Comment déposer une QPC en pratique ?

Vous êtes en plein contentieux. Le texte que le juge va appliquer est manifestement contraire à la Constitution. Votre adversaire s’en prévaut pour obtenir gain de cause. Et vous, vous hésitez — parce que vous n’avez jamais rédigé de mémoire QPC, que la procédure vous paraît opaque, et que le risque de l’irrecevabilité vous freine. Résultat : vous passez à côté d’un outil qui, en quinze ans d’existence, a produit plus de 1 100 décisions du Conseil constitutionnel, dont des centaines de censures et de réserves d’interprétation qui ont bouleversé des pans entiers du droit. En 2025, le Conseil constitutionnel a encore rendu 72 décisions QPC, comportant 22 censures et 19 réserves d’interprétation.

La QPC est un levier stratégique sous-exploité. Beaucoup d’avocats n’en déposent jamais — et s’exposent potentiellement à un manquement à leur obligation de conseil, puisqu’ils doivent proposer à leur client de soulever une QPC lorsqu’elle est utile à la défense de ses intérêts. Cet article est un guide opérationnel complet. L’objectif : que vous puissiez, après cette lecture, déposer votre première QPC sans hésiter.

Qu’est-ce qu’une QPC ?

La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) permet à tout justiciable de contester, à l’occasion d’une instance en cours, la conformité d’une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution (art. 61-1 C. ; L. org. n° 2009-1523, 10 déc. 2009). Le dispositif est entré en vigueur le 1er mars 2010, à la suite de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.

Lorsqu’une QPC est posée, elle doit être traitée avant que le juge ait statué sur les moyens au fond — d’où son caractère « prioritaire ». La QPC n’est pas la cause principale de l’instance : c’est un moyen de droit accessoire qui bénéficie d’une autonomie procédurale en raison de sa dimension objective. Ce n’est que lorsqu’elle est transmise au Conseil constitutionnel qu’elle se transforme en litige principal.

La QPC subit au préalable un double filtrage : le juge du fond, puis la Cour de cassation (ou le Conseil d’État), décident successivement de transmettre ou non la question au Conseil constitutionnel. Ce n’est que si ces deux filtres sont franchis que le Conseil constitutionnel est saisi.

En cas de déclaration d’inconstitutionnalité, la disposition contestée est abrogée : elle disparaît purement et simplement de l’ordre juridique avec un effet erga omnes. L’abrogation profite non seulement au requérant, mais aussi à toutes les parties dont le contentieux n’est pas définitivement jugé à la date de publication de la décision (Cons. const., 28 mai 2010, n° 2010-1 QPC, Consorts L.).

À quoi sert une QPC ? Les stratégies contentieuses

L’abrogation est l’issue la plus spectaculaire, mais la QPC peut servir des objectifs bien plus fins.

Obtenir une réserve d’interprétation. Le Conseil constitutionnel déclare le texte conforme, mais à la condition qu’il soit interprété d’une certaine manière. La réserve s’incorpore à la loi et lie tous les juges, en raison de la portée erga omnes des décisions du Conseil. C’est parfois plus utile qu’une abrogation, parce que cela fixe l’interprétation du texte dans un sens favorable sans créer de vide législatif. Illustration récente : le Conseil constitutionnel a déclaré conforme, sous réserve d’interprétation, des dispositions du code électoral relatives à la procédure de démission d’office d’un conseiller municipal frappé d’inéligibilité (Cons. const., 28 mars 2025, n° 2025-1129 QPC).

Infléchir la jurisprudence. Depuis la décision n° 2010-39 QPC du 6 octobre 2010, le justiciable peut contester non seulement la loi, mais la portée effective que lui confère une interprétation jurisprudentielle constante — à condition que cette jurisprudence ait été soumise à la juridiction suprême. Attention : cette faculté ne permet pas de contester l’application d’une construction jurisprudentielle à un domaine déterminé (Cass. 3e civ., 30 mars 2017, n° 16-22.058), ni ce qui relève d’une simple méthode d’évaluation des juges du fond (Cass. 3e civ., 14 mars 2013, n° 12-24.995).

