Signification par commissaire de justice : règles et contestation

La signification est l’un des angles morts les plus redoutables de la procédure civile. Tout se joue souvent là, silencieusement, loin de l’audience et des plaidoiries : le point de départ d’un délai de recours, l’irrecevabilité d’une contestation, parfois même la perte définitive d’un droit à se défendre.

Combien de fois un client arrive-t-il en disant : « Maître, je n’ai jamais rien reçu » ? Et combien de fois la réponse est-elle juridiquement glaçante : « Pourtant, l’acte a été régulièrement signifié » — procès-verbal à l’appui, foi jusqu’à inscription de faux, délais déjà écoulés.

La signification n’est pas un simple acte matériel de remise. Elle est le mécanisme par lequel l’information est censée atteindre son destinataire, et surtout celui par lequel le droit organise la fiction selon laquelle cette information est réputée reçue. De cette fiction découlent des conséquences majeures : le déclenchement des délais de recours, l’exécution forcée, l’autorité de la décision, parfois l’irréversibilité de la situation procédurale.

C’est précisément parce que la signification produit de tels effets que le droit l’entoure de règles strictes, hiérarchisées, et que le procès-verbal du commissaire de justice occupe une place centrale — mais aussi profondément contestable — dans l’économie du procès. Lorsqu’il est irrégulier, insuffisant ou mal qualifié, c’est toute la chaîne procédurale qui vacille.

Dès lors, comment contester utilement une signification ? Dans quels cas le procès-verbal peut-il être remis en cause ? Par quels moyens, devant quel juge, et avec quelles chances réelles de succès ? C’est à ces questions, éminemment pratiques, que cet article entend répondre.

Table of Contents

Les modalités de signification

Compétence territoriale

Les commissaires de justice exercent leur compétence dans le ressort de la cour d’appel du siège de l’office et, le cas échéant, du ou des bureaux annexes attachés à l’office.

Jours et heures de la signification

L’article 664 du code de procédure civile impose au commissaire de justice le respect des jours ouvrables et des heures légales, et cela à peine de nullité, prévue à l’article 693 du même code.

Les significations ne pourront donc avoir lieu :

  • les dimanches et les jours fériés.
  • à une heure non comprise entre 6 heures et 21 heures.

Cependant, dans certains cas, avec l’autorisation du juge, la signification de l’acte en dehors du domicile pourra avoir lieu les jours fériés et même en dehors des heures légales (C. pr. civ., art. 664).

Les constats dressés à la demande d’un particulier peuvent être effectués à tout moment

Lieu de la signification (domicile)

La signification des actes, si elle est faite à personne, est valable quel que soit le lieu où elle est faite.

En revanche, si la remise de l’acte n’est pas à personne, la signification ne peut se faire qu’au domicile du destinataire (C. pr. civ., art.  589)

Si l’ouverture de la porte est refusée, le commissaire de justice ne peut passer outre pour signifier l’acte, sauf pour les significations d’actes d’exécution (C. pr. exéc., art. L. 142-1 et L. 142-3)

Pour les personnes morales, l’article  690 du code de procédure civile précise que la signification destinée à une personne morale ou à un établissement public à caractère industriel et commercial doit être faite au lieu de son principal établissement. La signification s’opérera donc au siège social ou à une succursale habilitée à recevoir l’acte.

Résidence

La signification à résidence, qui ne peut intervenir que si le domicile est inconnu, pose la difficulté de la définition de cette notion.

En effet, la résidence suppose une occupation physique d’une certaine durée, ce qui pose toujours des difficultés d’appréciation.

Il arrive parfois que l’adresse fournie ne soit qu’une boîte postale. Cette dernière n’est pas une résidence, et encore moins un domicile. Aucune signification ne peut donc être régularisée à une boîte postale.

Remise de l’acte

Règles concernant la remise de l’acte

L’acte doit être remis à la personne même du destinataire, mais si cela s’avère impossible, la loi prévoit d’autres modalités de remise d’acte. L’utilisation de ces modalités répond à une hiérarchie précise dont l’objectif est la prééminence de la signification « à personne » qui permet le mieux d’informer le destinataire de l’acte de ses droits et obligations (C. pr. civ., art.  654).

Lorsque la décision concerne plusieurs personnes, la signification doit être faite séparément à chacune d’elle (Cass. 2e civ., 15 janv. 2009, n° 07-20.472, n° 73 F – P + B), mais la signification du jugement peut s’effectuer par un seul acte à condition que cet acte indique des mentions de remise distinctes pour chacun des destinataires (Cass. 2e civ., 31 mars 2011, n° 09-17.376, n° 661 F – P + B).

C’est ainsi, qu’en cas d’impossibilité pour le commissaire de justice de trouver le destinataire, il peut, en respectant une hiérarchie, adopter des modes secondaires de délivrance.

Quels sont les 4 modes de signification d’un acte ?

La signification des actes en matière civile peut revêtir 4 modes distincts :

  1. signification à personne (art. 654), c’est-à-dire à la personne du destinataire visé par l’acte
  2. signification à personne présente (655 al. 3 et 4), c’est-à-dire à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire mais qui n’est pas le destinataire et à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité –> Dans 95% des juridictions (dont le tribunal de commerce de Paris qui traite contestations des ordonnances d’injonction de payer), les juges ne font PAS la différence entre signification à personne et signification à personne présente, ce qui est très dommageable. Il faut cependant ne jamais renoncer à soulever cet argument jusqu’à ce qu’il soit accepté.
  3. signification à domicile (656), lorsque personne au domicile ne peut ou veut recevoir l’acte (dépôt étude)
  4. signification à personne sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus (659), avec procès-verbal de recherches infructueuses

Lorsque le destinataire n’a ni domicile, ni résidence ni lieu de travail connu, la signification est faite dans les formes de l’article  659 du code de procédure civile.

Hiérarchie des modes de signification

La hiérarchie des modes de signification, prévue par l’article  655 du code de procédure civile, impose au commissaire de justice de passer au mode suivant, si la modalité précédente ne peut être réalisée.

Cette hiérarchie est applicable aux personnes physiques, ainsi qu’aux personnes morales (♦ Cass. 2e civ., 10 nov. 1998, n° 96-17.149).

Lorsque la remise de l’acte n’a pas été faite à la personne même du destinataire, des formalités accessoires à la signification doivent être réalisées par le commissaire de justice, afin de garantir la meilleure information possible au destinataire.

Le commissaire de justice doit indiquer dans son acte les diligences l’ayant amené à signifier l’acte à une autre personne que le destinataire.

Remarque : les formules pré-imprimées contenant des croix à cocher ont été pratiquement abandonnées pour promouvoir une signification de qualité, précise et claire ; cette méthode ayant été souvent sanctionnée par la Cour de cassation (♦ Cass. 2e civ., 29 oct. 1990, n° 89-18.122).

