Divorce pour faute : pourquoi ça n’a plus aucune importance ?

Divorce pour faute : pourquoi ça n’a plus aucune importance ?

Par Maître Valentin Simonnet, avocat au Barreau de Paris

Il y a une chose que personne ne dit vraiment aux gens qui divorcent — et que je me fais fort de dire à chacun de mes clients dès la première consultation : obtenir un divorce pour faute ne change, en pratique, presque rien.

C’est pourtant l’une des idées reçues les plus tenaces du droit de la famille. Le schéma est toujours le même : un époux apprend que son conjoint l’a trompé, humilié, abandonné avec les enfants. Il arrive au cabinet convaincu que la faute va tout changer — qu’il va « gagner » son divorce, récupérer de l’argent, que l’autre va « payer ». Il a parfois déjà dépensé plusieurs centaines d’euros pour faire établir un constat d’adultère par commissaire de justice. Il est persuadé d’avoir le dossier en main.

La réalité est tout autre. Dans la très grande majorité des cas, prouver la faute de son conjoint n’aura aucun effet sur le montant de la prestation compensatoire, rapportera dans le meilleur des cas — et très rarement — des dommages-intérêts symboliques — souvent quelques milliers d’euros, parfois moins — et n’influencera en rien le sort des enfants, la liquidation du régime matrimonial, ni les droits successoraux. Le tout au terme d’une procédure plus longue, plus coûteuse et psychologiquement plus destructrice qu’un divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Ce décalage entre les attentes et la réalité n’est pas une question de malchance ou de mauvais juge : il est structurel, inscrit dans le droit positif et confirmé par des dizaines d’années de jurisprudence. La statistique le résume à elle seule : selon les chiffres publiés par le Ministère de la Justice en 2025, le divorce pour faute ne représente plus que 9 % des divorces prononcés en 2024, contre 36 % en 2001 et 100 % en 1975. Les praticiens ont compris depuis longtemps que cette procédure n’est plus le levier qu’on croit.

Ce constat n’a rien de décourageant — il est au contraire la condition d’une bonne stratégie. Car c’est précisément là que se joue la différence entre un bon et un mauvais avocat. Le mauvais avocat dit « oui, bien sûr » à son client, valide ses espoirs de vengeance financière, et obtient le dossier. Le bon avocat dit la réalité, explique ce qui peut être gagné et ce qui ne peut pas l’être, et concentre l’énergie — et les honoraires — sur les batailles qui méritent d’être menées.

Ces batailles-là ne sont pas morales. Elles sont financières. Prenons un exemple concret : un bien immobilier est inscrit au patrimoine commun pour 500 000 €. Un expert financier de partie, mandaté pour en contester la valorisation, obtient une revalorisation à 350 000 €. C’est 150 000 € de base de calcul en moins pour la prestation compensatoire — soit un gain potentiel de plusieurs dizaines de milliers d’euros, selon la situation des époux. Ce travail-là vaut infiniment plus que 2 000 € de dommages-intérêts obtenus au prix d’un constat d’adultère et d’un an de procédure contentieuse supplémentaire.

C’est sur ce terrain — l’évaluation contradictoire du patrimoine, la qualification des biens propres et communs, la reconstitution de la carrière professionnelle sacrifiée, les droits prévisibles à la retraite — que se joue la vraie valeur ajoutée d’un avocat en droit du divorce. Pas sur la question de savoir qui a fauté.

Cet article a un seul objectif : vous donner les chiffres réels, les décisions concrètes, les montants effectivement alloués par les tribunaux — pour que vous sachiez exactement à quoi vous en tenir avant d’engager une procédure pour faute, et pour que vous puissiez avoir avec votre avocat la conversation qui compte vraiment.

Qu’est-ce qu’une faute au sens du droit du divorce ?

Une faute est une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable au conjoint et qui rend intolérable le maintien de la vie commune (C. civ., art. 242). La faute peut être unique si elle est grave, elle peut être légère si elle est renouvelée (Cass. 2e civ., 8 nov. 1989, n° 88-18.033).

Le juge aux affaires familiales dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour qualifier ou non les faits de faute. Les principales fautes invoquées devant les tribunaux sont :

  • l’infidélité, qui constitue une violation du devoir de fidélité inscrit à l’article 212 du Code civil ;
  • l’abandon du domicile conjugal, constitutif d’une violation grave de la communauté de vie (C. civ., art. 215) ;
  • les violences physiques ou psychologiques ;
  • les comportements injurieux, humiliations et dénigrements ;
  • le défaut d’assistance ;
  • la défaillance à l’égard des enfants ;
  • une pratique religieuse excessive ayant créé dans le foyer une atmosphère pesante de contrainte et de soumission permanente (Cass. 1re civ., 19 juin 2007, n° 05-18.735).

