Le jugement est rendu. Plusieurs entreprises et leurs assureurs sont condamnés in solidum à vous indemniser. Vous demandez le paiement à l’un des assureurs. Il vous répond qu’il ne doit que la part de responsabilité de son assuré, ou que son plafond est atteint, ou encore qu’il doit partager sa garantie entre toutes les victimes au marc l’euro et ne vous paiera qu’une fraction.
Ces trois réponses reviennent dans presque tous les contentieux de construction et d’assurance. Aucune ne tient face à une condamnation in solidum. L’assureur ne peut vous opposer que les limites de sa police, et encore faut-il qu’elles soient opposables.
Deux décisions obtenues par le cabinet l’ont jugé, l’une au fond, l’autre au stade de l’exécution. La cour d’appel de Versailles (ch. civ. 1-4 construction, 21 octobre 2024, RG 21/05200) l’a écrit dans son dispositif : seul le plafond du contrat d’assurance est opposable à la victime, et non le quotient de partage de responsabilité. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort (7 novembre 2022, RG 11-21-000550) a validé une saisie-attribution pratiquée contre la société Assurances Banque Populaire IARD, qui invoquait la répartition au marc l’euro.
L’assureur condamné in solidum peut-il limiter son paiement à son pourcentage de responsabilité ? La réponse en bref
Non, l’assureur condamné in solidum ne peut pas limiter son paiement à la victime au pourcentage de responsabilité de son assuré. Le partage n’affecte que les rapports entre coresponsables (Cass. 2e civ., 18 décembre 2025, n° 23-21.748 ; CA Versailles, 21 octobre 2024, RG 21/05200). L’assureur peut seulement opposer son plafond et sa franchise, lorsque la loi les autorise et qu’il prouve qu’ils étaient connus de son assuré avant le sinistre (art. L. 112-6 et L. 243-9 C. assur.). Les intérêts courent en plus du plafond (Cass. 1re civ., 7 juillet 1992, n° 89-16.616). La répartition entre victimes au marc l’euro se plaide devant le juge du fond : elle ne fait pas échec à une condamnation in solidum (JEX Niort, 7 novembre 2022, RG 11-21-000550).
Les deux textes en présence
L’action de la victime contre l’assureur repose sur l’action directe :
Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Article L. 124-3 du code des assurances
L’assureur conserve contre la victime les limites de son contrat :
L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Article L. 112-6 du code des assurances
La raison d’être de ces deux règles est simple. La victime agit sur le contrat d’assurance : elle ne peut pas obtenir plus que ce que l’assuré aurait obtenu, d’où l’opposabilité du plafond et de la franchise. Mais l’indemnité lui est réservée : l’assureur ne peut pas la payer à un autre tant qu’elle n’a pas été désintéressée.
Le pourcentage de responsabilité n’est ni une exception tirée du contrat, ni une limite de garantie. C’est une règle de contribution entre coresponsables. Il n’a donc aucune place dans la relation entre l’assureur et la victime.
Ce que les assureurs soutiennent, et pourquoi c’est faux
« Mon assuré n’est responsable qu’à 60 %, je ne dois que 60 %. » C’est confondre l’obligation à la dette et la contribution à la dette, que distingue toute condamnation in solidum ou solidaire. Chaque coresponsable doit l’entier dommage à la victime. Le partage de responsabilité, fixé par le juge entre les intervenants, ne joue qu’au moment des recours entre eux (Cass. 2e civ., 18 décembre 2025, n° 23-21.748).
« Mon plafond doit se calculer sur ma part. » C’est appliquer deux fois la même limite. Le plafond est un montant fixé par le contrat, pour un sinistre. Il ne se réduit pas au prorata du pourcentage retenu contre l’assuré.
« Mon plafond est atteint, je ne dois plus rien, ni intérêts ni frais. » Les intérêts de retard échappent au plafond (Cass. 1re civ., 14 novembre 2001, n° 98-19.205). Les condamnations au titre de l’article 700 et des dépens sont prononcées contre l’assureur lui-même et ne relèvent pas de la police.
« Il y a plusieurs victimes, je dois payer chacune au marc l’euro. » C’est un moyen de fond. Il devait être soumis au juge qui a prononcé la condamnation in solidum. Devant le juge de l’exécution, il arrive trop tard.