Les juridictions du fond ne peuvent tirer du seul fait qu’un procès-verbal de signification est suffisamment circonstancié, que le commissaire de justice a accompli toutes les diligences nécessaires pour rechercher le destinataire de l’acte, sans en donner le détail. Pour la Cour de cassation, le procès-verbal de signification établi par le commissaire de justice doit être suffisamment circonstancié et indiquer clairement toutes les diligences effectuées pour rechercher le destinataire de l’acte. Elle casse donc les décisions qui déduisent du seul procès-verbal de signification, que les diligences requises ont été effectivement entreprises, sans préciser la nature de ces dernières (♦ C. pr. civ., art.  659 ♦ Cass. 2e civ., 7 déc. 2000, n° 99-13.636 ♦ Cass. 2e civ., 23 nov. 2000, n° 99-13.844).

Cependant, la Cour de cassation a jugé que les mentions, dans un acte de signification, des diligences accomplies par le commissaire de justice, pour signifier cet acte, valent jusqu’à inscription de faux, même s’il s’agit de mentions pré-imprimées. Elle a précisé que l’huissier (devenu commissaire) de justice n’était pas tenu d’indiquer, dans son procès-verbal de signification, l’identité des personnes auprès desquelles il s’était assuré du domicile du destinataire de l’acte (♦ Cass. 2e civ., 26 sept. 2013, n° 12-23.167).

Non-respect de la hiérarchie des modes de signification

La jurisprudence sanctionne le non-respect de la hiérarchie des modes de signification. Ainsi :

  • l’utilisation d’une formule stéréotypée pour les modalités de la signification est une cause de nullité (Cass. 2e civ., 29 oct. 1990, n° 89-18.122) ;
  • l’acte doit relater les circonstances qui rendent impossible la signification à la personne même du destinataire (Cass. 2e civ., 29 oct. 1990, n° 89-15.802 ♦ Cass. 1re civ., 8 janv. 1991, n° 89-14.807) ;
  • la signification en mairie ne relatant pas les diligences accomplies par l’huissier (devenu commissaire) de justice pour remettre l’acte à la personne même du destinataire a été considérée comme valable, dès lors que le signifié n’a pas allégué d’un préjudice devant la cour d’appel (Cass. 2e civ., 9 janv. 1991, n° 88-13.691) ;
  • l’huissier (devenu commissaire) de justice n’ayant pas épuisé toutes les possibilités de s’assurer de l’adresse des destinataires étant une irrégularité de forme, la cour d’appel était tenue de rechercher si cette irrégularité faisait grief (Cass. 2e civ., 9 janv. 1991, n° 89-11.893).

En matière de signification, le reproche sur l’insuffisance des démarches de l’huissier (devenu commissaire) de justice doit être fait devant le juge du fond et non en cassation (Cass. 2e civ., 9 janv. 1991, n° 89-17.266).

Les 4 modes de signification

Signification à personne

L’acte est remis en mains propres au destinataire peu importe où il se stitue (rue, travail, domicile, etc.)

Régime

Le régime de la signification à personne diffère selon que le destinataire de l’acte est une personne physique ou une personne morale.

Personnes physiques

Il résulte de la combinaison des articles  654,  655 et  663 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne, et ce n’est que si elle s’avère impossible que l’acte peut être délivré soit à domicile soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

S’il signifie à personne, le commissaire de justice n’a pas à justifier de ses diligences. Toutefois, cette affirmation peut être nuancée par la rédaction de l’article  655 du code de procédure civile dont la formulation est ambiguë. Cet article dispose que le commissaire de justice doit relater les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. En cas d’échec, il est tenu de rapporter les diligences qu’il a effectuées pour tenter la signification à personne.

L’obligation de signifier à personne s’analyse en une obligation de moyens. Le commissaire de justice doit donc prouver qu’il a utilisé tous les moyens mis à sa disposition pour remettre l’acte à la personne même du destinataire.

Il doit mentionner dans l’acte ses diverses investigations, recherches et difficultés, mais également l’accomplissement des formalités accessoires éventuelles (♦ Cass. com., 13 mars 1985, n° 83-16.764 ♦ Cass. 1re civ., 12 janv. 1988, n° 86-16.473 ♦ Cass. 2e civ., 28 oct. 1999, n° 98-12.724 ♦ Cass. com., 21 nov. 2000, n° 97-18.187, n° 1973 FS – P ♦ Cass. 2e civ., 6 juill. 2000, n° 98-22.001 ♦ Cass. 2e civ., 27 avr. 2000, n° 98-20.454) et procéder, en les mentionnant, à des investigations complémentaires pour établir la réalité du domicile du destinataire et, notamment, avant de délivrer l’acte au domicile de la fille du destinataire, recueillir auprès de cette personne, présente sur les lieux, tous renseignements utiles pour pouvoir effectuer une signification à personne (♦ Cass. 2e civ., 28 oct. 1999, n° 98-12.125).

En revanche, l’huissier (devenu commissaire) de justice qui s’était rendu au domicile du destinataire de l’acte et ne l’avait pas trouvé, n’avait pas à effectuer d’autres diligences pour tenter de remettre l’acte à personne (♦ Cass. 2e civ., 18 déc. 2003, n° 01-16.445, n° 1761 F – P + B).

Cependant, s’il connaissait le lieu de travail du destinataire de l’acte et ne l’avait pas trouvé à son domicile, il devait tenter la signification à personne sur ce lieu de travail, s’il se trouvait dans son ressort de compétence (Cass. 2e civ., 21 oct. 2004, n° 02-21.468).

Signification à personne ainsi déclarée

Le commissaire de justice ne peut se faire justifier de l’identité du destinataire en lui demandant ses papiers. Souvent, il ne connaîtra pas le destinataire, ceci justifie la mention « à personne ainsi déclarée » qui correspond à la signification au destinataire lui-même, sur la déclaration faite par ce dernier, qu’il est bien la personne concernée.

La mention « à personne », sans plus de précision, permet de penser que le commissaire de justice connaît l’identité du destinataire de l’acte.

Signification Personnes morales

La règle de signification « à personne » s’applique également aux personnes morales.

La signification à une personne morale est réputée « à personne », lorsque celle-ci se fait entre les mains (C. pr. civ., art.  654, al. 2):

  • du représentant légal,
  • d’un fondé de pouvoir,
  • ou d’une personne habilitée à cet effet.

Il faut que l’huissier (devenu commissaire) de justice indique la qualité de la personne physique à laquelle la copie a été remise, à défaut, l’acte n’est pas considéré comme remis à personne (♦ Cass. 2e civ., 24 mars 2005, n° 04-12.704, n° 498 FS – P + B).

