peut difficilement soutenir que ce groupe lui a causé un préjudice.
La volte-face du fonds se plaide sur la bonne foi et la renonciation, plutôt que sur l’adage « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui » (voir les idées reçues).
Le rachat proposé à la holding du fondateur liquide parfois des positions que le fonds ne savait pas céder ailleurs. Cette chronologie, établie par écrit, éclaire la loyauté de l’exercice ultérieur de la promesse.
Le même gestionnaire chez le franchiseur et chez le franchisé : un fonds juge et partie
Il est courant, dans les contentieux de capital-investissement, de voir une même société de gestion des deux côtés d’un réseau. Le fonds a investi chez le franchisé ; des investisseurs conseillés ou représentés par la même société, parfois avec un droit de veto, sont au capital du franchiseur.
La franchise est parfois présentée comme le modèle d’investissement lui-même, avec une sortie progressive du fonds. Un portefeuille concentré sur les franchisés d’un même réseau donne au gestionnaire un intérêt direct à ménager le franchiseur. Quand celui-ci se plaint au fonds, le gestionnaire arbitre entre deux participations de sa propre maison.
L’intermédiaire du réseau qui apporte le fonds
Il arrive que le fonds soit apporté par un membre du réseau, qui transmet au franchisé le pacte type, parfois celui d’un autre franchisé financé de même, et pilote le calendrier. Le franchisé croit négocier avec un investisseur extérieur ; il signe un acte préparé dans l’orbite de son franchiseur.
Lorsque de nouveaux contrats de franchise suivent de peu l’entrée du fonds, le dirigeant soutient ensuite que le réseau subordonnait ses sites à cet accord. Sans écrit, l’argument tombe : conservez le courriel ou le compte rendu qui rattache l’octroi des sites à la levée.
L’allégation selon laquelle le gestionnaire cherchait à sortir des participations encore solvables, par exemple à l’approche d’un fonds successeur, ne vaut rien sans pièce. Elle se documente : date de lancement du fonds successeur, rapports aux porteurs de parts, communications publiques du gestionnaire.
Le code monétaire et financier ne protège pas directement le fondateur
Les sociétés de gestion de portefeuille prennent « toutes les mesures raisonnables pour empêcher les conflits d’intérêts de porter atteinte aux intérêts de leurs clients », y compris « entre deux clients » (art. L. 533-10, I, 3°, C. mon. fin.). Le texte protège les porteurs de parts et mandants de la société de gestion, pas le fondateur.
Il reste utile : son respect relève du contrôle de l’Autorité des marchés financiers (même article, I, 5°), et un conflit non géré éclaire, devant le juge, la manière dont le fonds a exécuté le pacte.
Trois fondements pour le fondateur, à l’état d’hypothèses
La loyauté dans l’exécution du pacte. Le fonds doit exécuter le pacte de bonne foi (art. 1104 C. civ.). Exercer la promesse sur la foi d’un grief transmis par une participation de la même maison pourrait caractériser un usage déloyal, dans la limite de la substance des droits convenus.
La complicité du tiers. Le tiers « qui se rend complice de la violation par une partie de ses obligations contractuelles engage sa responsabilité délictuelle » (art. 1200 et 1240 C. civ. ; Cass. com., 19 octobre 2022, n° 21-16.169, publié, § 14). Le juge doit rechercher s’il a agi « sciemment » (§ 16). Si le pacte impose la confidentialité au fonds, le franchiseur qui exploite sciemment vos informations s’y exposerait.
L’entente de fait entre le fonds et le franchiseur. Sa preuve rend la provocation du cas de sortie imputable au fonds. L’« action de concert » du code de commerce n’est pas le bon fondement (voir les idées reçues).
Aucune décision publiée de la Cour de cassation ne tranche, en l’état des recherches menées, l’exercice d’une promesse par un fonds dont le gestionnaire est aussi investi chez le franchiseur à l’origine du grief. Le débat se nourrira des faits.
Obtenir la preuve avant le procès
Les « mesures d’instruction légalement admissibles » peuvent être ordonnées avant tout procès, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime (art. 145 C. pr. civ.). La double présence du gestionnaire et la chronologie des courriers fondent ce motif.