Produire un effet « préventif ». Une QPC déclarée irrecevable peut avoir un effet utile en empêchant une certaine interprétation de la loi de se cristalliser. La Chambre criminelle a ainsi déclaré irrecevable, le 8 avril 2025 (n° 25-90.03), une QPC visant l’article 433-5 alinéa 1 du code pénal — mais la décision, en constatant l’absence d’interprétation jurisprudentielle constante, a de fait bloqué une lecture défavorable du texte.

Créer un changement de circonstances. Une QPC qui échoue aujourd’hui peut ouvrir la voie à une QPC future. L’adoption d’une interprétation jurisprudentielle postérieure à une décision de conformité est susceptible de constituer un changement de circonstances (CE, 20 déc. 2018, n° 418637).

Engager la responsabilité de l’État. Lorsqu’une loi déclarée inconstitutionnelle a causé un préjudice, le justiciable peut rechercher, devant le juge administratif, la réparation du dommage subi.

Obtenir une voie de recours temporaire. Le Conseil constitutionnel peut créer une voie de recours visant à faire cesser sans délai l’atteinte portée au droit garanti (CE, 12 déc. 2018, n° 417244), et fixer les modalités de remise en cause de la disposition jugée inconstitutionnelle (CE, 11 janv. 2019, n° 424819 et 424821).

Le conseil à retenir : ne raisonnez pas seulement en termes d’abrogation. Demandez-vous quelle réserve d’interprétation vous aimeriez obtenir, et rédigez votre QPC en conséquence. C’est souvent plus stratégique — et plus réaliste — qu’une censure totale.

QPC et exception d’inconventionnalité : quelle articulation ?

La QPC n’est pas le seul outil permettant d’écarter l’application d’une loi. L’exception d’inconventionnalité permet au juge ordinaire d’écarter une disposition législative contraire à un traité international (notamment la CEDH) — sans passer par le Conseil constitutionnel.

Les deux mécanismes sont complémentaires et non exclusifs. Le justiciable peut soulever les deux dans la même instance — la QPC par mémoire distinct, et l’exception d’inconventionnalité dans ses conclusions au fond. La différence fondamentale est dans l’effet : l’exception d’inconventionnalité n’aboutit qu’à l’inapplication de la loi dans le litige considéré, alors que la QPC peut aboutir à son abrogation de l’ordre juridique.

Le Conseil constitutionnel ne contrôle pas la conformité des lois aux conventions internationales. Si la disposition est conforme à la Constitution mais contraire à la CEDH, seule l’exception d’inconventionnalité permet de l’écarter.

L’erreur fréquente : ne soulever que l’exception d’inconventionnalité, au motif que c’est « plus simple ». Si la disposition est véritablement problématique, la QPC est l’outil qui la supprime définitivement. L’exception n’est qu’un palliatif au cas par cas.

Quelle disposition peut être contestée ?

C’est un point que beaucoup d’avocats négligent — et qui conduit à des irrecevabilités évitables.

Ce qui peut faire l’objet d’une QPC

Seule une disposition législative peut être contestée : loi organique ou ordinaire, ordonnance ratifiée par le Parlement, article ou alinéa pris isolément. Une disposition législative abrogée, mais qui reste applicable au litige en cours, peut également faire l’objet d’une QPC.

Ce qui ne peut pas faire l’objet d’une QPC

  • Les dispositions réglementaires (ordonnances non ratifiées, décrets, arrêtés, décisions individuelles). La Cour de cassation rejette systématiquement les QPC portant sur des dispositions réglementaires (Cass. 2e civ., 17 sept. 2015, n° 15-01.497).
  • Les contestations indirectes de dispositions réglementaires : le procédé consistant à viser la loi d’habilitation pour contester le décret d’application est relevé systématiquement (Cass. 3e civ., 21 janv. 2013, n° 12-19.870 ; Cons. const., 23 sept. 2016, n° 2016-569 QPC ; Cons. const., 5 oct. 2016, n° 2016-581 QPC).
  • Les normes européennes et internationales : une disposition législative mettant en œuvre une convention internationale ne peut être contestée par QPC (Cass. crim., 18 nov. 2014, n° 14-82.481). En revanche, le Conseil constitutionnel peut saisir la CJUE d’une question préjudicielle (CJUE, 30 mai 2013, aff. C-168/13 PPU).