Une erreur courante est de penser que la formule « dans les limites contractuelles de leurs polices respectives » autorise l’assureur à déduire du plafond la part de responsabilité de son assuré. Cette formule vise le plafond et la franchise, rien d’autre.
Le pourcentage de responsabilité ne se déduit jamais du plafond
Le dossier jugé par la cour d’appel de Versailles concernait un incendie survenu pendant des travaux sur un immeuble. Le tribunal judiciaire de Nanterre avait condamné in solidum plusieurs intervenants et leurs assureurs à indemniser le maître de l’ouvrage, ma cliente. Il avait fixé le partage de responsabilité entre eux, notamment 60 % pour la société SMAP, garantie par la société Assurances Banque Populaire IARD.
Il avait aussi précisé que les assureurs n’étaient tenus que « dans les limites contractuelles de leurs polices respectives, notamment les franchises et plafonds prévus ». À partir de cette phrase, certains assureurs prétendaient retrancher de leur plafond la part de responsabilité de leur assuré.
Nous avons demandé à la cour de fermer cette porte : seul le plafond est opposable, jamais le quotient de partage. La cour d’appel a d’abord rappelé le principe dans ses motifs :
Chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre eux, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.
CA Versailles, ch. civ. 1-4 construction, 21 octobre 2024, RG 21/05200
Elle a ensuite inscrit la règle dans son dispositif, en confirmant le jugement et en précisant :
[…] précise à cet égard que seul le plafond du contrat d’assurance est opposable à [ma cliente] et non le quotient de partage de responsabilité entre les contributeurs à la dette finale ;
CA Versailles, ch. civ. 1-4 construction, 21 octobre 2024, RG 21/05200
Et elle l’a rappelé pour l’ensemble des condamnations prononcées contre les assureurs : « seul le plafond du contrat d’assurance est opposable » à la victime, « et non le quotient de partage de responsabilité ».
La précision vaut d’être obtenue dans le dispositif. C’est le dispositif qui s’exécute, et c’est lui que le juge de l’exécution ne peut pas modifier (art. R. 121-1 CPCE).
Le plafond est une limite de garantie. Le pourcentage est une règle de recours. Les mélanger revient à faire payer la victime pour l’insolvabilité des autres responsables.
La seule vraie exception : la clause qui limite la dette de l’assuré lui-même
Une clause d’exclusion de solidarité, fréquente dans les contrats d’architecte, n’est pas un pourcentage de responsabilité. Elle limite la dette de l’assuré envers son cocontractant. L’assureur, qui ne doit pas plus que son assuré, en profite.
La Cour de cassation l’admet. Une clause excluant la responsabilité de l’architecte « en particulier solidairement » peut être interprétée comme excluant aussi l’obligation in solidum (Cass. 3e civ., 14 février 2019, n° 17-26.403, Albingia c/ MAF). Le maître de l’ouvrage qui contracte pour son activité professionnelle ne peut pas l’écarter comme clause abusive (Cass. 3e civ., 25 mai 2023, n° 21-20.643, Hôtel Le Bristol).
Mais la clause a deux limites, que la victime doit plaider :
- elle ne réduit pas le droit à réparation du maître de l’ouvrage contre l’architecte dont la faute a concouru à l’entier dommage (Cass. 3e civ., 19 janvier 2022, n° 20-15.376) ;
- elle ne vaut que dans les rapports nés du contrat. La cour d’appel de Versailles l’a écartée dans les recours fondés sur les troubles anormaux du voisinage, infirmant le jugement sur ce point, « en raison du principe de la relativité des conventions puisque la réparation n’est pas fondée sur le contrat liant le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre » (CA Versailles, 21 octobre 2024, RG 21/05200).
La clause ne fait pas non plus obstacle à une condamnation in solidum aux dépens et à l’article 700, qui relèvent du pouvoir du juge (Cass. 3e civ., 25 mai 2023, n° 21-20.643).
Le plafond et la franchise ne sont pas toujours opposables
Une erreur courante est de penser que l’assureur peut toujours opposer sa franchise et son plafond à la victime. Trois verrous existent.
