L’article 1843-4 du Code civil impose le recours à une expertise pour fixer, en cas de contestation, le prix de cession ou de rachat des parts ou actions d’un associé exclu, retrayant ou cédant lorsque :
- la loi renvoie à ce texte pour la cession ou le rachat, l’expert devant alors fixer le prix selon les modalités prévues, le cas échéant, par les statuts de la société ou les conventions liant les parties ;
- les statuts prévoient cette cession ou ce rachat sans que la valeur des titres soit déterminée ou déterminable, l’expert étant tenu de respecter les modalités conventionnelles de détermination du prix s’il en existe.
La désignation de l’expert en justice reste sans recours possible, sauf pour excès de pouvoir par la voie de l’appel-nullité.
Les développements s’appliquent également au tiers désigné sur le fondement de l’article 1592 du Code civil puisque si l’estimation du prix de cession ne constitue pas une obligation pour ce tiers (cf. C. civ. art. 1592), sa mission demeure toutefois identique à celle de l’expert de l’article 1843-4 du Code civil.
Le droit de l’associé à se faire payer
L’associé qui se retire d’une société civile a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux.
L’article 1843-4 du code civil est un instrument de protection de l’associé retrayant, exclu, non agréé etc., qui permet, lorsque la cession ou le rachat sont incontournables, de répondre aux désaccords des parties sur l’évaluation des droits sociaux, et d’apporter une solution rapide et définitive à un différend purement financier.
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La valeur des droits sociaux (parts ou actions) est, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 du Code civil (C. civ. art. 1869, al. 2).
Détermination du prix de cession
Le prix de cession des parts sociales doit être déterminé (C. civ. art. 1591), c’est-à-dire chiffré ou susceptible de l’être. Les parties peuvent le déterminer elles-même ou s’en remettre à un tiers.
Il n’est pas nécessaire, en cas de pluralité de cédants, que la part revenant à chacun d’eux soit fixée dans l’acte de cession (Cass. 3e civ. 19-3-1986 : Bull. civ. III n° 36 ; CA Paris 23-9-1988 : BRDA 23/88 p. 8).
Lorsque la cession porte sur les titres de plusieurs sociétés, la ventilation du prix entre les titres de chacune d’entre elles n’est pas requise pour la validité de l’opération, sauf si les parties en ont fait une condition déterminante de leur engagement (Cass. com. 8-4-2008 n° 06-18.042 : RJDA 12/08 n° 1270, chron. R. Salomon p. 1175).
L’absence de ventilation du prix est à éviter en raison des incertitudes qu’elle génère sur le plan fiscal : difficulté de déterminer le montant et le régime d’imposition des plus-values de cession dues par le cédant et, pour l’acquéreur, problème de calcul des droits d’enregistrement dont le régime varie selon la nature des titres cédés.
Appréciation du caractère déterminable du prix
Le prix de cession des parts sociales n’est ni déterminé ni déterminable – et la cession est nulle – lorsque les parties ont retenu pour sa fixation plusieurs éléments dont la mise en œuvre se révèle ultérieurement impossible (Cass. com. 5-5-1970 : Rev. soc. 1971 p. 184 ; Cass. com. 13-1-1971 : Bull. civ. IV n° 13) ou lorsque les éléments de référence retenus dépendent de la volonté de l’une des parties ou de la réalisation d’accords ultérieurs (Cass. 1e civ. 12-11-1974 : Bull. civ. I n° 301 ; Cass. com. 25-9-2012 n° 11-23.319 : RJDA 1/13 n° 24 ; Cass. com. 21-9-2022 n° 20-16.994 F-B : RJDA 1/23 n° 31).
Le prix a été tenu pour déterminé ou déterminable dans les cas suivants :
- – une cession de parts consentie à l’épouse du gérant moyennant une somme fixe payable comptant et le versement d’une rente viagère annuelle indexée sur les variations du chiffre d’affaires de la société, dès lors que la prospérité d’une entreprise ne dépend pas uniquement de l’intention et de la diligence de celui qui l’anime mais aussi de la conjoncture économique (CA Paris 28-1-1982 : BRDA 11/82 p. 8) ;
- – une cession dont le prix devait résulter, pour une part, d’un éventuel boni d’inventaire constaté dans le bilan de clôture de l’exercice de cession (CA Paris 26-9-1989 : Bull. Joly 1989 p. 963) ;
- – une cession consentie moyennant un prix par titre auquel devait s’ajouter un complément au retour à l’équilibre de l’exploitation, cette condition ne dépendant pas de la volonté exclusive de l’acquéreur (et ne tombant donc pas sous le coup de la nullité de l’article 1304-2 du Code civil) (CA Paris 8-6-1990 : BRDA 2/91 p. 19) ;
- – une promesse de cession dont le prix était calculé par application d’une formule liée à la moyenne du résultat de la société sur deux exercices (CA Versailles 27-6-2003 n° 01-234 : RJDA 1/04 n° 52) ;
- – lorsque les parties à une promesse de cession s’en sont remises pour la fixation du prix à un expert ayant les pouvoirs prévus par l’article 1843-4 du Code civil ; la détermination du prix ne nécessitant pas un nouvel accord de leur part, la cession est parfaite dès la levée de l’option (Cass. com. 30-11-2004 n° 1742 : RJDA 3/05 n° 270).
En revanche, le prix de la cession n’est pas déterminé :
- – lorsque les experts désignés par les parties se sont bornés à proposer un prix minimal et un prix maximal et que seul le cédant a accepté l’un de ces deux prix quand bien même ce serait celui qui lui était le moins favorable (Cass. com. 29-5-1972 : D. 1973 p. 255 note Guyénot) ;
- – lorsque les données de référence ont été faussées par les pratiques arbitraires du cédant, empêchant ainsi les experts de parvenir à l’évaluation des parts et d’accomplir leur mission (Cass. 2e civ. 8-4-1999 : RJDA 8-9/99 n° 937) ;
- – lorsque ses modalités de fixation renvoient aux résultats financiers et comptables de la société sans indication de la date de référence (Cass. com. 25-9-2012 n° 11-23.319 : RJDA 1/13 n° 24) ou à un bilan comptable établi contradictoirement à une date ultérieure, la fixation du prix impliquant alors un nouvel accord de volonté des parties (Cass. com. 6-11-2012 n° 11-26.582 : RJDA 3/13 n° 240), à moins qu’elles n’aient prévu la désignation, en cas de désaccord, d’un expert chargé d’arrêter l’estimation définitive (Cass. com. 14-12-1999 : RJDA 4/00 n° 425 ; CA Paris 23-5-1986 : Bull. Joly 1986 p. 948) ;
- – pour l’intégralité de la cession si un prix n’est fixé que pour une fraction des parts sociales cédées, à moins que la cession ne soit divisible (Cass. com. 9-10-2012 n° 11-14.498 : RJDA 2/13 n° 133).