Piège fréquent : avant de rédiger votre mémoire, posez-vous la question — est-ce vraiment la loi qui pose problème, ou le décret d’application ? Si c’est le décret, votre outil est le recours pour excès de pouvoir ou l’exception d’illégalité — pas la QPC.

Le bloc de constitutionnalité : quelles normes de référence ?

La disposition contestée doit porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, c’est-à-dire aux normes du bloc de constitutionnalité :

  • La Constitution du 4 octobre 1958
  • La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789
  • Le préambule de la Constitution de 1946 (droits économiques et sociaux : liberté syndicale, droit de grève, etc.)
  • La Charte de l’environnement de 2004
  • Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) : liberté d’association, liberté d’enseignement, etc.

Précisions importantes : le principe de séparation des pouvoirs ne peut être invoqué que si sa méconnaissance affecte un droit ou une liberté constitutionnel (Cons. const., 22 juill. 2016, n° 2016-555 QPC). Les objectifs à valeur constitutionnelle ne suffisent pas à eux seuls (Cons. const., 22 juill. 2010, n° 2010-4/17 QPC). Le non-respect d’une décision QPC antérieure viole par ricochet la disposition constitutionnelle en cause (CE, 25 sept. 2015, n° 391331 ; Cons. const., 4 déc. 2015, n° 2015-504/505 QPC).

Attention : tous les principes ne sont pas des PFRLR. Le principe « de faveur » en droit du travail n’a pas cette qualité (Cass. soc., 29 janv. 2014, n° 13-40.067). Vérifiez systématiquement le statut constitutionnel du principe invoqué.

Qui peut soulever une QPC ?

Le droit de poser une QPC est ouvert aux parties à l’instance, ce qui exclut en principe les intervenants et les observateurs (Cons. const., 3 déc. 2009, n° 2009-595 DC). Exception : si l’objet de la QPC porte sur la reconnaissance de la qualité de partie, le requérant est admis à la soulever (CE, 7 déc. 2016, n° 403514).

Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi directement par un justiciable (Cons. const., 14 oct. 2015, n° 2015-491 QPC). Depuis 2011, le débat devant le Conseil est toutefois ouvert à des tiers justifiant d’un « intérêt spécial » (Cons. const., 21 juin 2011, n° 2011-120 ORGA), qui disposent de trois semaines pour déposer leurs observations en intervention.

En matière pénale, le champ est particulièrement large : prévenu, accusé, mis en examen, partie civile, ministère public, et même le témoin assisté dans le cadre d’une requête en nullité (art. 173 CPP).

Le juge ne peut jamais soulever d’office une QPC. L’initiative appartient exclusivement à la partie et à son conseil. Le juge du fond peut toutefois transmettre uniquement une partie de la question, sans en modifier l’objet ou la portée (Cass. 2e civ., 19 janv. 2017, n° 16-40.244). La Cour de cassation accepte de reformuler la question sous forme interrogative (Cass. crim., 23 janv. 2024, n° 23-84.820).

L’obligation de conseil de l’avocat est ici en jeu : il doit proposer à son client de déposer une QPC si elle est utile à la défense de ses intérêts, tout en l’informant des aléas — possibilité de non-transmission, absence de recours, allongement de la procédure.

Déposer une QPC en matière civile

Devant quelles juridictions civiles ?

La QPC peut être soulevée devant toutes les juridictions civiles : tribunal judiciaire, conseil de prud’hommes, tribunal de commerce, juge de l’exécution, JAF, juge des enfants, juge de la mise en état, juge des référés, juridictions financières, Cour de justice de la République, Cour nationale du droit d’asile. Aucune QPC ne peut être posée devant un tribunal arbitral.

