Tôt ou tard, l’expert-comptable ou un confrère associé pose la question : « Pourquoi n’êtes-vous pas encore en société ? » Derrière, une promesse : se verser une petite rémunération, sortir le reste en dividendes et économiser des milliers d’euros de cotisations chaque année.
Cette promesse repose sur un état du droit qui n’existe plus. Depuis les revenus 2024, la rémunération que l’avocat tire de son activité dans sa société est imposée comme un bénéfice libéral. Et ses dividendes au-delà d’un seuil modeste sont soumis aux cotisations sociales.
La question n’est donc plus « SELARL ou SELAS ? ». Elle est : l’avocat qui exerce dans sa société reste-t-il un travailleur indépendant ? Pour son activité, presque toujours. Et c’est ce statut, non la forme de la société, qui déclenche les cotisations sur les dividendes.
Créer une SELARL ou une SELAS fait-il baisser les impôts et cotisations d’un avocat ? La réponse en bref
Non, créer une SELARL ou une SELAS ne fait pas baisser à elle seule les impôts et cotisations de l’avocat qui vit de ses honoraires. Sa rémunération d’activité est en principe imposée en BNC, sans abattement de 10 % (CE, 8e et 3e ch. réunies, 8 avril 2025, n° 492154, Conseil national des barreaux). S’il est travailleur indépendant, ses dividendes excédant 10 % du capital, des primes et des comptes courants sont cotisés (art. L. 136-3, II, 2° CSS). Le gain réel se limite à l’impôt sur les sociétés à 15 % jusqu’à 42 500 € sur le bénéfice laissé dans la société (art. 219, I, b CGI). Ce gain ne suppose même pas de société : l’entrepreneur individuel peut opter pour l’impôt sur les sociétés (art. 1655 sexies CGI). La société ajoute en revanche un risque que l’entreprise individuelle ignore : l’abus de biens sociaux.
La société d’exercice ne réduit pas ce que vous payez sur l’argent que vous dépensez. Elle réduit, pour un temps, ce que vous payez sur l’argent que vous ne dépensez pas.
Pourquoi la société d’avocats était rentable, et pourquoi le calcul a changé
La fin du salaire déguisé et de son abattement de 10 %
Pendant près de trente ans, l’associé de société d’exercice libéral déclarait sa rémunération en traitements et salaires. Il bénéficiait ainsi de l’abattement forfaitaire de 10 % pour frais. Cette tolérance reposait sur une réponse ministérielle (Rép. min. n° 39397, JOAN 16 septembre 1996).
L’administration l’a d’abord rapportée pour les revenus 2023 (BOFiP, actualité du 15 décembre 2022), puis a repoussé l’entrée en vigueur aux revenus 2024 (BOFiP, actualité du 5 janvier 2023). Le Conseil d’État a jugé que nul n’avait droit au maintien de cette tolérance (CE, 8 avril 2025, n° 492154, point 16). La règle est désormais celle du droit commun, que le Conseil d’État énonce ainsi :
« les rémunérations perçues par le gérant majoritaire d’une société à responsabilité limitée assujettie à l’impôt sur les sociétés ou par le gérant d’une société en commandite par actions et qui, se rapportant à l’exercice personnel par ceux-ci, au sein de la société, d’une activité professionnelle libérale, ne peuvent être regardées comme se rattachant à leurs fonctions, à caractère transversal, de gérance ne relèvent pas de la catégorie de revenus que ces dispositions instituent mais, selon que les conditions dans lesquelles cette activité est exercée traduisent ou non l’existence d’un lien de subordination à l’égard de la société, de celle des traitements et salaires ou de celle des bénéfices non commerciaux »
(CE, 8e et 3e ch. réunies, 8 avril 2025, n° 492154, point 5, mentionné aux tables du Recueil Lebon)
Concrètement : un avocat associé n’est pas subordonné à sa propre société. Sa rémunération de plaidoiries, de consultations et d’actes relève donc des bénéfices non commerciaux.
Le gérant majoritaire seul dans sa SELARL : une exception à démontrer
Une erreur courante, répandue dans les échanges entre avocats depuis 2023, est de penser que le gérant majoritaire de SELARL n’est pas concerné. Il l’est : sa rémunération technique relève des BNC dès lors qu’elle peut être distinguée de sa rémunération de gérance (BOI-RSA-GER-10-30, § 530 ; CE, 8 avril 2025, n° 492154, point 5).
L’exception existe, mais elle se prouve. Lorsque les deux rémunérations ne peuvent pas être distinguées, l’ensemble est imposé selon l’article 62 du CGI, donc selon les règles des traitements et salaires (BOI-RSA-GER-10-30, § 540). Le Conseil d’État a rejeté la contestation de ce paragraphe (même décision, point 18). Le contribuable doit établir cette impossibilité par tout moyen. L’absence de document fixant la rémunération de gérance ou mesurant le temps passé ne suffit pas, à elle seule, à la démontrer (même paragraphe).
La tolérance des 5 % de gérance a été annulée
L’administration admettait qu’une part forfaitaire de 5 % de la rémunération du gérant majoritaire de SELARL corresponde à ses fonctions de gérant. Le Conseil d’État a annulé cette règle pratique, au motif qu’elle ajoutait à la loi (CE, 8 avril 2025, n° 492154, point 20).
Il a aussi annulé la liste qui rangeait d’office la facturation, l’encaissement ou la gestion des équipes parmi les tâches techniques (même décision, point 19). La ventilation entre rémunération technique et rémunération de gérance se justifie désormais au cas par cas.
Pourquoi cette règle existe
La raison est simple. L’avocat qui plaide pour un client exerce sa profession, pas un mandat social. Interposer une société ne change pas la nature du travail accompli. Le droit fiscal suit la réalité de l’activité, non l’habillage choisi pour la facturer.