Conséquences de l’absence de détermination du prix
La cession dont le prix n’est ni déterminé ni déterminable est nulle. Tendant à la protection des seuls intérêts privés du cédant, la nullité sanctionnant un prix indéterminé – ou dérisoire – est relative (Cass. 1e civ. 29-9-2004 n° 03-10.766 : Bull. civ. I n° 216 ; Cass. 3e civ. 24-10-2012 n° 11-21.980 : RJDA 2/13 n° 100 ; Cass. com. 22-3-2016 n° 14-14.218 : RJDA 5/16 n° 359).
En conséquence, l’action en nullité est réservée au cédant (cf. C. civ. art. 1181 issu de ord. 2016-131 du 10-2-2016). Elle ne peut pas être engagée par la société dont les titres ont été cédés. L’action en nullité se prescrit par cinq ans (C. civ. art. 2224), à compter du jour où le cédant a connu ou aurait dû connaître l’absence de prix ou son caractère dérisoire (C. civ. art. 2224 et 2227).
Les parties peuvent d’un commun accord constater l’annulation du contrat, sans intervention du juge.
En principe, un contrat atteint de nullité relative peut être confirmé par la partie protégée par la nullité (C. civ. art. 1181). À notre avis, cette faculté n’est pas ouverte au cédant lorsque l’indétermination du prix tient au fait que ce dernier n’existe pas ou n’est pas calculable en l’état de l’acte de cession, car il ne s’agirait pas de confirmer le contrat mais de le compléter. En revanche, rien n’interdit au cédant de confirmer un prix dont l’acte de cession laisse la détermination au seul acquéreur ou qui est d’un montant dérisoire. Pour les mêmes raisons, cette distinction s’applique selon nous à la faculté ouverte à l’acquéreur de demander par écrit au cédant soit de confirmer le contrat, soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion (C. civ. art. 1183). Cette faculté est en outre subordonnée à la disparition de la cause de nullité (même art.).
Montant du prix de cession
Prix de cession inférieur à la valeur réelle
La cession de parts sociales consentie à un prix inférieur à leur valeur réelle n’est pas nulle (C. civ. art. 1168). Mais elle l’est si le prix convenu lors de la conclusion de la cession est dérisoire (C. civ. art. 1169). L’action en nullité s’exerce alors dans les mêmes conditions qu’en cas d’absence de détermination du prix (Cass. com. 22-3-2016 n° 14-14.218 : RJDA 5/16 n° 359 ; n° 21227).
Le prix fixé à la valeur nominale des droits sociaux n’est pas nécessairement dérisoire (CA Paris 12-3-2009 n° 08-9471 : RJDA 7/09 n° 648). La nullité a aussi été écartée pour une cession de titres au tiers de leur valeur s’inscrivant dans le cadre d’une succession, cette cession trouvant sa contrepartie dans l’immédiate liquidité qu’elle procurait au cédant désireux d’assurer son avenir financier après le décès de sa mère (CA Paris 21-2-2012 n° 10/24934 : RJDA 12/12 n° 1081).
Le prix symbolique ne constitue pas un prix dérisoire susceptible d’entraîner l’annulation de la cession dès lors que les droits sociaux ont été déclarés sans valeur par le tiers chargé de déterminer le prix de cession (Cass. com. 3-1-1985 : Bull. civ. IV n° 8) ou que la cession est assortie de contreparties suffisantes à la charge de l’acquéreur, telle la prise en charge d’un passif social (Cass. com. 15-1-2013 n° 11-12.495 : RJDA 5/13 n° 420 ; Cass. com. 10-10-2018 n° 17-12.564 F-D : RJDA 1/19 n° 20) ou encore que la cession est intégrée dans une opération globale formant un tout indivisible et procurant au cédant un avantage réel (Cass. com. 17-11-2009 n° 09-11.824 : RJDA 2/10 n° 152 ; CA Paris 28-6-2011 n° 10/22840 : RJDA 3/12 n° 298).
Une vente en viager des parts d’un associé ayant apporté un immeuble à la société peut être annulée si les arrérages sont inférieurs aux revenus de l’immeuble (Cass. 3e civ. 27-5-2010 n° 09-65.258 : RJDA 10/10 n° 941).
Une cession de parts consentie par une personne à son conjoint ou à l’un de ses héritiers présomptifs moyennant un prix très inférieur à la valeur réelle des parts peut constituer une donation indirecte qui est, selon les circonstances d’espèce, rapportable à la succession du cédant ou réductible si elle porte atteinte à la part réservée aux héritiers (C. civ. art. 843 s. et 920 s.).
Prix de cession supérieur à la valeur réelle
Le caractère excessif, voire exorbitant, du prix n’est pas en soi une cause de nullité de la cession (C. civ. art. 1168). Il ne permet pas à lui seul d’invoquer une erreur viciant le consentement ou un vice caché. Toutefois, l’acquéreur qui a accepté de conclure à un prix excessif à la suite d’un dol ou d’une violence peut agir dans les conditions exposées.