La demande vise les échanges entre la société de gestion et le franchiseur depuis l’ouverture litigieuse, les comptes rendus de comité traitant des deux participations, et l’acte qui fonde la présence du gestionnaire au capital du franchiseur.
En cours d’instance, la demande de communication échoue souvent faute d’utilité exposée, ou sur la confidentialité opposée par le fonds. La parade : dire, pièce par pièce, ce qu’elle prouve. Si la pièce relève du secret des affaires, le juge peut en prendre connaissance seul, en limiter la communication à certains éléments ou à un résumé, et en restreindre l’accès (art. L. 153-1 C. com.).
La non-concurrence du pacte d’associés : une clause autonome
La clause du pacte n’est pas soumise à l’article L. 341-2, qui ne vise que les contrats conclus avec la tête de réseau. Elle obéit au droit commun : licite si elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.
Elle exige une contrepartie financière lorsque l’associé était salarié, à la date de son engagement, de la société qu’il s’engage à ne pas concurrencer (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 23-16.431, § 5). Le juge doit rechercher si elle est réelle, même quand l’associé a admis qu’elle était comprise dans le prix (§ 6 et 7).
D’où l’étau : ce que la loi n° 2015-990 autorise au franchisé à l’égard du franchiseur, le pacte peut le lui interdire à l’égard du fonds. Mais l’intérêt légitime protégé est celui de la société dont le fonds est associé, pas celui du franchiseur. Une clause qui interdit tout commerce de détail sur tout le territoire, quand l’intérêt protégé se limite aux sites de la holding, prête le flanc au contrôle de proportionnalité.
Dirigeant : quelle obligation de loyauté (non-concurrence) envers la société ?
Le juge lit la clause du pacte strictement
Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.747 est, quoique non publié au Bulletin, l’arrêt le plus utile au franchisé multi-sociétés. Le pacte d’une centrale d’achat interdisait à un associé de conclure, directement ou par personne interposée, « notamment de son dirigeant », une convention avec une société concurrente. Le dirigeant de l’associé cogérait une autre société, adhérente d’un réseau concurrent.
La cour d’appel y avait vu une interposition de personne. La Cour de cassation a cassé pour dénaturation (§ 13) : la clause, claire, « n’interdit pas au dirigeant d’un associé » de diriger une société tierce non concurrente, même si celle-ci contracte avec un concurrent.
La lecture stricte a joué alors même que la clause visait l’interposition du dirigeant. Une société sœur, une société détenue par un proche ou hors du périmètre du pacte échappent en principe à une clause qui ne les vise pas expressément.
« Concurrente aux Activités » : changer d’enseigne, est-ce concurrencer la société ?
Changer d’enseigne ne concurrence pas la société lorsque la clause vise ses « Activités » et non l’enseigne. La formule que l’on trouve dans les pactes de capital-développement interdit au fondateur de « s’intéresser ou s’engager, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit » dans « une activité quelconque concurrente aux Activités ». Elle vaut pendant la durée du pacte, en France métropolitaine.
« Activités », avec sa majuscule, est un terme défini. Il vise en principe l’activité de la Société et de ses filiales, par exemple l’optique, non l’enseigne du franchiseur. Trois situations se distinguent.
La société elle-même change d’enseigne. Une société ne se fait pas concurrence. Le changement relève, le cas échéant, des « Décisions Importantes » soumises au comité de surveillance, non de la non-concurrence du fondateur.
Le fondateur ouvre, hors du groupe, un site du même secteur. La formule « sous quelque forme que ce soit » couvre la détention indirecte, et la lecture stricte aide moins. La défense porte sur la réalité de la concurrence (autre zone, autre clientèle, autre format) et sur la proportion de l’interdiction (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.747, § 8).
La définition des Activités renvoie à l’enseigne. Un site exploité sous une autre enseigne sort alors de la lettre de la clause, que le juge ne peut étendre (même arrêt, § 13).
L’accord du franchiseur ne vaut pas accord du fonds : le franchiseur n’est pas partie au pacte, et son courriel neutralise son propre reproche, pas celui du fonds. L’opération est couverte par une autorisation de l’Investisseur ou de l’organe désigné, le cas échéant par un écrit de son représentant (art. 1156 C. civ.).