L’assurance construction obligatoire ne connaît ni franchise opposable, ni plafond pour l’habitation. La franchise est inopposable à la victime pour l’assurance décennale obligatoire :
l’inopposabilité au bénéficiaire de l’indemnité de la franchise prévue au contrat ne joue que pour l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué
Cass. 1re civ., 25 février 1992, n° 89-12.138, publié au Bulletin
Les plafonds, eux, ne sont autorisés que pour des « travaux de construction destinés à un usage autre que l’habitation » (art. L. 243-9 C. assur.). Pour une maison ou un immeuble d’habitation, l’assureur décennal obligatoire n’a pas de plafond à opposer.
La protection s’arrête à la garantie obligatoire. Les dommages immatériels, couverts par une garantie facultative, supportent la franchise (même arrêt de 1992). L’assurance d’un sous-traitant, qui ne relève pas des articles 1792 et suivants du code civil envers le maître de l’ouvrage, reste facultative (Cass. 1re civ., 7 mai 2002, n° 97-18.313). Un incendie pendant les travaux, avant réception, échappe à la garantie décennale, qui court à compter de la réception (art. 1792-4-1 C. civ.). Il relève des garanties de responsabilité civile facultatives : plafond et franchise y sont opposables, comme à Niort.
L’assureur doit prouver le plafond, et prouver que son assuré le connaissait avant le sinistre. Une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l’assuré lors de son adhésion ou, au moins, avant le sinistre. La preuve incombe à l’assureur, et des conditions particulières éditées le lendemain de l’accident, non signées, ne suffisent pas (Cass. 2e civ., 5 novembre 2020, n° 18-25.723, GMF Assurances). L’article L. 112-6 ne permet d’opposer à la victime que les exceptions « opposables au souscripteur » : un plafond inopposable à l’assuré l’est aussi à la victime.
Le plafond se lit dans la police, garantie par garantie. Plafond par sinistre, plafond par année, sous-plafond par catégorie de dommages : chaque limite ne s’applique qu’à la garantie qu’elle vise. Un assureur ne peut pas être condamné pour des dommages matériels quand sa police ne couvre que des immatériels non consécutifs (Cass. 3e civ., 3 octobre 2024, n° 23-15.152, Albingia). L’inverse vaut contre lui : il ne peut pas opposer à une garantie la limite d’une autre.
Les intérêts et les frais courent en plus du plafond
C’est l’argument le plus rentable pour la victime. Même plafond atteint, l’assureur doit les intérêts de retard.
si selon l’article L. 113-5 du Code des assurances, l’assureur ne peut être tenu au-delà de la prestation déterminée par le contrat, ce texte ne fait pas obstacle à ce que l’indemnité correspondant au plafond de garantie stipulé dans la police produise des intérêts en cas de retard, même non fautif, dans son paiement
Cass. 1re civ., 7 juillet 1992, n° 89-16.616, publié au Bulletin
La Cour de cassation l’a confirmé en censurant un arrêt qui avait refusé des intérêts au motif que le plafond était atteint : le plafond « ne pouvait s’appliquer qu’à la prestation mise à la charge de l’assureur en vertu du contrat d’assurance de responsabilité et non aux intérêts de retard afférents à sa dette » (Cass. 1re civ., 14 novembre 2001, n° 98-19.205, Norwich Union).
Plus l’assureur résiste, plus il paie au-delà de son plafond.
À Niort, le juge de l’exécution a calculé les intérêts sur 295 073,91 euros : le principal restant dû dans la limite du plafond, plus les 30 000 euros alloués au titre de l’article 700. Les intérêts courent à compter du jugement, puisque la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande (art. 1231-7 C. civ.).
Le marc l’euro se plaide au fond, jamais devant le juge de l’exécution
Après le jugement de Nanterre, ma cliente a fait pratiquer le 8 novembre 2021 une saisie-attribution contre la société Assurances Banque Populaire IARD, assureur de la société SMAP. Cet assureur avait versé 418 541,55 euros le 13 août 2021.
L’assureur a assigné ma cliente devant le juge de l’exécution de Niort pour obtenir la mainlevée.