En dehors de ces hypothèses, la révision du prix peut être obtenue sur le fondement de l’article 1195 du Code civil. Elle ne le sera qu’exceptionnellement, car il faut que l’exécution de la cession soit différée et les conditions de mise en œuvre de la procédure de révision instituée par ce texte sont très strictes : il faut qu’il y ait eu un « changement de circonstances imprévisible » lors de la conclusion du contrat et que ce changement rende l’exécution de la cession « excessivement » onéreuse. La procédure de révision organisée par l’article 1195 comporte trois étapes : tentative de renégociation entre les parties ; en cas d’échec, accord des parties pour demander la résolution ou l’adaptation du contrat par le juge ; enfin, en l’absence d’accord, révision du contrat par le juge à la demande d’une partie.
Indexation du prix de cession
Le prix de cession peut être indexé, mais à la condition que (C. mon. fin. art. L 112-2, al. 1) :
– l’indice choisi soit en relation directe avec l’objet de la convention ou avec l’activité de l’une des parties ;
– cet indice ne soit pas fondé sur le Smic ou sur le niveau général des prix ou des salaires.
Retenant une interprétation large de ces dispositions, la Cour de cassation a admis que le prix de cession des parts d’une société dont l’actif était essentiellement constitué par un immeuble pouvait valablement être indexé sur l’indice du coût de la construction (Cass. 3e civ. 16-7-1974 : D. 1974 p. 681 note Ph. Malaurie) et qu’était licite l’indexation du prix de cession d’actions sur la valeur du point de retraite des cadres fixée par la caisse de prévoyance dont le cédant touchait une retraite
Fixation du prix de cession par un tiers
Articles 1843-4 ou 1592 du code civil ?
Les parties peuvent convenir que le prix de cession des parts sociales sera fixé par un tiers. Elles ont alors le choix entre l’expertise du droit commun de la vente (C. civ. art. 1592) et celle spécifique au droit des sociétés (C. civ. art. 1843-4).
Toutefois, l’expertise prévue par l’article 1843-4 est obligatoire lorsqu’il existe une contestation sur le prix et que (C. civ. art. 1843-4) :
– soit la loi renvoie à ce texte pour fixer les conditions de prix de la cession ou du rachat des droits sociaux par la société ; tel est notamment le cas en cas de refus d’agrément de l’acquéreur des droits sociaux (C. civ. art. 1862) ou de l’héritier d’un associé décédé (art. 1870-1) ou encore en cas de retrait d’un associé (art. 1869) ;
– soit les statuts prévoient la cession des droits sociaux ou leur rachat par la société sans que leur valeur soit déterminée ou déterminable.
En visant expressément les seules cessions prévues par la loi ou par les statuts, l’article 1843-4 exclut l’application de plein droit de l’expertise pour les autres cessions ou rachats, y compris ceux organisés par un pacte d’associés.
Rien n’interdit aux parties à ces autres cessions de faire une application volontaire de ce texte. Les parties se soumettent alors, à notre avis, à l’intégralité du dispositif sans pouvoir l’aménager, même si elles n’y ont fait qu’un renvoi partiel (par exemple, aux seules modalités de désignation de l’expert). En effet, le régime de l’article 1843-4 est d’ordre public (Cass. 1e civ. 25-11-2003 n° 00-22.089 : RJDA 5/04 n° 68 ; Cass. com. 16-2-2010 n° 09-11.668 : RJDA 5/10 n° 523 ; Cass. com. 14-2-2018 n° 16-24.790 F-D : RJDA 5/18 n° 433). Or, en cas d’application conventionnelle d’un régime d’ordre public, ce régime s’impose en intégralité même si le renvoi est partiel (Cass. com. 4-2-1992 n° 90-15.668 : RJDA 5/92 n° 425 ; Cass. 1e civ. 9-12-1997 n° 96-04.172 : RJDA 4/98 n° 491 ; Cass. 1e civ. 23-3-1999 n° 97-11.525 : RJDA 5/99 n° 597, 1e esp.). Les parties qui mêleraient les dispositifs des articles 1592 et 1843-4 du Code civil s’exposeraient donc à une application complète du second.
Précisions
- En cas de renvoi légal à l’article 1843-4, la présence d’une clause statutaire ou conventionnelle de détermination du prix des titres ne fait pas obstacle à l’expertise mais, dans la mesure où l’expert devra appliquer cette clause (n° 21245), l’intérêt pratique de recourir à l’expertise est réduit.
- Lorsque la cession est organisée par les statuts, le recours à l’expert s’impose tant en l’absence de clause statutaire de détermination du prix qu’en présence d’une clause ne permettant pas d’aboutir à un prix déterminable (pour des exemples, voir n° 21226). Il résulte des termes de l’article 1843-4 que, dans les autres cas, la voie de l’expertise est fermée.
Lorsque l’estimation du prix de cession de droits sociaux (ou d’un complément de prix) ne relève pas impérativement de l’article 1843-4 du Code civil (organisant la fixation du prix par un expert), les parties à la cession peuvent choisir de se référer à l’article 1592 du Code civil, aux termes duquel le prix d’une vente peut être laissé à l’estimation d’un tiers. Les parties peuvent préciser les termes de la mission du tiers de l’article 1592, notamment lui donner des indications précises sur la méthode d’évaluation et les éléments à prendre en compte dans celle-ci. De telles prescriptions s’imposent au tiers. Si les prescriptions données par les parties ne sont pas suffisamment précises, c’est au tiers qu’il appartient, sauf exclusion claire et précise de la convention, de les interpréter et de leur donner un sens (CA Paris 17-9-2004 no 04-1049 : RJDA 5/05 no 564). À défaut d’indication donnée par les parties sur la méthode d’évaluation à suivre, le tiers est, à notre avis, libre de retenir celle qui lui semble pertinente.
Date d’évaluation des parts sociales par l’expert
Quelle date retenir pour l’évaluation ?