Le cas particulier du devoir conjugal : une faute en voie de disparition

Pendant longtemps, figurait également dans cette liste le refus de tout rapport sexuel sans circonstances particulières sur une longue période. Le devoir conjugal — obligation d’entretenir des relations sexuelles avec son conjoint — est une création prétorienne issue d’une interprétation extensive de la « communauté de vie » de l’article 215 du Code civil, comprenant la communauté de toit mais aussi la communauté de lit (Cass. civ. 2, 16 déc. 1963 ; Cass. civ. 1, 1er févr. 2012, n° 11-14.822), sauf empêchement médical (Cass. civ. 2, 17 déc. 1997, n° 96-15.704).

Ce devoir est aujourd’hui en voie d’extinction juridique. En janvier 2025, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme pour avoir retenu la faute d’une épouse au motif qu’elle refusait d’avoir des relations sexuelles avec son mari — la Cour rappelant que «tout acte sexuel non consenti est une forme de violence sexuelle» (CEDH, 23 janv. 2025, req. n° 13805/21, H. W. c/ France). Dans la foulée, le Code pénal a été modifié par la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 pour disposer que «constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui», y compris entre époux. Le 29 janvier 2026, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture une proposition de loi (n° 2175 du 20 janvier 2026) visant à mettre fin au devoir conjugal et à lui substituer un devoir de respecter le consentement de l’autre. Le Sénat doit encore se prononcer, mais la direction est claire : le devoir conjugal n’a plus sa place dans le divorce pour faute.

La disparition de l’intérêt pratique du divorce pour faute

Jusqu’en 2004 : la faute comme seule voie de sortie contentieuse

Jusqu’en 2004, il n’était possible d’obtenir le divorce contentieux que pour deux raisons : la rupture de la vie commune ou la faute. La notion de « rupture de la vie commune » était strictement appliquée par les tribunaux, qui exigeaient six ans de séparation avant l’introduction d’une assignation, et ce motif entraînait des conséquences très pénalisantes pour le demandeur :

  • le devoir de secours était maintenu, se traduisant par l’octroi au défendeur d’une pension alimentaire révisable à la hausse comme à la baisse ;
  • il devait assumer toutes les charges du divorce ;
  • le juge pouvait concéder à l’autre époux le bail forcé du logement appartenant au demandeur, même en l’absence d’enfants mineurs ;
  • s’agissant d’un demandeur homme, il ne pouvait pas s’opposer à ce que sa femme conserve l’usage de son nom.

Surtout, le juge pouvait refuser le divorce si l’autre époux établissait que la dissolution aurait pour lui ou pour les enfants des conséquences matérielles ou morales d’une exceptionnelle dureté. Résultat : ne restait pour l’époux demandeur que la voie du divorce pour faute, qui permettait d’obtenir rapidement un divorce en cas de faute avérée. D’où le développement de mécanismes pas toujours très sains pour prouver la faute — au premier rang desquels le constat d’adultère, avec l’avantage de sa simplicité.

À partir de 2005, puis 2021 : la faute doublement marginalisée

Tout change avec la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, qui institue quatre cas de divorce : le divorce par consentement mutuel, le divorce accepté, le divorce pour faute, et le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Ce dernier consacre un véritable droit au divorce : il suffit que la communauté de vie ait cessé depuis un certain temps.

L’esprit du législateur est explicite : procéder à «l’adaptation de notre droit aux évolutions sociologiques de la société française» et battre en brèche le principe d’indissolubilité du mariage. En lieu et place des six ans requis, l’altération définitive du lien conjugal n’a d’abord exigé que deux ans de séparation — puis un an seulement depuis la réforme de 2021 (loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 1er janvier 2021). Le système dit « des passerelles » (C. civ., art. 247 et s.) permet par ailleurs à un époux, en cours de procédure, de changer le fondement de sa demande et d’opter pour un divorce moins conflictuel.

Autrement dit, s’il faut être deux pour se marier, il ne faut être qu’un pour divorcer. Dès lors qu’une partie souhaite divorcer, elle pourra l’obtenir sans avoir à prouver de faute « artificielle » pour les besoins de la cause. Il existe aujourd’hui un droit au divorce.