La règle des 10 % : le texte qui fait payer des cotisations sur les dividendes
Le second pilier de l’optimisation était le dividende. Il est encadré par un texte qu’il faut lire mot à mot :
« II.-Par dérogation au I du présent article, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve du III : 1° Sur les sommes ainsi que sur les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ; 2° Sur la part des dividendes et des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. […] III.-L’assiette résultant de l’application des I et II du présent article fait l’objet d’un abattement de 26 %. […] »
(Article L. 136-3 du code de la sécurité sociale)
Ce texte fixe l’assiette de la CSG du travailleur indépendant. L’article L. 131-6 du même code y renvoie pour l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Il pose trois conditions :
- le bénéficiaire est un travailleur indépendant, ou son conjoint, son partenaire de PACS, ses enfants mineurs ;
- la société est soumise à l’impôt sur les sociétés ;
- seule la part des dividendes supérieure à 10 % du capital, des primes d’émission et des comptes courants d’associés est cotisée.
Avec un capital de 10 000 € et aucun compte courant, le seuil est de 1 000 €. Tout dividende au-delà supporte les cotisations sociales, puis l’impôt sur le revenu.
Une erreur courante est de citer encore « l’article L. 131-6, III » du code de la sécurité sociale pour la règle des 10 %. Ce paragraphe a disparu : l’article L. 131-6 a été réécrit par l’article 18 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, et la règle figure désormais à l’article L. 136-3, II, 2°.
Pourquoi la règle des 10 % existe
Elle vise le professionnel qui se verse peu ou pas de rémunération et sort son revenu en dividendes. Lorsque l’associé est le seul à exercer dans la société, ses dividendes correspondent à la rémunération d’un travail plutôt qu’aux revenus d’un patrimoine : c’est le constat que la Cour de cassation a approuvé (Cass. 2e civ., 19 octobre 2023, n° 21-20.366, point 6). Le seuil de 10 % trace la frontière entre le rendement du capital investi et le revenu de l’activité.
La holding ne fait pas écran
Un chirurgien-dentiste exerçait dans une SELARL dont il détenait directement 10 parts sur 1 000. Les 990 autres appartenaient à une société de participations financières de profession libérale (SPFPL), détenue à parts égales avec son épouse. La caisse de retraite a intégré dans son assiette les dividendes versés par la SELARL à cette holding, au titre de 2016 et 2017.
La Cour de cassation a approuvé. Les bénéfices de la société d’exercice constituent le produit de l’activité du professionnel, y compris lorsqu’ils sont distribués à la SPFPL qui la détient (Cass. 2e civ., 19 octobre 2023, n° 21-20.366, rejet du pourvoi contre CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 11 juin 2021).
L’arrêt mérite une lecture attentive. La cour d’appel avait calculé le seuil de 10 % sur le capital de la holding. La Cour de cassation qualifie ce motif d’erroné mais surabondant : le montage tombe sans que la méthode de calcul de la cour d’appel soit approuvée.
Interposer une holding entre vous et votre société d’exercice ne fait pas échapper les dividendes aux cotisations.
SELARL ou SELAS : la forme ne décide plus, le statut si
Ce qui est certain
En SELARL, le gérant majoritaire est travailleur non salarié. Le gérant minoritaire ou égalitaire est assimilé salarié pour son mandat (art. L. 311-3, 11° CSS).
En SELAS, le président est assimilé salarié pour la rémunération de son mandat social (art. L. 311-3, 23° CSS).
Cet article L. 311-3 fait l’objet d’une abrogation différée au 1er janvier 2027 : vérifiez la numérotation en vigueur à la date de vos statuts.
Quelle que soit la forme, la retraite reste celle des avocats. Tous les avocats en activité sont affiliés de plein droit à la Caisse nationale des barreaux français (art. L. 651-1 CSS). L’article L. 311-3, 19° du même code vise encore l’« article L. 723-1 », ancienne numérotation de cette affiliation.
« En SELAS, tout en dividendes » : l’astuce que le CNB lui-même ne retient plus
La vente de la SELAS repose sur une idée : son président, assimilé salarié, échapperait à la règle des 10 % réservée aux travailleurs indépendants. Deux lectures s’opposent.
Première lecture : le président de SELAS distribue au seul prélèvement forfaitaire. Le texte ne vise que les travailleurs indépendants. Le président est assimilé salarié. Ses dividendes, perçus en direct, ne seraient soumis qu’au prélèvement forfaitaire unique de 31,4 %.
Seconde lecture : l’avocat qui exerce dans sa SELAS reste travailleur indépendant pour son activité. Le statut d’assimilé salarié ne couvre que le mandat. Pour ses plaidoiries et consultations, l’avocat n’est pas subordonné à la société : sa rémunération relève des BNC (CE, 8 avril 2025, n° 492154, point 5). Il serait donc un travailleur indépendant au sens de l’article L. 136-3, et la règle des 10 % s’appliquerait à ses dividendes.
Le support de la commission ouverte fiscal et douanier du Barreau de Paris du 5 décembre 2024 retient cette seconde lecture. Il présente les associés de SELAS comme relevant en général du statut de travailleur non salarié, le mandataire social cumulant une double affiliation. Il en tire que l’élément déclencheur de la règle des 10 % « n’est pas la forme juridique » mais le régime social de l’associé.
Le Conseil national des barreaux va dans le même sens. Son Vademecum des structures d’exercice de la profession d’avocat (février 2026) soumet aux cotisations sociales, dans la partie consacrée à la SELAS, les dividendes perçus par les avocats lorsqu’ils excèdent 10 % du capital. Le même document retient encore un prélèvement forfaitaire de 30 % et des prélèvements sociaux de 17,2 %, taux antérieurs au 1er janvier 2026.
La première lecture reste pourtant soutenue par certains avocats spécialisés, qui écrivent encore que les dividendes du président de SELAS échappent aux cotisations.
Ce qui départagera les deux lectures : la position de l’Urssaf sur l’affiliation de l’associé exerçant de SELAS, puis la première décision de la Cour de cassation sur ce point. La seconde lecture a pour elle la logique du texte, qui vise le statut de la personne et non la forme de la société.
La conduite est la même dans les deux lectures : ne choisissez pas la SELAS pour ses dividendes. Si la seconde lecture l’emporte, vous aurez supporté les frais et les contraintes de la SELAS sans l’avantage escompté.
Cette incertitude est critiquable. L’avocat qui constitue sa société s’engage pour des années sur une forme dont le régime social des dividendes n’est pas fixé. Le choix de la structure se fait sur la foi de simulations dont la prémisse peut tomber au premier contrôle.