À quel moment ?

Aucun délai fixe. La QPC peut être soulevée en première instance, en appel ou en cassation. Deux limites : l’instance doit être « en cours » au sens de l’article 61-1 de la Constitution, et la QPC ne peut être posée après la clôture de l’instruction — sauf réouverture des débats. Si elle est invoquée au soutien d’une exception de procédure, elle doit être soulevée in limine litis conformément à l’article 74 du CPC.

L’article 126-5 du CPC permet au juge de retarder le transfert si la Cour de cassation est déjà saisie d’une QPC identique, puis de rejeter ou d’accueillir la demande selon la position adoptée (CA Paris, pôle 5, 11e ch., 18 nov. 2011, n° 11/08991).

La procédure d’admission à l’aide juridictionnelle n’est pas une « instance en cours » au sens de l’article 61-1 (Cons. const., 21 nov. 2014, n° 2014-440 QPC).

Le mémoire QPC en matière civile

La QPC doit être présentée dans un mémoire distinct et motivé, à peine d’irrecevabilité (art. 23-1 ord. organique ; CPC, art. 126-2), que la procédure soit orale ou écrite. Le mémoire doit être physiquement séparé des conclusions au fond, porter la mention « question prioritaire de constitutionnalité », et développer une argumentation propre au débat constitutionnel. La juridiction saisie soulève d’office l’irrecevabilité d’un moyen présenté autrement.

Les parties présentent leurs observations par un écrit distinct (CPC, art. 126-4). La juridiction peut statuer sans recueillir les observations des parties s’il apparaît de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu’il n’y a pas lieu de transmettre.

Le défendeur au pourvoi en cassation civil ne peut poser une QPC que par un mémoire spécial, déposé dans le délai de remise du mémoire en défense (Cass. com., 7 juill. 2015, n° 14-19.771). Les observations des parties devant la Cour de cassation sont signées par un avocat aux Conseils dans les matières où la représentation est obligatoire.

Schéma procédural civil

Étape 1 — Dépôt du mémoire QPC au greffe de la juridiction civile où l’instance est en cours.

Étape 2 — Examen par le juge du fond. Il statue « sans délai » par décision motivée (CPC, art. 126-4). Lorsque le ministère public n’est pas partie, l’affaire lui est communiquée pour avis (Ord. n° 58-1067, art. 23-1, al. 2). Le jugement qui ne statue pas sur la QPC soulevée est contestable en cassation (CE, 26 avr. 2018, n° 400477).

Étape 3a — Transmission à la Cour de cassation dans les huit jours, avec les mémoires et conclusions. Sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation. Les parties ont un mois pour faire connaître leurs observations par mémoire distinct (CPC, art. 126-9). La Cour de cassation dispose de trois mois pour décider de transmettre ou non au Conseil constitutionnel.

Étape 3b — Refus de transmission : le juge continue à statuer sur le litige.

Étape 4 — Examen par le Conseil constitutionnel. Décision motivée dans un délai de trois mois, publiée au Journal officiel. Notification aux parties et communication à la juridiction du fond.

Déposer une QPC en matière pénale

La procédure pénale obéit au même mécanisme de fond que la procédure civile — mais les règles de forme, de moment et de juridiction diffèrent sensiblement. C’est une source majeure d’erreurs pour les praticiens qui passent d’une matière à l’autre.

Devant quelles juridictions pénales ?

La QPC peut intervenir à tous les stades de la procédure pénale :

  • Instruction : juge d’instruction, JLD, juge des enfants, chambre de l’instruction et son président
  • Jugement : tribunal de police, tribunal correctionnel (juge unique ou collégial), chambre correctionnelle de la cour d’appel, tribunal pour enfants, chambre spéciale des mineurs
  • Application des peines : JAP, tribunal de l’application des peines, chambre de l’application des peines, juridictions de la rétention de sûreté

L’exception majeure : la cour d’assises. Aucune QPC ne peut être posée devant la cour d’assises en premier ressort (Ord. n° 58-1067, art. 23-1). La question ne peut être présentée qu’avant le procès — devant le juge d’instruction — ou après, en appel ou en cassation. En revanche, la QPC est possible devant la cour d’assises de renvoi. En cas d’appel d’un arrêt de cour d’assises, la question doit être posée dans un écrit accompagnant la déclaration d’appel, immédiatement transmis à la Cour de cassation. Le désistement de l’appel rend la QPC irrecevable (Cass. crim., 26 juin 2013, n° 13-82.559).