Exclusivité et information diligente : les clauses que le fonds invoque à défaut
L’« Exclusivité » oblige le fondateur à consacrer son activité, de façon loyale et exclusive, à la société. Elle n’exige aucune concurrence : un site ouvert hors du groupe, même étranger aux Activités, peut la heurter. L’« Information diligente » permet au fonds qui ne prouve pas la concurrence de reprocher le silence au comité de surveillance.
Ces manquements se réparent : l’information se donne, la place du site dans le groupe se discute. Le délai de remède sert à régulariser, sous toutes réserves et sans reconnaissance d’un manquement.
L’ordre des actes compte. Certains franchisés annoncent leur sortie de la nouvelle enseigne après avoir signé la sortie du fonds : la régularisation arrive quand le prix est convenu. Régularisez avant de discuter le moindre prix, car c’est elle qui ôte au fonds son grief.
Une durée « tant que vous êtes associé » peut être disproportionnée
Dans l’arrêt du 13 novembre 2025, la clause s’appliquait « aussi longtemps » que l’associé détenait des titres, et la société pouvait retarder longuement leur rachat. Une stipulation qui porte atteinte à la liberté d’entreprendre « n’est licite que si elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger compte tenu de l’objet du contrat » (§ 8). La Cour a censuré des motifs « impropres à exclure le caractère disproportionné dans le temps » (§ 10).
Un fonds qui conteste le prix ou retarde le rachat ne peut, dans le même temps, invoquer une interdiction qui dure tant que le rachat n’a pas eu lieu.
La lettre d’intention : le fonds a valorisé votre société franchise comprise
Avant le pacte, la « lettre d’intention préalable à une augmentation de capital » retient la « Valeur par Titre de l’Opération » « sur la base des hypothèses suivantes ». La formule que l’on trouve dans ces lettres vise le « maintien des licences d’exploitation de brevets, marques, savoir-faire […] nécessaires à son exploitation ». Elle vise aussi le « maintien du périmètre juridique de la Société et de ses filiales et de la teneur de leurs actifs ». Elle exige enfin l’« absence de cession ou location de tout ou partie du fonds de commerce ».
La licence de marque et la transmission du savoir-faire sont l’objet même du contrat de franchise : le fonds a fixé son prix d’entrée en supposant la franchise maintenue. Si elle tombe, l’hypothèse de valorisation tombe, mais le prix de sortie garanti ne bouge pas. Le fonds a intégré le réseau dans son prix d’entrée et en reporte le risque, à la sortie, sur le fondateur.
Trois fondements se présentent, d’inégale force.
L’erreur sur la valeur : écartée. L’erreur par laquelle un contractant fait seulement de la prestation « une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité » (art. 1136 C. civ.).
L’imprévision : parfois neutralisée. L’article 1195 du code civil ne profite qu’à la partie « qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque ». Une « Renonciation aux dispositions de l’article 1195 du Code civil » dans le pacte exprime cette acceptation.
La caducité de l’article 1186 : l’hypothèse sérieuse.
Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Article 1186 du code civil
Les hypothèses de la lettre d’intention prouvent que le fonds connaissait la franchise et que son maintien conditionnait son prix. La résolution notifiée est opposable à celui contre lequel la caducité est invoquée, sans mise en cause du cocontractant du contrat résolu. La Cour de cassation l’a jugé pour une opération incluant une location financière (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-23.358, publié, § 9).
Deux lectures s’opposent. Selon la première, pacte et franchise concourent à une même opération, l’investissement dans un franchisé : la disparition de la franchise rendrait le pacte caduc, promesse comprise. Selon la seconde, le pacte organise les relations entre associés, indépendamment des contrats d’exploitation. La lettre précise d’ailleurs qu’elle « ne constitue en aucun cas un engagement ferme et irrévocable », et le pacte stipule parfois son autonomie et sa primauté.
Ce qui les départagerait : la reprise des hypothèses de valorisation dans le pacte, ses clauses d’autonomie et de primauté, la place de la franchise dans le mémorandum et le business plan. Aucun arrêt publié de la Cour de cassation n’applique, en l’état des recherches menées, l’article 1186 à un pacte d’associés.
