Aarpi d’avocats : tout comprendre

Une association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (Aarpi) est une société créée de fait qui est soumise au régime des sociétés en participation et qui n’a pas la personnalité morale et dont seuls ses membres peuvent participer aux décisions collectives.

Une Aarpi est une société en participation créée de fait

Une Aarpi constitue, sur le plan juridique, une société « créée de fait » soumise au régime de la société en participation.

Le Code civil prévoit en effet que les dispositions relatives à la société en participation (C. civ., art. 1871 et s.) s’appliquent aux sociétés créées de fait (C. civ., art. 1873). Dans ce cadre, l’article 1871-1 précise que les rapports entre associés sont régis, « en tant que de raison », par les règles applicables aux sociétés civiles ou aux sociétés en nom collectif selon la nature (civile ou commerciale) de l’activité, sauf organisation différente résultant de la convention conclue entre les associés.

Parallèlement, le décret du 27 novembre 1991 relatif à la profession d’avocat autorise les avocats à constituer des associations d’exercice au sein desquelles la responsabilité professionnelle de chacun demeure individuelle : la mise en cause de l’un n’engage pas, par principe, celle des autres. Ces structures sont les associations d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (Aarpi) (décret n° 91-1197, art. 124, al. 5 et 6).

De la combinaison des articles 1871 à 1873 du Code civil et de l’article 124 du décret du 27 novembre 1991, la Cour de cassation déduit que l’Aarpi doit être qualifiée de société créée de fait, relevant de la société en participation, et dépourvue de personnalité morale (Cass. 1re civ., 8 mars 2023, n° 20-16.475).

Cette qualification emporte des conséquences concrètes.

D’une part, l’Aarpi est régie à la fois par les articles 124 à 128-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et par les articles 1871 à 1873 du Code civil. Elle ne dispose ni de capital social ni de personnalité morale. En conséquence, l’association ne peut pas, en tant que telle, être titulaire de droits et d’obligations : elle ne peut être ni créancière ni débitrice, et ne peut donc pas faire l’objet d’une procédure collective visant à apurer un passif.

D’autre part, les biens affectés à l’activité et mis en commun (matériel, trésorerie, droits sur certains actifs, etc.) relèvent, en principe, du régime de l’indivision réputée exister entre les associés, sauf stipulation contraire (par exemple : bail, prêt à usage, convention de mise à disposition ou d’affectation).

Enfin, l’Aarpi étant en pratique une structure « ostensible », connue des tiers, les associés sont tenus indéfiniment et conjointement des obligations contractées en leur nom, à proportion de leurs droits dans l’association (C. civ., art. 1872). Cette proportion est, le plus souvent, celle fixée par la convention d’association, notamment via la clé de répartition des résultats (tantièmes) entre associés.

Décisions collectives : qui peut y participer ? (associé only)

Seul un associé d’une ARRPI peut participer aux décisions collectives

Aarpi d’avocats : seuls les associés peuvent participer aux décisions collectives Cass. 1e civ. 24-4-2024 no 22-24.667 FS-B

La première conséquence porte sur l’application des articles 1844 (qui investit tout associé du droit de participer aux décisions collectives) et 1844-10, al. 3 du Code civil (qui subordonne la nullité d’une délibération sociale à la violation d’une disposition impérative de ce Code sur le contrat de société).

La première chambre civile déduit de la combinaison des articles 1844, 1844-10, al. 3, 1871-1 précités et 124 du décret du 27 novembre 1991 que seuls les associés d’une Aarpi peuvent participer aux décisions collectives et que la participation d’un non-associé à une assemblée générale au cours de laquelle a été prise une telle décision constitue une cause de nullité de cette assemblée générale.

Un associé d’Aarpi qui s’en était retiré était ainsi fondé à ne pas répondre à la convocation qui lui avait été adressée en vue d’assister à une assemblée générale d’approbation des comptes réunie quelques mois après son retrait ; l’Aarpi ne pouvait donc pas utilement interdire à l’intéressé de critiquer la décision d’approbation des comptes et de remettre en cause les sommes mises à sa charge à l’occasion de cette approbation en lui opposant son choix de ne pas participer à l’assemblée et de ne pas exercer son droit de vote.

Le principe ci-dessus s’applique aux membres de toute association d’avocats, qu’elle soit ou non à responsabilité professionnelle individuelle ; en effet, rien ne s’oppose à ce que les associations d’avocats à responsabilité professionnelle « collective » soient, elles aussi, qualifiées de sociétés créées de fait et suivent en conséquence le régime des sociétés en participation.

A fortiori, ce principe vaut pour tout ex-associé de société en participation de droit commun critiquant l’approbation des comptes décidée par une assemblée postérieure à son retrait.