Exclusions : le Bureau d’aide juridictionnelle et le Premier Président de la Cour de cassation statuant sur recours ne sont pas des juridictions au sens de l’ordonnance organique (Cass. crim., 15 sept. 2020, n° 19-86.763).

Le mémoire QPC en matière pénale

L’exigence est la même qu’en matière civile — mémoire distinct et motivé, à peine d’irrecevabilité (art. 23-1 ord. organique ; CPP, art. R.* 49-21) — mais les modalités de dépôt varient selon le stade de la procédure.

Devant les juridictions de jugement : le ministère public et les parties présentent leurs observations par écrits distincts. La juridiction peut statuer sans recueillir les observations s’il apparaît de façon certaine qu’il n’y a pas lieu de transmettre (CPP, art. R.* 49-25, al. 2). Est irrecevable la QPC prise au seul visa du président du tribunal correctionnel, sans mention des membres composant la juridiction, des parties et du ministère public (Cass. crim., 10 août 2016, n° 16-90.015).

Pendant l’information judiciaire : le demandeur présente son moyen par déclaration au greffe du juge d’instruction, du JLD ou du juge des enfants, qui le transmet au greffe de la chambre de l’instruction (CPP, art. R.* 49-22). Le moyen est soumis au contrôle de la chambre de l’instruction. L’information se poursuit, mais le juge d’instruction ne peut rendre d’ordonnance de règlement tant que la QPC n’a pas été tranchée (Ord. n° 58-1067, art. 23-3, al. 1). La QPC soulevée devant le JLD doit être transmise à la juridiction d’instruction, sous peine d’irrecevabilité (Cass. crim., 7 mai 2019, n° 19-90.011).

À l’occasion d’un pourvoi en cassation pénal — c’est le point le plus technique et le plus piégeux :

  • L’écrit distinct doit être déposé au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée, lors de la déclaration de pourvoi ou dans les dix jours suivants (CPP, art. 584)
  • Le mémoire doit porter la mention « question prioritaire de constitutionnalité » (CPP, art. R.* 49-31)
  • Le condamné pénalement peut transmettre directement au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi (CPP, art. 585)
  • Le mémoire doit être déposé dans le délai d’instruction du pourvoi (Cass. crim., 7 mars 2018, n° 17-87.169). Aucun mémoire additionnel ne peut être joint postérieurement au dépôt du rapport du conseiller commis — la méconnaissance de cette règle est sanctionnée par l’irrecevabilité du mémoire et de la QPC (Cass. crim., 11 juill. 2017, n° 16-85.217)
  • La QPC ne peut être posée devant la Cour de cassation qu’à l’occasion d’un pourvoi — pas à l’occasion d’une requête fondée sur l’article 665, alinéas 2 et 4 du CPP (Cass. crim., 16 déc. 2014, n° 14-88.038)
  • L’irrecevabilité du pourvoi entraîne mécaniquement l’irrecevabilité de la QPC (Cass. crim., 2 mai 2024, n° 24-80.780). La nullité du pourvoi produit le même effet (Cass. crim., 14 mars 2017, n° 17-80.375)

Devant la chambre criminelle, il n’est pas nécessaire de recourir à un avocat aux Conseils — sauf si le litige est déjà en cours devant cette juridiction.

Schéma procédural pénal

Étape 1 — Dépôt du mémoire QPC au greffe de la juridiction pénale.

Étape 2 — Examen par la juridiction saisie. Le ministère public et les parties présentent leurs observations par écrits distincts. La juridiction transmet ou refuse.