Le seul vrai gain fiscal : l’impôt sur les sociétés sur ce que vous ne prélevez pas
Le taux réduit de 15 %
Le bénéfice laissé dans la société est soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de 15 % jusqu’à 42 500 €, puis 25 % (art. 219, I, b CGI). Le taux réduit suppose un chiffre d’affaires n’excédant pas 10 millions d’euros. Le capital doit être entièrement libéré et détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques.
Comparez avec l’exercice individuel. Le bénéfice libéral supporte l’impôt sur le revenu au barème, dont la tranche marginale atteint 45 % (art. 197 CGI), plus les cotisations sociales calculées sur l’assiette après abattement de 26 % (art. L. 136-3, III CSS).
L’exemple chiffré
Prenez 10 000 € de bénéfice que vous n’avez pas besoin de prélever cette année.
- Laissés dans la société : 1 500 € d’impôt sur les sociétés, 8 500 € disponibles pour la société.
- Distribués plus tard sous le seuil de 10 % : 2 669 € de prélèvement forfaitaire à 31,4 %, soit 5 831 € nets en poche. Prélèvement total : 41,7 %.
- Distribués au-delà du seuil : cotisations sociales, puis impôt sur le revenu, sur la fraction excédentaire.
Au-delà de 42 500 € de bénéfice, le calcul se dégrade. 100 € taxés à 25 % laissent 75 € dans la société ; distribués sous le seuil, ils laissent 51,45 € en poche, soit 48,55 % de prélèvement cumulé (art. 219 CGI ; art. L. 136-8 CSS). Le slogan « 45 % d’impôt sur le revenu contre 25 % d’impôt sur les sociétés » compare l’impôt sur l’argent que vous touchez à l’impôt sur l’argent que vous ne touchez pas.
Le prélèvement forfaitaire unique est passé de 30 % à 31,4 % au 1er janvier 2026. La CSG sur les revenus du capital a été relevée de 9,2 % à 10,6 % (art. L. 136-8, I, 2° CSS, issu de l’article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026).
L’avantage tient donc surtout au différé et à l’usage de l’argent dans la société : constituer une trésorerie, financer un local, investir. Pour l’avocat qui prélève tout, chaque mois, pour vivre, il est à peu près nul.
Une société d’exercice ne fait économiser que sur l’argent qu’on n’a pas besoin de toucher.
La SELARL unipersonnelle n’est pas à l’impôt sur les sociétés par défaut
Une erreur courante est de penser qu’une SELARL à associé unique relève automatiquement de l’impôt sur les sociétés. C’est l’inverse : l’associé unique personne physique d’une société à responsabilité limitée est soumis à l’impôt sur le revenu (art. 8, 4° CGI). Sans option pour l’impôt sur les sociétés, la SELARLU ne procure aucun des avantages de taux décrits ici. La SELAS unipersonnelle, elle, relève de l’impôt sur les sociétés.
L’impôt sur les sociétés sans société : l’option que les vendeurs de SEL taisent
L’avocat en entreprise individuelle peut opter pour l’impôt sur les sociétés sans créer de société. L’entrepreneur individuel qui ne relève pas du micro-BNC peut opter pour son assimilation à une EURL, ce qui vaut option pour l’impôt sur les sociétés (art. 1655 sexies, 1 et 3 CGI). La question « impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés » est donc distincte de la question « entreprise individuelle ou société ».
L’option a des effets lourds. Elle est irrévocable, sauf renonciation à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de l’article 239 du CGI. Elle entraîne la cessation de l’entreprise individuelle et le transfert de ses actifs à leur valeur réelle, avec les conséquences d’un apport en société (art. 1655 sexies, 3 et 4 CGI). La loi n° 2026-103 du 19 février 2026 a modifié ce régime pour les options exercées à compter du 1er janvier 2026.
La règle des 10 % s’y applique aussi, avec un montant de référence propre à l’entrepreneur individuel : son bénéfice net ou, s’il est supérieur, la valeur des biens de son patrimoine affecté (art. L. 136-3, II, 2° CSS).
Le régime fiscal de la rémunération que l’avocat se verse en EI à l’impôt sur les sociétés reste discuté. Première lecture : l’assimilation à une EURL la placerait sous l’article 62 du CGI, avec les règles des traitements et salaires et leur abattement de 10 %. Seconde lecture : la jurisprudence du Conseil d’État sur la rémunération technique (CE, 8 avril 2025, n° 492154, point 5) la ferait relever des BNC, comme pour l’associé de SEL. Une prise de position de l’administration sur l’avocat en EI à l’IS départagerait ces lectures.
La séparation légale des patrimoines de l’entrepreneur individuel pourrait aussi protéger davantage que la SEL. L’entrepreneur individuel ne répond de ses dettes professionnelles que sur son patrimoine professionnel (art. L. 526-22 C. com.), alors que l’associé de SEL répond de ses actes professionnels sur l’ensemble de son patrimoine (art. 43 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023). Reste à savoir si la dette de responsabilité professionnelle de l’avocat individuel est traitée comme une dette professionnelle ordinaire : aucune décision publiée n’a été trouvée sur ce point.
Avant de payer la constitution d’une société pour accéder à l’impôt sur les sociétés, vérifiez si l’option de l’entreprise individuelle ne suffit pas.
Simulation : ce que la SELARL rapporte vraiment à 90 000, 150 000 et 300 000 € de bénéfice
Un cabinet d’expertise comptable spécialisé a publié le 9 mars 2026 sur le Village de la Justice un article recommandant la SELARL au-delà de 100 000 € de bénéfice. Il y chiffre les cotisations de l’avocat en entreprise individuelle à « environ 40 à 45 % ». La simulation ci-dessous vérifie ces deux affirmations.
Les hypothèses retenues
- Avocat seul, une part fiscale, sans autre revenu, plus de cinq ans d’exercice.
- Barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus 2025 (loi de finances pour 2026).
- Cotisations Urssaf 2026 : maladie, allocations familiales, CSG-CRDS et formation professionnelle, selon le barème des travailleurs indépendants publié par l’Urssaf le 27 février 2026, sur l’assiette après abattement de 26 % (art. L. 136-3, III CSS). Ce barème s’appliquerait à l’identique aux avocats ; le plafond de l’abattement serait de 130 % du plafond de la sécurité sociale. Indemnités journalières non comptées.
