Condamnation in solidum vs solidaire : quelle différence ?

Les expressions « condamnation solidaire » et « condamnation in solidum » sont omniprésentes dans les décisions de justice, les conclusions d’avocats et les actes contractuels. Elles sont souvent employées de manière interchangeable, parfois même au sein d’un même dossier, au point que l’on peut légitimement se demander si elles recouvrent réellement des régimes juridiques distincts ou s’il ne s’agit que d’une différence de vocabulaire sans portée pratique.

Cette confusion terminologique n’est pas anodine. Si, dans les deux cas, le créancier peut obtenir le paiement intégral de sa créance auprès de l’un quelconque des codébiteurs, les fondements de la solidarité et de l’in solidum, ainsi que leurs effets juridiques, ne sont pas rigoureusement identiques. Longtemps, la Cour de cassation elle-même a veillé à maintenir une distinction stricte entre ces deux notions, avant d’en assouplir progressivement la portée.

Dès lors, la question n’est pas seulement de savoir si les termes sont souvent confondus, mais s’ils sont véritablement équivalents en droit positif, ou si subsistent encore, derrière une apparente similitude, des différences susceptibles d’emporter des conséquences concrètes en pratique. C’est à cette clarification, à la fois théorique et opérationnelle, que se propose de répondre l’analyse qui suit.

Définition et sources

L’obligation solidaire est définie par les articles 1310 et suivants du Code civil. Elle peut avoir pour source la loi ou le contrat. La loi institue de nombreux cas de solidarité, tant passive, lorsqu’il existe plusieurs débiteurs d’une même dette, qu’active, en présence de plusieurs créanciers. Le contrat constitue également une source fréquente de solidarité : lorsque plusieurs débiteurs s’engagent pour une même obligation, la stipulation de solidarité est d’usage et, en pratique, rarement exclue.

À l’inverse, l’obligation in solidum ne procède ni de la loi ni de la volonté des parties. Elle est d’origine exclusivement jurisprudentielle. La Cour de cassation a dégagé cette construction dès la fin du XIXᵉ siècle afin de garantir à la victime d’un dommage la possibilité d’obtenir la réparation intégrale auprès de chacun des coauteurs. Dans un arrêt fondateur du 11 juillet 1892, elle a jugé que « la réparation d’un fait dommageable survenu par la faute de deux ou plusieurs personnes doit être ordonnée, pour le tout, contre chacune, lorsqu’il existe entre chaque faute et la totalité du dommage une relation directe et nécessaire ». La Cour a ensuite consacré expressément la qualification d’in solidum par un arrêt du 4 décembre 1939.

La jurisprudence a progressivement étendu le champ d’application de cette obligation. Elle l’a admise, notamment, entre l’auteur du dommage et la personne civilement responsable, en particulier le commettant du fait de son préposé, entre l’assuré et son assureur tenu sur le fondement de l’action directe, ainsi qu’à l’encontre du sous-débiteur assigné sur le fondement d’une action directe en paiement. Certaines applications anciennes, telles que celle relative aux codébiteurs d’aliments, ont en revanche été abandonnées.

La doctrine majoritaire (Bénabent, Flour/Aubert/Savaux, Terré/Simler/Lequette, Malaurie/Aynès/Stoffel-Munck, Ripert/Boulanger, Zénati-Castaing/Revet) analyse l’obligation in solidum comme une obligation plurale au total, très proche de l’obligation solidaire, dont elle ne se distingue que par son fondement et par l’absence de certains effets accessoires. Cette qualification a d’ailleurs été retenue par la Cour de cassation afin d’éviter toute contrariété avec l’ancien article 1202 du Code civil, qui réservait strictement la solidarité aux hypothèses expressément prévues par la loi ou par le contrat.

Domaine d’application

L’obligation in solidum constitue aujourd’hui le droit commun de l’obligation plurale en matière de responsabilité civile. Elle s’applique en présence d’une pluralité de fautes ou d’une pluralité de contrats concourant à la réalisation d’un même dommage. Son domaine recouvre notamment la garde d’une chose, la responsabilité contractuelle conjointe de plusieurs débiteurs, ainsi que les hypothèses d’action directe de la victime à l’encontre de l’assureur.

L’obligation in solidum se distingue de l’obligation indivisible prévue par l’article 1320 du Code civil. L’obligation indivisible ne se divise pas en raison de la nature même de son objet, tandis que l’obligation in solidum porte sur une obligation divisible, le plus souvent une obligation de somme d’argent, que la jurisprudence traite « au total ». Ce traitement prétorien répond à une logique d’équité et de protection du créancier, en renforçant sa garantie de paiement sans remettre en cause la divisibilité de l’obligation dans les rapports entre codébiteurs.

Effets principaux et effets accessoires

Dans les rapports entre le créancier et les codébiteurs, l’obligation solidaire et l’obligation in solidum produisent des effets principaux identiques : le créancier peut exiger le paiement de l’intégralité de la dette auprès de l’un quelconque des codébiteurs, et le paiement intégral par l’un d’eux libère les autres à due concurrence. La distinction entre les deux mécanismes ne se révèle qu’au stade des effets accessoires.