Étape 3a — Transmission à la Cour de cassation dans les huit jours. Sursis à statuer, sauf lorsqu’une personne est privée de liberté à raison de l’instance ou lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté. Les parties ont un mois pour leurs observations (CPP, art. R.* 49-30). La Cour de cassation décide dans les trois mois de transmettre ou non au Conseil constitutionnel.

Étape 3b — Refus de transmission : la procédure pénale reprend son cours.

Étape 4 — Examen par le Conseil constitutionnel. Mêmes règles qu’en matière civile : décision dans les trois mois.

Les trois conditions de transmission

La juridiction saisie ne juge pas le fond de la QPC. Elle vérifie si les trois conditions de l’article 23-2 de l’ordonnance organique sont remplies. Le juge du fond et la Cour de cassation appliquent les mêmes critères (CEDH, 25 août 2015, n° 3569/12, Renard c/ France). Avant de rédiger, consultez systématiquement les décisions déjà rendues sur le portail QPC 360° du Conseil constitutionnel (qpc360.conseil-constitutionnel.fr).

Applicabilité au litige

La disposition doit être applicable au litige ou à la procédure, ou constituer le fondement des poursuites. L’appréciation est libérale : un lien suffisant avec le débat contentieux suffit (CE, 19 mai 2010, Commune de Buc, n° 330310). La QPC est irrecevable si la disposition n’est pas applicable à la procédure (Cass. crim., 13 mai 2015, n° 15-81.763). Lorsque des dispositions sont au moins partiellement applicables, elles peuvent faire l’objet d’une QPC (Cass. com., 8 juill. 2020, n° 19-24.270).

Absence de déclaration préalable de conformité

La disposition ne doit pas avoir été déclarée conforme dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel — sauf changement de circonstances :

  • Nouvelles dispositions constitutionnelles (Cons. const., 23 janv. 2015, n° 2014-439 QPC)
  • Changement de circonstances de droit ou de fait
  • Intervention de « décisions récentes » du Conseil constitutionnel (Cass. soc., 13 juill. 2016, n° 16-40.209 QPC)
  • Interprétation jurisprudentielle postérieure (CE, 20 déc. 2018, n° 418637) — mais uniquement celle de la Cour de cassation et du Conseil d’État, pas celle des juges du fond (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 12-11.753)

Attention : une fois que la Cour de cassation a statué sur une question, elle ne peut être ressaisie pour la même, même sous couvert d’une décision rectificative (Cass. 3e civ., 9 févr. 2017, n° 16-40.252).

Caractère sérieux ou nouveauté

Devant les premiers juges, la question ne doit pas être dépourvue de caractère sérieux. Devant la Cour de cassation et le Conseil d’État, la condition est alternative : sérieuse ou nouvelle. Le taux de transmission oscille autour de 20 à 25 %. Il appartient au Conseil constitutionnel de délimiter la portée de la question posée (Cons. const., 31 juill. 2015, n° 2015-479 QPC).

La cristallisation du mémoire QPC

Le mémoire distinct cristallise la QPC. Les moyens d’inconstitutionnalité non soulevés dans le mémoire initial sont irrecevables devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation. Si la partie produit de nouvelles observations devant le Conseil constitutionnel, celles-ci ne sauraient contenir de nouveaux griefs (Cons. const., 18 sept. 2020, n° 2020-856 QPC).

Le conseil : Rédigez votre mémoire QPC comme si c’était le dernier — parce que c’est le cas. Si vous oubliez un grief dans le mémoire initial, vous ne pourrez pas l’ajouter ultérieurement. Passez du temps sur le mémoire de première instance. C’est là que tout se joue.

L’écrit doit être signé et déposé au greffe. Conseil pratique : faites figurer votre adresse électronique dans le mémoire — la procédure devant le Conseil constitutionnel est intégralement dématérialisée.