Ce que l’assureur soutenait. Plusieurs victimes avaient des droits sur son indemnité. Le cumul des demandes risquait de dépasser sa garantie. Il ne pouvait donc payer une victime avant une autre, et devait répartir au marc l’euro. Selon son calcul, ma cliente ne pouvait prétendre qu’à 420 732,57 euros au titre des dommages matériels et 93 569,54 euros au titre des immatériels, moins une franchise de 452 euros.
Ce que nous avons répondu. Le premier qui saisit est payé, l’aléa d’un remboursement incomplet n’a pas à peser sur la victime, et le plafond de garantie n’était pas atteint.
Ce que le juge de l’exécution a répondu. Il a admis que l’article L. 124-3 interdit en principe à l’assureur, informé d’un risque réel de dépassement, de payer une victime avant une autre. Puis il a jugé :
[C]e texte ne saurait faire échec à une condamnation judiciaire prononcée in solidum. Il appartenait ainsi à la SA BPCE IARD de faire valoir ces dispositions devant le juge du fond.
JEX TJ Niort, 7 novembre 2022, RG 11-21-000550
La solution découle du rôle du juge de l’exécution. Il ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution (art. R. 121-1 CPCE ; voir la compétence matérielle du juge de l’exécution). Un assureur condamné in solidum, sans réserve de répartition entre victimes, doit le tout dans la limite de son plafond.
Le juge de l’exécution peut en revanche interpréter le titre lorsqu’il est obscur : c’est même son office (Cass. 2e civ., 11 mars 2010, n° 09-13.636, publié au Bulletin). Interpréter n’est pas réécrire. Un dispositif qui condamne in solidum sans prévoir de partage entre victimes n’a rien d’obscur, et le juge ne peut y ajouter une répartition. Un dispositif qui se contente des « limites contractuelles » laisse en revanche à l’assureur une prise pour plaider l’interprétation : c’est une raison de plus d’obtenir la précision de Versailles.
L’enjeu était concret. Le calcul au marc l’euro de l’assureur ramenait la créance de ma cliente à 513 850,11 euros. Le juge de l’exécution l’a fixée à 683 615,46 euros, soit 169 765,35 euros de plus.
Le marc l’euro se discute avant la condamnation. Après, l’assureur condamné in solidum paie jusqu’à son plafond.
La règle du marc l’euro ne vient pas de la Cour de cassation
Les assureurs présentent la répartition au marc l’euro comme une évidence. Aucun arrêt de la Cour de cassation ne la consacre.
Elle a été formulée par les juges du fond à partir de l’article L. 124-3. La cour d’appel de Versailles l’a énoncée ainsi, dans un contentieux de défiscalisation qui comptait de très nombreux investisseurs :
un assureur, qui a connaissance de la pluralité de victimes disposant de droits sur l’indemnité d’assurance et alors qu’il existe un risque réel de dépassements de garantie en raison du cumul des demandes, ne peut payer un tiers lésé avant un autre et […] le paiement se fait alors au marc l’euro et non « au prix de la course »
CA Versailles, 10 janvier 2019, motifs reproduits dans Cass. 2e civ., 26 novembre 2020, n° 19-16.225
La cour d’appel en avait tiré une mesure : les fonds dus à l’investisseur étaient consignés à la Caisse des dépôts et consignations, jusqu’à cinq ans, en attendant que toutes les réclamations soient jugées. La Cour de cassation a cassé cet arrêt, et un arrêt identique rendu pour un autre investisseur (Cass. 2e civ., 27 mai 2021, n° 19-24.282), pour une raison relevée d’office : la globalisation des sinistres de l’article L. 124-1-1 ne s’applique pas aux manquements d’un professionnel à son devoir d’information et de conseil, individualisés par nature. Les sociétés MMA IARD ne pouvaient donc pas opposer un plafond unique à tous les investisseurs. Sur le marc l’euro lui-même, la Cour n’a rien dit.