- Cotisations CNBF 2026 : forfaitaire, proportionnelle de base à 3,20 % et complémentaire en classe 1 (barème publié par la Caisse nationale des barreaux français au 1er janvier 2026). Invalidité-décès et droits de plaidoirie non comptés.
- En SELARL : rémunération technique imposée en BNC, soumise aux mêmes cotisations qu’en entreprise individuelle ; bénéfice restant soumis à l’impôt sur les sociétés à 15 % puis 25 % (art. 219, I, b CGI).
- Frais propres à la société (expert-comptable, formalités, CFE) non comptés.
Les résultats
| Bénéfice annuel | 90 000 € | 150 000 € | 300 000 € |
|---|---|---|---|
| Rémunération prélevée en SELARL | 75 000 € | 100 000 € | 150 000 € |
| Bénéfice laissé dans la société | 15 000 € | 50 000 € | 150 000 € |
| Entreprise individuelle : cotisations et impôt | 36 800 € | 70 000 € | 160 400 € |
| SELARL : cotisations, impôt et IS de l’année | 30 900 € | 50 000 € | 103 300 € |
| Économie affichée la première année | 5 900 € | 20 000 € | 57 100 € |
| Gain final si la réserve sort sous le seuil de 10 % | 1 900 € | 6 900 € | 20 500 € |
| Gain final si la réserve sort au-delà du seuil | 0 € | 3 100 € | 8 000 € |
La ligne « économie affichée » compare deux situations qui ne sont pas équivalentes. En entreprise individuelle, tout le revenu net est dans votre poche. En société, une partie reste dans la société, et elle sera taxée une seconde fois le jour où vous la sortirez.
Les milliers d’euros d’économie annoncés la première année sont, pour l’essentiel, de l’impôt différé.
Ce que la simulation enseigne
Les cotisations de l’avocat en entreprise individuelle représentent 25,6 % du bénéfice à 90 000 €, 26,4 % à 150 000 € et 27,7 % à 300 000 €. Le chiffre de 40 à 45 % ne correspond à aucun des trois profils. Le seuil de 100 000 € de bénéfice ne départage rien : le gain dépend du bénéfice laissé dans la société, non du bénéfice total.
À 90 000 € de bénéfice, l’économie de près de 6 000 € la première année se réduit à 1 900 € si la réserve sort en dividendes sous le seuil. Elle disparaît si elle sort au-delà, ce qui est le cas avec un petit capital. Les frais annuels de la société suffisent alors à rendre l’opération perdante.
À 150 000 €, le gain final se situe entre 3 100 € et 6 900 € par an, avant frais de structure. Il dépend presque entièrement du montant de capital et de compte courant qui fixe le seuil des 10 %.
À 300 000 €, l’avantage devient réel, entre 8 000 € et 20 500 € par an. C’est aussi le profil qui peut laisser durablement de l’argent dans la société.
La ligne « sous le seuil » correspond aussi à la première lecture de la SELAS, celle où le président échapperait à la règle des 10 %. Si la seconde lecture l’emporte, c’est la dernière ligne qui s’applique.
La société d’exercice devient intéressante quand le bénéfice que vous n’avez pas besoin de prélever atteint plusieurs dizaines de milliers d’euros par an.
Les questions des avocats avant de passer d’entreprise individuelle en SELARL
À partir de quel chiffre d’affaires faut-il passer en société ?
Aucun chiffre d’affaires ne déclenche à lui seul l’intérêt du passage en société. Le critère est le bénéfice que vous pouvez laisser dans la société chaque année sans en avoir besoin pour vivre. À 90 000 € de bénéfice prélevé presque en totalité, le gain final est nul ou presque, frais non comptés (simulation ci-dessus).
Qu’est-ce que la comptabilité d’engagement change pour l’avocat ?
La comptabilité d’engagement fait payer l’impôt sur des honoraires que vous n’avez pas encore encaissés. En entreprise individuelle, l’assiette repose sur les recettes perçues, sauf option pour les créances acquises (art. 93 A CGI, auquel renvoie l’art. L. 136-3, I, 2° CSS). En société à l’impôt sur les sociétés, la prestation de services est rattachée à l’exercice de son achèvement (art. 38, 2 bis CGI).
Concrètement, le dossier terminé en décembre et payé en mars est imposé dès l’exercice de décembre. Une erreur courante est de penser que seule la facture émise compte : c’est l’achèvement de la prestation qui rattache le produit à l’exercice, facture émise ou non.
Peut-on rester avocat individuel tout en étant associé d’une SELARL ?
Oui, un avocat exerçant à titre individuel peut également être associé d’une SELARL, sauf clause contraire des statuts. C’est l’avis de la commission statut professionnel du Conseil national des barreaux du 29 juin 2018. Il s’appuie sur le décret n° 2016-878 du 29 juin 2016, qui ouvre aux associés de SEL le cumul de plusieurs modes d’exercice. Un passage progressif est donc possible.
Que devient ma clientèle quand je passe en société ?
La clientèle apportée à la société peut dégager une plus-value, dont l’imposition peut être reportée. L’apport d’une entreprise individuelle à une SARL à gérance majoritaire ouvre ce report sur simple option dans l’acte constitutif, jusqu’à la cession ou l’annulation des parts reçues (art. 151 octies, I, a et II, a CGI). L’option se prend dans l’acte d’apport : elle ne se rattrape pas après. La vente de la clientèle à la société est l’autre voie. La plus-value est alors exonérée en totalité si les recettes annuelles n’excèdent pas 90 000 €, et en partie jusqu’à 126 000 €, à condition d’avoir exercé au moins cinq ans (art. 151 septies, II, 1° b et 2° CGI). Les recettes retenues sont la moyenne des deux années civiles précédant la cession (même article, IV). L’autre exonération, jusqu’à 500 000 € de prix, est en revanche fermée. Elle exclut la cession à titre onéreux lorsque le cédant détient plus de 50 % de l’entreprise cessionnaire ou la dirige en droit ou en fait (art. 238 quindecies, II, 3 CGI). Vendre à sa propre SEL ne l’ouvre donc pas.