La mission de l’expert arrêtée par le juge peut prévoir de manière erronnée des règles d’évaluation inappropriées, notamment sur la date de référence. Or, sauf disposition contraire des statuts ou convention des parties (Com., 4 mai 2010, n° 08-20.693), et hors hypothèses particulières liées au décès (C. civ., art. 1870-1 ; C. com., art. L. 223-13) — sans préjudice des sociétés soumises à des régimes spécifiques (notamment les sociétés de notaires : 1re Civ., 16 mars 2004, n° 01-00.416 ; 1re Civ., 28 juin 2007, n° 06-18.074) — l’expert doit se placer à la date la plus proche de la cession, c’est-à-dire du remboursement effectif. Se situer à une date antérieure exposerait l’expert à une critique sévère, voire à la qualification d’« erreur grossière » (Com., 15 janvier 2013, n° 12-11.666 ; Com., 16 septembre 2014, n° 13-17.807). Il s’ensuit que le juge ne peut pas, dans la mission, imposer à l’expert une date de référence qui serait, par exemple, celle de la décision autorisant le retrait de l’associé sortant ou celle refusant l’agrément d’un cessionnaire. La chambre commerciale a d’ailleurs récemment clarifié la règle en jugeant « qu’en l’absence de dispositions statutaires prévoyant une autre date, la valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle à laquelle le remboursement interviendra ou, le cas échéant, est intervenu en application des statuts » (Com., 9 novembre 2022, n° 20-20.830 ; Com., 8 novembre 2023, n° 22-11.766).
En présente d’une clause statutaire
En application de l’article 1843-4 du code civil, la valeur des parts de l’associé qui se retire doit être déterminée en application de la clause statutaire si elle existe.
La valeur doit ainsi être déterminée à la date la plus proche de celle à laquelle le remboursement interviendra ou, le cas échéant, est intervenu en application des statuts (point 39 de l’arrêt no 22-11.766).
En l’absence de clause statutaire : à la date à laquelle l’expert établit son rapport
En l’absence de clause statutaire prévoyant une autre date, la valeur des parts de l’associé qui se retire doit être déterminée, en application de l’article 1843-4 du code civil, à la date la plus proche de celle à laquelle le remboursement interviendra (Cass. com., 9 nov. 2022, n° 20-20.830 ; Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-11.765 ; Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-11.766). La Cour de cassation l’affirme de manière constante : à défaut de stipulation contraire, l’évaluation doit être calée sur la sortie effective de l’associé, c’est-à-dire sur le moment où il est remboursé de ses droits (Cass. com., 4 mai 2010, n° 08-20.693 ; Cass. com., 15 janv. 2013).
En pratique, lorsque le remboursement n’est pas encore intervenu au moment où l’expert travaille, la date “la plus proche du remboursement” correspond le plus souvent à la date à laquelle l’expert arrête sa valorisation (souvent matérialisée par la date de son rapport). En revanche, si le remboursement a déjà été intégralement réalisé, la date pertinente n’est plus celle du rapport : la date la plus proche du remboursement est alors celle du dernier versement.
Pour les sociétés civiles, la cohérence de cette règle se comprend au regard de l’article 1860 du code civil : ce n’est qu’une fois remboursé que l’associé perd la qualité d’associé. Tant qu’il conserve cette qualité, la valeur de ses parts demeure exposée aux aléas — positifs ou négatifs — de la vie sociale ; la “perte de la qualité d’associé” ne peut donc, en cas de retrait, être antérieure au remboursement de la valeur de ses droits, et il n’est pas justifié de déconnecter la valorisation de la date à laquelle il cessera effectivement d’être associé.
Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution le principe consistant à fixer, sauf disposition contraire des statuts, la date d’évaluation à celle qui est la plus proche du remboursement des droits sociaux de l’associé cédant, retrayant ou exclu (Cons. const., déc. n° 2016-563 QPC, 16 sept. 2016).
Enfin, la sanction est lourde : le non-respect de cette règle de date caractérise une erreur grossière susceptible d’entacher l’évaluation (Cass. com., 9 nov. 2022, n° 20-20.830).
Les conséquences sur la qualité d’associé : quand un associe de société civile perd-il sa qualité d’associé ?
Les conséquences sur la qualité d’associé : quand un associé de société civile perd-il sa qualité d’associé ?
L’associé qui se retire ne perd sa qualité d’associé qu’après le remboursement de la valeur de ses droits sociaux (Cass. com., 17 juin 2008, n° 06-15.045, SCI Marina Airport c/ Marcus ; Cass. com., 17 juin 2008, n° 07-14.965, Vercellone c/ Vercellone).
Tant qu’il conserve cette qualité, il demeure exposé aux aléas de la vie sociale, lesquels se reflètent dans la valeur des parts. Il n’y a donc pas lieu de dissocier la date d’évaluation des droits sociaux de celle de la perte de la qualité d’associé : en pratique, ce n’est qu’une fois les droits évalués et effectivement payés que l’associé cesse d’être associé.
Cette solution se déduit de l’article 1860 du code civil : lorsqu’un associé est placé en redressement judiciaire et que la société n’est pas dissoute, il doit être procédé au remboursement de ses droits sociaux, et il perd alors sa qualité d’associé.
Les exceptions catégorielles
Par exception au principe de la “date la plus proche du remboursement”, certaines catégories de sociétés ou certaines hypothèses imposent une date d’évaluation spécifique.
En cas de retrait d’un associé d’une SCP de notaires ou de commissaires de justice, l’évaluation des parts doit être effectuée à la date de publication de l’arrêté ministériel acceptant le retrait (Cass. 1re civ., 16 mars 2004, n° 01-00.416, Destouesse-Colmant c/ Bousquet ; Cass. 1re civ., 28 juin 2007, n° 06-18.074 ; Cass. 1re civ., 17 déc. 2009, n° 08-19.895 ; Cass. 1re civ., 28 oct. 2010, n° 09-68.135).
En cas de décès d’un associé d’une société civile ou d’une société en nom collectif, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès (C. civ., art. 1870-1 ; C. com., art. L. 221-15).
Le maintien de ces exceptions est très contestable aujourd’hui
La méthode d’évaluation
Autre point de vigilance : la méthode d’évaluation.
Le président ne peut pas, sauf à commettre un excès de pouvoir, imposer une méthode à laquelle l’expert serait tenu de se soumettre. Certes, depuis la réforme du 31 juillet 2014, les statuts ou la convention des parties peuvent prévoir une méthode d’évaluation contraignante ; mais il n’est pas nécessaire que le juge la reproduise ou la « verrouille » dans la décision de désignation. Surtout, le président ne peut pas trancher une contestation d’interprétation de la clause d’évaluation : cette discussion relève du juge du fond (Com., 7 juillet 2021, n° 19-11.906 ; Com., 17 janvier 2024, n° 22-15.897).