La remise de l’acte à une personne habilitée à le recevoir pour le compte de la personne morale, en quelque lieu qu’elle se trouve, constitue une signification à personne. Elle peut ainsi être valablement effectuée au domicile du gérant (♦ Cass. 3e civ., 21 janv. 2021, n° 19-25.062). Cependant, la signification à une personne morale, en l’absence d’établissement, n’est pas valablement faite, dès lors que la copie de l’acte a été remise à une personne se déclarant habilitée à la recevoir alors que représentant une entité juridique distincte de celle destinataire de l’acte (♦ Cass. 2e civ., 2 mars 2023, n° 21-19.904, n° 207 F- B).

L’acte concernant une société mise en liquidation judiciaire doit être signifié au liquidateur, seul représentant de celle-ci (CA Paris, 8e ch., sect. B, 7 mars 2002, n° 2001/13636). Cependant, la remise de l’acte peut se faire entre les mains de l’ancien gérant qui reste habilité à recevoir les actes de procédure pour le compte de la société bien que privé de ses pouvoirs de représentation du fait de la liquidation judiciaire de la société (Cass. com., 11 avr. 2012, n° 11-10.210).

La signification à un mandataire liquidateur, représentant une personne morale, doit être délivrée selon les modalités de signification à personne physique (CA Versailles, 9 sept. 1999, n° 1395/96).

La signification se fait au syndic d’une copropriété qui est chargé de représenter le syndicat des copropriétaires dans tous les actes civils et en justice (Cass. 3e civ., 6 févr. 2002, n° 00-17.630).

Le représentant légal de la personne morale est aisé à déterminer. En ce qui concerne les sociétés, la loi et les statuts définissent les organes qui agissent pour le compte de la personne morale, gérant président de conseil d’administration ( Cass. 2e civ., 16 avr. 1986 : Gaz. Pal. 1986, 2, pan. jurispr. p. 162 ) ou du directoire.

Quant au fondé de pouvoir, il dispose d’une délégation du représentant légal et peut agir à sa place. L’acte de signification doit mentionner les diligences effectuées pour délivrer l’acte au représentant légal de la société ( Cass. 2e civ., 4 juill. 2007, n° 06-14.360 JurisData n° 2007-039998 ).Détermination du représentant

Signification à personne habilitée ainsi déclarée : mais qui est-elle ?

La qualité de personne habilitée ne peut résulter que de l’affirmation de la personne rencontrée, sans que le commissaire de justice soit en mesure de la contrôler. C’est pourquoi, la mention « personne habilitée ainsi déclarée » ou « Qui a déclaré être Habilité à recevoir l’acte » est largement utilisée.

Dès lors que la personne à laquelle est remis l’acte ne dénie pas expressément son habilitation à le recevoir, le commissaire de justice n’a pas à rechercher si la personne qui l’accepte est effectivement habilitée par les instances dirigeantes de la personne morale.

La signification destinée à une personne morale ne peut être remise à une personne habilitée à la recevoir en dehors du siège social qu’en l’absence d’existence réelle de ce dernier (♦ Cass. 2e civ., 30 janv. 2020, n° 18-25.198).

Le commissaire de justice n’a pas à vérifier l’exactitude des propos d’une personne qui se déclare habilitée. La formule « habilitée à cet effet » figurant dans le texte pré-imprimé de l’acte de signification n’entache pas sa régularité, dès lors qu’elle correspond aux déclarations de l’intéressée (♦ CA Paris, 26 févr. 1999, n° 1998/23394).

A l’égard d’une personne morale, la personne qui reçoit l’acte doit être habilitée. Cela peut poser des difficultés. Le représentant légal ne pose aucune difficulté, mais tel n’est pas le cas d’autres personnes au sein de cette structure, comptant parfois plusieurs milliers de collaborateurs (♦ CA Paris, 23e ch., sect. B, 9 sept. 1999, n° 1999/08587). Le commissaire de justice n’a pas l’obligation de vérifier l’exactitude de l’habitation de la personne physique qui reçoit l’acte pour une personne morale.

Le commissaire de justice n’a pas à effectuer d’investigations pour savoir si la personne est réellement habilitée. Dès lors que la personne qu’il rencontre se déclare habilitée à recevoir l’acte, il est bien fondé à le lui délivrer (♦ Cass. 2e civ., 18 janv. 2001, n° 99-15.814).

L’huissier (devenu commissaire) de justice n’est pas tenu de vérifier l’exactitude de la déclaration d’habitation faite par le responsable de la société de domiciliation (♦ Cass. 2e civ., 28 juin 2001, n° 99-21.691).

La jurisprudence révèle qu’il est beaucoup plus délicat de déterminer ce qu’il faut entendre par  » toute autre personne habilitée  » à laquelle le commissaire de justice peut remettre l’acte pour réaliser une signification à personne.

Ont été considérées comme personnes habilitées et donc la signification à personne retenue :

  • un chef de courrier ( Cass. soc., 19 févr. 1970 : D. 1970, somm. p. 99),
  • un gardien ( Cass. 2e civ., 6 oct. 1971 : D. 1972, p. 60 ; RTD civ. 1972, p. 440 , obs. P. Raynaud),
  • une secrétaire ( Cass. soc., 9 févr. 1972 : Bull. civ. V, n° 117 . – Cass. com., 16 oct. 1990 : Gaz. Pal. 1991, somm. p. 348 , obs. Croze et Morel. – CA Dijon, 28 avr. 1992 : Rev. huissiers 1993, p. 661 , note Dahan. – V. Cass. soc., 12 sept. 2007, n° 06-13.667, FS-P+B . : JurisData n° 2007-040342 , la signification d’un jugement entre les mains d’une secrétaire qui n’a pas déclaré être habilitée à le recevoir est irrégulière. – Dans le même sens, V. Cour d’appel, Reims, ch. civ., 1re sect., 2 oct. 2018, n° 18/00858), le responsable de la réception de l’hôtel exploité par une société anonyme, considéré comme  » manifestement habilité à recevoir les plis et les actes destinés à la direction  » ( CA Aix-en-Provence, 3 mars 1994 : JurisData n° 1994-043997 ).

En revanche, ont été exclues de cette qualification :

  • la mère du gérant d’une SARL ( Cass. com., 4 nov. 1963 : D. 1964, p. 144),
  • le secrétaire décédé d’un syndicat de copropriété ( CA Paris, 8 févr. 1985 : Bull. avoués 1985, p. 48) ;
  • le sous-agent d’une compagnie d’assurances ( CA Dijon, 4 déc. 1992 : Gaz. Pal. 1994, 1, somm. p. 85 ),
  • l’employée du notaire ayant rédigé un acte au profit d’une banque destinataire de la signification ( CA Chambéry, 4 oct. 1994 : Rev. huissiers 1996, p. 81 , note J. Prévault) ;
  • le fils du gérant ( TGI Quimper, 2 nov. 1994 : JurisData n° 1994-048287 ).