L’obligation solidaire emporte une représentation mutuelle entre codébiteurs. En conséquence, les actes accomplis par le créancier ou par l’un des débiteurs produisent effet à l’égard de tous. Une mise en demeure ou un acte interruptif de prescription dirigé contre un seul codébiteur profite aux autres ; les exceptions communes peuvent être invoquées par chacun ; enfin, les voies de recours exercées par l’un des débiteurs peuvent bénéficier à l’ensemble.

À l’inverse, l’obligation in solidum est dépourvue de tout mécanisme de représentation mutuelle. Chaque codébiteur demeure juridiquement distinct. Le créancier doit donc mettre en demeure chacun d’eux et accomplir, à l’égard de chacun, les actes interruptifs de prescription. De même, chaque codébiteur doit exercer personnellement ses recours, sans pouvoir se prévaloir des diligences accomplies par les autres.

Il convient enfin de relever que le législateur européen, lorsqu’il organise la responsabilité de plusieurs débiteurs dans les règlements et directives, recourt systématiquement à la notion de solidarité, et non à celle d’in solidum. Ce choix terminologique confirme que les deux notions ne sont ni équivalentes ni interchangeables : la solidarité emporte un régime juridique structuré et complet, là où l’in solidum demeure une construction prétorienne aux effets strictement limités.

Jurisprudence et contrôle de la Cour de cassation

La Cour de cassation a, pendant plusieurs décennies, exercé un contrôle rigoureux de la qualification retenue par les juges du fond, censurant les décisions qui recouraient improprement au terme de « solidarité » alors que seule une condamnation in solidum pouvait être juridiquement admise (Cass. civ., 25 février 1942 ; Cass. com., 10 mai 1948 ; Cass. civ., 30 décembre 1952 ; Cass. 1re civ., 24 février 1954 ; Cass. 2e civ., 24 février 1960 ; Cass. soc., 8 décembre 1960).

Toutefois, confrontée à la confusion récurrente entre les deux notions et à l’absence de divergence sur leurs effets principaux à l’égard du créancier, la Haute juridiction a progressivement infléchi sa position. Elle a cessé de sanctionner l’erreur de qualification dès lors que celle-ci ne portait pas atteinte aux droits substantiels des parties.

Cette évolution est clairement affirmée par un arrêt de la première chambre civile du 28 mars 1995, aux termes duquel l’emploi du terme « solidaire » n’occasionne aucun grief aux codébiteurs lorsque la décision ne leur confère ni plus ni moins de droits que ceux résultant d’une condamnation in solidum. La Cour a confirmé cette approche dans un arrêt du 30 octobre 2007, qualifiant l’usage impropre du terme de « solidarité » de simple inexactitude terminologique, insusceptible d’entraîner la cassation en l’absence de conséquence juridique concrète.

Vers une unification des régimes

La réforme du droit des obligations issue de l’ordonnance du 10 février 2016 s’inscrit dans le prolongement de cette jurisprudence. En modernisant les articles 1309 et suivants du Code civil, le législateur a consacré une approche rationalisée des obligations à pluralité de débiteurs. L’article 1309, alinéa 3, ne reconnaît désormais comme obligations « au total » que la solidarité et l’indivisibilité, sans consacrer expressément l’in solidum comme catégorie autonome.

Cette orientation est encore renforcée par le projet de réforme de la responsabilité civile, dont l’article 1265 prévoit que « lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles sont solidairement tenues à réparation envers la victime ». Le choix de la solidarité comme régime de principe traduit une volonté claire de simplification et d’unification, reléguant l’in solidum au rang de construction prétorienne résiduelle, appelée à s’effacer.

Conséquences pratiques

Pour le créancier, la distinction entre solidarité et in solidum demeure largement indifférente quant à son droit principal : dans les deux cas, il peut poursuivre l’un quelconque des codébiteurs pour obtenir le paiement intégral de sa créance. En revanche, la différence conserve une portée concrète en matière d’effets accessoires, notamment s’agissant de la prescription, des mises en demeure et des voies de recours.

En présence d’une obligation in solidum, le créancier doit accomplir ses diligences à l’égard de chacun des codébiteurs, et chaque débiteur doit veiller à exercer personnellement les recours nécessaires à la préservation de ses droits. À défaut, il ne peut se prévaloir des actes accomplis par un autre.

En pratique toutefois, cette distinction tend à s’estomper. La Cour de cassation n’attache plus de sanction à la confusion terminologique lorsqu’elle est sans incidence sur le régime juridique effectif de la condamnation, tandis que le législateur paraît désormais consacrer la solidarité comme modèle unique des obligations au total. L’in solidum subsiste encore dans le discours judiciaire, mais davantage comme une survivance conceptuelle que comme une catégorie opératoire autonome.

Sources

EncyclopédiesJurisClasseur Civil Code Art. 1309 à 1319 – Fasc. 30 : RÉGIME GÉNÉRAL DES OBLIGATIONS. – Modalités de l’obligation. – Pluralité de sujets. – Obligation  » in solidum  » Marc MIGNOT (auteur de référence sur la question et professionnel particulièrement pertinent)

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