Le divorce pour faute a donc été doublement marginalisé : d’abord par la réforme de 2004, puis par la réduction à un an du délai de séparation. Il est aujourd’hui une procédure plus longue, plus coûteuse et psychologiquement plus épuisante — pour un résultat financier, on va le voir, quasi identique. Comme l’a bien résumé un auteur, «une procédure avec appel et pourvoi en cassation peut durer de cinq à dix ans», parfois plus longtemps que la durée de vie commune elle-même.

L’intérêt financier très limité du divorce pour faute

L’époux fautif garde-t-il son droit à la prestation compensatoire ? La réponse rapide est : dans la très grande majorité des cas, oui. Les fautes de l’époux n’ont en pratique que très peu d’impact sur le montant de la prestation compensatoire.

L’absence totale d’effet de la faute sur certains points

La répartition des torts n’a aucun effet sur :

  • le sort des donations et avantages matrimoniaux ;
  • la date d’effet de la liquidation du régime matrimonial ;
  • les droits et devoirs des époux vis-à-vis de leurs enfants.

Les effets financiers théoriques de la faute

La répartition des torts emporte trois incidences financières potentielles, en théorie.

Premièrement, l’époux qui obtient le divorce aux torts exclusifs de son conjoint peut obtenir des dommages-intérêts. Deux fondements distincts existent, et le choix du bon fondement est un piège technique redoutable.

L’article 266 du Code civil permet la réparation des conséquences d’une particulière gravité résultant de la dissolution du mariage (Cass. civ. 1, 22 mars 2005, n° 04-11.942). La condition est doublement restrictive : le préjudice doit être d’une gravité qui «excède celles habituelles affectant toute personne se trouvant dans la même situation» (Cass. civ. 1, 1er juill. 2009, n° 08-17.825), et il doit être causé par la dissolution elle-même — pas par les circonstances ou le comportement du conjoint pendant la procédure. Cette distinction, subtile en théorie, est radicale en pratique.

L’article 1240 du Code civil couvre un domaine plus large — «tout fait dommageable» — mais il est cantonné aux préjudices distincts de ceux résultant de la dissolution (Cass. civ. 1, 5 janv. 2012, n° 10-23.411). En clair : l’article 1240 sanctionne le comportement fautif du conjoint ; l’article 266 sanctionne la rupture en elle-même. Les deux ne se confondent pas — et les juges ne peuvent pas substituer d’office l’un à l’autre si le demandeur a mal fondé sa requête (Cass. civ. 1, 6 mars 2013, n° 12-12.338).

Ce cloisonnement crée un vide particulièrement injuste : lorsque le préjudice est réel mais sans gravité extrême, ou qu’il résulte des circonstances de la rupture plutôt que de la rupture elle-même, ni l’article 266 ni l’article 1240 ne permettent de réparer ce préjudice.

Deuxièmement, si l’équité le commande en fonction des circonstances particulières de la rupture, le juge peut refuser d’allouer une prestation compensatoire à l’époux contre qui le divorce est prononcé aux torts exclusifs (C. civ., art. 270, al. 3). C’est cette suppression que vise principalement l’époux demandeur au divorce pour faute.

Troisièmement, le divorce pour faute peut influencer indirectement les droits patrimoniaux des époux en matière de donations. Sur le fondement de l’article 955 du Code civil, l’ingratitude peut être invoquée pour demander la révocation d’une donation faite entre époux — ainsi en cas d’adultère (Cass. civ. 1, 19 mars 1985) ou de violation du devoir d’assistance.

Les dommages-intérêts de l’article 266 : des montants dérisoires, un fondement piégé

La jurisprudence des cours d’appel le confirme : lorsqu’une indemnisation est accordée sur le fondement de l’article 266, elle est le plus souvent symbolique — quelques milliers d’euros dans des situations pourtant dramatiques.

L’arrêt de principe : Cass. 1re civ., 12 sept. 2012, n° 11-12.140

Les faits sont édifiants : une épouse quitte le domicile conjugal pour vivre avec son amant, abandonnant deux jeunes enfants dont un handicapé, contraignant le mari à remodeler toute sa carrière professionnelle. Divorce prononcé aux torts exclusifs de l’épouse. Résultat financier : 2 000 € de dommages-intérêts pour le mari au titre de l’article 266 — et 21 600 € de prestation compensatoire accordés à l’épouse fautive pour compenser l’écart de revenus.