Pour que la signification soit faite  » à personne « , il importe que l’acte ne soit pas remis à une personne quelconque trouvée au siège de la société.

Encore faut-il que cette personne soit au service de la société ( Cass. 2e civ., 17 nov. 1976 : Bull. civ. II n° 305 . – Cass. soc., 4 avr. 1979 : Bull. civ. V, n° 278 . – CA Basse-Terre, 1er juill. 1983 : Gaz. Pal. 1983, 2, somm. p. 401 ). Mais ce critère reste vague et l’ambiguïté de la notion de personne  » habilitée  » peut conduire à admettre que toute personne employée par la société peut recevoir l’acte ( Cass. 2e civ., 6 déc. 1971 : D. 1972, p. 60, pour un acte remis à un standardiste).

Or, le législateur n’entendait viser par ces termes que les personnes qui, au sein de la personne morale, avaient reçu pouvoir pour se faire remettre les plis destinés à la société (V. R. Perrot, obs. : RTD civ. 1988, spéc. p. 178).

Cette prétendue signification à personne à l’égard des personnes morales est, en pratique, très souvent une vaste supercherie. Il n’est pas rare que le commissaire de justice remette l’acte à n’importe quelle personne présente au siège, dès lors que celle-ci se déclare « habilitée », alors même qu’elle n’a parfois aucun lien réel avec la société destinataire, ni évidemment le pouvoir de recevoir un acte de procédure. Une « simple » secrétaire, voire — poussant le raisonnement à l’absurde — un livreur de passage venu déposer un colis, pourrait parfaitement se déclarer habilité à recevoir l’acte. Et, dans les faits, la contestation devient extrêmement délicate, le procès-verbal de signification faisant foi jusqu’à inscription de faux.

Il faut donc continuer inlassablement à plaider le texte et surtout son esprit. La signification à personne constitue le niveau le plus élevé de signification : elle fait courir, par exemple, le délai de trente jours pour former opposition à une injonction de payer, rendant toute contestation ultérieure irrecevable. La sanction est d’une violence procédurale considérable. C’est précisément pour cette raison que le législateur a exigé une signification à personne : le délai ne peut courir que si celui qui a effectivement le pouvoir d’agir en justice a reçu l’acte. À défaut, on aboutit à des situations absurdes — qu’il suffit pourtant d’imaginer très concrètement : une injonction signifiée le 20 juillet, un dirigeant absent jusqu’au 2 septembre… et toute possibilité de contestation définitivement perdue.

Soyons clairs : il ne s’agit pas d’exiger du commissaire de justice qu’il vérifie matériellement la qualité de la personne qui se dit habilitée. Ce n’est ni son rôle, ni sa mission. En revanche, lorsque le juge est saisi, il lui appartient, à lui, de vérifier la qualité réelle du récipiendaire et d’en tirer toutes les conséquences quant à la qualification juridique de la signification. Entendons-nous bien : la remise d’un acte à un standardiste n’est pas nulle ; elle vaut signification. Mais encore faut-il qualifier correctement ce mode de remise. Assurément, il ne peut s’agir d’une signification à personne en l’absence de délégation de pouvoir écrite. Au mieux, nous sommes face à une remise à personne présente (mode n°2 – CPC, art. 655, al. 3 et 4) ; au pire, à une signification à domicile (mode n°3 – CPC, art. 656).

Or, dans la pratique, les formulaires types utilisés par les huissiers ne prévoient même pas le mode n°2. Celui-ci est purement et simplement absorbé par le mode n°1, au mépris du texte. Cette confusion est contraire au droit. Il faut le rappeler avec fermeté : c’est à l’huissier de s’adapter à la loi, et non à la loi de s’adapter aux contraintes pratiques ou financières de l’huissier. Comme en matière technologique, ce n’est pas à l’avocat de se plier aux limites d’un outil (RPVA compris), mais bien à l’outil de respecter le droit.

Lieu de la signification à personne morale

En principe, la signification destinée à une personne morale de droit privé (ou à un EPIC) doit être faite au lieu de son établissement ; à défaut, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir (C. pr. civ., art. 690).

Principe : le siège social (RCS) comme point d’entrée normal

Le commissaire de justice qui signifie un acte à une société satisfait à ses obligations dès lors qu’il tente la signification au siège social fixé par les statuts et publié au RCS. Il ne peut donc pas lui être reproché, par principe, de ne pas avoir poursuivi ses diligences au domicile du représentant légal (Cass. 2e civ., 8 mars 2001, n° 99-13.674 ; Cass. 3e civ., 3 févr. 2010, n° 09-11.389 ; Cass. 2e civ., 11 mars 2010, n° 09-65.498 ; Cass. 2e civ., 19 févr. 2015, n° 13-28.140 ; Cass. 3e civ., 29 sept. 2015, n° 14-17.107).

La Cour de cassation censure ainsi les décisions qui valident une signification réalisée en dehors du siège social entre les mains d’une personne dite habilitée, sans constater que la société ne disposait pas d’un établissement où l’acte devait lui être notifié au sens de l’article 690, alinéa 1er (Cass. 2e civ., 15 avr. 2021, n° 20-10.844).

Exception : société “sans établissement réel” → recherche vers le représentant légal avant le PV 659

Lorsque la personne morale n’a plus d’activité ni de lieu d’établissement, l’huissier (devenu commissaire de justice) doit, s’il en connaît l’adresse, tenter la signification au domicile du représentant légal avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 (Cass. 2e civ., 14 oct. 2004, n° 02-18.540).

Corrélativement, une simple boîte aux lettres, sans bureau ni activité, ne caractérise pas l’existence effective d’un siège social (Cass. 2e civ., 28 févr. 2006, n° 04-14.696). Et la seule mention, dans l’acte, selon laquelle le nom de la société figure sur une boîte aux lettres, ne suffit pas à établir la réalité du siège et peut entraîner la nullité (Cass. 2e civ., 13 nov. 2015, n° 14-22.732).

Précisions utiles
  • La signification à personne morale n’implique pas de rechercher un établissement secondaire uniquement désigné par un numéro sur le Kbis, sans localisation (Cass. 2e civ., 20 déc. 2001, n° 98-12.126).
  • La jurisprudence admet, à plusieurs reprises, la validité d’une signification réalisée au domicile personnel du représentant légal, entre ses mains (Cass. 1re civ., 16 juin 1987, n° 85-12.515 ; Cass. 2e civ., 19 mai 1999, n° 97-14.528 ; Cass. 2e civ., 30 avr. 2009, n° 07-15.582).
  • Est également valable la signification effectuée au local commercial portant l’enseigne de la société, lieu où le litige est né, même s’il ne s’agit pas du siège social (Cass. 2e civ., 18 sept. 2003, n° 01-16.283).
  • Enfin, la signification faite au lieu du principal établissement, même distinct du siège social, peut être régulière, y compris lorsqu’elle intervient de jour alors que l’établissement (ex. discothèque) est fermé en journée (Cass. 1re civ., 12 oct. 2016, n° 15-14.896).