Deux précautions : la caducité emporterait aussi les stipulations favorables au fondateur, et celui qui conteste la résiliation de la franchise n’invoque la caducité qu’à titre subsidiaire.
La lettre sert enfin la discussion sur la peine : le risque de perdre la franchise relevait du réseau, et le fonds l’avait intégré dans son prix. De même, un protocole de sortie qui neutralise par avance « la cession d’actifs » et l’imprévision, peu avant une cession des sites, révèle que son rédacteur la prévoyait. L’indice sert la preuve de ce que savait le fonds et la discussion sur l’avantage manifestement excessif (art. 1141 C. civ.).
La violation qui déclenche le rachat est-elle caractérisée ?
La violation n’est caractérisée que si le fonds prouve le fait que le pacte définit, pas celui que le franchiseur allègue (art. 1353 C. civ.). Trois rédactions se rencontrent.
Le pacte vise sa propre clause de non-concurrence. La violation du contrat de franchise est alors indifférente en elle-même. Le fonds doit établir que l’opération entre dans les termes du pacte, lus strictement (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.747).
Le pacte vise la violation des engagements pris envers le franchiseur. Le déclenchement dépend de la validité de la clause de franchise. Une clause réputée non écrite ne peut pas avoir été violée : le cas de sortie tombe avec elle.
Le pacte vise toute « violation alléguée » ou toute résiliation du contrat de franchise. C’est la rédaction la plus dangereuse, qui remet le déclenchement entre les mains d’un tiers. La défense porte sur la validité de la clause et la proportion de la sanction.
Une erreur courante est de soutenir que le cas de sortie est potestatif parce qu’il dépend d’un tiers ou du fonds. Le caractère potestatif ne s’apprécie que dans la personne du débiteur de l’obligation de vendre (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.443, publié).
Reste le prix. La décote qui sanctionne une faute est une peine : le juge doit rechercher si elle est manifestement excessive « en considération du préjudice réellement subi » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-21.875, § 25). Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue qu’après mise en demeure (art. 1231-5 C. civ.).
La décote traitée comme clause pénale fait l’objet d’un article de cette série : « Rachat forcé des titres par un fonds : le prix peut-il être réduit comme une clause pénale ? ». La logique d’ensemble est exposée dans « Fonds d’investissement : quand le capital ressemble à une dette ».
Le franchiseur qui prévient vos investisseurs : dénigrement ou diffamation
Le courrier du franchiseur au fonds, aux banques ou aux autres associés cause souvent le dommage principal : le rachat, le refus de financement, la perte de confiance.
Le dénigrement, même sans concurrence directe
« Même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées », discréditer le produit d’autrui constitue un dénigrement (Cass. com., 9 janvier 2019, n° 17-18.350, publié). L’exception suppose un sujet d’intérêt général, une base factuelle suffisante et une expression mesurée.
L’auteur y avait divulgué à des clients une action en justice sans décision. Cette divulgation, « dépourvue de base factuelle suffisante en ce qu’elle ne reposait que sur le seul acte de poursuite », a été jugée fautive. Le franchiseur qui annonce une « violation » avant tout jugement se place dans une situation comparable.
Une erreur courante est de croire que l’exactitude de l’information exclut le dénigrement. La divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent en constitue un, « peu important qu’elle soit exacte » (Cass. com., 24 septembre 2013, n° 12-19.790, publié). L’action se fonde sur l’article 1240 du code civil et relève de la concurrence déloyale.
Le piège de la diffamation et de ses trois mois
Les appréciations, même excessives, qui touchent les produits ou services échappent à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il en va ainsi « dès lors qu’elles ne concernent pas une personne physique ou morale » (Cass. 2e civ., 8 avril 2004, n° 02-17.588, publié).
Un courrier qui impute au franchisé ou à son dirigeant un manquement, une déloyauté ou une trahison du réseau peut, lui, relever de la diffamation. L’action se prescrit alors par trois mois (art. 65 de la loi du 29 juillet 1881). La rédaction actuelle de cet article cesse de s’appliquer le 1er janvier 2029. Ce changement résulterait de l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale.