Les arrêts plus anciens ne tranchent pas davantage. En 1987, la Cour de cassation a rejeté un pourvoi contre un arrêt qui répartissait le plafond « au marc le franc » entre deux victimes, sans que le pourvoi critique cette répartition (Cass. 1re civ., 21 décembre 1987, n° 86-11.740). En 1994, elle a admis la logique inverse pour une police dont le plafond « s’épuisait au fur et à mesure des réclamations » : ce plafond était opposable à la victime qui avait déclaré son sinistre après son épuisement (Cass. 1re civ., 8 juin 1994, n° 92-10.825). Le prix de la course existe donc, quand la police le prévoit.
Trois enseignements pour la victime :
- le marc l’euro suppose un plafond commun. L’assureur doit d’abord prouver que toutes les réclamations relèvent d’un même sinistre au sens de sa police et de l’article L. 124-1-1. À défaut, chaque victime a son propre plafond, et la question du partage ne se pose pas (Cass. 2e civ., 27 mai 2021, n° 19-24.282) ;
- le marc l’euro suppose un risque réel de dépassement. L’assureur doit le prouver, chiffres à l’appui, pas l’affirmer. À Niort, le plafond n’était pas atteint ;
- le marc l’euro suppose une décision du juge du fond, qui ordonne la consignation ou fixe la quote-part de chaque victime. Le juge de l’exécution ne peut pas y suppléer.
Ce que le juge de l’exécution calcule réellement
Le juge a appliqué la police produite par l’assureur lui-même : une garantie de 1 524 491 euros par sinistre, dont 152 450 euros pour les dommages immatériels, et une franchise de 452 euros.
Le calcul se fait en trois temps :
- les sommes dues par l’assureur en qualité de codébiteur in solidum, par catégorie de dommages : 531 617,46 euros de dommages matériels et 375 632 euros de dommages immatériels ;
- l’application du plafond propre à chaque catégorie, franchise déduite : les immatériels sont ramenés à 151 998 euros, soit un total de 683 615,46 euros ;
- la déduction des sommes déjà versées par cet assureur : 683 615,46 euros moins 418 541,55 euros, soit 265 073,91 euros en principal.
S’y ajoutent les sommes qui ne relèvent pas du plafond. Le juge les a détaillées :
| Poste | Montant |
|---|---|
| Principal restant dû dans la limite du plafond | 265 073,91 € |
| Article 700 du code de procédure civile | 30 000,00 € |
| Intérêts au 26 octobre 2021 | 3 153,98 € |
| Provision pour un mois d’intérêts | 536,79 € |
| Frais d’exécution, droit proportionnel, provisions sur actes, coût de l’acte | 1 162,48 € |
| Total | 299 927,16 € |
Ma cliente avait elle-même ramené sa demande à 287 691,16 euros, pour tenir compte d’un paiement reçu après la saisie. Le juge a validé la saisie à ce montant.
Le plafond limite le principal. Il ne limite ni les intérêts, ni l’article 700, ni les frais d’exécution.
Saisir l’assureur de son choix, même si d’autres paient en parallèle
Le créancier d’une obligation au tout choisit son débiteur. Les poursuites contre l’un n’empêchent pas d’agir contre les autres (art. 1313 C. civ.). Le juge de l’exécution l’a rappelé, en le citant expressément.
L’assureur soutenait aussi que d’autres saisies, pratiquées contre un autre codébiteur, avaient déjà désintéressé ma cliente en partie. Le juge a écarté l’argument. La saisie-attribution emporte attribution immédiate de la créance saisie au profit du saisissant (art. L. 211-2 CPCE). Les fonds perçus ensuite ne remettent pas en cause une saisie déjà pratiquée.
Un éventuel trop-perçu par le créancier ne se règle pas en annulant la saisie. Le juge l’a dit : il se résout par une action en répétition de l’indu.
L’assureur demandait enfin au juge de Niort de se dessaisir au profit du juge de l’exécution de Nanterre, saisi d’une contestation sur une autre saisie. Le juge a refusé : l’autre instance concernait un autre débiteur et une autre mesure, ce qui ne caractérise pas une connexité au sens de l’article 101 du code de procédure civile.
Le plafond atteint, la victime n’a pas fini. Le plafond limite l’assureur, pas la responsabilité de son assuré (art. L. 113-5 C. assur.). Le solde reste dû par l’assuré et par chacun des autres codébiteurs in solidum, et par leurs propres assureurs dans la limite de leurs polices.