Signification à personne présente (655 al. 3 et 4)

L’acte est remis à une personne au domicile qui n’est cependant pas la personne destinataire.

Circonstances de la signification à personne présente au domicile ou à résidence

Dès lors que la signification à la personne même du destinataire s’avère impossible, même sur son lieu de travail, le commissaire de justice doit tenter de signifier au domicile ou, à défaut de domicile connu, à la résidence du destinataire de l’acte (C. pr. civ., art.  655).

Dès lors qu’il a eu confirmation du domicile du destinataire et que celui-ci est momentanément absent, l’huissier (devenu commissaire) de justice a pu signifier l’acte à domicile sans être tenu de s’y présenter à nouveau ou de tenter une signification sur le lieu de travail (Cass. 2e civ., 2 déc. 2021, n° 19-24.170, n° 1123 F – B).

Signification à une personne présente au domicile

Il s’agit d’une personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire initial de l’acte.

La notion de domicile résulte de l’article  102 du code civil selon lequel le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

La signification à domicile s’applique aussi bien aux personnes physiques qu’aux personnes morales.

Ce mode de signification peut se faire à toutes personnes présentes au domicile, sans qu’il existe de hiérarchie entre ces personnes. Le discernement de la personne rencontrée est indispensable pour parvenir à une signification valable. La signification à un mineur est possible, même jeune, à condition que le commissaire de justice s’assure que ce dernier soit capable de transmettre l’acte à son destinataire.

  • Exemple 1 : un enfant de 12 ans fait preuve d’un discernement suffisant (♦ Cass. 2e civ., 21 juin 1995, n° 93-10.326).
  • Exemple 2 : signification à une adolescente de 15 ans (♦ CA Versailles, 1re ch., sect. B, 22 oct. 1999, n° 8017/97).

Lors de la signification d’un acte à domicile, le commissaire de justice n’a pas à préciser le nom de la personne qui confirme l’exactitude de l’adresse du destinataire. Une telle précision n’apporterait, en fait, aucun élément déterminant, le commissaire de justice ayant la responsabilité de la signification. Au contraire, cela serait de nature à générer des conflits de voisinage entre le destinataire et celui qui aurait fourni l’information (♦ Cass. 2e civ., 14 juin 2001, n° 99-21.577).

Mais cette signification à la personne présente au domicile du destinataire ne pourra se faire que pour autant que cette personne accepte la copie et déclare ses nom, prénoms et qualité (♦ C. pr. civ., art.  655, al. 4).

A cet égard, l’existence d’une boîte aux lettres n’est pas un élément déterminant pour caractériser le lieu du principal établissement du destinataire d’un acte (♦ Cass. 2e civ., 25 mai 2000, n° 98-22.874).

Signification à domicile – dépôt étude (656)

L’acte n’est pas remis en mains propre mais simplement déposé à l’étude du commissaire de justice et seul un avis de passage est laissé au domicile du destinataire qui doit aller chez le commissaire récupérer l’acte.

Fondement juridique de la signification à domicile (656)

« Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. »

La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant 3 mois. Passé ce délai, le commissaire de justice en est déchargé (♦ C. pr. civ., art.  656, al. 2).

Le commissaire de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra la retirer dans les mêmes conditions (♦ C. pr. civ., art.  656, al. 3).

Lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, le commissaire de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée (♦ C. pr. civ., art.  657, al. 1er).

La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée, ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet du commissaire de justice apposé sur la fermeture du pli (♦ C. pr. civ., art.  657, al. 2).

Dans tous les cas prévus aux articles  655 et  656, le commissaire de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article  656. La lettre contient, en outre, une copie de l’acte de signification. Le cachet du commissaire de justice est apposé sur l’enveloppe (♦ C. pr. civ., art.  658).

Suppression des anciens modes de signification

Le décret du 28 décembre 2005 réformant la procédure civile et certaines procédures d’exécution a modifié les modalités de signification des actes d’huissier (devenu commissaire) de justice. La remise de l’acte en mairie a été remplacée par le dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice. Les modes de signification à gardien et à voisin ont également été supprimés. Ces dispositions sont applicables depuis le 1er mars 2006 (C. pr. civ., art.  655 à 658).

Le dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice significateur remplace, depuis le 1er mars 2006, le dépôt en mairie (C. pr. civ., art.  656).

Quand la signification à domicile est-elle autorisée ?

Le lieu constiue le domicile du destinataire

La Cour de Cassation a jugé que :

  • Le fait que l’huissier instrumentaire ait expressément mentionné le domicile du destinataire, lequel n’est pas contesté, et que le destinataire n’invoque ni ne justifie que l’adresse à laquelle la signification a été faite, ne serait pas la sienne, et ce d’autant que d’autres éléments du dossier qu’il produit lui-même indiquent cette même adresse NE SUFFIT PAS à justifier du domicile de l’intéressé (Cour de cassation, 2e chambre civile, 10 avril 2025, n° 23-12.313)
  • Pour déposer l’acte valablement à l’étude, la simple mention du nom du destinataire sur une boîte aux lettres n’est pas de nature à établir la réalité de son domicile lorsque la décision à signifier mentionne une adresse différente (♦ Cass. 1re civ., 22 janv. 2020, n° 18-21.210 ♦ Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-25.291, n° 165 F – P).
  • La seule mention dans l’acte indiquant que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité de son domicile (♦ Cass. 2e civ., 8 sept. 2022, n° 21-12.352, n° 840 F – B ♦ Cass. com., 20 sept. 2023, n° 21-14.252, n° 577 F – B). Il en est de même pour la seule mention du nom du destinataire sur l’interphone (♦ Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, n° 22-18.480, n° 1292 F – B).
  • La seule vérification auprès des « autorités locales », sans aucune autre précision, est insuffisante à caractériser les diligences requises pour s’assurer de la réalité de ce domicile, lesquelles ne résultent pas davantage d’un second passage de l’huissier (devenu commissaire) de justice au domicile prétendu du destinataire de l’acte au cours duquel il n’a été trouvé aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte (♦ Cass. 2e civ., 2 févr. 2023, n° 21-18.785).
  • Le manquement du destinataire de l’acte à son obligation d’informer le requérant de son changement d’adresse n’exonère pas l’huissier (devenu commissaire) de justice de son obligation d’effectuer des recherches suffisantes pour signifier cet acte (♦ Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-25.291, n° 165 F – P).
La signification à personne est impossible

« Un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s’avère impossible, cette impossibilité devant être constatée dans l’acte lui-même« . (Cour de cassation, 2e chambre civile, 10 avril 2025, n° 23-12.313)

Le meilleur moyen de faire annuler : contester que l’adresse correspond à son domicile : la seule indication du nom du destinataire d’un acte sur la boîte aux lettres n’est pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte ( Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-25.291).