L’audience devant le Conseil constitutionnel

Si la QPC franchit les deux filtres, un rapporteur est désigné parmi les membres du Conseil. L’audience est publique (Ord. n° 58-1067, art. 23-10), diffusée en différé sur Internet. Chaque partie dispose d’un quart d’heure pour plaider. Un droit de réplique est systématiquement offert. Les membres du Conseil peuvent interroger les parties. Un représentant du Premier ministre présente ses observations. Le Conseil peut inviter les parties à produire une note en délibéré.

Tous les avocats — à la Cour comme aux Conseils — peuvent représenter leur client devant le Conseil constitutionnel. Si la partie ne formule aucune observation, le Conseil s’appuie sur celles présentées devant la Cour de cassation ou le Conseil d’État (Cons. const., 18 sept. 2020, n° 2020-856 QPC).

Ne vous contentez pas des observations écrites. L’audience est une vraie plaidoirie avec un échange vivant. Les membres du Conseil posent des questions — parfois incisives — et votre capacité à y répondre peut faire la différence.

Les effets dans le temps des décisions QPC

Le Conseil constitutionnel dispose du pouvoir de moduler les effets dans le temps de ses décisions (art. 62 al. 2 C.) :

  • Abrogation à effet immédiat (cas le plus fréquent)
  • Report de l’abrogation : non-conformité de la garde à vue avec report au 1er juillet 2011 (Cons. const., 30 juill. 2010, n° 2010-14/22 QPC) ; article L. 46 du code électoral avec report au 1er janvier 2020 (Cons. const., 28 nov. 2014, n° 2014-432 QPC)
  • Effet utile pour les instances en cours — y compris celles n’ayant pas soulevé de QPC (Cons. const., 25 mars 2011, n° 2010-108 QPC)
  • Mesures transitoires

Le report peut se justifier par le fait que l’abrogation immédiate aggraverait l’inconstitutionnalité (Cons. const., 16 oct. 2015, n° 2015-494 QPC). Si le Conseil reporte l’abrogation sans prévoir d’effet utile, le requérant risque de ne pas bénéficier de sa propre censure — « victoire à la Pyrrhus ». Toutefois, la décision bénéficie en principe aux demandeurs et à toutes les personnes ayant une instance en cours.

Voies de recours

Contre le refus de transmission par les juges du fond

Le refus ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la décision au fond (CE, 27 oct. 2015, n° 392152). La contestation doit être formulée dans un écrit distinct et motivé posant à nouveau la question — pas dans le mémoire de moyens de cassation (Cass. 3e civ., 13 juill. 2016, n° 16-40.214).

Piège fréquent : l’avocat conteste le refus dans son mémoire de cassation mais oublie de reformuler la QPC dans un mémoire distinct. Résultat : irrecevabilité.

Contre la décision de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel

Le refus de transmettre au Conseil constitutionnel n’est susceptible d’aucun recours. La décision du Conseil constitutionnel est également insusceptible de recours. Seule demeure possible une demande de rectification d’erreur matérielle dans les vingt jours de la publication au Journal officiel.

Regard critique sur le double filtrage

Le double filtrage produit un effet d’entonnoir considérable. Le juge ordinaire exerce de fait un premier contrôle de constitutionnalité, alors qu’il n’est pas le juge constitutionnel. Conséquence pour le praticien : le mémoire QPC doit être rédigé non seulement pour convaincre le Conseil constitutionnel, mais d’abord pour franchir le filtre. C’est un exercice de persuasion en deux temps.

Aide juridictionnelle et coût

Déposer une QPC n’entraîne aucun coût spécifique autre que les honoraires d’avocat. En cas d’aide juridictionnelle, un principe de continuité s’applique (D. n° 2020-1717, 28 déc. 2020) : l’AJ demeure acquise devant la Cour de cassation puis devant le Conseil constitutionnel. La rétribution de l’avocat est majorée de 16 unités de valeur en cas d’intervention devant le Conseil (art. 91). Pour l’avocat aux Conseils : 191 € majorés de 382 €. Le bénéficiaire n’a droit qu’à un seul avocat.