L’action en responsabilité civile, prescrite par cinq ans (art. 2224 C. civ.), ne contourne pas ce délai. Les abus de la liberté d’expression prévus par cette loi « ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du Code civil », devenu 1240 (Cass. ass. plén., 12 juillet 2000, n° 98-10.160, publié).
Analysez chaque courrier dès réception, distinguez ce qui vise le réseau de ce qui vise la personne, et agissez dans les trois mois sur ce qui vise la personne.
La rupture du contrat de franchise : qui résilie, et à quel prix
Le franchiseur résilie souvent pour faute, puis invoque la clause post-contractuelle. La résolution unilatérale se fait à ses risques et périls, sauf urgence après mise en demeure restée vaine. Si le franchisé la conteste, le franchiseur « doit alors prouver la gravité de l’inexécution » (art. 1226 C. civ.). Sans faute grave prouvée, sa responsabilité est engagée, et le cas de sortie du pacte adossé à cette résiliation est fragilisé.
L’article L. 341-1 du code de commerce prévoit que la résiliation d’un des contrats conclus avec la tête de réseau pour l’exploitation d’un magasin vaut résiliation de l’ensemble de ces contrats. Le texte raisonne magasin par magasin : à sa lecture, la résiliation d’un site n’emporte pas celle des autres sites. La Cour de cassation n’a pas eu l’occasion de se prononcer clairement ; en l’état, contestez toute résiliation globale fondée sur un seul site.
Le franchisé qui veut sortir peut invoquer la nullité du contrat de franchise pour information précontractuelle insincère, ou contester les clauses imposées au titre du déséquilibre significatif de l’article L. 442-1.
La transaction avec le franchiseur : vendre les sites pour payer le fonds
Le conflit se termine souvent par deux actes. Un protocole de sortie fixe le prix dû au fonds, payable en partie à crédit. Puis une transaction de sortie du réseau cède des sites au franchiseur, ou aux franchisés qu’il désigne, et le prix sert à payer le fonds. Il arrive que la société d’exploitation, vidée de ses sites, entre ensuite en procédure collective.
Les pressions avant la signature
Des signes de reprise précèdent parfois toute signature : recrutement publié au nom d’un site encore exploité, visite d’inventaire, menace de fermeture d’un site. Conservez-les avec leur date.
La menace d’une voie de droit devient une violence lorsqu’elle est invoquée « pour obtenir un avantage manifestement excessif » (art. 1141 C. civ.). Est aussi une violence l’abus de l’état de dépendance du cocontractant, qui obtient un engagement qu’il n’aurait pas souscrit sans cette contrainte et en tire un avantage manifestement excessif (art. 1143 C. civ.).
Le séquestre libéré sur instruction conjointe
Le séquestre ne peut être déchargé, avant la fin de la contestation, que du consentement de toutes les parties intéressées ou pour une cause jugée légitime (art. 1960 C. civ.). Si la libération requiert aussi l’instruction des avocats, celui du réseau maîtrise de fait le calendrier de paiement du fonds. Vérifiez qui donne l’instruction, et ce qui se passe en cas de désaccord.
La renonciation étendue aux actionnaires du franchiseur
Certaines transactions font renoncer chaque partie à toute action contre l’autre « ou ses dirigeants ou actionnaires », avec un engagement de non-dénigrement. Si le gestionnaire du fonds, ou des investisseurs qu’il représente, sont actionnaires du franchiseur, la renonciation peut leur profiter.
D’un côté, la renonciation « ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu » (art. 2048 C. civ.). La transaction ne règle que les différends qui s’y trouvent compris (art. 2049 C. civ.). De l’autre, les tiers ne peuvent se prévaloir de son autorité, mais « peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction » (Cass. 1re civ., 18 octobre 2023, n° 22-21.358, publié, § 6). La gérante, visée par la clause de non-recours, a ainsi obtenu l’irrecevabilité de l’action dirigée contre elle (§ 8).