Deux autres montages sont évoqués entre avocats : mettre la clientèle en location-gérance auprès de la société, ou la lui vendre moyennant un prix payé en plusieurs compléments (earn-out). Les redevances ou compléments de prix tiendraient lieu de rémunération, imposés comme plus-value ou revenu mais sans cotisations sociales. Deux lectures s’opposent : soit le prix rémunère réellement un actif cédé, soit il rémunère l’activité que l’avocat continue d’exercer dans la société et serait requalifié en revenu d’activité. Ce qui les départagerait : la valeur réelle de la clientèle, le lien entre le prix et l’activité future du cédant, et la position de l’Urssaf, qui n’a pas pu être vérifiée.
Le régime temporaire d’amortissement fiscal des fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 est aussi cité. Il ne s’appliquerait pas lorsque le cédant garde le contrôle de la société qui acquiert le fonds, et son extension à une clientèle libérale n’a pas pu être vérifiée.
L’associé de SELARL peut-il rester au micro-BNC ?
Oui, si ses recettes restent sous le seuil du régime. Le Conseil d’État a validé la doctrine qui ouvre le micro-BNC aux associés de SEL imposés en BNC (CE, 8 avril 2025, n° 492154, point 22). Le régime vaut jusqu’à 77 700 € de recettes, avec un abattement de 34 % (art. 102 ter CGI, cité au point 21). Au-delà, la déclaration contrôlée s’impose.
L’associé facture-t-il la TVA à sa société ?
Non, selon le support de la commission ouverte fiscal et douanier du Barreau de Paris du 5 décembre 2024 : la rémunération technique se facture sans TVA, la société seule étant redevable. Le même support relève que les cotisations des contrats « Madelin » restent déductibles de la rémunération imposée en BNC.
Peut-on revenir à l’exercice individuel après une SELARL ?
Oui, mais la sortie a un coût. La réserve accumulée dans la société sort au plus tard à sa liquidation : le boni attribué aux associés au-delà de leurs apports entre dans l’assiette de l’impôt sur le revenu (art. 161 CGI). L’impôt différé pendant les années de société se paie alors.
Les cotisations sur les dividendes sont-elles toujours un mauvais calcul ?
Pas nécessairement, selon certains praticiens : des dividendes soumis aux cotisations ouvriraient des droits à la retraite et seraient parfois plus intéressants que le prélèvement forfaitaire. Première lecture : les cotisations versées sur la fraction excédentaire acquièrent des droits proportionnels, ce qui en ferait une épargne retraite forcée. Seconde lecture : elles financent pour partie des risques sans contrepartie individuelle, ce qui en ferait une charge sèche. La réponse dépend de la ventilation des cotisations entre droits et solidarité, qui n’a pas été vérifiée.
Quel capital social prévoir ?
Le capital fixe le seuil des dividendes exonérés de cotisations : 10 % du capital, des primes et des comptes courants (art. L. 136-3, II, 2° CSS). Un capital de 1 000 € laisse 100 € de dividendes au seul prélèvement forfaitaire ; un capital de 100 000 € en laisse 10 000 €. Le capital se libère avec de l’argent déjà imposé.
En SELARL, paie-t-on la TVA sur les factures impayées ?
Non, sauf option pour le paiement d’après les débits. Pour les prestations de services, la TVA est exigible lors de l’encaissement du prix, quelle que soit la forme d’exercice (art. 269, 2, c CGI). C’est l’impôt sur les sociétés, non la TVA, qui frappe les honoraires facturés et non encore payés, du fait de la comptabilité d’engagement (art. 38, 2 bis CGI).
Peut-on accorder plus de trois échéances de paiement à un client ?
Oui. Une erreur courante est de penser qu’au-delà de trois échéances, l’avocat exercerait illégalement une activité bancaire. Le monopole bancaire ne fait pas obstacle à ce qu’une entreprise consente à ses contractants des délais de paiement dans l’exercice de son activité professionnelle (art. L. 511-7, I, 1° du code monétaire et financier). Ce texte fait l’objet d’une abrogation différée au 20 novembre 2026.
Faut-il tenir une double comptabilité ?
Pas nécessairement. L’associé dont les recettes restent sous le seuil du micro-BNC peut relever de ce régime (CE, 8 avril 2025, n° 492154, point 22). Au-delà, il relève de la déclaration contrôlée et doit tenir un livre-journal de ses recettes et dépenses professionnelles (art. 99 CGI), à côté de la comptabilité de la société.
Faut-il garder son entreprise individuelle après le passage en SELARL ?
L’imposition de la rémunération technique en BNC ne suppose pas, à elle seule, de conserver une entreprise individuelle. Le Conseil d’État a jugé que l’article 92 du code général des impôts détermine seulement la catégorie d’imposition des sommes. Il ne définit pas le statut fiscal des associés de société d’exercice libéral (CE, 8 avril 2025, n° 492154, point 12).
La CFE est due par la société d’exercice ; ses associés n’en sont pas redevables, sauf activité professionnelle propre (Rép. min. n° 5192, JOAN 10 février 2026, p. 1205).
Les avocats passés en SELARL constateraient toutefois le maintien d’un compte Urssaf et d’un compte CNBF à titre personnel, rattachés à l’ancien numéro SIREN. Ce maintien serait cohérent avec leur statut de travailleur indépendant pour leur activité.
Peut-on créer une SARL ou une SAS plutôt qu’une SELARL ?
Non, une SARL ou une SAS d’avocats est soumise aux règles des sociétés d’exercice libéral. L’article 132 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 soumet la société d’avocats constituée sous l’une de ces formes aux dispositions relatives aux SEL. Seules les obligations de dénomination deviennent facultatives (CE, 8 avril 2025, n° 492154, point 7). Le Conseil d’État a jugé que les rémunérations des gérants de SELARL et de SARL relèvent des mêmes règles d’imposition (même décision, point 11).
Une SELAS à l’impôt sur le revenu pendant cinq ans évite-t-elle les cotisations ?
Non. L’option pour le régime des sociétés de personnes est ouverte aux SAS et SARL de moins de cinq ans, pour cinq exercices (art. 239 bis AB CGI). Le bénéfice est alors imposé entre les mains des associés. Pour l’avocat qui exerce dans la société, il entre dans l’assiette des cotisations à proportion de ses droits aux bénéfices (art. L. 136-3, I, 2° CSS). L’option déplace l’impôt, elle ne supprime pas les cotisations.