La Cour de cassation maintient la prestation compensatoire malgré la faute : «si le mari ressent vivement les fautes commises par son épouse, l’équité ne commande pas au vu de ce qui précède de le dispenser du versement d’une prestation compensatoire».

2 000 € obtenus. 21 600 € versés. Voilà le bilan concret d’un divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse dans l’un des cas les plus graves que la Cour de cassation ait eu à traiter.

L’arrêt du 20 septembre 2023 : même 1 500 € refusés

Dans un arrêt du 20 septembre 2023 (Cass. civ. 1, 20 sept. 2023, n° 21-24.787), la Cour de cassation pousse encore plus loin le raisonnement restrictif. Les faits : après la séparation, l’épouse quitte la Métropole pour s’installer en Guadeloupe avec leurs deux filles, en violation d’une ordonnance de non-conciliation fixant la résidence des enfants au domicile paternel. Le père se retrouve privé de tout contact avec ses enfants pendant près d’un an. Les juges d’appel lui avaient accordé 1 500 € de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel dans un attendu lapidaire : «le préjudice indemnisé ne résultait pas de la dissolution du mariage». En d’autres termes, le préjudice résultait du comportement de l’épouse pendant la procédure — violation d’une ordonnance judiciaire, soustraction des enfants — et non de la dissolution elle-même. L’article 266 ne pouvait donc pas s’appliquer. Le bon fondement était l’article 1240, mais le demandeur ne l’avait pas invoqué. Résultat : zéro euro d’indemnisation, alors même que la faute était caractérisée et le préjudice indéniable.

C’est le piège technique de l’article 266 dans toute sa brutalité : un père privé de ses enfants pendant un an obtient 0 € parce que son avocat a choisi le mauvais fondement. La Cour de cassation n’a pas l’obligation de le corriger.

La leçon pratique est claire : dans un divorce pour faute, il faut systématiquement cumuler les fondements — articles 266 et 1240 — pour ne pas s’exposer à un rejet total fondé sur un vice de qualification. La pratique des juges du fond consistant à viser indistinctement les deux textes, si elle nuit à la lisibilité, a au moins le mérite d’éviter ce type de désastre procédural.

La Cour de cassation confirme la solidité de la prestation compensatoire

Par ailleurs, dans un arrêt publié au Bulletin du 30 novembre 2022 (Cass. civ. 1, 30 nov. 2022, n° 21-12.128), la Cour de cassation a réaffirmé la solidité du principe de la prestation compensatoire face à toute tentative de le remettre en cause — y compris sur le fondement du droit de propriété et de la Convention européenne des droits de l’Homme. Les articles 270 et 271 du Code civil, qui fixent les critères objectifs de la prestation compensatoire, «sont plus d’actualité que jamais». Publication au Bulletin : la Cour entend en faire une décision de principe.

La suppression de la prestation compensatoire : une sanction quasi introuvable

Loin d’évoluer dans un sens plus favorable à la victime de la faute, la Cour de cassation continue de refuser la suppression de la prestation compensatoire dans des hypothèses pourtant graves — refus en cas de départ du domicile conjugal (Cass. civ. 1, 20 sept. 2023, n° 21-24.787), refus en cas de violences conjugales avérées (Cass. civ. 1, 9 juin 2022, n° 20-22.746), refus même après 39 ans de mariage (Cass. civ. 1, 1er juill. 2009, n° 08-17.825). Dans ces décisions, le refus d’application de l’article 266 se double du maintien de la prestation compensatoire, laissant la victime de la faute sans aucune sanction financière significative.

Les rares cas où la suppression est accordée correspondent à des comportements d’une gravité extrême : condamnation pénale pour violences sur conjoint vulnérable, absence totale de volonté matrimoniale dès le début du mariage (Cass. civ. 1, 8 juill. 2010, n° 09-66.186), infidélités répétées et systématiques ayant conduit le TGI de Nantes à débouter une épouse d’une demande de 210 000 € de prestation compensatoire (TGI Nantes, 1er juin 2018). Ces situations demeurent l’exception absolue dans le contentieux du divorce.

La faute : une zone d’irresponsabilité dans le droit privé français

La faute dans le droit du divorce produit des conséquences inversement proportionnelles à celles qu’elle produit en droit des obligations. Comme le résumait le Doyen Carbonnier, «les fautes qui font le divorce dessinent en creux les devoirs qui font le mariage» — formule qui illustre bien l’ambivalence du système : les devoirs existent formellement, mais leur violation n’est presque jamais sanctionnée à la mesure du préjudice subi.