Le litige avec le fonds n’est pas, en principe, le différend que règle la transaction de sortie du réseau. Mais l’actionnaire du franchiseur poursuivi pour sa participation à la manœuvre invoquera la renonciation. Avant de signer, limitez le cercle des bénéficiaires aux parties, ou excluez expressément les actions liées au pacte et à la sortie du fonds.
Les courriers du fonds : lire chaque formule, ne rien concéder
Le fonds écrit rarement « nous levons la promesse ». Ses formules sont plus souples, et chacune appelle une réponse précise.
« Nous avons constaté plusieurs manquements de votre part aux engagements […] ouvrant droit à la mise en œuvre de la promesse d’achat ». Le courrier annonce un droit sans l’exercer. S’il ne désigne pas chaque manquement, il est discutable qu’il fasse courir le délai de remède, qui suit la « notification du manquement ». Demandez par écrit la liste des manquements et des stipulations visées.
« Sortie anticipée du Fonds », « trouver un compromis convenable », « signer dans les plus brefs délais une promesse de vente ». Selon la clause, la vente est parfaite dès réception de la notification de levée : un fonds qui tient une promesse valablement levée n’a besoin d’aucune signature. En demander une suggère qu’il préfère un acte que vous ne pourrez plus contester.
Les protocoles de sortie le confirment : les parties y renoncent « à remettre en cause le Prix de Cession, sur quelque fondement que ce soit ». La cession y est parfois subordonnée au cautionnement personnel et solidaire du dirigeant et de son conjoint.
Le dirigeant qui répond seul
Le dirigeant répond souvent lui-même, en dénonçant le « conflit d’intérêt » du fonds et le « manque de confidentialité » de ses échanges avec le franchiseur. Ces griefs méritent d’être posés, jamais dans une lettre qui propose ensuite un prix. Il arrive aussi qu’il fasse relire sa réponse par le distributeur du fonds, qui en suggère le montant : le conseil vient alors du camp qui reçoit l’offre.
Quatre règles s’appliquent à toute réponse.
- Ne proposez jamais vous-même un prix de rachat : une offre chiffrée se lit comme l’acceptation du déclenchement.
- Formulez des réserves écrites : contestation du cas de sortie, de la notification et du prix, réserve de tous droits et recours.
- Ne reconnaissez aucun manquement, même pour apaiser. La valeur probante d’un aveu extrajudiciaire est laissée à l’appréciation du juge (art. 1383-1 C. civ.) : une phrase conciliante peut devenir la pièce maîtresse du fonds.
- Ne faites relire aucune réponse par quelqu’un du côté du fonds : distributeur, intermédiaire du réseau, conseil qui siège dans les organes sociaux sur proposition de l’Investisseur.
Changer de conseil à chaque étape (entrée du fonds, sortie, contentieux) disperse les pièces et la mémoire du dossier. Tenez un dossier unique, où chaque écrit reçu ou envoyé est daté et classé. Les griefs de conflit d’intérêts et de confidentialité se documentent ensuite par la demande de communication, puis la mesure d’instruction (art. 145 C. pr. civ.).
Les idées reçues qui font perdre
« La violation du contrat de franchise vaut violation du pacte. » Faux : le pacte définit son propre cas de sortie, que le juge ne peut étendre au-delà de ses termes clairs (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.747).
« L’article L. 341-2 s’applique à toutes les clauses en vigueur. » Faux : il ne s’applique pas aux contrats conclus avant le 6 août 2016, même en cours à cette date (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-20.429 ; Cass. com., 30 août 2023, n° 22-20.076).
« L’arrêt du 16 février 2022 censure une clause trop étendue géographiquement. » Inexact : il tranche l’application de la loi dans le temps (§ 9). Il censure aussi, faute de recherche sur la proportionnalité, la mise à l’écart d’une interdiction d’utiliser deux couleurs (§ 13).
« Le juge réduira la clause à ce qui est licite. » Faux : la clause excessive est réputée non écrite en son entier, sans modification judiciaire à la demande du franchiseur (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741, § 20 et 29).
« Il suffit au franchiseur de prouver la violation. » Faux : il doit d’abord démontrer que sa clause remplit les quatre conditions cumulatives (art. L. 341-2, II, C. com.).