Que faire en cas de difficulté d’interprétation ?
Les méthodes d’évaluation éventuellement stipulées par les parties s’imposent à l’expert, ce qui peut soulever une difficulté lorsque ces stipulations sont ambiguës. L’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil est tenu d’appliquer les règles et modalités de détermination du prix prévues par les statuts et, plus largement, par toute convention liant les parties ; or, lorsqu’une clause appelle une interprétation, il incombe au juge de rechercher la commune intention des parties.
Dans ce contexte, le président du tribunal saisi aux fins de désignation de l’expert 1843-4, à défaut d’accord des parties, ne peut pas procéder lui-même à cette interprétation : il doit surseoir à statuer dans l’attente d’une décision au fond lorsque la désignation suppose de trancher une contestation d’interprétation ( Cass. com., 7 juill. 2021, n° 19-23.863 ; Cass. com., 25 mai 2022, n° 20-18.307 ).
Si la contestation survient après la désignation, l’expert — toujours tenu d’appliquer les méthodes d’évaluation stipulées (C. civ., art. 1843-4, II) — se trouve face à un choix très concret.
Solution paresseuse : l’expert peut demander au tribunal compétent de trancher la difficulté d’interprétation et suspendre ses travaux dans l’attente de la décision. C’est juridiquement confortable, mais cela a un effet immédiat : la procédure se fige.
Solution pragmatique : l’expert peut décider de ne pas retarder les opérations et procéder à des évaluations alternatives, chacune correspondant à l’une des interprétations soutenues par les parties, à charge pour le juge de retenir ensuite l’évaluation conforme à leur commune intention. Selon les termes de la Cour de cassation, l’établissement de plusieurs propositions d’évaluation en cas de difficulté d’interprétation d’une clause de valorisation constitue une simple faculté pour l’expert ( Cass. com., 17 janv. 2024, n° 22-15.897, Sté Quiris c/ X ). Concrètement, l’expert peut ainsi proposer deux évaluations alternatives correspondant aux deux lectures divergentes de la clause.
Autrement dit, l’expert peut, afin de ne pas retarder le cours des opérations, retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations respectivement revendiquées par les parties, à charge pour le juge d’appliquer celle qui correspond à la commune intention des parties, laquelle s’imposera alors.
L’expert de l’article 1843-4 du Code civil peut proposer au juge plusieurs prix de cession de parts
Exemples d’interprétation :
Certaines clauses de prix paraissent claires… jusqu’au moment où il faut les appliquer. C’est typiquement le cas lorsqu’un acte de cession prévoit un prix de base assorti d’un mécanisme d’ajustement fondé sur la variation des capitaux propres, calculée après arrêté des comptes établis selon les « principes comptables en vigueur » (l’acte pouvant, en outre, prévoir la désignation d’un tiers en cas de désaccord sur le prix, par renvoi au mécanisme de l’article 1843-4 du code civil).
La difficulté est immédiate : quels sont ces « principes comptables en vigueur » ? Deux lectures sont généralement possibles.
Première interprétation : il s’agit des principes “de droit commun” applicables à l’établissement des comptes, tels qu’ils résultent des textes comptables et fiscaux (par exemple une approche alignée sur les règles retenues pour la détermination du résultat imposable).
Seconde interprétation : il s’agit des principes et méthodes effectivement pratiqués au sein de la société de manière constante à la date de la cession, autrement dit des règles comptables “maison” suivies jusque-là (méthodes de valorisation, options comptables, pratiques de provisionnement, traitement de certains postes, etc.).
Selon l’interprétation retenue, l’ajustement peut varier sensiblement, et donc le prix final. C’est précisément le type d’ambiguïté qui justifie soit un renvoi au juge pour trancher la commune intention, soit — dans l’approche pragmatique — des évaluations alternatives proposées par l’expert, chacune adossée à l’une des lectures possibles, pour permettre au juge de retenir ensuite celle qui correspond à la volonté commune des parties.
La proposition de plusieurs évaluations de parts
L’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil peut proposer au juge plusieurs évaluations des parts. En cas de difficulté d’interprétation des règles d’évaluation du prix convenues entre les parties, il peut retenir différentes valorisations alternatives, chacune correspondant à l’une des interprétations en présence, à charge pour le juge de trancher et de retenir l’évaluation conforme à la commune intention des parties (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-24.041, Sté Vandermersch Holding c/ Sté Pharmabest).
Quel expert choisir ?
En pratique, il est pertinent de retenir un expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel dans la rubrique D – Économie / finances / calculs préjudiciels, et plus précisément dans la spécialité D-02 – Évaluation d’entreprise et des droits sociaux.
Pour affiner le choix au-delà de la seule rubrique, les magistrats (et les praticiens) peuvent utilement consulter l’annuaire national des experts développé par le CNCEJ, qui fournit des informations plus détaillées sur le profil, l’expérience et les champs de spécialité de chaque expert (secteurs couverts, type de missions, pratiques d’évaluation, etc.).
Quelle mission demander à l’expert ?
Il n’est pas rare que la mission confiée à l’expert soit copiée-collée d’une « mission-type » d’expertise, avec des clauses inadaptées au cadre de l’article 1843-4 : mission réduite à un « simple avis » sur la valeur des droits sociaux, mécanisme de consignation mal calibré, voire stipulations ambiguës relatives à la caducité de la désignation.
Il convient de recommander aux juges du fond de se limiter à ce modèle de formulation qui est proposé et conforme à la jurisprudence de la cour de cassation.
L’expert désigné en application de l’article 1843-4 n’est pas choisi par les parties, sa mission n’est pas définie par un juge, et elle n’a pas pour objet d’éclairer un juge sur une question de fait.
Modèle de Formulation type (simple et efficace) :
Déterminer la valeur actuelle et le prix de rachat des droits sociaux de M. X (… parts) au sein de la société Z, conformément à l’article 1843-4 du code civil.