Ce principe n’est pas tout à fait nouveau : la chambre commerciale de la Cour de cassation a déjà énoncé que seuls les associés ont le droit de participer aux décisions collectives et que la participation d’une personne n’ayant pas la qualité d’associé aux décisions collectives d’une SARL constitue une cause de nullité des assemblées générales au cours desquelles ces décisions ont été prises ; à la différence de la première chambre civile toutefois, la chambre commerciale subordonne cette nullité à la condition que l’irrégularité soit de nature « à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com. 11-10-2023 no 21-24.646 FS-B : BRDA 21/23 inf. 23).

En l’espèce, il importait peu que les comptes sur lesquels l’assemblée était appelée à statuer portent sur un exercice antérieur au retrait de l’associé et concernent donc une période où celui-ci était encore membre de l’association ; le seul critère juridique opérant était que, à la date de l’assemblée, l’intéressé n’avait plus la qualité d’associé et n’avait donc plus le droit de prendre part à ses délibérations.

L’associé peut-il consentir des avances de fonds à l’association ? (oui)

Une autre conséquence importante de la qualification de l’Aarpi tient à l’application de l’article 1871-1 du Code civil : si les rapports entre associés sont régis, « en tant que de raison », par les règles des sociétés de droit commun, rien ne s’oppose à ce qu’un associé consente des avances de fonds au profit de l’indivision existant entre les associés. En pratique, un associé peut donc valablement mettre des sommes à disposition de l’indivision des associés de l’Aarpi, et ces avances peuvent ouvrir droit à remboursement selon les modalités convenues.

Dans l’affaire jugée, une contribution au remboursement d’une somme ainsi mise à disposition de l’indivision par un coassocié pouvait, en conséquence, être réclamée à l’associé retrayant.

Celui-ci contestait toutefois la décision d’appel : il soutenait que l’arrêt avait relevé que les fonds avaient été versés à « la trésorerie de l’association » et que cette mise à disposition correspondait à la définition d’un compte courant. Selon lui, la cour d’appel aurait ainsi, implicitement mais nécessairement, reconnu à l’Aarpi un patrimoine propre, ce qui serait incompatible avec l’absence de personnalité morale.

La Cour de cassation écarte l’argument. Elle relève que les juges du fond avaient précisément constaté que l’association était dépourvue de personnalité juridique et de trésorerie propre, et que les sommes avaient été mises à disposition non pas d’un patrimoine autonome, mais de l’indivision des associés. Autrement dit, l’arrêt d’appel n’avait pas admis l’existence d’un patrimoine propre de l’Aarpi : l’expression « trésorerie de l’association » ne traduisait qu’une impropriété de termes, sans portée juridique. La critique, dirigée en réalité contre ce choix de vocabulaire, était donc inopérante.

Cette solution, fondée sur la nature de société créée de fait de l’Aarpi et sur l’article 1871-1 du Code civil, a vocation à dépasser la seule Aarpi : elle vaut, à notre sens, pour toute association d’avocats, y compris à responsabilité professionnelle collective, et, à plus forte raison, pour toute société en participation de droit commun dès lors qu’un associé a mis des fonds à disposition de l’indivision des associés.

Limites à l’application aux Aarpi des règles sur les sociétés de fait

Si l’Aarpi relève du régime de la société en participation, l’application des règles de droit commun des sociétés civiles n’est pas automatique et connaît une limite structurante : l’article 1871-1 du Code civil prévoit que les rapports entre associés ne sont régis par ces dispositions que « en tant que de raison ». Autrement dit, seules s’appliquent les règles compatibles avec la nature même de l’Aarpi, et notamment avec l’absence de personnalité morale et de capital social.

La Cour de cassation en a tiré une conséquence nette : bien qu’une association d’avocats soit, en principe, soumise aux articles 1832 à 1844-17 du Code civil, l’article 1843-4 ne lui est pas applicable dès lors que ce texte suppose l’existence de droits sociaux adossés à un capital. Ainsi, l’avocat qui se retire d’une Aarpi ne peut pas, en cas de désaccord sur le montant de l’indemnisation correspondant à ses droits, obtenir judiciairement la désignation d’un expert chargé de les évaluer sur le fondement de l’article 1843-4 (Cass. 1re civ., 17 février 2021, n° 19-22.964).

La question demeure toutefois de savoir si ce raisonnement doit être transposé aux sociétés en participation de droit commun, elles aussi dépourvues de capital social. Faute de position explicite de la Cour de cassation sur ce point, l’incertitude subsiste et le débat reste ouvert.

Absence de personnalité morale : conséquences pratiques

L’association d’avocats, en tant que société en participation dépourvue de personnalité morale, ne peut pas agir en justice en son nom propre. En cas d’impayé ou de litige contractuel, les créanciers doivent donc diriger leurs actions directement contre les associés.

Cette absence de personnalité morale emporte une autre difficulté très fréquente en pratique : l’association ne peut pas, juridiquement, contracter d’obligations. Or, nombre de contrats désignent pourtant à tort l’association comme partie à l’acte, ce qui entretient une confusion classique. La situation se rencontre particulièrement pour les baux (souvent signés « au nom de l’association »), mais aussi pour les contrats de collaboration et les contrats de travail.