La voiture du cabinet coûte-t-elle plus cher en société ?
Le véhicule détenu par une entreprise est affecté à des fins économiques et entre dans le champ des taxes sur l’affectation des véhicules (art. L. 421-95 du code des impositions sur les biens et services). L’entreprise individuelle en serait exonérée, à la différence de la société d’exercice. Le point se chiffre avant de transférer le véhicule à la société.
Ce que la société coûte, et ce qu’elle fait perdre
La société d’exercice libéral est régie par le livre II du code de commerce, sous réserve des règles propres aux SEL (art. 40 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023). Elle supporte donc les obligations comptables d’une société commerciale, et leur coût, chaque année, que l’économie fiscale soit au rendez-vous ou non. Un cabinet d’expertise comptable spécialisé afficherait ainsi 200 € HT par mois pour un avocat en BNC, contre 350 € HT au moins pour une SEL. La constitution serait facturée de 3 500 € à 5 500 € HT. À ces tarifs, une économie fiscale de quelques milliers d’euros par an est absorbée.
Elle complique aussi la sortie de trésorerie. Chaque euro dont vous avez besoin à titre personnel doit passer par une rémunération ou un dividende, avec sa fiscalité propre. Le compte courant d’associé relève le seuil des 10 %, mais il se gère avec rigueur : les montages qui le font disparaître sont fragiles, comme l’explique l’article sur la disparition d’un compte courant d’associé.
La structure change enfin votre situation au regard de la CFE de l’avocat : la SEL y est assujettie (Rép. min. n° 5192, JOAN 10 février 2026, p. 1205). Les jeunes avocats bénéficient d’une exonération de deux ans (art. 1460, 8° CGI) ; l’administration la refuserait aux associés de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.
La société ne vous met pas à l’abri de votre responsabilité professionnelle. Elle modifie seulement la question de savoir qui le client doit assigner, traitée dans l’article sur l’action contre l’avocat exerçant en société.
Le week-end à Guéthary passé en frais : en entreprise individuelle, Bercy filtre ; en société, le parquet poursuit seul
Disons-le, puisque cela se pratique. L’avocat en entreprise individuelle qui règle avec l’argent du cabinet une facture d’hôtel au nom de « Monsieur Jean Martin » pour un week-end à Guéthary avec sa compagne ne fait pas une opération licite. La dépense n’est pas déductible : seules le sont les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession (art. 93, 1 CGI). Au contrôle, elle est réintégrée, avec intérêts de retard et, en cas de manquement délibéré, une majoration de 40 % (art. 1729, a CGI).
Une erreur courante est de penser que ce risque reste purement fiscal. La déduction volontaire d’une dépense personnelle peut constituer une fraude fiscale, punie de cinq ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende, dès que la dissimulation excède le dixième de la somme imposable ou 153 € (art. 1741 CGI). L’écriture inexacte passée au livre-journal ou dans les documents qui en tiennent lieu est punie des mêmes peines (art. 1743, 1° CGI). Le livre-journal de l’avocat en BNC (art. 99 CGI) relèverait de ces « documents qui en tiennent lieu » ; aucune décision en ce sens n’a été retrouvée.
Ce qui protège l’avocat en nom propre, c’est le filtre des poursuites. Le parquet ne peut agir pour fraude fiscale que sur plainte de l’administration, après avis conforme de la commission des infractions fiscales. La dénonciation n’est automatique qu’au-delà de 100 000 € de droits assortis de majorations lourdes (art. L. 228 LPF). Le même filtre couvre la TVA récupérée sur la facture (art. L. 228, II LPF). Pour un week-end, l’affaire s’arrête en pratique au redressement. Les articles 1741 CGI et L. 228 LPF sont abrogés à compter du 1er janvier 2027, vraisemblablement au profit d’une recodification à droit constant.
La même facture, au nom de la « SELAS Jean Martin », change de nature. La société a un patrimoine et un intérêt propres, distincts de ceux de l’avocat qui la dirige. Le gérant de SELARL qui fait, de mauvaise foi, des biens de la société un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, commet un abus de biens sociaux. La peine encourue est de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende (art. L. 241-3, 4° C. com.). Le président de SELAS relève du même délit (art. L. 242-6, 3° et L. 244-1 C. com.). Le texte vise le gérant sans réserver le cas de l’associé unique : la SELARL unipersonnelle n’y échappe pas.
L’abus de biens sociaux, lui, n’a pas de filtre. Le parquet poursuit sans plainte de l’administration, et le juge correctionnel apprécie l’intérêt de la société, pas la commodité de son dirigeant. Ce que l’administration fiscale gardait pour elle, le procureur peut désormais le saisir directement.
En entreprise individuelle, Bercy filtre. En société, le parquet poursuit seul. Sur le plan fiscal, l’avantage payé par la société s’ajoute en outre aux revenus distribués (art. 111, c CGI). Et une condamnation pour un manquement à la probité expose l’avocat à des poursuites disciplinaires (art. 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991).
Les faits ne viennent pas seulement d’un contrôle fiscal. Un associé avec qui vous vous brouillez, ou le liquidateur si la société tombe en procédure collective, a tout intérêt à éplucher les comptes.
La société impose enfin un formalisme que l’entreprise individuelle ignorait. L’avocat en BNC tient un livre-journal de ses recettes et dépenses (art. 99 CGI), souvent seul, avec une application grand public. La SEL tient une comptabilité commerciale (art. L. 123-12 C. com.), fait approuver ses comptes dans les six mois de la clôture (art. L. 223-26 C. com. pour la SARL) et les dépose au greffe (art. L. 232-22 C. com.). Certaines applications de tenue de compte pensées pour les indépendants proposeraient désormais une offre pour les sociétés, mais la plupart des avocats en SEL passeraient par un expert-comptable.
L’avocat est, par tempérament, allergique à sa propre bureaucratie. La société lui ajoute des formalités, des frictions et un risque pénal qu’il n’avait pas. Cela fait le bonheur des pénalistes, dont je suis. Le conseillerais-je à un confrère ? Je n’en suis pas sûr.