Explications
Il ne faut pas demander à l’expert de déterminer uniquement la valeur vénale de l’immeuble détenu par la société (par exemple une SCI). Une telle mission est trop étroite et, surtout, elle ne répond pas à la question juridique posée : on ne vend pas l’immeuble, on évalue et on rembourse des parts. La valorisation des droits sociaux peut intégrer l’actif immobilier, mais elle suppose aussi de tenir compte du passif, des règles statutaires, des conventions liant les parties, de la date d’évaluation applicable, d’éventuelles décotes, etc. Autrement dit, l’immeuble n’est qu’un élément du raisonnement ; l’objet de la mission doit rester la valeur des droits sociaux.
Cela tient à la nature même de l’expert 1843-4 : il n’intervient pas dans le cadre d’une expertise judiciaire classique, mais au titre d’un dispositif particulier lui conférant le pouvoir de déterminer lui-même la valeur des parts ; les dispositions du code de procédure civile relatives à l’expertise ne sont donc pas applicables (CA Aix-en-Provence, 21 juin 2018, n° RG 16/14298). Il en résulte notamment que :
- le juge n’a pas à apprécier la nécessité ou l’opportunité de l’expertise (contrairement aux articles 146, 147 et 263 du CPC), au-delà de la vérification des conditions d’ouverture du mécanisme 1843-4 ;
- l’expert n’a pas l’obligation d’être inscrit sur une liste d’experts et la décision n’a pas à justifier le choix d’un non-inscrit (contrairement à l’article 265 du CPC), l’exigence centrale étant l’impartialité ;
- il n’y a pas lieu de désigner un magistrat chargé du contrôle des opérations ;
- il n’y a pas lieu de fixer une provision, ni de renvoyer les honoraires à une procédure de taxe ;
- il est sans intérêt de fixer une “date de dépôt du rapport”, puisque le juge n’est pas saisi du fond de la valorisation et ne le sera pas ;
- l’expert ne doit évidemment pas être invité à rendre un simple “avis”.
En conséquence, les missions-types d’expertise (notamment celles utilisées pour l’article 145 du CPC) doivent être proscrites : le libellé de mission doit rester très succinct.
En pratique, une fois désigné et après acceptation, c’est l’expert qui fixe le cadre opérationnel au moyen d’une lettre de mission soumise aux parties : documents à produire, calendrier des échanges, règles d’évaluation (si les statuts ne les fixent pas déjà), modalités contradictoires, honoraires, etc. Il est fréquent qu’il formalise également une déclaration d’indépendance, à la manière d’un arbitre.
Dernier point de vigilance : le président saisi pour désigner l’expert ne peut pas trancher une contestation relative à la validité de la convention invoquée ( Cass. com., 25 mai 2022, n° 20-18.307 ), ni un différend sur la version applicable des statuts ( Cass. com., 7 juill. 2021, n° 19-11.906 ) ; en présence d’une telle contestation, il doit surseoir à statuer, faute de quoi la désignation pourrait être qualifiée d’excès de pouvoir. Et si une contestation sur la méthode d’évaluation surgit après la désignation, l’expert, en principe, doit faire trancher par le juge compétent ; mais il peut aussi, pour éviter de bloquer les opérations, retenir des évaluations alternatives selon les interprétations en présence, solution validée par la Cour de cassation ( Cass. com., 17 janv. 2024, n° 22-15.897, Sté Quiris c/ X ).
Qui peut -être désigné ?
La personne désignée par les parties, mandataire commun de celles-ci, doit avoir véritablement la qualité de tiers, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas être sous la dépendance de l’une des parties (Cass. 1e civ. 2-12-1997 : RJDA 4/98 n° 403). Toutefois, une telle dépendance, qu’elle résulte de liens familiaux, professionnels ou de relations d’affaires, n’est pas en soi répréhensible : le tiers désigné ne peut être écarté qu’en raison de relations personnelles entretenues avec l’une des parties de nature à faire naître un doute légitime et actuel sur son impartialité (Cass. com. 5-10-2004 n° 02-21.545 : RJDA 12/04 n° 1307 ; CA Paris 29-5-2008 n° 07-506 : RJDA 1/09 n° 32) ou s’il a dissimulé l’existence de ces relations à l’autre partie, ne lui permettant pas ainsi d’exprimer son choix en toute connaissance de cause (Cass. 1e civ. 2-12-1997 précité).
Comment faire désigner l’expert en justice en pratique ?
Lorsque les parties ne parviennent pas à s’accorder sur la désignation du tiers chargé de fixer le prix, le régime applicable dépend du fondement juridique invoqué.
1) Deux logiques, selon le texte : 1592 ou 1843-4
- Sous l’empire de l’article 1592 du code civil, l’absence de désignation du tiers estimateur conduit, en principe, à la nullité de la cession pour indétermination du prix, sauf si les parties ont expressément autorisé le juge à se substituer à elles pour désigner un expert (Cass. civ., 25 avr. 1952 ; Cass. com., 23 janv. 1990, n° 88-11.644).
- Sous l’empire de l’article 1843-4 du code civil, l’expert est désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire (ou du tribunal de commerce compétent), statuant selon la procédure accélérée au fond, et sans recours possible (C. civ., art. 1843-4, I et II ; Décr. n° 78-704 du 3 juill. 1978, art. 17).
Point capital : la décision de nomination emporte la formation de la cession.
2) Compétence : un monopole du président, et de lui seul
Le pouvoir de désigner l’expert d’évaluation des droits sociaux appartient exclusivement au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond (anciennement en la forme des référés).
Cela exclut toute désignation, ou même refus de désignation :
- par le tribunal statuant collégialement (Cass. 3e civ., 28 mars 2012, n° 10-26.531 ; Cass. 1re civ., 25 nov. 2015, n° 14-14.003),
- par le juge des référés (Cass. 1re civ., 9 avr. 2014, n° 12-35.270),
- par le juge de la mise en état (Com., 20 déc. 2017, n° 16-17.587).
En pratique, une désignation par une autre formation juridictionnelle s’analyse comme un excès de pouvoir.