L’assureur qui n’informe pas la victime de ses plafonds paie les dépens
Le juge de l’exécution a condamné la société Assurances Banque Populaire IARD aux entiers dépens et à 1 500 euros au titre de l’article 700. Il a relevé qu’elle ne justifiait pas avoir clairement informé ma cliente du montant de ses plafonds de garantie et de sa franchise.
L’assureur qui veut opposer son plafond doit le communiquer, police à l’appui, et prouver que son assuré le connaissait avant le sinistre (Cass. 2e civ., 5 novembre 2020, n° 18-25.723). La victime peut exiger cette communication avant de chiffrer ce qu’elle réclame à chaque assureur, et faire supporter les frais du procès à celui qui l’a tenue dans l’ignorance.
La méthode, du fond à l’exécution
Devant le juge du fond, exiger la police complète. Conditions générales, conditions particulières en vigueur au jour du sinistre, avenants, et la preuve que l’assuré les a reçues avant le sinistre. Sans cette preuve, contester le plafond (Cass. 2e civ., 5 novembre 2020, n° 18-25.723).
Vérifier si la garantie est obligatoire. En assurance décennale obligatoire, plaider l’inopposabilité de la franchise (Cass. 1re civ., 25 février 1992, n° 89-12.138) et, pour un ouvrage d’habitation, l’absence de plafond (art. L. 243-9 C. assur.).
Obtenir la précision dans le dispositif. La formule habituelle, « dans les limites contractuelles de leurs polices respectives », laisse place à l’argument du quotient. Il faut demander que le dispositif précise que seul le plafond est opposable à la victime, et non le partage de responsabilité, sur le modèle de la cour d’appel de Versailles.
Répondre au marc l’euro s’il est soulevé. C’est le seul moment où le moyen peut prospérer. Exigez la preuve d’un sinistre unique au sens de l’article L. 124-1-1 et d’un risque réel de dépassement : le nombre de réclamations, leurs montants, les paiements déjà faits, la police. Opposez-vous à une consignation qui ne repose sur aucun chiffre. Si le moyen n’est pas soulevé, la condamnation in solidum le ferme.
Face à une clause d’exclusion de solidarité, vérifier le fondement de chaque demande. La clause ne joue que dans les rapports nés du contrat, et jamais contre le maître de l’ouvrage quand la faute de l’architecte a concouru à l’entier dommage.
Au moment d’exécuter, faire un décompte par assureur. Pour chacun : les sommes dues au titre de la condamnation, le plafond par catégorie de dommages, la franchise, les sommes déjà versées par cet assureur, puis les intérêts, l’article 700 et les frais, hors plafond. Joindre ce décompte à l’acte de saisie évite qu’un juge recalcule à votre place.
Choisir l’assureur le plus solvable et le saisir sans attendre. L’effet attributif joue au jour de l’acte (art. L. 211-2 CPCE).
Si vous êtes juge : assureurs condamnés in solidum et plafonds
Puis-je limiter la condamnation d’un assureur au pourcentage de responsabilité de son assuré ?
Non, le juge ne peut pas limiter la condamnation d’un assureur envers la victime au pourcentage de responsabilité de son assuré. Le partage ne vaut qu’entre coresponsables, même lorsque la victime n’a pas assigné tous les responsables (Cass. 2e civ., 18 décembre 2025, n° 23-21.748). L’erreur conduit à la cassation. Le juge peut en revanche réserver le plafond et la franchise de la police (art. L. 112-6 C. assur.), sous réserve des règles de l’assurance obligatoire.
Le plafond limite-t-il les intérêts ?
Non. Le plafond limite la prestation contractuelle de l’assureur, pas les intérêts de retard de sa dette, même si le retard n’est pas fautif (Cass. 1re civ., 7 juillet 1992, n° 89-16.616 ; Cass. 1re civ., 14 novembre 2001, n° 98-19.205).
Comment rédiger la réserve des plafonds sans ouvrir la porte au quotient ?