Dans ces hypothèses, il convient d’appliquer la règle posée par l’article 1872-1 du Code civil : chaque associé est personnellement tenu des obligations nées des actes accomplis en son nom, sans solidarité entre eux. Autrement dit, l’engagement existe, mais il s’impute aux associés concernés, selon les modalités et la répartition prévues, le cas échéant, par la convention d’association.

Dès lors, la sécurisation du fonctionnement passe par la convention d’association. Il est prudent d’y organiser la représentation de la structure par renvoi aux règles du mandat : désignation d’un ou plusieurs mandataires, définition de leurs pouvoirs (signature des baux, engagements sociaux, relations avec les fournisseurs, gestion des contentieux), règles de validation interne, et, en cas de litige, identification d’un représentant commun, notamment sur le terrain de la responsabilité professionnelle.

Enfin, il faut distinguer le plan juridique du plan fiscal et social. Malgré l’absence de personnalité morale, l’association se voit reconnaître, en pratique, une autonomie sur certains aspects : elle peut disposer d’un patrimoine fiscal propre et opter pour l’impôt sur les sociétés ; elle bénéficie également d’une « personnalité sociale » par l’attribution d’un numéro URSSAF en tant qu’employeur. Ces reconnaissances, purement fonctionnelles, ne remettent toutefois pas en cause le principe : au plan civil, l’association n’est pas un sujet de droit distinct de ses associés.

Au plan de l’exercice professionnel, la constitution d’un avocat pour un client ne peut pas être effectuée au nom de l’association. Elle doit l’être au nom de l’un des associés, déclarant agir en cette qualité et utilisant la clé RPVA dont il est personnellement titulaire, quand bien même le nom de l’association serait mentionné sur les actes de procédure.

Les formalités de constitution demeurent, en pratique, très allégées puisque, par hypothèse, l’association n’est pas immatriculée au RCS. La convention d’association doit en revanche être communiquée à l’Ordre. En cas de constitution d’une Aarpi, une publicité légale est en outre obligatoire. Les membres de l’association peuvent également, s’ils le souhaitent, procéder à son enregistrement.

La commission Statut professionnel de l’avocat du Conseil national des barreaux recommande, enfin, l’inscription au tableau des associations et des Aarpi, afin d’assurer une bonne administration du tableau et une information claire du justiciable (CNB, Comm. SPA, avis technique n° 2018-001 du 18 janvier 2018, ainsi que les avis n° 2014-003 et n° 2014-006). Cette recommandation se justifie par le fait que l’association constitue une structure d’exercice expressément visée à l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

Recrutement de collaborateurs dans une AARPI

Le recrutement de collaborateurs au sein d’une Aarpi soulève une difficulté directement liée à l’absence de personnalité morale de cette structure d’exercice. Il en résulte que l’Aarpi ne peut pas, en tant que telle, conclure un contrat de collaboration libérale.

Chaque associé demeure donc libre de conclure, en son nom propre, un contrat de collaboration, lequel n’engagera alors que lui.

Si, au contraire, il est souhaité que le contrat de collaboration libérale engage l’ensemble des associés de l’Aarpi, il convient d’en assurer l’opposabilité à ces derniers. Deux voies sont classiquement possibles : soit prévoir expressément ce mécanisme dans la convention d’association, soit conférer au signataire un mandat l’autorisant à représenter les associés concernés lors de la signature du contrat.

En pratique, cela implique que tous les associés ayant vocation à travailler avec le collaborateur soient parties au contrat ou valablement représentés. À défaut, la nature de la relation entre le collaborateur et les associés non engagés par le contrat sera nécessairement discutée, afin d’identifier le fondement juridique d’une telle relation, avec, à la clé, un risque important de contestation et de requalification.

En toute hypothèse, il est essentiel que le contrat identifie clairement les personnes effectivement engagées au sein de l’Aarpi, afin de refléter fidèlement les engagements pris et de délivrer au collaborateur une information transparente sur l’étendue de ses interlocuteurs et de ses droits.

Qui assigner dans une AARPI ?

Dans une Aarpi, il faut assigner les associés pris individuellement. En raison de l’absence de personnalité morale, aucune action ne peut être dirigée contre l’association elle-même : les demandes doivent viser personnellement les associés (Cass. 1re civ., 8 mars 2023, n° 20-16.475 ; CA Amiens, 10 juill. 2024, n° 23/03919). Il ne suffit donc pas d’assigner « l’Aarpi représentée par son gérant » (Cass. com., 7 janv. 1994 ; CA Versailles, 24 janv. 2002, n° 99/02336). Et ce même si par exemple le contrat est contracté (à tort) par l’AARPI.

Société de fait, société en participation : tout comprendre

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