Dans mon expérience, l’expert-comptable ou l’avocat d’affaires qui recommande la société d’exercice n’alerte pas sur ce risque. Je le fais parce que je n’ai rien à gagner à vous faire passer en société : mon rôle ici est de conseiller, pas de récupérer des dossiers.
La société d’exercice fait d’une note de frais de complaisance un délit.
L’avocat collaborateur libéral peut-il passer en société ?
Le collaborateur libéral perçoit une rétrocession d’honoraires du cabinet et peut développer une clientèle personnelle (art. 14.1 et 14.3 du règlement intérieur national). La société d’exercice ne présente d’intérêt que pour cette clientèle personnelle, et seulement si elle dégage un bénéfice qu’il n’a pas besoin de prélever.
Le contrat de collaboration serait conclu par l’avocat en personne, et son articulation avec une société d’exercice qui facturerait la clientèle personnelle ne serait pas réglée expressément par les textes. Le Barreau de Paris aurait indiqué qu’un collaborateur peut constituer une SELARL unipersonnelle pour sa clientèle personnelle. Le contrat de collaboration resterait conclu avec l’avocat personne physique, et la rétrocession serait versée sur un compte à son nom, distinct de celui de la société. Ce document n’a pas pu être retrouvé.
Si c’est exact, le collaborateur cumule deux sphères : sa collaboration, imposée en BNC à titre individuel, et sa société pour la clientèle personnelle. Sa rétrocession fixe déjà un plancher de revenu personnel cotisé ; la société n’a d’intérêt que pour le bénéfice de la clientèle personnelle qu’il laisse dans la société.
Avant toute dépense, interrogez le service de l’exercice professionnel de votre Ordre sur ce point. Pour la plupart des collaborateurs, la question se pose surtout au moment de l’installation, quand la clientèle personnelle devient l’activité principale. Sur la rémunération réelle d’un collaborateur, voir combien gagne un avocat collaborateur.
Devenir associé de son cabinet d’avocats : ce qu’il faut négocier avant de signer
Ce qu’en disent le Conseil national des barreaux et le Barreau de Paris
Le Conseil national des barreaux a contesté la réforme. Son assemblée générale du 19 janvier 2024 l’a mandaté pour attaquer les commentaires administratifs, jugeant le régime BNC des associés imprévisible et lourd. Le Conseil d’État a refusé de transmettre sa question prioritaire de constitutionnalité. Il n’a annulé que la liste des tâches et la tolérance des 5 % (CE, 8 avril 2025, n° 492154, points 13, 19, 20 et 24). Le principe de l’imposition en BNC tient.
Le Gouvernement a confirmé l’application de la réforme aux SARL et SAS d’avocats et l’absence d’incidence du délai d’adaptation de l’ordonnance (Rép. min. n° 5192, JOAN 10 février 2026, p. 1205). Il ne dit rien des cotisations sociales ni de la SELAS.
Le Barreau de Paris n’a pas publié de position officielle sur l’intérêt de la société d’exercice. Le support de sa commission ouverte fiscal et douanier du 5 décembre 2024 relève que le traitement des dividendes dépend de l’inscription des parts au patrimoine professionnel, sur lequel la doctrine administrative serait contradictoire. Il qualifie l’arrêt du 19 octobre 2023 sur la holding de « bombe à retardement ».
Les arguments avancés pour vendre la société d’exercice, vérifiés un par un
La création d’une société d’exercice est une prestation : statuts, formalités, puis comptabilité de société chaque année. Ceux qui la conseillent sont souvent ceux qui la facturent. Leurs arguments méritent donc d’être confrontés aux textes et aux chiffres.
« En SELARL, vous payez moins de cotisations. » Faux sur l’argent que vous prélevez. Votre rémunération technique supporte les mêmes cotisations qu’en entreprise individuelle, parce que vous restez travailleur indépendant pour votre activité (CE, 8 avril 2025, n° 492154, point 5 ; art. L. 136-3 CSS). L’économie ne porte que sur le bénéfice laissé dans la société.
« Votre expert-comptable chiffre l’économie à 6 000 € par an. » Trompeur. Le chiffre est souvent exact pour la première année, mais il compare un revenu entièrement disponible à un revenu dont une partie reste bloquée dans la société. À 90 000 € de bénéfice, ces 5 900 € deviennent entre 0 € et 1 900 € une fois la réserve sortie, avant frais de structure (simulation ci-dessus).
« Vous sortirez le reste en dividendes à 31,4 % au lieu de 41 % d’impôt. » Vrai seulement sous le seuil de 10 % du capital, des primes et des comptes courants (art. L. 136-3, II, 2° CSS). Avec un capital de 10 000 €, ce seuil est de 1 000 € par an. Au-delà, le dividende supporte les cotisations sociales et l’impôt.
« Augmentez votre capital ou votre compte courant pour relever le seuil. » Vrai, mais coûteux. Le seuil n’augmente que de 10 % des sommes que vous immobilisez dans la société. Pour sortir 50 000 € par an sous le seuil, il faut 500 000 € de capital, de primes et de compte courant, c’est-à-dire de l’argent déjà gagné, déjà imposé et laissé dans la société.
« En entreprise individuelle, vos cotisations atteignent 40 à 45 % de votre bénéfice. » Faux pour un avocat. La simulation donne entre 25,6 % et 27,7 % selon le profil (simulation ci-dessus).
« Au-delà de 100 000 € de bénéfice, la SELARL est souvent avantageuse. » Trompeur. À 150 000 € de bénéfice dont 10 000 € seulement restent dans la société, le gain final est de 900 € à 1 700 € par an, avant frais de structure. Le calcul suit la méthode de la simulation ci-dessus. C’est le bénéfice laissé dans la société qui compte.
« L’avocat relève de la CIPAV. » Faux. Tous les avocats sont affiliés à la Caisse nationale des barreaux français (art. L. 651-1 CSS).
« Avec une holding, les dividendes échappent aux cotisations. » Faux. Les dividendes versés par la société d’exercice à la holding restent dans l’assiette de l’associé qui y exerce (Cass. 2e civ., 19 octobre 2023, n° 21-20.366).
« En SELAS, les dividendes sortent sans cotisations. » Incertain au mieux. L’avocat qui exerce dans sa SELAS est travailleur indépendant pour son activité, et la règle des 10 % vise les travailleurs indépendants (art. L. 136-3, II, 2° CSS ; CE, 8 avril 2025, n° 492154, point 5). Les deux lectures sont exposées plus haut.