« La bonne foi permet d’écarter la clause. » Faux : elle sanctionne l’usage déloyal d’un droit, sans toucher à sa substance (Cass. com., 8 novembre 2016, n° 14-29.770).
« L’accord du franchiseur me couvre à l’égard du fonds. » Faux : le franchiseur n’est pas partie au pacte. L’autorisation doit venir de l’Investisseur ou de l’organe désigné, éventuellement par un représentant dont les pouvoirs apparents engagent le fonds (art. 1156 C. civ.).
« Nul ne peut se contredire : la volte-face du fonds suffit. » Inexact : la Cour de cassation a consacré l’adage pour une position prise au cours d’un procès (Cass. com., 20 septembre 2011, n° 10-22.888, publié). Une société qui avait formé un pourvoi ne pouvait ensuite invoquer son défaut de personnalité juridique. La volte-face contractuelle se plaide sur la bonne foi et la renonciation.
« Le fonds et le franchiseur agissent de concert au sens du code de commerce. » Inexact : l’action de concert vise un accord « en vue d’acquérir, de céder ou d’exercer des droits de vote » (art. L. 233-10, I, C. com.). Son effet est une solidarité « aux obligations qui leur sont faites par les lois et règlements » (III), pas une action du fondateur.
« Le fonds en conflit d’intérêts viole mes droits au titre du code monétaire et financier. » Inexact : l’article L. 533-10 protège les clients de la société de gestion. Le fondateur invoque la bonne foi dans l’exécution du pacte (art. 1104 C. civ.).
« La lettre d’intention engage le fonds sur sa valorisation. » Inexact : elle précise souvent qu’elle « ne constitue en aucun cas un engagement ferme et irrévocable ». Son utilité est probatoire : elle montre ce que le fonds savait et supposait, ce que l’article 1186 du code civil exige pour la caducité.
« Une transaction ne profite qu’à ceux qui l’ont signée. » Inexact : un tiers peut invoquer la renonciation à un droit qu’elle renferme (Cass. 1re civ., 18 octobre 2023, n° 22-21.358, publié).
Check-list avant de répondre au franchiseur et au fonds
- Datez chaque contrat de franchise et chaque renouvellement : avant ou après le 6 août 2016.
- Datez l’ouverture litigieuse : pendant le contrat ou après sa fin.
- Relevez les termes exacts de la clause de franchise invoquée : activité, territoire, durée, personnes visées.
- Confrontez-la aux quatre conditions de l’article L. 341-2, et notez celles que le franchiseur ne pourra pas prouver.
- Rassemblez tous les écrits du franchiseur qui ont proposé ou validé l’opération, dans leur format d’origine.
- Relevez les termes exacts du cas de sortie du pacte : clause propre, renvoi au contrat de franchise, ou violation « alléguée ».
- Vérifiez si vous étiez salarié, à la date du pacte, de la société que la clause protège, et si elle prévoit une contrepartie réelle.
- Listez les destinataires des courriers du franchiseur et la date de chaque envoi : le délai de trois mois court.
- Calculez l’écart entre le prix ordinaire et le prix « bad leaver » : c’est l’enjeu, et la mesure de la peine.
- Répondez par écrit au fonds avant toute discussion sur le prix, pour contester le déclenchement lui-même.
- Relevez dans la lettre d’intention les hypothèses de valorisation : maintien des licences, du périmètre et des actifs.
- Lisez la définition des « Activités » du pacte, et repérez les clauses d’exclusivité et d’information de l’Investisseur.
- Recherchez si la société de gestion du fonds, ou une structure qu’elle gère, est aussi au capital du franchiseur.
- Calculez le délai de remède à compter de chaque notification, et régularisez avant son terme ce qui peut l’être.
- Vérifiez ce que le franchiseur trouvera en ligne : marque déposée à votre nom personnel, mentions légales qui vous désignent, sociétés communes avec d’autres membres du réseau.
- Réunissez tout écrit venu du côté du fonds qui propose, tolère ou monnaye votre développement hors du groupe, et établissez le pouvoir de son auteur.
- Recherchez les autres fondateurs financés par le même fonds dans le même réseau (presse spécialisée, registres, décisions publiées) : témoins possibles et preuve d’un schéma.