Préciser que seul le plafond est opposable à la victime. La réserve générale des « limites contractuelles » suffit pour le plafond et la franchise, mais elle laisse les assureurs plaider le quotient au stade de l’exécution. La formule de la cour d’appel de Versailles règle la question une fois pour toutes :
Dit que les compagnies d’assurance ne sont tenues au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives, notamment les franchises et plafonds prévus, et précise que seul le plafond du contrat d’assurance est opposable à [la victime] et non le quotient de partage de responsabilité entre les contributeurs à la dette finale.
Juge de l’exécution : puis-je appliquer la répartition au marc l’euro ?
Non, le juge de l’exécution ne peut pas imposer une répartition au marc l’euro que la décision de condamnation ne prévoit pas. Il interprète le titre s’il est obscur (Cass. 2e civ., 11 mars 2010, n° 09-13.636), mais il ne peut pas en modifier le dispositif (art. R. 121-1 CPCE). Il vérifie que la saisie respecte le plafond et la franchise, et que les sommes déjà versées par cet assureur ont été déduites (JEX TJ Niort, 7 novembre 2022, RG 11-21-000550).
Liste de contrôle
- Obtenir la police complète de chaque assureur : conditions particulières en vigueur au jour du sinistre, plafond par sinistre et par catégorie de dommages, franchise.
- Vérifier que l’assureur prouve que son assuré connaissait le plafond avant le sinistre (Cass. 2e civ., 5 novembre 2020, n° 18-25.723).
- Identifier les garanties obligatoires : franchise inopposable, plafond interdit pour l’habitation (art. L. 243-9 C. assur.).
- Au fond, demander la condamnation in solidum de chaque responsable et de son assureur.
- Au fond, demander la précision : seul le plafond est opposable, jamais le quotient de partage.
- Au fond, répondre au marc l’euro s’il est soulevé : sinistre unique, risque réel de dépassement.
- Face à une clause d’exclusion de solidarité, vérifier le fondement contractuel ou non de chaque demande.
- Après le jugement, dresser un décompte par assureur : condamnation, plafond, franchise, versements reçus, puis intérêts, article 700 et frais hors plafond.
- Saisir l’assureur choisi sans attendre (art. 1313 C. civ. ; art. L. 211-2 CPCE).
- Face à une contestation, rappeler que le juge de l’exécution ne modifie pas le titre (art. R. 121-1 CPCE).
- Plafond atteint, poursuivre le solde contre l’assuré et les autres codébiteurs.
- Demander les dépens et l’article 700 contre l’assureur qui n’a pas communiqué ses plafonds.
Modèles
Vous êtes la victime et plusieurs assureurs sont dans la cause. Formule à copier dans le dispositif de vos conclusions :
Condamner in solidum [les responsables] et leurs assureurs respectifs [dénominations] à payer à [la victime] la somme de [montant] euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Dire que les assureurs ne sont tenus que dans les limites de leurs plafonds et franchises contractuels opposables, et préciser que seul le plafond du contrat d’assurance est opposable à [la victime], et non le quotient de partage de responsabilité entre les contributeurs à la dette finale, les intérêts, frais irrépétibles et dépens n’étant pas soumis au plafond.
Formule à ne jamais laisser passer seule :
Dire que les compagnies d’assurance ne sont tenues que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives.
C’est sur cette formule seule que les assureurs bâtissent l’argument du quotient et du plafond « consommé ». Le jugement est exécutoire, mais chaque paiement se négocie.
Vous contestez la saisie en tant qu’assureur. Formule à ne jamais écrire devant le juge de l’exécution :
Dire que [la victime] ne peut prétendre qu’à sa quote-part de l’indemnité d’assurance, calculée au marc l’euro entre les tiers lésés.
Le juge de l’exécution répondra que ce moyen ne fait pas échec à une condamnation in solidum, et qu’il fallait le soulever devant le juge du fond (JEX TJ Niort, 7 novembre 2022, RG 11-21-000550).
Les faits comptent autant que le droit
La règle tient en une phrase : l’assureur condamné in solidum doit tout, jusqu’à son plafond, et les intérêts en plus. Son application dépend de la police, de la rédaction du dispositif et du décompte présenté au juge. C’est là que se gagne, ou se perd, la différence entre ce qui a été jugé et ce qui est encaissé.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.