3) Recours : refus attaquable, désignation en principe “béton”
Le régime des recours est asymétrique.
- Si le président refuse (pour quelque cause que ce soit) de désigner l’expert, sa décision peut faire l’objet d’un appel-réformation (Cass. com., 25 mai 2022, n° 20-14.352).
Si la cour infirme, elle peut désigner elle-même l’expert (même arrêt). - Si le président désigne un expert, la décision est, en principe, insusceptible de recours, sauf hypothèse d’excès de pouvoir (Cass. com., 25 mai 2022, n° 20-18.307).
4) L’excès de pouvoir : les cas qui reviennent le plus souvent
Quelques lignes directrices ressortent de la jurisprudence.
- Clause d’arbitrage : lorsque les statuts prévoient une clause confiant aux arbitres le pouvoir d’évaluer et de trancher le litige, le président ne commet pas d’excès de pouvoir en se déclarant incompétent au profit des arbitres (Cass. com., 10 oct. 2018, n° 16-22.215).
- Contestations préalables sur le “droit applicable” à l’expertise : le président commet un excès de pouvoir s’il tranche lui-même une contestation portant sur la détermination des statuts applicables ou de la convention liant les parties, alors que l’expert est tenu de les appliquer. Dans cette hypothèse, il doit surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une juridiction compétente statue, à l’initiative de la partie la plus diligente (Cass. com., 7 juill. 2021, n° 19-23.699).
- Erreur de voie procédurale : le président commet un excès de pouvoir s’il statue en référé, au lieu de statuer selon la procédure prévue pour désigner l’expert (Cass. com., 15 févr. 2023, n° 21-18.548).
5) Synthèse opérationnelle
En cas de désaccord sur le prix des droits sociaux relevant de l’article 1843-4, la feuille de route est nette :
- Saisir le président du tribunal compétent,
- Selon la procédure accélérée au fond,
- Pour obtenir une ordonnance de désignation d’expert,
- En gardant à l’esprit que :
- le refus est appelable,
- la désignation est sans recours, sauf excès de pouvoir,
- et aucun autre juge (tribunal collégial, JME, référés) ne peut se substituer au président.
Retrait contesté : qui tranche le juste motif, et à quel moment saisir le président en procédure accélérée au fond ?
Que se passe-t-il lorsque le principe même du retrait est contesté ? L’associé qui souhaite se retirer peut-il saisir directement le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond afin qu’il statue sur la validité du retrait, notamment sur l’existence d’un juste motif ?
Lorsque le principe même du retrait est contesté (par la société ou par les autres associés), il faut bien distinguer deux questions, qui relèvent de deux offices différents :
- Le retrait est-il valable / doit-il être autorisé ? (existence d’un juste motif, conditions statutaires, éventuels abus, etc.)
- À quel prix les droits sociaux doivent-ils être remboursés ? (valorisation des parts)
D’abord trancher le droit au retrait (juste motif)
Si la société conteste le retrait, on n’est plus dans une simple discussion de prix : on est dans un contentieux du fond sur le droit de sortir. En société civile, c’est typiquement le terrain de l’article 1869 du code civil : à défaut d’accord, le retrait peut être autorisé judiciairement pour justes motifs.
Concrètement, cela signifie que le juge doit d’abord répondre à la question :
l’associé peut-il valablement se retirer (ou être autorisé à se retirer) dans les circonstances de l’espèce ?
Tant que ce point n’est pas tranché (accord des parties, ou décision de justice autorisant le retrait), la mécanique d’évaluation n’a pas vocation à “remplacer” le débat : l’expertise de prix ne sert pas à décider si l’associé sort, mais à déterminer combien il doit recevoir une fois la sortie acquise.
Ensuite seulement : le prix, et là le président en PAF (1843-4)
Une fois le retrait admis (par accord, ou parce qu’il a été autorisé), une autre difficulté apparaît souvent : le montant du remboursement des droits sociaux.
C’est à ce stade que l’article 1843-4 du code civil retrouve toute sa place : en cas de contestation sur la valeur, la désignation d’un expert relève du président statuant selon la procédure accélérée au fond, avec le régime procédural spécifique que tu développes dans ton article (compétence du président, décision de désignation en principe sans recours, etc.).
À retenir : l’ordre des étapes évite les impasses procédurales
Pour le lecteur, la règle pratique est simple :
- Retrait contesté (juste motif / principe) → on fait trancher d’abord le droit au retrait (fondement : art. 1869 C. civ., selon le cas et les statuts).
- Retrait acquis mais prix contesté → on saisit ensuite le président en PAF pour la désignation de l’expert (fondement : art. 1843-4 C. civ.).
Si mon retrait est contesté, puis-je saisir directement le président en procédure accélérée au fond pour qu’il dise si j’ai un juste motif ?
En pratique, non : le président saisi pour 1843-4 intervient sur la valorisation, pas pour trancher le principe du retrait. Il faut d’abord obtenir un accord ou une décision qui admet le retrait ; ensuite, seulement, la discussion sur le prix peut être renvoyée à l’expertise 1843-4.
Quel recours contre l’expert s’il n’évalue pas les parts ?
Il faut saisir le juge chargé du controle de l’expertise pour qu’il donne mission à l’expert de compléter son expertise, le cas échéant en s’adjoignant un sapiteur, en déterminant la valeur des parts sociales conformément à l’article 1843-4 du code civil ; . (TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 21 mars 2024, n° 23/11444)
Quel recours contre la désignation ou l’évaluation de l’expert ?
Les recours sont limités afin de permettre à l’associé retrayant ou exclu d’être rapidement fixé sur le montant du remboursement qui lui est dû et à la société (ainsi qu’aux autres associés) de connaître ce montant, sans avoir à supporter les aléas d’une procédure judiciaire classique, à savoir une procédure comportant des possibilités de recours ordinaires lors des différentes phases du processus.