Le droit commun de la responsabilité civile répare en principe tous les préjudices, aussi faibles soient-ils — «tout le préjudice, mais rien que le préjudice». En droit du divorce, seules les fautes les plus graves ouvrent droit à une réparation dérisoire.

Le mariage devient ainsi, pour l’essentiel, une zone d’irresponsabilité, où le seul critère qui compte c’est la disparité des patrimoines : qui est le plus riche ? Qui est le mieux portant ? Ce sera à lui de payer.

Le mariage apparaît plus que jamais comme un véritable risque :

  • un risque de voir son monde s’écrouler, et ses comptes se vider, après des années de vie commune, sans qu’aucun grief n’existe contre soi-même ;
  • un risque de devoir payer pour une personne qui vous a trompé, humilié, laissé vous débrouiller avec les enfants ;
  • un risque d’être, dans tout le droit privé français, la seule victime d’agissements fautifs que le législateur a sciemment décidé de sacrifier, au rebours de toute l’évolution du droit de la responsabilité civile, où l’idée même de laisser une victime sans indemnisation est devenue insupportable.

Celui qui trompe, qui part, qui abandonne les enfants, ne risque absolument rien — mais au contraire gagne une prestation compensatoire.

Pourquoi les juges n’osent pas sanctionner la faute ?

Les magistrats n’osent pas ordonner la suppression de la prestation compensatoire au nom de l’équité, ni indemniser correctement celui ou celle qui subit des conséquences d’une particulière gravité du fait de la rupture du mariage.

Pourquoi ? Parce qu’accepter d’utiliser le correctif en équité prévu par l’article 270 alinéa 3 du Code civil, c’est accepter de rouvrir la discussion sur les torts, ce qui n’est pas dans l’air du temps, et c’est accepter de dire que tous les comportements ne se valent pas — ce que les juridictions répugnent à affirmer. Le juge préfère statuer sur des éléments objectifs et mesurables (relevés bancaires, patrimoine déclaré) plutôt que de s’aventurer dans l’appréciation morale de l’intimité du couple.

Il y a aussi une raison structurelle : la prestation compensatoire est fondée sur la disparité économique entre époux — disparité objectivement mesurable. La faute, en revanche, engage une appréciation morale que les juges rechignent à porter de manière radicale. Le résultat est que la victime de la faute se retrouve seule à assumer à la fois l’abandon et la facture.

Le divorce pour faute conserve-t-il une utilité en 2026 ?

La réponse honnête est : oui, mais uniquement dans des cas précis, et jamais comme levier financier décisif.

Le divorce pour faute conserve d’abord une fonction symbolique et morale irremplaçable : il permet la reconnaissance judiciaire officielle de la faute commise par l’autre époux. Sans lui, aucun autre mécanisme juridique ne permettrait de reconnaître la gravité d’un comportement en raison d’un manquement aux devoirs matrimoniaux. L’adultère, par exemple, n’est plus sanctionné pénalement depuis la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 ; seul le divorce pour faute permet d’en reconnaître la gravité au regard des obligations du mariage.

Il conserve aussi une utilité dans les situations de violence : comment concevoir une dissolution amiable du mariage en présence de violences conjugales avérées, notamment si l’époux victime a obtenu une ordonnance de protection ? Dans ces cas, le divorce pour faute s’impose comme la seule procédure cohérente avec la gravité de la situation.

Enfin, le divorce pour faute est le seul à pouvoir jouer sur la prestation compensatoire via l’article 270 alinéa 3 — même si, on l’a vu, les juges en font un usage extrêmement parcimonieux.

Ce que je recommande à mes clients

Voilà pourquoi je recommande à mes clients de ne pas concentrer leurs efforts sur la preuve d’une faute, rarement sanctionnée à la hauteur de leurs attentes, mais sur la présentation financière et patrimoniale qui sera prise en compte pour évaluer la prestation compensatoire au juste montant.

Le divorce pour faute peut avoir une utilité symbolique et psychologique réelle pour certains clients — la reconnaissance judiciaire de la faute de l’autre. Mais comme on vient de le voir chiffres à l’appui, engager une procédure pour faute avec des espoirs financiers démesurés, c’est s’exposer à une déception certaine, après une procédure longue, coûteuse et épuisante.

La vraie bataille du divorce contentieux se joue sur les chiffres, pas sur les torts.

Article mis à jour en mars 2026. Les informations contenues dans cet article ont un caractère général et ne sauraient constituer un conseil juridique. Pour toute situation personnelle, consultez un avocat.

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