La Cour de Cassation a jugé que :

  • « absent, la personne présente refuse le pli » ne constituent PAS des mentions figurant sur l’acte propres à justifier d’une impossibilité de le signifier à personne (Cour de cassation, 2e chambre civile, 10 avril 2025, n° 23-12.313).

Mon analyse

  1. Sur la preuve du domicile.
    Pour sécuriser la signification à domicile, le commissaire de justice doit étayer la réalité du domicile par des vérifications objectivables : confirmation par un tiers (gardien, voisin) et/ou éléments externes (nom sur la boîte aux lettres, interphone, etc.). En l’espèce, il apparaît que ces diligences n’ont pas été relatées, ce qui fragilise la démonstration que le destinataire demeurait effectivement à l’adresse indiquée.
  2. Sur l’impossibilité de signifier à personne.
    La Cour de cassation semble exiger que l’“impossibilité” de remettre à personne soit réellement caractérisée dans l’acte, ce qui implique, selon les situations, au moins une réitération des tentatives au domicile supposé, et/ou une tentative de signification sur le lieu de travail lorsqu’il est connu et accessible, ou à tout le moins l’indication précise des raisons rendant cette diligence impraticable. À défaut, la bascule vers un mode subsidiaire (notamment le dépôt étude) devient contestable.

En pratique, ces exigences illustrent une tension : la signification à domicile est un mode subsidiaire, mais sa validité dépend d’une traçabilité minutieuse des diligences — ce qui n’est pas toujours simple à mettre en œuvre sur le terrain.

Dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice

Personne ne veut ou ne peut recevoir l’acte à domicile.

Lorsque le commissaire de justice se rend au domicile du destinataire de l’acte et que les personnes présentes ne peuvent ou ne veulent recevoir l’acte, celui-ci est déposé en son étude avec les formalités obligatoires qui s’y rapportent.

L’article 656 du code de procédure civile indique que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article  655 du même code.

Date de l’acte signifié à l’étude du commissaire de justice

La date à retenir est celle de la signification elle-même, c’est-à-dire la date de la visite au domicile (ou à la résidence) au cours de laquelle le commissaire de justice, faute de remise à personne, procède au dépôt de la copie à l’étude. Elle ne se confond donc pas avec la date, purement éventuelle, à laquelle le destinataire viendrait ultérieurement retirer l’acte.

Historiquement, l’article 656 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, précisait que le dépôt en mairie “réputait” la signification faite à domicile ou à résidence, ce qui renvoyait à l’article 653 : la date de l’acte est celle du jour où la signification est faite à personne, à domicile ou à résidence.

Même si cette précision n’a pas été reprise textuellement depuis la réforme (le dépôt en mairie ayant été remplacé par le dépôt à l’étude), la logique demeure : la date de l’acte correspond au jour des diligences de signification (visite et constat d’impossibilité de remise), non au jour du retrait.

Comment faire annuler une signification à domicile ?

Il suffit de contester la régularité du recours à ce mode et ses modalités d’exécution

Signification à personne sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus (659)

Signification à une personne physique

Il arrive que le destinataire d’un acte n’ait plus d’adresse connue et ne dispose pas d’un lieu de travail identifiable. Cette situation ne saurait faire obstacle au déroulement de la procédure. Le code de procédure civile prévoit donc un mode spécifique de signification, destiné à concilier l’effectivité de la justice et le respect du contradictoire.

Ce mécanisme impose au commissaire de justice de constater l’absence d’adresse connue, d’en relater précisément les diligences dans un procès-verbal de recherches infructueuses, puis de notifier l’acte à la dernière adresse connue du destinataire, conformément à l’article 659 du code de procédure civile.

Exigence de la “dernière adresse connue”

La signification doit impérativement être effectuée à la dernière adresse connue du destinataire. Est ainsi irrégulière la signification réalisée à l’adresse figurant dans l’arrêt attaqué, alors même que le défendeur avait indiqué une adresse différente dans ses dernières conclusions (Cass. 2e civ., avis, 10 juill. 2014, n° 13-14.271).

De même, la signification par procès-verbal de recherches infructueuses opérée à une autre adresse que la dernière adresse connue est privée de validité (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-14.893 ; Cass. 2e civ., 8 févr. 2024, n° 22-11.190).

Lien avec le lieu de travail

La circonstance que le lieu de travail du destinataire soit connu n’exclut pas, en soi, le recours à l’article 659. Lorsque le destinataire ne dispose ni de domicile ni de résidence connus et demeure introuvable malgré plusieurs tentatives sur son lieu de travail, la signification par procès-verbal de recherches infructueuses est régulière (Cass. 2e civ., 19 nov. 2008, n° 07-19.472).

Effets juridiques de la signification 659

Une signification effectuée conformément à l’article 659 n’est pas une signification à personne, quand bien même l’avis de réception de la lettre recommandée accessoire serait signé par le destinataire (Cass. 3e civ., 6 mai 2014, n° 13-14.346).

Ce mode de signification est toutefois jugé conforme au principe du contradictoire et aux exigences du procès équitable. La Cour de cassation a ainsi estimé qu’une signification de jugement par procès-verbal de recherches infructueuses ne méconnaît pas l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (Cass. 2e civ., 19 déc. 2002, n° 01-02.583).

Étendue des diligences requises

Les recherches doivent être effectuées sous le nom figurant dans la décision à signifier. Toutefois, le créancier ne peut dissimuler une information dont il dispose ou qu’il peut aisément obtenir, notamment en cas de changement de nom (par exemple à la suite d’un mariage) (Cass. 2e civ., 30 sept. 1999, n° 96-17.048 ; Cass. 2e civ., 6 juill. 2000, n° 98-22.001).

Enfin, le commissaire de justice doit disposer d’éléments d’identification suffisants pour interroger des tiers susceptibles de connaître la nouvelle adresse du destinataire ; à défaut, les diligences accomplies pourraient être jugées insuffisantes (Cass. 2e civ., 20 déc. 2001, n° 97-21.423).

Signification à une personne morale

Champ d’application

L’article 659 du code de procédure civile est applicable non seulement aux personnes physiques, mais également aux personnes morales lorsque celles-ci n’ont plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social au RCS, ou lorsqu’elles ne disposent plus, en pratique, d’un siège social ou d’un établissement actif (C. pr. civ., art. 659, al. 4 ; Cass. 2e civ., 20 déc. 2001, n° 98-12.126).