Modèle de mémoire QPC devant les juridictions du fond

TRIBUNAL [JUDICIAIRE / DE COMMERCE / ETC.] DE [VILLE]

R.G. n° […]

MÉMOIRE À L’APPUI D’UNE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

Demandeur à la question prioritaire de constitutionnalité : Madame / Monsieur […], domicilié(e) à […] Représenté(e) par Maître […], avocat au barreau de […]

Défendeur à la question prioritaire de constitutionnalité : Madame / Monsieur […], domicilié(e) à […] Représenté(e) par Maître […], avocat au barreau de […]

Faits et procédure

Rappel des faits et/ou de la procédure.

Disposition(s) législative(s) faisant l’objet de la question prioritaire de constitutionnalité

Mention expresse de la ou des dispositions législatives, avec présentation intégrale de leur contenu normatif et identification précise de la version applicable.

Discussion

Le cadre juridique applicable

L’article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose :

« Lorsqu’à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. »

L’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 prévoit que la juridiction saisie statue « sans délai par une décision motivée » sur la transmission. Celle-ci est opérée si trois conditions sont réunies :

  • 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites
  • 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances
  • 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux

Le présent mémoire démontre que ces trois conditions sont remplies.

Applicabilité de la disposition contestée

[Établir le lien entre la disposition contestée et le litige.]

Absence de déclaration préalable de conformité

Hypothèse 1 — La disposition n’a jamais été examinée :

La disposition contestée n’a fait l’objet d’aucune décision du Conseil constitutionnel la déclarant conforme. Elle peut donc être soumise pour examen.

Hypothèse 2 — La disposition a déjà été déclarée conforme :

[Rappeler la décision, puis démontrer le changement de circonstances (Cons. const., 3 déc. 2009, n° 2009-595 DC, consid. 13).]

Caractère sérieux de la question

[Argumentation constitutionnelle : principes en cause, démonstration de l’atteinte, situations concrètes.]

PAR CES MOTIFS

Plaise au [nom de la juridiction] :

TRANSMETTRE à la Cour de cassation / au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« La disposition de l’article […], en ce qu’elle […], porte-t-elle atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment [articles et/ou principes constitutionnels visés] ? »

Fait à […], le […]

[Signature de l’avocat]

Pièces jointes :

  • Texte(s) de la ou des dispositions législatives contestées
  • Copie de la ou des décisions du Conseil constitutionnel ayant statué sur la disposition contestée (le cas échéant)

Fiche — Les causes d’irrecevabilité à surveiller

Cause d’irrecevabilitéTexte applicableJurisprudence de référence
Mémoire non distinct des conclusions au fondArt. 23-1 ord. 7 nov. 1958 ; art. 126-2 CPC ; art. R.* 49-21 CPPCass. crim., 14 mars 2017, n° 17-80.375
Mémoire non motivé ou motivation insuffisanteArt. 23-1 ord. 7 nov. 1958Cass. soc., 25 nov. 2014, n° 13-60.261
Disposition réglementaire (et non législative)Art. 61-1 C.Cass. 2e civ., 17 sept. 2015, n° 15-01.497
Disposition non applicable au litigeArt. 23-2, 1° ord. 7 nov. 1958Cass. crim., 13 mai 2015, n° 15-81.763
Disposition déjà déclarée conforme sans changement de circonstancesArt. 23-2, 2° ord. 7 nov. 1958Cass. 3e civ., 9 févr. 2017, n° 16-40.252
Question dépourvue de caractère sérieuxArt. 23-2, 3° ord. 7 nov. 1958CA Paris, 18 nov. 2011, n° 11/08991
Mémoire déposé hors délai (après rapport du conseiller)Art. 590 CPPCass. crim., 3 mars 2015, n° 14-84.501
Irrecevabilité du pourvoi principal entraînant celle de la QPCCass. crim., 2 mai 2024, n° 24-80.780
Refus de transmission contesté sans mémoire distinct en cassationArt. 23-2 ord. 7 nov. 1958Cass. 3e civ., 13 juill. 2016, n° 16-40.214

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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