« Une SELAS à l’impôt sur le revenu pendant cinq ans dispense de l’Urssaf. » Faux. Le bénéfice entre alors dans l’assiette des cotisations de l’associé exerçant, à proportion de ses droits (art. 239 bis AB CGI ; art. L. 136-3, I, 2° CSS).
« Vous déclarez votre rémunération en salaires et gardez l’abattement de 10 %. » Faux en principe depuis les revenus 2024 : la tolérance de 1996 est rapportée et la rémunération technique relève des BNC (CE, 8 avril 2025, n° 492154, points 5 et 16). Seul le gérant majoritaire qui prouve l’impossibilité de distinguer technique et gérance reste entièrement sous l’article 62 du CGI (BOI-RSA-GER-10-30, § 540). La tolérance forfaitaire des 5 % de gérance a été annulée (même décision, point 20).
« En société, vous déduisez davantage de charges. » Faux pour l’essentiel. En entreprise individuelle, le bénéfice est déjà l’excédent des recettes sur les dépenses nécessitées par la profession (art. 93 CGI). La société y ajoute surtout les charges de sa propre gestion.
« Avec l’impôt sur les sociétés, vous pourrez lisser vos revenus d’une année sur l’autre. » Vrai. Le bénéfice laissé dans la société d’une bonne année peut être distribué une année plus faible (art. 219 CGI). C’est un avantage de calendrier, pas une économie définitive, et l’option de l’entreprise individuelle pour l’impôt sur les sociétés le procure aussi (art. 1655 sexies CGI).
« Vous pourrez déduire un contrat Madelin ou un PER. » Sans objet pour l’avocat déjà en BNC au réel, qui pourrait déjà déduire ces cotisations sans société ; la règle n’a pas été vérifiée dans le texte.
« Une holding au-dessus de la SEL fera remonter les dividendes presque sans impôt. » Le régime mère-fille exonérerait les dividendes remontés à la holding, sauf une quote-part de 5 %. Cet argent reste dans une structure, il n’est pas dans votre poche, et il demeure dans l’assiette sociale de l’associé exerçant (Cass. 2e civ., 19 octobre 2023, n° 21-20.366).
« Vous apporterez votre clientèle pour relever le seuil des 10 %. » Vrai, mais limité. Une clientèle apportée pour 200 000 € relève le seuil de 20 000 € de dividendes par an (art. L. 136-3, II, 2° CSS), et la plus-value d’apport n’est que reportée (art. 151 octies CGI).
« Vendez votre clientèle à votre SEL, elle vous remboursera le prix. » L’exonération jusqu’à 500 000 € est fermée quand le cédant contrôle la société cessionnaire (art. 238 quindecies, II, 3 CGI). Seule reste celle des petites recettes, jusqu’à 90 000 € (art. 151 septies CGI).
« La société protège votre patrimoine personnel. » Faux pour vos actes professionnels. Chaque associé de société d’exercice libéral répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit, la société étant solidairement responsable avec lui (art. 43 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023).
« En SELAS, vous serez mieux protégé, comme un salarié. » Partiellement. Le statut d’assimilé salarié ne couvre que la rémunération du mandat (art. L. 311-3, 23° CSS). Votre retraite d’avocat reste à la Caisse nationale des barreaux français (art. L. 651-1 CSS).
« Une SARL de droit commun évite le régime des SEL. » Faux. L’article 132 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 applique les règles des SEL aux SARL et SAS d’avocats (CE, 8 avril 2025, n° 492154, point 7).
« La SELARL est désormais à l’impôt sur le revenu. » Faux. La SELARL pluripersonnelle reste à l’impôt sur les sociétés ; seule la SELARL unipersonnelle relève de l’impôt sur le revenu par défaut (art. 8, 4° CGI).
Un argument résiste : la société permet d’accueillir des associés, directement ou par une société de participations financières de professions libérales (art. 40 et 110 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023). C’est un argument d’organisation, pas un argument fiscal.
Un test simple, si l’on vous approche : demandez à celui qui vous propose la société de vous confirmer par écrit le gain que vous en tirerez chaque année, et pour toutes les années, sortie de la réserve comprise. Vous verrez sa main trembler un peu.
Pour l’avocat qui prélève l’essentiel de ce qu’il gagne, le seul gain certain de la société d’exercice est celui des professionnels qui la constituent et la tiennent.
Check-list avant de signer les statuts
- Chiffrez le bénéfice annuel que vous n’avez pas besoin de prélever. S’il est proche de zéro, la société ne vous fera rien gagner.
- Faites simuler les deux scénarios de la SELAS : dividendes au seul prélèvement forfaitaire, et dividendes cotisés au-delà de 10 %. Ne décidez que sur le second.
- Fixez le montant de référence : capital, primes d’émission, comptes courants. Calculez le seuil des 10 % en euros.
- Vérifiez que vous remplissez les conditions du taux réduit d’impôt sur les sociétés (art. 219, I, b CGI).
- En SELARL unipersonnelle, décidez expressément de l’option pour l’impôt sur les sociétés.
- Documentez la ventilation entre rémunération technique et rémunération de gérance, poste par poste.
- Comptez les frais annuels de la structure et la perte éventuelle d’exonération de CFE.
- Demandez à celui qui vous propose la société de vous confirmer par écrit le gain annuel, année par année jusqu’à la sortie de la réserve, sous et au-delà du seuil des 10 %, frais de structure compris.
- Anticipez la comptabilité d’engagement : honoraires imposés à l’achèvement de la prestation, encaissés ou non.
- Séparez strictement vos dépenses personnelles : payée par la société, une dépense privée peut caractériser un abus de biens sociaux.
- Comparez avec l’option de l’entreprise individuelle pour l’impôt sur les sociétés (art. 1655 sexies CGI).
- Collaborateur libéral : interrogez votre Ordre avant toute constitution.
Ce que la règle ne dit pas
Ces règles donnent le cadre. Elles ne disent pas combien vous gagnerez, ni si la forme envisagée tiendra au premier contrôle de l’Urssaf. Les chiffres de votre cabinet comptent autant que le droit, et c’est sur eux que se joue la décision.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