Formalité accessoire : la LRAR doit viser la “dernière adresse connue” de la personne morale

Dans ce cadre, la lettre recommandée prévue par l’article 659 ne peut pas être valablement adressée au domicile du représentant légal : elle doit être envoyée à la dernière adresse connue de la personne morale. Ainsi, l’envoi de la LRAR prévue à l’article 659, alinéa 2, au domicile du président d’une association, et non à la dernière adresse connue de l’association elle-même, ne peut suppléer la formalité exigée et entraîne la nullité (CA Versailles, 26 mars 1998, n° 1475/97).

Exigence de recherches effectives : ne pas se borner au constat d’un siège “vide”

Lorsque la personne morale n’a plus d’établissement au lieu de son siège social, le commissaire de justice doit rechercher l’existence d’une nouvelle adresse où l’acte pourrait être signifié. Il ne peut se contenter de constater que “plus personne ne se trouve” au siège légal (Cass. 2e civ., 20 oct. 2005, n° 03-19.489).

À cet égard, une boîte aux lettres isolée, en l’absence de bureau et d’activité, ne suffit pas à caractériser l’existence effective du siège social (Cass. 2e civ., 28 févr. 2006, n° 04-14.696).

Sources d’information : le mandataire peut devoir être interrogé

La jurisprudence admet qu’il puisse être reproché au commissaire de justice de ne pas avoir interrogé le mandataire de la personne morale, notamment lorsque celui-ci était le seul susceptible de fournir des renseignements utiles permettant d’identifier l’adresse actuelle (Cass. 2e civ., 28 sept. 2000, n° 99-10.843).

Comportement du demandeur à l’acte : la malice peut vicier le PV

Enfin, lorsque le demandeur à l’acte (mandant) agit de manière malicieuse, en laissant volontairement le commissaire de justice dans l’ignorance de la nouvelle adresse et en orientant les diligences vers un lieu inadapté (par exemple un bien dont le destinataire est propriétaire mais où il ne réside pas), le procès-verbal de recherches infructueuses encourt la nullité, quand bien même les diligences “standard” auraient été accomplies (Cass. 2e civ., 21 déc. 2000, n° 99-13.218).

Procès-verbal de recherches infructueuses

Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal de recherches infructueuses dans lequel il doit relater, avec précision, les diligences accomplies pour retrouver le destinataire (C. pr. civ., art. 659, al. 1er).

La Cour de cassation exige que ce procès-verbal mentionne des démarches précises, concrètes et individualisées, réalisées en vue d’identifier la véritable adresse (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 02-20.742 ; Cass. 2e civ., 21 mars 2013, n° 12-14.142).

Niveau d’exigence des diligences : ni formalisme vide, ni enquête disproportionnée

La jurisprudence admet, dans certaines hypothèses, que les recherches puissent être tenues pour suffisantes à partir d’indices objectifs, par exemple lorsque le courrier envoyé au dernier domicile connu revient avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », ce qui révèle l’absence de réexpédition ou de communication de nouvelle adresse à La Poste (Cass. 2e civ., 13 janv. 2000, n° 98-17.883). De même, la liquidation judiciaire d’une société peut rendre inutile toute démarche auprès d’elle pour obtenir des renseignements (Cass. 2e civ., 5 juill. 2000, n° 98-18.486).

Inversement, de simples démarches infructueuses auprès de la famille du requis et dans l’annuaire électronique ne suffisent pas, à elles seules, à justifier le recours à l’article 659 (Cass. 2e civ., 10 juin 2021, n° 20-13.826).

Enfin, l’huissier (devenu commissaire de justice) n’est pas tenu :

  • de mentionner le nom des personnes rencontrées ni la dénomination des services administratifs interrogés (Cass. 2e civ., 10 juill. 2008, n° 07-14.746) ;
  • de prendre connaissance du contenu intégral d’une assignation ou d’un jugement pour rechercher une adresse, ni d’engager des investigations lourdes et coûteuses telles que la consultation du service de la publicité foncière (Cass. 2e civ., 30 janv. 2014, n° 13-13.868).
Contrôle du juge : diligences + grief

Il appartient aux juridictions du fond de vérifier si les diligences requises ont effectivement été accomplies. Toutefois, d’éventuelles insuffisances ne conduisent à la nullité que si le destinataire rapporte un grief (Cass. 2e civ., 21 déc. 2000, n° 99-15.083 ; Cass. 2e civ., 21 déc. 2000, n° 99-12.488).

Rôle du demandeur à l’acte : absence de dissimulation d’informations

Le juge doit également apprécier si le demandeur à l’acte ne disposait pas, au-delà de l’adresse officielle (notamment celle figurant au RCS), d’informations utiles telles qu’une adresse personnelle, et s’il n’a pas volontairement dissimulé ces éléments au commissaire de justice chargé de signifier (Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, n° 21-25.887).

En revanche, il ne peut être reproché au commissaire de justice de ne pas avoir fait un rapprochement avec une adresse figurant dans un autre acte signifié des mois plus tôt dans un dossier distinct (Cass. 1re civ., 13 juill. 2004, n° 02-18.051).

Lieu de travail : une étape à ne pas éluder lorsqu’il est exploitable

Avant d’établir un procès-verbal de recherches infructueuses, le commissaire de justice doit, si le destinataire n’a pas de domicile connu, tenter une signification à personne sur le lieu de travail lorsqu’il est connu et accessible (Cass. 2e civ., 8 déc. 2022, n° 21-14.145).

Exemples de procès-verbaux jugés suffisants

Répondent aux exigences de l’article 659 les procès-verbaux qui relatent un faisceau de diligences concrètes, notamment :

  • renseignements pris sur place (ex. nouvelle locataire indiquant un départ sans laisser d’adresse), recherches infructueuses dans l’annuaire, retours des courriers simples et recommandés, impossibilité d’obtenir des informations des services postaux en raison du secret professionnel, recherches via annuaire électronique (Cass. 2e civ., 13 avr. 2023, n° 21-20.795) ;
  • constat d’absence à la dernière adresse connue, déclaration d’un résident sur un déménagement dans une autre commune, appels et messages restés sans réponse, démarches auprès des services municipaux infructueuses, recherches internet (pages blanches, moteur de recherche) demeurées vaines (Cass. 1re civ., 8 nov. 2023, n° 21-25.820).

Envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception et d’une lettre simple

Le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR) contenant une copie du procès-verbal de recherches, à laquelle est jointe une copie de l’acte, qui doit être signifié (♦ C. pr. civ., art.  659, al. 2).

Pour le cas où le destinataire ne retirerait pas cette LRAR, cet envoi est doublé par une lettre simple, toujours au dernier domicile connu du destinataire, qui avise ce dernier de l’accomplissement de cette formalité d’envoi (♦ C. pr. civ., art.  659, al. 3).