- Avant de signer une transaction de sortie du réseau, relisez le cercle des bénéficiaires de la renonciation et les conditions de libération du séquestre.
Modèles
Réponse au franchiseur qui invoque la non-concurrence
Votre courrier du [date] qualifie de violation de l’article [numéro] du contrat de franchise l’ouverture du point de vente situé [adresse]. Cette ouverture a été envisagée à l’initiative de votre direction du développement, qui l’a présentée comme compatible avec le contrat par courriel du [date], joint à la présente. Nous contestons toute violation. Nous vous mettons en demeure de cesser de présenter cette opération comme une faute auprès de nos associés et partenaires financiers, et de nous indiquer sous huit jours les destinataires de vos courriers.
À ne jamais écrire :
Nous reconnaissons avoir ouvert un point de vente sous une autre enseigne, mais nous pensions de bonne foi que le contrat le permettait.
Cette phrase transforme un débat sur la portée de la clause en aveu, que le fonds produira comme preuve du cas de sortie.
Réponse au fonds qui notifie le rachat forcé
Vous nous notifiez l’exercice de la promesse prévue à l’article [numéro] du pacte d’associés, au motif d’une violation de l’engagement de non-concurrence. Cet article vise [reprendre ses termes exacts]. L’ouverture du point de vente situé [adresse] n’entre pas dans ces termes. Le franchiseur y avait consenti, et votre propre interlocuteur l’avait autorisée par écrit le [date], en contrepartie d’engagements que nous avons exécutés. Nous contestons la survenance du cas de sortie et, par voie de conséquence, l’exercice de la promesse. Nous vous demandons de nous communiquer les échanges intervenus entre vous et le franchiseur depuis le [date].
À ne jamais écrire :
Nous prenons acte de votre décision et souhaitons discuter avec vous du prix de cession.
Cette phrase se lit comme l’acceptation du déclenchement : le débat ne porterait plus que sur le prix.
Réponse au fonds qui évoque des « manquements » et propose un « compromis »
Votre courrier du [date] fait état de « plusieurs manquements » sans les désigner. Nous contestons tout manquement. Nous vous demandons de préciser, pour chacun, la stipulation du pacte visée et les faits reprochés : le délai de remède ne saurait courir avant cette précision.
Nous relevons que [société de gestion] détient, directement ou par une structure qu’elle gère, une participation au capital du franchiseur, auquel des informations sur notre société ont été communiquées. Nous vous demandons la communication de vos échanges avec le franchiseur depuis le [date].
La présente ne vaut ni reconnaissance d’un manquement, ni acceptation d’une négociation sur le prix. Nous réservons l’ensemble de nos droits et recours.
À ne jamais écrire :
Malgré le conflit d’intérêt et le manque de confidentialité que nous déplorons, nous vous proposons de racheter vos titres au prix de [montant] afin de trouver un compromis.
Cette phrase efface les griefs qu’elle énonce : l’offre chiffrée se lit comme l’acceptation du déclenchement de la promesse.
Clause à négocier dans le pacte avant de signer
Ne constitue pas une violation du présent article l’exploitation, par le Fondateur ou par une société qu’il contrôle, d’une activité proposée ou autorisée par écrit par le franchiseur, ni d’une activité qui n’est pas en concurrence avec les biens et services objet des contrats de franchise. Aucune promesse prévue au présent pacte ne peut être exercée au titre d’une violation du présent article avant que cette violation ait été constatée par une décision de justice.
À ne jamais accepter :
Constitue un cas de Bad Leaver toute violation, alléguée par le franchiseur, de l’un quelconque des engagements du Fondateur ou des sociétés qu’il contrôle au titre des contrats de franchise.
Cette clause fait du franchiseur, tiers au pacte, le seul juge du prix de vos titres.
Ce que la règle ne dit pas
Les textes et les arrêts donnent la grille. Ils ne disent pas quelle rédaction du pacte vous avez signée, quel écrit du franchiseur emportera la conviction, ni à quelle date le fonds a commencé à préparer votre sortie. Les faits comptent autant que le droit, et c’est dans leur reconstitution, souvent dans l’urgence du délai de trois mois et de la notification du rachat, qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.