Appel-nullité
La décision de désigner un expert demeure soumise à un appel-nullité en cas d’excès de pouvoir
Erreur grossière ou impartialité
L’évaluation de l’expert s’impose au Juge, sauf erreur grossière de l’expert (Cass. com. 19-4-2005 no 03-11.790). L’estimation faite par le tiers s’impose aux parties comme au juge, sauf s’il a commis une erreur grossière (notamment, Cass. com. 9-4-1991 no 89-21.611 P : RJDA 7/91 no 561 ; Cass. com. 6-6-2001 no 98-18.503 F-D : Bull. Joly 2002 p. 239 § 49).
l’erreur grossière est la seule limite qui fait obstacle à la force obligatoire de l’expertise faite sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil
si l’évaluation des parts sociales à laquelle procède l’expert désigné s’impose aux parties et au juge, elle s’effectue néanmoins sous le contrôle de ce dernier, le juge disposant du pouvoir d’annuler le rapport d’expertise, notamment en cas de manquement de l’expert aux exigences d’indépendance et d’impartialité ou en cas d’erreur grossière.
Selon une jurisprudence constante, l’erreur grossière dans l’évaluation des droits sociaux peut notamment consister dans:
- le choix erroné d’une date d’évaluation
- la soumission indue de l’expert à des méthodes d’évaluation limitant sa liberté d’appréciation.
- lorsque l’expert modifie le sens de la mission qui lui a été confiée (Cass. 1e civ. 25-11-2003 no 00-22.089 FS-P : RJDA 5/04 no 568)
- utilise une méthode comptable différente de celle admise par les parties (CA Paris 25-3-2014 no 13/04134 : RJDA 11/14 no 843).
A l’inverse, ne commet pas d’erreur grossière:
- L’expert chargé de fixer le complément de prix d’une cession de droits sociaux ne commet pas d’erreur grossière en procédant au retraitement comptable de plusieurs exercices afin de respecter le principe imposé par les parties de permanence des méthodes comptables. Cass. com. 9-10-2024 no 22-23.241 F, Sté P2 H c/ X
Prescription : interruption ou suspension ?
La demande de désignation d’un expert chargé de fixer la valeur des droits sociaux sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil, qui donne lieu à une assignation et introduit une procédure contradictoire au fond, constitue une demande en justice interrompant la prescription de l’action de l’associé en remboursement de la valeur de ses droits sociaux. (Cass. com. 10-7-2024 no 22-24.794 F-B, T. c/ Sté Cabinet médical BCG). Il ne s’agit donc pas d’une mesure d’instruction avant un procès qui n’aurait que suspendu la prescription.
Cette solution s’explique par la nature de la procédure en cause. En effet, le tiers prévu par l’article 1843-4 est désigné, à défaut d’accord entre les parties, par jugement du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond (C. civ. art. 1843-4, I-al. 1). Cette procédure permet d’obtenir, dans un calendrier resserré, une décision ayant autorité de chose jugée au fond (CPC art. 480 et 481-1).
La solution s’applique dans toutes les sociétés, lorsqu’un associé a droit au paiement de la valeur de ses droits sociaux (en cas d’exclusion, de retrait, de rachat consécutif à un refus d’agrément, etc.) et qu’un expert est désigné sur le fondement de l’article 1843-4 pour en fixer la valeur.
Que faire en cas d’erreur ou d’irrégularité dans la désignation et la mission par le juge du fond (mauvaise mission) ?
Lorsqu’une désignation comporte une erreur (date de référence, mission trop directive, ambiguïtés), les parties — et, en pratique, l’expert lui-même — se retrouvent souvent démunis.
D’une part, la décision de désignation n’est pas susceptible de recours en réformation : il n’est donc pas possible de la déférer à la cour pour qu’elle la corrige. D’autre part, dans le cadre d’un appel-nullité, la cour ne pourrait, en principe, qu’annuler la décision pour excès de pouvoir, sans pouvoir lui substituer une mission « rectifiée », en l’état des textes et de la jurisprudence. Enfin, il n’existe pas de mécanisme de suivi de cette expertise comparable à celui de l’expertise judiciaire de droit commun (v. sur le suivi : CPC, art. 279) : l’expert ne dispose pas, en pratique, d’un canal simple pour « en référer » au juge.
Dans cette configuration, la solution la plus sûre, en théorie, consiste pour l’expert à refuser la mission, afin que les parties saisissent le président d’une nouvelle demande de désignation avec une mission conforme. Mais cette voie a un coût procédural évident : elle impose une nouvelle assignation (donc du temps, des frais et une relance du calendrier).
Rectification d’erreur matérielle
C’est pourquoi la pratique recourt volontiers à la rectification d’erreur matérielle, plus légère sur le plan formel (requête). En général — et a fortiori lorsqu’elle est présentée par requête conjointe — la demande aboutit, l’ordonnance étant rectifiée par substitution d’une mission conforme aux principes rappelés. Il faut toutefois reconnaître la fragilité conceptuelle de ce détour : on sort en partie du champ de l’« erreur matérielle » au sens de l’article 462 du CPC, puisqu’il s’agit souvent de réparer une erreur intellectuelle, donc de toucher à la chose jugée.
La Cour de cassation admet néanmoins une forme de « verrouillage » contentieux : de la même manière que la décision désignant l’expert n’est pas susceptible de recours, la décision statuant sur la rectification d’une prétendue erreur matérielle n’est pas davantage susceptible de pourvoi (Com., 7 juin 2018, n° 17-18.722).
En dépit de son inadéquation théorique, la rectification d’erreur matérielle apparaît donc comme une réponse pragmatique, parce qu’elle est rapide et, surtout, peu exposée à un recours.
En revanche, le remplacement de l’expert (décès, empêchement, etc.) semble difficilement pouvoir s’affranchir d’une nouvelle assignation.
Appel-nullité et nouvelle assignation
À défaut de rectification, si l’erreur contenue dans la désignation rend la mission matériellement inexécutable, ou si elle expose l’expert au risque de se voir reprocher une « erreur grossière » s’il suit à la lettre les consignes du juge, la prudence peut conduire à faire annuler la décision de désignation par un appel-nullité. L’enjeu est clair : éviter que l’autorité de chose jugée attachée à une mission viciée ne soit ensuite opposée par l’autre partie, au détriment de la sécurité juridique de l’évaluation.