La signification reste valable, même si la lettre recommandée revient avec la mention « non réclamée » et la nouvelle adresse du destinataire (Cass. 2e civ., 18 nov. 2004, n° 03-13.158, n° 1827 F – P + B).

La signification est nulle si la lettre simple et la LRAR ont été adressées à une dernière adresse erronée (Cass. 2e civ., 16 déc. 2004, n° 03-11.510, n° 2022 FS – P + B).

La Cour de cassation a précisé que le juge pouvait, pour vérifier la régularité des mentions concernant les voies de recours, ouvrir la lettre recommandée accessoire à la signification, lorsque le destinataire est parti sans laisser d’adresse, cette démarche n’étant pas soumise au principe du contradictoire. Il est, cependant, curieux que les juges aient ouvert ce courrier alors que la validité de l’acte et, notamment, des voies de recours sont vérifiables en consultant le deuxième original de l’acte. De plus, même si une erreur s’était glissée dans le document envoyé, il aurait été difficile pour le destinataire de justifier d’un grief concernant l’absence d’une information qu’il n’aurait de toute manière jamais reçue (Cass. 2e civ., 19 mai 2005, n° 03-15.608, n° 812 F – P + B).

Règles communes à la signification à personne présente et à domicile

Dès lors que la signification d’un acte n’a pas été faite à la personne même du destinataire, le commissaire de justice ou son clerc significateur doit accomplir trois formalités, qualifiées d’accessoires, mais indispensables. En outre, il doit assurer la confidentialité de la remise, et ceci se fait par la remise de l’acte sous pli fermé.

Ce pli doit comporter d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre côté le cachet du commissaire de justice apposé sur la fermeture du pli (♦ C. pr. civ., art.  657).

Si les formalités ont été accomplies, la signification est régulière, sans qu’il importe que l’avis de passage et la lettre soient effectivement parvenus au destinataire (Cass. 2e civ. 12-10-1972 n° 71-11.981 : Bull. civ. II n° 244 ; Cass. 2e civ. 12-11-1980 n° 79-13.231 : Bull. civ. II n° 230).

Avis de passage

A l’usage du destinataire de l’acte, ce document n’a aucune forme particulière, mais il doit contenir l’indication des modalités de la signification et notamment la personne qui a reçu la copie.

Cet avis de passage comporte la date de la signification et est laissé en un endroit où le destinataire de l’acte le trouvera facilement, dès son retour à son domicile (♦ C. pr. civ., art.  655, dern. al.).

En l’absence de dépôt de cet avis de passage, la signification à domicile est nulle au motif que le commissaire de justice n’a pas effectué toutes les formalités prévues par la loi à peine de nullité (Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, n° 22-18.480, n° 1292 F – B).

Lettre simple

Le commissaire de justice doit aviser le destinataire de l’acte de la signification par lettre simple (♦ C. pr. civ., art.  658).

Cette lettre simple comporte une copie de l’acte de signification, identifie la personne qui a reçu la copie qui lui était destinée.

La lettre simple, envoyée par le commissaire de justice au destinataire d’une signification, ne doit comporter, outre le courrier d’information, que la copie de l’acte de signification et non celle des pièces annexées à cette copie. La Cour de cassation indique que les dispositions de l’article  658 du code de procédure civile exigent seulement que la lettre contienne une copie de l’acte de signification et que le fait qu’il y soit fait mention de l’ordonnance à signifier, alors qu’elle n’avait pas été jointe, n’est pas constitutif d’un faux (♦ Cass. 2e civ., 15 sept. 2005, n° 03-17.914, n° 1359 F – P + B).

Cette lettre doit être adressée le jour même de la signification, ou au plus tard le premier jour ouvrable (♦ Cass. 3e civ., 16 févr. 1994, n° 92-13.244) : la mention de l’envoi de la lettre et sa date, même si elle ne figure pas sur la copie, n’entraîne pas la nullité de l’acte (♦ Rép. min. n° 40 : JOAN Q, 12 juill. 1993, p. 2027).

La mention dans l’acte de l’envoi de la lettre simple, dans les délais, fait foi jusqu’à inscription de faux (♦ Cass. ch. mixte, 6 oct. 2006, n° 04-17.070, n° 245 P + B + R + I).

Le cachet du commissaire de justice est apposé sur l’enveloppe (♦ C. pr. civ., art.  658, dern. al.).

Cependant, l’absence du retour de la lettre simple ne permet pas de déduire que le destinataire a bien eu connaissance de l’acte. Cette lettre simple n’est qu’un des éléments permettant de penser que le destinataire a eu connaissance de l’acte, elle sert surtout à confirmer la réalité du domicile (♦ Cass. 2e civ., 10 nov. 2005, n° 03-20.369, n° 1739 FS – P + B).

Récépissé ou émargement

Dans l’hypothèse du dépôt de l’acte à l’étude, son destinataire, ou toute personne spécialement mandatée par lui doit, lors du retrait, donner récépissé ou émarger le registre des actes déposés à l’étude (♦ C. pr. civ., art.  656, al 1er).

Le récépissé n’a aucune forme ni aucun contenu déterminé. C’est un document signé du destinataire, par lequel ce dernier atteste avoir reçu un acte.

Ce récépissé est joint à l’original de l’acte et le tout est conservé par le commissaire de justice.

Sanction du défaut de signification

La violation des dispositions de l’article 654 du CPC, 655 CPC est sanctionnée par la nullité (CPC art. 693).

La signification d’un arrêt d’appel par procès-verbal de recherches infructueuses est nulle pour vice de forme dès lors qu’elle aurait pu être délivrée à la dernière adresse connue et que le destinataire, n’ayant pu exercer un recours, justifie d’un grief. Cass. 2e civ. 8-3-2024 n° 22-11.190 F-D

Le délai de recours ne court pas, idem pour les astreintes

Les mentions obligatoires prévues à peine de nullité

Aux termes de l’article 648 CPC

« Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »

Aux termes de l’article 114 CPC s’agissant d’une nullité de forme

« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
 La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »

Le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure ne constitue qu’un vice de forme et la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver l’existence d’un grief. ● Soc. 31 mars 2009, no 08-60.517 P

2 réflexions sur “Signification par commissaire de justice : règles et contestation”

  1. Et la signification à une personne physique qui a donné son consentement pour la signification des actes de commissaire de justice par voie électronique ?

  2. MARTIGNON

    Bonjour,
    Lorsque la date de signification est différente de la date de la remise « modalités de remise » laquelle date doit être prise en compte ?
    Il me semblait qu’il ne pouvait y avoir plus d’un jour entre ces deux dates ? mais je retrouve plus le texte…
    Merci de vos connaissances sur le sujet.

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